Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 15 juin 2026, n° 23/00996
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE 1- Dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier [Adresse 5] à Bordeaux, et à la demande de la co-maîtrise d'ouvrage, composée des SCI Adim NA (ci-après Adim) et SNC Kaufman & Broad Promotion, les sociétés intervenant sur le projet ont créé un groupement momentané d'entreprises conjointes dont la SAS GTM Bâtiment Aquitaine (ci-après GTM) est mandataire commun. Les lots 04B « Parements de façades » et 08B « Couverture céramique » ont été confiés à la société de droit portugais DVM Global (ci-après DVM). La société de droit allemand [K] [Q] [G], (ci-après [K]) s'est vue confier la fourniture de panneaux en céramique destinés à couvrir les façades de l'ensemble immobilier. Plus précisément, le 8 juin 2018, la société [K] a adressé à la société GTM une offre n°11078566 datée du 30 mai 2018, portant sur une commande de carreaux de céramique d'un montant de 485 515,02 euros. Le 10 septembre 2018, la société DVM a adressé à la société [K] un bon de commande, signé par elle, pour un montant de 485 515,02 euros. Le 14 septembre 2018, la société [K] a émis une confirmation de commande n° 3028406, acceptée par la signature de la société DVM le 26 septembre suivant. Le 17 septembre 2018, la société [K] a émis une facture d'acompte à l'ordre de la société GTM, d'un montant de 100 000 euros. Le 9 novembre 2018, la société GTM a réalisé un virement de 100 000 euros sur le compte bancaire de la société [K]. Deux confirmations de commande, revues et corrigées, datées du 23 novembre 2018, ont été émises par la société [K], sous les numéros 3028406 et 3034152, pour un montant global de 656 489,38 euros TTC. Postérieurement, une Convention de délégation de paiement fournisseur a été conclue entre la société Adim (« Maître de l'ouvrage »), la société DVM (« Entrepreneur ») et la société [K] (« Fournisseur »). Un litige relatif à la conformité du produit livré par la société [K] est né entre les parties. Le 24 mai 2019, la société GTM a procédé à une nouvelle commande de remplacement des carreaux de céramique auprès de la société [K]. Cette commande a été intégralement livrée et payée. Par courriers des 14 octobre, 20 novembre et 11 décembre 2020, la société GTM a mis en demeure la société [K] de lui restituer l'acompte de 100 000 euros versé sur la première commande. 2- Par acte extrajudiciaire du 21 avril 2021, la société GTM a fait assigner la société [K] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins notamment de voir constater la nullité du contrat de vente des carreaux de céramique suivant l'offre du 30 mai 2018, prononcer la résiliation du contrat de vente et la condamner à restituer l'acompte de 100 000 euros, assorti des intérêts de retard, et de la capitalisation des intérêts. Par jugement rendu le 15 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a : In limine litis, - s'est déclaré compétent pour connaître de la présente affaire, - dit que la société GTM Bâtiment Aquitaine à qualité à agir ; Au fond: - prononcé la résiliation du contrat de la commande initiale de produits non conformes selon offre du 30 mai 2018, - condamné la société [K] [Q] [G] à payer à la société GTM Bâtiment Aquitaine la somme de 100 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019, - ordonné l'anatocisme, - débouté la société GTM Bâtiment Aquitaine du surplus de ses demandes, - débouté la société [K] [Q] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamné la société [K] [Q] [G] à payer à la société GTM Bâtiment Aquitaine la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - fait droit à la demande de Me [O] de percevoir ses frais sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné la société [K] [Q] GmbH aux entiers dépens. 3- Par déclaration en date du 28 février 2023, la société [K] [Q] [G] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société GTM Bâtiment Aquitaine. Par ordonnance en date du 19 mai 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation, mais cette mesure n'a pu aboutir à un accord. 4- Par décision du 1er mai 2024, le tribunal d'instance de Bonn (Allemagne) a prononcé l'ouverture d'une procédure de faillite pour cause d'insolvabilité et de surendettement, à l'égard de la société [K], en désignant Me [J] [M] en qualité de curateur. 5- Par ordonnance du 26 septembre 2024, le magistrat délégataire de la première présidente statuant en référé a débouté la société [K] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et l'a condamnée à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. 6- Par ordonnance du 27 juin 2025, le conseiller de la mise en état a : - donné acte à Maître [J] [M] de son intervention volontaire à l'instance d'appel en qualité de curateur à la procédure de faillite de la société [K] suivant jugement du tribunal de Bonn du 1er mai 2024, - rejeté la demande de radiation de l'affaire du rôle formée par la société GTM Bâtiment Aquitaine, - ordonné à la société GTM Bâtiment Aquitaine de communiquer la Convention de groupement d'entreprises lui conférant la qualité de mandataire unique et solidaire dans le cadre de la réalisation du projet immobilier [Adresse 6] (si nécessaire cancellée en ses seules parties susceptibles de porter atteinte au secret des affaires), - dit que cette communication devra intervenir dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et qu'à défaut, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courra pendant deux mois à l'encontre de la société GTM Bâtiment Aquitaine, - réservé au conseiller de la mise en état la liquidation de l'astreinte, - rejeté les autres demandes, - réservé les dépens. 7- Par ordonnance du 18 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevable la demande formée sur incident par la société [K] [Q] et par Me [J] [M], tendant à voir déclarer irrecevable la société GTM Bâtiment Aquitaine en ses demandes de nullité de la commande et du remboursement de 100 000 euros, - condamné la société [K] [Q] assistées par son curateur judiciaire M° [J] [M] à payer à la société GTM Bâtiment Aquitaine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. 