Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 3, 15 juin 2026, n° 25/01493
Exposé du litige
- N° RG 25/01493 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Minute n° 26/484 N° RG 25/01493 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TM Le CCC : dossier FE : MeBAI Me DOLLER Me DE JORNA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX Nous, Mme CAUQUIL, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ; Audience de plaidoirie du 18 Mai 2026 ; Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile; Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 25/01493 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TM ; PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Société SCCV CLAYE PASTEUR [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSES S.A.R.L. COREDIF [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Haciali DOLLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant S.A.S. CABINET S2D [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant Ordonnance : contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ; **** La SCCV Claye Pasteur a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4]. Cet ensemble immobilier a été mis en copropriété et les lots ont été vendus en état futur d’achèvement. Selon contrat de vente en état futur d’achèvement en date du 22 décembre 2021, M. [R] [I] a fait l’acquisition des lots n°1 et 3, correspondant à un appartement de deux pièces (Lot n°1), un box fermé ainsi qu’un emplacement de stationnement extérieur (Lot n°3). Les travaux ont été confiés à l’entreprise générale, la société Coredif, et la maîtrise d’œuvre d’exécution à la société Cabinet S2D. La réception a eu lieu le 14 février 2023 et la livraison avec M. [I] a eu lieu le 23 janvier 2023. Cette livraison a fait l’objet de différentes réserves. Faisant état de réserves non levées et d’infiltrations, M. [I] a assigné en référé SCCV Claye Pasteur suivant acte en date du 31 octobre 2023 devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 6 décembre 2023, M. [J] [M] a été désigné en qualité d’expert. Par ordonnance du 3 avril 2024, le juge des référés a fait droit à la demande de la SCCV Claye Pasteur de rendre commune les opérations d’expertise au Cabinet S2D et à la société Coredif. Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, M. [R] [I] a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux la SCCV Claye Pasteur aux fins de : - Dire et juger M. [I], recevable et bien fondé en ses demandes ; - Dire et juger M. [R] [I] recevable et bien fondé en son action tendant à la réparation de ses préjudices matériels et immatériels, sur le fondement de la responsabilité civile quasi délictuelle d’une part et d’autre part en réparation des préjudices subis, sur le fondement des garanties légales de parfait achèvement, de la garantie de non fonctionnement biennale et de la garantie décennale, de même qu’au titre de la responsabilité contractuelle; - Condamner la SCCV Claye Pasteur à payer à M. [I] la somme de 100 000 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 50 000 euros au titre du préjudice généré par le retard pris dans l’exécution des travaux, à parfaire au vu du rapport d’expertise judiciaire à intervenir ; - Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - Dire et juger que la présente assignation a pour effet d’interrompre tous les délais de prescription et de forclusion des actions dont M.[I] dispose à l’encontre de la SCCV Claye Pasteur; - Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [J] [M], désigné selon ordonnance de référé en date du 6 décembre 2023 ; - Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - Condamner la SCCV Claye Pasteur à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société SCCV Claye Pasteur aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire ; Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 24/01422. Par décision du 25 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a: - ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M.[J] [M] ou de tout expert qui serait désigné pour le remplacer; - rappelé qu’une fois le rapport d’expertise déposé, la partie la plus diligente pourra demander l’appel de l’affaire à une audience de mise en état ; - réservé les dépens. Par acte d’huissier de justice du 27 mars 2025, la SCCV Claye Pasteur a assigné en garantie le cabinet S2D et la société Coredif aux fins de les voir condamner à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG N°25/01493. M. [M] a déposé son rapport le 10 avril 2025. Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Cabinet S2D demande au juge de la mise en état au visa des articles 789 du code de procédure civile et 378 et 379 du code de procédure civile de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans la procédure principale enrôlée sous le N°24/01422. Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SARL Coredif demande au juge de la mise en état d’ordonner la jonction de la présente instance enrôlée sous le n°RG 25/01493 avec celle initiée par M. [R] [I] enrôlée sous le n°RG 24/01422 et de réserver les dépens Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er avril 2026 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SCCV Claye Pasteur demande au juge de la mise en état, de: Vu l’article 367 du code de procédure civile Sans approbation de la demande principale de Monsieur [I], - Ordonner la jonction de la présente instance avec celle engagée par Monsieur [R] [I], selon assignation signifiée le 25 mars 2024, distribuée à la 1ère Chambre du Tribunal Judiciaire de Meaux (RG 24/01422) Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile, - Surseoir à statuer sur demandes de la SCCV Claye Pasteur dans l’attente des conclusions en rétablissement d’instance et en ouverture de rapport à signifier par Monsieur [I], - Réserver l’article 700 du CPC et les dépens,
