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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JCP, 25 juin 2026, n° 26/00810

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2026, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [Y] [T] aux fins de :

A titre principal : 

condamner Monsieur [Y] [T] au paiement de la somme de 13.606,08 euros outre intérêts, au taux contractuel de 6,44 % à compter du 20 décembre 2024 sur la somme de 12.651,10 euros (Principal) jusqu'à parfait règlement, au taux légal à compter du 20 décembre 2024 sur la somme de 954,98 euros(indemnité légale) jusqu'à parfait règlement ; 
A titre subsidiaire : 

Si le tribunal devait estimer que la société CA CONSUMER FINANCE ne peut pas se prévaloir du prononcé de l'exigibilité anticipée de la créance, 

prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; condamner Monsieur [Y] [T] au paiement de la somme de 13.606,08 euros outre intérêts, au taux contractuel de 6,44 % à compter du 20 décembre 2024 sur la somme de 12.651,10 euros (Principal) jusqu'à parfait règlement, au taux légal à compter du 20 décembre 2024 sur la somme de 954,98 euros (indemnité légale) jusqu'à parfait règlement ; 
A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse d'une déchéance du droit aux intérêts : 

condamner Monsieur [Y] [T] au paiement de la somme de 11.447,69 euros outre intérêts au taux légal jusqu'à parfait règlement ; 
A titre infiniment subsidiaire : 

Si le Tribunal devait estimer que la société CA CONSUMER FINANCE ne peut pas se prévaloir ni de l'exigibilité anticipée de la créance ni de la résolution judiciaire du contrat de prêt, 

condamner Monsieur [Y] [T] au paiement de la somme de 3.904,16 euros conformément aux échéances impayées en date du 10 décembre 2025. 
En tout état de cause : 

condamner Monsieur [Y] [T] au paiement de la somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.. 
A l’audience du 19 mai 2026, la société CA CONSUMER FINANCE est représentée. Monsieur [Y] [T], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’est pas comparant, ni représenté.



La société CA CONSUMER FINANCE sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Elle explique que Monsieur [Y] [T] a souscrit le 11 juillet 2023 un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule, que le montant de ce crédit a été fixé à la somme de 14.442 euros, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé le 10 octobre 2024, de sorte que sa créance n’est pas forclose, que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure le défendeur d’avoir à régulariser sa situation, que cette mise en demeure a été réitérée par lettres en date des 25 novembre 2024 et 20 décembre 2024, que par une dernière mise en demeure par voie de commissaire de justice, notifiée le 12 février 2025, Monsieur [Y] [T] a été mis en demeure de payer la somme total de 13.728,67 euros.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures du demandeur déposées et soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026

Motifs

SUR QUOI

Conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile, le juge ne fait droit à la demande, en l'absence de la partie défenderesse que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.


Sur la recevabilité de la demande de la société CA CONSUMER FINANCE 

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93. 

En l’espèce, il résulte de l’historique des règlements que le premier incident de paiement non régularisé au sens de l’article R.312-35 du code de la consommation dans le cadre du crédit de 14.442 euros peut être fixé le 10 octobre 2024.

Il s’ensuit que l’action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE est recevable dès lors que moins de deux ans se sont écoulés entre l’évènement qui lui a donné naissance et la délivrance de l’assignation intervenue le 09 janvier 2026.



Sur la résolution judicaire du contrat de crédit

Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il résulte des pièces versées au dossier que le créancier se prévaut d'une mise en demeure adressée par ses soins à Monsieur [Y] [T] les 25 juillet 2024, 25 novembre 2024 et 12 février 2025 mais ces documents ne mentionnent pas expressément que la déchéance du terme a été prononcée. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement notifiée au débiteur. Il y a donc lieu de considérer que la déchéance du terme n'est pas intervenue.

Cependant, en l'espèce, le manquement de Monsieur [Y] [T] à rembourser les échéances constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit qui sera, dès lors, prononcée, étant rappelé que pour l'exercice de l'action en résolution, l'assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas rempli son engagement. Elle prendra ainsi effet au 09 janvier 2026, date de l'introduction de l'action en justice.


