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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 4ème Chambre, 16 juin 2026, n° 21/04302

Renvoi à la mise en étatContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'assignation introductive d'instance du 28 juillet 2021 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;

Vu la dénonce d’appel en cause du 14 avril 2025 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;

Vu la jonction des affaires n°RG 22/3863, n°RG 25/2664 et n°RG 21/4302 sous ce dernier numéro ;

Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 7 octobre 2021, la société SAS ERG GEOTECHNIQUES (ERG) et la société SAS ERG ENVIRONNEMENT, par l’intermédiaire de leur avocat, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident. 

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 janvier 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société GAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : 
DECLARER les demandeurs irrecevables pour l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER in solidum la société ARCHITEC, le Bureau d'Etudes ERG ENVIRONNEMENT, la compagnie d'assurances EUROMAF (assureur de la société SUDEX INGENIERIE), la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD (assureur de la société SEV), la compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES (assureur de la société INTER EXTER M. [X] [W] [R]), la société ETUDES ET RECHERCHES GEOTECHNIQUES (E.R.G.) et la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD (assureur de la société SUDEX INGENIERIE) à relever et garantir la société GAN de toutes les condamnations pouvant intervenir à son encontre ;CONDAMNER tout succombant à payer à la société GAN la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outres les entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions d’incident n°6 notifiées par RPVA le 8 janvier 2026 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [T] [H], Monsieur [B] [E], la société RETILINE, la société SELARL DU DOCTEUR [B]-[T] [H] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : 
DEBOUTER la société MAZ de toutes ses demandes, fins et conclusion ;JUGER que Madame [H] [T] épouse [B], Monsieur [E] [B], la SCI RETILINE, la SELARL DU DOCTEUR [B] [E] et la SELARL DU DOCTEUR [B] [T] [H] justifient de leur droit et de leur qualité à agir à l’encontre des défendeurs ;CONDAMNER in solidum les sociétés ARCHITEC, la SA EUROMAF en qualité d’assureur de la société SUDEX INGENIERIE, MAZ CONSTRUCTION et son assureur la SA GAN ASSURANCES, ETANCHEITE VAROISE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, INTER EXTER et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, à verser à la SCI RETILINE une indemnité provisionnelle de 221 227,84 € H.T. ou 265 473,41 € T.T.C. à valoir sur le coût des travaux de consolidation et de réparation, ainsi que les frais et honoraires de maîtrise d’œuvre, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport de l'expert jusqu'au complet paiement ;CONDAMNER in solidum les sociétés ARCHITEC, la SA EUROMAF en qualité d’assureur de la société SUDEX INGENIERIE, MAZ CONSTRUCTION et son assureur la SA GAN ASSURANCES, ETANCHEITE VAROISE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, INTER EXTER et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à verser à la SCI RETILINE une indemnité provisionnelle de 27 074,13 € correspondant à la consignation au titre des frais d’expertise dont les demanderesses ont dû faire l’avance ;CONDAMNER in solidum les sociétés ARCHITEC, la SA EUROMAF en qualité d’assureur de la société SUDEX INGENIERIE, MAZ CONSTRUCTION et son assureur la SA GAN ASSURANCES, ETANCHEITE VAROISE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, INTER EXTER et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à verser aux demandeurs la somme de 4.160 € au titre des frais complémentaires supportés directement par les demandeurs pour les besoins des opérations d’expertise, décomposée comme suit : 150,00 € à la SELARL BR [B] pour la location de véhicules nécessaires au transport de chaises et tables ; 4 010,00 € (3 650 € + 360 €) à la SCI RETILINE pour la réalisation des mesures conservatoires d’étanchéité et l’inspection vidéo du réseau d’évacuation des eaux usées de la douche du studio ;JUGER que les condamnations devront être prononcées Toutes Taxes Comprises, les sociétés demanderesses n’étant pas assujetties à la TVA ;DONNER ACTE aux demandeurs qu’ils entendent amplier leurs demandes et solliciter la liquidation de leur préjudice, dans le cadre de la procédure au fond ;CONDAMNER la société MAZ, ou tout autre contestant, à payer à Madame [H] [T] épouse [B], Monsieur [E] [B], la SCI RETILINE, la SELARL DU DOCTEUR [B] [E] et la SELARL DU DOCTEUR [B] [T] [H] la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société MAZ au paiement d’une somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, outre les dépens. ORDONNER le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 janvier 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la compagnie d’assurances EUROMAF, la société mandataires judiciaires ML ASSOCIES, la société SUDEX INGENIERIE, la SAS ARCHITEC demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : 
Déclarer les demandeurs irrecevables et pour le moins infondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et dans ce dernier cas, les en débouter ; Rejeter toute demande formulée contre SUDEX INGENIERIE ;Condamner in solidum la compagnie GAN ASSURANCES et la Compagnie ALLIANZ, la société MAZ, le Bureau d'Etudes ERG ENVIRONNEMENT, la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD (assureur de la société SEV), la compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES (assureur de la société INTER EXTER M. [X] [W] [R]), la société ETUDES ET RECHERCHES GEOTECHNIQUES (E.R.G.) et la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD (assureur de la société SUDEX INGENIERIE) à relever et garantir la SAS ARCHITEC, SUDEX INGIENERIE et la SA EUROMAF de toutes les condamnations pouvant intervenir à leur encontre, et pour le moins à hauteur de leurs propres parts de responsabilité et de garantie ; Juger que toute somme allouée le sera HT ;JUGER que la société ARCHITEC verra sa condamnation plafonnée au montant HT à la somme de 37444,68 € HT et SUDEX INGENIERIE à 24745€ HT ou à défaut son assureur EUROMAF s’il était condamné à relever et garantir son assuré ;Condamner in solidum les demandeurs à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens du présent incident, distraits au profit de Maître Gérard MINO, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;RESERVER les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 janvier 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société SAS MAZ demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : 