8- Parallèlement à cette procédure, la société [K] a, par acte le 24 décembre 2019, assigné les sociétés Adim et DVM en paiement du solde dû au titre de la première commande devant le tribunal (landesgericht) de la Ville d'Amberg en Allemagne, lequel s'est déclaré incompétent. La société [K] a alors, par acte du 19 août 2022, fait assigner les sociétés Adim et DVM devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 556 498,38 euros restant due au titre de la première commande (déduction faite de l'acompte perçu de 100 000 euros). Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté l'exception de connexité soulevée par les sociétés Adim et DVM et sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux à la suite de l'appel formé contre la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 décembre 2022 opposant la société GTM à la société [K]. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 9- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 28 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [K] [Q] [G] demande à la cour de : Vu le jugement de sursis à statuer du tribunal de commerce de Bordeaux du 21 décembre 2023, et sa motivation sur la nullité de la première commande du 23 novembre 2018, - déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société [K] et de Maître [J] [M], - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, du 15 décembre 2022, et statuant à nouveau, - déclarer la société GTM irrecevable en ses demandes de nullité de la commande du 23 novembre 2018, et de remboursement des 100 000 euros, qui ne peuvent pas être jugés comme un indu, - débouter la société GTM de toutes ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, - renvoyer GTM, [K] [Q] [G] et Maître [J] [M] devant le tribunal de commerce de Bordeaux, pour qu'il soit jugé, en présence de toutes les parties, à savoir DVM Global (donneur d'ordre), et la SCI Adim (maître d'ouvrage), la question de la conformité des carrelages commandés le 23 novembre 2018, à la suite du jugement de sursis à statuer du 21 décembre 2023. Vu le jugement prononçant l'insolvabilité de la société [K] du tribunal d'instance de Bonn du 1er mai 2024, et la désignation de Maître [J] [M], curateur, Vu la déclaration de créance de la société GTM, - déclarer la société GTM irrecevable en ses demandes en paiement et l'en débouter, - condamner la société GTM Bâtiment Aquitaine à payer 10 000,00 euros à la société [K] [Q] [G] et à Maître [J] [M], es qualité de curateur de la société [K] [Q] [G], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel, 10- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 16 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société GTM Bâtiment Aquitaine demande à la cour de : Vu l'article 1112-1 du code civil, Vu les articles 1130 et suivants ainsi que l'article 1240 du code civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a : - déclaré la demande en justice de la société GTM recevable et bien fondée, - prononcé la résiliation du contrat de vente des carreaux en céramique facturées par [K] suivant l'offre du 30 mai 2018 non conforme, - condamné [K] à la restitution du montant principal de l'acompte versé d'un montant de 100 000 euros, - assorti ladite somme des intérêts de retard, calculés conformément à l'article L 441-10 II du code de commerce, à compter du 11 mars 2019, date de la réception de la marchandise non conforme, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, - condamné [K] à payer à GTM 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté GTM du surplus de ses demandes et statuant à nouveau : - condamner [K] à payer à la société GTM au titre des frais de stockage une indemnisation à hauteur de la facture de la mairie de [Localité 2] d'un montant 514,80 euros, - autoriser, à défaut de reprise des palettes, la société GTM à les faire détruire aux frais de [K], À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel de Bordeaux devait considérer que GTM n'a pas qualité à agir car elle n'est pas partie à la convention de délégation de paiement ni partie au contrat de vente, elle dirait qu'elle a procédé au paiement d'une facture indûment édictée à son ordre, En conséquence, vu les articles 1302-1 et 1302-2 et suivant du code civil : - dire que GTM est fondée à solliciter la restitution de la somme indûment versée à [K] le 9 novembre 2018, majorée des intérêts légaux à compter de cette date, En tout état de cause : - dire que [K] a commis des fautes engageant sa responsabilité et essaie de tromper les juridictions françaises en prétendant avoir pleinement exécuté ses obligations contractuelles alors même que les juridictions allemandes ont déclaré sa demande de paiement du prix du matériel livré irrecevable, - condamner [K] à payer à la société GTM une somme de 50 000,00 euros au titre du préjudice subi et atteinte à la réputation, - condamner [K] à payer à GTM une somme de 15 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner [K] aux entiers dépens et dire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Ulrich Zschunke pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. 11- L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2026. 12- Sur invitation de la cour, les parties ont, par notes en délibéré dûment autorisées, produit les pièces suivantes : - le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21 décembre 2023 ordonnant un sursis à statuer, - le jugement du 1er mai 2024 rendu par le tribunal d'instance de Bonn prononçant l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre de la société [K] et désignant Mme [J] [M] en qualité de curateur, - la déclaration de créance de la société GTM Bâtiment Aquitaine, - un certificat de coutume exposant quels sont, en droit allemand, les effets de l'ouverture d'une procédure de faillite pour cause d'insolvabilité sur la procédure d'appel en cours.