Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 2, 9 juillet 2026, n° 24/02963
Exposé du litige
**** EXPOSE DU LITIGE Mme [N], décédée le [Date décès 1] 2022, était locataire d'un logement situé [Adresse 3], à [Localité 1], auprès de la société [Localité 1] Métropole Habitat (la société LMH). Le 27 avril 2022, la société LMH a fait délivrer à Mme [I], compagne du fils de Mme [N], une sommation d'avoir à quitter les lieux objet du bail, à la suite du décès de Mme [N]. Par exploit délivré le 28 novembre 2022, la société LMH a attrait Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir ordonner son expulsion. Par décision du 2 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réouverture des débats en invitant Mme [I] à produire les avis d'impôts sur les revenus de 2017 à 2021, les certificats de scolarité de ses enfants antérieurs au [Date décès 1] 2021, les relevés bancaires, tout autre document administratif, des explications sur l'adresse indiquée sur la demande de renouvellement d'un logement social à [Adresse 4] [Adresse 5], ainsi qu'à justifier qu'elle remplit les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage. Par jugement en date du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a : -constaté que Mme [I] est occupante sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 6], -constaté la résiliation du bail de Mme [N] le [Date décès 1] 2022, date de son décès, -ordonné à Mme [I] de libérer l'immeuble situé à [Localité 1] [Adresse 7] qu'elle occupe sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin, -rappelé qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civils d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire -condamné Mme [I] à payer à la société LMH en derniers ou quittances valables la somme de 6 801,79 euros au titre des indemnités d'occupation échues au 31 août 2023, -condamné Mme [I] à payer à la société LMH à compter du 1er septembre 2023 une indemnité mensuelle d'occupation de 409,70 euros correspondant aux loyers et charges du logement jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux, -condamné Mme [I] au paiement d'une somme de 297,22 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté la demande d'échéancier proposé par Mme [I], -dit irrecevable la demande de Mme [I] visant à voir verser aux héritiers de Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre des travaux réalisés au sein du logement, -débouté Mme [I] de sa demande d'échéancier et du surplus de ses demandes, -condamné Mme [I] aux dépens, -dit que la décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi 90-449 du 31 mai 1990, -rappelé l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2024, Mme [I] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 11 février 2025, Mme [I] demande à la cour de : -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Constaté que Mme [I] est occupante sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 6], Constaté la résiliation du bail de Mme [N] le [Date décès 1] 2022, date de son décès, Ordonné à Mme [I] de libérer l'immeuble situé à [Localité 1] [Adresse 7] qu'elle occupe sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin, Rappelé qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civils d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire, Condamné Mme [I] à payer à la société LMH en derniers ou quittances valables la somme de 6 801,79 euros au titre des indemnités d'occupation échues au 31 août 2023, Condamné Mme [I] à payer à la société LMH à compter du 1er septembre 2023 une indemnité mensuelle d'occupation de 409,70 euros correspondant aux loyers et charges du logement jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux, Condamné Mme [I] au paiement d'une somme de 297,22 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejeté la demande d'échéancier proposé par Mme [I], Dit irrecevable la demande de Mme [I] visant à voir verser aux héritiers de Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre des travaux réalisés au sein du logement, Débouté Mme [I] de sa demande d'échéancier et du surplus de ses demandes, Condamné Mme [I] aux dépens, Dit que la décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi 90-449 du 31 mai 1990, Rappelé l'exécution provisoire, Statuant à nouveau, -ordonner le transfert du contrat de bail conclu le 9 décembre 2013 entre Mme [N] et la société LMH relatif au logement situé [Adresse 7] à [Localité 1] au profit de Mme [I] représentante légale de ses enfants mineurs [T] et [B] [N], -débouter la société LMH de sa demande tendant à voir ordonner à Mme [I] de libérer à compter de la signification du jugement à intervenir le logement qu'elle occupe de ses biens et de tous occupants de son chef, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion et ce avec l'assistance de la force publique, -condamner la société LMH à verser aux héritiers de Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre des travaux réalisés au sein du logement sur le fondement des dispositions de l'article 1303 du code civil, -débouter la société LMH de sa demande tendant à voir condamner Mme [I] à lui payer à compter du [Date décès 1] 2022 une indemnité mensuelle d'occupation de 384,84 euros correspondant aux loyers et charges du logement, -échelonner le paiement de la somme due au titre des loyers impayés sur une période de 15 mois, -débouter la société LMH de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, -débouter la société LMH de sa demande tendant à voir condamner Mme [I] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société LMH au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la première instance, -condamner la société LMH au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure d'appel, -condamner la société LMH aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient pouvoir bénéficier de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989. Elle indique avoir deux enfants mineurs dont le père est le fils de Mme [N], de sorte que ses enfants sont les descendants de celle-ci. Elle fait valoir que le descendant mineur du locataire décédé bénéficie de ces dispositions relatives au transfert du bail du locataire décédé et que le représentant légal de l'enfant mineur doit indirectement en bénéficier. Elle indique rapporter la preuve d'une cohabitation effective et continue depuis au moins un an à la date du décès, avec ses deux enfants et au domicile de Mme [N]. Elle mentionne que c'est du fait d'une erreur de plume que ses conclusions ne sont pas adressées en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs et qu'en tout état de cause, cette qualité ne conditionne pas son intérêt à agir mais l'appréciation de la possibilité du transfert de bail. Elle fait valoir sa situation financière pour justifier sa demande d'échéancier pour le paiement de la dette de loyer et précise avoir déjà versé une somme de 1 000 euros. S'agissant de sa demande relative aux travaux réalisés dans le logement, elle indique que celui-ci a été entièrement rénové à la suite de l'hospitalisation à domicile de Mme [N], ce qui est à l'origine d'un enrichissement sans cause de la société LMH. Elle indique avoir qualité à agir en qualité de représentante légale de ses fils mineurs. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 18 novembre 2024, la société LMH demande à la cour de : -dire bien jugé, mal appelé, -confirmer la décision de première instance intervenue, au besoin par substitution de motifs, En conséquence, -constater que Mme [I] est occupante sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 8] [Adresse 7], -ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, -condamne Mme [I] à payer à la société LMH en denier et quittance valables la somme de 12 120,82 euros au titre des indemnités d'occupation échues au 21 août 2024, -condamner Mme [I] à payer à la société LMH à compter du 22 août 2024, une indemnité mensuelle d'occupation de 409,70 euros correspondant aux loyers et charges du logement jusqu'à libération effective et intégrale des lieux, -condamner Mme [I] au paiement d'une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient que Mme [I] a diligenté l'instance en son nom propre de sorte qu'elle n'est pas fondée à obtenir le transfert du bail sur le fondement de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, et qu'elle ne démontre pas en tout état de cause avoir habité dans le logement depuis au moins un an à la date du décès de la locataire. Sur ce point, elle souligne que les pièces produites par l'appelante démontrent l'existence d'autres adresses de domiciliation que celle du logement litigieux. Elle relève que Mme [I] n'a produit aucune des pièces sollicitées par le premier juge à l'occasion d'une réouverture des débats. Elle ajoute qu'elle doit également justifier des conditions d'attribution pour le logement au regard de ses ressources et de la taille du foyer en application de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989, ce qu'elle ne fait pas au regard des caractéristiques de l'appartement. S'agissant des travaux prétendument réalisés dans l'appartement, elle indique que Mme [I] prétend intervenir au nom de ses deux enfants mineurs, lesquels ne sont pas des héritiers directs de la défunte puisque c'est leur père, non partie à la procédure, qui est héritier. Elle avance également l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 selon lequel les travaux réalisés par le locataire sans accord du bailleur engagent à une remise en état par celui-ci et excluent la réclamation d'une indemnité. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expulsion Il résulte de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : -au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; -aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; -au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; -aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. L'article 40 de la même loi dispose que l'article 14 est applicable aux logements appartenant aux organisations d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L 831-1 du code de la construction et de l'habitation, à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire. En l'espèce, le contrat de bail en date du 9 décembre 2012 entre d'une part la société LMH et Mme [N] est versé aux débats et détermine la qualité de locataire de celle-ci du logement situé [Adresse 9] à [Localité 1]. Mme [N] est décédée le [Date décès 1] 2022 selon la copie intégrale de l'acte de décès produit. Il appartient ainsi à Mme [I] de justifier qu'elle peut bénéficier d'un transfert de bail selon les conditions fixées par l'article précité. Elle invoque à ce titre le fait qu'elle-même et ses deux enfants mineurs, descendants de la locataire décédée, auraient vécu dans le logement. Toutefois, il doit être constaté en premier lieu que Mme [I] n'est pas une descendante de Mme [N], ce qu'elle ne conteste pas tout en faisant valoir cette qualité pour ses deux enfants mineurs issus de son union avec M. [N], fils de la locataire décédée. Il est effectivement versé aux débats la copie du livret de famille établissant cette filiation, étant observé que les enfants sont nés pour l'un de [Date naissance 2] 2017 et pour le second le 5 mai 2018, de sorte que leur minorité est établie. Néanmoins, Mme [I] a diligenté la présente procédure en nom personnel et non en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs dont le père n'est pas partie à la procédure. Or elle n'établit aucunement sa qualité de descendante de Mme [N]. En tout état de cause, comme le relève la décision déférée, il existe une difficulté quant à la domiciliation réelle de Mme [I] sur la période d'un an avant le décès de Mme [N], soit du [Date décès 1] 2021 au [Date décès 1] 2022, étant rappelé qu'il lui appartient de démontrer une cohabitation sur cette période. En effet, Mme [I] produit des documents antérieurs à la période susvisée, tels que des factures de téléphone (pièce n°24-1), des courriers d'établissement bancaire (pièce n°29-1 à 29-3) ou encore une demande de livret de famille (pièce n°15) relatifs aux années 2017 et 2018 sur lesquels figure l'adresse en cause. Ces documents eu égard à leur ancienneté par rapport à la période qui doit être examinée ne peuvent suffire à établir que la cohabitation était toujours effective sur la période du [Date décès 1] 2021 au [Date décès 2] 2022. Elle verse également aux débats des documents postérieurs à la période susvisée, notamment un avis d'imposition établi le 26 juillet 2022 (pièce n°9-1), un récépissé d'une demande de virement du 13 juin 2023 (pièce 14) sur lesquels figure l'adresse en cause mais qui ne peuvent pas établir qu'elle y résidait, avec ses enfants mineurs descendant de Mme [N], pendant la période d'un an précédant le décès de cette dernière. En outre, les documents versés aux débats par l'appelante contiennent pour la période immédiatement postérieure au décès de Mme [N] des adresses différentes de celle du logement litigieux. Ainsi, elle produit un bulletin de paie pour le mois d'octobre 2022 portant l'adresse du CCAS de [Localité 1] (pièce n°17), des relevés de la caisse d'allocations familiales portant l'adresse de la mairie de [Localité 6] (pièce n°18) ou encore une attestation de renouvellement de logement social datée du 23 février 2022 sur laquelle elle est domiciliée au [Adresse 10] à [Localité 7] (pièce n°8-1). Mme [I] ne s'explique pas sur ces adresses et notamment la dernière qui constitue un logement autonome et non une boite postale comme peuvent l'être les adresses au CCAS ou à la mairie de [Localité 6]. Elle se borne à indiquer que l'adresse située à [Localité 7] serait l'ancienne adresse du couple sans apporter aucun élément en ce sens. Il est utile de souligner que le premier juge avait ordonné une réouverture des débats en sollicitant Mme [I] pour qu'elle produise, notamment, ses avis d'imposition de 2017 à 2021, les certificats de scolarité de ses enfants antérieurs au [Date décès 1] 2021, et qu'elle s'explique sur l'adresse située à [Localité 7], aucun des éléments sollicités n'ayant par la suite été produits. Enfin, Mme [I] produit des attestations émises par son entourage familial proche (beau-frère, s'ur, beau-fils), dont la force probante est nécessairement amoindrie au regard des liens des attestants avec l'appelante et qui ne sont pas corroborés par des documents établissant une domiciliation dans le logement litigieux pour la période requise. Est également produit une attestation de M. [R], infirmier, dont il ne ressort pas une cohabitation de Mme [I] avec Mme [N], les termes employés étant contradictoires puisqu'il indique qu'« elle était là souvent » lorsqu'il