Tribunal judiciaire de Nice, Procédures collectives, 17 juillet 2026, n° 26/00028
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, en présence du ministère public, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les articles L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L711-1 du code de la consommation, CONSTATE que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel du Madame [B] [J] divorcée [X] n’est pas constitué, DIT en conséquence n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce ; CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [B] [J] divorcée [X], en application de l’article L.711-1 du code de la consommation, est constitué ; CONSTATE son accord pour un renvoi devant la commission de surendettement des particuliers ; ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement des Alpes Maritimes, territorialement compétente ; DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables ; RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et, d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ; RAPPELLE que, en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L722-5 du code de la consommation ; RAPPELLE que l'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986 ; RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation ; RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision ; DIT les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [B] [J] divorcée [X] N° Du 17 Juillet 2026 Procédures collectives N° RG 26/00028 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RE4W expédition délivrée à mme [J] div [X] TPG DES AM COMMISSION DE SUREDETTEMENT le 17 Juillet 2026 Copie : P.R. mentions diverses Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du dix sept Juillet deux mil vingt six Lors des débats : Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente Assesseur : Monsieur Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire Assesseur : Madame Lucie REYNAUD, Vice-Présidente Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats. En présence de Madame Coralie EL BEKKAI, Vice-Procureure de la République. DÉBATS A l'audience en Chambre du Conseil du 18 Mai 2026, le prononcé du jugement étant fixé au 17 Juillet 2026. PRONONCÉ Statuant par mise à disposition au greffe en date du 17 Juillet 2026, signé par Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente et Madame Marie-Annick CABRAS, Greffier. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDERESSE: Mme [B] [J] divorcée [X] SIRET [N° SIREN/SIRET 1] Salariée au CHU DE [Localité 2] + Entrepreneur individuel Nettoyage courant des bâtiments [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] comparaissant en personne [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, en présence du ministère public, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les articles L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L711-1 du code de la consommation, CONSTATE que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel du Madame [B] [J] divorcée [X] n’est pas constitué, DIT en conséquence n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce ; CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [B] [J] divorcée [X], en application de l’article L.711-1 du code de la consommation, est constitué ; CONSTATE son accord pour un renvoi devant la commission de surendettement des particuliers ; ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement des Alpes Maritimes, territorialement compétente ; DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables ; RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et, d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ; RAPPELLE que, en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L722-5 du code de la consommation ; RAPPELLE que l'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986 ; RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation ; RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision ; DIT les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière La Présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L526-22, code de la consommation L722-5, code de commerce L681-2, code de commerce L681-1, code de commerce L681-3, code de la consommation L712-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L526-22, code de la consommation L722-5, code de commerce L681-2, code de commerce L681-1, code de commerce L681-3, code de la consommation L712-8
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:36:36.528Z.