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes de la société GTM tendant à la résiliation du contrat et la restitution consécutive de l'acompte versé par elle Moyens des parties 13- Au visa des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile, la société [K] conclut à l'irrecevabilité des demandes principales de la société GTM, faisant valoir que celle-ci n'a pas qualité pour solliciter l'annulation ou la résiliation d'un contrat dont elle n'est pas partie ni, par conséquent, le remboursement de l'acompte y afférent. Elle soutient que la société GTM est tiers au contrat de vente du 23 novembre 2018 intervenu entre elle et la société DVM, et qu'elle n'est pas non plus signataire de la convention de délégation de paiement conclue entre les sociétés ADIM, DVM et [K], de sorte qu'elle n'a pas mandat pour agir. Elle expose que, conformément à l'article 1340 du code civil, le règlement de l'acompte de 100 000 euros par la société GTM est une modalité de paiement de la commande du 23 novembre 2018 dont elle n'est pas recevable à demander l'annulation, ajoutant que cet acompte ne peut pas être restitué tant qu'il n'a pas été statué sur la validité de la commande par le tribunal de commerce de Bordeaux qui a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir et devant lequel elle sollicite le renvoi de l'affaire afin qu'il soit jugé en présence de toutes les parties intéressées. Elle conteste que la société GTM ait qualité à agir du fait de la vente du 24 mai 2019, celle-ci étant une opération juridique distincte ayant donné lieu à une nouvelle facture. En tout état de cause, elle fait valoir que la société GTM est irrecevable à formuler toute demande de condamnation à son encontre, en raison de l'ouverture de la procédure collective ouverte à son bénéfice sur son patrimoine par le tribunal d'instance de Bonn (Allemagne). 14- La société GTM soutient disposer d'un intérêt légitime au succès de sa prétention. Elle affirme agir pour son compte afin de récupérer l'acompte qu'elle a elle-même versé dans le cadre d'une offre qu'elle a signée et dont la facture a été émise à son nom. Elle précise que dans la vente du 24 mai 2019 conclue entre les sociétés [K] et GTM, l'appelant l'a facturée sans contester sa qualité de partie au marché, ce dont il peut être déduit au moins une acceptation implicite de la société [K] de sa qualité et de son intérêt à agir. Réponse de la cour 15- A titre liminaire, il est observé que la régularité de la procédure au regard de la faillite de la société [K] n'est pas discutée, son curateur ayant été appelé en la cause et la société GTM justifiant avoir déclaré sa créance dans les délais impartis dans le jugement d'ouverture rendu par le tribunal d'instance de Bonn le 1er mai 2024. La demande de condamnation au paiement formée par la société GTM à l'encontre de la société [K] s'analyse en conséquence en une demande de constatation de l'existence de sa créance et de fixation de son montant au passif de cette dernière. 16- Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 17- En l'espèce, la société GTM sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat selon offre du 30 mai 2018 et a condamné en conséquence la société [K] à lui restituer la somme de 100 000 euros versée à titre d'acompte. 18- Il résulte des productions que : - le 8 juin 2018, la société [K] a adressé à la société GTM une offre n°11078566 datée du 30 mai 2018, portant sur une commande de carreaux de céramique d'un montant de 485 515,02 euros, - le 10 septembre 2018, la société DVM a adressé à la société [K] un bon de commande, signé par elle, pour un montant de 485 515,02 euros, visant expressément l'offre n°11078566 du 30 mai 2018, - le 14 septembre 2018, la société [K] a émis une confirmation de commande n° 3028406, pour un montant de 485 432,62 euros HT soit 577 664,82 euros, acceptée par la signature de la société DVM le 26 septembre suivant. - le 17 septembre 2018, la société [K] a émis une facture d'acompte relative à la 'commande 3028406 du 14 septembre 2018", à l'ordre de la société GTM, d'un montant de 100 000 euros, - le 9 novembre 2018, la société GTM a réalisé un virement de 100 000 euros sur le compte bancaire de la société [K], - le 23 novembre 2028, la société [K] a émis deux nouvelles confirmations de commande, complétées et corrigées afin d'inclure les frais de transport, l'une n°3028406 d'un montant TTC de 607 124,97 euros, l'autre n°3034152 d'un montant TTC de 49 384,41 euros, soit un montant global de 656 489,38 euros, - postérieurement, une 'convention de délégation de paiement fournisseur' a été conclue entre la société Adim (« Maître de l'ouvrage »), la société DVM (« Entrepreneur ») et la société [K] (« Fournisseur »). 19- Il ressort de l'analyse de ces pièces que s'il est constant que la société GTM a effectué un virement de 100 000 euros au profit de la société [K], ce paiement n'a été réalisé ni en qualité de partie au contrat relatif à la première vente des carreaux de céramique, ni en qualité de délégataire de la société DVM. En premier lieu, s'il est exact que l'offre n°11078566 datée du 30 mai 2018 a en effet été transmise par la société [K] à l'intimée, celle-ci ne l'a nullement signée, la société GTM affirmant à tort avoir signé l'offre n°11078566, alors que la pièce 6 versée par elle à cet effet correspond à une offre distincte n°11069478 datée du 1er août 2017 et valable jusqu'au 31 décembre 2017. En deuxième lieu, il sera observé que tant le bon de commande du 10 septembre 2018 que les confirmations de commande ultérieurement émises par la société [K] ont été signées par la seule société DVM. En troisième lieu, la société GTM ne peut se prévaloir d'un mandat à agir au titre de la convention de délégation de paiement susvisée dès lors qu'elle n'est pas partie à celle-ci, que cette convention a été conclue postérieurement au versement par elle de l'acompte litigieux et qu'elle prévoit le paiement par la société Adim pour le compte de la société DVM des sommes dues à la société [K] au titre des commandes n°3028406 et 3034152 pour un montant total de 656 489,38 euros TTC. Enfin et en quatrième lieu, l'intimée ne saurait valablement déduire 'une acceptation implicite d'[K] de sa qualité et de son intérêt à agir' du fait que dans le cadre de la seconde vente de carreaux de céramique du 24 mai 2019, la société [K] aurait 'facturé GTM sans contester sa qualité de partie au marché'. 20- Dès lors, c'est à juste titre que l'appelante soutient que n'étant ni partie au contrat de vente litigieux ni délégataire de la société DVM, la société GTM est dépourvue de qualité à solliciter la résiliation dudit contrat et à obtenir la restitution consécutive de l'acompte versé. 