Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 5 mai 2026, n° 23/02070
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 27 février et le 1er mars 2018, Monsieur [V] [O] a émis dix chèques pour un montant total de 47.892,70 euros en faveur de différents organismes de crédit pour rembourser des emprunts souscrits par Madame [F] [X] [Q] [P], en indiquant sur chaque chèque le numéro du crédit qu’il visait à rembourser. Le 7 décembre 2022, le conseil de Monsieur [O] a mis en demeure Madame [F] [X] [Q] [P] de lui rembourser ladite somme, indiquant que les différents chèques avait été émis suite à sa demande de lui prêter l’argent nécessaire pour rembourser plusieurs crédits à la consommation. Par acte d’huissier de justice du 9 février 2023, Monsieur [V] [O] a fait assigner Madame [F] [X] [Q] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de remboursement des sommes qu’il soutient lui avoir prêtées. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, Monsieur [V] [O] demande au tribunal de : - Condamner Madame [F] [X] [Q] [P] à lui payer la somme de 47.892,70 euros au titre du remboursement des sommes prêtées les 27 février et 1er mars 2018 ; - Juger que cette somme sera majorée des intérêts aux taux légal courus depuis la mise en demeure du 7 décembre 2022 et dus jusqu’à complet paiement ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Débouter Madame [F] [X] [Q] [P] de toutes ses demandes ; - Condamner Madame [F] [X] [Q] [P] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Béatrice Geissmann-Achille, avocat constitué ; - Juger que l’exécution provisoire de droit doit être maintenue en raison de l’ancienneté de la dette et du comportement dilatoire de la débitrice. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1103 et 1360 du code civil, Monsieur [O] expose que les 27 février et 1er mars 2018, il a prêté à Madame [Q] [P], son ancienne compagne, plusieurs sommes d’argent pour un montant total de 47.892,70 euros, aux fins de remboursement des crédits à la consommation de cette dernière, somme qu’elle refuse de lui rembourser. Il argue de ce qu’il était dans l’impossibilité morale de se procurer une reconnaissance de dette compte tenu de leur relation de couple, ce qui le dispense non seulement de la production d’un écrit mais également d’un commencement de preuve par écrit, pouvant ainsi prouver l’obligation de remboursement de cette dernière par tout moyen. Il énonce à ce titre, en listant plusieurs éléments en ce sens, que la nature de leur relation ne peut être valablement contestée, ce notamment au regard du fait qu’il participait aux dépenses de la vie commune, ou qu’il logeait chez elle, au [Adresse 3] dans le [Localité 4], ce dont témoigne les deux carnets de chèques lui appartenant qui mentionnent cette adresse. Il soutient que la preuve de son prêt et de son absence d’intention libérale est rapportée par la production de la copie de tous les chèques émis sur lesquels sont indiqués le nom des différents organismes bancaires à qui ils ont été adressés, ainsi que les numéros des crédits au nom de Madame [Q] [P], qu’ils visaient à solder. Monsieur [O] s’oppose également aux accusations de violences formulées à son encontre par la défenderesse, qui fait état d’événements sans rapport avec son obligation de remboursement des prêts qu’il lui a accordés. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, Madame [F] [X] [Q] [P], demande au tribunal de : - Débouter Monsieur [O] de sa demande de remboursement de la somme de 47.892,70 euros ; - Débouter Monsieur [O] de sa demande de majoration des intérêts au taux légal ; - Juger que les pièces n° 14, 17 et 18 qu’il verse aux débats sont irrecevables ; - Condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépends dont distraction au profit de Maître Dylan Slama, avocat constitué. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1103, 1359, 1360 et 1363 du code civil, Madame [F] [X] [Q] [P] expose que Monsieur [O] est dans l’impossibilité de rapporter la preuve écrite qu’il existait un contrat de prêt entre eux, ce alors qu’il ne peut se prévaloir d’une impossibilité morale de se procurer un écrit en ce qu’ils n’étaient pas en couple et qu’elle l’hébergeait seulement à titre gratuit. Elle soutient ainsi que ce dernier ne peut rapporter la preuve de l’existence du prêt par tout moyen, et que les pièces produites pour établir la nature de leur relation ne peuvent être admises, en raison du fait qu’il ne peut, d’une part, se constituer des preuves à lui-même et que les éléments apportés seraient, d’autre part, dénués de toute force probante. Elle fait valoir que Monsieur [O] a décidé de son plein gré de rembourser ses emprunts auprès des organismes de crédit et qu’il ne rapporte aucunement la preuve de son absence d’intention libérale puisqu’elle ne lui aurait formulé aucune demande à ce titre, celui-ci souhaitant certainement la remercier de l’avoir hébergé gratuitement durant 4 ans. Elle énonce en outre que celui-ci a exercé sur elle des violences pour lesquelles elle a déposé plainte le 23 septembre 2019. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 23 mars 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 5 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’irrecevabilité des pièces 14,17 et 18 produites par Monsieur [O] Selon l’article l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Si le dispositif des conclusions de Madame [Q] [P] contient bien une demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces 14, 17 et 18 produites par Monsieur [O], en revanche, aucun moyen d’irrecevabilité n’est développé dans la discussion. Madame [Q] [P] ne conteste en réalité que la force probante des attestations, ce qui ne constitue pas un moyen d’irrecevabilité. Sur la demande de remboursement de Monsieur [O] Sur la remise des fonds Le paiement par Monsieur [O] de différents emprunts souscrits par Madame [Q] [P] pour un montant total de 47.892,70 euros est établi par la production de la copie des différents chèques et ce point n’est d’ailleurs pas contesté par la défenderesse. Toutefois, la remise des fonds à des tiers pour le compte de Madame [Q] [P] ne suffit pas à faire la preuve de l’existence d’un contrat de prêt et d’une obligation de remboursement de la défenderesse. En effet, selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, en l’espèce 1.500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privé ou acte authentique. Sur l’impossibilité morale de se procurer un écrit L’article 1360 du code civil dispose que les règles prévues à l’article 1359 reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. En l’espèce, il est établi que Monsieur [O] et Madame [Q] [P] ont cohabité durant plusieurs années à l’adresse de cette dernière soit [Adresse 4] à [Localité 1], et il résulte de l’attestation de Madame [E] [Z] que ceux-ci entretenaient une relation de couple. Cette situation est bien constitutive d’une impossibilité morale de se procurer un écrit. Sur l’obligation de remboursement de Madame [Q] [P] Aux termes de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve par écrit comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte, rend vraisemblable ce qui est allégué. Il s’ensuit que le commencement de preuve par écrit doit nécessairement émaner de celui qui conteste l’acte qui lui est opposé. Au cas présent, Monsieur [O] ne produit aucun commencement de preuve par écrit émanant de Madame [Q] [P]. Il est donc défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe sur l’obligation de remboursement de Madame [Q] [P], et ne met donc pas le tribunal en mesure de faire droit à sa demande de remboursement. En conséquence, Monsieur [O] sera débouté de toutes ses demandes. Sur les autres demandes Monsieur [O] qui succombe sera condamné aux dépens. Toutefois, en raison de la nature particulière du litige, l’équité commande que Madame [Q] [P] conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ; REJETTE la demande portant sur l’irrecevabilité des pièces produites par Monsieur [V] [O] ; DEBOUTE Monsieur [V] [O] de toutes ses demandes ; DEBOUTE Madame [F] [X] [Q] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 05 Mai 2026 Le Greffier Le Président Victor Fuchs Thierry Castagnet
