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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 10 juin 2026, n° 26/01287

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 26 novembre 2013, la SA HLM [Localité 2] a donné à bail à Madame [Q] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] pour un loyer mensuel 532,95 € provision sur charges comprises.

Par contrat du même jour, la SA [Adresse 4] a donné à bail à Madame [Q] [T] un emplacement de stationnement n°35, situé à la même adresse et accessoire au bail d’habitation.

Par contrat du 3 mars 2016, la SA HLM [Localité 2] a donné à bail à Madame [Q] [T] un autre emplacement de stationnement n°51, situé à la même adresse et accessoire au bail d’habitation.

Madame [Q] [T] est décédée le 19 décembre 2024. 

Au mois de janvier 2025, Monsieur [K] [O] a indiqué à la bailleresse qu’il occupait le logement.

Par suite, par exploit de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, la SA [Adresse 4] lui a fait sommation de justifier d’un titre d’occupation.

Le 5 novembre 2025, la SA HLM [Localité 2] a finalement assigné Monsieur [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant au fond pour obtenir :
- de juger que Monsieur [K] [O] est occupant sans droit ni titre du logement et des deux emplacements de stationnement en l’absence de justification qu’il remplit les conditions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989;
- l’expulsion de Monsieur [K] [O] du local d’habitation et des deux emplacements de stationnement ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- la suppression du délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir libéré les locaux visés à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- la condamnation de Monsieur [K] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges qui auraient été dues si le bail n’avait pas été résilié de plein droit du fait du décès de Madame [Q] [T], et ce jusqu’à libération effective des lieux,
- la condamnation de Monsieur [K] [O] au paiement de la somme de 4677,94 € au titre des indemnités d'occupation de décembre 2024 à septembre 2024 à parfaire au jour de l’audience,
- la condamnation de Monsieur [K] [O] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, nous
- la condamnation de Monsieur [K] [O] aux entiers dépens de l’instance, 
- dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

À l’audience du 9 avril 2026, la SA HLM DES CHALETS, représentée par son conseil, maintient l’ensemble des demandes et actualise à demande en paiement à la somme de 12.138,03 euros. Elle fait valoir, sur le fondement des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, que le défendeur n’a jamais transmis aucun document permettant le transfert du bail dans les conditions fixées par les textes à savoir sa qualité par rapport à la locataire décédée. Elle expose que celui qui prétend au transfert du bail doit prouver l’occupation commune du logement avec le locataire pendant l’année qui a précédé le décès de celui-ci et démontrer une réelle communauté de vie. Elle affirme que Monsieur [K] [O] n’a jamais justifié qu’il vivait avec Mme [T] avant son décès de même que celle-ci ne l’a jamais déclaré. Elle expose que, lors de la sommation interprétative du 22 juillet 2025, il a indiqué occuper les lieux depuis le mois de février 2025 soit postérieurement au décès de cette dernière. Elle fait valoir qu’il ne justifie d’aucun lien familial dans les conditions prévues par l’article 14 et que, dans ces conditions, il occupe le logement sans droit ni titre. Elle sollicite par conséquent son expulsion des lieux et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. En réponse à la demande du défendeur aux fins d’obtenir un délai avant de quitter les lieux, elle précise s’opposer par principe à cette demande.

Monsieur [K] [O], comparant, indique que Mme [T] était son ex-compagne, aujourd’hui décédée, et qu’il voulait maintenir les enfants dans leur logement. Il reconnaît qu’il ne vivait pas dans le logement l’année qui précède le décès de la locataire. Il expose sa situation personnelle indiquant qu’auparavant il résidait au Maroc et qu’il reste dans le logement pour protéger la fille de son ex compagne, laquelle est mineure. Il sollicite un délai complémentaire pour quitter les lieux, pour le mois de septembre 2026, afin de permettre à l’enfant de terminer sa scolarité. Il précise rechercher un logement dans le parc locatif privé et affirme avoir des revenus suffisants. Il conteste les sommes qui lui sont réclamées au titre de l’indemnité d’occupation. Il précise qu’il n’a pas de revenus en France mais qu’il a des revenus au Maroc et qu’il doit faire le nécessaire pour débloquer les fonds. Il sollicite des délais de paiement sur 24 mois.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


I. SUR LA DEMANDE D’EXPULSION L’EXPULSION :

En application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
 
Il résulte de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 que l’article 14 précité est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.