21- La société GTM sera en conséquence déclarée irrecevable à agir en résiliation du contrat de vente ayant donné lieu aux confirmations de commande du 23 novembre 2018 et en restitution subséquente de l'acompte. 22- Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur la demande subsidiaire en paiement de la société GTM, fondée sur la répétition de l'indu Moyens des parties 23- A titre subsidiaire, si la cour considérait qu'elle n'a pas qualité à agir, la société GTM sollicite la condamnation de la société [K] à lui rembourser la somme de 100 000 euros sur le fondement de 1302-1 du code civil, faisant valoir que s'il n'existe aucun lien d'obligation entre le solvens, [K], et l'accipiens, GTM, le paiement est alors indu. 24- La société [K] conteste le caractère indu du paiement effectué, soulignant que sans lui, la mise en fabrication et la livraison de la commande du 23 novembre 2018 n'auraient pas eu lieu. Réponse de la cour 25- Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. 26- En l'espèce, il ne peut être valablement soutenu que la société GTM aurait payé par erreur la somme de 100 000 euros à titre d'acompte à la société [K], ledit paiement correspondant à la contrepartie de la prestation de celle-ci en exécution de son contrat d'entreprise. 27- Le paiement litigieux s'analyse en réalité en un paiement par un tiers (la société GTM) pour le compte d'autrui (la société DVM et le cas échéant la société Adim). 28- En application de l'article 1342-1 du code civil, le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier. Il est constant que le tiers qui, sans y être tenu, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers est tenu de prouver que la cause dont procède ce paiement implique pour le débiteur l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées (Civ. 1ère, 2 juin 1992, n°90-19.374) 29- En l'espèce, la société GTM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la cause dont procède le paiement par elle effectué, à savoir l'exécution par la société [K] de son contrat d'entreprise et le fait pour l'intimée d'avoir effectué ce paiement pour le compte de la société DVM et le cas échéant la société Adim, implique pour la société appelante l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée. 30- Dans ces conditions, la société GTM ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de la société [K] et il lui appartiendra le cas échéant d'agir contre les sociétés pour le compte desquelles elle a effectué le versement litigieux, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de renvoi des parties devant le tribunal de commerce de Bordeaux. 31- Le jugement entrepris sera infirmé. Sur la demande de dommages et intérêts de la société GTM Moyens des parties 32- La société GTM soutient que le non-respect des obligations contractuelles de la société [K] lui a causé un préjudice, la contraignant à stocker les marchandises litigieuses en raison du refus de l'appelante de les récupérer, dont elle demande réparation à hauteur de 514,80 euros ainsi que l'autorisation de procéder à leur destruction à défaut de reprise par la société [K]. Elle fait également valoir avoir été contrainte de passer commande en urgence des carreaux de céramiques en finition glossy pour éviter des pénalités, au prix de 551 671,75 euros. Elle affirme avoir subi un préjudice à sa réputation en raison de l'inactivité du chantier et d'image en raison du blocage du chantier dont elle demande réparation à hauteur de 50 000 euros sur le fondement de 1240 du code civil. 33- La société [K] ne réplique pas. Réponse de la cour 34- Pour rappel, il a été jugé ci-avant que la société GTM n'est pas fondée à solliciter la résiliation pour délivrance non conforme d'un contrat dont elle n'est pas partie, étant relevé qu'une procédure est actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux sur l'exécution du contrat litigieux. 35- En outre, faute de justifier de la réalité d'un préjudice en lien direct avec un manquement contractuel imputable à la société [K], la société GTM sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 36- Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires 37- Partie succombante, la société GTM supportera les dépens de première instance et d'appel et sera équitablement condamnée à payer à la société [K] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort : Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau dans les limites de la saisine de la cour, Déclare irrecevables les demandes de la société GTM Bâtiment Aquitaine tendant à la résiliation du contrat de vente ayant donné lieu aux confirmations de commande du 23 novembre 2018 et à la restitution consécutive de l'acompte par elle versé, Déboute la société GTM Bâtiment Aquitaine de sa demande en paiement fondée sur la répétition de l'indu, Déboute la société GTM Bâtiment Aquitaine de sa demande de dommages et intérêts, Y ajoutant, Condamne la société GTM Bâtiment Aquitaine aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société GTM Bâtiment Aquitaine à payer à la société [K] [Q] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Magistrat La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 JUIN 2026 N° RG 23/00996 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NELO Société [K] [Q] [G] c/ S.A.S. GTM BATIMENT AQUITAINE Maître [J] [M] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 15 juin 2026 aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2022 (R.G. 2021F00482) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 février 2023 APPELANTE : Société [K] [Q] [G], société de droit allemand, agissant poursuites et diligneces de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] (ALLEMAGNE) Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. GTM BATIMENT AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal, M. [Z] [W], Directeur Régional, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Any WILHEIM substituant Maître Ulrich ZSHUNKE, avocat au barreau de PARIS INTERVENANT : Maître [J] [M], agissant en sa qualité de curateur judiciaire de la Société [K] BUCHTAZL [G], domicilié en cette qualité [Adresse 4] (ALLEMAGNE) Représenté par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 mai 2026 