prodiguait des soins à Mme [N], puis qu'« elle vivait avec Mme [N] ». Il ne décrit aucun élément qui ait pu lui permettre de juger d'une cohabitation effective et continue alors que lui-même entretenait des liens en qualité de professionnel de santé avec Mme [N], ce qui ne permet pas, sans autre élément, d'établir qu'il avait une connaissance de la composition du foyer ou de la vie personnelle de sa patiente. En définitive, Mme [I] échoue à rapporter la preuve des conditions exigées par l'article 14 de la loi susvisée pour bénéficier du transfert du bail, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a constaté qu'elle était occupante sans droit ni titre du logement, a constaté la résiliation du bail et a ordonné la libération des lieux. Sur l'indemnité d'occupation Dès lors que le contrat de bail a été résilié à la date du décès soit le [Date décès 2] 2022, Mme [I] est occupante sans droit ni titre du logement litigieux, ce qui cause un préjudice à la société bailleresse qui doit être réparé par l'octroi d'une indemnité d'occupation, justement évalué par le premier juge à la somme de 409,70 euros par mois au regard notamment du montant du loyer qui aurait pu être réclamé par la société intimée à un locataire et de l'impossibilité de souscrire un bail avec un nouveau locataire. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef sauf à actualiser le montant dû conformément à la demande de la société LMH de sorte que Mme [I] sera condamnée à lui payer la somme de 12 120,82 euros en derniers ou quittances au titre des indemnités d'occupation échues au 21 août 2024 et à payer à compter du 22 août 2024 une indemnité mensuelle d'occupation de 409,70 euros jusqu'à libération effective des lieux. Mme [I] forme une demande d'échelonnement du paiement de la somme due au titre des loyers impayés, qui, à supposer qu'elle soit également formée au titre des indemnités d'occupation, n'est étayée par aucun élément notamment s'agissant de sa situation financière actuelle, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé quant au rejet de cette demande. Sur la demande au titre des travaux réalisés dans le logement L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, Mme [I] demande le remboursement aux héritiers de Mme [I], d'une somme au titre de travaux réalisés dans le logement litigieux. Or, elle a diligenté la présente procédure en son nom personnel et ne démontre aucunement sa qualité d'héritière de Mme [I]. Au surplus, elle se borne à évoquer les « héritiers » sans les désigner nommément, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé quant à l'irrecevabilité de cette demande. Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris est également confirmé de ces chefs. Mme [I] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à payer à la société LMH la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par Mme [I] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 16 mai 2024 sauf en ce qu'il a : -condamné Mme [I] à payer à la société [Localité 1] métropole habitat en derniers ou quittances valables la somme de 6 801,79 euros au titre des indemnités d'occupation échues au 31 août 2023, -condamné Mme [I] à payer à la société LMH à compter du 1er septembre 2023 une indemnité mensuelle d'occupation de 409,70 euros correspondant aux loyers et charges du logement jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux, Y ajoutant, Condamne Mme [I] à payer à la société [Localité 1] Métropole Habitat en derniers ou quittances valables la somme de 5319,03 euros au titre des indemnités d'occupation échues entre le 31 août 2023 et le 21 août 2024 ; Y ajoutant, Condamne Mme [I] aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne Mme [I] à payer à la société [Localité 1] Métropole habitat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le greffier La présidente
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 09/07/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 24/02963 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VT3M Décision (N° 22/08477) rendue le 16 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] APPELANTE Madame [P] [I] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (Maroc) [Adresse 1] [Localité 3] bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N5917820244379 du 07/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4] représentée par Me Stefan Squillaci, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉ Etablissement public La LMH ([Localité 1] Métropole Habitat) prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 18 mai 2026 tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Véronique Galliot, conseiller Carole Van Goetsenhoven, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 avril 2026 **** EXPOSE DU LITIGE Mme [N], décédée le [Date décès 1] 2022, était locataire d'un logement situé [Adresse 3], à [Localité 1], auprès de la société [Localité 1] Métropole Habitat (la société LMH). Le 27 avril 2022, la société LMH a fait délivrer à Mme [I], compagne du fils de Mme [N], une sommation d'avoir à quitter les lieux objet du bail, à la suite du décès de Mme [N]. Par exploit délivré le 28 novembre 2022, la société LMH a attrait Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir ordonner son expulsion. Par décision du 2 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réouverture des débats en invitant Mme [I] à produire les avis d'impôts sur les revenus de 2017 à 2021, les certificats de scolarité de ses enfants antérieurs au [Date décès 1] 2021, les relevés bancaires, tout autre document administratif, des explications sur l'adresse indiquée sur la demande de renouvellement d'un logement social à [Adresse 4] [Adresse 5], ainsi qu'à justifier qu'elle remplit les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage. Par jugement en date du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a : -constaté que Mme [I] est occupante sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 6], -constaté la résiliation du bail de Mme [N] le [Date décès 1] 2022, date de son décès, -ordonné à Mme [I] de libérer l'immeuble situé à [Localité 1] [Adresse 7] qu'elle occupe sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin, -rappelé qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civils d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire -condamné Mme [I] à payer à la société LMH en derniers ou quittances valables la somme de 6 801,79 euros au titre des indemnités d'occupation échues au 31 août 2023, -condamné Mme [I] à payer à la société LMH à compter du 1er septembre 2023 une indemnité mensuelle d'occupation de 409,70 euros correspondant aux loyers et charges du logement jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux, -condamné Mme [I] au paiement d'une somme de 297,22 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté la demande d'échéancier proposé par Mme [I], -dit irrecevable la demande de Mme [I] visant à voir verser aux héritiers de Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre des travaux réalisés au sein du logement, -débouté Mme [I] de sa demande d'échéancier et du surplus de ses demandes, -condamné Mme [I] aux dépens, -dit que la décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi 90-449 du 31 mai 1990, -rappelé l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2024, Mme [I] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 11 février 2025, Mme [I] demande à la cour de : -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Constaté que Mme [I] est occupante sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 6], Constaté la résiliation du bail de Mme [N] le [Date décès 1] 2022, date de son décès, Ordonné à Mme [I] de libérer l'immeuble situé à [Localité 1] [Adresse 7] qu'elle occupe sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin, Rappelé qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civils d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire, Condamné Mme [I] à payer à la société LMH en derniers ou quittances valables la somme de 6 801,79 euros au titre des indemnités d'occupation échues au 31 août 2023, Condamné Mme [I] à payer à la société LMH à compter du 1er septembre 2023 une indemnité mensuelle d'occupation de 409,70 euros correspondant aux loyers et charges du logement jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux, Condamné Mme [I] au paiement d'une somme de 297,22 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejeté la demande d'échéancier proposé par Mme [I], Dit irrecevable la demande de Mme [I] visant à voir verser aux héritiers de Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre des travaux réalisés au sein du logement, Débouté Mme [I] de sa demande d'échéancier et du surplus de ses demandes, Condamné Mme [I] aux dépens, Dit que la décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi 90-449 du 31 mai 1990, Rappelé l'exécution provisoire, Statuant à nouveau, -ordonner le transfert du contrat de bail conclu le 9 décembre 2013 entre Mme [N] et la société LMH relatif au logement situé [Adresse 7] à [Localité 1] au profit de Mme [I] représentante légale de ses enfants mineurs [T] et [B] [N], -débouter la société LMH de sa demande tendant à voir ordonner à Mme [I] de libérer à compter de la signification du jugement à intervenir le logement qu'elle occupe de ses biens et de tous occupants de son chef, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion et ce avec l'assistance de la force publique, -condamner la société LMH à verser aux héritiers de Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre des travaux réalisés au sein du logement sur le fondement des dispositions de l'article 1303 du code civil, -débouter la société LMH de sa demande tendant à voir condamner Mme [I] à lui payer à compter du [Date décès 1] 2022 