Tribunal judiciaire de Tours, JCP BAUX, 1 juin 2026, n° 25/03376
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Par acte sous seing privé du 30 juillet 2012, la société VAL TOURAINE HABITAT a donné à bail à Mme [K] [C] veuve [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4][Localité 4], comprenant également un garage et un jardin privatif, pour un loyer mensuel de 362,53 euros, comprenant le loyer du logement (312,70 euros), celui du garage (23,22 euros) et celui du jardin (26,61 euros), et 20,65 euros de provisions sur charges, payables à terme échu. Ce contrat de bail est entré en vigueur le 1er août 2012. Mme [K] [C] veuve [Z] est décédée le 10 novembre 2024 à son domicile. M. [X] [Z], par ailleurs occupant du logement, est venu à sa succession en qualité d'héritier. Suite à la notification à M. [X] [Z] de son inéligibilité à reprendre le contrat de bail, la société VAL TOURAINE HABITAT lui a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025 remis à l'étude, une sommation interpellative aux fins de libérer le logement. Par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 4 juillet 2025, la société VAL TOURAINE HABITAT a fait assigner Mme [K] [C] veuve [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins suivantes : Dire que M. [X] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement qu'il occupe indûment sis [Adresse 5][Localité 5], comprenant également un garage et un jardin privatif ;Ordonner l'expulsion du défendeur et de tous les occupants de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;Condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 419,74 euros au titre des indemnités d'occupation depuis le 1er décembre 2024 arrêté au 31 mai 2025 ;Condamner le défendeur, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, somme correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location, étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la réglementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, et ce jusqu'à libération définitive des locaux ;Condamner le défendeur au paiement de la somme de 150,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner le défendeur au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;Entendre dire et juger qu'à la diligence du greffier, une expédition de la décision à intervenir sera transmise au préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2] en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026. La société VAL TOURAINE HABITAT, représentée par Mme [V] [E], dûment munie de pouvoir, a maintenu ses demandes en actualisant sa créance, celle-ci étant désormais évaluée à la somme de 4 475,90 euros, en précisant qu'un paiement a été effectué le 6 février 2026 pour la somme de 300,00 euros. M. [X] [Z], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2026, prorogé au 1er juin 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. L'article 474 du code de procédure civile précise qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort. I. Sur les demandes principales Sur l'extinction du contrat de bail Aux termes de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : -au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; -aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; -au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; -aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. L'article 40 III de cette même loi précise que Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l'article 3, l'article 3-1, le II de l'article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 et 17, le II de l'article 17-1 et les articles 17-2 et 18 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation. L'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. En l'espèce, la société VAL TOURAINE HABITAT est un bailleur de logements à loyers modérés, si bien que les dispositions précitées sont applicables à la présente espèce. Suite au décès de Mme [K] [C] veuve [Z] le 10 novembre 2024, M. [X] [Z], en sa qualité d'héritier et d'occupant du logement, a pu prétendre à la reprise du contrat de bail à son nom. La société VAL TOURAINE HABITAT justifie avoir pris contact avec lui par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 novembre 2024 afin de lui proposer la reprise du contrat de bail, soumise à la condition de son éligibilité. Par courrier du 2 avril 2025, la société VAL TOURAINE HABITAT a cependant informé M. [X] [Z] qu'il ne remplissait pas les conditions d'attribution du logement en raison de l'inadéquation de ses revenus. M. [X] [Z], non-comparant à l'instance, n'a par définition pas contesté cette évaluation. En conséquence, il doit être considéré que le contrat de bail a pris fin à compter de la date du décès de Mme [K] [C] veuve [Z], soit le 10 novembre 2024. Sur l'indemnité d'occupation À compter du 10 novembre 2024, le bail étant éteint, M. [X] [Z] se trouve redevable d’une indemnité de nature délictuelle. En effet, M. [X] [Z], occupant sans droit ni titre depuis le 10 novembre 2024 cause un préjudice à la société VAL TOURAINE HABITAT qui n’a pu disposer du bien à son gré. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat de bail s'était poursuivi. La société VAL TOURAINE HABITAT produit un décompte de sa créance, arrêté au 4 mars 2026 évalue la dette locative à la somme de 5 960,69 euros. Le bailleur demande cependant seulement la somme de 4 475,90 euros. M. [X] [Z], non comparant, ne conteste pas, par définition, le montant de cette dette. Cette somme apparaît proportionnée au préjudice subi par le bailleur, si bien qu'il convient de condamner M. [X] [Z] au paiement de la somme de 4 475,90 euros au 4 mars 2026. Elle portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. Sur l'expulsion du locataire Le contrat de bail étant résilié à compter du 10 novembre 2024, il convient d'ordonner l'expulsion de M. [X] [Z] ainsi que toute personne s'y trouvant de son chef, au besoin avec l'aide des forces de l'ordre ou d'un serrurier. II. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [X] [Z], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il apparaît qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; CONSTATE que le contrat de bail conclu le 30 juillet 2012 entre la société VAL TOURAINE HABITAT, d’une part, et Mme [K] [C] veuve [Z], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 6], comprenant également un garage et un jardin privatif a pris fin le 10 novembre 2024 en raison du décès de la locataire; DIT que M. [X] [Z], occupant sans droit ni titre, devra par conséquent quitter les lieux loués sis [Adresse 4][Localité 4], comprenant également un garage et un jardin privatif et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ; ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [X] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ; DIT que les sommes dues par M. [X] [Z] à la société VAL TOURAINE HABITAT à compter 10 novembre 2024 le sont au titre d'une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE M. [X] [Z] à verser à la société VAL TOURAINE HABITAT la somme de 4 475,90 euros (décompte arrêté au 4 mars 2026), au titre des indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE M. [X] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ; DÉBOUTE la société VAL TOURAINE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par C. LANOES, juge des contentieux de la protection, et par C. LEBRUN, greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00245 JUGEMENT DU 01 Juin 2026 N° RC 25/03376 DÉCISION Réputée contradictoire et en premier ressort Société VAL TOURAINE HABITAT ET : [X] [Z] Débats à l'audience du 05 Mars 2026 copie et grosse le :16/06/2026 à EPIC VAL TOURAINE HABITAT copie le :16/06/2026 à Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] TENUE le 01 Juin 2026 Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. LANOES, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : C. LEBRUN DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mars 2026 DÉCISION : Prononcée publiquement le 01 Juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : EPIC VAL TOURAINE HABITAT immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 781 598 248 00032 dont le siège social est [Adresse 2] Représenté par Mme [E] [V] munie d'un pouvoir de représentation D'une Part ; ET : Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 3] non comparant D'autre Part ; RAPPEL DES FAITS Par acte sous seing privé du 30 juillet 2012, la société VAL TOURAINE HABITAT a donné à bail à Mme [K] [C] veuve [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4][Localité 4], comprenant également un garage et un jardin privatif, pour un loyer mensuel de 362,53 euros, comprenant le loyer du logement (312,70 euros), celui du garage (23,22 euros) et celui du jardin (26,61 euros), et 20,65 euros de provisions sur charges, payables à terme échu. Ce contrat de bail est entré en vigueur le 1er août 2012. Mme [K] [C] veuve [Z] est décédée le 10 novembre 2024 à son domicile. M. [X] [Z], par ailleurs occupant du logement, est venu à sa succession en qualité d'héritier. Suite à la notification à M. [X] [Z] de son inéligibilité à reprendre le contrat de bail, la société VAL TOURAINE HABITAT lui a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025 remis à l'étude, une sommation interpellative aux fins de libérer le logement. Par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 4 juillet 2025, la société VAL TOURAINE HABITAT a fait assigner Mme [K] [C] veuve [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins suivantes : Dire que M. [X] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement qu'il occupe indûment sis [Adresse 5][Localité 5], comprenant également un garage et un jardin privatif ;Ordonner l'expulsion du défendeur et de tous les occupants de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;Condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 419,74 euros au titre des indemnités d'occupation depuis le 1er décembre 2024 arrêté au 31 mai 2025 ;Condamner le défendeur, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, somme correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location, étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la réglementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, et ce jusqu'à libération définitive des locaux ;Condamner le défendeur au paiement de la somme de 150,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner le défendeur au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;Entendre