notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 4ème Chambre, 16 juin 2026, n° 23/10253

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [M] [Z] a été hospitalisée à plusieurs reprises à L’HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 2], établissement de santé privé non conventionné, au cours de l’année 2022.

L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 2] a mis en demeure Mme [I] [M] [Z] de régler les frais d’hospitalisation impayés par plusieurs courriers en date des 3 et 28 février, 19 mai et 20 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2023, l’HOPITAL AMERICAIN DE PARIS a fait assigner Mme [I] [M] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de : 
DÉCLARER l’Hôpital Américain de [Localité 2] recevable et bien fondé en ses demandes, et y faisant droit : CONDAMNER Madame [I] [M] [Z], à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 2] la somme en principal de 17.833,15 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 ; CONDAMNER Madame [I] [M] [Z], à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 2] la somme de 1.783 € sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ; RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; CONDAMNER la défenderesse à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 2] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la défenderesse au paiement des entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience tenue à juge rapporteur de la 7ème chambre du 7 mai 2026. A la suite de la création de la 4ème chambre, la fixation de l’affaire a été avancée à l’audience tenue à juge unique de la 4ème chambre du 8 avril 2026. A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition du greffe.

Mme [I] [M] [Z], régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
Moyens des parties

L’Hôpital américain de [Localité 2] sollicite la condamnation de Madame [I] [M] [Z] au paiement de la somme de 17 833,15 €, représentant le montant des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023.
Le demandeur souligne que les prestations facturées et impayées s’inscrivent dans un cadre contractuel clairement établi, la patiente ayant été informée des conditions financières, et ayant signé un contrat d’hospitalisation détaillant les frais et modalités de prise en charge.
L’établissement affirme, qu’en raison de son absence de conventionnement, la patiente devait faire l’avance des frais, charge à elle d’obtenir ensuite remboursement auprès des organismes sociaux et complémentaires. Or, malgré cette obligation, la défenderesse ne s’est pas acquittée des sommes dues. Enfin, l’Hôpital américain de [Localité 2] soutient avoir multiplié les démarches amiables (mises en demeure par courrier recommandé et relances par courriel) restées infructueuses, caractérisant l’inertie de la débitrice.

Réponse du tribunal
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il ressort par ailleurs de l'article 1359 du code civil que la preuve d'une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit. Au terme de l'article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Toutefois, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l'article 1363 du code civil.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement de factures d'une prestation effectuée d'établir qu'elle a été commandée ou acceptée par le client.
En l’espèce, l’Hôpital américain de [Localité 2] verse aux débats un contrat d’hospitalisation signé par les parties en date du 21 juin 2022, ainsi que quatre factures, au nom de Mme [I] [M] [Z] :
Une facture n°229095910 datée du 10 mai 2022 d’un montant restant dû de 2 941,53 euros concernant un séjour du 22 au 23 mars 2022 ;Une facture n°229137599 datée du 29 juin 2022 d’un montant de 8 136,83 euros concernant un séjour du 21 au 24 juin 2022 ;Une facture n°229252412 du 14 décembre 2022 d’un montant de 5 880,47 euros concernant un séjour du 29 juin au 4 juillet 2022 ;Une facture n°229149316 du 14 juillet 2022 d’un montant de 874,32 euros concernant des soins en date du 11 juillet 2022. Le demandeur produit également :
Plusieurs courriers de mise en demeure en date des 3 et 28 février 2023, 19 mai 2023, et 20 juin 2023, réclamant à Mme [M] [Z] le paiement de la somme de 17 833 euros ;Plusieurs relances par courriers électroniques.Il ressort de ces éléments que le contrat de séjour du 21 juin 2022 est postérieur à la facture n°229095910 datée du 10 mai 2022 d’un montant restant dû de 2 941,53 euros concernant un séjour du 22 au 23 mars 2022. En l’absence de preuve d’un contrat entre les parties à cette date, aucune pièce n’étant produite à cet égard ni aucun commencement de preuve par écrit de l’existence d’un accord de la défenderesse au paiement de cette somme, le montant de cette facture sera écarté par le tribunal dans la détermination du montant de la créance de l’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 2].
En revanche, les autres pièces produites par le demandeur justifient du principe et du montant de la réclamation formée à l’encontre de Mme [M] [Z], à hauteur de la somme totale de 14 891,62 euros. En effet, si l’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 2] ne produit pas de contrat de séjour pour la période du 29 juin au 4 juillet 2022, et pour les soins du 11 juillet 2022, il verse néanmoins un courrier électronique de Mme [I] [M] [Z] en date du 31 août 2022, dans lequel elle confirme avoir été à nouveau hospitalisée pour « 6 jours supplémentaires » après son premier séjour commencé le 21 juin 2022. Le tribunal estime donc que les montants réclamés dans les factures correspondant au séjour du 29 juin au 4 juillet 2022 et aux soins du 11 juillet 2022 sont justifiés.
Par son absence, Mme [M] [Z] s’interdit de rapporter la preuve selon laquelle elle se serait libérée de ses obligations, conformément aux termes de l’article 1353 du code civil.
Mme [M] [Z], qui n’a pas constitué avocat, sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 14 891,62 euros au titre des factures impayées.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis réception, soit le 2 juin 2023 (avis de recommandé n° 3E 001 856 0042 2) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. 

II. Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
L’Hôpital américain de [Localité 2] sollicite la condamnation de Mme [M] [Z] à lui payer la somme de 1 783,15 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
La partie demanderesse soutient que l’inexécution par Mme [M] [Z] de ses obligations contractuelles lui a causé un préjudice distinct du simple non-paiement de la créance. En effet, elle affirme s’être heurtée à un défaut persistant de règlement, malgré la réalisation des prestations de soins et le respect de ses propres engagements contractuels.
L’Hôpital américain de [Localité 2] fait valoir que cette inexécution fautive engage la responsabilité contractuelle de la défenderesse, qui ne justifie pas d’un cas de force majeure pouvant l’exonérer. Il expose que ce comportement fautif a entraîné pour lui un préjudice économique et moral, en ce qu’il a nécessité une mobilisation anormale des services juridiques, comptables et financiers, générant des coûts et une charge de gestion qu’elle n’aurait pas eu à supporter en cas d’exécution spontanée du contrat.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, en l’absence de la production de pièces justificatives, l’Hôpital américain de [Localité 2] ne parvient pas à démontrer l’existence d’un préjudice économique ou moral, de sorte qu’il convient de rejeter cette demande. 

III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I] [M] [Z], qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [I] [M] [Z], supportant les dépens, sera condamnée à verser à l’Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Mme [I] [M] [Z], à payer à L’HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 2] la somme en principal de 14 891,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 ; 

DEBOUTE l’HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 2] de sa demande de condamnation de Mme [I] [M] [Z] au paiement de la somme de 1 783 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ; 

CONDAMNE Mme [I] [M] [Z] aux entiers dépens ;
 
CONDAMNE Mme [I] [M] [Z] à payer à L’HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

REJETTE toute demande plus amples ou contraire ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

signé par Camille COSQUER, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente, lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

4ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
16 Juin 2026


N° RG 23/10253 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YUWA

N° Minute :








AFFAIRE

Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 2]

C/

[I] [M] [Z]





Copies délivrées le :












DEMANDERESSE

HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073


DEFENDERESSE

Madame [I] [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]

défaillant


En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique devant Camille COSQUER, Vice-présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Marion COUSIGNE, Greffière placée, lors des débats, et de Elza BELLUNE, Greffière placée, lors du prononcé.



JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

















EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [M] [Z] a été hospitalisée à plusieurs reprises à L’HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 2], établissement de santé privé non conventionné, au cours de l’année 2022.

L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 2] a mis en demeure Mme [I] [M] [Z] de régler les frais d’hospitalisation impayés par plusieurs courriers en date des 3 et 28 février, 19 mai et 20 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2023, l’HOPITAL AMERICAIN DE PARIS a fait assigner Mme [I] [M] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de : 
DÉCLARER l’Hôpital Américain de [Localité 2] recevable et bien fondé en ses demandes, et y faisant droit : CONDAMNER Madame [I] [M] [Z], à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 2] la somme en principal de 17.833,15 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 ; CONDAMNER Madame [I] [M] [Z], à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 2] la somme de 1.783 € sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ; RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; CONDAMNER la défenderesse à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 2] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la défenderesse au paiement des entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience tenue à juge rapporteur de la 7ème chambre du 7 mai 2026. A la suite de la création de la 4ème chambre, la fixation de l’affaire a été avancée à l’audience tenue à juge unique de la 4ème chambre du 8 avril 2026. A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition du greffe.

Mme [I] [M] [Z], régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
Moyens des parties

L’Hôpital américain de [Localité 2] sollicite la condamnation de Madame [I] [M] [Z] au paiement de la somme de 17 833,15 €, représentant le montant des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023.
Le demandeur souligne que les prestations facturées et impayées s’inscrivent dans un cadre contractuel clairement établi, la patiente ayant été informée des conditions financières, et ayant signé un contrat d’hospitalisation détaillant les frais et modalités de prise en charge.
L’établissement affirme, qu’en raison de son absence de conventionnement, la patiente devait faire l’avance des frais, charge à elle d’obtenir ensuite remboursement auprès des organismes sociaux et complémentaires. Or, malgré cette obligation, la défenderesse ne s’est pas acquittée des sommes dues. Enfin, l’Hôpital américain de [Localité 2] soutient avoir multiplié les démarches amiables (mises en demeure par courrier recommandé et relances par courriel) restées infructueuses, caractérisant l’inertie de la débitrice.

