Tribunal judiciaire de Dijon, 1ère Chambre, 16 juin 2026, n° 22/01782
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [H] a signé le 19 juillet 2021 avec la société Greenolia un bon de commande 1795 pour l’installation d’un ballon thermodynamique Thaléos et d’une pompe à chaleur De [W] pour un montant de 25.900 euros TTC financé par un crédit Domofinance remboursable sur 180 mois au taux de 3,98 %. La facture de 25.900 euros a été émise le 4 août 2021 à l’intention de M. [H]. La société Serv’Elite est intervenue gratuitement sur la pompe à chaleur le 4 octobre 2021 et a constaté le bon fonctionnement de l’installation. La société Greenolia a exigé par mise en demeure du 18 octobre 2021 le paiement de sa facture de 25.900 euros moins la somme de 4.000 euros. Par courrier du 23 novembre 2021, le conseil de la société Greenolia a réitéré sa mise en demeure. Par acte du 27 juillet 2022, la SAS Greenolia a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon M. [R] [H] aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 25.900 euros outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure et au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions du 20 janvier 2023, M. [H] demande au tribunal de : - déclarer que la législation applicable aux contrats hors établissement est le code de la consommation dont les règles sont d’ordre public ; - déclarer que la société Greenolia n’a pas respecté les règles d’ordre public ; - déclarer irrégulier le bon de commande du 19 juillet 2021 ; - déclarer nul le bon de commande et débouter la société de ses demandes ; - reconventionnellement, déclarer que M. [H] a été victime d’une pratique commerciale déloyale et trompeuse et condamner la société à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral et la somme de 495,99 euros en remboursement de la facture [F] Electricité ; - condamner la société Greenolia à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Ruther. Par conclusions notifiées le 15 juin 2023, la société Greenolia demande à être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes en paiement de sa facture de 25.900 euros et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et souhaite voir débouter M. [H] de ses demandes. Par dernières conclusions du 26 janvier 2024, M. [H] a maintenu les demandes présentées sauf à voir augmenter à 4.500 euros la demande au titre des frais irrépétibles. Selon message électronique, le conseil de M. [H] a informé le tribunal le 5 février 2024 du décès de M. [R] [H] survenu le 12 décembre 2023. Il a précisé par la suite ne pas intervenir ni n’avoir été contacté par les héritiers. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 16 septembre 2025. Le conseil du demandeur a indiqué ne pas disposer des noms des héritiers ou du notaire et a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture qui est intervenu le 18 septembre 2025. Le conseil du demandeur a sollicité plusieurs renvois successifs à la mise en état mais n’a pas pu obtenir d’information sur les héritiers, le conseil initial de M. [H] confirmant n’avoir pas été mandaté pour poursuivre la procédure mais ayant indiqué que le notaire en charge de la succession serait la SELAS [Adresse 3] à [Localité 5], selon l’indication donnée par la compagne de M. [H]. Par courrier du 16 avril 2026, le conseil de la société Greenolia a demandé finalement la clôture et la fixation du dossier. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026 et l’affaire examinée à l’audience du 26 mai 2026 puis mise en délibéré au 30 juin 2026, avancé au 16 juin 2026. En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le décès du défendeur L’article 370 du code de procédure civile dispose : “A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par : - le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; (...)” L’article 376 du code de procédure civile rappelle que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance. L’interruption de l’instance est subordonnée à la notification du décès de sorte que l’instance n’est interrompue qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie et seul l’héritier, qui peut procéder à la notification du décès, peut se prévaloir de l’interruption de l’instance (Civ 3ème 7 décembre 2017 n°16-11.420). La preuve du décès incombe à la partie qui se prévaut de l’interruption (Civ 2ème 15 novembre 2007 n°06-13.246). La lettre par laquelle l’auxiliaire de justice avise son confrère du décès de son client ne vaut pas notification et n’interrompt pas l’instance (Civ 2ème 19 décembre 2002 n°00-14.361). Faute d’interruption, une décision peut valablement être rendue. En l’espèce, il n’est pas justifié d’une notification de l’acte de décès de M. [H] à la société Greenolia qui n’a pas eu connaissance de l’existence d’héritier pouvant reprendre l’instance. En conséquence, et faute d’interruption valable de l’instance, le tribunal peut