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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 16 juin 2026, n° 24/01429

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS et PROCÉDURE

Le [Date mariage 1], [X] [R] et [A] [Y] se sont mariés sans contrat de mariage puis ont eu deux fils : [X] et [O] [Y].

Le 15.10.1977 :
- ils se sont consentis une donation entre époux,
- [X] [R] (père) a donné à son fils [O], en avancement d’hoirie, une parcelle sise à [Localité 2] ([Localité 3]) cadastrée section B n°[Cadastre 1] évaluée 70 000 francs avec stipulation d’un rapport en moins prenant au visa de l’article 860 alinéas 1 et 2 du code civil.

Le 29.12.1995, [X] [R] (père) est décédé laissant à sa succession :
- sa veuve qu a recueilli 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit de sa succession,
- ses deux fils, qui ont recueilli en indivision le surplus de sa succession.

Le 26.4.1996, [A] [Y] veuve [R] a fait donation à son fils [X] de 24 500 francs dont :
- 17 000 francs au titre des droits propres qu’elle avait sur sa communauté,
- 7 000 francs au titre de ses droits dans la succession de son époux,
ces 24 500 francs composant la somme de 35 000 francs remise par chèque,
ce avec convention d’un rapport de 24 500 francs.

Le 15.6.1996, [A] [Y] veuve [R] a fait donation :
* à ses deux fils de la moitié des biens communs, de ses biens propres ainsi que de ses droits sur la succession de son époux 
ce sous déduction de l’usufruit qu’elle s’est réservé sur la maison de [Localité 4],
* à son fils [X] d’un don manuel de 24 500 francs.

Le 18.11.2015, elle a légué à son fils [O], hors part successorale, une liste de bijoux et objets.

Le 29.5.2019, elle a été placée sous tutelle de son fils [O] et son épouse.

Le 19.12.2020, alors qu’elle demeurait à [Localité 1] ([Localité 3]), elle est décédée laissant à sa succession ses deux fils, [X] et [O] [R].

Le 10.6.2024, [X] [R] a assigné son frère [O] [R] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Le 29.8.2024, le juge de la mise en état a ordonné une médiation.

Le 12.3.2026, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.3.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 16.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

DEMANDES

[X] [R] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 19.11.2025, de le juger recevable et bien fondé, 
- débouter le défendeur de toutes ses demandes tendant à le débouter de ses demandes de :
- la liquidation-partage de la succession de [X] [R] et d'expertise aux fins d'évaluation des biens immobiliers de sa succession,
- rapport, réduction de la donation partage du 15.6.1996, recel successoral et investigations auprès de Ficoba et Ficovie, de dommages-intéréts et de toutes demandes contraires aux présentes,
- fixer l'actif brut de succession de Madame [Y] veuve [R] à 6 196,95 €,
- fixer au passif de succession de Madame [Y] veuve [R] des créances de [O] [R] de 5 040,96 €,
- ordonner le règlement sur l'actif brut de succession des créances de [O] [R] de 5 040,96 €,
- fixer l'actif net à partager à 1 154,99 € soit 577,49 € pour chaque héritier,
- fixer à charge de l'indivision successorale composée de [X] et [O] [R] les créances de [O] [R] de 20 193,20 €,
- condamner [X] [R] à payer à [O] [R] 10 096 €,
- condamner [X] [R] à payer à [O] [R] 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens distraits au profit de son avocat,
- ordonner l'ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage des biens dépendant de la succession d’[A] [Y] veuve [R],
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de [X] [R],
- y commettre le Président de la Chambre des notaires de [Localité 5] avec faculté de délégation à l'exception de Maître [N], notaire,
- dire qu’en cas d’empêchement, ce notaire sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
- ordonner au notaire de calculer les rapports en application des articles 860 et suivants du code civil, la masse de calcul de la quotité disponible et les réductions des donations en application des dispositions des articles 921 et suivants du code civil dans chacune des successions de [X] et [A] [R] au regard de toutes les donations consenties par le passé et autres legs,
- ordonner le rapport par [O] [R] à la masse successorale :
* des dons manuels de sommes d’argent reçus au titre des retraits et chèques tirés du compte [1] de la défunte (n°09819566390) vers son compte ou celui de son épouse commune en biens,
* de la valeur de l'extension de la maison érigée sur le terrain sis [Localité 6] sur la commune de [Localité 2]
* de la valeur du tracteur agricole de marque Renault et du tracteur Agricole de marque Porsche Diesel,
* du legs issu du testament d’ [A] [Y] épouse [R] du 18.11.2015 et procéder à son évaluation,
- autoriser le notaire désigné à interroger les fichiers Ficoba et Ficovie,
- ordonner une expertise afin d’évaluer les biens afin de calculer l’atteinte à la réserve,
- ordonner la réduction de la donation-partage du 15.6.1996,
- constater que [O] [R] est l’auteur d’un recel successoral, en conséquence, ordonner la réintégration dans l’actif successoral : 
* des dons manuels de somme d’argent reçus au titre des retraits et chèques tirés du compte [1] de la défunte (n°09819566390) vers son compte ou celui de son épouse commune en biens,
* de la valeur de l'extension de la maison érigée sur le terrain sis [Localité 6] sur la commune de [Localité 2],
* de la valeur des tracteurs agricoles de marques Renault et Porsche Diesel ainsi que tous les autres qui viendront à être révélés,
* priver [O] [R] de sa part sur ces biens,

- condamner [O] [R] à lui verser 20 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant du recel successoral,
- juger infondées et injustifiées les créances sollicitées par [O] [R] à l'exception des frais postaux dont le montant s’élève à 62,20 €
- à défaut, ramener à de plus justes proportions lesdites créances sollicitées par [O] [R] et les dire prescrites au-delà des cinq dernières années,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, 
- condamner [O] [R] à lui verser 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat.

Il fonde son action sur les articles 815 et suivants, 843, 1078 du code civil, 1359, 1361 et suivants du code de procédure civile.