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Bérengère VALLEE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE 1- Dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier [Adresse 5] à Bordeaux, et à la demande de la co-maîtrise d'ouvrage, composée des SCI Adim NA (ci-après Adim) et SNC Kaufman & Broad Promotion, les sociétés intervenant sur le projet ont créé un groupement momentané d'entreprises conjointes dont la SAS GTM Bâtiment Aquitaine (ci-après GTM) est mandataire commun. Les lots 04B « Parements de façades » et 08B « Couverture céramique » ont été confiés à la société de droit portugais DVM Global (ci-après DVM). La société de droit allemand [K] [Q] [G], (ci-après [K]) s'est vue confier la fourniture de panneaux en céramique destinés à couvrir les façades de l'ensemble immobilier. Plus précisément, le 8 juin 2018, la société [K] a adressé à la société GTM une offre n°11078566 datée du 30 mai 2018, portant sur une commande de carreaux de céramique d'un montant de 485 515,02 euros. Le 10 septembre 2018, la société DVM a adressé à la société [K] un bon de commande, signé par elle, pour un montant de 485 515,02 euros. Le 14 septembre 2018, la société [K] a émis une confirmation de commande n° 3028406, acceptée par la signature de la société DVM le 26 septembre suivant. Le 17 septembre 2018, la société [K] a émis une facture d'acompte à l'ordre de la société GTM, d'un montant de 100 000 euros. Le 9 novembre 2018, la société GTM a réalisé un virement de 100 000 euros sur le compte bancaire de la société [K]. Deux confirmations de commande, revues et corrigées, datées du 23 novembre 2018, ont été émises par la société [K], sous les numéros 3028406 et 3034152, pour un montant global de 656 489,38 euros TTC. Postérieurement, une Convention de délégation de paiement fournisseur a été conclue entre la société Adim (« Maître de l'ouvrage »), la société DVM (« Entrepreneur ») et la société [K] (« Fournisseur »). Un litige relatif à la conformité du produit livré par la société [K] est né entre les parties. Le 24 mai 2019, la société GTM a procédé à une nouvelle commande de remplacement des carreaux de céramique auprès de la société [K]. Cette commande a été intégralement livrée et payée. Par courriers des 14 octobre, 20 novembre et 11 décembre 2020, la société GTM a mis en demeure la société [K] de lui restituer l'acompte de 100 000 euros versé sur la première commande. 2- Par acte extrajudiciaire du 21 avril 2021, la société GTM a fait assigner la société [K] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins notamment de voir constater la nullité du contrat de vente des carreaux de céramique suivant l'offre du 30 mai 2018, prononcer la résiliation du contrat de vente et la condamner à restituer l'acompte de 100 000 euros, assorti des intérêts de retard, et de la capitalisation des intérêts. Par jugement rendu le 15 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a : In limine litis, - s'est déclaré compétent pour connaître de la présente affaire, - dit que la société GTM Bâtiment Aquitaine à qualité à agir ; Au fond: - prononcé la résiliation du contrat de la commande initiale de produits non conformes selon offre du 30 mai 2018, - condamné la société [K] [Q] [G] à payer à la société GTM Bâtiment Aquitaine la somme de 100 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019, - ordonné l'anatocisme, - débouté la société GTM Bâtiment Aquitaine du surplus de ses demandes, - débouté la société [K] [Q] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamné la société [K] [Q] [G] à payer à la société GTM Bâtiment Aquitaine la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - fait droit à la demande de Me [O] de percevoir ses frais sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné la société [K] [Q] GmbH aux entiers dépens. 3- Par déclaration en date du 28 février 2023, la société [K] [Q] [G] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société GTM Bâtiment Aquitaine. Par ordonnance en date du 19 mai 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation, mais cette mesure n'a pu aboutir à un accord. 4- Par décision du 1er mai 2024, le tribunal d'instance de Bonn (Allemagne) a prononcé l'ouverture d'une procédure de faillite pour cause d'insolvabilité et de surendettement, à l'égard de la société [K], en désignant Me [J] [M] en qualité de curateur. 5- Par ordonnance du 26 septembre 2024, le magistrat délégataire de la première présidente statuant en référé a débouté la société [K] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et l'a condamnée à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. 6- Par ordonnance du 27 juin 2025, le conseiller de la mise en état a : - donné acte à Maître [J] [M] de son intervention volontaire à l'instance d'appel en qualité de curateur à la procédure de faillite de la société [K] suivant jugement du tribunal de Bonn du 1er mai 2024, - rejeté la demande de radiation de l'affaire du rôle formée par la société GTM Bâtiment Aquitaine, - ordonné à la société GTM Bâtiment Aquitaine de communiquer la Convention de groupement d'entreprises lui conférant la qualité de mandataire unique et solidaire dans le cadre de la réalisation du projet immobilier [Adresse 6] (si nécessaire cancellée en ses seules parties susceptibles de porter atteinte au secret des affaires), - dit que cette communication devra intervenir dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et qu'à défaut, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courra pendant deux mois à l'encontre de la société GTM Bâtiment Aquitaine, - réservé au conseiller de la mise en état la liquidation de l'astreinte, - rejeté les autres demandes, - réservé les dépens. 7- Par ordonnance du 18 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevable la demande formée sur incident par la société [K] [Q] et par Me [J] [M], tendant à voir déclarer irrecevable la société GTM Bâtiment Aquitaine en ses demandes de nullité de la commande et du remboursement de 100 000 euros, - condamné la société [K] [Q] assistées par son curateur judiciaire M° [J] [M] à payer à la société GTM Bâtiment Aquitaine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. 