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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 28 juillet 2026, n° 2026F01705

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Exposé du litige

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 28/07/2026

Numéro de rôle général : 2026F1705 Numéro de Procédure collective : 2026RJ443

Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire simplifiée sur le patrimoine professionnel et renvoi devant la commission de surendettement pour le patrimoine personnel

DEMANDEUR : • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Débats en Chambre du Conseil le vingt-trois juillet deux mille vingt-six.

Madame Anne BAUDIER, Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).

Assistés lors des débats par Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :

Président :

Madame Anne BAUDIER

Juges :

Monsieur Alex SAVRIAMA

Madame [K] [Q]

Madame [R] [P]

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-huit juillet deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

A la date du 22/07/2026, Madame [X] [B], [F] née [T] [Z] a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et d'une procédure de surendettement conformément aux articles L. 640-4 et L.681-1 du Code de commerce.

Madame [X] [B], [F] née [T] [Z] a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil à l'audience du 23/07/2026.

A l'audience, Madame [X] [B], [F] née [T] [Z] a comparu afin d'exposer les motifs de sa demande de liquidation judiciaire et de surendettement.

En l'état, aucune perspective de redressement n'est envisageable, c'est pourquoi il est sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et d'une procédure de surendettement.

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'actif disponible de Madame [X] [B], [F] née [T] [Z] ne lui permet pas de faire face à son passif exigible.

Il y a lieu de constater l'état de cessation des paiements avec toutes conséquences de droit.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

Lors des débats à l'audience du 23/07/2026, la décision a été mise en délibéré au 28/07/2026.

Motifs

SUR CE,

Dans la présente affaire, Madame [X] [B], [F] née [T] [Z], relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L. 526-22 du code de commerce.

1°) Cessation des paiements

Alors même que la demande d'ouverture de la procédure ne porte que sur l'ouverture d'une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l'article L. 681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d'ouverture pour chaque procédure.

Il y a lieu d'examiner, en application de l'article L. 681-1 2° du Code de commerce, si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du Code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel et personnel de Madame [X] [B], [F] née [T] [Z].

Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que Madame [X] [B], [F] née [T] [Z] est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu'aucune perspective de redressement n'existe.

La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 31/12/2025.

2°) Surendettement

Il résulte des documents produits que Madame [X] [B], [F] née [T] [Z], est de bonne foi.

S'agissant du patrimoine personnel du débiteur, il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que Madame [X] [B], [F] née [T] [Z], se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation.

La situation de surendettement de Madame [X] [B], [F] née [T] [Z], est caractérisée.

3°) Liquidation judiciaire simplifiée

Selon les articles L. 641-2 et L. 644-5 du Code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l'actif du débiteur personne physique ne comprend pas de bien immobilier.

En l'espèce, selon les informations recueillies auprès de la débitrice dans sa déclaration de cessation des paiements et en Chambre du Conseil, le Tribunal constate que l'actif de Madame [X] [B], [F] née [T] [Z] ne comprend pas de bien immobilier.

En conséquence, il convient de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée du patrimoine professionnel de Madame [X] [B], [F] née [T] [Z], en fixant le délai de clôture de la procédure à 6 mois conformément L. 644-5 du Code de commerce et saisit la commission de surendettement pour le patrimoine personnel de Madame [X] [B], [F] née [T] [Z].

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Après communication au Ministère Public,

Vu les articles L.526-22 et L.681-1 du Code de commerce,

Vu les articles L.640-1 et suivants, L.641-2 et suivants et L.644-5 du Code de commerce et L.711-1 du code de la consommation,

CONSTATE

l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire du patrimoine professionnel de Madame [X] [B], [F] née [T] [Z],

CONSTATE l'état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [X] [B], [F] née [T] [Z],

CONSTATE que les conditions de l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies,

CONSTATE

l'accord de Madame [X] [B], [F] née [T] [Z], pour un renvoi devant la commission de surendettement de [Localité 1],

DIT N'Y AVOIR LIEU

de dresser inventaire et prisée des biens et contrats du patrimoine personnel de Madame [X] [B], [F] née [T] [Z],