[O] [R] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 23.02.2026 :
- d’ordonner la liquidation-partage de la succession d’[A] [Y] veuve [R] sans renvoi devant notaire, 
- rejeter la demande de liquidation-partage de la succession de [X] [R] et d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation des biens immobiliers de la succession de celui-ci,
- débouter le demandeur de toutes ses demandes de rapport, réduction de la donation partage du 15.6.1996, recel successoral et investigations auprès de Ficoba, Ficovie, de dommages-intérêts et de toutes demandes contraires aux présentes,
- fixer l’actif brut de succession d’[A] [Y] veuve [R] à 6 196,95 €,
- ordonner la fixation au passif de succession d’[A] [Y] veuve [R] des créances de [O] [R] de 5 040,96 €,
- ordonner le règlement sur l’actif brut de succession des créances de [O] [R] de 5 040,96 €,
- fixer l’actif net à partager à 1 154,99 € soit 577,49 € pour chaque héritier,
- fixer à charge de l’indivision successorale composée de [X] et [O] [R] les créances de [O] [R] de 20 193,20 €,
- condamner le demandeur à lui payer 10 096 € et, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 4000 € outre les frais et dépens distraits au profit de son avocat.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.

Motifs

MOTIFS du jugement

I : le périmètre des opérations

Le défendeur estime que la succession de leur père a été réglée au moyen de la donation partage du 15.6.1996 ce que conteste le demandeur.
Contrairement à ce que prétend ce dernier, le droit au partage n’est pas absolu, ainsi qu’en dispose l’article 815 alinéa 1 du code civil. De plus, le partage n’est concevable que lorsqu’il y a indivision, ce qui n’est en l’espèce pas le cas concernant la succession de [X] [R] (père).

En effet, lors de la donation partage du 15.6.1996, la veuve de [X] [R] a cédé à leurs fils les droits qu’elle détenait dans la succession de son défunt époux à l’exception de son usufruit sur une maison. Cet acte a partagé tous les biens immobiliers entre [X] [R] (fils) et [O] [R], sans laisser d’indivision et, concernant les valeurs mobilières, le demandeur a reçu 7 000 francs au titre des droits que sa mère détenait dans la succession de son père.


Le fait non contesté que la défunte soit restée en possession de tout ou partie des biens dépendant de la succession de son époux entre le décès de celui-ci et la donation-partage réalisée 4 mois plus tard comme le 15.6.1996, n’est pas de nature à modifier les droits réels respectifs. De plus, par cette donation, elle a cédé à ses deux fils la totalité des droits qu’elle détenait sur la succession de son époux, à l’exception de l’usufruit sur une maison lequel s’est éteint à son décès.

Il s’ensuit qu’à la date d’introduction de la présente instance, la succession de [X] [R] (père) était réglée depuis 28 ans par l’acte du 15.6.1996 auquel le demandeur comme le défendeur ont souscrit sans aucune réserve.
Les opérations de compteS, liquidation et partage ne porteront en conséquence que sur la succession d’[A] [Y] veuve [R].

II : les demandes principales

Vu les articles 825, 843, 860 du code civil ;

A/ les tracteurs

[X] [R] expose avoir “eu connaissance de la vente du véhicule tracteur agricole de marque Renault, toutefois, les fonds ont été conservés dans leur intégralité par Monsieur [O] [R].
L’autre véhicule tracteur agricole Porsche Diesel serait toujours en possession de Monsieur [O] [R]”.
Il n’en apporte cependant aucune preuve.
Il est en outre rappelé que l’article 2276 alinéa 1 dispose qu’ “en fait de meubles, la possession vaut titre.”
De plus, [X] [R] ne contredit pas [O] [R] selon qui la médiation ordonnée par le juge de la mise en état a permis de solder la partie du litige relatif à ces tracteurs.
B/ les retraits en espèces

[X] [R] (fils) expose que l’analyse des relevés bancaires de la défunte sur la période du 03.01.2011 au 27.12.2018 a permis d’identifier 96 retraits au distributeur, parfois plusieurs fois sur la même semaine et pour des sommes entre 100 et 300 €. 
Il produit une “extraction des écritures (toutes opérations)” éditée par la [2] (sa pièce 8) sur la période du 03.01.2011 au 23.3.2021 inventoriant ces retraits qui se répartissent comme suit :

années
montant annuel des retraits

années
montant annuel des retraits
2011
 860 €

2016 
3 480 €
2012
1 260 €
2017 
4 640 €
2013
1 560 €
2018 
2 040 €
2014
 2 490 €
2019 
200 €
2015
4 750 €
2020
0 €

Il est observé que :
- depuis le placement sous tutelle de la défunte, le 29.5.2019, deux retraits de 100 € chacun ont été opérés les 13.9.2019 et 24.12.2019,
- les retraits ont été très modestes de 2011 à 2013 et plus importants ensuite,
- leur montant le plus élevé se situe en 2015 et représente une moyenne mensuelle de 396 €, ce qui reste modeste eu égard aux besoins ordinaires de quiconque.

Surtout, [X] [R] ne produit aucune preuve, aucun indice en faveur de dons manuels au défendeur que ces retraits auraient constitué.

C/ les chèques au bénéfice de [O] [R] et son épouse

[X] [R] expose que son conseil a demandé la copie de “certains” chèques émis sur le compte de la défunte au profit du défendeur et l’épouse de celui-ci et entend qu’un notaire, dont il demande la désignation, sollicite “l’ensemble des copies de chèque”. 
Il ne justifie cependant pas de l’impossibilité d’y pourvoir lui-même alors que la mission du notaire commis n’est pas de faire le travail des parties et de leurs avocats, notamment en comblant leur carence dans l’administration de la preuve. 
Ce type de demande ne revêt d’ailleurs aucune complexité, requise par l’article 1364 du code de procédure civile, au soutien de la commise d’un notaire. 
Il n’incombe pas non plus au notaire commis d’opérer un tri entre les chèques qui auraient servi à couvrir les besoins de la défunte et ceux qui auraient constitué des donations rapportables. Ce tri ressortit en effet d’une appréciation souveraine de la juridiction en fonction de l’argumentaire de celui qui s’en prévaut et est redevable de la preuve en vertu de l’article 9 du code de procédure civile.

S’agissant de l’interrogation des fichiers Ficoba et Ficovie, [X] [R] ne prétend pas non plus l’avoir tentée alors qu’en sa qualité d’héritier réservataire, le secret bancaire ne lui est pas opposable.