Sur la demande en paiement formulée par la société CA CONSUMER FINANCE

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui lui ont faits et selon l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et à celui qui s’en prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

La société CA CONSUMER FINANCE communique au soutien de ses prétentions :

le décompte de la créance ;les lettres de mise en demeure ;le contrat du 11 juillet 2023 et ses annexes ;le tableau d’amortissement ;l’historique comptable ; la preuve de la consultation du fichier FICP ;

Selon l’article L.312-16  du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du code de la consommation.

La société CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité du débiteur avant la mise à disposition des fonds. Il n’est communiqué qu’une seule fiche de salaire, datée du 30 avril 2024. Ce document n’est corroboré par aucun autre document tendant à démontrer que Monsieur [Y] [T] avait des revenus pérennes au moment de la souscription du crédit. Aucun avis d’imposition sur les revenus de l’année antérieur n’est communiqué et les charges du débiteur ne sont pas justifiées. 

Il n’est donc pas rapporté la preuve que la solvabilité du débiteur a été vérifiée.

Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations visées à l’article L.312-16 du même code, est déchu de son droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion que fixe le juge. 

La société CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts en totalité.

En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Attendu que l’article L.341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations visées à l’article L.312-16 du même code, est déchu de son droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion que fixe le juge. Qu’il y a lieu de déchoir le demandeur de la totalité de son droit aux intérêts.

Attendu qu’en application de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.



Il ressort des pièces communiquées que l’ensemble des paiements effectués par Monsieur [Y] [T] s’élève à la somme de 3.394,21 euros, qu’en conséquence ces versements sont imputés intégralement sur le capital emprunté. Le montant résiduel de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE s’élève, après imputation des paiements effectués à :

14.442 – 3.394,21 = 8.047,79 euros

L'article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que « 'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ».

En l'état d'un intérêt au taux légal fixé à 2,62 % pour le premier semestre 2026, le taux majoré de 5,00 % porte ce taux d’intérêt à 7,62 % l’an, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute signification. Il y a donc lieu d’ordonner que les condamnations porteront intérêts calculés au taux légal non majoré.

En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [Y] [T] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 8.047,79 euros majorée des intérêts calculés au taux légal non majoré à compter du 09 janvier 2026 date de l’acte introductif d’instance. 


Sur l’indemnité de 8 % 

Selon l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. 
L’article D 312-16 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance »

Selon l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE étant déchue de son droit à intérêts pour non-respect des dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation, l’indemnité légale ne doit pas permettre de compenser cette absence de perception d’intérêts alors même que le contrat a été partiellement exécuté par le débiteur. Il y a donc lieu de réduire l’indemnité, en application de l’article 1235-1 du code civil, et de la fixer à la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance. 

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [T] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 euro au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de l’acte introductif d’instance.


Sur l’article 700 du code de procédure civile

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, « dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes conditions, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations » 

Dès lors, il convient de condamner Monsieur [Y] [T] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Vu les articles L.312-1 et suivants, L.341-2, L.341-8, R.312-35 et R.632-1 du code de la consommation ;
Vu l’article 1231-5 du code civil

Statuant publiquement par jugement par réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe ;

DECLARE recevable la demande de la société CA CONSUMER FINANCE ;

PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit le 11 juillet 2023 entre Monsieur [Y] [T] et la société CA CONSUMER FINANCE.

CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE:

la somme de 8.047,79 euros majorée des intérêts calculés au taux légal non majoré à compter du 09 janvier 2026 date de l’acte introductif d’instance ;la somme de 1 euro au titre de l’indemnité légale avec intérêts calculés non majoré au taux légal à compter du 09 janvier 2026 date de l’acte introductif d’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;


AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]


S.A. CA CONSUMER FINANCE, 
prise en la personne de son représentant légal en exercice
 c\ [Y] [J] [O] [B] [T]


JUGEMENT DU 25 Juin 2026 



DECISION N° 26/89
N° RG 26/00810 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVFX 



DEMANDERESSE 

S.A. CA CONSUMER FINANCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Leyla MONTIGNY, avocat au Barreau de GRASSE 
 