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées à : Me Slama, Me Greissmann Achille, le : +1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 23/02070 N° Portalis 352J-W-B7H-CY7GB N° MINUTE : Assignation du : 09 Février 2023 JUGEMENT rendu le 05 Mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [V] [O], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2], demeurant au [Adresse 1], représenté par Maître Béatrice Geissmann Achille, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0033 DÉFENDERESSE Madame [F] [Q] [P], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (PARTUGAL), demeurant au [Adresse 2], représentée par Maître Dylan Slama, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D022 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint Madame Lise Duquet, Vice-Présidente assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier Jugement du 05 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/02070 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7GB DÉBATS A l’audience du 23 Mars 2026 tenue en audience publique devant Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort ____________________________________ EXPOSE DU LITIGE Le 27 février et le 1er mars 2018, Monsieur [V] [O] a émis dix chèques pour un montant total de 47.892,70 euros en faveur de différents organismes de crédit pour rembourser des emprunts souscrits par Madame [F] [X] [Q] [P], en indiquant sur chaque chèque le numéro du crédit qu’il visait à rembourser. Le 7 décembre 2022, le conseil de Monsieur [O] a mis en demeure Madame [F] [X] [Q] [P] de lui rembourser ladite somme, indiquant que les différents chèques avait été émis suite à sa demande de lui prêter l’argent nécessaire pour rembourser plusieurs crédits à la consommation. Par acte d’huissier de justice du 9 février 2023, Monsieur [V] [O] a fait assigner Madame [F] [X] [Q] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de remboursement des sommes qu’il soutient lui avoir prêtées. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, Monsieur [V] [O] demande au tribunal de : - Condamner Madame [F] [X] [Q] [P] à lui payer la somme de 47.892,70 euros au titre du remboursement des sommes prêtées les 27 février et 1er mars 2018 ; - Juger que cette somme sera majorée des intérêts aux taux légal courus depuis la mise en demeure du 7 décembre 2022 et dus jusqu’à complet paiement ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Débouter Madame [F] [X] [Q] [P] de toutes ses demandes ; - Condamner Madame [F] [X] [Q] [P] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Béatrice Geissmann-Achille, avocat constitué ; - Juger que l’exécution provisoire de droit doit être maintenue en raison de l’ancienneté de la dette et du comportement dilatoire de la débitrice. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1103 et 1360 du code civil, Monsieur [O] expose que les 27 février et 1er mars 2018, il a prêté à Madame [Q] [P], son ancienne compagne, plusieurs sommes d’argent pour un montant total de 47.892,70 euros, aux fins de remboursement des crédits à la consommation de cette dernière, somme qu’elle refuse de lui rembourser. Il argue de ce qu’il était dans l’impossibilité morale de se procurer une reconnaissance de dette compte tenu de leur relation de couple, ce qui le dispense non seulement de la production d’un écrit mais également d’un commencement de preuve par écrit, pouvant ainsi prouver l’obligation de remboursement de cette dernière par tout moyen. Il énonce à ce titre, en listant plusieurs éléments en ce sens, que la nature de leur relation ne peut être valablement contestée, ce notamment au regard du fait qu’il participait aux dépenses de la vie commune, ou qu’il logeait chez elle, au [Adresse 3] dans le [Localité 4], ce dont témoigne les deux carnets de chèques lui appartenant qui mentionnent cette adresse. Il soutient que la preuve de son prêt et de son absence d’intention libérale est rapportée par la production de la copie de tous les chèques émis sur lesquels sont indiqués le nom des différents organismes bancaires à qui ils ont été adressés, ainsi que les numéros des crédits au nom de Madame [Q] [P], qu’ils visaient à solder. Monsieur [O] s’oppose également aux accusations de violences formulées à son encontre par la défenderesse, qui fait état d’événements sans rapport avec son obligation de remboursement des prêts qu’il lui a accordés. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, Madame [F] [X] [Q] [P], demande au tribunal de : - Débouter Monsieur [O] de sa demande de remboursement de la somme de 47.892,70 euros ; - Débouter Monsieur [O] de sa demande de majoration des intérêts au taux légal ; - Juger que les pièces n° 14, 17 et 18 qu’il verse aux débats sont irrecevables ; - Condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépends dont distraction au profit de Maître Dylan Slama, avocat constitué. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1103, 1359, 1360 et 1363 du code civil, Madame [F] [X] [Q] [P] expose que Monsieur [O] est dans l’impossibilité de rapporter la preuve écrite qu’il existait un contrat de prêt entre eux, ce alors qu’il ne peut se prévaloir d’une impossibilité morale de se procurer un écrit en ce qu’ils n’étaient pas en couple et qu’elle l’hébergeait seulement à titre gratuit. Elle soutient ainsi que ce dernier ne peut rapporter la preuve de l’existence du prêt par tout moyen, et que les pièces produites pour établir la nature de leur relation ne peuvent être admises, en raison du fait qu’il ne peut, d’une part, se constituer des preuves à lui-même et que les éléments apportés seraient, d’autre part, dénués de toute force probante. Elle fait valoir que Monsieur [O] a décidé de son plein gré de rembourser ses emprunts auprès des organismes de crédit et qu’il ne rapporte aucunement la preuve de son absence d’intention libérale puisqu’elle ne lui aurait formulé aucune demande à ce titre, celui-ci souhaitant certainement la remercier de l’avoir hébergé gratuitement durant 4 ans. Elle énonce en outre que celui-ci a exercé sur elle des violences pour lesquelles elle a déposé plainte le 23 septembre 2019. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 23 mars 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 5 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’irrecevabilité des pièces 14,17 et 18 produites par Monsieur [O] Selon l’article l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Si le dispositif des conclusions de Madame [Q] [P] contient bien une demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces 14, 17 et 18 produites par Monsieur [O], en revanche, aucun moyen d’irrecevabilité n’est développé dans la discussion. Madame [Q] [P] ne conteste en réalité que la force probante des attestations, ce qui ne constitue pas un moyen d’irrecevabilité. Sur la demande de remboursement de Monsieur [O] Sur la remise des fonds Le paiement par Monsieur [O] de différents emprunts souscrits par Madame [Q] [P] pour un montant total de 47.892,70 euros est établi par la production de la copie des différents chèques et ce point n’est d’ailleurs pas contesté par la défenderesse. Toutefois, la remise des fonds à des tiers pour le compte de Madame [Q] [P] ne suffit pas à faire la preuve de l’existence d’un contrat de prêt et d’une obligation de remboursement de la défenderesse. En effet, selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, en l’espèce 1.500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privé ou acte authentique. Sur l’impossibilité morale de se procurer un écrit L’article 1360 du code civil dispose que les règles prévues à l’article 1359 reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. En l’espèce, il est établi que Monsieur [O] et Madame [Q] [P] ont cohabité durant plusieurs années à l’adresse de cette dernière soit [Adresse 4] à [Localité 1], et il résulte de l’attestation de Madame [E] [Z] que ceux-ci entretenaient une relation de couple. Cette situation est bien constitutive d’une impossibilité morale de se procurer un écrit. Sur l’obligation de remboursement de Madame [Q] [P] Aux termes de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve par écrit comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte, rend vraisemblable ce qui est allégué. Il s’ensuit que le commencement de preuve par écrit doit nécessairement émaner de celui qui conteste l’acte qui lui est opposé. Au cas présent, Monsieur [O] ne produit aucun commencement de preuve par écrit émanant de Madame [Q] [P]. Il est donc défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe sur l’obligation de remboursement de Madame [Q] [P], et ne met donc pas le tribunal en mesure de faire droit à sa demande de remboursement. En conséquence, Monsieur [O] sera débouté de toutes ses demandes. Sur les autres demandes Monsieur [O] qui succombe sera condamné aux dépens. Toutefois, en raison de la nature particulière du litige, l’équité commande que Madame [Q] [P] conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ; REJETTE la demande portant sur l’irrecevabilité des pièces produites par Monsieur [V] [O] ; DEBOUTE Monsieur [V] [O] de toutes ses demandes ; DEBOUTE Madame [F] [X] [Q] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 05 Mai 2026 Le Greffier Le Président Victor Fuchs Thierry Castagnet
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Mise à jour de la source le 2026-05-13T10:59:35.083Z.