D/ l’amélioration de la parcelle de [O] [R]

C’est encore sans aucun début de preuve que [X] [R] accuse [O] [R] d’avoir réalisé, sur une parcelle reçue en donation le 15.10.1977, des travaux aux frais de leur mère.

De plus, l’article 860 du code civil, tant dans sa version contemporaine de la donation-partage du 15.6.1996 qu’actuellement, dispose que “le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation...Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation”.
Ce texte ne dispose pas de l’évaluation au jour du règlement de la succession mais à celui du “partage” qui ne coïncide pas nécessairement. Or, l’acte du 15.6.1996 a opéré partage et évalué les biens qui en étaient l’objet.

[X] [R] spécule sans apporter aucun indice des recels dont il accuse son frère ni même du principe de rapports dont il serait redevable. 

Manquant à la preuve dont il est redevable en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il doit en conséquence être débouté de toutes ses demandes, y compris celle d’expertise de l’extension de la propriété du défendeur, sauf en ce qui concerne le legs du 18.11.2015 ci-après examiné.

E/ le legs du 18.11.2015

Ce legs porte sur quelques bijoux et objets domestiques peu nombreux dont la description aussi bien que la photo qu’en livre le défendeur montrent que leur valeur est moindre. Le coût de leur expertise y serait dès lors disproportionné.

Ces biens seront en conséquence évalués à la valeur de leur couverture selon la dernière police d’assurance souscrite pour la défunte, ce conformément aux prévisions de l’article 764, II du code général des impôts.
À défaut de production d’un tel contrat, les bijoux seront évalués par un bijoutier de ville du choix du notaire en charge de la succession. 

F/ les dommages et intérêts

Le demandeur qui succombe essentiellement, notamment du chef du recel dont il élève sa demande de dommages et intérêts qu’au demeurant l’article 1078 du code civil ne prévoit pas, doit en être débouté. 

III : les demandes reconventionnelles

A/ l’actif brut

[O] [R] sollicite la fixation de l’actif brut à 6 196,95 € y compris le prix de vente d’un immeuble de 5 975 €. Cependant, il ne produit pas de relevé du compte étude plus récent que celui daté du 16.11.2021 (sa pièce 3) mentionnant un actif net brut de 3 576,76 € et ne justifie pas non plus de liquidités reçues postérieurement.
De plus, lors de la donation partage du 15.6.1996, la défunte s’est totalement dépouillée à l’exception de l’usufruit sur une maison qui s’est éteint à son décès. La vente qui aurait eu lieu pour le prix indiqué ne compose dès lors pas sa succession.

B/ le passif

[O] [R] réclame la fixation au passif successoral de deux créances :

* l’une de 5 040,96 € ainsi composée :
- frais d’offrande aux obsèques : 200 €,
- évacuation de produits sanitaires : 240,96 €,
- mensualité de l’ehpad : 4 600 € (3 chèques de 1 500 € et 1 de 100 €),

* l’autre de 20 193,20 €, au titre de l’enrichissement sans cause, ainsi composée :
- frais d’énergie et eau : 8 285 € de 2001 à juin 2018,
- frais de timbre lié à sa mission de tuteur : 62,20 €,
- temps de suivi administratif et déplacement : 2 576 €
- assistance physique de la défunte : 5 110 €
- entretien du jardin : 4 160 € de 1996 à 2021.

1/ l’offrande

Le justificatif d’offrande qu’il produit est crédible mais [X] [R] n’entend pas y contribuer. Cela ne peut pas lui être imposé bien qu’il s’agisse de sa mère et qu’il ne prétende pas avoir fait un tel geste de son côté, car il s’agit d’une intention personnelle.

2/ les produits phytosanitaires

Le demandeur admet que la facture de 240,96 € produite en défense (pièce 14) correspond à l’évacuation de produits phytosanitaires mais observe que rien ne prouve qu’elle concerne des biens successoraux, ce qui est exact.
En outre, cette facture est postérieure de deux mois à l’introduction de l’instance, dès avant laquelle les parties étaient en conflit, ce qui aurait dû conduire le défendeur à se ménager un meilleur justificatif. 
Cette dépense ne sera en conséquence pas admise au passif successoral.

3/ les frais d’ephad

[X] [R] reconnaît que son frère [O] [R] prouve avoir versé la somme totale de 4 600 € sur le compte de leur mère entre le 12.10.2020 et le 11.12.2020 mais estime qu’il ne rapporte pas la preuve de la destination de ces fonds.
Il ne prétend pourtant pas avoir contribué aux frais d’ehpad de leur mère alors qu’il ressort du relevé bancaire de celle-ci comme de l’“extraction des écritures (toutes opérations)” éditée par la [2] que la pension de retraite de celle-ci était inférieure à 900 € tandis que le coût de son accueil en ehpad était de 2 134,91 € par mois.
Cette somme composera en conséquence la créance successorale de [O] [R].

4/ les dépenses d’énergie, eau et entretien du jardin

[X] [R] reconnaît que son frère [O] a assisté leur mère plusieurs années durant mais considère que l’estimation qu’il fait des dépenses ainsi engendrées n’est pas étayée.
S’agissant de l’énergie et de l’eau consommées par la défunte au domicile de [O] [R], il est vrai que le défendeur ne produit pas toutes ses factures de ces chefs sur cette période de 17,5 ans mais il n’est pas raisonnablement contestable que l’accueil à domicile d’une personne accroît les consommations d’eau et électricité . De plus, l’estimation du défendeur est modeste comme correspond à un surcroît de dépenses annuelles de ce chef de 473,43 €.
Cette dépense de 8 285 € composera en conséquence la créance successorale de [O] [R] au titre de l’enrichissement sans cause.

S’agissant du jardin dont la défunte était usufruitière depuis la donation du 15.6.1996 et que ses fils ont vendu le 09.12.2021, [X] [R] produit une attestation selon laquelle il l’entretenait une ou deux fois par an, y passait le broyeur et le désherbait.
Cependant, la durée n’est pas précisée et [O] [R] n’en fournit aucune preuve. De plus, il dit y avoir procédé de 1996 jusqu’en 2021. Or, en 1996, la défunte était âgée de 70 ans et il n’est pas établi que son état de santé l’empêchait de jardiner. Enfin, elle est décédée le 19.12.2020, date à compter de laquelle la pleine propriété s’est reconstituée sur la tête de ses fils.
La demande de ce chef sera en conséquence accueillie mais dans la limite de 500 €.

