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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, JCP CONSOMMATION, 4 juin 2026, n° 25/01756

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Selon offre de crédit signée le 27 mars 2023 n°08612930, la société BNP PERSONAL FINANCE , a consenti à Madame [E] [D] un crédit renouvelable avec réserve de 4000 euros.

Se prévalant d'une situation d'impayés, la société BNP PERSONAL FINANCE, après délivrance d'une mise en demeure à Madame [E] [D] par courrier du 3 avril 2024, s'est prévalue de la déchéance du terme.

Selon offre de crédit signée le 21 juin 2022 n°17212732, la société BNP PERSONAL FINANCE , a consenti à Madame [E] [D] un crédit personnel d’un montant de 20 000 euros..

Se prévalant d'une situation d'impayés, la société BNP PERSONAL FINANCE, après délivrance d'une mise en demeure à Madame [E] [D] par courrier du 20 février 2024, s'est prévalue de la déchéance du terme.

La société BNP PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société INVESTCAPITAL LTD.

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, remis à l'étude, la société INVESTCAPITAL LTD a fait assigner Madame [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de :
- Juger que les différentes demandes de la société BNP PERSONAL FINANCE sont recevables et bien fondées ;
Y faisant droit,
- Condamner Madame [E] [D] à payer à la société BNP PERSONAL FINANCE la somme de 4 453,90 euros en principal au titre du prêt n°08612930 avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, outre l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû, soit 319,92 euros ;
- Condamner Madame [E] [D] à payer à la société BNP PERSONAL FINANCE la somme de 18 228,94 euros en principal au titre du prêt n°17212732 avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, outre l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû, soit 1200,82 euros ;
- A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la société BNP PERSONAL FINANCE, constater que les manquements graves et réitérés de Madame [E] [D] à son obligation contractuelle de remboursement des prêt et prononcer la résolution judiciaire des contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil ;
En tout état de cause :
- Condamner Madame [E] [D] à payer à la société BNP PERSONAL FINANCE la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, d'autant qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire ;
- Condamner Madame [E] [D] aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026. 

À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit personnel : 
- l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société BNP PERSONAL FINANCE pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ;
- la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ;
- la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence d’indication de la mensualité avec assurance et d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation).

La société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.

Madame [E] [D] comparante, expose avoir eu des difficultés financières en raison de la perte de salaire de son époux suite à des problèmes de santé. Elle indique avoir procédé à des paiements, notamment des versements mensuels de 400 euros selon un accord de mai 2024 avec le prêteur. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 ou 150 euros mensuels.



L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, prorogé au 4 juin 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

L'article 474 du code de procédure civile précise qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. 

Par conséquent, le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. 

I. Sur la recevabilité de la demande

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. 

En l'espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 octobre 2023, de sorte que la demande introduite le 9 avril 2025, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable.

II. Sur les demandes principales

1. Sur le crédit renouvelable

* Sur la déchéance du terme :

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.






Il s’ensuit que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut en effet, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure demeurée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Sauf dispositions contractuelles contraires, la seule inexécution par l'emprunteur de son obligation de rembourser les termes du prêt ne suffit donc pas pour justifier la déchéance du terme. 

En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause permettant au prêteur d'exiger le remboursement immédiat des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur, sans exclure la délivrance d'une mise en demeure préalable.

Il ressort de l'historique de compte produit que les impayés se sont constitués à compter du 6 octobre 2023.

Par courrier recommandé délivré le 3 avril 2024, la société BNP PERSONAL FINANCE a mise en demeure Madame [E] [D] de solder sa dette dans un délai de 10 jours. 

Les échéances étant demeurées impayées, c’est à bon droit, en application des stipulations contractuelles que la société BNP PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme et adressé une seconde mise en demeure d’avoir à régler la totalité des sommes dues au titre du crédit (capital et échéances échues impayées) par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 juin 2023.

Dès lors, il y a lieu de constater la déchéance du terme de l'offre de prêt.

* Sur le défaut de vérification de la solvabilité de Madame [E] [D] 

En application de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat (...)Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.

Comme le prévoit l'article L312-16, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

L'article L312-17 du code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. 

Il est précisé à l'article D312-7 de ce même code que le seuil visé par l'article précité est de 3 000,00 euros.

Par ailleurs, l'article D312-8 de ce code prévoit que les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.






En l'espèce, la société BNP PERSONAL FINANCE justifie de la production de justificatifs de revenus des débiteurs mais d'aucun justificatif se rapportant à leurs charges. Or, la vérification de la solvabilité requiert nécessairement une comparaison entre les revenus et charges des débiteurs. La banque ne justifie donc pas avoir valablement vérifié la solvabilité de Madame [E] [D].

Par conséquent, la société BNP PERSONAL FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat. Les utilisations s’élèvent à 4 159 euros et les versements à 451,72 euros plus 200 euros versés auprès de l’huissier le 29 septembre 2025. Madame [E] [D] restera à devoir 3 507,28 euros.