statuer. Sur la demande en paiement et le respect du droit de la consommation Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi. L’article 1219 du code civil rappelle qu’une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L’article L 221-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la signature du bon de commande, précise en son 2° que le contrat hors établissement correspond à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur. L’article L.221-8 du code de la consommation dispose que : Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. L’article L.221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur lors de la signature du contrat prévoit : Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; (...) L’article L.111-1, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, précise : Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. Ces dispositions visent à ce que le consommateur soit informé des caractéristiques essentielles du produit qu’il achète par la remise d’un bon de commande lisible et compréhensible pour un non-professionnel. L’article L. 242-1 rappelle que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. L’article L.221-29 précise enfin que les dispositions du code de la consommation sont d’ordre public. M. [H] affirme que le bon de commande a été signé hors établissement puisque le client l’a signé à [Localité 5], lieu de son domicile. Il mentionne d’ailleurs que la société a reconnu le démarchage dans son courrier du 6 octobre 2021. M. [H] estime avoir été trompé par le commercial, pensant remplir une étude pour connaître les aides de l’Etat. Il indique n’avoir reçu aucun document ou bon de commande, qui a été rempli a posteriori par le commercial. Il conteste avoir signé un contrat de crédit affecté avec Domofinance et rappelle que les travaux ne pouvaient débuter avant l’accord de l’établissement financier. Il indique que la société Greenolia a tenté de lui faire signer un protocole d’accord en réduisant à 4.000 euros le montant réclamé et en lui transmettant une offre de crédit daté du 23 juillet 2021. Il affirme que la société l’a menacé et qu’il a laissé les ouvriers démonter sa chaudière et installer une nouvelle pompe à chaleur mais il a refusé de signer une attestation de fin de travaux. Par ailleurs, la pompe à chaleur ne fonctionnait pas. Une société, [F] Electricité, serait intervenue et aurait indiqué le 30 novembre 2021 que l’installation n’était pas conforme en raison d’un câble de section inappoprié et d’un disjoncteur détérioré en raison d’une surchauffe. La société Greenolia affirme que M. [H] a consenti librement à la signature du bon de commande en remettant une pièce d’identité, un RIB, une facture VEOLIA, et son avis d’imposition. Aucun élément ne permet ainsi d’affirmer que la signature du bon de commande et l’installation du matériel auraient été réalisés sous la menace. Par ailleurs, M. [H] n’a jamais élevé la moindre contestation avant la réception de la facture ni mentionné l’intervention d’une société [F]. Il a sollicité l’intervention de la société Serv’Elite qui a constaté que l’installation était conforme et fonctionnait le 4 octobre 2021. La société note que M. [H] demande la nullité du bon de commande sans fondement juridique et ne tire aucune conséquence juridique de l’annulation du contrat de sorte qu’il entend bénéficier gratuitement du matériel installé. Sur ce, il n’est pas contesté le fait que le bon de commande a été signé le 19 juillet 2021 à [Localité 5], lieu de résidence de M. [H]. Ce bon de commande porte sur l’installation d’un ballon thermodynamique Thaléos de 200 litres pour un montant de 2.000 euros, installation comprise et d’une pompe à chaleur monophasée De [W] de 14 Kw pour un coût de 23.900 euros, installation comprise. Le sous traitant installateur était E-N-R-GIE à [Localité 6]. L’installation devait être financée par un prêt de DOMOFINANCE remboursable en 180 mensualités de 193,40 euros au taux de 3,98 %. Le nom du conseiller n’est pas mentionné sur le document transmis. Le bon de commande ne comporte aucune mention du code de la consommation, aucun formulaire de rétractation, aucune date ou délai de livraison prévu, aucune mention relative à la saisine possible du médiateur. Aucun procès-verbal de réception n’a été communiqué. La facture du 4 août 2021 est adressée à M. [H] pour le montant total de 25.900 euros ce qui laisse entendre qu’aucun prêt n’a été consenti au client. La facture correspond à l’installation et à la mise en place d’une pompe à chaleur air-eau de [W] de 11,39 Kw (et non de 14 Kw) mais pas d’un ballon thermodynamique Thaléos. Aucun document relatif à une offre de crédit n’est transmis. M. [H] indique avoir déposé plainte le 20 septembre 2021. Si le courrier de Greenolia du 6 octobre 2021 n’est pas communiqué, la mise en demeure du 18 octobre 2021 fait état d’une remise de 4.000 euros en