5/ les frais de timbre

[X] [R] convient de la dépense de son frère de 62,20 € en frais de timbre pour la défunte.
6/ la créance d’assistance

[O] [R] fonde sur la théorie de l’enrichissement sans cause ses demandes aux titres du temps de suivi administratif et déplacement ainsi que d’assistance physique de la défunte, pour 2 576 € et 5 110 €. Il n’établit cependant pas que la défunte se soit enrichi à son détriment ni, corrélativement, qu’il se soit appauvri de ces chefs pour elle.
Ces créances ont en réalité nature de créance d’assistance et sont admises au passif successoral lorsque les prestations qui en sont la cause excèdent la piété familiale ordinaire.

Même si [X] [R] ne prétend pas avoir participé aux suivi administratif et déplacements nécessaires à l’administration de la vie de sa mère, l’aide que [O] [R] a fournie à cet effet relève de la piété familiale naturelle. Sa demande de créance de 2 576 € à ce titre sera en conséquence rejetée.

[O] [R] produit plusieurs attestations, en faveur de sa probité et de l’accueil durable de sa mère mais ne justifie pas que l’état de santé de celle-ci ait requis des soins particulier. Il ne peut dès lors pas en être déduit que son épouse et lui se soient mués en soignants, notamment dans le cadre du cancer que la défunte aurait eu ni pour ses lever et coucher.
Il est toutefois observé que la défunte a été placée sous la tutelle de son fils [O] le 29.5.2019, sans avoir bénéficié auparavant d’une mesure de curatelle. Il en ressort qu’alors âgée de 93 ans, son état de santé était suffisamment dégradé pour la priver d’autonomie. Elle était d’ailleurs entrée en ehpad en 2018, à l’âge de 92 ans.
Il s’en déduit qu’en accueillant sa mère à son domicile, plusieurs années durant, [O] [R] lui a prodigué avec constance des soins excédant la piété familiale ordinaire. Il évalue le temps ainsi passé à 730 heures du 01.10.2015 au 30.6.2018 (1 003 jours) ce qui, représentant une moyenne inférieure à 1 heure, est très raisonnable de même que sa base d’un tarif horaire de 7 € par jour.
Sa demande de ce chef sera en conséquence accueillie, soit 5 110 €.

La créance successorale de [O] [R] s’élève dès lors à 18 557,20 € (4 600 + 
8 285 + 500 + 62,20 + 5 110).

Il s’agit en effet d’une créance successorale globale car celle d’assistance ne s’exerce pas contre le copartageant à raison de ses droits de moitié dans la succession mais contre la succession dont elle compose le passif.

C/ les autres demandes reconventionnelles

Selon le décompte non contesté du notaire (pièce 3 du défendeur), le passif successoral brut s’élève à 3 354,81 €. Il doit y être ajouté la créance de [O] [R] ce qui porte son montant à 21 912,01 €. 

Il n’y a dès lors pas d’actif net mais un passif net de 18 335,25 € ainsi composé :
+ actif brut : 3 576,76 € outre, pour mémoire, la valeur du legs du 18.11.2015 
- passif brut 21 912,01 €.

La créance successorale de [O] [R] ne peut pas être prélevée sur l’actif brut car, outre que cet actif y est insuffisant, cette créance compose son lot.

Sa demande de paiement se confond avec celle de condamnation du demandeur et s’analyse en une demande de soulte.

En l’état susdit, les lots revenant à chaque partie sont chacun négatifs de 9 167,62 € (18 335,25 : 2). 
Le défendeur a déjà supporté sa part par compensation de sa créance successorale. Le demandeur lui est en conséquence redevable de sa part de contribution au passif de 9 167,62€.
Il convient cependant de tenir compte de l’évaluation prochaine du legs déjà en possession du défendeur et, dans l’hypothèse très favorable de son évaluation à 5 000 €, de diminuer la condamnation du défendeur de la moitié de cette évaluation, soit 6 667,62 €.

IV : la commise d’un notaire

Toutes les demandes sont tranchées à l’exception de l’évaluation du legs et de l’ajustement consécutif de la soulte, ce qui ne présente aucune complexité telle que requise par l’article 1364 du code de procédure civile. La demande de commise d’un notaire sera en conséquence rejetée et les parties seulement renvoyées par devant le notaire en vertu de l’article 1361 alinéa 2 de ce code, ce qui n’implique aucun suivi judiciaire. 

V : les dépens et les frais irrépétibles

En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le demandeur supportera les dépens et indemnisera le défendeur des frais irrépétibles auxquels il l’a contraint.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

le tribunal, 
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,

ouvre les opérations de compteS, liquidation et partage de la succession d’[A] [Y] veuve [R],

fixe l’actif brut de la succession d’[A] [Y] veuve [R] comme suit :
+ 3 576,76 € selon compte arrêté au 16.11.2021 par Maître [N], notaire à [Localité 1] ([Localité 3]), 
+ les biens objets du legs du 18.11.2015 évalués conformément à la dernière police d’assurance souscrite par ou pour la défunte du chef des biens et objets de valeur,
dit qu’à défaut de production d’un tel contrat, ces bijoux seront évalués par un bijoutier du choix du notaire chargé de la succession, 

fixe la créance successorale de [O] [R] à 18 557,20 €,

fixe le passif net à partager à 18 335,25 € sous déduction à venir de la valeur du legs du 18.11.2015,

condamne [X] [R] à payer à [O] [R] 6 667,62 € à titre de soulte à parfaire en considération de la valeur du legs du 18.11.2015,

renvoie les parties par devant Maître [N], notaire à [Localité 1] ([Localité 3]) pour dresser l’acte constatant le partage conformément au présent jugement,

condamne [X] [R] :
- aux dépens et en ordonne distraction au profit de Maître Lecler-Chaperon aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile, 
- à payer à [O] [R] 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

rejette toute demande plus ample ou contraire.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 24/01429 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GL4O

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 16 juin 2026



DEMANDEUR : 

Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (86)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Camille BROSSEAU-GOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant,



DEFENDEUR :

Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1] (86)
demeurant [Adresse 2] 

représenté par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,


LE :

Copie simple à :
- Me GIROIRE REVALIER
- Me LECLER-CHAPERON
- Me [N], notaire

Copie exécutoire à :
- Me GIROIRE REVALIER
- Me LECLER-CHAPERON






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président

Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Edith GABORIT


Débats tenus à l’audience du 17 mars 2026.