2. Sur le prêt personnel

* Sur la déchéance du terme 

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

Il s’ensuit que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut en effet, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure demeurée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Sauf dispositions contractuelles contraires, la seule inexécution par l'emprunteur de son obligation de rembourser les termes du prêt ne suffit donc pas pour justifier la déchéance du terme. 

En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause permettant au prêteur d'exiger le remboursement immédiat des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur, sans exclure la délivrance d'une mise en demeure préalable.

Il ressort de l'historique de compte produit que les impayés se sont constitués à compter du 1er mai 2023.

Par courrier recommandé délivré le 20 février 2024, la société BNP PERSONAL FINANCE a mise en demeure Madame [E] [D] de solder sa dette dans un délai de 10 jours. 

Les échéances étant demeurées impayées, c’est à bon droit, en application des stipulations contractuelles que la société BNP PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme et adressé une seconde mise en demeure d’avoir à régler la totalité des sommes dues au titre du crédit (capital et échéances échues impayées).

Dès lors, il y a lieu de constater la déchéance du terme de l'offre de prêt.

* Sur le défaut de vérification de la solvabilité de Madame [E] [D] 

En application de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat (...)Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.

Comme le prévoit l'article L312-16, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.


L'article L312-17 du code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. 

Il est précisé à l'article D312-7 de ce même code que le seuil visé par l'article précité est de 3 000,00 euros.

Par ailleurs, l'article D312-8 de ce code prévoit que les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.

En l'espèce, la société BNP PERSONAL FINANCE justifie de la production de justificatifs de revenus des débiteurs mais d'aucun justificatif se rapportant à leurs charges. Or, la vérification de la solvabilité requiert nécessairement une comparaison entre les revenus et charges des débiteurs. La banque ne justifie donc pas avoir valablement vérifié la solvabilité de Madame [E] [D].

Par conséquent, la société BNP PERSONAL FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat.

Le capital emprunté s’élève à 20 000 euros et les versements à 3 606,01 euros outre les 15 000 euros versés auprès de l’huissier. Dès lors la somme restant due par Madame [E] [D] est de 14 893,99 euros.

3. Sur les délais de paiement :

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l'espèce, il apparaît qu'un échéancier à hauteur de 400,00 euros par mois a été mis en place en 2025. Madame [E] [D] indique être en mesure de régler 150 euros mensuels. Ce montant ne peut lui permettre de rembourser ses dettes s’élevant respectivement à 3 507,28 euros et 14 893,99 euros dans le délai de 24 mois légal. Néanmoins afin de permettre à Madame [E] [D] de retrouver une situation plus stable et de dégager des mensualités plus importantes, il convient d’accorder des délais de paiement à hauteur de 200 euros mensuels sur la période maximale légale de 24 mois et d’indiquer que la dernière mensualité devra solder la dette sauf à ce que les parties trouvent un accord amiable pour prolonger les délais de paiement au-delà des 24 mois.





III. Sur les demandes accessoires 

Madame [E] [D] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.

Il apparaît, au regard de l'équité, qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la société BNP PERSONAL FINANCE recevable en son action ;

PRONONCE la déchéance du terme du crédit renouvelable du 27 mars 2023 n°08612930, souscrit par Madame [E] [D] auprès de la société BNP PERSONAL FINANCE, d'un montant initial de 4000 euros ;

CONDAMNE Madame [E] [D] à payer à la société BNP PERSONAL FINANCE la somme de 3 507,28 euros au titre du contrat de crédit renouvelable du 27 mars 2023 n° 08612930 ;

PRONONCE la déchéance du terme du crédit personnel du 21 juin 2022 n°17212732, souscrit par Madame [E] [D] auprès de la société BNP PERSONAL FINANCE, d'un montant initial de 20 000 euros ;

CONDAMNE solidairement Madame [E] [D] à payer à la société BNP PERSONAL FINANCE la somme de 14 893,99 euros au titre du contrat de crédit personnel du 21 juin 2022 n°17212732 ;

AUTORISE Madame [E] [D] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 200 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés.

CONDAMNE Madame [E] [D] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE la société BNP PERSONAL FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE toute autre demande des parties ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par C. LANOES, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière.

