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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect.4, 13 mai 2026, n° 26/00023

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[Adresse 4], sis [Adresse 5], à [Localité 2], est organisé sous la forme d’une association syndicale libre (ci-après, l’ASL) dont le gestionnaire est le cabinet BSGI.

M. [V] [P] et Mme [U] [Y] sont propriétaires du lot no 45, sis [Adresse 6] à [Localité 2] au sein de cet ensemble.

Invoquant la défaillance des propriétaires dans le règlement des cotisations dont ils sont redevables, l’ASL a, par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2025, fait assigner M. [V] [P] et Mme [U] [Y] à l’audience du 11 mars 2026 du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– condamner solidairement M. [V] [P] et Mme [U] [Y] à lui payer la somme de 2 022,02 euros au titre des cotisations courantes et frais impayés, échéance du 4e trimestre 2025 incluse ;
– ordonner la capitalisation des intérêts ;
– condamner solidairement M. [V] [P] et Mme [U] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêt ;
– condamner in solidum M. [V] [P] et Mme [U] [Y] à lui payer la somme de 1 320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À cette audience, l’ASL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de sommes réclamées à 2 327,65 euros au titre des cotisations dues au 01er janvier 2026, soit appel du 1er trimestre 2026 inclus.

M. [V] [P], comparant en personne, reconnaît le principe de la dette. Décrivant ses charges, ses ressources et l’évolution de sa situation, il sollicite de plus larges délais de paiement pour apurer la dette proposant de régler 150 euros par mois à cette fin.

Mme [U] [Y] ne comparait pas ni n’est représentée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 474 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

En l’espèce, que régulièrement assignés à tiers présent à domicile, Mme [U] [Y] n’a pas comparu ni n’était représentée lors de l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.

Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.

2. Sur la demande en paiement

2.1. Au titre des cotisations

Il sera rappelé que les immeubles ou groupes d’immeubles en copropriété sont normalement régis par la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Aux termes de son article 1er, une convention contraire peut toutefois prévoir une organisation différente, pouvant notamment prendre la forme d’une association syndicale régie par l’ordonnance no 2004-632 du 01er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et le décret no 2006-504 du 03 mai 2006.


L’association libre syndicale n’est ainsi pas soumise au statut de la copropriété, et son organisation et son fonctionnement sont fixés par ses propres statuts. En particulier, le recouvrement des cotisations de l’association syndicale reste étranger aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Pour qu’il soit fait application de cette disposition encore faut-il que la preuve de l’existence du contrat, acte juridique, soit apportée, étant précisé, d’une part, que selon l’article 1113 du code civil le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager et que, d’autre part, l’accord doit porter sur les éléments essentiels du contrat envisagé.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, l’article 22 des statuts de l’ASL prévoit que les ressources de l’association sont composées notamment des cotisations versées par ses membres à la suite d’appels de fonds.

Selon l’article 20 de ses statuts, les frais entraînés par l’exécution des décisions prises par le Président ou l’assemblée générale et toutes les charges relatives à la mise en état et à l’entretien des éléments d’équipements de l’ensemble immobilier et les dépenses, de toute nature, imposées par les lois, textes et règlement de l’autorité publiques sont supportés par l’ensemble des propriétaires.

En application de l’article 40 de ces statuts, la répartition des charges d’entretien, de réparation et de renouvellement des équipements communs est faite à égalité entre tous les propriétaires des lots bâtis, quel qu’en soit le type, et sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les différences de volumes.

Son article 23 précise enfin que chaque propriétaire d’un bien situé dans le périmètre de l’association est personnellement redevable de sa cotisation pour le budget de l’année écoulée et le budget de l’année en cours approuvé en assemblée générale ordinaire et pour le montant de la dotation fixée par l’assemblée générale, pour les dépenses budgétaires.

L’ASL communique un extrait de matrice cadastrale justifiant que M. [V] [P] et Mme [U] [Y] sont propriétaires du lot no 45, les appels de cotisations, les procès-verbaux d’assemblée générales des 18 décembre 2020, 22 décembre 2021, 01er décembre 2022, 06 mai 2024 et 05 juin 2025 approuvant les comptes pour les exercices compris entre le 01er octobre 2019 et 30 septembre 2024, ainsi que les budgets prévisionnels du 01er octobre 2020 au 30 septembre 2026.

Au regard de ces éléments, les cotisations dues par défendeurs jusqu’au 01er janvier 2026 sont justifiées à hauteur de 1 301,43 euros, le décompte produit reprenant les différents appels et règlements effectués dont ont été déduits les frais de relance.

En conséquence, et en application de l’article 220 du code civil, il convient de condamner solidairement M. [V] [P] et Mme [U] [Y] à l’ASL la somme de 1 301,43 euros, au titre des cotisations arrêtées au 01er janvier 2026, après appel 1er trimestre 2026, avec intérêts.