8- Parallèlement à cette procédure, la société [K] a, par acte le 24 décembre 2019, assigné les sociétés Adim et DVM en paiement du solde dû au titre de la première commande devant le tribunal (landesgericht) de la Ville d'Amberg en Allemagne, lequel s'est déclaré incompétent. La société [K] a alors, par acte du 19 août 2022, fait assigner les sociétés Adim et DVM devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 556 498,38 euros restant due au titre de la première commande (déduction faite de l'acompte perçu de 100 000 euros). Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté l'exception de connexité soulevée par les sociétés Adim et DVM et sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux à la suite de l'appel formé contre la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 décembre 2022 opposant la société GTM à la société [K]. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 9- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 28 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [K] [Q] [G] demande à la cour de : Vu le jugement de sursis à statuer du tribunal de commerce de Bordeaux du 21 décembre 2023, et sa motivation sur la nullité de la première commande du 23 novembre 2018, - déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société [K] et de Maître [J] [M], - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, du 15 décembre 2022, et statuant à nouveau, - déclarer la société GTM irrecevable en ses demandes de nullité de la commande du 23 novembre 2018, et de remboursement des 100 000 euros, qui ne peuvent pas être jugés comme un indu, - débouter la société GTM de toutes ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, - renvoyer GTM, [K] [Q] [G] et Maître [J] [M] devant le tribunal de commerce de Bordeaux, pour qu'il soit jugé, en présence de toutes les parties, à savoir DVM Global (donneur d'ordre), et la SCI Adim (maître d'ouvrage), la question de la conformité des carrelages commandés le 23 novembre 2018, à la suite du jugement de sursis à statuer du 21 décembre 2023. Vu le jugement prononçant l'insolvabilité de la société [K] du tribunal d'instance de Bonn du 1er mai 2024, et la désignation de Maître [J] [M], curateur, Vu la déclaration de créance de la société GTM, - déclarer la société GTM irrecevable en ses demandes en paiement et l'en débouter, - condamner la société GTM Bâtiment Aquitaine à payer 10 000,00 euros à la société [K] [Q] [G] et à Maître [J] [M], es qualité de curateur de la société [K] [Q] [G], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel, 10- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 16 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société GTM Bâtiment Aquitaine demande à la cour de : Vu l'article 1112-1 du code civil, Vu les articles 1130 et suivants ainsi que l'article 1240 du code civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a : - déclaré la demande en justice de la société GTM recevable et bien fondée, - prononcé la résiliation du contrat de vente des carreaux en céramique facturées par [K] suivant l'offre du 30 mai 2018 non conforme, - condamné [K] à la restitution du montant principal de l'acompte versé d'un montant de 100 000 euros, - assorti ladite somme des intérêts de retard, calculés conformément à l'article L 441-10 II du code de commerce, à compter du 11 mars 2019, date de la réception de la marchandise non conforme, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, - condamné [K] à payer à GTM 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté GTM du surplus de ses demandes et statuant à nouveau : - condamner [K] à payer à la société GTM au titre des frais de stockage une indemnisation à hauteur de la facture de la mairie de [Localité 2] d'un montant 514,80 euros, - autoriser, à défaut de reprise des palettes, la société GTM à les faire détruire aux frais de [K], À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel de Bordeaux devait considérer que GTM n'a pas qualité à agir car elle n'est pas partie à la convention de délégation de paiement ni partie au contrat de vente, elle dirait qu'elle a procédé au paiement d'une facture indûment édictée à son ordre, En conséquence, vu les articles 1302-1 et 1302-2 et suivant du code civil : - dire que GTM est fondée à solliciter la restitution de la somme indûment versée à [K] le 9 novembre 2018, majorée des intérêts légaux à compter de cette date, En tout état de cause : - dire que [K] a commis des fautes engageant sa responsabilité et essaie de tromper les juridictions françaises en prétendant avoir pleinement exécuté ses obligations contractuelles alors même que les juridictions allemandes ont déclaré sa demande de paiement du prix du matériel livré irrecevable, - condamner [K] à payer à la société GTM une somme de 50 000,00 euros au titre du préjudice subi et atteinte à la réputation, - condamner [K] à payer à GTM une somme de 15 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner [K] aux entiers dépens et dire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Ulrich Zschunke pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. 11- L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2026. 12- Sur invitation de la cour, les parties ont, par notes en délibéré dûment autorisées, produit les pièces suivantes : - le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21 décembre 2023 ordonnant un sursis à statuer, - le jugement du 1er mai 2024 rendu par le tribunal d'instance de Bonn prononçant l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre de la société [K] et désignant Mme [J] [M] en qualité de curateur, - la déclaration de créance de la société GTM Bâtiment Aquitaine, - un certificat de coutume exposant quels sont, en droit allemand, les effets de l'ouverture d'une procédure de faillite pour cause d'insolvabilité sur la procédure d'appel en cours. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes de la société GTM tendant à la résiliation du contrat et la restitution consécutive de l'acompte versé par elle Moyens des parties 13- Au visa des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile, la société [K] conclut à l'irrecevabilité des demandes principales de la société GTM, faisant valoir que celle-ci n'a pas qualité pour solliciter l'annulation ou la résiliation d'un contrat dont elle n'est pas partie ni, par conséquent, le remboursement de l'acompte y afférent. Elle soutient que la société GTM est tiers au contrat de vente du 23 novembre 2018 intervenu entre elle et la société DVM, et qu'elle n'est pas non plus signataire de la convention de délégation de paiement conclue entre les sociétés ADIM, DVM et [K], de sorte qu'elle n'a pas mandat pour agir. Elle expose que, conformément à l'article 1340 du code civil, le règlement de l'acompte de 100 000 euros par la société GTM est une modalité de paiement de la commande du 23 novembre 2018 dont elle n'est pas recevable à demander l'annulation, ajoutant que cet acompte ne peut pas être restitué tant qu'il n'a pas été statué sur la validité de la commande par le tribunal de commerce de Bordeaux qui a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir et devant lequel elle sollicite le renvoi de l'affaire afin qu'il soit jugé en présence de toutes les parties intéressées. Elle conteste que la société GTM ait qualité à agir du fait de la vente du 24 mai 2019, celle-ci étant une opération juridique distincte ayant donné lieu à une nouvelle facture. En tout état de cause, elle fait valoir que la société GTM est irrecevable à formuler toute demande de condamnation à son encontre, en raison de l'ouverture de la procédure collective ouverte à son bénéfice sur son patrimoine par le tribunal d'instance de Bonn (Allemagne). 14- La société GTM soutient disposer d'un intérêt légitime au succès de sa prétention. Elle affirme agir pour son compte afin de récupérer l'acompte qu'elle a elle-même versé dans le cadre d'une offre qu'elle a signée et dont la facture a été émise à son nom. Elle précise que dans la vente du 24 mai 2019 conclue entre les sociétés [K] et GTM, l'appelant l'a facturée sans contester sa qualité de partie au marché, ce dont il peut être déduit au moins une acceptation implicite de la société [K] de sa qualité et de son intérêt à agir. Réponse de la cour 15- A titre liminaire, il est observé que la régularité de la procédure au regard de la faillite de la société [K] n'est pas discutée, son curateur ayant été appelé en la cause et la société GTM justifiant avoir déclaré sa créance dans les délais impartis dans le jugement d'ouverture rendu par le tribunal d'instance de Bonn le 1er mai 2024. La demande de condamnation au paiement formée par la société GTM à l'encontre de la société [K] s'analyse en conséquence en une demande de constatation de l'existence de sa créance et de fixation de son montant au passif de cette dernière. 16- Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 17- En l'espèce, la société GTM sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat selon offre du 30 mai 2018 et a condamné en conséquence la société [K] à lui restituer la somme de 100 000 euros versée à titre d'acompte. 18- Il résulte des productions que : - le 8 juin 2018, la société [K] a adressé à la société GTM une offre n°11078566 datée du 30 mai 2018, portant sur une commande de carreaux de céramique d'un montant de 485 515,02 euros, - le 10 septembre 2018, la société DVM a adressé à la société [K] un bon de commande, signé par elle, pour un montant de 485 515,02 euros, visant expressément l'offre n°11078566 du 30 mai 2018, - le 14 septembre 2018, la société [K] a émis une confirmation de commande n° 3028406, pour un montant de 485 432,62 euros HT soit 577 664,82 euros, acceptée par la signature de la société DVM le 26 septembre suivant. - le 17 septembre 2018, la société [K] a émis une facture d'acompte relative à la 'commande 3028406 du 14 septembre 2018", à l'ordre de la société GTM, d'un montant de 100 000 euros, - le 9 novembre 2018, la société GTM a réalisé un virement de 100 000 euros sur le compte bancaire de la société [K], - le 23 novembre 2028, la société [K] a émis deux nouvelles confirmations de commande, complétées et corrigées afin d'inclure les frais de transport, l'une n°3028406 d'un montant TTC de 607 124,97 euros, l'autre n°3034152 d'un montant TTC de 49 384,41 euros, soit un montant global de 656 489,38 euros, - postérieurement, une 'convention de délégation de paiement fournisseur' a été conclue entre la société Adim (« Maître de l'ouvrage »), la société DVM (« Entrepreneur ») et la société [K] (« Fournisseur »). 19- Il ressort de l'analyse de ces pièces que s'il est constant que la société GTM a effectué un virement de 100 000 euros au profit de la société [K], ce paiement n'a été réalisé ni en qualité de partie au contrat relatif à la première vente des carreaux de céramique, ni en qualité de délégataire de la société DVM. En premier lieu, s'il est exact que l'offre n°11078566 datée du 30 mai 2018 a en effet été transmise par la société [K] à l'intimée, celle-ci ne l'a nullement signée, la société GTM affirmant à tort avoir signé l'offre n°11078566, alors que la pièce 6 versée par elle à cet effet correspond à une offre distincte n°11069478 datée du 1er août 2017 et valable jusqu'au 31 décembre 2017. En deuxième lieu, il sera observé que tant le bon de commande du 10 septembre 2018 que les confirmations de commande ultérieurement émises par la société [K] ont été signées par la seule société DVM. En troisième lieu, la société GTM ne peut se prévaloir d'un mandat à agir au titre de la convention de délégation de paiement susvisée dès lors qu'elle n'est pas partie à celle-ci, que cette convention a été conclue postérieurement au versement par elle de l'acompte litigieux et qu'elle prévoit le paiement par la société Adim pour le compte de la société DVM des sommes dues à la société [K] au titre des commandes n°3028406 et 3034152 pour un montant total de 656 489,38 euros TTC. Enfin et en quatrième lieu, l'intimée ne saurait valablement déduire 'une acceptation implicite d'[K] de sa qualité et de son intérêt à agir' du fait que dans le cadre de la seconde vente de carreaux de céramique du 24 mai 2019, la société [K] aurait 'facturé GTM sans contester sa qualité de partie au marché'. 20- Dès lors, c'est à juste titre que l'appelante soutient que n'étant ni partie au contrat de vente litigieux ni délégataire de la société DVM, la société GTM est dépourvue de qualité à solliciter la résiliation dudit contrat et à obtenir la restitution consécutive de l'acompte versé. 