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Décision de justice

Tribunal de commerce de Castres, DEMANDES D'OUVERTURE DE PROCEDURE COLLECTIVE, 10 juillet 2026, n° 2026002261

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 07/07/2026,

[Z] [D]

, a saisi le tribunal de commerce de CASTRES d'une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement.

Lors de l'audience en chambre du conseil ce jour :

[Z] [D], comparant en personne maintient sa demande.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans la présente affaire, [Z] [D] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L. 526-22 du code de commerce.

1°) Ouverture d'un rétablissement professionnel

En application de l'article L. 681-1 alinéa 2, le tribunal examine si les conditions du rétablissement professionnel sont réunies.

En l'espèce, il n'est pas justifié que les conditions du rétablissement professionnel sont réunies.

Alors même que la demande d'ouverture de la procédure ne porte que sur l'ouverture d'une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l'article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d'ouverture pour chaque procédure.

2°) Absence d'ouverture de procédure collective

Alors même que la demande d'ouverture de la procédure ne porte que sur l'ouverture d'une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l'article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d'ouverture pour chaque procédure.

Il y a lieu d'examiner, en application de l'article L. 681-1 2° du code de commerce, si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel du [Z] [D].

Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que le patrimoine professionnel, exempt de dettes sur les déclarations du débiteur, ne se trouve pas en état de cessation des paiements.

Il n'y a donc pas lieu d'ouvrir une telle procédure.

3°) Renvoi à la commission

Il résulte des documents produits que [Z] [D] est de bonne foi. S'agissant du patrimoine personnel du [Z] [D] au regard de l'article L.711-1 du code de la consommation, il apparaît qu'il se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles ou à échoir.

La situation de surendettement du [Z] [D] est caractérisée.

Le [Z] [D] déclare accepter que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement.

Il convient par conséquent de faire application des dispositions de l'article L.681-3 du code de commerce, et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Tarn, territorialement compétente, à qui le greffe transmettra sans délai une copie du jugement ainsi que l'ensemble des pièces du dossier.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement (réputé) contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public avisé:

Vu les articles L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L711-1 du code de la consommation,

CONSTATE

que l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel du [Z] [D] n'est pas constitué,

DIT EN CONSEQUENCE N'Y AVOIR LIEU

à l'ouverture d'une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce,

CONSTATE

que l'état de surendettement du patrimoine personnel de [Z] [D] en application de l'article L.711-1 du code de la consommation est constitué,

CONSTATE

l'accord du [Z] [D] pour un renvoi devant la commission de surendettement (territorialement compétente),

ORDONNE

le renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement du TARN, [Adresse 2] ;

DIT

que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L.526-22 du code de commerce sont applicables,

RAPPELLE

que l'ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires ; que la suspension et l'interdiction produit effet, selon le cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles

L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,

RAPPELLE

que, en application de l'article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,

RAPPELLE

que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa de l'article L722-5 du code de la consommation,

RAPPELLE

que l'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986,

RAPPELLE

que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l'article L. 712-8 du code de la consommation,

ORDONNE les mesures de publicité légales,

ORDONNE

l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, et signé par les Président et Greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002261 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES TENUE LE 10/07/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL SENES Dominique, Président PENTIAUX Bernard et GUILLEN Xavier, Juges Assistés de Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le jugement ci-après dans le dossier de :

[Z] [Adresse 1]

Activité: Maçonnerie

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 07/07/2026,

[Z] [D]

, a saisi le tribunal de commerce de CASTRES d'une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement.

Lors de l'audience en chambre du conseil ce jour :

[Z] [D], comparant en personne maintient sa demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans la présente affaire, [Z] [D] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L. 526-22 du code de commerce.

1°) Ouverture d'un rétablissement professionnel

En application de l'article L. 681-1 alinéa 2, le tribunal examine si les conditions du rétablissement professionnel sont réunies.

En l'espèce, il n'est pas justifié que les conditions du rétablissement professionnel sont réunies.

Alors même que la demande d'ouverture de la procédure ne porte que sur l'ouverture d'une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l'article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d'ouverture pour chaque procédure.

2°) Absence d'ouverture de procédure collective

Alors même que la demande d'ouverture de la procédure ne porte que sur l'ouverture d'une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l'article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d'ouverture pour chaque procédure.

Il y a lieu d'examiner, en application de l'article L. 681-1 2° du code de commerce, si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel du [Z] [D].

Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que le patrimoine professionnel, exempt de dettes sur les déclarations du débiteur, ne se trouve pas en état de cessation des paiements.

Il n'y a donc pas lieu d'ouvrir une telle procédure.

3°) Renvoi à la commission

Il résulte des documents produits que [Z] [D] est de bonne foi. S'agissant du patrimoine personnel du [Z] [D] au regard de l'article L.711-1 du code de la consommation, il apparaît qu'il se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles ou à échoir.

La situation de surendettement du [Z] [D] est caractérisée.

Le [Z] [D] déclare accepter que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement.

Il convient par conséquent de faire application des dispositions de l'article L.681-3 du code de commerce, et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Tarn, territorialement compétente, à qui le greffe transmettra sans délai une copie du jugement ainsi que l'ensemble des pièces du dossier.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement (réputé) contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public avisé:

Vu les articles L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L711-1 du code de la consommation,

CONSTATE

que l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel du [Z] [D] n'est pas constitué,

DIT EN CONSEQUENCE N'Y AVOIR LIEU

à l'ouverture d'une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce,

CONSTATE

que l'état de surendettement du patrimoine personnel de [Z] [D] en application de l'article L.711-1 du code de la consommation est constitué,

CONSTATE

l'accord du [Z] [D] pour un renvoi devant la commission de surendettement (territorialement compétente),

ORDONNE

le renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement du TARN, [Adresse 2] ;

DIT

que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L.526-22 du code de commerce sont applicables,

RAPPELLE

que l'ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires ; que la suspension et l'interdiction produit effet, selon le cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles

L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,

RAPPELLE

que, en application de l'article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,

RAPPELLE

que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa de l'article L722-5 du code de la consommation,

RAPPELLE

que l'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986,

RAPPELLE

que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l'article L. 712-8 du code de la consommation,

ORDONNE les mesures de publicité légales,

ORDONNE

l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, et signé par les Président et Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T13:18:43.864Z.