SAISIT la commission de surendettement de [Localité 1],

DIT

que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L.526-22 du code de commerce sont applicables,

RAPPELLE

que l'ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires ; que la suspension et l'interdiction produit effet, selon le cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,

RAPPELLE

que, en application de l'article L. 722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,

RAPPELLE

que le débiteur peut toutefois saisir le présent tribunal statuant en qualité de juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 722-5 du code de la consommation,

RAPPELLE

que l'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986,

RAPPELLE

que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l'article L. 712-8 du code de la consommation,

RAPPELLE

que, en application de l'article L. 681-2 IV, le présent tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu'il peut déléguer en tout ou partie au juge- commissaire,

CONSTATE

l'impossibilité manifeste du redressement du patrimoine professionnel de Madame [X] [B], [F] née [T] [Z] au sens de l'article L. 640-1 du code de commerce,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL de :

Madame [X] [B], [F] née [T] [Z]

[Adresse 1],

Activité : Organisation événementielle, décoration de salles de réception, vente de produits divers alimentaires et non alimentaires, location de matériels, formation,

Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro 822218012,

FIXE provisoirement au 31/12/2025 la date de cessation des paiements,

DESIGNE

Madame [C] [N], juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,

DÉSIGNE Monsieur [I] [L] en qualité de juge-commissaire suppléant,

DESIGNE

la SELAS MJ RUN ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [H] demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,

CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

DIT

que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d'un mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge-commissaire en cas de difficultés,

DIT

que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,

IMPARTIT

aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

DIT

que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie,

DIT

que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de

2 mois

à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances,

DIT

que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date du présent jugement,

RENVOIE

l'affaire pour être entendue en vue de la clôture à l'audience de Chambre du Conseil du 09/12/2026 à 15 heures 45,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties.

RAPPELLE

que le Tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximums par un jugement spécialement motivé.

ORDONNE

les mesures de publicités conformément au Livre VI du Code de commerce.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Virginia TRANCHANT

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 28/07/2026

Numéro de rôle général : 2026F1705 Numéro de Procédure collective : 2026RJ443

Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire simplifiée sur le patrimoine professionnel et renvoi devant la commission de surendettement pour le patrimoine personnel

DEMANDEUR : • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Débats en Chambre du Conseil le vingt-trois juillet deux mille vingt-six.

Madame Anne BAUDIER, Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).

Assistés lors des débats par Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :

Président :

Madame Anne BAUDIER

Juges :

Monsieur Alex SAVRIAMA

Madame [K] [Q]

Madame [R] [P]

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-huit juillet deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

A la date du 22/07/2026, Madame [X] [B], [F] née [T] [Z] a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et d'une procédure de surendettement conformément aux articles L. 640-4 et L.681-1 du Code de commerce.

Madame [X] [B], [F] née [T] [Z] a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil à l'audience du 23/07/2026.

A l'audience, Madame [X] [B], [F] née [T] [Z] a comparu afin d'exposer les motifs de sa demande de liquidation judiciaire et de surendettement.

En l'état, aucune perspective de redressement n'est envisageable, c'est pourquoi il est sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et d'une procédure de surendettement.

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'actif disponible de Madame [X] [B], [F] née [T] [Z] ne lui permet pas de faire face à son passif exigible.

Il y a lieu de constater l'état de cessation des paiements avec toutes conséquences de droit.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

Lors des débats à l'audience du 23/07/2026, la décision a été mise en délibéré au 28/07/2026.

SUR CE,

Dans la présente affaire, Madame [X] [B], [F] née [T] [Z], relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L. 526-22 du code de commerce.

1°) Cessation des paiements

Alors même que la demande d'ouverture de la procédure ne porte que sur l'ouverture d'une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l'article L. 681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d'ouverture pour chaque procédure.

Il y a lieu d'examiner, en application de l'article L. 681-1 2° du Code de commerce, si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du Code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel et personnel de Madame [X] [B], [F] née [T] [Z].

Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que Madame [X] [B], [F] née [T] [Z] est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu'aucune perspective de redressement n'existe.

La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 31/12/2025.

2°) Surendettement

Il résulte des documents produits que Madame [X] [B], [F] née [T] [Z], est de bonne foi.

S'agissant du patrimoine personnel du débiteur, il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que Madame [X] [B], [F] née [T] [Z], se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation.

La situation de surendettement de Madame [X] [B], [F] née [T] [Z], est caractérisée.

3°) Liquidation judiciaire simplifiée

Selon les articles L. 641-2 et L. 644-5 du Code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l'actif du débiteur personne physique ne comprend pas de bien immobilier.

En l'espèce, selon les informations recueillies auprès de la débitrice dans sa déclaration de cessation des paiements et en Chambre du Conseil, le Tribunal constate que l'actif de Madame [X] [B], [F] née [T] [Z] ne comprend pas de bien immobilier.

En conséquence, il convient de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée du patrimoine professionnel de Madame [X] [B], [F] née [T] [Z], en fixant le délai de clôture de la procédure à 6 mois conformément L. 644-5 du Code de commerce et saisit la commission de surendettement pour le patrimoine personnel de Madame [X] [B], [F] née [T] [Z].

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Après communication au Ministère Public,

Vu les articles L.526-22 et L.681-1 du Code de commerce,

Vu les articles L.640-1 et suivants, L.641-2 et suivants et L.644-5 du Code de commerce et L.711-1 du code de la consommation,

CONSTATE

l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire du patrimoine professionnel de Madame [X] [B], [F] née [T] [Z],

CONSTATE l'état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [X] [B], [F] née [T] [Z],

CONSTATE que les conditions de l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies,

CONSTATE

l'accord de Madame [X] [B], [F] née [T] [Z], pour un renvoi devant la commission de surendettement de [Localité 1],

DIT N'Y AVOIR LIEU

de dresser inventaire et prisée des biens et contrats du patrimoine personnel de Madame [X] [B], [F] née [T] [Z],

SAISIT la commission de surendettement de [Localité 1],

DIT

que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L.526-22 du code de commerce sont applicables,

RAPPELLE

que l'ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d'interdire les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires ; que la suspension et l'interdiction produit effet, selon le cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,

RAPPELLE

que, en application de l'article L. 722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,

RAPPELLE

que le débiteur peut toutefois saisir le présent tribunal statuant en qualité de juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 722-5 du code de la consommation,

RAPPELLE

que l'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986,

RAPPELLE

que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l'article L. 712-8 du code de la consommation,

RAPPELLE

que, en application de l'article L. 681-2 IV, le présent tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu'il peut déléguer en tout ou partie au juge- commissaire,

CONSTATE

l'impossibilité manifeste du redressement du patrimoine professionnel de Madame [X] [B], [F] née [T] [Z] au sens de l'article L. 640-1 du code de commerce,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL de :

Madame [X] [B], [F] née [T] [Z]

[Adresse 1],

Activité : Organisation événementielle, décoration de salles de réception, vente de produits divers alimentaires et non alimentaires, location de matériels, formation,

Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro 822218012,

FIXE provisoirement au 31/12/2025 la date de cessation des paiements,

DESIGNE

Madame [C] [N], juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,

DÉSIGNE Monsieur [I] [L] en qualité de juge-commissaire suppléant,

DESIGNE

la SELAS MJ RUN ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [H] demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,

CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

DIT

que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d'un mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge-commissaire en cas de difficultés,

DIT

que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,

IMPARTIT

aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

DIT

que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie,

DIT

que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de

2 mois

à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances,

DIT

que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date du présent jugement,

RENVOIE

l'affaire pour être entendue en vue de la clôture à l'audience de Chambre du Conseil du 09/12/2026 à 15 heures 45,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties.

RAPPELLE

que le Tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximums par un jugement spécialement motivé.

ORDONNE

les mesures de publicités conformément au Livre VI du Code de commerce.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Virginia TRANCHANT

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T15:40:34.132Z.