Réponse du tribunal
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il ressort par ailleurs de l'article 1359 du code civil que la preuve d'une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit. Au terme de l'article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Toutefois, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l'article 1363 du code civil.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement de factures d'une prestation effectuée d'établir qu'elle a été commandée ou acceptée par le client.
En l’espèce, l’Hôpital américain de [Localité 2] verse aux débats un contrat d’hospitalisation signé par les parties en date du 21 juin 2022, ainsi que quatre factures, au nom de Mme [I] [M] [Z] :
Une facture n°229095910 datée du 10 mai 2022 d’un montant restant dû de 2 941,53 euros concernant un séjour du 22 au 23 mars 2022 ;Une facture n°229137599 datée du 29 juin 2022 d’un montant de 8 136,83 euros concernant un séjour du 21 au 24 juin 2022 ;Une facture n°229252412 du 14 décembre 2022 d’un montant de 5 880,47 euros concernant un séjour du 29 juin au 4 juillet 2022 ;Une facture n°229149316 du 14 juillet 2022 d’un montant de 874,32 euros concernant des soins en date du 11 juillet 2022. Le demandeur produit également :
Plusieurs courriers de mise en demeure en date des 3 et 28 février 2023, 19 mai 2023, et 20 juin 2023, réclamant à Mme [M] [Z] le paiement de la somme de 17 833 euros ;Plusieurs relances par courriers électroniques.Il ressort de ces éléments que le contrat de séjour du 21 juin 2022 est postérieur à la facture n°229095910 datée du 10 mai 2022 d’un montant restant dû de 2 941,53 euros concernant un séjour du 22 au 23 mars 2022. En l’absence de preuve d’un contrat entre les parties à cette date, aucune pièce n’étant produite à cet égard ni aucun commencement de preuve par écrit de l’existence d’un accord de la défenderesse au paiement de cette somme, le montant de cette facture sera écarté par le tribunal dans la détermination du montant de la créance de l’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 2].
En revanche, les autres pièces produites par le demandeur justifient du principe et du montant de la réclamation formée à l’encontre de Mme [M] [Z], à hauteur de la somme totale de 14 891,62 euros. En effet, si l’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 2] ne produit pas de contrat de séjour pour la période du 29 juin au 4 juillet 2022, et pour les soins du 11 juillet 2022, il verse néanmoins un courrier électronique de Mme [I] [M] [Z] en date du 31 août 2022, dans lequel elle confirme avoir été à nouveau hospitalisée pour « 6 jours supplémentaires » après son premier séjour commencé le 21 juin 2022. Le tribunal estime donc que les montants réclamés dans les factures correspondant au séjour du 29 juin au 4 juillet 2022 et aux soins du 11 juillet 2022 sont justifiés.
Par son absence, Mme [M] [Z] s’interdit de rapporter la preuve selon laquelle elle se serait libérée de ses obligations, conformément aux termes de l’article 1353 du code civil.
Mme [M] [Z], qui n’a pas constitué avocat, sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 14 891,62 euros au titre des factures impayées.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis réception, soit le 2 juin 2023 (avis de recommandé n° 3E 001 856 0042 2) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. 

II. Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
L’Hôpital américain de [Localité 2] sollicite la condamnation de Mme [M] [Z] à lui payer la somme de 1 783,15 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
La partie demanderesse soutient que l’inexécution par Mme [M] [Z] de ses obligations contractuelles lui a causé un préjudice distinct du simple non-paiement de la créance. En effet, elle affirme s’être heurtée à un défaut persistant de règlement, malgré la réalisation des prestations de soins et le respect de ses propres engagements contractuels.
L’Hôpital américain de [Localité 2] fait valoir que cette inexécution fautive engage la responsabilité contractuelle de la défenderesse, qui ne justifie pas d’un cas de force majeure pouvant l’exonérer. Il expose que ce comportement fautif a entraîné pour lui un préjudice économique et moral, en ce qu’il a nécessité une mobilisation anormale des services juridiques, comptables et financiers, générant des coûts et une charge de gestion qu’elle n’aurait pas eu à supporter en cas d’exécution spontanée du contrat.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, en l’absence de la production de pièces justificatives, l’Hôpital américain de [Localité 2] ne parvient pas à démontrer l’existence d’un préjudice économique ou moral, de sorte qu’il convient de rejeter cette demande. 

III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I] [M] [Z], qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [I] [M] [Z], supportant les dépens, sera condamnée à verser à l’Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Mme [I] [M] [Z], à payer à L’HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 2] la somme en principal de 14 891,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 ; 

DEBOUTE l’HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 2] de sa demande de condamnation de Mme [I] [M] [Z] au paiement de la somme de 1 783 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ; 

CONDAMNE Mme [I] [M] [Z] aux entiers dépens ;
 
CONDAMNE Mme [I] [M] [Z] à payer à L’HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

REJETTE toute demande plus amples ou contraire ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

signé par Camille COSQUER, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente, lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1361, code civil 1363). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:22:57.049Z.