Déclarer les demandeurs irrecevables et pour le moins infondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et dans ce dernier cas, les en débouter ; Condamner in solidum la compagnie GAN ASSURANCES et la Compagnie ALLIANZ à relever et garantir la société MAZ de toutes les condamnations pouvant intervenir à son encontre, fût-ce en frais irrépétibles et de procédure ; Condamner in solidum la société ARCHITEC, le Bureau d'Etudes ERG ENVIRONNEMENT, la compagnie d'assurances EUROMAF (assureur de la société SUDEX INGENIERIE), la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD (assureur de la société SEV), la compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES (assureur de la société INTER EXTER M. [X] [W] [R]), la société ETUDES ET RECHERCHES GEOTECHNIQUES (E.R.G.) et la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD (assureur de la société SUDEX INGENIERIE) à relever et garantir la société MAZ de toutes les condamnations pouvant intervenir à son encontre, et pour le moins à hauteur de leurs propres parts de responsabilité et de garantie ;Condamner in solidum les demandeurs à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, et aux dépens du présent incident, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans ses conclusions d’incident en réponse n°3 notifiées par RPVA le 31 décembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société SA AXA France IARD prise en la qualité d’assureur de la société SUDEX INGENIERIE demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : 
JUGER que la société AXA FRANCE IARD s’en remet à la sagesse du Juge de la Mise en Etat de céans quant à la recevabilité à agir des requérants ; CONSTATER que les demandes provisionnelles formulées par les requérants au titre de leur préjudice matériel ne sont pas dirigées contre la société AXA FRANCE IARD, laquelle est recherchée en sa qualité d’assureur de la société SUDEX INGENIERIE à la date de la réclamation seulement ; DEBOUTER la société MAZ, la société INTER-EXTER et son assureur MAAF ASSURANCES de ses demandes dirigées contre la société AXA FRANCE IARD ; DEBOUTER tout concluant des demandes, fins et conclusions qui pourraient être dirigées contre la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SUDEX INGENIERIE à la date de la réclamation, y incluant les appels en garantie éventuellement dirigés contre AXA FRANCE IARD ;CONDAMNER la SA EUROMAF, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société SUDEX INGENIERIE, à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;CONDAMNER la société MAZ, la société INTER-EXTER et son assureur MAAF ASSURANCES, ainsi que tout autre succombant, à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’articles 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 15 décembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : 
JUGER que la société ALLIANZ IARD s’en rapport à justice sur les moyens d’irrecevabilité soulevés ;JUGER que les demandes indemnitaires formulées Madame et Monsieur [B], la SCI RETILINE, les SELARL des Dr. [E] et [H] [B] à l’encontre de la société MAZ le sont au titre des travaux de reprise ;JUGER que l’indemnisation au titre des travaux de reprise relève de la garantie légale de la société MAZ servie par la société GAN ASSURANCES, assureur décennal de la société MAZ ;JUGER que l’amende civile sollicitée par Madame et Monsieur [B], la SCI RETILINE, les SELARL des Dr. [E] et [H] [B] par Madame et Monsieur [B], la SCI RETILINE, les SELARL des Dr. [E] et [H] [B] à l’encontre de la société MAZ n’est pas couverte par la police souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD par la société MAZ ;DEBOUTER la société MAZ de son recours en garantie formé à l’encontre de la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société MAZ à la date de la réclamation, du chef des demandes indemnitaires et amende civile formulées par Madame et Monsieur [B], la SCI RETILINE, les SELARL des Dr. [E] et [H] [B] par Madame et Monsieur [B], la SCI RETILINE, les SELARL des Dr. [E] et [H] [B] ;CONDAMNER la société GAN ASSURANCES, assureur décennal de la société MAZ à relever et garantir indemne la société ALLIANZ IARD, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;DIRE n’y avoir lieu à indemnité de procédure à la charge de la société ALLIANZ IARD ;CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions d’incident n°3 notifiées par RPVA le 1er septembre 2025 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société SAS ERG GEOTECHNIQUES (ERG) et la société SAS ERG ENVIRONNEMENT demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : 
DONNER ACTE aux Sociétés ERG ENVIRONNEMENT et ERG GEOTECHNIQUES de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur les moyens d’irrecevabilités ; REJETER toutes demandes de condamnations provisionnelles formées à l’encontre des Sociétés ERG ENVIRONNEMENT et ERG GEOTECHNIQUES ; CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à la Société ERG ENVIRONNEMENT et à la Société ERG GEOTECHNIQUES la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre dépens du présent incident. 
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 août 2025 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société INTER EXTER (M. [X] [W] [R]) et la société SA MAAF ASSURANCES demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : 
DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes de condamnations formées à l’encontre de la société INTER-EXTER et de MAAF ASSURANCES en l’état d’obligation sérieusement contestable ; DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes de condamnations formées in solidum à l’encontre de la société INTER-EXTER et de MAAF ASSURANCES ; DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes de condamnations assorties de la TVA formées à l’encontre de la société INTER-EXTER et de MAAF ASSURANCES ;JUGER, dans l’hypothèse d’une condamnation en dépit des arguments des concluantes, que celle-ci ne saurait excéder, concernant les travaux de reprise imputables à la société INTER-EXTER le montant de évalués par l’expert à 60 583,33 € HT ; JUGER, dans l’hypothèse d’une condamnation, en dépit des arguments des concluantes, que celle-ci ne saurait excéder, concernant les frais d’expertise avancés, le montant de 6.984€HT (en proportion de responsabilité de la société INTER-EXTER dans le montant total des dommages retenus par l’expert judiciaire) ; JUGER, dans l’hypothèse d’une condamnation, en dépit des arguments des concluantes, que celle-ci ne saurait excéder, concernant les frais complémentaires, le montant de 950€HT (en proportion de responsabilité de la société INTER-EXTER dans le montant total des dommages retenus par l’expert judiciaire) ; JUGER, dans l’hypothèse d’une condamnation, en dépit des arguments des concluantes, que celle-ci ne saurait excéder concernant les frais irrépétibles le montant de 1.369€ (en proportion de responsabilité de la société INTER-EXTER dans le montant total des dommages retenus par l’expert judiciaire) ; DEBOUTER les demandeurs ainsi que demandeurs en garantie de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société INTER-EXTER et de MAAF ASSURANCES ;CONDAMNER in solidum la société MAZ CONSTRUCTION, son assureur GAN ASSURANCES, la société ARCHITEC, la société SUDEX INGENIERIE, la compagnie d'assurances EUROMAF (assureur de la société SUDEX INGENIERIE), la société SEV, la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD (assureur de la société SEV), et la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD (assureur de la société SUDEX INGENIERIE) à les relever et garantir les sociétés INTER-EXER et MAAF ASSURANCES de toutes les condamnations pouvant intervenir à leur encontre, et pour le moins à hauteur de leurs propres parts de responsabilité et de garantie.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 mars 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société SA AXA France IARD prise en la qualité d’assureur de la société ETANCHEITE VAROISE demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : 