FAITS et PROCÉDURE

Le [Date mariage 1], [X] [R] et [A] [Y] se sont mariés sans contrat de mariage puis ont eu deux fils : [X] et [O] [Y].

Le 15.10.1977 :
- ils se sont consentis une donation entre époux,
- [X] [R] (père) a donné à son fils [O], en avancement d’hoirie, une parcelle sise à [Localité 2] ([Localité 3]) cadastrée section B n°[Cadastre 1] évaluée 70 000 francs avec stipulation d’un rapport en moins prenant au visa de l’article 860 alinéas 1 et 2 du code civil.

Le 29.12.1995, [X] [R] (père) est décédé laissant à sa succession :
- sa veuve qu a recueilli 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit de sa succession,
- ses deux fils, qui ont recueilli en indivision le surplus de sa succession.

Le 26.4.1996, [A] [Y] veuve [R] a fait donation à son fils [X] de 24 500 francs dont :
- 17 000 francs au titre des droits propres qu’elle avait sur sa communauté,
- 7 000 francs au titre de ses droits dans la succession de son époux,
ces 24 500 francs composant la somme de 35 000 francs remise par chèque,
ce avec convention d’un rapport de 24 500 francs.

Le 15.6.1996, [A] [Y] veuve [R] a fait donation :
* à ses deux fils de la moitié des biens communs, de ses biens propres ainsi que de ses droits sur la succession de son époux 
ce sous déduction de l’usufruit qu’elle s’est réservé sur la maison de [Localité 4],
* à son fils [X] d’un don manuel de 24 500 francs.

Le 18.11.2015, elle a légué à son fils [O], hors part successorale, une liste de bijoux et objets.

Le 29.5.2019, elle a été placée sous tutelle de son fils [O] et son épouse.

Le 19.12.2020, alors qu’elle demeurait à [Localité 1] ([Localité 3]), elle est décédée laissant à sa succession ses deux fils, [X] et [O] [R].

Le 10.6.2024, [X] [R] a assigné son frère [O] [R] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Le 29.8.2024, le juge de la mise en état a ordonné une médiation.

Le 12.3.2026, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.3.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 16.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

DEMANDES

[X] [R] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 19.11.2025, de le juger recevable et bien fondé, 
- débouter le défendeur de toutes ses demandes tendant à le débouter de ses demandes de :
- la liquidation-partage de la succession de [X] [R] et d'expertise aux fins d'évaluation des biens immobiliers de sa succession,
- rapport, réduction de la donation partage du 15.6.1996, recel successoral et investigations auprès de Ficoba et Ficovie, de dommages-intéréts et de toutes demandes contraires aux présentes,
- fixer l'actif brut de succession de Madame [Y] veuve [R] à 6 196,95 €,
- fixer au passif de succession de Madame [Y] veuve [R] des créances de [O] [R] de 5 040,96 €,
- ordonner le règlement sur l'actif brut de succession des créances de [O] [R] de 5 040,96 €,
- fixer l'actif net à partager à 1 154,99 € soit 577,49 € pour chaque héritier,
- fixer à charge de l'indivision successorale composée de [X] et [O] [R] les créances de [O] [R] de 20 193,20 €,
- condamner [X] [R] à payer à [O] [R] 10 096 €,
- condamner [X] [R] à payer à [O] [R] 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens distraits au profit de son avocat,
- ordonner l'ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage des biens dépendant de la succession d’[A] [Y] veuve [R],
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de [X] [R],
- y commettre le Président de la Chambre des notaires de [Localité 5] avec faculté de délégation à l'exception de Maître [N], notaire,
- dire qu’en cas d’empêchement, ce notaire sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
- ordonner au notaire de calculer les rapports en application des articles 860 et suivants du code civil, la masse de calcul de la quotité disponible et les réductions des donations en application des dispositions des articles 921 et suivants du code civil dans chacune des successions de [X] et [A] [R] au regard de toutes les donations consenties par le passé et autres legs,
- ordonner le rapport par [O] [R] à la masse successorale :
* des dons manuels de sommes d’argent reçus au titre des retraits et chèques tirés du compte [1] de la défunte (n°09819566390) vers son compte ou celui de son épouse commune en biens,
* de la valeur de l'extension de la maison érigée sur le terrain sis [Localité 6] sur la commune de [Localité 2]
* de la valeur du tracteur agricole de marque Renault et du tracteur Agricole de marque Porsche Diesel,
* du legs issu du testament d’ [A] [Y] épouse [R] du 18.11.2015 et procéder à son évaluation,
- autoriser le notaire désigné à interroger les fichiers Ficoba et Ficovie,
- ordonner une expertise afin d’évaluer les biens afin de calculer l’atteinte à la réserve,
- ordonner la réduction de la donation-partage du 15.6.1996,
- constater que [O] [R] est l’auteur d’un recel successoral, en conséquence, ordonner la réintégration dans l’actif successoral : 
* des dons manuels de somme d’argent reçus au titre des retraits et chèques tirés du compte [1] de la défunte (n°09819566390) vers son compte ou celui de son épouse commune en biens,
* de la valeur de l'extension de la maison érigée sur le terrain sis [Localité 6] sur la commune de [Localité 2],
* de la valeur des tracteurs agricoles de marques Renault et Porsche Diesel ainsi que tous les autres qui viendront à être révélés,
* priver [O] [R] de sa part sur ces biens,

- condamner [O] [R] à lui verser 20 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant du recel successoral,
- juger infondées et injustifiées les créances sollicitées par [O] [R] à l'exception des frais postaux dont le montant s’élève à 62,20 €
- à défaut, ramener à de plus justes proportions lesdites créances sollicitées par [O] [R] et les dire prescrites au-delà des cinq dernières années,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, 
- condamner [O] [R] à lui verser 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat.

Il fonde son action sur les articles 815 et suivants, 843, 1078 du code civil, 1359, 1361 et suivants du code de procédure civile.