En l’espèce, Madame [Q] [T], seule titulaire du bail, est décédée le 19 décembre 2024. Monsieur [K] [O] précise qu’il est son ancien compagnon. N’ayant n’a pas justifié de l’existence d’un PACS le liant à Madame [T], il n’a donc pas qualité à solliciter le transfert du bail, d’autant qu’il reconnaît qu’il s’est installé dans le logement après le décès de celle-ci et ne remplit donc pas les conditions de résidence avec elle depuis au moins un an à la date du décès.

Ainsi il n’est pas établi que Monsieur [K] [O] remplit les conditions posées par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 pour bénéficier tant du logement que des deux emplacements de stationnement.

Dès lors, il convient d’ordonner à Monsieur [K] [O], qui ne dispose d’aucun titre d’occupation licite des lieux, de quitter les lieux et, à défaut de départ volontaire, d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.

II. SUR DELAIS POUR LIBERER VOLONTAIREMENT LES LIEUX :

L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. [...].

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”

L’article L412-3 du Code susvisé dispose que “le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités [...] dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. 
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.”

Aux termes de l’article L412-4 du même code, “la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.

En l’espèce, il n’est ni invoqué ni démontré par la bailleresse que Monsieur [K] [O] soit entré dans les lieux par menaces, voies de fait ou contrainte. Par ailleurs, la SA [Adresse 4] ne démontre pas en quoi il est de mauvaise foi dans son occupation des lieux. En conséquence il convient de lui laisser le bénéfice du délai légal de deux mois pour quitter les lieux volontairement avant expulsion et la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre.

S’agissant du délai complémentaire pour quitter les lieux, Monsieur [K] [O] a sollicité de pouvoir rester dans le logement jusqu’au 1er septembre 2026. Il justifie avoir recueilli sa fille, [B], qui était hébergée chez une tante, après dénonciation de violences commises à l’encontre de la mineure par dépôt de plainte en date du 16 mars 2026. 

Ce délai supplémentaire n’apparaît pas être contraire à l’intérêt de la SA HLM [Localité 2] et il s’avère dans l’intérêt de l’enfant. En conséquence, il convient d’ accorder à Monsieur [K] [O] un délai supplémentaire jusqu’au 1er septembre 2026 pour quitter les lieux.


III. SUR L'INDEMNITE D'OCCUPATION :

L'article 1240 prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'indemnité d'occupation, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, a pour objet de compenser les pertes de loyer que le propriétaire subit et de réparer l'intégralité du préjudice qu'il subit du fait de la privation de son bien.

En l'espèce, Monsieur [K] [O] occupe les lieux et doit indemniser la SA [Adresse 4] du préjudice qu'elle subit du fait de cette occupation illicite. Il convient donc de condamner Monsieur [K] [O] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et provisions sur charges prévus dans le bail initial soit 661,82 euros par mois.

Il ressort du décompte en date du 8 avril 2026 produit par la SA HLM [Localité 2] que depuis le mois de mars 2025, Monsieur [K] [O] n’a procédé à aucun versement. 

Cette indemnité d'occupation sera donc liquidée pour la période du mois de février 2025 au 31 mars 2026 et Monsieur [G] [S] sera condamné à payer à ce titre la somme de 9.294,30 euros. La SA [Adresse 4] sera déboutée de sa demande plus ample concernant les quittancements à compter de janvier 2026 n’étant pas justifié de porter le montant de l’indemnité d’occupation à une somme supérieure à celle de 661,82 euros.

A compter du 1er avril 2026, il sera condamné à payer la somme de 661,82 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation.


IV-SUR LA DEMANDE EN DELAI DE PAIEMENT :

L'article 1343-5 du code civil dispose que " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ".