DECLARER IRRECEVABLE l’action de Monsieur [E] [B] et de Madame [H] [T] épouse [B] ;DONNER ACTE à la compagnie AXA France, prise en sa qualité d’assureur de la société ETANCHEITE VAROISE, de régler à la SCI RETILINE la somme de 28.468, 06 euros HT ou 34.161,67 euros TTC si la SCI RETILINE justifie ne pas être assujettie à la TVA ;LIMITER toute condamnation de la compagnie AXA France en sa qualité d’assureur de la société ETANCHEITE VAROISE à la somme de 28.468, 06 euros HT ;REJETER la demande de condamnation in solidum de la SCI RETILINE au titre de la provision sur les travaux de reprise ;DEBOUTER la SCI RETILINE de sa demande d’indexation de l’indemnité provisionnelle à valoir sur les travaux réparatoires sur l’indice BT01 ;DEBOUTER les demandeurs de leur demande provisionnelle à valoir sur les frais d’expertise judiciaire ;DEBOUTER les demandeurs de leur demande de remboursement des frais complémentaires exposés dans le cadre de l’expertise judiciaire ;DEBOUTER les demandeurs de leur demande au titre de frais irrépétibles ;CONDAMNER la société ARCHITEC à relever et garantir AXA FRANCE à hauteur de 40.510,58 euros HT ou 48.612,69 euros TTC ;CONDAMNER la société SUDEX INGENIERIE et son assureur EUROMAF à relever et garantir AXA FRANCE à hauteur de 26.111,48 euros HT ou 31.333,78 euros TTC ;CONDAMNER la société MAZ et son assureur le GAN à relever et garantir AXA FRANCE à hauteur de 64.120,43 euros HT ou 76.944,52 euros TTC ;CONDAMNER la société INTER EXTER et son assureur la MAAF, à relever et garantir AXA FRANCE à hauteur de 60.565,38 euros HT ou 72.678,45 euros TTC ;CONDAMNER in solidum la société ARCHITEC, la société SUDEX INGENIERIE et son assureur EUROMAF, la société MAZ et son assureur GAN, la société INTER EXTER et son assureur la MAAF à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE à hauteur de 87,13 %.
L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « CONSTATER », « JUGER », « JUGER QUE » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Il convient également à ce stade de rappeler que le juge de la mise en état tient de l’article 789 du code de procédure civile une compétence strictement définie, de sorte qu’il ne peut connaître de moyens qui en excèdent le périmètre, telle la demande de :
- « RELEVER ET GARANTIR » ;
- « JUGER QUE L’AMENDE CIVILE SOLLICITEE N’EST PAS COUVERTE PAR LA POLICE SOUSCRITE » ;
- « JUGER QUE LES DEMANDES INDEMNITAIRES FORMULEES MADAME ET MONSIEUR [B], LA SCI RETILINE, LES SELARL DES DR. [E] ET [H] [B] A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE MAZ LE SONT AU TITRE DES TRAVAUX DE REPRISE » ;
- « JUGER QUE L’INDEMNISATION AU TITRE DES TRAVAUX DE REPRISE RELEVE DE LA GARANTIE LEGALE DE LA SOCIETE MAZ SERVIE PAR LA SOCIETE GAN ASSURANCES, ASSUREUR DECENNAL DE LA SOCIETE MAZ » ;
- « JUGER QUE L’AMENDE CIVILE SOLLICITEE PAR MADAME ET MONSIEUR [B], LA SCI RETILINE, LES SELARL DES DR. [E] ET [H] [B] PAR MADAME ET MONSIEUR [B], LA SCI RETILINE, LES SELARL DES DR. [E] ET [H] [B] A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE MAZ N’EST PAS COUVERTE PAR LA POLICE SOUSCRITE AUPRES DE LA SOCIETE ALLIANZ IARD PAR LA SOCIETE MAZ » ;
- « DEBOUTER LA SOCIETE MAZ DE SON RECOURS EN GARANTIE FORME A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE ALLIANZ EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE MAZ A LA DATE DE LA RECLAMATION, DU CHEF DES DEMANDES INDEMNITAIRES ET AMENDE CIVILE FORMULEES PAR MADAME ET MONSIEUR [B], LA SCI RETILINE, LES SELARL DES DR. [E] ET [H] [B] PAR MADAME ET MONSIEUR [B], LA SCI RETILINE, LES SELARL DES DR. [E] ET [H] [B] » ;
- « JUGER QUE L’INDEMNISATION AU TITRE DES TRAVAUX DE REPRISE RELEVE DE LA GARANTIE LEGALE DE LA SOCIETE MAZ SERVIE PAR LA SOCIETE GAN ASSURANCES, ASSUREUR DECENNAL DE LA SOCIETE MAZ » ;
- « JUGER QUE LES DEMANDES INDEMNITAIRES FORMULEES MADAME ET MONSIEUR [B], LA SCI RETILINE, LES SELARL DES DR. [E] ET [H] [B] A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE MAZ LE SONT AU TITRE DES TRAVAUX DE REPRISE » ;
- « JUGER QUE TOUTE SOMME ALLOUEE LE SERA HT » ;
- « JUGER QUE LA SOCIETE ARCHITEC VERRA SA CONDAMNATION PLAFONNEE AU MONTANT HT A LA SOMME DE 37444,68 € HT ET SUDEX INGENIERIE A 24745€ HT OU A DEFAUT SON ASSUREUR EUROMAF S’IL ETAIT CONDAMNE A RELEVER ET GARANTIR SON ASSURE » ;
- « CONDAMNER LA SOCIETE ARCHITEC A RELEVER ET GARANTIR AXA FRANCE A HAUTEUR DE 40.510,58 EUROS HT OU 48.612,69 EUROS TTC » ;
- « DONNER ACTE A LA COMPAGNIE AXA FRANCE, PRISE EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE ETANCHEITE VAROISE, DE REGLER A LA SCI RETILINE LA SOMME DE 28.468, 06 EUROS HT OU 34.161,67 EUROS TTC SI LA SCI RETILINE JUSTIFIE NE PAS ETRE ASSUJETTIE A LA TVA » ;
- « LIMITER TOUTE CONDAMNATION DE LA COMPAGNIE AXA FRANCE EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE ETANCHEITE VAROISE A LA SOMME DE 28.468, 06 EUROS HT » ;
- « REJETER LA DEMANDE DE CONDAMNATION IN SOLIDUM DE LA SCI RETILINE AU TITRE DE LA PROVISION SUR LES TRAVAUX DE REPRISE » ;
- « DEBOUTER LA SCI RETILINE DE SA DEMANDE D’INDEXATION DE L’INDEMNITE PROVISIONNELLE A VALOIR SUR LES TRAVAUX REPARATOIRES SUR L’INDICE BT01 » ;
- « JUGER, DANS L’HYPOTHESE D’UNE CONDAMNATION EN DEPIT DES ARGUMENTS DES CONCLUANTES, QUE CELLE-CI NE SAURAIT EXCEDER, CONCERNANT LES TRAVAUX DE REPRISE IMPUTABLES A LA SOCIETE INTER-EXTER LE MONTANT DE EVALUES PAR L’EXPERT A 60 583,33 € HT » ; 
- « JUGER, DANS L’HYPOTHESE D’UNE CONDAMNATION, EN DEPIT DES ARGUMENTS DES CONCLUANTES, QUE CELLE-CI NE SAURAIT EXCEDER, CONCERNANT LES FRAIS D’EXPERTISE AVANCES, LE MONTANT DE 6.984€HT (EN PROPORTION DE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE INTER-EXTER DANS LE MONTANT TOTAL DES DOMMAGES RETENUS PAR L’EXPERT JUDICIAIRE) » ; 
- « JUGER, DANS L’HYPOTHESE D’UNE CONDAMNATION, EN DEPIT DES ARGUMENTS DES CONCLUANTES, QUE CELLE-CI NE SAURAIT EXCEDER, CONCERNANT LES FRAIS COMPLEMENTAIRES, LE MONTANT DE 950€HT (EN PROPORTION DE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE INTER-EXTER DANS LE MONTANT TOTAL DES DOMMAGES RETENUS PAR L’EXPERT JUDICIAIRE) » ; 
- « CONDAMNER IN SOLIDUM LES SOCIETES ARCHITEC, LA SA EUROMAF EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE SUDEX INGENIERIE, MAZ CONSTRUCTION ET SON ASSUREUR LA SA GAN ASSURANCES, ETANCHEITE VAROISE ET SON ASSUREUR LA SA AXA FRANCE IARD, INTER EXTER ET SON ASSUREUR LA SA MAAF ASSURANCES A VERSER AUX DEMANDEURS LA SOMME DE 4.160 € AU TITRE DES FRAIS COMPLEMENTAIRES SUPPORTES DIRECTEMENT PAR LES DEMANDEURS POUR LES BESOINS DES OPERATIONS D’EXPERTISE, DECOMPOSEE COMME SUIT : 
150,00 € A LA SELARL BR [B] POUR LA LOCATION DE VEHICULES NECESSAIRES AU TRANSPORT DE CHAISES ET TABLES ; 4 010,00 € (3 650 € + 360 €) A LA SCI RETILINE POUR LA REALISATION DES MESURES CONSERVATOIRES D’ETANCHEITE ET L’INSPECTION VIDEO DU RESEAU D’EVACUATION DES EAUX USEES DE LA DOUCHE DU STUDIO. »- « JUGER QUE LES CONDAMNATIONS DEVRONT ETRE PRONONCEES TOUTES TAXES COMPRISES, LES SOCIETES DEMANDERESSES N’ETANT PAS ASSUJETTIES A LA TVA. » 
- « CONDAMNER LA SA EUROMAF, EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE DE LA SOCIETE SUDEX INGENIERIE, A RELEVER ET GARANTIR LA SOCIETE AXA FRANCE IARD DE TOUTES CONDAMNATIONS QUI POURRAIENT ETRE PRONONCEES A SON ENCONTRE » ;