vertu d’un protocole d’accord, ce qui pose question sur la qualité de la prestation réalisée. Le 4 octobre 2021, la société Serv’Elite est intervenue sur la pompe à chaleur et indique que l’installation fonctionne. Le client n’a pas signé le bon d’intervention. Le conseil de M. [H] aurait contesté la mise en demeure du 23 novembre 2021. Compte tenu de ces éléments, le bon de commande présente un certain nombre d’irrégularités et n’a pas permis au consommateur de comprendre clairement la nature de son engagement (bon de commande d’un ballon qui n’apparaît pas sur la facture, pas de formulaire de rétractation, pas de date de livraison). De fait, M. [H] n’a pas clairement consenti à l’acquisition d’une pompe à chaleur, comme en témoigne la plainte déposée ainsi que le refus de régler la facture, étant rappelé que le contrat prévoyait un financement par un crédit affecté qui finalement n’a pas été mis en oeuvre. Les informations essentielles non mentionnées justifient de prononcer la nullité du bon de commande. En conséquence, la société Greenolia doit être déboutée de sa demande en paiement de la facture. Dès lors que M. [H] n’a pas réglé le coût de la facture, seule la restitution de la pompe à chaleur interviendra aux frais de la société Greenolia. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour pratique commerciale trompeuse L’article L.121-1 du code de la consommation rappelle que les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7. Une pratique commerciale est également trompeuse, au sens de l’article L.121-3 du code de la consommation si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens. Dans toute communication commerciale constituant une invitation commerciale et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; 2° L'adresse et l'identité du professionnel ; 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ; 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ; 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. M. [H] estime avoir été victime d’une pratique commerciale déloyale et trompeuse en signant un document qui s’avérait être un bon de commande déguisé. La société Greenolia lui aurait fait parvenir d’autres documents à signer en les anti-datant, et aurait imposé l’installation de la pompe à chaleur qui ne fonctionne pas. Il sollicite une somme de 15.000 euros et le remboursement de la facture de la société [F] Electricité qui serait intervenue pour un coût de 495.99 euros. La société Greenolia rappelle que M. [H] ne prouve pas ses allégations et n’a pas contesté l’installation réalisée avant décembre 2021. Il a bénéficié d’une pompe à chaleur neuve depuis 2021 sans en régler le prix. Faute de démontrer le préjudice subi alors que M. [H] n’a pas exercé de droit de rétractation et n’a pas exigé la reprise de la pompe à chaleur qu’il n’a pas réglé, alors qu’enfin il n’est pas démontré qu’elle ne fonctionne pas, la demande d’indemnisation doit être rejetée. Sur les frais du procès La société Greenolia qui succombe principalement, doit être condamnée aux dépens de la procédure. Il n’y a pas lieu de la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Déclare nul le bon de commande signé le 19 juillet 2021 entre la SAS Greenolia et M. [R] [H] ; Rejette la demande de condamnation au paiement de la facture présentée par la SAS Greenolia ; Condamne la SAS Greenolia à venir récupérer à ses frais la pompe à chaleur De [W] installée au domicile de M. [R] [H] ; Rejette les plus amples demandes ; Condamne la SAS Greenolia aux dépens. Le Greffier, La Présidente,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] 1ère Chambre République française Au nom du peuple français MINUTE N° DU : 16 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 22/01782 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HUCC Jugement Rendu le 16 JUIN 2026 AFFAIRE : S.A.S. GREENOLIA c/ [R] [H] ENTRE : S.A.S. GREENOLIA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 828 071 084 dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Alexia GIRE, membre de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, postulant, Maître Grégory COHEN, membre de la SCP AGC AVOCAT, Avocats au Barreau de PARIS, plaidant DEMANDERESSE ET : Monsieur [R] [H] né le 13 Septembre 1955 à [Localité 4] (71) demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Eric RUTHER, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile Greffier lors des débats : Marine BERNARD Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX Les avocats des parties en leurs plaidoiries ; Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ; DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 avril 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Mai 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 Juin 2026 puis avancé au 16 Juin 2026. JUGEMENT : - Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Contradictoire - Premier ressort - Rédigé par Chloé GARNIER - Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Grégory COHEN, membre de la SCP AGC AVOCAT Maître Alexia GIRE, membre de la SCP CGBG Maître [C] [L] EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [H] a signé le 19 juillet 2021 avec la société Greenolia un bon de commande 1795 pour l’installation d’un ballon thermodynamique Thaléos et d’une pompe à chaleur De [W] pour un montant de 25.900 euros TTC financé par un crédit Domofinance remboursable sur 180 mois au taux de 3,98 %. La facture de 25.900 euros a été émise le 4 août 2021 à l’intention de M. [H]. La société Serv’Elite est intervenue gratuitement sur la pompe à chaleur le 4 octobre 2021 et a constaté le bon fonctionnement de l’installation. La société Greenolia a exigé par mise en demeure du 18 octobre 2021 le paiement de sa facture de 25.900 euros moins la somme de 4.000 euros. Par courrier du 23 novembre 2021, le conseil de la société Greenolia a réitéré sa mise en demeure. Par acte du 27 juillet 2022, la SAS Greenolia a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon M. [R] [H] aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 25.900 euros outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure et au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions du 20 janvier 2023, M. [H] demande au tribunal de : - déclarer que la législation applicable aux contrats hors établissement est le code de la consommation dont les règles sont d’ordre public ; - déclarer que la société Greenolia n’a pas respecté les règles d’ordre public ; - déclarer irrégulier le bon de commande du 19 juillet 2021 ; - déclarer nul le bon de commande et débouter la société de ses demandes ; - reconventionnellement, déclarer que M. [H] a été victime d’une pratique commerciale déloyale et trompeuse et condamner la société à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral et la somme de 495,99 euros en remboursement de la facture [F] Electricité ; - condamner la société Greenolia à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Ruther. Par conclusions notifiées le 15 juin 2023, la société Greenolia demande à être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes en paiement de sa facture de 25.900 euros et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et souhaite voir débouter M. [H] de ses demandes. Par dernières conclusions du 26 janvier 2024, M. [H] a maintenu les demandes présentées sauf à voir augmenter à 4.500 euros la demande au titre des frais irrépétibles. Selon message électronique, le conseil de M. [H] a informé le tribunal le 5 février 2024 du décès de M. [R] [H] survenu le 12 décembre 2023. Il a précisé par la suite ne pas intervenir ni n’avoir été contacté par les héritiers. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 16 septembre 2025. Le conseil du demandeur a indiqué ne pas disposer des noms des héritiers ou du notaire et a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture qui est intervenu le 18 septembre 2025. Le conseil du demandeur a sollicité plusieurs renvois successifs à la mise en état mais n’a pas pu obtenir d’information sur les héritiers, le conseil initial de M. [H] confirmant n’avoir pas été mandaté pour poursuivre la procédure mais ayant indiqué que le notaire en charge de la succession serait la SELAS [Adresse 3] à [Localité 5], selon l’indication donnée par la compagne de M. [H]. Par courrier du 16 avril 2026, le conseil de la société Greenolia a demandé finalement la clôture et la fixation du dossier. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026 et l’affaire examinée à l’audience du 26 mai 2026 puis mise en délibéré au 30 juin 2026, avancé au 16 juin 2026. En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le décès du défendeur L’article 370 du code de procédure civile dispose : “A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par : - le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; (...)” L’article 376 du code de procédure civile rappelle que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance. L’interruption de l’instance est subordonnée à la notification du décès de sorte que l’instance n’est interrompue qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie et seul l’héritier, qui peut procéder à la notification du décès, peut se prévaloir de l’interruption de l’instance (Civ 3ème 7 décembre 2017 n°16-11.420). La preuve du décès incombe à la partie qui se prévaut de l’interruption (Civ 2ème 15 novembre 2007 n°06-13.246). La lettre par laquelle l’auxiliaire de justice avise son confrère du décès de son client ne vaut pas notification et n’interrompt pas l’instance (Civ 2ème 19 décembre 2002 n°00-14.361). Faute d’interruption, une décision peut valablement être rendue. En l’espèce, il n’est pas justifié d’une notification de l’acte de décès de M. [H] à la société Greenolia qui n’a pas eu connaissance de l’existence d’héritier