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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 13 mai 2026, n° 24/00058

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur après surenchèreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

EN NOM COLLECTIF FONCIERE SEBASTOPOLanonyme

Motifs

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXÉCUTION STATUANT EN MATIÈRE
DE SAISIES IMMOBILIÈRES



JUGEMENT D’ADJUDICATION
SUR SURENCHÈRE

DU 13 MAI 2026


AUDIENCE PUBLIQUE TENUE PAR MADAME JEANNE GARNIER, JUGE, JUGE PLACÉ EN QUALITÉ DE JUGE DE L’EXECUTION, ASSISTÉE DE MADAME SARAH TAKENINT, GREFFIER.


N° RG 24/00058 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7HT
Code NAC : 78A


AUX REQUETES, POURSUITES ET DILIGENCES DE :

Monsieur [Y] [O] [T] [U], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], de nationalité française, célibataire, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2].

SURENCHERISSEUR DU DIXIEME
(Déclaration de surenchère déposée le 19 janvier 2026 à 09h40)
Représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.

A L’ENCONTRE DE :

Monsieur [W] [R], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 4].

Madame [I] [E] [S], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 4].

PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29.

S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 3] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.


S.N.C. SOCIETE EN NOM COLLECTIF FONCIERE SEBASTOPOL, société en nom collectif immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 342 651 585, dont le siège social est situé [Adresse 4] à PARIS (75003), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

En qualité de marchand de biens avec l’engagement express de revendre le bien dans les cinq ans de l’adjudication, conformément à l’article 1115 du Code général des impôts. 

ADJUDICATAIRE SURENCHERI
Représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.


***


Vu le cahier des conditions de vente déposé le 04 avril 2024 au greffe du juge de l’exécution,

Vu le jugement d’orientation autorisant la vente amiable du 15 novembre 2024, le jugement accordant un délai supplémentaire de vente amiable du 13 juin 2025 et le jugement du 03 octobre 2025 ordonnant la vente forcée et fixant l’adjudication au 07 janvier 2026 devant le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES,

Vu le dépôt au greffe le 24 novembre 2025, d’un avis de publicité aux fins d’affichage dans les locaux de la juridiction,

Vu l’audience d’adjudication du 07 janvier 2026 au cours de laquelle le lot dont s’agit a été adjugé à la S.N.C. SOCIETE EN NOM COLLECTIF FONCIERE SEBASTOPOL, représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, moyennant outre les frais, pour le prix principal de 290.000 euros,

Vu la déclaration de surenchère déposée le 19 janvier 2026 à 09h40 au greffe du juge de l’exécution par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, pour le compte de Monsieur [Y] [U], surenchérisseur du dixième, pour que l’adjudication soit reprise sur la mise à prix de 319.000 euros,

Vu la dénonciation de surenchère adressée par notification entre avocat en date du 19 janvier 2026 conformément à l’article R. 322-52 du Code des procédures civiles d’exécution,

Vu les convocations adressées par le greffe en date du 12 février 2026 avisant les parties de l’appel de l’affaire à l’audience d’adjudication du 13 mai 2026,

Vu le dépôt au greffe le 24 mars 2026, d’un avis de publicité aux fins d’affichage dans les locaux de la juridiction, 

À l’appel de la cause, Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, a requis qu’il plaise au Tribunal de lui donner acte de ses dires et diligences pour parvenir à la vente.

Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, ordonne qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit.

LE TRIBUNAL A ALORS

Donné acte à Maître [F] [N] de ses dires et diligences pour parvenir à la vente,

Annoncé que les frais préalables à la vente ont été taxés à la somme de 15.455,95 euros, décomposés comme suit :
- Les frais taxés au titre de la 1ère vente : 10.121,88 euros ;
- Les frais taxés au titre de la 2nde vente : 5.334,07 euros.

Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, 

Ordonne qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit.

DESIGNATION














































































































Le lot ainsi désigné a été crié sur la mise à prix de 319.000 euros.


Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R. 322-40 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, aucune enchère n’a été portée.

Conformément à l’article R. 322-55 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, surenchérisseur du dixième, a alors requis qu’il plaise au Tribunal de lui adjuger le lot dont s’agit moyennant outre les frais, le prix principal de 319.000 euros.

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LE TRIBUNAL :

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE la carence d’enchères ;

CONSTATE que la surenchère n’est pas couverte ;

DIT que conformément à l’article R.322-55 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, elle emporte adjudication de l’immeuble dont s’agit, moyennant outre les frais, le prix principal de 319.000 € (TROIS CENT DIX NEUF MILLE EUROS) au profit de :

Monsieur [Y] [O] [T] [U], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], de nationalité française, célibataire, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2].

SURENCHERISSEUR DU DIXIEME
Représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 ;

LUI DONNE acte de ce qu’il se réserve de fournir tous renseignements complémentaires, au regard des exigences de la publicité foncière, sur l’identité de l’adjudicataire dans les termes et délais de la loi ;

REQUIERT la publication de la mention d’adjudication en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 janvier 2024, publié le 26 février 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] 2, volume 2024 S n°44 .