Impliquant de trancher la question au fond, ces prétentions ne seront évidemment pas examinées par le présent juge de la mise en état.
Il est en outre rappelé que les écritures doivent permettre une compréhension claire des prétentions et des moyens invoqués, afin d’assurer la bonne administration de la justice. Le juge de la mise en état n’étant notamment saisi que des dernières conclusions conformément à l’article 768 du code de procédure civile.

Il convient également de rappeler qu’en application des articles 780 et suivants du code de procédure civile, le juge de la mise en état tient une compétence strictement définie, de sorte qu’il ne peut connaître de moyens qui en excèdent le périmètre, telle la demande « d’amende civile » impliquant de trancher la question au fond et de prononcer une sanction.


Sur la recevabilité de l’action

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. 

Une fin de non-recevoir est soulevée tirée du défaut de qualité à agir allégué des sociétés locataires au motif qu’elles auraient pris en location des locaux déjà sinistrés.

Une fin de non-recevoir est soulevée tirée du défaut de qualité à agir allégué de Madame [T] [H] et Monsieur [B] [E], au motif qu’ils auraient subrogé la société SCI RETILINE dans leurs droits et actions. Madame [T] [H] et Monsieur [B] [E] soutiennent quant à eux que cette subrogation ne porterait que sur certains fondements et qu’ils conserveraient des demandes au titre de préjudices personnels.

Une fin de non-recevoir est soulevée tirée du défaut de qualité à agir allégué des demandeurs, au motif que seul le syndicat des copropriétaires aurait qualité pour agir s’agissant d’actions relatives à la conservation de l’immeuble et à l’administration des parties communes. Les demandeurs au principal soutiennent quant à eux que leurs prétentions ne tendent pas à la remise en état des parties communes ni à la réparation d’un préjudice collectif affectant l’immeuble, mais concernent exclusivement des désordres affectant leurs parties privatives.

A ce stade avancé de l’instruction et vu la complexité de l’affaire impliquant moult parties et nécessitant notamment d’apprécier la portée d’une clause subrogatoire, il y a lieu de joindre les fins de non-recevoir au principal.

Sur la demande de provision

En application de l’article 789, 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge de la mise en état sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l’espèce, les demandeurs sollicitent le versement d’une provision à valoir sur le coût des travaux de consolidation, réparation, frais et honoraires de maîtrise d’œuvre ainsi que sur les frais d’expertise. 

En l’occurrence, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 9 juillet 2024 que les désordres affectant l’immeuble sont identifiés, que leur imputabilité est déterminée pour chacun des intervenants, que le coût des travaux de reprise est estimé par l’expert à 265 473,41 euros TTC.

Eu égard aux liens de causalité, l’expert a évalué les proportions relevant de chacune d’elles et précise selon lui les intervenants concernés à savoir :
Concernant la fissure du mur en brique au Sud-est : 40% à charge de la société SARL SUDEX INGENIERIE ; 45% à charge de la société SARL MAZ ; 15% à charge de la société SAS ARCHITEC ;Concernant la fissure des façades Est et Sud : 30 % à charge de la société SARL SUDEX INGENIERIE ; 55 % à charge de la société SARL MAZ ; 15 % à charge de la société SAS ARCHITEC ;Concernant la fissuration et le basculement Nord : 100% à charge de la société SAS ARCHITEC ;Concernant le défaut d’étanchéité de la toiture : 80 % à charge de la société SEV pour la réfection ; 80 % à charge de la société INTER EXTER pour la mise en conformité de la couverture ; 20% à charge de la société SAS ARCHITEC pour l’ensemble des travaux ;Concernant la dégradation des faux plafonds : 65% à charge de la société SARL ETANCHEITE VAROISE ; 20 % à charge de la SARL INTER EXTER ; 15 % à charge de la société SAS ARCHITEC ;Concernant la microfissuration des sols : 35% à charge de la société SARL SUDEX INGENIERIE ; 35 % à charge de la société SARL MAZ ; 15 % à charge de la société SAS ARCHITEC.
Ces éléments démontrent que l’imputation à paiement sera probablement contestée et en tout état de cause il reviendra à la formation de jugement de caractériser les responsabilisés, les garanties mobilisables et in fine le cas échéant la répartition des réparations pécuniaires.

Pour ces raisons, vu l’imprécision à ce stade sur l’imputation à paiement, il ne sera pas fait droit à la demande à paiement d’une provision à valoir sur le préjudice.

Sur les frais d’expertise

Les frais d’expertise judiciaire constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Pour plus de clarté, leur traitement sera abordé dans le paragraphe consacré aux dépens ci-après.

Sur la demande de mise hors de cause

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent, notamment, pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance et les fins de non-recevoir.
La « mise hors de cause » ne constitue pas, en elle-même, une prétention autonome : elle désigne la conséquence procédurale attachée, selon les cas, au succès d’une exception de procédure, d’une fin de non-recevoir ou au constat d’une cause d’extinction de l’instance à l’égard de la partie concernée. Elle ne saurait, en revanche, permettre de soustraire une partie à l’instance sur des considérations relevant de l’appréciation du fond du litige, lesquelles excèdent les pouvoirs du juge de la mise en état.

En l’espèce, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société MAZ sollicite sa mise hors de cause, sans se prévaloir d’une exception de procédure, d’une fin de non-recevoir, ni d’une cause d’extinction de l’instance à son égard relevant des pouvoirs du juge de la mise en état, mais en se bornant à demander de se prononcer sur l’étendue de la garantie.

Dès lors, la demande de mise hors de cause, prise en tant que telle, ne peut être examinée par le juge de la mise en état.

Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable la demande de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société MAZ tendant à être mise hors de cause.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.


PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,

DISONS que les fins de non-recevoir seront examinées par la formation de jugement si elle a à statuer sur ce litige in fine ;

Dispositif

DÉCLARONS irrecevable la demande de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société MAZ, tendant à être mise hors de cause ;

DÉBOUTONS les demandeurs au principal de leur demande de provision ;

DÉBOUTONS les parties à l'instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de répondre à des défenses au fond ;

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ; 

DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;

RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 3 novembre 2026 pour conclusions au fond de Maître FAIN-ROBERT, les autres parties étant invitées à reprendre leurs demandes et moyens sur les fins de non-recevoir et sur le fond structurées selon les prescriptions de l’article 768 du code de procédure civile. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
COUR D'APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de TOULON
4ème Chambre

N° RG 21/04302 - N° Portalis DB3E-W-B7F-LFEE

N° minute : 
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 16 JUIN 2026 




DEMANDEURS
DÉFENDEURS
Madame [H] [T] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
Et
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 1]
Et
S.C.I. RETILINE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal 
Et
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [B] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal 
Et
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [B]-[T] [H], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal 
tous représentés par Me Agnès CHABRE, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Ghislaine JOB RICOUART, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE






Grosse délivrée le : 
à : 
Me Frédéric BERGANT
Me Nadège CARRIERE - 24
Me Agnès CHABRE - 38
Me Alain DE ANGELIS
Me Jean-jacques DEGRYSE - 1007
Me Véronique DEMICHELIS - 202
Me Antoine FAIN-ROBERT - 42
Me Gérard MINO - 0178
Me Daniel RIGHI - 0223
Me Olivier SINELLE - 1016
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en qualité de liquidateur de la SARL SUDEX INGENIERIE
Et 
S.A.R.L. SUDEX INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal Et
S.A. EUROMAF, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal Et
S.A.R.L. ARCHITEC, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal 
Toutes représentées par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. MAZ, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. ETANCHEITE VAROISE (SEV), dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal 
Représentée par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal 
Représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, en qualité d’assureur de la Société Etanchéité Varoise 
Représentée par Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTER EXTER (M. [X] [W] [R]), dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal Et
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 12]? prise en la personne de son représentant légal Tous deux représentés par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. ERG GEOTECHNIQUES (ERG), dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal 
Et
S.A.S. ERG ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal 
toutes deux représentées par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en qualité d’assureur de la Société SUDEX INGENIERIE
Représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal 
Représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE



ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 prorogé au 16 Juin 2026 ;



EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'assignation introductive d'instance du 28 juillet 2021 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;

Vu la dénonce d’appel en cause du 14 avril 2025 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;

Vu la jonction des affaires n°RG 22/3863, n°RG 25/2664 et n°RG 21/4302 sous ce dernier numéro ;

Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 7 octobre 2021, la société SAS ERG GEOTECHNIQUES (ERG) et la société SAS ERG ENVIRONNEMENT, par l’intermédiaire de leur avocat, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident. 