dire et juger qu'à la diligence du greffier, une expédition de la décision à intervenir sera transmise au préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2] en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026. La société VAL TOURAINE HABITAT, représentée par Mme [V] [E], dûment munie de pouvoir, a maintenu ses demandes en actualisant sa créance, celle-ci étant désormais évaluée à la somme de 4 475,90 euros, en précisant qu'un paiement a été effectué le 6 février 2026 pour la somme de 300,00 euros. M. [X] [Z], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2026, prorogé au 1er juin 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. L'article 474 du code de procédure civile précise qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort. I. Sur les demandes principales Sur l'extinction du contrat de bail Aux termes de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : -au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; -aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; -au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; -aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. L'article 40 III de cette même loi précise que Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l'article 3, l'article 3-1, le II de l'article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 et 17, le II de l'article 17-1 et les articles 17-2 et 18 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation. L'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. En l'espèce, la société VAL TOURAINE HABITAT est un bailleur de logements à loyers modérés, si bien que les dispositions précitées sont applicables à la présente espèce. Suite au décès de Mme [K] [C] veuve [Z] le 10 novembre 2024, M. [X] [Z], en sa qualité d'héritier et d'occupant du logement, a pu prétendre à la reprise du contrat de bail à son nom. La société VAL TOURAINE HABITAT justifie avoir pris contact avec lui par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 novembre 2024 afin de lui proposer la reprise du contrat de bail, soumise à la condition de son éligibilité. Par courrier du 2 avril 2025, la société VAL TOURAINE HABITAT a cependant informé M. [X] [Z] qu'il ne remplissait pas les conditions d'attribution du logement en raison de l'inadéquation de ses revenus. M. [X] [Z], non-comparant à l'instance, n'a par définition pas contesté cette évaluation. En conséquence, il doit être considéré que le contrat de bail a pris fin à compter de la date du décès de Mme [K] [C] veuve [Z], soit le 10 novembre 2024. Sur l'indemnité d'occupation À compter du 10 novembre 2024, le bail étant éteint, M. [X] [Z] se trouve redevable d’une indemnité de nature délictuelle. En effet, M. [X] [Z], occupant sans droit ni titre depuis le 10 novembre 2024 cause un préjudice à la société VAL TOURAINE HABITAT qui n’a pu disposer du bien à son gré. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat de bail s'était poursuivi. La société VAL TOURAINE HABITAT produit un décompte de sa créance, arrêté au 4 mars 2026 évalue la dette locative à la somme de 5 960,69 euros. Le bailleur demande cependant seulement la somme de 4 475,90 euros. M. [X] [Z], non comparant, ne conteste pas, par définition, le montant de cette dette. Cette somme apparaît proportionnée au préjudice subi par le bailleur, si bien qu'il convient de condamner M. [X] [Z] au paiement de la somme de 4 475,90 euros au 4 mars 2026. Elle portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. Sur l'expulsion du locataire Le contrat de bail étant résilié à compter du 10 novembre 2024, il convient d'ordonner l'expulsion de M. [X] [Z] ainsi que toute personne s'y trouvant de son chef, au besoin avec l'aide des forces de l'ordre ou d'un serrurier. II. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [X] [Z], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il apparaît qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; CONSTATE que le contrat de bail conclu le 30 juillet 2012 entre la société VAL TOURAINE HABITAT, d’une part, et Mme [K] [C] veuve [Z], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 6], comprenant également un garage et un jardin privatif a pris fin le 10 novembre 2024 en raison du décès de la locataire; DIT que M. [X] [Z], occupant sans droit ni titre, devra par conséquent quitter les lieux loués sis [Adresse 4][Localité 4], comprenant également un garage et un jardin privatif et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ; ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [X] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ; DIT que les sommes dues par M. [X] [Z] à la société VAL TOURAINE HABITAT à compter 10 novembre 2024 le sont au titre d'une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE M. [X] [Z] à verser à la société VAL TOURAINE HABITAT la somme de 4 475,90 euros (décompte arrêté au 4 mars 2026), au titre des indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE M. [X] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ; DÉBOUTE la société VAL TOURAINE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par C. LANOES, juge des contentieux de la protection, et par C. LEBRUN, greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T21:47:47.825Z.