Tribunal judiciaire de Grasse, JCP, 25 juin 2026, n° 26/01432
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 09 mars 2026, la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK a fait assigner Madame [S] [K] aux fins de : juger que les différentes demandes de la SA HOIST FINANCE AB (publ), venant aux droits de la SA ONEY BANK, sont recevables et bien fondées ; y faisant droit, condamner Madame [S] [K] à payer à la la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 3.312,94 euros au titre du prêt n°2020244223379239 conclu le 28 octobre 2022 avec intérêts au taux contractuel de 19,97 % l'an à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ; A titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ), constater les manquements graves et réitérés de Madame [S] [K] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ; condamner alors Madame [S] [K] à payer à la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 3.312,94 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ; En tout état de cause : condamner Madame [S] [K] à payer à la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; rappeler que l'exécution provisoire est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile ; condamner Madame [S] [K] aux entiers dépens. A l’audience du 19 mai 2026, à laquelle l’affaire venait utilement, la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK est représentée. Madame [S] [K], assignée au visa des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est fait représenter. A l’audience, la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Elle explique que Madame [S] [K] a souscrit le 28 octobre 2022 un crédit renouvelable n°2020244223379239 d’un montant maximum de 1.000 euros. Le premier incident de paiement non régularisé a été constaté à compter du mois d’avril 2024. Les mises en demeure adressées les 28 mai 2025 et 18 juillet 2025 sont restées infructueuses. Elle maintient l’ensemble de ses demandes. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures de la demanderesse déposées et soutenues à l’audience du 19 mai 2026.
Motifs
SUR QUOI Conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile, le juge ne fait droit à la demande, en l'absence de la partie défenderesse que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. Sur la recevabilité de la demande de la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93. En l’espèce, il résulte de la pièce « historique de compte » que le premier incident de paiement non régularisé au sens de l’article R.312-35 du code de la consommation dans le cadre du crédit renouvelable peut être fixé le 25 février 2025. Il s’ensuit que l’action en paiement de la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK est recevable dès lors que moins de deux ans se sont écoulés entre l’évènement qui lui a donné naissance et la délivrance de l’assignation intervenue le 09 mars 2026. Sur la résolution judicaire du contrat de crédit Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il résulte des pièces versées au dossier que le créancier se prévaut d'une mise en demeure adressée par ses soins à Madame [S] [K] les 28 mai 2025 et 18 juillet 2025 mais ces documents ne mentionnent pas expressément que la déchéance du terme a été prononcée. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement notifiée au débiteur. Il y a donc lieu de considérer que la déchéance du terme n'est pas intervenue. Cependant, en l'espèce, le manquement de Madame [S] [K] à rembourser les échéances constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit qui sera, dès lors, prononcée, étant rappelé que pour l'exercice de l'action en résolution, la saisine du tribunal suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas rempli son engagement. Elle prendra ainsi effet au 09 mars 2026, date de la saisine du tribunal. Sur la demande en paiement formulée par la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui lui ont faits et selon l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et à celui qui s’en prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation. la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK communique au soutien de ses prétentions : le contrat de crédit renouvelable n°2020244223379239 du 28 octobre 2022 et ses annexes les lettres de mise en demeure ;les consultations annuelles du fichier FICP l’historique comptable ; Selon l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du code de la consommation. Le demandeur ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de la débitrice. Il n’est pas justifié des revenus et des charges alors que la vérification des revenus et des charges est essentielle à la vérification de la solvabilité. Il n’est donc pas rapporté la preuve que la solvabilité de la débitrice a été vérifiée. Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations visées à l’article L.312-16 du même code, est déchu de son droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion que fixe le juge. La société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts en totalité. En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il résulte de l’historique de compte communiqué (pièce n°10) que l’ensemble des fonds mis à disposition de Madame [S] [K] s’élève à la somme de 5.658,88 euros. Il ressort également des éléments communiqués et notamment de l’historique de compte que Madame [S] [K] a réglé une somme totale de 4.380,97 euros. La créance du demandeur s’établit ainsi à 5.658,88 – 4.380,97 = 1.277,91 euros. Attendu qu’en l'état d'un intérêt au taux légal fixé à 2,62 % pour le premier semestre 2026, le taux majoré de 5,00 % porte ce taux d’intérêt à 7,62 % l’an, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute signification. Il y a donc lieu d’ordonner que les condamnations porteront intérêts calculés au taux légal non majoré Selon l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D 312-16 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance » Selon l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. En l’espèce, la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK étant déchue de son droit à intérêts pour non-respect des dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation, l’indemnité légale ne doit pas permettre de compenser cette absence de perception d’intérêts alors même que le contrat a été partiellement exécuté par le débiteur. Il y a donc lieu de réduire l’indemnité, en application de l’article 1235-1 du code civil, et de la fixer à la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de l’acte introductif d’instance. En conséquence, il convient de condamner Madame [S] [K] à payer à la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 1.277,91 euros au titre du crédit renouvelable souscrit le 28 octobre 2022 et la somme de 1 euro au titre de l’indemnité légale, le tout avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 09 mars 2026, date de la saisine du tribunal. Sur les frais irrépétibles et les dépens Selon l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » Dès lors, il convient de condamner Madame [S] [K] à payer à la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Vu les articles L 312- 1 et suivants et R.312-35 du code de la consommation ; Vu les articles L. 312-16, L.341-2, L.341-8 et L 751-1 du code de la consommation Vu les articles 1103 et 1353 du code civil ; Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ; PRONONCE la résolution, à compter du 09 mars 2026, date de la saisine du tribunal, du contrat de crédit renouvelable souscrit le 28 octobre 2022 entre Madame [S] [K] et la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK. CONDAMNE Madame [S] [K] à payer à la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK : la somme de 1.277,91 euros outre intérêts calculés au taux légal non majoré à compter du 09 mars 2026, date de la saisine du tribunal ;la somme de 1 euro au titre de l’indemnité légale avec intérêts calculés au taux légal non majoré à compter du 09 mars 2026, date de la saisine du tribunal ; CONDAMNE Madame [S] [K] à payer à la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [S] [K] aux dépens de l’instance et de ses suites ; RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 1] S.A. HOIST FINANCE AB (publ), représentée par sa succursale en FRANCE, venant aux droits de la SA ONEY BANK, prise en la personne de son représentant légal en exercice c\ [S] [K] JUGEMENT DU 25 Juin 2026 DECISION N° 26/93 N° RG 26/01432 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWQG DEMANDERESSE S.A. HOIST FINANCE AB (publ), représentée par sa succursale en FRANCE, venant aux droits de la SA ONEY BANK, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Laureen HUGEL, avocat au Barreau de GRASSE DEFENDERESSE Madame [S] [K] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante, non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection Expéditions délivrées à Me HASCOËT à Mme [K] le Grosse délivrée à Me HASCOËT le Greffier : Madame Laetitia LACROIX À l’audience publique du 19 Mai 2026, en présence de Madame [X] [N], Auditrice de Justice, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 09 mars 2026, la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK a fait assigner Madame [S] [K] aux fins de : juger que les différentes demandes de la SA HOIST FINANCE AB (publ), venant aux droits de la SA ONEY BANK, sont recevables et bien fondées ; y faisant droit, condamner Madame [S] [K] à payer à la la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 3.312,94 euros au titre du prêt n°2020244223379239 conclu le 28 octobre 2022 avec intérêts au taux contractuel de 19,97 % l'an à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ; A titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ), constater les manquements graves et réitérés de Madame [S] [K] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ; condamner alors Madame [S] [K] à payer à la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 3.312,94 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ; En tout état de cause : condamner Madame [S] [K] à payer à la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; rappeler que l'exécution provisoire est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile ; condamner Madame [S] [K] aux entiers dépens. A l’audience du 19 mai 2026, à laquelle l’affaire venait utilement, la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK est représentée. Madame [S] [K], assignée au visa des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est fait représenter. A l’audience, la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Elle explique que Madame [S] [K] a souscrit le 28 octobre 2022 un crédit renouvelable n°2020244223379239 d’un montant maximum de 1.000 euros. Le premier incident de paiement non régularisé a été constaté à compter du mois d’avril 2024. Les mises en demeure adressées les 28 mai 2025 et 18 juillet 2025 sont restées infructueuses. Elle maintient l’ensemble de ses demandes. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures de la demanderesse déposées et soutenues à l’audience du 19 mai 2026. SUR QUOI Conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile, le juge ne fait droit à la demande, en l'absence de la partie défenderesse que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. Sur la recevabilité de la demande de la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93. En l’espèce, il résulte de la pièce « historique de compte » que le premier incident de paiement non régularisé au sens de l’article R.312-35 du code de la consommation dans le cadre du crédit renouvelable peut être fixé le 25 février 2025. Il s’ensuit que l’action en paiement de la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK est recevable dès lors que moins de deux ans se sont écoulés entre l’évènement qui lui a donné naissance et la délivrance de l’assignation intervenue le 09 mars 2026. Sur la résolution judicaire du contrat de crédit Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il résulte des pièces versées au dossier que le créancier se prévaut d'une mise en demeure adressée par ses soins à Madame [S] [K] les 28 mai 2025 et 18 juillet 2025 mais ces documents ne mentionnent pas expressément que la déchéance du terme a été prononcée. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement notifiée au débiteur. Il y a donc lieu de considérer que la déchéance du terme n'est pas intervenue. Cependant, en l'espèce, le manquement de Madame [S] [K] à rembourser les échéances constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit qui sera, dès lors, prononcée, étant rappelé que pour l'exercice de l'action en résolution, la saisine du tribunal suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas rempli son engagement. Elle prendra ainsi effet au 09 mars 2026, date de la saisine du tribunal. Sur la demande en paiement formulée par la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui lui ont faits et selon l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et à celui qui s’en prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation. la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK communique au soutien de ses prétentions : le contrat de crédit renouvelable n°2020244223379239 du 28 octobre 2022 et ses annexes les lettres de mise en demeure ;les consultations annuelles du fichier FICP l’historique comptable ; Selon l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du code de la consommation. Le demandeur ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de la débitrice. Il n’est pas justifié des revenus et des charges alors que la vérification des revenus et des charges est essentielle à la vérification de la solvabilité. Il n’est donc pas rapporté la preuve que la solvabilité de la débitrice a été vérifiée. Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations visées à l’article L.312-16 du même code, est déchu de son droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion que fixe le juge. La société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts en totalité. En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il résulte de l’historique de compte communiqué (pièce n°10) que l’ensemble des fonds mis à disposition de Madame [S] [K] s’élève à la somme de 5.658,88 euros. Il ressort également des éléments communiqués et notamment de l’historique de compte que Madame [S] [K] a réglé une somme totale de 4.380,97 euros. La créance du demandeur s’établit ainsi à 5.658,88 – 4.380,97 = 1.277,91 euros. Attendu qu’en l'état d'un intérêt au taux légal fixé à 2,62 % pour le premier semestre 2026, le taux majoré de 5,00 % porte ce taux d’intérêt à 7,62 % l’an, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute signification. Il y a donc lieu d’ordonner que les condamnations porteront intérêts calculés au taux légal non majoré Selon l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D 312-16 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance » Selon l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. En l’espèce, la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK étant déchue de son droit à intérêts pour non-respect des dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation, l’indemnité légale ne doit pas permettre de compenser cette absence de perception d’intérêts alors même que le contrat a été partiellement exécuté par le débiteur. Il y a donc lieu de réduire l’indemnité, en application de l’article 1235-1 du code civil, et de la fixer à la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de l’acte introductif d’instance. En conséquence, il convient de condamner Madame [S] [K] à payer à la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 1.277,91 euros au titre du crédit renouvelable souscrit le 28 octobre 2022 et la somme de 1 euro au titre de l’indemnité légale, le tout avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 09 mars 2026, date de la saisine du tribunal. Sur les frais irrépétibles et les dépens Selon l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » Dès lors, il convient de condamner Madame [S] [K] à payer à la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Vu les articles L 312- 1 et suivants et R.312-35 du code de la consommation ; Vu les articles L. 312-16, L.341-2, L.341-8 et L 751-1 du code de la consommation Vu les articles 1103 et 1353 du code civil ; Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ; PRONONCE la résolution, à compter du 09 mars 2026, date de la saisine du tribunal, du contrat de crédit renouvelable souscrit le 28 octobre 2022 entre Madame [S] [K] et la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK. CONDAMNE Madame [S] [K] à payer à la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK : la somme de 1.277,91 euros outre intérêts calculés au taux légal non majoré à compter du 09 mars 2026, date de la saisine du tribunal ;la somme de 1 euro au titre de l’indemnité légale avec intérêts calculés au taux légal non majoré à compter du 09 mars 2026, date de la saisine du tribunal ; CONDAMNE Madame [S] [K] à payer à la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [S] [K] aux dépens de l’instance et de ses suites ; RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00840
en commun : code de la consommation L751-1, code civil 1235-1, code de la consommation L312-1, code de la consommation D312-16
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00935
en commun : code de la consommation L751-1, code civil 1235-1, code de la consommation L312-1, code de la consommation D312-16
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00493
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation L312-1, code de la consommation D312-16
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00181
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation L312-1, code de la consommation D312-16
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00939
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation L312-1, code de la consommation D312-16
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03702
en commun : code de la consommation L751-1, code de la consommation L312-1, code de la consommation D312-16
Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:31:47.024Z.