une indemnité mensuelle d'occupation de 384,84 euros correspondant aux loyers et charges du logement, -échelonner le paiement de la somme due au titre des loyers impayés sur une période de 15 mois, -débouter la société LMH de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, -débouter la société LMH de sa demande tendant à voir condamner Mme [I] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société LMH au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la première instance, -condamner la société LMH au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure d'appel, -condamner la société LMH aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient pouvoir bénéficier de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989. Elle indique avoir deux enfants mineurs dont le père est le fils de Mme [N], de sorte que ses enfants sont les descendants de celle-ci. Elle fait valoir que le descendant mineur du locataire décédé bénéficie de ces dispositions relatives au transfert du bail du locataire décédé et que le représentant légal de l'enfant mineur doit indirectement en bénéficier. Elle indique rapporter la preuve d'une cohabitation effective et continue depuis au moins un an à la date du décès, avec ses deux enfants et au domicile de Mme [N]. Elle mentionne que c'est du fait d'une erreur de plume que ses conclusions ne sont pas adressées en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs et qu'en tout état de cause, cette qualité ne conditionne pas son intérêt à agir mais l'appréciation de la possibilité du transfert de bail. Elle fait valoir sa situation financière pour justifier sa demande d'échéancier pour le paiement de la dette de loyer et précise avoir déjà versé une somme de 1 000 euros. S'agissant de sa demande relative aux travaux réalisés dans le logement, elle indique que celui-ci a été entièrement rénové à la suite de l'hospitalisation à domicile de Mme [N], ce qui est à l'origine d'un enrichissement sans cause de la société LMH. Elle indique avoir qualité à agir en qualité de représentante légale de ses fils mineurs. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 18 novembre 2024, la société LMH demande à la cour de : -dire bien jugé, mal appelé, -confirmer la décision de première instance intervenue, au besoin par substitution de motifs, En conséquence, -constater que Mme [I] est occupante sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 8] [Adresse 7], -ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, -condamne Mme [I] à payer à la société LMH en denier et quittance valables la somme de 12 120,82 euros au titre des indemnités d'occupation échues au 21 août 2024, -condamner Mme [I] à payer à la société LMH à compter du 22 août 2024, une indemnité mensuelle d'occupation de 409,70 euros correspondant aux loyers et charges du logement jusqu'à libération effective et intégrale des lieux, -condamner Mme [I] au paiement d'une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient que Mme [I] a diligenté l'instance en son nom propre de sorte qu'elle n'est pas fondée à obtenir le transfert du bail sur le fondement de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, et qu'elle ne démontre pas en tout état de cause avoir habité dans le logement depuis au moins un an à la date du décès de la locataire. Sur ce point, elle souligne que les pièces produites par l'appelante démontrent l'existence d'autres adresses de domiciliation que celle du logement litigieux. Elle relève que Mme [I] n'a produit aucune des pièces sollicitées par le premier juge à l'occasion d'une réouverture des débats. Elle ajoute qu'elle doit également justifier des conditions d'attribution pour le logement au regard de ses ressources et de la taille du foyer en application de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989, ce qu'elle ne fait pas au regard des caractéristiques de l'appartement. S'agissant des travaux prétendument réalisés dans l'appartement, elle indique que Mme [I] prétend intervenir au nom de ses deux enfants mineurs, lesquels ne sont pas des héritiers directs de la défunte puisque c'est leur père, non partie à la procédure, qui est héritier. Elle avance également l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 selon lequel les travaux réalisés par le locataire sans accord du bailleur engagent à une remise en état par celui-ci et excluent la réclamation d'une indemnité. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expulsion Il résulte de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : -au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; -aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; -au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; -aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. L'article 40 de la même loi dispose que l'article 14 est applicable aux logements appartenant aux organisations d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L 831-1 du code de la construction et de l'habitation, à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire. En l'espèce, le contrat de bail en date du 9 décembre 2012 entre d'une part la société LMH et Mme [N] est versé aux débats et détermine la qualité de locataire de celle-ci du logement situé [Adresse 9] à [Localité 1]. Mme [N] est décédée le [Date décès 1] 2022 selon la copie intégrale de l'acte de décès produit. Il appartient ainsi à Mme [I] de justifier qu'elle peut bénéficier d'un transfert de bail selon les conditions fixées par l'article précité. Elle invoque à ce titre le fait qu'elle-même et ses deux enfants mineurs, descendants de la locataire décédée, auraient vécu dans le logement. Toutefois, il doit être constaté en premier lieu que Mme [I] n'est pas une descendante de Mme [N], ce qu'elle ne conteste pas tout en faisant valoir cette qualité pour ses deux enfants mineurs issus de son union avec M. [N], fils de la locataire décédée. Il est effectivement versé aux débats la copie du livret de famille établissant cette filiation, étant observé que les enfants sont nés pour l'un de [Date naissance 2] 2017 et pour le second le 5 mai 2018, de sorte que leur minorité est établie. Néanmoins, Mme [I] a diligenté la présente procédure en nom personnel et non en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs dont le père n'est pas partie à la procédure. Or elle n'établit aucunement sa qualité de descendante de Mme [N]. En tout état de cause, comme le relève la décision déférée, il existe une difficulté quant à la domiciliation réelle de Mme [I] sur la période d'un an avant le décès de Mme [N], soit du [Date décès 1] 2021 au [Date décès 1] 2022, étant rappelé qu'il lui appartient de démontrer une cohabitation sur cette période. En effet, Mme [I] produit des documents antérieurs à la période susvisée, tels que des factures de téléphone (pièce n°24-1), des courriers d'établissement bancaire (pièce n°29-1 à 29-3) ou encore une demande de livret de famille (pièce n°15) relatifs aux années 2017 et 2018 sur lesquels figure l'adresse en cause. Ces documents eu égard à leur ancienneté par rapport à la période qui doit être examinée ne peuvent suffire à établir que la cohabitation était toujours effective sur la période du [Date décès 1] 2021 au [Date décès 2] 2022. Elle verse également aux débats des documents postérieurs à la période susvisée, notamment un avis d'imposition établi le 26 juillet 2022 (pièce n°9-1), un récépissé d'une demande de virement du 13 juin 2023 (pièce 14) sur lesquels figure l'adresse en cause mais qui ne peuvent pas établir qu'elle y résidait, avec ses enfants mineurs descendant de Mme [N], pendant la période d'un an précédant le décès de cette dernière. En outre, les documents versés aux débats par l'appelante contiennent pour la période immédiatement postérieure au décès de Mme [N] des adresses différentes de celle du logement litigieux. Ainsi, elle produit un bulletin de paie pour le mois d'octobre 2022 portant l'adresse du CCAS de [Localité 1] (pièce n°17), des relevés de la caisse d'allocations familiales portant l'adresse de la mairie de [Localité 6] (pièce n°18) ou encore une attestation de renouvellement de logement social datée du 23 février 2022 sur laquelle elle est domiciliée au [Adresse 10] à [Localité 7] (pièce n°8-1). Mme [I] ne s'explique pas sur ces adresses et notamment la dernière qui constitue un logement autonome et non une boite postale comme peuvent l'être les adresses au CCAS ou à la mairie de [Localité 6]. Elle se borne à indiquer que l'adresse située à [Localité 7] serait l'ancienne adresse du couple sans apporter aucun élément en ce sens. Il est utile de souligner que le premier juge avait ordonné une réouverture des débats en sollicitant Mme [I] pour qu'elle produise, notamment, ses avis d'imposition de 2017 à 2021, les certificats de scolarité de ses enfants antérieurs au [Date décès 1] 2021, et qu'elle s'explique sur l'adresse située à [Localité 7], aucun des éléments sollicités n'ayant par la suite été produits. Enfin, Mme [I] produit des attestations émises par son entourage familial proche (beau-frère, s'ur, beau-fils), dont la force probante est nécessairement amoindrie au regard des liens des attestants avec l'appelante et qui ne sont pas corroborés par des documents établissant une domiciliation dans le logement litigieux pour la période requise. Est également produit une attestation de M. [R], infirmier, dont il ne ressort pas une cohabitation de Mme [I] avec Mme [N], les termes employés étant contradictoires puisqu'il indique qu'« elle était là souvent » lorsqu'il prodiguait des soins à Mme [N], puis qu'« elle vivait avec Mme [N] ». Il ne décrit aucun élément qui ait pu lui permettre de juger d'une cohabitation effective et continue alors que lui-même entretenait des liens en qualité de professionnel de santé avec