En l’espèce, si Monsieur [K] [O] sollicite des délais de paiement sur 24 mois il ne produit aucun élément concernant sa situation financière et ne démontre pas qu’il est en capacité de régler la dette par échelonnement. Dans ces circonstances, il sera débouté de sa demande de délai de paiement.


V- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [K] [O] , partie perdante, supportera donc la charge des dépens. 

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SA HLM [Localité 2], Monsieur [K] [O] sera condamné à lui verser une somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et aucun motif ne justifie de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que Monsieur [K] [O] occupe sans droit ni titre le logement appartenant à la SA HLM DES CHALETS situé [Adresse 8] [Localité 5] et les emplacements de stationnement n°35 et 51 situés à la même adresse, compte-tenu du décès de la locataire ;

CONSTATE que Monsieur [G] [S] est occupant sans droit ni titre des lieux ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DEBOUTE la SA [Adresse 9] [Localité 6] CHALETS de sa demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA [Adresse 9] [Localité 6] CHALETS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec délai supplémentaire jusqu’au 1er septembre 2026 en application des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 661,82 euros par mois ;

CONDAMNE Monsieur [G] [S] à verser à la SA [Adresse 4] la somme de 9.294,30 euros (décompte arrêté au 8 avril 2026, comprenant les indemnités d’occupation jusqu’au 30 avril 2026 compris ;

CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la SA HLM [Localité 2] une indemnité d’occupation mensuelle de 661,82 euros à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

DEBOUTE Monsieur [G] [S] de sa demande de délai de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [G] [S] à verser à la SA [Adresse 9] [Localité 6] CHALETS à une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux dépens;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;


Le Greffier La Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
 

NAC: 5AA

N° RG 26/01287 
N° Portalis DBX4-W-B7J-VASK




 JUGEMENT


N° B 


DU : 10 Juin 2026


S.A. HLM [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

 
 
 
C/

[A] [O]

 

Expédition revêtue de 
la formule exécutoire 
délivrée le 

à la SELARL [Localité 3]-REY LAKEHAL AVOCATS

Expédition délivrée
à toutes les parties







JUGEMENT


Le Mercredi 10 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 09 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;





ENTRE :


DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]


représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE



ET


DÉFENDEUR

M. [A] [O], demeurant [Adresse 6]

comparant en personne







 

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 26 novembre 2013, la SA HLM [Localité 2] a donné à bail à Madame [Q] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] pour un loyer mensuel 532,95 € provision sur charges comprises.

Par contrat du même jour, la SA [Adresse 4] a donné à bail à Madame [Q] [T] un emplacement de stationnement n°35, situé à la même adresse et accessoire au bail d’habitation.

Par contrat du 3 mars 2016, la SA HLM [Localité 2] a donné à bail à Madame [Q] [T] un autre emplacement de stationnement n°51, situé à la même adresse et accessoire au bail d’habitation.

Madame [Q] [T] est décédée le 19 décembre 2024. 

Au mois de janvier 2025, Monsieur [K] [O] a indiqué à la bailleresse qu’il occupait le logement.

Par suite, par exploit de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, la SA [Adresse 4] lui a fait sommation de justifier d’un titre d’occupation.

Le 5 novembre 2025, la SA HLM [Localité 2] a finalement assigné Monsieur [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant au fond pour obtenir :
- de juger que Monsieur [K] [O] est occupant sans droit ni titre du logement et des deux emplacements de stationnement en l’absence de justification qu’il remplit les conditions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989;
- l’expulsion de Monsieur [K] [O] du local d’habitation et des deux emplacements de stationnement ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- la suppression du délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir libéré les locaux visés à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- la condamnation de Monsieur [K] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges qui auraient été dues si le bail n’avait pas été résilié de plein droit du fait du décès de Madame [Q] [T], et ce jusqu’à libération effective des lieux,
- la condamnation de Monsieur [K] [O] au paiement de la somme de 4677,94 € au titre des indemnités d'occupation de décembre 2024 à septembre 2024 à parfaire au jour de l’audience,
- la condamnation de Monsieur [K] [O] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, nous
- la condamnation de Monsieur [K] [O] aux entiers dépens de l’instance, 
- dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