pouvant reprendre l’instance. En conséquence, et faute d’interruption valable de l’instance, le tribunal peut statuer. Sur la demande en paiement et le respect du droit de la consommation Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi. L’article 1219 du code civil rappelle qu’une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L’article L 221-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la signature du bon de commande, précise en son 2° que le contrat hors établissement correspond à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur. L’article L.221-8 du code de la consommation dispose que : Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. L’article L.221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur lors de la signature du contrat prévoit : Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; (...) L’article L.111-1, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, précise : Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. Ces dispositions visent à ce que le consommateur soit informé des caractéristiques essentielles du produit qu’il achète par la remise d’un bon de commande lisible et compréhensible pour un non-professionnel. L’article L. 242-1 rappelle que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. L’article L.221-29 précise enfin que les dispositions du code de la consommation sont d’ordre public. M. [H] affirme que le bon de commande a été signé hors établissement puisque le client l’a signé à [Localité 5], lieu de son domicile. Il mentionne d’ailleurs que la société a reconnu le démarchage dans son courrier du 6 octobre 2021. M. [H] estime avoir été trompé par le commercial, pensant remplir une étude pour connaître les aides de l’Etat. Il indique n’avoir reçu aucun document ou bon de commande, qui a été rempli a posteriori par le commercial. Il conteste avoir signé un contrat de crédit affecté avec Domofinance et rappelle que les travaux ne pouvaient débuter avant l’accord de l’établissement financier. Il indique que la société Greenolia a tenté de lui faire signer un protocole d’accord en réduisant à 4.000 euros le montant réclamé et en lui transmettant une offre de crédit daté du 23 juillet 2021. Il affirme que la société l’a menacé et qu’il a laissé les ouvriers démonter sa chaudière et installer une nouvelle pompe à chaleur mais il a refusé de signer une attestation de fin de travaux. Par ailleurs, la pompe à chaleur ne fonctionnait pas. Une société, [F] Electricité, serait intervenue et aurait indiqué le 30 novembre 2021 que l’installation n’était pas conforme en raison d’un câble de section inappoprié et d’un disjoncteur détérioré en raison d’une surchauffe. La société Greenolia affirme que M. [H] a consenti librement à la signature du bon de commande en remettant une pièce d’identité, un RIB, une facture VEOLIA, et son avis d’imposition. Aucun élément ne permet ainsi d’affirmer que la signature du bon de commande et l’installation du matériel auraient été réalisés sous la menace. Par ailleurs, M. [H] n’a jamais élevé la moindre contestation avant la réception de la facture ni mentionné l’intervention d’une société [F]. Il a sollicité l’intervention de la société Serv’Elite qui a constaté que l’installation était conforme et fonctionnait le 4 octobre 2021. La société note que M. [H] demande la nullité du bon de commande sans fondement juridique et ne tire aucune conséquence juridique de l’annulation du contrat de sorte qu’il entend bénéficier gratuitement du matériel installé. Sur ce, il n’est pas contesté le fait que le bon de commande a été signé le 19 juillet 2021 à [Localité 5], lieu de résidence de M. [H]. Ce bon de commande porte sur l’installation d’un ballon thermodynamique Thaléos de 200 litres pour un montant de 2.000 euros, installation comprise et d’une pompe à chaleur monophasée De [W] de 14 Kw pour un coût de 23.900 euros, installation comprise. Le sous traitant installateur était E-N-R-GIE à [Localité 6]. L’installation devait être financée par un prêt de DOMOFINANCE remboursable en 180 mensualités de 193,40 euros au taux de 3,98 %. Le nom du conseiller n’est pas mentionné sur le document transmis. Le bon de commande ne comporte aucune mention du code de la consommation, aucun formulaire de rétractation, aucune date ou délai de livraison prévu, aucune mention relative à la saisine possible du médiateur. Aucun procès-verbal de réception n’a été communiqué. La facture du 4 août 2021 est adressée à M. [H] pour le montant total de 25.900 euros ce qui laisse entendre qu’aucun prêt n’a été consenti au client. La facture correspond à l’installation et à la mise en place d’une pompe à chaleur air-eau de [W] de 11,39 Kw (et non de 14 Kw) mais pas d’un ballon thermodynamique Thaléos. Aucun document relatif à une offre de crédit n’est transmis. M. [H] indique avoir déposé plainte le 20 septembre 2021. Si le courrier de Greenolia du 6 