En application de l’article 1343 du code civil, les intérêts échus, lorsqu’ils seront dus pour une année entière à compter de la signification de la présente décision, seront eux-mêmes capitalisés.

2.2. Au titre des frais de recouvrement

Il ressort de ses décomptes que l’ASL sollicite l’octroi de la somme de 1 026,22 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance. Elle mentionne à ce titre, dans le décompte produit, des frais de mise en demeure, d’affranchissement, de relance ou encore d’assignation.

Cependant, à défaut pour l’association syndicale libre de justifier de l’adoption d’un barème de frais de relances ou de procédure, ces sommes ne sont pas dues en principales et relèvent des frais irrépétibles qui seront analysés ci-après.
Il convient dès lors de débouter l’ASL de sa demande.

3. Sur la demande en dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, l’ASL n’apporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts de retard, ni la preuve que les défendeurs sont de mauvaise foi, ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement.

Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande en paiement à ce titre.

4. Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 code de procédure civile, M. [V] [P] et Mme [U] [Y] succombant principalement à l’instance, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens.

M. [V] [P] et Mme [U] [Y] étant condamnés aux dépens, ils seront également condamnés in solidum, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à l’ASL la somme que l’équité commande de fixer à 500 euros.

Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

CONDAMNE solidairement M. [V] [P] et Mme [U] [Y] à payer l’association syndicale libre du [Adresse 7], sise [Adresse 5], à [Localité 2], la somme de 1 301,43 euros au titre des cotisations dues au 01er janvier 2026 (après appel pour le 1er trimestre 2025) ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus lorsqu’ils seront dus pour une année entière à compter de la signification de la présente décision ;

DÉBOUTE l’association syndicale libre du [Adresse 7], sise [Adresse 5], à [Localité 2] de sa demande au titre des frais de recouvrement ;

DÉBOUTE l’association syndicale libre du [Adresse 7], sise [Adresse 5], à [Localité 2] de sa demande en paiement au titre des dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum M. [V] [P] et Mme [U] [Y] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE in solidum M. [V] [P] et Mme [U] [Y] à payer l’association syndicale libre du [Adresse 7], sise [Adresse 5], à [Localité 2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;




Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026, a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Min N° 26/00516
N° RG 26/00023 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHN3

A.S.L. IMMOBILIER [Adresse 1]

C/
M. [V] [P]
Mme [U] [Y]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 13 mai 2026



DEMANDERESSE :

A.S.L. IMMOBILIER [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]

comparant

Madame [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame DEMILLY Florine


DÉBATS :

Audience publique du : 11 mars 2026


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benjamin JAMI


Copie délivrée
le :
à : Monsieur [V] [P] + Madame [U] [Y]

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[Adresse 4], sis [Adresse 5], à [Localité 2], est organisé sous la forme d’une association syndicale libre (ci-après, l’ASL) dont le gestionnaire est le cabinet BSGI.

M. [V] [P] et Mme [U] [Y] sont propriétaires du lot no 45, sis [Adresse 6] à [Localité 2] au sein de cet ensemble.

Invoquant la défaillance des propriétaires dans le règlement des cotisations dont ils sont redevables, l’ASL a, par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2025, fait assigner M. [V] [P] et Mme [U] [Y] à l’audience du 11 mars 2026 du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– condamner solidairement M. [V] [P] et Mme [U] [Y] à lui payer la somme de 2 022,02 euros au titre des cotisations courantes et frais impayés, échéance du 4e trimestre 2025 incluse ;
– ordonner la capitalisation des intérêts ;
– condamner solidairement M. [V] [P] et Mme [U] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêt ;
– condamner in solidum M. [V] [P] et Mme [U] [Y] à lui payer la somme de 1 320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À cette audience, l’ASL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de sommes réclamées à 2 327,65 euros au titre des cotisations dues au 01er janvier 2026, soit appel du 1er trimestre 2026 inclus.

M. [V] [P], comparant en personne, reconnaît le principe de la dette. Décrivant ses charges, ses ressources et l’évolution de sa situation, il sollicite de plus larges délais de paiement pour apurer la dette proposant de régler 150 euros par mois à cette fin.

Mme [U] [Y] ne comparait pas ni n’est représentée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 474 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

En l’espèce, que régulièrement assignés à tiers présent à domicile, Mme [U] [Y] n’a pas comparu ni n’était représentée lors de l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.

Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.

2. Sur la demande en paiement

2.1. Au titre des cotisations

Il sera rappelé que les immeubles ou groupes d’immeubles en copropriété sont normalement régis par la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Aux termes de son article 1er, une convention contraire peut toutefois prévoir une organisation différente, pouvant notamment prendre la forme d’une association syndicale régie par l’ordonnance no 2004-632 du 01er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et le décret no 2006-504 du 03 mai 2006.