À l’audience du 9 avril 2026, la SA HLM DES CHALETS, représentée par son conseil, maintient l’ensemble des demandes et actualise à demande en paiement à la somme de 12.138,03 euros. Elle fait valoir, sur le fondement des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, que le défendeur n’a jamais transmis aucun document permettant le transfert du bail dans les conditions fixées par les textes à savoir sa qualité par rapport à la locataire décédée. Elle expose que celui qui prétend au transfert du bail doit prouver l’occupation commune du logement avec le locataire pendant l’année qui a précédé le décès de celui-ci et démontrer une réelle communauté de vie. Elle affirme que Monsieur [K] [O] n’a jamais justifié qu’il vivait avec Mme [T] avant son décès de même que celle-ci ne l’a jamais déclaré. Elle expose que, lors de la sommation interprétative du 22 juillet 2025, il a indiqué occuper les lieux depuis le mois de février 2025 soit postérieurement au décès de cette dernière. Elle fait valoir qu’il ne justifie d’aucun lien familial dans les conditions prévues par l’article 14 et que, dans ces conditions, il occupe le logement sans droit ni titre. Elle sollicite par conséquent son expulsion des lieux et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. En réponse à la demande du défendeur aux fins d’obtenir un délai avant de quitter les lieux, elle précise s’opposer par principe à cette demande.

Monsieur [K] [O], comparant, indique que Mme [T] était son ex-compagne, aujourd’hui décédée, et qu’il voulait maintenir les enfants dans leur logement. Il reconnaît qu’il ne vivait pas dans le logement l’année qui précède le décès de la locataire. Il expose sa situation personnelle indiquant qu’auparavant il résidait au Maroc et qu’il reste dans le logement pour protéger la fille de son ex compagne, laquelle est mineure. Il sollicite un délai complémentaire pour quitter les lieux, pour le mois de septembre 2026, afin de permettre à l’enfant de terminer sa scolarité. Il précise rechercher un logement dans le parc locatif privé et affirme avoir des revenus suffisants. Il conteste les sommes qui lui sont réclamées au titre de l’indemnité d’occupation. Il précise qu’il n’a pas de revenus en France mais qu’il a des revenus au Maroc et qu’il doit faire le nécessaire pour débloquer les fonds. Il sollicite des délais de paiement sur 24 mois.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


I. SUR LA DEMANDE D’EXPULSION L’EXPULSION :

En application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
 
Il résulte de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 que l’article 14 précité est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.

En l’espèce, Madame [Q] [T], seule titulaire du bail, est décédée le 19 décembre 2024. Monsieur [K] [O] précise qu’il est son ancien compagnon. N’ayant n’a pas justifié de l’existence d’un PACS le liant à Madame [T], il n’a donc pas qualité à solliciter le transfert du bail, d’autant qu’il reconnaît qu’il s’est installé dans le logement après le décès de celle-ci et ne remplit donc pas les conditions de résidence avec elle depuis au moins un an à la date du décès.

Ainsi il n’est pas établi que Monsieur [K] [O] remplit les conditions posées par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 pour bénéficier tant du logement que des deux emplacements de stationnement.

Dès lors, il convient d’ordonner à Monsieur [K] [O], qui ne dispose d’aucun titre d’occupation licite des lieux, de quitter les lieux et, à défaut de départ volontaire, d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.

II. SUR DELAIS POUR LIBERER VOLONTAIREMENT LES LIEUX :

L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. [...].

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”

L’article L412-3 du Code susvisé dispose que “le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités [...] dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. 
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.”

Aux termes de l’article L412-4 du même code, “la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.

En l’espèce, il n’est ni invoqué ni démontré par la bailleresse que Monsieur [K] [O] soit entré dans les lieux par menaces, voies de fait ou contrainte. Par ailleurs, la SA [Adresse 4] ne démontre pas en quoi il est de mauvaise foi dans son occupation des lieux. En conséquence il convient de lui laisser le bénéfice du délai légal de deux mois pour quitter les lieux volontairement avant expulsion et la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre.