DEFENDEUR

Monsieur [Y] [J] [O] [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Non comparant, non représenté
 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection

Greffier : Madame Laetitia LACROIX 



Expéditions délivrées
à Me ESSNER
à M. [T]

le


Grosse délivrée
à Me ESSNER

le 
À l’audience publique du 19 Mai 2026, en présence de Madame [W] [Z], Auditrice de Justice, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE



Par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2026, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [Y] [T] aux fins de :

A titre principal : 

condamner Monsieur [Y] [T] au paiement de la somme de 13.606,08 euros outre intérêts, au taux contractuel de 6,44 % à compter du 20 décembre 2024 sur la somme de 12.651,10 euros (Principal) jusqu'à parfait règlement, au taux légal à compter du 20 décembre 2024 sur la somme de 954,98 euros(indemnité légale) jusqu'à parfait règlement ; 
A titre subsidiaire : 

Si le tribunal devait estimer que la société CA CONSUMER FINANCE ne peut pas se prévaloir du prononcé de l'exigibilité anticipée de la créance, 

prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; condamner Monsieur [Y] [T] au paiement de la somme de 13.606,08 euros outre intérêts, au taux contractuel de 6,44 % à compter du 20 décembre 2024 sur la somme de 12.651,10 euros (Principal) jusqu'à parfait règlement, au taux légal à compter du 20 décembre 2024 sur la somme de 954,98 euros (indemnité légale) jusqu'à parfait règlement ; 
A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse d'une déchéance du droit aux intérêts : 

condamner Monsieur [Y] [T] au paiement de la somme de 11.447,69 euros outre intérêts au taux légal jusqu'à parfait règlement ; 
A titre infiniment subsidiaire : 

Si le Tribunal devait estimer que la société CA CONSUMER FINANCE ne peut pas se prévaloir ni de l'exigibilité anticipée de la créance ni de la résolution judiciaire du contrat de prêt, 

condamner Monsieur [Y] [T] au paiement de la somme de 3.904,16 euros conformément aux échéances impayées en date du 10 décembre 2025. 
En tout état de cause : 

condamner Monsieur [Y] [T] au paiement de la somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.. 
A l’audience du 19 mai 2026, la société CA CONSUMER FINANCE est représentée. Monsieur [Y] [T], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’est pas comparant, ni représenté.



La société CA CONSUMER FINANCE sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Elle explique que Monsieur [Y] [T] a souscrit le 11 juillet 2023 un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule, que le montant de ce crédit a été fixé à la somme de 14.442 euros, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé le 10 octobre 2024, de sorte que sa créance n’est pas forclose, que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure le défendeur d’avoir à régulariser sa situation, que cette mise en demeure a été réitérée par lettres en date des 25 novembre 2024 et 20 décembre 2024, que par une dernière mise en demeure par voie de commissaire de justice, notifiée le 12 février 2025, Monsieur [Y] [T] a été mis en demeure de payer la somme total de 13.728,67 euros.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures du demandeur déposées et soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026

SUR QUOI

Conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile, le juge ne fait droit à la demande, en l'absence de la partie défenderesse que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.


Sur la recevabilité de la demande de la société CA CONSUMER FINANCE 

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93. 

En l’espèce, il résulte de l’historique des règlements que le premier incident de paiement non régularisé au sens de l’article R.312-35 du code de la consommation dans le cadre du crédit de 14.442 euros peut être fixé le 10 octobre 2024.

Il s’ensuit que l’action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE est recevable dès lors que moins de deux ans se sont écoulés entre l’évènement qui lui a donné naissance et la délivrance de l’assignation intervenue le 09 janvier 2026.



Sur la résolution judicaire du contrat de crédit

Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il résulte des pièces versées au dossier que le créancier se prévaut d'une mise en demeure adressée par ses soins à Monsieur [Y] [T] les 25 juillet 2024, 25 novembre 2024 et 12 février 2025 mais ces documents ne mentionnent pas expressément que la déchéance du terme a été prononcée. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement notifiée au débiteur. Il y a donc lieu de considérer que la déchéance du terme n'est pas intervenue.