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 janvier 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société GAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : 
DECLARER les demandeurs irrecevables pour l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER in solidum la société ARCHITEC, le Bureau d'Etudes ERG ENVIRONNEMENT, la compagnie d'assurances EUROMAF (assureur de la société SUDEX INGENIERIE), la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD (assureur de la société SEV), la compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES (assureur de la société INTER EXTER M. [X] [W] [R]), la société ETUDES ET RECHERCHES GEOTECHNIQUES (E.R.G.) et la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD (assureur de la société SUDEX INGENIERIE) à relever et garantir la société GAN de toutes les condamnations pouvant intervenir à son encontre ;CONDAMNER tout succombant à payer à la société GAN la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outres les entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions d’incident n°6 notifiées par RPVA le 8 janvier 2026 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [T] [H], Monsieur [B] [E], la société RETILINE, la société SELARL DU DOCTEUR [B]-[T] [H] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : 
DEBOUTER la société MAZ de toutes ses demandes, fins et conclusion ;JUGER que Madame [H] [T] épouse [B], Monsieur [E] [B], la SCI RETILINE, la SELARL DU DOCTEUR [B] [E] et la SELARL DU DOCTEUR [B] [T] [H] justifient de leur droit et de leur qualité à agir à l’encontre des défendeurs ;CONDAMNER in solidum les sociétés ARCHITEC, la SA EUROMAF en qualité d’assureur de la société SUDEX INGENIERIE, MAZ CONSTRUCTION et son assureur la SA GAN ASSURANCES, ETANCHEITE VAROISE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, INTER EXTER et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, à verser à la SCI RETILINE une indemnité provisionnelle de 221 227,84 € H.T. ou 265 473,41 € T.T.C. à valoir sur le coût des travaux de consolidation et de réparation, ainsi que les frais et honoraires de maîtrise d’œuvre, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport de l'expert jusqu'au complet paiement ;CONDAMNER in solidum les sociétés ARCHITEC, la SA EUROMAF en qualité d’assureur de la société SUDEX INGENIERIE, MAZ CONSTRUCTION et son assureur la SA GAN ASSURANCES, ETANCHEITE VAROISE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, INTER EXTER et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à verser à la SCI RETILINE une indemnité provisionnelle de 27 074,13 € correspondant à la consignation au titre des frais d’expertise dont les demanderesses ont dû faire l’avance ;CONDAMNER in solidum les sociétés ARCHITEC, la SA EUROMAF en qualité d’assureur de la société SUDEX INGENIERIE, MAZ CONSTRUCTION et son assureur la SA GAN ASSURANCES, ETANCHEITE VAROISE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, INTER EXTER et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à verser aux demandeurs la somme de 4.160 € au titre des frais complémentaires supportés directement par les demandeurs pour les besoins des opérations d’expertise, décomposée comme suit : 150,00 € à la SELARL BR [B] pour la location de véhicules nécessaires au transport de chaises et tables ; 4 010,00 € (3 650 € + 360 €) à la SCI RETILINE pour la réalisation des mesures conservatoires d’étanchéité et l’inspection vidéo du réseau d’évacuation des eaux usées de la douche du studio ;JUGER que les condamnations devront être prononcées Toutes Taxes Comprises, les sociétés demanderesses n’étant pas assujetties à la TVA ;DONNER ACTE aux demandeurs qu’ils entendent amplier leurs demandes et solliciter la liquidation de leur préjudice, dans le cadre de la procédure au fond ;CONDAMNER la société MAZ, ou tout autre contestant, à payer à Madame [H] [T] épouse [B], Monsieur [E] [B], la SCI RETILINE, la SELARL DU DOCTEUR [B] [E] et la SELARL DU DOCTEUR [B] [T] [H] la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société MAZ au paiement d’une somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, outre les dépens. ORDONNER le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 janvier 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la compagnie d’assurances EUROMAF, la société mandataires judiciaires ML ASSOCIES, la société SUDEX INGENIERIE, la SAS ARCHITEC demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : 
Déclarer les demandeurs irrecevables et pour le moins infondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et dans ce dernier cas, les en débouter ; Rejeter toute demande formulée contre SUDEX INGENIERIE ;Condamner in solidum la compagnie GAN ASSURANCES et la Compagnie ALLIANZ, la société MAZ, le Bureau d'Etudes ERG ENVIRONNEMENT, la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD (assureur de la société SEV), la compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES (assureur de la société INTER EXTER M. [X] [W] [R]), la société ETUDES ET RECHERCHES GEOTECHNIQUES (E.R.G.) et la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD (assureur de la société SUDEX INGENIERIE) à relever et garantir la SAS ARCHITEC, SUDEX INGIENERIE et la SA EUROMAF de toutes les condamnations pouvant intervenir à leur encontre, et pour le moins à hauteur de leurs propres parts de responsabilité et de garantie ; Juger que toute somme allouée le sera HT ;JUGER que la société ARCHITEC verra sa condamnation plafonnée au montant HT à la somme de 37444,68 € HT et SUDEX INGENIERIE à 24745€ HT ou à défaut son assureur EUROMAF s’il était condamné à relever et garantir son assuré ;Condamner in solidum les demandeurs à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens du présent incident, distraits au profit de Maître Gérard MINO, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;RESERVER les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 janvier 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société SAS MAZ demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : 
Déclarer les demandeurs irrecevables et pour le moins infondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et dans ce dernier cas, les en débouter ; Condamner in solidum la compagnie GAN ASSURANCES et la Compagnie ALLIANZ à relever et garantir la société MAZ de toutes les condamnations pouvant intervenir à son encontre, fût-ce en frais irrépétibles et de procédure ; Condamner in solidum la société ARCHITEC, le Bureau d'Etudes ERG ENVIRONNEMENT, la compagnie d'assurances EUROMAF (assureur de la société SUDEX INGENIERIE), la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD (assureur de la société SEV), la compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES (assureur de la société INTER EXTER M. [X] [W] [R]), la société ETUDES ET RECHERCHES GEOTECHNIQUES (E.R.G.) et la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD (assureur de la société SUDEX INGENIERIE) à relever et garantir la société MAZ de toutes les condamnations pouvant intervenir à son encontre, et pour le moins à hauteur de leurs propres parts de responsabilité et de garantie ;Condamner in solidum les demandeurs à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, et aux dépens du présent incident, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans ses conclusions d’incident en réponse n°3 notifiées par RPVA le 31 décembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société SA AXA France IARD prise en la qualité d’assureur de la société SUDEX INGENIERIE demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : 
JUGER que la société AXA FRANCE IARD s’en remet à la sagesse du Juge de la Mise en Etat de céans quant à la recevabilité à agir des requérants ; CONSTATER que les demandes provisionnelles formulées par les requérants au titre de leur préjudice matériel ne sont pas dirigées contre la société AXA FRANCE IARD, laquelle est recherchée en sa qualité d’assureur de la société SUDEX INGENIERIE à la date de la réclamation seulement ; DEBOUTER la société MAZ, la société INTER-EXTER et son assureur MAAF ASSURANCES de ses demandes dirigées contre la société AXA FRANCE IARD ; DEBOUTER tout concluant des demandes, fins et conclusions qui pourraient être dirigées contre la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SUDEX INGENIERIE à la date de la réclamation, y incluant les appels en garantie éventuellement dirigés contre AXA FRANCE IARD ;CONDAMNER la SA EUROMAF, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société SUDEX INGENIERIE, à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;CONDAMNER la société MAZ, la société INTER-EXTER et son assureur MAAF ASSURANCES, ainsi que tout autre succombant, à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’articles 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 15 décembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : 
JUGER que la société ALLIANZ IARD s’en rapport à justice sur les moyens d’irrecevabilité soulevés ;JUGER que les demandes indemnitaires formulées Madame et Monsieur [B], la SCI RETILINE, les SELARL des Dr. [E] et [H] [B] à l’encontre de la société MAZ le sont au titre des travaux de reprise ;JUGER que l’indemnisation au titre des travaux de reprise relève de la garantie légale de la société MAZ servie par la société GAN ASSURANCES, assureur décennal de la société MAZ ;JUGER que l’amende civile sollicitée par Madame et Monsieur [B], la SCI RETILINE, les SELARL des Dr. [E] et [H] [B] par Madame et Monsieur [B], la SCI RETILINE, les SELARL des Dr. [E] et [H] [B] à l’encontre de la société MAZ n’est pas couverte par la police souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD par la société MAZ ;DEBOUTER la société MAZ de son recours en garantie formé à l’encontre de la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société MAZ à la date de la réclamation, du chef des demandes indemnitaires et amende civile formulées par Madame et Monsieur [B], la SCI RETILINE, les SELARL des Dr. [E] et [H] [B] par Madame et Monsieur [B], la SCI RETILINE, les SELARL des Dr. [E] et [H] [B] ;CONDAMNER la société GAN ASSURANCES, assureur décennal de la société MAZ à relever et garantir indemne la société ALLIANZ IARD, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;DIRE n’y avoir lieu à indemnité de procédure à la charge de la société ALLIANZ IARD ;CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions d’incident n°3 notifiées par RPVA le 1er septembre 2025 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société SAS ERG GEOTECHNIQUES (ERG) et la société SAS ERG ENVIRONNEMENT demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : 
