Tribunal judiciaire de Versailles, TPX POI JCP FOND, 16 juin 2026, n° 25/00874
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon une offre acceptée le 25 juillet 2023, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a consenti à M. [V] [Z] un prêt personnel (prêt étudiant) d’un montant de 42.000€ remboursable sur 120 mois au taux fixe de 2,99% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 3,03% l’an. Par acte de cautionnement du même jour, M. [J] [Z] s’est porté caution solidaire de M. [V] [Z] dans la limite de la somme de 51.549€. Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la société FRANFINANCE a, par acte du 31 juillet 2025, assigné M. [V] [Z] et M. [J] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes : Prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 13 mars 2025 en raison des mensualités impayées ; Subsidiairement, constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous 15 jours l’arriéré des mensualités impayées et à défaut de paiement, ordonner la résiliation du contrat de prêt en raison d’une inexécution suffisamment grave ;Condamner solidairement M. [V] [Z] et M. [J] [Z] à lui payer la somme de 46.104,07€ majorée des intérêts au taux contractuel de 2,99% l’an à valoir sur la somme de 42.744,07€ et au taux légal pour le surplus, et ce à compter du 18 mars 2025, date de la mise en demeure ;Prendre acte de la somme de 266,82€ payée postérieurement à la déchéance du terme et à déduire des sommes dues, soit un solde restant dû de 45.837,25€ ;Condamner in solidum M. [V] [Z] et M. [J] [Z] à lui payer la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026, à laquelle la société FRANFINANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation, acceptant de renoncer à sa demande en paiement au titre de l’indemnité légale et de limiter ainsi le montant de sa créance à la somme de 42.477,24€. M. [J] [Z], représenté par son conseil, reconnait le montant de la dette à hauteur de 42.477,24€ et sollicite des délais de paiement à hauteur de 24 mois. M. [V] [Z], régulièrement assigné à domicile, ne comparait pas et ne se fait pas représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code. Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93. En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 septembre 2024, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier. Partant, l'action de la société FRANFINANCE est recevable. Sur le fond Sur les obligations pré-contractuelles Conformément aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, aucune anomalie n’a été relevée au sujet des obligations qui incombait à l’établissement bancaire au moment de la phase précontractuelle. Le contrat en lui-même apparait régulier. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. S’agissant d’un contrat de crédit, l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger : Le capital dû à la date de la défaillance, Les intérêts échus entre la défaillance et la déchéance du terme, L’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû en vertu de l’article D.312-16 du Code de la consommation,Les intérêts au taux nominal contractuel sur les sommes dues jusqu’au règlement effectif, Les frais taxables mentionnés à l’article L.312-38 du Code de la consommation. En l’espèce, la société FRANFINANCE produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de septembre 2024, M. [V] [Z] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 25 juillet 2023. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur. La société FRANFINANCE justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [V] [Z] et M. [J] [Z] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettres recommandées avec accusés de réception du 14 janvier 2025, de sorte que M. [V] [Z] et M. [J] [Z] ont bien été avisés par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire. Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la société FRANFINANCE. En conséquence, M. [V] [Z] et M. [J] [Z], en sa qualité de caution solidaire, seront condamnés solidairement à verser à la société FRANFINANCE la somme de 42.477,24€ telle qu’arrêtée selon l’accord des parties à l’audience, et correspondant au remboursement du capital restant dû (soit 42.000€) outre les échéances échues impayées (soit 738,78€) et les intérêts de retard sur celles-ci (5,29€), déduction faite de la somme de 266,82€ versée postérieurement à la déchéance du terme. Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 2,99% à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025. Sur la demande de délai de paiement Conformément à l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'occurrence, M. [J] [Z] sollicite des délais de paiement sur 24 mois, ce à quoi le créancier ne s’oppose pas. Eu égard à la situation financière du débiteur, et aux besoins du créancier, établissement financier, il y a ainsi lieu de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois. Sur les demandes accessoires Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [V] [Z] et M. [J] [Z] supporteront solidairement les dépens. L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la société FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SAS FRANFINANCE ; CONDAMNE solidairement M. [V] [Z] et M. [J] [Z] à payer à la SAS FRANFINANCE la somme de 42.477,24€ au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 2,99% l’an à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement ; AUTORISE M. [J] [Z] à s’acquitter de cette somme dans les conditions suivantes : - il devra régler 23 échéances de 1700€ par mois au plus tard le 10 de chaque mois (la première le 10 du mois suivant la signification du présent jugement) ; - à l’issue de cet échéancier, il versera une dernière mensualité représentant le solde de sa dette ; DIT que toute échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; REJETTE la demande de la SAS FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M. [V] [Z] et M. [J] [Z] aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND JUGEMENT RENDU LE 16 Juin 2026 N° RG 25/00874 - N° Portalis DB22-W-B7J-TK4H DEMANDEUR : S.A. FRANFINANCE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE DEFENDEURS : M. [V] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant M. [J] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Nicolas LE GRAET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Madame Hélène COSTE Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. Copie exécutoire à : Me CARTIER Copie certifiée conforme à l’original à : Me [O] délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Selon une offre acceptée le 25 juillet 2023, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a consenti à M. [V] [Z] un prêt personnel (prêt étudiant) d’un montant de 42.000€ remboursable sur 120 mois au taux fixe de 2,99% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 3,03% l’an. Par acte de cautionnement du même jour, M. [J] [Z] s’est porté caution solidaire de M. [V] [Z] dans la limite de la somme de 51.549€. Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la société FRANFINANCE a, par acte du 31 juillet 2025, assigné M. [V] [Z] et M. [J] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes : Prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 13 mars 2025 en raison des mensualités impayées ; Subsidiairement, constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous 15 jours l’arriéré des mensualités impayées et à défaut de paiement, ordonner la résiliation du contrat de prêt en raison d’une inexécution suffisamment grave ;Condamner solidairement M. [V] [Z] et M. [J] [Z] à lui payer la somme de 46.104,07€ majorée des intérêts au taux contractuel de 2,99% l’an à valoir sur la somme de 42.744,07€ et au taux légal pour le surplus, et ce à compter du 18 mars 2025, date de la mise en demeure ;Prendre acte de la somme de 266,82€ payée postérieurement à la déchéance du terme et à déduire des sommes dues, soit un solde restant dû de 45.837,25€ ;Condamner in solidum M. [V] [Z] et M. [J] [Z] à lui payer la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026, à laquelle la société FRANFINANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation, acceptant de renoncer à sa demande en paiement au titre de l’indemnité légale et de limiter ainsi le montant de sa créance à la somme de 42.477,24€. M. [J] [Z], représenté par son conseil, reconnait le montant de la dette à hauteur de 42.477,24€ et sollicite des délais de paiement à hauteur de 24 mois. M. [V] [Z], régulièrement assigné à domicile, ne comparait pas et ne se fait pas représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code. Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93. En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 septembre 2024, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier. Partant, l'action de la société FRANFINANCE est recevable. Sur le fond Sur les obligations pré-contractuelles Conformément aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, aucune anomalie n’a été relevée au sujet des obligations qui incombait à l’établissement bancaire au moment de la phase précontractuelle. Le contrat en lui-même apparait régulier. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. S’agissant d’un contrat de crédit, l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger : Le capital dû à la date de la défaillance, Les intérêts échus entre la défaillance et la déchéance du terme, L’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû en vertu de l’article D.312-16 du Code de la consommation,Les intérêts au taux nominal contractuel sur les sommes dues jusqu’au règlement effectif, Les frais taxables mentionnés à l’article L.312-38 du Code de la consommation. En l’espèce, la société FRANFINANCE produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de septembre 2024, M. [V] [Z] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 25 juillet 2023. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur. La société FRANFINANCE justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [V] [Z] et M. [J] [Z] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettres recommandées avec accusés de réception du 14 janvier 2025, de sorte que M. [V] [Z] et M. [J] [Z] ont bien été avisés par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire. Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la société FRANFINANCE. En conséquence, M. [V] [Z] et M. [J] [Z], en sa qualité de caution solidaire, seront condamnés solidairement à verser à la société FRANFINANCE la somme de 42.477,24€ telle qu’arrêtée selon l’accord des parties à l’audience, et correspondant au remboursement du capital restant dû (soit 42.000€) outre les échéances échues impayées (soit 738,78€) et les intérêts de retard sur celles-ci (5,29€), déduction faite de la somme de 266,82€ versée postérieurement à la déchéance du terme. Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 2,99% à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025. Sur la demande de délai de paiement Conformément à l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'occurrence, M. [J] [Z] sollicite des délais de paiement sur 24 mois, ce à quoi le créancier ne s’oppose pas. Eu égard à la situation financière du débiteur, et aux besoins du créancier, établissement financier, il y a ainsi lieu de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois. Sur les demandes accessoires Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [V] [Z] et M. [J] [Z] supporteront solidairement les dépens. L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la société FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SAS FRANFINANCE ; CONDAMNE solidairement M. [V] [Z] et M. [J] [Z] à payer à la SAS FRANFINANCE la somme de 42.477,24€ au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 2,99% l’an à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement ; AUTORISE M. [J] [Z] à s’acquitter de cette somme dans les conditions suivantes : - il devra régler 23 échéances de 1700€ par mois au plus tard le 10 de chaque mois (la première le 10 du mois suivant la signification du présent jugement) ; - à l’issue de cet échéancier, il versera une dernière mensualité représentant le solde de sa dette ; DIT que toute échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; REJETTE la demande de la SAS FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M. [V] [Z] et M. [J] [Z] aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. LA GREFFIERE LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:41:02.369Z.