[O] [R] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 23.02.2026 :
- d’ordonner la liquidation-partage de la succession d’[A] [Y] veuve [R] sans renvoi devant notaire, 
- rejeter la demande de liquidation-partage de la succession de [X] [R] et d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation des biens immobiliers de la succession de celui-ci,
- débouter le demandeur de toutes ses demandes de rapport, réduction de la donation partage du 15.6.1996, recel successoral et investigations auprès de Ficoba, Ficovie, de dommages-intérêts et de toutes demandes contraires aux présentes,
- fixer l’actif brut de succession d’[A] [Y] veuve [R] à 6 196,95 €,
- ordonner la fixation au passif de succession d’[A] [Y] veuve [R] des créances de [O] [R] de 5 040,96 €,
- ordonner le règlement sur l’actif brut de succession des créances de [O] [R] de 5 040,96 €,
- fixer l’actif net à partager à 1 154,99 € soit 577,49 € pour chaque héritier,
- fixer à charge de l’indivision successorale composée de [X] et [O] [R] les créances de [O] [R] de 20 193,20 €,
- condamner le demandeur à lui payer 10 096 € et, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 4000 € outre les frais et dépens distraits au profit de son avocat.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.

MOTIFS du jugement

I : le périmètre des opérations

Le défendeur estime que la succession de leur père a été réglée au moyen de la donation partage du 15.6.1996 ce que conteste le demandeur.
Contrairement à ce que prétend ce dernier, le droit au partage n’est pas absolu, ainsi qu’en dispose l’article 815 alinéa 1 du code civil. De plus, le partage n’est concevable que lorsqu’il y a indivision, ce qui n’est en l’espèce pas le cas concernant la succession de [X] [R] (père).

En effet, lors de la donation partage du 15.6.1996, la veuve de [X] [R] a cédé à leurs fils les droits qu’elle détenait dans la succession de son défunt époux à l’exception de son usufruit sur une maison. Cet acte a partagé tous les biens immobiliers entre [X] [R] (fils) et [O] [R], sans laisser d’indivision et, concernant les valeurs mobilières, le demandeur a reçu 7 000 francs au titre des droits que sa mère détenait dans la succession de son père.


Le fait non contesté que la défunte soit restée en possession de tout ou partie des biens dépendant de la succession de son époux entre le décès de celui-ci et la donation-partage réalisée 4 mois plus tard comme le 15.6.1996, n’est pas de nature à modifier les droits réels respectifs. De plus, par cette donation, elle a cédé à ses deux fils la totalité des droits qu’elle détenait sur la succession de son époux, à l’exception de l’usufruit sur une maison lequel s’est éteint à son décès.

Il s’ensuit qu’à la date d’introduction de la présente instance, la succession de [X] [R] (père) était réglée depuis 28 ans par l’acte du 15.6.1996 auquel le demandeur comme le défendeur ont souscrit sans aucune réserve.
Les opérations de compteS, liquidation et partage ne porteront en conséquence que sur la succession d’[A] [Y] veuve [R].

II : les demandes principales

Vu les articles 825, 843, 860 du code civil ;

A/ les tracteurs

[X] [R] expose avoir “eu connaissance de la vente du véhicule tracteur agricole de marque Renault, toutefois, les fonds ont été conservés dans leur intégralité par Monsieur [O] [R].
L’autre véhicule tracteur agricole Porsche Diesel serait toujours en possession de Monsieur [O] [R]”.
Il n’en apporte cependant aucune preuve.
Il est en outre rappelé que l’article 2276 alinéa 1 dispose qu’ “en fait de meubles, la possession vaut titre.”
De plus, [X] [R] ne contredit pas [O] [R] selon qui la médiation ordonnée par le juge de la mise en état a permis de solder la partie du litige relatif à ces tracteurs.
B/ les retraits en espèces

[X] [R] (fils) expose que l’analyse des relevés bancaires de la défunte sur la période du 03.01.2011 au 27.12.2018 a permis d’identifier 96 retraits au distributeur, parfois plusieurs fois sur la même semaine et pour des sommes entre 100 et 300 €. 
Il produit une “extraction des écritures (toutes opérations)” éditée par la [2] (sa pièce 8) sur la période du 03.01.2011 au 23.3.2021 inventoriant ces retraits qui se répartissent comme suit :

années
montant annuel des retraits

années
montant annuel des retraits
2011
 860 €

2016 
3 480 €
2012
1 260 €
2017 
4 640 €
2013
1 560 €
2018 
2 040 €
2014
 2 490 €
2019 
200 €
2015
4 750 €
2020
0 €

Il est observé que :
- depuis le placement sous tutelle de la défunte, le 29.5.2019, deux retraits de 100 € chacun ont été opérés les 13.9.2019 et 24.12.2019,
- les retraits ont été très modestes de 2011 à 2013 et plus importants ensuite,
- leur montant le plus élevé se situe en 2015 et représente une moyenne mensuelle de 396 €, ce qui reste modeste eu égard aux besoins ordinaires de quiconque.

Surtout, [X] [R] ne produit aucune preuve, aucun indice en faveur de dons manuels au défendeur que ces retraits auraient constitué.

C/ les chèques au bénéfice de [O] [R] et son épouse

[X] [R] expose que son conseil a demandé la copie de “certains” chèques émis sur le compte de la défunte au profit du défendeur et l’épouse de celui-ci et entend qu’un notaire, dont il demande la désignation, sollicite “l’ensemble des copies de chèque”. 
Il ne justifie cependant pas de l’impossibilité d’y pourvoir lui-même alors que la mission du notaire commis n’est pas de faire le travail des parties et de leurs avocats, notamment en comblant leur carence dans l’administration de la preuve. 
Ce type de demande ne revêt d’ailleurs aucune complexité, requise par l’article 1364 du code de procédure civile, au soutien de la commise d’un notaire. 
Il n’incombe pas non plus au notaire commis d’opérer un tri entre les chèques qui auraient servi à couvrir les besoins de la défunte et ceux qui auraient constitué des donations rapportables. Ce tri ressortit en effet d’une appréciation souveraine de la juridiction en fonction de l’argumentaire de celui qui s’en prévaut et est redevable de la preuve en vertu de l’article 9 du code de procédure civile.

S’agissant de l’interrogation des fichiers Ficoba et Ficovie, [X] [R] ne prétend pas non plus l’avoir tentée alors qu’en sa qualité d’héritier réservataire, le secret bancaire ne lui est pas opposable.