DONNER ACTE aux Sociétés ERG ENVIRONNEMENT et ERG GEOTECHNIQUES de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur les moyens d’irrecevabilités ; REJETER toutes demandes de condamnations provisionnelles formées à l’encontre des Sociétés ERG ENVIRONNEMENT et ERG GEOTECHNIQUES ; CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à la Société ERG ENVIRONNEMENT et à la Société ERG GEOTECHNIQUES la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre dépens du présent incident. 
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 août 2025 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société INTER EXTER (M. [X] [W] [R]) et la société SA MAAF ASSURANCES demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : 
DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes de condamnations formées à l’encontre de la société INTER-EXTER et de MAAF ASSURANCES en l’état d’obligation sérieusement contestable ; DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes de condamnations formées in solidum à l’encontre de la société INTER-EXTER et de MAAF ASSURANCES ; DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes de condamnations assorties de la TVA formées à l’encontre de la société INTER-EXTER et de MAAF ASSURANCES ;JUGER, dans l’hypothèse d’une condamnation en dépit des arguments des concluantes, que celle-ci ne saurait excéder, concernant les travaux de reprise imputables à la société INTER-EXTER le montant de évalués par l’expert à 60 583,33 € HT ; JUGER, dans l’hypothèse d’une condamnation, en dépit des arguments des concluantes, que celle-ci ne saurait excéder, concernant les frais d’expertise avancés, le montant de 6.984€HT (en proportion de responsabilité de la société INTER-EXTER dans le montant total des dommages retenus par l’expert judiciaire) ; JUGER, dans l’hypothèse d’une condamnation, en dépit des arguments des concluantes, que celle-ci ne saurait excéder, concernant les frais complémentaires, le montant de 950€HT (en proportion de responsabilité de la société INTER-EXTER dans le montant total des dommages retenus par l’expert judiciaire) ; JUGER, dans l’hypothèse d’une condamnation, en dépit des arguments des concluantes, que celle-ci ne saurait excéder concernant les frais irrépétibles le montant de 1.369€ (en proportion de responsabilité de la société INTER-EXTER dans le montant total des dommages retenus par l’expert judiciaire) ; DEBOUTER les demandeurs ainsi que demandeurs en garantie de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société INTER-EXTER et de MAAF ASSURANCES ;CONDAMNER in solidum la société MAZ CONSTRUCTION, son assureur GAN ASSURANCES, la société ARCHITEC, la société SUDEX INGENIERIE, la compagnie d'assurances EUROMAF (assureur de la société SUDEX INGENIERIE), la société SEV, la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD (assureur de la société SEV), et la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD (assureur de la société SUDEX INGENIERIE) à les relever et garantir les sociétés INTER-EXER et MAAF ASSURANCES de toutes les condamnations pouvant intervenir à leur encontre, et pour le moins à hauteur de leurs propres parts de responsabilité et de garantie.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 mars 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société SA AXA France IARD prise en la qualité d’assureur de la société ETANCHEITE VAROISE demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : 
DECLARER IRRECEVABLE l’action de Monsieur [E] [B] et de Madame [H] [T] épouse [B] ;DONNER ACTE à la compagnie AXA France, prise en sa qualité d’assureur de la société ETANCHEITE VAROISE, de régler à la SCI RETILINE la somme de 28.468, 06 euros HT ou 34.161,67 euros TTC si la SCI RETILINE justifie ne pas être assujettie à la TVA ;LIMITER toute condamnation de la compagnie AXA France en sa qualité d’assureur de la société ETANCHEITE VAROISE à la somme de 28.468, 06 euros HT ;REJETER la demande de condamnation in solidum de la SCI RETILINE au titre de la provision sur les travaux de reprise ;DEBOUTER la SCI RETILINE de sa demande d’indexation de l’indemnité provisionnelle à valoir sur les travaux réparatoires sur l’indice BT01 ;DEBOUTER les demandeurs de leur demande provisionnelle à valoir sur les frais d’expertise judiciaire ;DEBOUTER les demandeurs de leur demande de remboursement des frais complémentaires exposés dans le cadre de l’expertise judiciaire ;DEBOUTER les demandeurs de leur demande au titre de frais irrépétibles ;CONDAMNER la société ARCHITEC à relever et garantir AXA FRANCE à hauteur de 40.510,58 euros HT ou 48.612,69 euros TTC ;CONDAMNER la société SUDEX INGENIERIE et son assureur EUROMAF à relever et garantir AXA FRANCE à hauteur de 26.111,48 euros HT ou 31.333,78 euros TTC ;CONDAMNER la société MAZ et son assureur le GAN à relever et garantir AXA FRANCE à hauteur de 64.120,43 euros HT ou 76.944,52 euros TTC ;CONDAMNER la société INTER EXTER et son assureur la MAAF, à relever et garantir AXA FRANCE à hauteur de 60.565,38 euros HT ou 72.678,45 euros TTC ;CONDAMNER in solidum la société ARCHITEC, la société SUDEX INGENIERIE et son assureur EUROMAF, la société MAZ et son assureur GAN, la société INTER EXTER et son assureur la MAAF à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE à hauteur de 87,13 %.
L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « CONSTATER », « JUGER », « JUGER QUE » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Il convient également à ce stade de rappeler que le juge de la mise en état tient de l’article 789 du code de procédure civile une compétence strictement définie, de sorte qu’il ne peut connaître de moyens qui en excèdent le périmètre, telle la demande de :
- « RELEVER ET GARANTIR » ;
- « JUGER QUE L’AMENDE CIVILE SOLLICITEE N’EST PAS COUVERTE PAR LA POLICE SOUSCRITE » ;
- « JUGER QUE LES DEMANDES INDEMNITAIRES FORMULEES MADAME ET MONSIEUR [B], LA SCI RETILINE, LES SELARL DES DR. [E] ET [H] [B] A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE MAZ LE SONT AU TITRE DES TRAVAUX DE REPRISE » ;
- « JUGER QUE L’INDEMNISATION AU TITRE DES TRAVAUX DE REPRISE RELEVE DE LA GARANTIE LEGALE DE LA SOCIETE MAZ SERVIE PAR LA SOCIETE GAN ASSURANCES, ASSUREUR DECENNAL DE LA SOCIETE MAZ » ;
- « JUGER QUE L’AMENDE CIVILE SOLLICITEE PAR MADAME ET MONSIEUR [B], LA SCI RETILINE, LES SELARL DES DR. [E] ET [H] [B] PAR MADAME ET MONSIEUR [B], LA SCI RETILINE, LES SELARL DES DR. [E] ET [H] [B] A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE MAZ N’EST PAS COUVERTE PAR LA POLICE SOUSCRITE AUPRES DE LA SOCIETE ALLIANZ IARD PAR LA SOCIETE MAZ » ;
- « DEBOUTER LA SOCIETE MAZ DE SON RECOURS EN GARANTIE FORME A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE ALLIANZ EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE MAZ A LA DATE DE LA RECLAMATION, DU CHEF DES DEMANDES INDEMNITAIRES ET AMENDE CIVILE FORMULEES PAR MADAME ET MONSIEUR [B], LA SCI RETILINE, LES SELARL DES DR. [E] ET [H] [B] PAR MADAME ET MONSIEUR [B], LA SCI RETILINE, LES SELARL DES DR. [E] ET [H] [B] » ;
- « JUGER QUE L’INDEMNISATION AU TITRE DES TRAVAUX DE REPRISE RELEVE DE LA GARANTIE LEGALE DE LA SOCIETE MAZ SERVIE PAR LA SOCIETE GAN ASSURANCES, ASSUREUR DECENNAL DE LA SOCIETE MAZ » ;
- « JUGER QUE LES DEMANDES INDEMNITAIRES FORMULEES MADAME ET MONSIEUR [B], LA SCI RETILINE, LES SELARL DES DR. [E] ET [H] [B] A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE MAZ LE SONT AU TITRE DES TRAVAUX DE REPRISE » ;
- « JUGER QUE TOUTE SOMME ALLOUEE LE SERA HT » ;
- « JUGER QUE LA SOCIETE ARCHITEC VERRA SA CONDAMNATION PLAFONNEE AU MONTANT HT A LA SOMME DE 37444,68 € HT ET SUDEX INGENIERIE A 24745€ HT OU A DEFAUT SON ASSUREUR EUROMAF S’IL ETAIT CONDAMNE A RELEVER ET GARANTIR SON ASSURE » ;
- « CONDAMNER LA SOCIETE ARCHITEC A RELEVER ET GARANTIR AXA FRANCE A HAUTEUR DE 40.510,58 EUROS HT OU 48.612,69 EUROS TTC » ;
- « DONNER ACTE A LA COMPAGNIE AXA FRANCE, PRISE EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE ETANCHEITE VAROISE, DE REGLER A LA SCI RETILINE LA SOMME DE 28.468, 06 EUROS HT OU 34.161,67 EUROS TTC SI LA SCI RETILINE JUSTIFIE NE PAS ETRE ASSUJETTIE A LA TVA » ;
- « LIMITER TOUTE CONDAMNATION DE LA COMPAGNIE AXA FRANCE EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE ETANCHEITE VAROISE A LA SOMME DE 28.468, 06 EUROS HT » ;
- « REJETER LA DEMANDE DE CONDAMNATION IN SOLIDUM DE LA SCI RETILINE AU TITRE DE LA PROVISION SUR LES TRAVAUX DE REPRISE » ;
- « DEBOUTER LA SCI RETILINE DE SA DEMANDE D’INDEXATION DE L’INDEMNITE PROVISIONNELLE A VALOIR SUR LES TRAVAUX REPARATOIRES SUR L’INDICE BT01 » ;
- « JUGER, DANS L’HYPOTHESE D’UNE CONDAMNATION EN DEPIT DES ARGUMENTS DES CONCLUANTES, QUE CELLE-CI NE SAURAIT EXCEDER, CONCERNANT LES TRAVAUX DE REPRISE IMPUTABLES A LA SOCIETE INTER-EXTER LE MONTANT DE EVALUES PAR L’EXPERT A 60 583,33 € HT » ; 
- « JUGER, DANS L’HYPOTHESE D’UNE CONDAMNATION, EN DEPIT DES ARGUMENTS DES CONCLUANTES, QUE CELLE-CI NE SAURAIT EXCEDER, CONCERNANT LES FRAIS D’EXPERTISE AVANCES, LE MONTANT DE 6.984€HT (EN PROPORTION DE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE INTER-EXTER DANS LE MONTANT TOTAL DES DOMMAGES RETENUS PAR L’EXPERT JUDICIAIRE) » ; 
- « JUGER, DANS L’HYPOTHESE D’UNE CONDAMNATION, EN DEPIT DES ARGUMENTS DES CONCLUANTES, QUE CELLE-CI NE SAURAIT EXCEDER, CONCERNANT LES FRAIS COMPLEMENTAIRES, LE MONTANT DE 950€HT (EN PROPORTION DE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE INTER-EXTER DANS LE MONTANT TOTAL DES DOMMAGES RETENUS PAR L’EXPERT JUDICIAIRE) » ; 
- « CONDAMNER IN SOLIDUM LES SOCIETES ARCHITEC, LA SA EUROMAF EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE SUDEX INGENIERIE, MAZ CONSTRUCTION ET SON ASSUREUR LA SA GAN ASSURANCES, ETANCHEITE VAROISE ET SON ASSUREUR LA SA AXA FRANCE IARD, INTER EXTER ET SON ASSUREUR LA SA MAAF ASSURANCES A VERSER AUX DEMANDEURS LA SOMME DE 4.160 € AU TITRE DES FRAIS COMPLEMENTAIRES SUPPORTES DIRECTEMENT PAR LES DEMANDEURS POUR LES BESOINS DES OPERATIONS D’EXPERTISE, DECOMPOSEE COMME SUIT : 
150,00 € A LA SELARL BR [B] POUR LA LOCATION DE VEHICULES NECESSAIRES AU TRANSPORT DE CHAISES ET TABLES ; 4 010,00 € (3 650 € + 360 €) A LA SCI RETILINE POUR LA REALISATION DES MESURES CONSERVATOIRES D’ETANCHEITE ET L’INSPECTION VIDEO DU RESEAU D’EVACUATION DES EAUX USEES DE LA DOUCHE DU STUDIO. »- « JUGER QUE LES CONDAMNATIONS DEVRONT ETRE PRONONCEES TOUTES TAXES COMPRISES, LES SOCIETES DEMANDERESSES N’ETANT PAS ASSUJETTIES A LA TVA. » 
- « CONDAMNER LA SA EUROMAF, EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE DE LA SOCIETE SUDEX INGENIERIE, A RELEVER ET GARANTIR LA SOCIETE AXA FRANCE IARD DE TOUTES CONDAMNATIONS QUI POURRAIENT ETRE PRONONCEES A SON ENCONTRE » ;