21- La société GTM sera en conséquence déclarée irrecevable à agir en résiliation du contrat de vente ayant donné lieu aux confirmations de commande du 23 novembre 2018 et en restitution subséquente de l'acompte. 22- Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur la demande subsidiaire en paiement de la société GTM, fondée sur la répétition de l'indu Moyens des parties 23- A titre subsidiaire, si la cour considérait qu'elle n'a pas qualité à agir, la société GTM sollicite la condamnation de la société [K] à lui rembourser la somme de 100 000 euros sur le fondement de 1302-1 du code civil, faisant valoir que s'il n'existe aucun lien d'obligation entre le solvens, [K], et l'accipiens, GTM, le paiement est alors indu. 24- La société [K] conteste le caractère indu du paiement effectué, soulignant que sans lui, la mise en fabrication et la livraison de la commande du 23 novembre 2018 n'auraient pas eu lieu. Réponse de la cour 25- Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. 26- En l'espèce, il ne peut être valablement soutenu que la société GTM aurait payé par erreur la somme de 100 000 euros à titre d'acompte à la société [K], ledit paiement correspondant à la contrepartie de la prestation de celle-ci en exécution de son contrat d'entreprise. 27- Le paiement litigieux s'analyse en réalité en un paiement par un tiers (la société GTM) pour le compte d'autrui (la société DVM et le cas échéant la société Adim). 28- En application de l'article 1342-1 du code civil, le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier. Il est constant que le tiers qui, sans y être tenu, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers est tenu de prouver que la cause dont procède ce paiement implique pour le débiteur l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées (Civ. 1ère, 2 juin 1992, n°90-19.374) 29- En l'espèce, la société GTM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la cause dont procède le paiement par elle effectué, à savoir l'exécution par la société [K] de son contrat d'entreprise et le fait pour l'intimée d'avoir effectué ce paiement pour le compte de la société DVM et le cas échéant la société Adim, implique pour la société appelante l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée. 30- Dans ces conditions, la société GTM ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de la société [K] et il lui appartiendra le cas échéant d'agir contre les sociétés pour le compte desquelles elle a effectué le versement litigieux, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de renvoi des parties devant le tribunal de commerce de Bordeaux. 31- Le jugement entrepris sera infirmé. Sur la demande de dommages et intérêts de la société GTM Moyens des parties 32- La société GTM soutient que le non-respect des obligations contractuelles de la société [K] lui a causé un préjudice, la contraignant à stocker les marchandises litigieuses en raison du refus de l'appelante de les récupérer, dont elle demande réparation à hauteur de 514,80 euros ainsi que l'autorisation de procéder à leur destruction à défaut de reprise par la société [K]. Elle fait également valoir avoir été contrainte de passer commande en urgence des carreaux de céramiques en finition glossy pour éviter des pénalités, au prix de 551 671,75 euros. Elle affirme avoir subi un préjudice à sa réputation en raison de l'inactivité du chantier et d'image en raison du blocage du chantier dont elle demande réparation à hauteur de 50 000 euros sur le fondement de 1240 du code civil. 33- La société [K] ne réplique pas. Réponse de la cour 34- Pour rappel, il a été jugé ci-avant que la société GTM n'est pas fondée à solliciter la résiliation pour délivrance non conforme d'un contrat dont elle n'est pas partie, étant relevé qu'une procédure est actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux sur l'exécution du contrat litigieux. 35- En outre, faute de justifier de la réalité d'un préjudice en lien direct avec un manquement contractuel imputable à la société [K], la société GTM sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 36- Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires 37- Partie succombante, la société GTM supportera les dépens de première instance et d'appel et sera équitablement condamnée à payer à la société [K] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort : Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau dans les limites de la saisine de la cour, Déclare irrecevables les demandes de la société GTM Bâtiment Aquitaine tendant à la résiliation du contrat de vente ayant donné lieu aux confirmations de commande du 23 novembre 2018 et à la restitution consécutive de l'acompte par elle versé, Déboute la société GTM Bâtiment Aquitaine de sa demande en paiement fondée sur la répétition de l'indu, Déboute la société GTM Bâtiment Aquitaine de sa demande de dommages et intérêts, Y ajoutant, Condamne la société GTM Bâtiment Aquitaine aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société GTM Bâtiment Aquitaine à payer à la société [K] [Q] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Magistrat La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1342-1, code civil 1112-1, code civil 1340, code civil 1302-2, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00413
en commun : code civil 1342-1, code civil 1302-2, code civil 1302-1
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00600
en commun : code civil 1112-1, code civil 1302-2, code civil 1302-1
- 9 mars 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Annulation · n° 21/02983
en commun : code civil 1342-1, code civil 1340
- 10 février 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/05958
en commun : code civil 1342-1, code civil 1302-2
- 21 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/04451
en commun : code civil 1342-1, code civil 1302-2
- 25 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/00523
en commun : code civil 1342-1, code civil 1302-2
- 30 juillet 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/05400
en commun : code civil 1342-1, code civil 1302-2
- 9 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/20110
en commun : code civil 1342-1, code civil 1302-2
Mise à jour de la source le 2026-06-24T16:42:09.220Z.