notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Carcassonne, PROCEDURE COLLECTIVE, 8 juillet 2026, n° 2026001946

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 102539996

Exposé du litige

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001946

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE

CARCASSONNE

JUGEMENT DU 08/07/2026

DEMANDEUR(S)

DEFENDEUR(S) :

[F] [C], [Adresse 1] Numéro siren 102 539 996 EN PERSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.

PRESIDENT: PIERRE MALAVAL

JUGES : BERNARD MARTIGNOLE Jacques FORN

ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière,

Attendu qu'en date du 11/07/2023, M. [F] [C] exerçant l'activité de sophrologue, domicilié [Adresse 2], immatriculée sous le numéro 102 539 996, a saisi le tribunal de commerce de CARCASSONNE d'une demande d'ouverture de procédure de surendettement.

Lors de l'audience en chambre du conseil du 19/07/2023, M. [F] [C] maintient sa demande.

Dans la présente affaire, M. [F] [C] relève du statut de l'entrepreneur individuel.

Motifs

Sur ce,

Attendu qu'il résulte des éléments d'actif et de passif du patrimoine professionnel du débiteur qu'il n'est pas en état de cessation des paiements et qu'il ne justifie pas de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter.

Attendu en conséquence que les conditions d'ouverture d'une procédure collective prévue au titre VI du code de commerce ne sont pas réunies.

Attendu qu'au regard de l'actif personnel de l'entrepreneur individuel par rapport à son passif personnel et aux dettes professionnelles pouvant être recouvrées sur l'actif personnel, l'entrepreneur individuel rempli les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement.

Attendu que le débiteur a donné son accord pour que l'affaire soit renvoyée devant la commission de surendettement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles L.526-22, L.681-1 et L.681-2 du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation,

DIT

n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective prévue au titre VI du code de commerce.

CONSTATE

l'état de surendettement du patrimoine personnel de M. [F] [C].

CONSTATE

l'accord du débiteur pour le renvoi devant la commission de surendettement.

RENVOIE

l'affaire devant la commission de surendettement.

ORDONNE

la notification de la présente décision au débiteur ainsi qu'à la commission de surendettement par les soins du greffier.

DIT

que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L.526-22 du code de commerce sont applicables,

RAPPELLE

que l'ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires ; que la suspension et l'interdiction produit effet, selon le cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement

personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,

RAPPELLE

que, en application de l'article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,

RAPPELLE

que le débiteur peut toutefois saisir le présent tribunal statuant en qualité de juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa de l'article L722-5 du code de la consommation,

RAPPELLE

que l'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986,

RAPPELLE

que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l'article L. 712-8 du code de la consommation,

RAPPELLE

que, en application de l'article L. 681-2 IV, le présent tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu'il peut déléguer en tout ou partie au juge- commissaire.

CONDAMNE M. [F] [C] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe.

Jugement rendu par le tribunal de commerce de CARCASSONNE le 08/07/2026.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001946

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE

CARCASSONNE

JUGEMENT DU 08/07/2026

DEMANDEUR(S)

DEFENDEUR(S) :

[F] [C], [Adresse 1] Numéro siren 102 539 996 EN PERSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.

PRESIDENT: PIERRE MALAVAL

JUGES : BERNARD MARTIGNOLE Jacques FORN

ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière,

Attendu qu'en date du 11/07/2023, M. [F] [C] exerçant l'activité de sophrologue, domicilié [Adresse 2], immatriculée sous le numéro 102 539 996, a saisi le tribunal de commerce de CARCASSONNE d'une demande d'ouverture de procédure de surendettement.

Lors de l'audience en chambre du conseil du 19/07/2023, M. [F] [C] maintient sa demande.

Dans la présente affaire, M. [F] [C] relève du statut de l'entrepreneur individuel.

Sur ce,

Attendu qu'il résulte des éléments d'actif et de passif du patrimoine professionnel du débiteur qu'il n'est pas en état de cessation des paiements et qu'il ne justifie pas de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter.

Attendu en conséquence que les conditions d'ouverture d'une procédure collective prévue au titre VI du code de commerce ne sont pas réunies.

Attendu qu'au regard de l'actif personnel de l'entrepreneur individuel par rapport à son passif personnel et aux dettes professionnelles pouvant être recouvrées sur l'actif personnel, l'entrepreneur individuel rempli les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement.

Attendu que le débiteur a donné son accord pour que l'affaire soit renvoyée devant la commission de surendettement.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles L.526-22, L.681-1 et L.681-2 du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation,

DIT

n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective prévue au titre VI du code de commerce.

CONSTATE

l'état de surendettement du patrimoine personnel de M. [F] [C].

CONSTATE

l'accord du débiteur pour le renvoi devant la commission de surendettement.

RENVOIE

l'affaire devant la commission de surendettement.

ORDONNE

la notification de la présente décision au débiteur ainsi qu'à la commission de surendettement par les soins du greffier.

DIT

que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L.526-22 du code de commerce sont applicables,

RAPPELLE

que l'ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires ; que la suspension et l'interdiction produit effet, selon le cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement

personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,

RAPPELLE

que, en application de l'article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,

RAPPELLE

que le débiteur peut toutefois saisir le présent tribunal statuant en qualité de juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa de l'article L722-5 du code de la consommation,

RAPPELLE

que l'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986,

RAPPELLE

que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l'article L. 712-8 du code de la consommation,

RAPPELLE

que, en application de l'article L. 681-2 IV, le présent tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu'il peut déléguer en tout ou partie au juge- commissaire.

CONDAMNE M. [F] [C] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe.

Jugement rendu par le tribunal de commerce de CARCASSONNE le 08/07/2026.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L526-22, code de la consommation L722-5, code de commerce L681-1, code de commerce L681-2, code de la consommation L712-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T08:25:12.005Z.