Mme [N], ce qui ne permet pas, sans autre élément, d'établir qu'il avait une connaissance de la composition du foyer ou de la vie personnelle de sa patiente. En définitive, Mme [I] échoue à rapporter la preuve des conditions exigées par l'article 14 de la loi susvisée pour bénéficier du transfert du bail, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a constaté qu'elle était occupante sans droit ni titre du logement, a constaté la résiliation du bail et a ordonné la libération des lieux. Sur l'indemnité d'occupation Dès lors que le contrat de bail a été résilié à la date du décès soit le [Date décès 2] 2022, Mme [I] est occupante sans droit ni titre du logement litigieux, ce qui cause un préjudice à la société bailleresse qui doit être réparé par l'octroi d'une indemnité d'occupation, justement évalué par le premier juge à la somme de 409,70 euros par mois au regard notamment du montant du loyer qui aurait pu être réclamé par la société intimée à un locataire et de l'impossibilité de souscrire un bail avec un nouveau locataire. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef sauf à actualiser le montant dû conformément à la demande de la société LMH de sorte que Mme [I] sera condamnée à lui payer la somme de 12 120,82 euros en derniers ou quittances au titre des indemnités d'occupation échues au 21 août 2024 et à payer à compter du 22 août 2024 une indemnité mensuelle d'occupation de 409,70 euros jusqu'à libération effective des lieux. Mme [I] forme une demande d'échelonnement du paiement de la somme due au titre des loyers impayés, qui, à supposer qu'elle soit également formée au titre des indemnités d'occupation, n'est étayée par aucun élément notamment s'agissant de sa situation financière actuelle, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé quant au rejet de cette demande. Sur la demande au titre des travaux réalisés dans le logement L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, Mme [I] demande le remboursement aux héritiers de Mme [I], d'une somme au titre de travaux réalisés dans le logement litigieux. Or, elle a diligenté la présente procédure en son nom personnel et ne démontre aucunement sa qualité d'héritière de Mme [I]. Au surplus, elle se borne à évoquer les « héritiers » sans les désigner nommément, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé quant à l'irrecevabilité de cette demande. Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris est également confirmé de ces chefs. Mme [I] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à payer à la société LMH la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par Mme [I] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 16 mai 2024 sauf en ce qu'il a : -condamné Mme [I] à payer à la société [Localité 1] métropole habitat en derniers ou quittances valables la somme de 6 801,79 euros au titre des indemnités d'occupation échues au 31 août 2023, -condamné Mme [I] à payer à la société LMH à compter du 1er septembre 2023 une indemnité mensuelle d'occupation de 409,70 euros correspondant aux loyers et charges du logement jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux, Y ajoutant, Condamne Mme [I] à payer à la société [Localité 1] Métropole Habitat en derniers ou quittances valables la somme de 5319,03 euros au titre des indemnités d'occupation échues entre le 31 août 2023 et le 21 août 2024 ; Y ajoutant, Condamne Mme [I] aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne Mme [I] à payer à la société [Localité 1] Métropole habitat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le greffier La présidente EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code civil 1751, code de la construction et de l'habitation L831-1, code civil 1303). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code civil 1751, code de la construction et de l'habitation L831-1
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- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00553
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- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04282
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- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00368
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code civil 1751, code de la construction et de l'habitation L831-1
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/03376
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code civil 1751, code de la construction et de l'habitation L831-1
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01287
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code civil 1751, code de la construction et de l'habitation L831-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/10975
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code civil 1751, code de la construction et de l'habitation L831-1
Mise à jour de la source le 2026-07-23T16:49:10.887Z.