Ainsi fait et prononcé à ladite audience.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXÉCUTION STATUANT EN MATIÈRE
DE SAISIES IMMOBILIÈRES



JUGEMENT D’ADJUDICATION
SUR SURENCHÈRE

DU 13 MAI 2026


AUDIENCE PUBLIQUE TENUE PAR MADAME JEANNE GARNIER, JUGE, JUGE PLACÉ EN QUALITÉ DE JUGE DE L’EXECUTION, ASSISTÉE DE MADAME SARAH TAKENINT, GREFFIER.


N° RG 24/00058 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7HT
Code NAC : 78A


AUX REQUETES, POURSUITES ET DILIGENCES DE :

Monsieur [Y] [O] [T] [U], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], de nationalité française, célibataire, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2].

SURENCHERISSEUR DU DIXIEME
(Déclaration de surenchère déposée le 19 janvier 2026 à 09h40)
Représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.

A L’ENCONTRE DE :

Monsieur [W] [R], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 4].

Madame [I] [E] [S], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 4].

PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29.

S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 3] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.


S.N.C. SOCIETE EN NOM COLLECTIF FONCIERE SEBASTOPOL, société en nom collectif immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 342 651 585, dont le siège social est situé [Adresse 4] à PARIS (75003), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

En qualité de marchand de biens avec l’engagement express de revendre le bien dans les cinq ans de l’adjudication, conformément à l’article 1115 du Code général des impôts. 

ADJUDICATAIRE SURENCHERI
Représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.


***


Vu le cahier des conditions de vente déposé le 04 avril 2024 au greffe du juge de l’exécution,

Vu le jugement d’orientation autorisant la vente amiable du 15 novembre 2024, le jugement accordant un délai supplémentaire de vente amiable du 13 juin 2025 et le jugement du 03 octobre 2025 ordonnant la vente forcée et fixant l’adjudication au 07 janvier 2026 devant le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES,

Vu le dépôt au greffe le 24 novembre 2025, d’un avis de publicité aux fins d’affichage dans les locaux de la juridiction,

Vu l’audience d’adjudication du 07 janvier 2026 au cours de laquelle le lot dont s’agit a été adjugé à la S.N.C. SOCIETE EN NOM COLLECTIF FONCIERE SEBASTOPOL, représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, moyennant outre les frais, pour le prix principal de 290.000 euros,

Vu la déclaration de surenchère déposée le 19 janvier 2026 à 09h40 au greffe du juge de l’exécution par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, pour le compte de Monsieur [Y] [U], surenchérisseur du dixième, pour que l’adjudication soit reprise sur la mise à prix de 319.000 euros,

Vu la dénonciation de surenchère adressée par notification entre avocat en date du 19 janvier 2026 conformément à l’article R. 322-52 du Code des procédures civiles d’exécution,

Vu les convocations adressées par le greffe en date du 12 février 2026 avisant les parties de l’appel de l’affaire à l’audience d’adjudication du 13 mai 2026,

Vu le dépôt au greffe le 24 mars 2026, d’un avis de publicité aux fins d’affichage dans les locaux de la juridiction, 

À l’appel de la cause, Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, a requis qu’il plaise au Tribunal de lui donner acte de ses dires et diligences pour parvenir à la vente.

Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, ordonne qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit.

LE TRIBUNAL A ALORS

Donné acte à Maître [F] [N] de ses dires et diligences pour parvenir à la vente,

Annoncé que les frais préalables à la vente ont été taxés à la somme de 15.455,95 euros, décomposés comme suit :
- Les frais taxés au titre de la 1ère vente : 10.121,88 euros ;
- Les frais taxés au titre de la 2nde vente : 5.334,07 euros.

Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, 

Ordonne qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit.

DESIGNATION














































































































Le lot ainsi désigné a été crié sur la mise à prix de 319.000 euros.


Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R. 322-40 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, aucune enchère n’a été portée.

Conformément à l’article R. 322-55 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, surenchérisseur du dixième, a alors requis qu’il plaise au Tribunal de lui adjuger le lot dont s’agit moyennant outre les frais, le prix principal de 319.000 euros.


EN CONSEQUENCE, LE TRIBUNAL :

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE la carence d’enchères ;

CONSTATE que la surenchère n’est pas couverte ;

DIT que conformément à l’article R.322-55 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, elle emporte adjudication de l’immeuble dont s’agit, moyennant outre les frais, le prix principal de 319.000 € (TROIS CENT DIX NEUF MILLE EUROS) au profit de :

Monsieur [Y] [O] [T] [U], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], de nationalité française, célibataire, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2].

SURENCHERISSEUR DU DIXIEME
Représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 ;

LUI DONNE acte de ce qu’il se réserve de fournir tous renseignements complémentaires, au regard des exigences de la publicité foncière, sur l’identité de l’adjudicataire dans les termes et délais de la loi ;

REQUIERT la publication de la mention d’adjudication en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 janvier 2024, publié le 26 février 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] 2, volume 2024 S n°44 .

Ainsi fait et prononcé à ladite audience.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:39:42.050Z.