Cependant, en l'espèce, le manquement de Monsieur [Y] [T] à rembourser les échéances constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit qui sera, dès lors, prononcée, étant rappelé que pour l'exercice de l'action en résolution, l'assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas rempli son engagement. Elle prendra ainsi effet au 09 janvier 2026, date de l'introduction de l'action en justice.


Sur la demande en paiement formulée par la société CA CONSUMER FINANCE

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui lui ont faits et selon l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et à celui qui s’en prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

La société CA CONSUMER FINANCE communique au soutien de ses prétentions :

le décompte de la créance ;les lettres de mise en demeure ;le contrat du 11 juillet 2023 et ses annexes ;le tableau d’amortissement ;l’historique comptable ; la preuve de la consultation du fichier FICP ;

Selon l’article L.312-16  du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du code de la consommation.

La société CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité du débiteur avant la mise à disposition des fonds. Il n’est communiqué qu’une seule fiche de salaire, datée du 30 avril 2024. Ce document n’est corroboré par aucun autre document tendant à démontrer que Monsieur [Y] [T] avait des revenus pérennes au moment de la souscription du crédit. Aucun avis d’imposition sur les revenus de l’année antérieur n’est communiqué et les charges du débiteur ne sont pas justifiées. 

Il n’est donc pas rapporté la preuve que la solvabilité du débiteur a été vérifiée.

Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations visées à l’article L.312-16 du même code, est déchu de son droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion que fixe le juge. 

La société CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts en totalité.

En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Attendu que l’article L.341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations visées à l’article L.312-16 du même code, est déchu de son droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion que fixe le juge. Qu’il y a lieu de déchoir le demandeur de la totalité de son droit aux intérêts.

Attendu qu’en application de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.



Il ressort des pièces communiquées que l’ensemble des paiements effectués par Monsieur [Y] [T] s’élève à la somme de 3.394,21 euros, qu’en conséquence ces versements sont imputés intégralement sur le capital emprunté. Le montant résiduel de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE s’élève, après imputation des paiements effectués à :

14.442 – 3.394,21 = 8.047,79 euros

L'article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que « 'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ».

En l'état d'un intérêt au taux légal fixé à 2,62 % pour le premier semestre 2026, le taux majoré de 5,00 % porte ce taux d’intérêt à 7,62 % l’an, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute signification. Il y a donc lieu d’ordonner que les condamnations porteront intérêts calculés au taux légal non majoré.

En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [Y] [T] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 8.047,79 euros majorée des intérêts calculés au taux légal non majoré à compter du 09 janvier 2026 date de l’acte introductif d’instance. 


Sur l’indemnité de 8 % 

Selon l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. 
L’article D 312-16 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance »

Selon l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE étant déchue de son droit à intérêts pour non-respect des dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation, l’indemnité légale ne doit pas permettre de compenser cette absence de perception d’intérêts alors même que le contrat a été partiellement exécuté par le débiteur. Il y a donc lieu de réduire l’indemnité, en application de l’article 1235-1 du code civil, et de la fixer à la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance. 

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [T] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 euro au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de l’acte introductif d’instance.


Sur l’article 700 du code de procédure civile

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, « dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes conditions, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations » 

Dès lors, il convient de condamner Monsieur [Y] [T] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Vu les articles L.312-1 et suivants, L.341-2, L.341-8, R.312-35 et R.632-1 du code de la consommation ;
Vu l’article 1231-5 du code civil

Statuant publiquement par jugement par réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe ;

DECLARE recevable la demande de la société CA CONSUMER FINANCE ;

PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit le 11 juillet 2023 entre Monsieur [Y] [T] et la société CA CONSUMER FINANCE.

CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE:

la somme de 8.047,79 euros majorée des intérêts calculés au taux légal non majoré à compter du 09 janvier 2026 date de l’acte introductif d’instance ;la somme de 1 euro au titre de l’indemnité légale avec intérêts calculés non majoré au taux légal à compter du 09 janvier 2026 date de l’acte introductif d’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;


AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L751-1, code civil 1235-1, code de la consommation L312-1, code de la consommation D312-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:31:30.855Z.