L’association libre syndicale n’est ainsi pas soumise au statut de la copropriété, et son organisation et son fonctionnement sont fixés par ses propres statuts. En particulier, le recouvrement des cotisations de l’association syndicale reste étranger aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Pour qu’il soit fait application de cette disposition encore faut-il que la preuve de l’existence du contrat, acte juridique, soit apportée, étant précisé, d’une part, que selon l’article 1113 du code civil le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager et que, d’autre part, l’accord doit porter sur les éléments essentiels du contrat envisagé.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, l’article 22 des statuts de l’ASL prévoit que les ressources de l’association sont composées notamment des cotisations versées par ses membres à la suite d’appels de fonds.

Selon l’article 20 de ses statuts, les frais entraînés par l’exécution des décisions prises par le Président ou l’assemblée générale et toutes les charges relatives à la mise en état et à l’entretien des éléments d’équipements de l’ensemble immobilier et les dépenses, de toute nature, imposées par les lois, textes et règlement de l’autorité publiques sont supportés par l’ensemble des propriétaires.

En application de l’article 40 de ces statuts, la répartition des charges d’entretien, de réparation et de renouvellement des équipements communs est faite à égalité entre tous les propriétaires des lots bâtis, quel qu’en soit le type, et sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les différences de volumes.

Son article 23 précise enfin que chaque propriétaire d’un bien situé dans le périmètre de l’association est personnellement redevable de sa cotisation pour le budget de l’année écoulée et le budget de l’année en cours approuvé en assemblée générale ordinaire et pour le montant de la dotation fixée par l’assemblée générale, pour les dépenses budgétaires.

L’ASL communique un extrait de matrice cadastrale justifiant que M. [V] [P] et Mme [U] [Y] sont propriétaires du lot no 45, les appels de cotisations, les procès-verbaux d’assemblée générales des 18 décembre 2020, 22 décembre 2021, 01er décembre 2022, 06 mai 2024 et 05 juin 2025 approuvant les comptes pour les exercices compris entre le 01er octobre 2019 et 30 septembre 2024, ainsi que les budgets prévisionnels du 01er octobre 2020 au 30 septembre 2026.

Au regard de ces éléments, les cotisations dues par défendeurs jusqu’au 01er janvier 2026 sont justifiées à hauteur de 1 301,43 euros, le décompte produit reprenant les différents appels et règlements effectués dont ont été déduits les frais de relance.

En conséquence, et en application de l’article 220 du code civil, il convient de condamner solidairement M. [V] [P] et Mme [U] [Y] à l’ASL la somme de 1 301,43 euros, au titre des cotisations arrêtées au 01er janvier 2026, après appel 1er trimestre 2026, avec intérêts.

En application de l’article 1343 du code civil, les intérêts échus, lorsqu’ils seront dus pour une année entière à compter de la signification de la présente décision, seront eux-mêmes capitalisés.

2.2. Au titre des frais de recouvrement

Il ressort de ses décomptes que l’ASL sollicite l’octroi de la somme de 1 026,22 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance. Elle mentionne à ce titre, dans le décompte produit, des frais de mise en demeure, d’affranchissement, de relance ou encore d’assignation.

Cependant, à défaut pour l’association syndicale libre de justifier de l’adoption d’un barème de frais de relances ou de procédure, ces sommes ne sont pas dues en principales et relèvent des frais irrépétibles qui seront analysés ci-après.
Il convient dès lors de débouter l’ASL de sa demande.

3. Sur la demande en dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, l’ASL n’apporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts de retard, ni la preuve que les défendeurs sont de mauvaise foi, ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement.

Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande en paiement à ce titre.

4. Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 code de procédure civile, M. [V] [P] et Mme [U] [Y] succombant principalement à l’instance, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens.

M. [V] [P] et Mme [U] [Y] étant condamnés aux dépens, ils seront également condamnés in solidum, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à l’ASL la somme que l’équité commande de fixer à 500 euros.

Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

CONDAMNE solidairement M. [V] [P] et Mme [U] [Y] à payer l’association syndicale libre du [Adresse 7], sise [Adresse 5], à [Localité 2], la somme de 1 301,43 euros au titre des cotisations dues au 01er janvier 2026 (après appel pour le 1er trimestre 2025) ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus lorsqu’ils seront dus pour une année entière à compter de la signification de la présente décision ;

DÉBOUTE l’association syndicale libre du [Adresse 7], sise [Adresse 5], à [Localité 2] de sa demande au titre des frais de recouvrement ;

DÉBOUTE l’association syndicale libre du [Adresse 7], sise [Adresse 5], à [Localité 2] de sa demande en paiement au titre des dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum M. [V] [P] et Mme [U] [Y] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE in solidum M. [V] [P] et Mme [U] [Y] à payer l’association syndicale libre du [Adresse 7], sise [Adresse 5], à [Localité 2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;




Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026, a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:10:17.768Z.