D/ l’amélioration de la parcelle de [O] [R]

C’est encore sans aucun début de preuve que [X] [R] accuse [O] [R] d’avoir réalisé, sur une parcelle reçue en donation le 15.10.1977, des travaux aux frais de leur mère.

De plus, l’article 860 du code civil, tant dans sa version contemporaine de la donation-partage du 15.6.1996 qu’actuellement, dispose que “le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation...Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation”.
Ce texte ne dispose pas de l’évaluation au jour du règlement de la succession mais à celui du “partage” qui ne coïncide pas nécessairement. Or, l’acte du 15.6.1996 a opéré partage et évalué les biens qui en étaient l’objet.

[X] [R] spécule sans apporter aucun indice des recels dont il accuse son frère ni même du principe de rapports dont il serait redevable. 

Manquant à la preuve dont il est redevable en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il doit en conséquence être débouté de toutes ses demandes, y compris celle d’expertise de l’extension de la propriété du défendeur, sauf en ce qui concerne le legs du 18.11.2015 ci-après examiné.

E/ le legs du 18.11.2015

Ce legs porte sur quelques bijoux et objets domestiques peu nombreux dont la description aussi bien que la photo qu’en livre le défendeur montrent que leur valeur est moindre. Le coût de leur expertise y serait dès lors disproportionné.

Ces biens seront en conséquence évalués à la valeur de leur couverture selon la dernière police d’assurance souscrite pour la défunte, ce conformément aux prévisions de l’article 764, II du code général des impôts.
À défaut de production d’un tel contrat, les bijoux seront évalués par un bijoutier de ville du choix du notaire en charge de la succession. 

F/ les dommages et intérêts

Le demandeur qui succombe essentiellement, notamment du chef du recel dont il élève sa demande de dommages et intérêts qu’au demeurant l’article 1078 du code civil ne prévoit pas, doit en être débouté. 

III : les demandes reconventionnelles

A/ l’actif brut

[O] [R] sollicite la fixation de l’actif brut à 6 196,95 € y compris le prix de vente d’un immeuble de 5 975 €. Cependant, il ne produit pas de relevé du compte étude plus récent que celui daté du 16.11.2021 (sa pièce 3) mentionnant un actif net brut de 3 576,76 € et ne justifie pas non plus de liquidités reçues postérieurement.
De plus, lors de la donation partage du 15.6.1996, la défunte s’est totalement dépouillée à l’exception de l’usufruit sur une maison qui s’est éteint à son décès. La vente qui aurait eu lieu pour le prix indiqué ne compose dès lors pas sa succession.

B/ le passif

[O] [R] réclame la fixation au passif successoral de deux créances :

* l’une de 5 040,96 € ainsi composée :
- frais d’offrande aux obsèques : 200 €,
- évacuation de produits sanitaires : 240,96 €,
- mensualité de l’ehpad : 4 600 € (3 chèques de 1 500 € et 1 de 100 €),

* l’autre de 20 193,20 €, au titre de l’enrichissement sans cause, ainsi composée :
- frais d’énergie et eau : 8 285 € de 2001 à juin 2018,
- frais de timbre lié à sa mission de tuteur : 62,20 €,
- temps de suivi administratif et déplacement : 2 576 €
- assistance physique de la défunte : 5 110 €
- entretien du jardin : 4 160 € de 1996 à 2021.

1/ l’offrande

Le justificatif d’offrande qu’il produit est crédible mais [X] [R] n’entend pas y contribuer. Cela ne peut pas lui être imposé bien qu’il s’agisse de sa mère et qu’il ne prétende pas avoir fait un tel geste de son côté, car il s’agit d’une intention personnelle.

2/ les produits phytosanitaires

Le demandeur admet que la facture de 240,96 € produite en défense (pièce 14) correspond à l’évacuation de produits phytosanitaires mais observe que rien ne prouve qu’elle concerne des biens successoraux, ce qui est exact.
En outre, cette facture est postérieure de deux mois à l’introduction de l’instance, dès avant laquelle les parties étaient en conflit, ce qui aurait dû conduire le défendeur à se ménager un meilleur justificatif. 
Cette dépense ne sera en conséquence pas admise au passif successoral.

3/ les frais d’ephad

[X] [R] reconnaît que son frère [O] [R] prouve avoir versé la somme totale de 4 600 € sur le compte de leur mère entre le 12.10.2020 et le 11.12.2020 mais estime qu’il ne rapporte pas la preuve de la destination de ces fonds.
Il ne prétend pourtant pas avoir contribué aux frais d’ehpad de leur mère alors qu’il ressort du relevé bancaire de celle-ci comme de l’“extraction des écritures (toutes opérations)” éditée par la [2] que la pension de retraite de celle-ci était inférieure à 900 € tandis que le coût de son accueil en ehpad était de 2 134,91 € par mois.
Cette somme composera en conséquence la créance successorale de [O] [R].

4/ les dépenses d’énergie, eau et entretien du jardin

[X] [R] reconnaît que son frère [O] a assisté leur mère plusieurs années durant mais considère que l’estimation qu’il fait des dépenses ainsi engendrées n’est pas étayée.
S’agissant de l’énergie et de l’eau consommées par la défunte au domicile de [O] [R], il est vrai que le défendeur ne produit pas toutes ses factures de ces chefs sur cette période de 17,5 ans mais il n’est pas raisonnablement contestable que l’accueil à domicile d’une personne accroît les consommations d’eau et électricité . De plus, l’estimation du défendeur est modeste comme correspond à un surcroît de dépenses annuelles de ce chef de 473,43 €.
Cette dépense de 8 285 € composera en conséquence la créance successorale de [O] [R] au titre de l’enrichissement sans cause.

S’agissant du jardin dont la défunte était usufruitière depuis la donation du 15.6.1996 et que ses fils ont vendu le 09.12.2021, [X] [R] produit une attestation selon laquelle il l’entretenait une ou deux fois par an, y passait le broyeur et le désherbait.
Cependant, la durée n’est pas précisée et [O] [R] n’en fournit aucune preuve. De plus, il dit y avoir procédé de 1996 jusqu’en 2021. Or, en 1996, la défunte était âgée de 70 ans et il n’est pas établi que son état de santé l’empêchait de jardiner. Enfin, elle est décédée le 19.12.2020, date à compter de laquelle la pleine propriété s’est reconstituée sur la tête de ses fils.
La demande de ce chef sera en conséquence accueillie mais dans la limite de 500 €.