Motifs
SUR CE, Sur la jonction L’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile que “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.” M. [I] a fait assigner la SCCV Claye Pasteur aux fins de réparation de ses préjudices matériels et immatériels, sur le fondement de la responsabilité civile quasi délictuelle d’une part et d’autre part en réparation des préjudices subis, sur le fondement des garanties légales de parfait achèvement, de la garantie de non fonctionnement biennale et de la garantie décennale, de même qu’au titre de la responsabilité contractuelle (N° RG 24/01422). La SCCV Claye Pasteur a assigné en intervention forcée les sociétés Coredif et Cabinet S2D en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre (RG N°25/01493). Il existe entre ces litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Il sera donc fait droit à la demande de jonction. Sur la demande de sursis à statuer Il ressort de l’article 789 1°du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. En l’espèce, il est opportun d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente des conclusions en rétablissement d’instance et en ouverture de rapport à signifier par M. [I] Les dépens de l’incident seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, Ordonne la jonction de l’instance n° RG 25/01493 à celle enregistrée sous le n° RG 24/01422 et dit que les instances se poursuivront sous le n° RG 24/01422; Ordonne le sursis à statuer dans l’attente des conclusions en rétablissement d’instance et en ouverture de rapport à signifier par M. [I]; Rappelle que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la réalisation de l’événement susvisé; Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge; Rappelle qu’à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis; Réserve les dépens; LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
- N° RG 25/01493 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Minute n° 26/484 N° RG 25/01493 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TM Le CCC : dossier FE : MeBAI Me DOLLER Me DE JORNA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX Nous, Mme CAUQUIL, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ; Audience de plaidoirie du 18 Mai 2026 ; Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile; Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 25/01493 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TM ; PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Société SCCV CLAYE PASTEUR [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSES S.A.R.L. COREDIF [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Haciali DOLLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant S.A.S. CABINET S2D [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant Ordonnance : contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ; **** La SCCV Claye Pasteur a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4]. Cet ensemble immobilier a été mis en copropriété et les lots ont été vendus en état futur d’achèvement. Selon contrat de vente en état futur d’achèvement en date du 22 décembre 2021, M. [R] [I] a fait l’acquisition des lots n°1 et 3, correspondant à un appartement de deux pièces (Lot n°1), un box fermé ainsi qu’un emplacement de stationnement extérieur (Lot n°3). Les travaux ont été confiés à l’entreprise générale, la société Coredif, et la maîtrise d’œuvre d’exécution à la société Cabinet S2D. La réception a eu lieu le 14 février 2023 et la livraison avec M. [I] a eu lieu le 23 janvier 2023. Cette livraison a fait l’objet de différentes réserves. Faisant état de réserves non levées et d’infiltrations, M. [I] a assigné en référé SCCV Claye Pasteur suivant acte en date du 31 octobre 2023 devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 6 décembre 2023, M. [J] [M] a été désigné en qualité d’expert. Par ordonnance du 3 avril 2024, le juge des référés a fait droit à la demande de la SCCV Claye Pasteur de rendre commune les opérations d’expertise au Cabinet S2D et à la société Coredif. Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, M. [R] [I] a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux la SCCV Claye Pasteur aux fins de : - Dire et juger M. [I], recevable et bien fondé en ses demandes ; - Dire et juger M. [R] [I] recevable et bien fondé en son action tendant à la réparation de ses préjudices matériels et immatériels, sur le fondement de la responsabilité civile quasi délictuelle d’une part et d’autre part en réparation des préjudices subis, sur le fondement des garanties légales de parfait achèvement, de la garantie de non fonctionnement biennale et de la garantie décennale, de même qu’au titre de la responsabilité contractuelle; - Condamner la SCCV Claye Pasteur à payer à M. [I] la somme de 100 000 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 50 000 euros au titre du préjudice généré par le retard pris dans l’exécution des travaux, à parfaire au vu du rapport d’expertise judiciaire à intervenir ; - Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - Dire et juger que la présente assignation a pour effet d’interrompre tous les délais de prescription et de forclusion des actions dont M.[I] dispose à l’encontre de la SCCV Claye Pasteur; - Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [J] [M], désigné selon ordonnance de référé en date du 6 décembre 2023 ; - Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - Condamner la SCCV Claye Pasteur à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société SCCV Claye Pasteur aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire ; Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 24/01422. Par décision du 25 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a: - ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M.[J] [M] ou de tout expert qui serait désigné pour le remplacer; - rappelé qu’une fois le rapport d’expertise déposé, la partie la plus diligente pourra demander l’appel de l’affaire à une audience de mise en état ; - réservé les dépens. Par acte d’huissier de justice du 27 mars 2025, la SCCV Claye Pasteur a assigné en garantie le cabinet S2D et la société Coredif aux fins de les voir condamner à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG N°25/01493. M. [M] a déposé son rapport le 10 avril 2025. Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Cabinet S2D demande au juge de la mise en état au visa des articles 789 du code de procédure civile et 378 et 379 du code de procédure civile de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans la procédure principale enrôlée sous le N°24/01422. Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SARL Coredif demande au juge de la mise en état d’ordonner la jonction de la présente instance enrôlée sous le n°RG 25/01493 avec celle initiée par M. [R] [I] enrôlée sous le n°RG 24/01422 et de réserver les dépens Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er avril 2026 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SCCV Claye Pasteur demande au juge de la mise en état, de: Vu l’article 367 du code de procédure civile Sans approbation de la demande principale de Monsieur [I], - Ordonner la jonction de la présente instance avec celle engagée par Monsieur [R] [I], selon assignation signifiée le 25 mars 2024, distribuée à la 1ère Chambre du Tribunal Judiciaire de Meaux (RG 24/01422) Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile, - Surseoir à statuer sur demandes de la SCCV Claye Pasteur dans l’attente des conclusions en rétablissement d’instance et en ouverture de rapport à signifier par Monsieur [I], - Réserver l’article 700 du CPC et les dépens, SUR CE, Sur la jonction L’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile que “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.” M. [I] a fait assigner la SCCV Claye Pasteur aux fins de réparation de ses préjudices matériels et immatériels, sur le fondement de la responsabilité civile quasi délictuelle d’une part et d’autre part en réparation des préjudices subis, sur le fondement des garanties légales de parfait achèvement, de la garantie de non fonctionnement biennale et de la garantie décennale, de même qu’au titre de la responsabilité contractuelle (N° RG 24/01422). La SCCV Claye Pasteur a assigné en intervention forcée les sociétés Coredif et Cabinet S2D en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre (RG N°25/01493). Il existe entre ces litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Il sera donc fait droit à la demande de jonction. Sur la demande de sursis à statuer Il ressort de l’article 789 1°du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. En l’espèce, il est opportun d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente des conclusions en rétablissement d’instance et en ouverture de rapport à signifier par M. [I] Les dépens de l’incident seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, Ordonne la jonction de l’instance n° RG 25/01493 à celle enregistrée sous le n° RG 24/01422 et dit que les instances se poursuivront sous le n° RG 24/01422; Ordonne le sursis à statuer dans l’attente des conclusions en rétablissement d’instance et en ouverture de rapport à signifier par M. [I]; Rappelle que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la réalisation de l’événement susvisé; Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge; Rappelle qu’à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis; Réserve les dépens; LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:09:54.209Z.