octobre 2021 n’est pas communiqué, la mise en demeure du 18 octobre 2021 fait état d’une remise de 4.000 euros en vertu d’un protocole d’accord, ce qui pose question sur la qualité de la prestation réalisée. Le 4 octobre 2021, la société Serv’Elite est intervenue sur la pompe à chaleur et indique que l’installation fonctionne. Le client n’a pas signé le bon d’intervention. Le conseil de M. [H] aurait contesté la mise en demeure du 23 novembre 2021. Compte tenu de ces éléments, le bon de commande présente un certain nombre d’irrégularités et n’a pas permis au consommateur de comprendre clairement la nature de son engagement (bon de commande d’un ballon qui n’apparaît pas sur la facture, pas de formulaire de rétractation, pas de date de livraison). De fait, M. [H] n’a pas clairement consenti à l’acquisition d’une pompe à chaleur, comme en témoigne la plainte déposée ainsi que le refus de régler la facture, étant rappelé que le contrat prévoyait un financement par un crédit affecté qui finalement n’a pas été mis en oeuvre. Les informations essentielles non mentionnées justifient de prononcer la nullité du bon de commande. En conséquence, la société Greenolia doit être déboutée de sa demande en paiement de la facture. Dès lors que M. [H] n’a pas réglé le coût de la facture, seule la restitution de la pompe à chaleur interviendra aux frais de la société Greenolia. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour pratique commerciale trompeuse L’article L.121-1 du code de la consommation rappelle que les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7. Une pratique commerciale est également trompeuse, au sens de l’article L.121-3 du code de la consommation si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens. Dans toute communication commerciale constituant une invitation commerciale et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; 2° L'adresse et l'identité du professionnel ; 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ; 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ; 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. M. [H] estime avoir été victime d’une pratique commerciale déloyale et trompeuse en signant un document qui s’avérait être un bon de commande déguisé. La société Greenolia lui aurait fait parvenir d’autres documents à signer en les anti-datant, et aurait imposé l’installation de la pompe à chaleur qui ne fonctionne pas. Il sollicite une somme de 15.000 euros et le remboursement de la facture de la société [F] Electricité qui serait intervenue pour un coût de 495.99 euros. La société Greenolia rappelle que M. [H] ne prouve pas ses allégations et n’a pas contesté l’installation réalisée avant décembre 2021. Il a bénéficié d’une pompe à chaleur neuve depuis 2021 sans en régler le prix. Faute de démontrer le préjudice subi alors que M. [H] n’a pas exercé de droit de rétractation et n’a pas exigé la reprise de la pompe à chaleur qu’il n’a pas réglé, alors qu’enfin il n’est pas démontré qu’elle ne fonctionne pas, la demande d’indemnisation doit être rejetée. Sur les frais du procès La société Greenolia qui succombe principalement, doit être condamnée aux dépens de la procédure. Il n’y a pas lieu de la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Déclare nul le bon de commande signé le 19 juillet 2021 entre la SAS Greenolia et M. [R] [H] ; Rejette la demande de condamnation au paiement de la facture présentée par la SAS Greenolia ; Condamne la SAS Greenolia à venir récupérer à ses frais la pompe à chaleur De [W] installée au domicile de M. [R] [H] ; Rejette les plus amples demandes ; Condamne la SAS Greenolia aux dépens. Le Greffier, La Présidente, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 370, code de la consommation L221-8, code de la consommation L121-3, code de la consommation L221-1, code de procedure civile 376, code de la consommation L221-5, code de la consommation L121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01676
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- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00188
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- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00681
en commun : code de la consommation L121-3, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-5
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/09553
en commun : code de la consommation L121-3, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-5
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Albi · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02280
en commun : code de la consommation L221-8, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-5
- 5 mai 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/03289
en commun : code de la consommation L221-8, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-5
Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:46:41.000Z.