S’agissant du délai complémentaire pour quitter les lieux, Monsieur [K] [O] a sollicité de pouvoir rester dans le logement jusqu’au 1er septembre 2026. Il justifie avoir recueilli sa fille, [B], qui était hébergée chez une tante, après dénonciation de violences commises à l’encontre de la mineure par dépôt de plainte en date du 16 mars 2026. 

Ce délai supplémentaire n’apparaît pas être contraire à l’intérêt de la SA HLM [Localité 2] et il s’avère dans l’intérêt de l’enfant. En conséquence, il convient d’ accorder à Monsieur [K] [O] un délai supplémentaire jusqu’au 1er septembre 2026 pour quitter les lieux.


III. SUR L'INDEMNITE D'OCCUPATION :

L'article 1240 prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'indemnité d'occupation, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, a pour objet de compenser les pertes de loyer que le propriétaire subit et de réparer l'intégralité du préjudice qu'il subit du fait de la privation de son bien.

En l'espèce, Monsieur [K] [O] occupe les lieux et doit indemniser la SA [Adresse 4] du préjudice qu'elle subit du fait de cette occupation illicite. Il convient donc de condamner Monsieur [K] [O] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et provisions sur charges prévus dans le bail initial soit 661,82 euros par mois.

Il ressort du décompte en date du 8 avril 2026 produit par la SA HLM [Localité 2] que depuis le mois de mars 2025, Monsieur [K] [O] n’a procédé à aucun versement. 

Cette indemnité d'occupation sera donc liquidée pour la période du mois de février 2025 au 31 mars 2026 et Monsieur [G] [S] sera condamné à payer à ce titre la somme de 9.294,30 euros. La SA [Adresse 4] sera déboutée de sa demande plus ample concernant les quittancements à compter de janvier 2026 n’étant pas justifié de porter le montant de l’indemnité d’occupation à une somme supérieure à celle de 661,82 euros.

A compter du 1er avril 2026, il sera condamné à payer la somme de 661,82 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation.


IV-SUR LA DEMANDE EN DELAI DE PAIEMENT :

L'article 1343-5 du code civil dispose que " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ".

En l’espèce, si Monsieur [K] [O] sollicite des délais de paiement sur 24 mois il ne produit aucun élément concernant sa situation financière et ne démontre pas qu’il est en capacité de régler la dette par échelonnement. Dans ces circonstances, il sera débouté de sa demande de délai de paiement.


V- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [K] [O] , partie perdante, supportera donc la charge des dépens. 

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SA HLM [Localité 2], Monsieur [K] [O] sera condamné à lui verser une somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et aucun motif ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que Monsieur [K] [O] occupe sans droit ni titre le logement appartenant à la SA HLM DES CHALETS situé [Adresse 8] [Localité 5] et les emplacements de stationnement n°35 et 51 situés à la même adresse, compte-tenu du décès de la locataire ;

CONSTATE que Monsieur [G] [S] est occupant sans droit ni titre des lieux ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DEBOUTE la SA [Adresse 9] [Localité 6] CHALETS de sa demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA [Adresse 9] [Localité 6] CHALETS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec délai supplémentaire jusqu’au 1er septembre 2026 en application des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 661,82 euros par mois ;

CONDAMNE Monsieur [G] [S] à verser à la SA [Adresse 4] la somme de 9.294,30 euros (décompte arrêté au 8 avril 2026, comprenant les indemnités d’occupation jusqu’au 30 avril 2026 compris ;

CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la SA HLM [Localité 2] une indemnité d’occupation mensuelle de 661,82 euros à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

DEBOUTE Monsieur [G] [S] de sa demande de délai de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [G] [S] à verser à la SA [Adresse 9] [Localité 6] CHALETS à une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux dépens;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;


Le Greffier La Vice-Présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code civil 1751, code de la construction et de l'habitation L412-4, code de la construction et de l'habitation L831-1, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:36:55.234Z.