Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, PROCEDURES COLLECTIVES, 11 juin 2026, n° 26/00008
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats tenus en chambre du conseil, et, en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition, * Vu les articles L. 526-22 et suivants du code de commerce, issus de la loi n°2022- 172 du 14 février 2022, * Vu le décret n° 2022-890 du 14 juin 2022, * Vu les articles L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L711-1 du code de la consommation, * CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Monsieur [M] [P], en application de l’article L.711-1 du code de la consommation, est constitué. * CONSTATE l’accord de Monsieur [M] [P] pour un renvoi devant la commission de surendettement. * ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DU DÉPARTEMENT DES [Localité 2] sise [1] [Adresse 2]. * DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables. * RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans * RAPPELLE que, en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, * RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L722-5 du code de la consommation, * RAPPELLE que l'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986, * RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation. * ORDONNE les mesures de publicité légales. * ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. * PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective. Le présent jugement a été signé par Monsieur Thierry GUILHEN, président et Madame Laurence SUAU-CARBOUES, greffière. Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] n° R.G. 26/00008 n° Portalis DBYM-W-B7K - DVXE Minute n°26/109 JUGEMENT DU 11 JUIN 2026 SAISINE DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DU DÉPARTEMENT DES [Localité 2] Monsieur [M] [P] , entrepreneur individuel notifié le : par LRAR à : par remise à Par mise à disposition au greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN - Redressements et liquidations judiciaires, a été rendu le jugement dont la teneur suit par : Conformément à l’ordonnance de Madame la présidente du tribunal judiciaire en date du 19 décembre 2025, Composition du tribunal lors des débats, Monsieur Gérard DENARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, statuant comme juge rapporteur, conformément aux dispositions de l’article 805 (ancien786) du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Monsieur Jean-Marc DUDOIT, greffier Composition du tribunal lors du délibéré Président : Monsieur Thierry GUILHEN, vice-président Assesseurs : Madame Anne MEDIONI, vice-présidente placée désignée en remplacement de madame Ellen BLACK, juge empêchée Monsieur Gérard DENARD, magistrat honoraire juridictionnel, juge rapporteur Assistés de Madame Laurence SUAU-CARBOUES, greffière, présente au prononcé, L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 07 mai 2026, après débats en chambre du conseil, après communication de la procédure au ministère public, Le tribunal, après mise en délibéré au 11 juin 2026, a statué ainsi qu’il suit dans l’affaire concernant : Monsieur [M] [P], [B], [G] né le 29 octobre 1972 à [Localité 3] (92) domicilié [Adresse 1] [Localité 4] entrepreneur individuel concepteur et éditeur de logiciels comparant en personne En présence de Monsieur Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire auprès de Madame Alexa DUBOURG, procureur de la République, après communication de la procédure. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats tenus en chambre du conseil, et, en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition, * Vu les articles L. 526-22 et suivants du code de commerce, issus de la loi n°2022- 172 du 14 février 2022, * Vu le décret n° 2022-890 du 14 juin 2022, * Vu les articles L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L711-1 du code de la consommation, * CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Monsieur [M] [P], en application de l’article L.711-1 du code de la consommation, est constitué. * CONSTATE l’accord de Monsieur [M] [P] pour un renvoi devant la commission de surendettement. * ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DU DÉPARTEMENT DES [Localité 2] sise [1] [Adresse 2]. * DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables. * RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans * RAPPELLE que, en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, * RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L722-5 du code de la consommation, * RAPPELLE que l'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986, * RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation. * ORDONNE les mesures de publicité légales. * ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. * PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective. Le présent jugement a été signé par Monsieur Thierry GUILHEN, président et Madame Laurence SUAU-CARBOUES, greffière. Le Greffier Le Président
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L526-22, code de la consommation L722-5, code de commerce L681-1, code de commerce L681-2, code de commerce L681-3, code de la consommation L712-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L526-22, code de la consommation L722-5, code de commerce L681-3, code de la consommation L712-8
Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:38:18.039Z.