5/ les frais de timbre

[X] [R] convient de la dépense de son frère de 62,20 € en frais de timbre pour la défunte.
6/ la créance d’assistance

[O] [R] fonde sur la théorie de l’enrichissement sans cause ses demandes aux titres du temps de suivi administratif et déplacement ainsi que d’assistance physique de la défunte, pour 2 576 € et 5 110 €. Il n’établit cependant pas que la défunte se soit enrichi à son détriment ni, corrélativement, qu’il se soit appauvri de ces chefs pour elle.
Ces créances ont en réalité nature de créance d’assistance et sont admises au passif successoral lorsque les prestations qui en sont la cause excèdent la piété familiale ordinaire.

Même si [X] [R] ne prétend pas avoir participé aux suivi administratif et déplacements nécessaires à l’administration de la vie de sa mère, l’aide que [O] [R] a fournie à cet effet relève de la piété familiale naturelle. Sa demande de créance de 2 576 € à ce titre sera en conséquence rejetée.

[O] [R] produit plusieurs attestations, en faveur de sa probité et de l’accueil durable de sa mère mais ne justifie pas que l’état de santé de celle-ci ait requis des soins particulier. Il ne peut dès lors pas en être déduit que son épouse et lui se soient mués en soignants, notamment dans le cadre du cancer que la défunte aurait eu ni pour ses lever et coucher.
Il est toutefois observé que la défunte a été placée sous la tutelle de son fils [O] le 29.5.2019, sans avoir bénéficié auparavant d’une mesure de curatelle. Il en ressort qu’alors âgée de 93 ans, son état de santé était suffisamment dégradé pour la priver d’autonomie. Elle était d’ailleurs entrée en ehpad en 2018, à l’âge de 92 ans.
Il s’en déduit qu’en accueillant sa mère à son domicile, plusieurs années durant, [O] [R] lui a prodigué avec constance des soins excédant la piété familiale ordinaire. Il évalue le temps ainsi passé à 730 heures du 01.10.2015 au 30.6.2018 (1 003 jours) ce qui, représentant une moyenne inférieure à 1 heure, est très raisonnable de même que sa base d’un tarif horaire de 7 € par jour.
Sa demande de ce chef sera en conséquence accueillie, soit 5 110 €.

La créance successorale de [O] [R] s’élève dès lors à 18 557,20 € (4 600 + 
8 285 + 500 + 62,20 + 5 110).

Il s’agit en effet d’une créance successorale globale car celle d’assistance ne s’exerce pas contre le copartageant à raison de ses droits de moitié dans la succession mais contre la succession dont elle compose le passif.

C/ les autres demandes reconventionnelles

Selon le décompte non contesté du notaire (pièce 3 du défendeur), le passif successoral brut s’élève à 3 354,81 €. Il doit y être ajouté la créance de [O] [R] ce qui porte son montant à 21 912,01 €. 

Il n’y a dès lors pas d’actif net mais un passif net de 18 335,25 € ainsi composé :
+ actif brut : 3 576,76 € outre, pour mémoire, la valeur du legs du 18.11.2015 
- passif brut 21 912,01 €.

La créance successorale de [O] [R] ne peut pas être prélevée sur l’actif brut car, outre que cet actif y est insuffisant, cette créance compose son lot.

Sa demande de paiement se confond avec celle de condamnation du demandeur et s’analyse en une demande de soulte.

En l’état susdit, les lots revenant à chaque partie sont chacun négatifs de 9 167,62 € (18 335,25 : 2). 
Le défendeur a déjà supporté sa part par compensation de sa créance successorale. Le demandeur lui est en conséquence redevable de sa part de contribution au passif de 9 167,62€.
Il convient cependant de tenir compte de l’évaluation prochaine du legs déjà en possession du défendeur et, dans l’hypothèse très favorable de son évaluation à 5 000 €, de diminuer la condamnation du défendeur de la moitié de cette évaluation, soit 6 667,62 €.

IV : la commise d’un notaire

Toutes les demandes sont tranchées à l’exception de l’évaluation du legs et de l’ajustement consécutif de la soulte, ce qui ne présente aucune complexité telle que requise par l’article 1364 du code de procédure civile. La demande de commise d’un notaire sera en conséquence rejetée et les parties seulement renvoyées par devant le notaire en vertu de l’article 1361 alinéa 2 de ce code, ce qui n’implique aucun suivi judiciaire. 

V : les dépens et les frais irrépétibles

En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le demandeur supportera les dépens et indemnisera le défendeur des frais irrépétibles auxquels il l’a contraint.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, 
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,

ouvre les opérations de compteS, liquidation et partage de la succession d’[A] [Y] veuve [R],

fixe l’actif brut de la succession d’[A] [Y] veuve [R] comme suit :
+ 3 576,76 € selon compte arrêté au 16.11.2021 par Maître [N], notaire à [Localité 1] ([Localité 3]), 
+ les biens objets du legs du 18.11.2015 évalués conformément à la dernière police d’assurance souscrite par ou pour la défunte du chef des biens et objets de valeur,
dit qu’à défaut de production d’un tel contrat, ces bijoux seront évalués par un bijoutier du choix du notaire chargé de la succession, 

fixe la créance successorale de [O] [R] à 18 557,20 €,

fixe le passif net à partager à 18 335,25 € sous déduction à venir de la valeur du legs du 18.11.2015,

condamne [X] [R] à payer à [O] [R] 6 667,62 € à titre de soulte à parfaire en considération de la valeur du legs du 18.11.2015,

renvoie les parties par devant Maître [N], notaire à [Localité 1] ([Localité 3]) pour dresser l’acte constatant le partage conformément au présent jugement,

condamne [X] [R] :
- aux dépens et en ordonne distraction au profit de Maître Lecler-Chaperon aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile, 
- à payer à [O] [R] 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

rejette toute demande plus ample ou contraire.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots 764, code civil 860, code civil 843, code de procedure civile 816, code civil 1078, code de procedure civile 1364, code civil 825, code civil 921). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T21:39:27.493Z.