La greffière, La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
MINUTE N° : 


JUGEMENT
DU 04 Juin 2026




N° RC 25/01756







DÉCISION
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT




Société INVESTCAPITAL


ET : 

[E] [D]




Débats à l'audience du 06 Février 2026











Le 
- copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie
à Me DUBOIS (par case palais)

- copie certifiée conforme 
à Mme [D]

- copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]



TENUE le 04 Juin 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : C. LANOES, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,


GREFFIER : L. PENNEL,



DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2026


DÉCISION :

Prononcée publiquement le 04 Juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 28 Avril 2026 et prorogée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Société INVESTCAPITAL, inscrite au RCS de MALTE sous le numéro C 62911, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX,

substitué par Maître Maïlys DUBOIS de la SELARL SELARL MAÏLYS DUBOIS, avocat au barreau de TOURS, 

D'une Part ;
ET :

Madame [E] [D], 
demeurant [Adresse 3]

comparant en personne, 

D'autre Part ;







RAPPEL DES FAITS

Selon offre de crédit signée le 27 mars 2023 n°08612930, la société BNP PERSONAL FINANCE , a consenti à Madame [E] [D] un crédit renouvelable avec réserve de 4000 euros.

Se prévalant d'une situation d'impayés, la société BNP PERSONAL FINANCE, après délivrance d'une mise en demeure à Madame [E] [D] par courrier du 3 avril 2024, s'est prévalue de la déchéance du terme.

Selon offre de crédit signée le 21 juin 2022 n°17212732, la société BNP PERSONAL FINANCE , a consenti à Madame [E] [D] un crédit personnel d’un montant de 20 000 euros..

Se prévalant d'une situation d'impayés, la société BNP PERSONAL FINANCE, après délivrance d'une mise en demeure à Madame [E] [D] par courrier du 20 février 2024, s'est prévalue de la déchéance du terme.

La société BNP PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société INVESTCAPITAL LTD.

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, remis à l'étude, la société INVESTCAPITAL LTD a fait assigner Madame [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de :
- Juger que les différentes demandes de la société BNP PERSONAL FINANCE sont recevables et bien fondées ;
Y faisant droit,
- Condamner Madame [E] [D] à payer à la société BNP PERSONAL FINANCE la somme de 4 453,90 euros en principal au titre du prêt n°08612930 avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, outre l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû, soit 319,92 euros ;
- Condamner Madame [E] [D] à payer à la société BNP PERSONAL FINANCE la somme de 18 228,94 euros en principal au titre du prêt n°17212732 avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, outre l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû, soit 1200,82 euros ;
- A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la société BNP PERSONAL FINANCE, constater que les manquements graves et réitérés de Madame [E] [D] à son obligation contractuelle de remboursement des prêt et prononcer la résolution judiciaire des contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil ;
En tout état de cause :
- Condamner Madame [E] [D] à payer à la société BNP PERSONAL FINANCE la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, d'autant qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire ;
- Condamner Madame [E] [D] aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026. 

À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit personnel : 
- l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société BNP PERSONAL FINANCE pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ;
- la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ;
- la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence d’indication de la mensualité avec assurance et d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation).

La société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.

Madame [E] [D] comparante, expose avoir eu des difficultés financières en raison de la perte de salaire de son époux suite à des problèmes de santé. Elle indique avoir procédé à des paiements, notamment des versements mensuels de 400 euros selon un accord de mai 2024 avec le prêteur. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 ou 150 euros mensuels.



L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, prorogé au 4 juin 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

L'article 474 du code de procédure civile précise qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. 

Par conséquent, le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. 

I. Sur la recevabilité de la demande

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. 

En l'espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 octobre 2023, de sorte que la demande introduite le 9 avril 2025, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable.

II. Sur les demandes principales

1. Sur le crédit renouvelable

* Sur la déchéance du terme :

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.






Il s’ensuit que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut en effet, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure demeurée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Sauf dispositions contractuelles contraires, la seule inexécution par l'emprunteur de son obligation de rembourser les termes du prêt ne suffit donc pas pour justifier la déchéance du terme. 

En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause permettant au prêteur d'exiger le remboursement immédiat des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur, sans exclure la délivrance d'une mise en demeure préalable.

Il ressort de l'historique de compte produit que les impayés se sont constitués à compter du 6 octobre 2023.

Par courrier recommandé délivré le 3 avril 2024, la société BNP PERSONAL FINANCE a mise en demeure Madame [E] [D] de solder sa dette dans un délai de 10 jours. 

Les échéances étant demeurées impayées, c’est à bon droit, en application des stipulations contractuelles que la société BNP PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme et adressé une seconde mise en demeure d’avoir à régler la totalité des sommes dues au titre du crédit (capital et échéances échues impayées) par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 juin 2023.

Dès lors, il y a lieu de constater la déchéance du terme de l'offre de prêt.

* Sur le défaut de vérification de la solvabilité de Madame [E] [D] 

En application de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat (...)Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.

Comme le prévoit l'article L312-16, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

L'article L312-17 du code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. 

Il est précisé à l'article D312-7 de ce même code que le seuil visé par l'article précité est de 3 000,00 euros.

Par ailleurs, l'article D312-8 de ce code prévoit que les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.