Impliquant de trancher la question au fond, ces prétentions ne seront évidemment pas examinées par le présent juge de la mise en état.
Il est en outre rappelé que les écritures doivent permettre une compréhension claire des prétentions et des moyens invoqués, afin d’assurer la bonne administration de la justice. Le juge de la mise en état n’étant notamment saisi que des dernières conclusions conformément à l’article 768 du code de procédure civile.

Il convient également de rappeler qu’en application des articles 780 et suivants du code de procédure civile, le juge de la mise en état tient une compétence strictement définie, de sorte qu’il ne peut connaître de moyens qui en excèdent le périmètre, telle la demande « d’amende civile » impliquant de trancher la question au fond et de prononcer une sanction.


Sur la recevabilité de l’action

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. 

Une fin de non-recevoir est soulevée tirée du défaut de qualité à agir allégué des sociétés locataires au motif qu’elles auraient pris en location des locaux déjà sinistrés.

Une fin de non-recevoir est soulevée tirée du défaut de qualité à agir allégué de Madame [T] [H] et Monsieur [B] [E], au motif qu’ils auraient subrogé la société SCI RETILINE dans leurs droits et actions. Madame [T] [H] et Monsieur [B] [E] soutiennent quant à eux que cette subrogation ne porterait que sur certains fondements et qu’ils conserveraient des demandes au titre de préjudices personnels.

Une fin de non-recevoir est soulevée tirée du défaut de qualité à agir allégué des demandeurs, au motif que seul le syndicat des copropriétaires aurait qualité pour agir s’agissant d’actions relatives à la conservation de l’immeuble et à l’administration des parties communes. Les demandeurs au principal soutiennent quant à eux que leurs prétentions ne tendent pas à la remise en état des parties communes ni à la réparation d’un préjudice collectif affectant l’immeuble, mais concernent exclusivement des désordres affectant leurs parties privatives.

A ce stade avancé de l’instruction et vu la complexité de l’affaire impliquant moult parties et nécessitant notamment d’apprécier la portée d’une clause subrogatoire, il y a lieu de joindre les fins de non-recevoir au principal.

Sur la demande de provision

En application de l’article 789, 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge de la mise en état sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l’espèce, les demandeurs sollicitent le versement d’une provision à valoir sur le coût des travaux de consolidation, réparation, frais et honoraires de maîtrise d’œuvre ainsi que sur les frais d’expertise. 

En l’occurrence, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 9 juillet 2024 que les désordres affectant l’immeuble sont identifiés, que leur imputabilité est déterminée pour chacun des intervenants, que le coût des travaux de reprise est estimé par l’expert à 265 473,41 euros TTC.

Eu égard aux liens de causalité, l’expert a évalué les proportions relevant de chacune d’elles et précise selon lui les intervenants concernés à savoir :
Concernant la fissure du mur en brique au Sud-est : 40% à charge de la société SARL SUDEX INGENIERIE ; 45% à charge de la société SARL MAZ ; 15% à charge de la société SAS ARCHITEC ;Concernant la fissure des façades Est et Sud : 30 % à charge de la société SARL SUDEX INGENIERIE ; 55 % à charge de la société SARL MAZ ; 15 % à charge de la société SAS ARCHITEC ;Concernant la fissuration et le basculement Nord : 100% à charge de la société SAS ARCHITEC ;Concernant le défaut d’étanchéité de la toiture : 80 % à charge de la société SEV pour la réfection ; 80 % à charge de la société INTER EXTER pour la mise en conformité de la couverture ; 20% à charge de la société SAS ARCHITEC pour l’ensemble des travaux ;Concernant la dégradation des faux plafonds : 65% à charge de la société SARL ETANCHEITE VAROISE ; 20 % à charge de la SARL INTER EXTER ; 15 % à charge de la société SAS ARCHITEC ;Concernant la microfissuration des sols : 35% à charge de la société SARL SUDEX INGENIERIE ; 35 % à charge de la société SARL MAZ ; 15 % à charge de la société SAS ARCHITEC.
Ces éléments démontrent que l’imputation à paiement sera probablement contestée et en tout état de cause il reviendra à la formation de jugement de caractériser les responsabilisés, les garanties mobilisables et in fine le cas échéant la répartition des réparations pécuniaires.

Pour ces raisons, vu l’imprécision à ce stade sur l’imputation à paiement, il ne sera pas fait droit à la demande à paiement d’une provision à valoir sur le préjudice.

Sur les frais d’expertise

Les frais d’expertise judiciaire constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Pour plus de clarté, leur traitement sera abordé dans le paragraphe consacré aux dépens ci-après.

Sur la demande de mise hors de cause

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent, notamment, pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance et les fins de non-recevoir.
La « mise hors de cause » ne constitue pas, en elle-même, une prétention autonome : elle désigne la conséquence procédurale attachée, selon les cas, au succès d’une exception de procédure, d’une fin de non-recevoir ou au constat d’une cause d’extinction de l’instance à l’égard de la partie concernée. Elle ne saurait, en revanche, permettre de soustraire une partie à l’instance sur des considérations relevant de l’appréciation du fond du litige, lesquelles excèdent les pouvoirs du juge de la mise en état.

En l’espèce, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société MAZ sollicite sa mise hors de cause, sans se prévaloir d’une exception de procédure, d’une fin de non-recevoir, ni d’une cause d’extinction de l’instance à son égard relevant des pouvoirs du juge de la mise en état, mais en se bornant à demander de se prononcer sur l’étendue de la garantie.

Dès lors, la demande de mise hors de cause, prise en tant que telle, ne peut être examinée par le juge de la mise en état.

Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable la demande de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société MAZ tendant à être mise hors de cause.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.


PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,

DISONS que les fins de non-recevoir seront examinées par la formation de jugement si elle a à statuer sur ce litige in fine ;

DÉCLARONS irrecevable la demande de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société MAZ, tendant à être mise hors de cause ;

DÉBOUTONS les demandeurs au principal de leur demande de provision ;

DÉBOUTONS les parties à l'instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de répondre à des défenses au fond ;

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ; 

DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;

RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 3 novembre 2026 pour conclusions au fond de Maître FAIN-ROBERT, les autres parties étant invitées à reprendre leurs demandes et moyens sur les fins de non-recevoir et sur le fond structurées selon les prescriptions de l’article 768 du code de procédure civile. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 780, code de procedure civile 126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:44:34.967Z.