En l'espèce, la société BNP PERSONAL FINANCE justifie de la production de justificatifs de revenus des débiteurs mais d'aucun justificatif se rapportant à leurs charges. Or, la vérification de la solvabilité requiert nécessairement une comparaison entre les revenus et charges des débiteurs. La banque ne justifie donc pas avoir valablement vérifié la solvabilité de Madame [E] [D].

Par conséquent, la société BNP PERSONAL FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat. Les utilisations s’élèvent à 4 159 euros et les versements à 451,72 euros plus 200 euros versés auprès de l’huissier le 29 septembre 2025. Madame [E] [D] restera à devoir 3 507,28 euros.

2. Sur le prêt personnel

* Sur la déchéance du terme 

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

Il s’ensuit que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut en effet, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure demeurée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Sauf dispositions contractuelles contraires, la seule inexécution par l'emprunteur de son obligation de rembourser les termes du prêt ne suffit donc pas pour justifier la déchéance du terme. 

En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause permettant au prêteur d'exiger le remboursement immédiat des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur, sans exclure la délivrance d'une mise en demeure préalable.

Il ressort de l'historique de compte produit que les impayés se sont constitués à compter du 1er mai 2023.

Par courrier recommandé délivré le 20 février 2024, la société BNP PERSONAL FINANCE a mise en demeure Madame [E] [D] de solder sa dette dans un délai de 10 jours. 

Les échéances étant demeurées impayées, c’est à bon droit, en application des stipulations contractuelles que la société BNP PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme et adressé une seconde mise en demeure d’avoir à régler la totalité des sommes dues au titre du crédit (capital et échéances échues impayées).

Dès lors, il y a lieu de constater la déchéance du terme de l'offre de prêt.

* Sur le défaut de vérification de la solvabilité de Madame [E] [D] 

En application de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat (...)Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.

Comme le prévoit l'article L312-16, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.


L'article L312-17 du code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. 

Il est précisé à l'article D312-7 de ce même code que le seuil visé par l'article précité est de 3 000,00 euros.

Par ailleurs, l'article D312-8 de ce code prévoit que les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.

En l'espèce, la société BNP PERSONAL FINANCE justifie de la production de justificatifs de revenus des débiteurs mais d'aucun justificatif se rapportant à leurs charges. Or, la vérification de la solvabilité requiert nécessairement une comparaison entre les revenus et charges des débiteurs. La banque ne justifie donc pas avoir valablement vérifié la solvabilité de Madame [E] [D].

Par conséquent, la société BNP PERSONAL FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat.

Le capital emprunté s’élève à 20 000 euros et les versements à 3 606,01 euros outre les 15 000 euros versés auprès de l’huissier. Dès lors la somme restant due par Madame [E] [D] est de 14 893,99 euros.

3. Sur les délais de paiement :

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l'espèce, il apparaît qu'un échéancier à hauteur de 400,00 euros par mois a été mis en place en 2025. Madame [E] [D] indique être en mesure de régler 150 euros mensuels. Ce montant ne peut lui permettre de rembourser ses dettes s’élevant respectivement à 3 507,28 euros et 14 893,99 euros dans le délai de 24 mois légal. Néanmoins afin de permettre à Madame [E] [D] de retrouver une situation plus stable et de dégager des mensualités plus importantes, il convient d’accorder des délais de paiement à hauteur de 200 euros mensuels sur la période maximale légale de 24 mois et d’indiquer que la dernière mensualité devra solder la dette sauf à ce que les parties trouvent un accord amiable pour prolonger les délais de paiement au-delà des 24 mois.





III. Sur les demandes accessoires 

Madame [E] [D] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.

Il apparaît, au regard de l'équité, qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la société BNP PERSONAL FINANCE recevable en son action ;

PRONONCE la déchéance du terme du crédit renouvelable du 27 mars 2023 n°08612930, souscrit par Madame [E] [D] auprès de la société BNP PERSONAL FINANCE, d'un montant initial de 4000 euros ;

CONDAMNE Madame [E] [D] à payer à la société BNP PERSONAL FINANCE la somme de 3 507,28 euros au titre du contrat de crédit renouvelable du 27 mars 2023 n° 08612930 ;

PRONONCE la déchéance du terme du crédit personnel du 21 juin 2022 n°17212732, souscrit par Madame [E] [D] auprès de la société BNP PERSONAL FINANCE, d'un montant initial de 20 000 euros ;

CONDAMNE solidairement Madame [E] [D] à payer à la société BNP PERSONAL FINANCE la somme de 14 893,99 euros au titre du contrat de crédit personnel du 21 juin 2022 n°17212732 ;

AUTORISE Madame [E] [D] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 200 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés.

CONDAMNE Madame [E] [D] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE la société BNP PERSONAL FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE toute autre demande des parties ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par C. LANOES, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière.

La greffière, La juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-24, code monetaire et financier L511-7, code civil 1226, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T21:48:50.840Z.