Tribunal judiciaire de Tours, JCP CONSOMMATION, 4 juin 2026, n° 26/00307
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Selon offre de crédit signée le 23 mai 2023 n°47937460, la société FINANCO, devenue la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES suite à un changement de dénomination sociale, a consenti à M. [X] [O] et Mme [T] [G] épouse [O] un crédit personnel d’un montant de 12 000,00 euros remboursable en 60 mensualités de 229,51 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,37% et un TAEG de 5,50%. Se prévalant d'une situation d'impayés, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, après délivrance d'une mise en demeure à M. [X] [O] et Mme [T] [G] épouse [O] par courrier du 24 mai 2025, s'est prévalue de la déchéance du terme. C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, remis à l'étude, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait assigner M. [X] [O] et Mme [T] [G] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de : - Juger que les différentes demandes de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sont recevables et bien fondées ; Y faisant droit, - Condamner solidairement M. [X] [O] et Mme [T] [G] épouse [O] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 10 829,04 euros en principal au titre du prêt n°47937460 avec intérêts au taux contractuel du 5,37% l'an à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation ; - Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, constater que les manquements graves et réitérés de M. [X] [O] et Mme [T] [G] épouse [O] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil ; - Condamner alors solidairement M. [X] [O] et Mme [T] [G] épouse [O] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 10 829,04 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ; En tout état de cause : - Condamner solidairement M. [X] [O] et Mme [T] [G] épouse [O] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, d'autant qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire ; - Condamner solidairement M. [X] [O] et Mme [T] [G] épouse [O] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026. À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit personnel : - l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ; - la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ; - la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence d’indication de la mensualité avec assurance et d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation). La société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. M. [T] [G] épouse [O], comparante, fait état d'un échéancier convenu avec la banque à hauteur de 300,00 euros puis 400,00 euros à compter de juillet 2025, si bien que la somme restant due et d'environ 8 000,00 euros. Elle ajoute que cet accord lui convient et qu'elle est actuellement à la retraite mais travaille de nuit occasionnellement. M. [X] [O], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, prorogé au 4 juin 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. Mme [G] a été autorisée à l'audience à communiquer des justificatifs de revenus et d'accord avec la banque, tandis que la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a été autorisée à communiquer un décompte actualisé de sa dette, le tout avant le 20 février 2026. Un nouveau décompte a été transmis le 12 février 2026. Mme [G] a également communiqué les documents demandés en cours de délibéré.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. L'article 474 du code de procédure civile précise qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. I. Sur la recevabilité de la demande Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 février 2024, de sorte que la demande introduite le 13 janvier 2026, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable. II. Sur les demandes principales * Sur la déchéance du terme L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Il s’ensuit que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut en effet, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure demeurée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Sauf dispositions contractuelles contraires, la seule inexécution par l'emprunteur de son obligation de rembourser les termes du prêt ne suffit donc pas pour justifier la déchéance du terme. Selon les termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il est précisé à l'article 1227 du code civil que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause permettant au prêteur d'exiger le remboursement immédiat des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur, sans exclure la délivrance d'une mise en demeure préalable. Il ressort de l'historique de compte produit que les impayés se sont constitués à compter du 20 février 2024. Or, si la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES justifie d’une telle lettre, en date du 24 mai 2025, elle ne justifie pas de son envoi effectif à M. [X] [O] et Mme [T] [G] épouse [O]. Par ailleurs, ce courrier ne vise pas expressément la déchéance du terme et n'indique pas le délai au cours duquel les emprunteurs peuvent régulariser leur impayé, si bien qu'il ne constitue pas une mise en demeure valable. Le prêteur ne justifiant pas de l’envoi effectif d’aucune mise en demeure portant sur les échéances impayées avant le prononcé de la déchéance du terme, le prononcé de celle-ci, par courriers recommandés avisés les 28 et 30 septembre 2025, est irrégulière. Cependant, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES demande, à titre subsidiaire, au tribunal de prononcer la résolution du contrat. Or, il résulte clairement de ce qui précède ainsi que de l’historique de compte produit aux débats que les emprunteurs n'ont pas respecté leur obligation de paiement à l'égard de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES et ce depuis le 20 février 2024 ce qui constitue un manquement grave à leurs obligations contractuelles. Dès lors, il convient de prononcer la résolution du crédit souscrit par M. [X] [O] et Mme [T] [G] épouse [O] auprès de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES. Celle-ci doit, dès lors, être considérée comme étant légitime à solliciter le paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt litigieux, sous réserve de la régularité de l’offre de crédit ci-après examinée. Sur les conséquences de la résolution judiciaire du contrat et la somme due par M. [X] [O] et Mme [T] [G] épouse [O] : En application de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat (...)Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. En l'espèce, la résolution implique la restitution par l’emprunteur des sommes qu’il a reçues en capital, à savoir, au vu de l’historique de compte, la somme totale de 12 000,00 euros. La société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES devra, quant à elle, lui restituer le montant total des règlements, à savoir, au vu de l’historique du compte ainsi que des justificatifs transmis par Mme [T] [G] épouse [I], la somme totale de 6 252,93 euros à la date du 27 février 2026. Par application des règles relatives à la compensation, il convient de condamner M. [X] [O] et Mme [T] [G] épouse [O] à régler à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 5 747,07 euros au 27 février 2026. Les emprunteurs étant mariés, ils sont redevables de cette somme à titre solidaire. * Sur les intérêts Comme le prévoit l'article L312-16, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. L'article L312-17 du code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Il est précisé à l'article D312-7 de ce même code que le seuil visé par l'article précité est de 3 000,00 euros. Par ailleurs, l'article D312-8 de ce code prévoit que les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17. En l'espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES justifie de la production de justificatifs de revenus des débiteurs mais d'aucun justificatif se rapportant à leurs charges. Or, la vérification de la solvabilité requiert nécessairement une comparaison entre les revenus et charges des débiteurs. La banque ne justifie donc pas avoir valablement vérifié la solvabilité de M. [X] [O] et Mme [T] [G] épouse [O]. Par conséquent, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat. Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Néanmoins, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ». Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ [A] [P]), la Cour de justice de l'Union Européenne a également dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l'annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l'annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu'il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l'effet de garantir l'effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. En l'espèce, le montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (7,62% au 1er semestre 2025) à l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, est supérieur à celui dont le prêteur aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (5,37%). En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il convient de dire que la somme due en principal ne portera pas intérêts au taux légal. La demande de capitalisation des intérêts apparaît dès lors sans objet. * Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l'espèce, il apparaît qu'un échéancier à hauteur de 400,00 euros par mois est actuellement mis en place entre les parties. Les emprunteurs le suivent toujours et Mme [T] [G] épouse [I] déclare à l'audience que ce montant lui convient. Le montant de ces mensualités peut permettre aux emprunteurs de rembourser leur dette dans le délai de 24 mois légal. Il y a donc lieu de faire droit à la demande, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement. III. Sur les demandes accessoires M. [X] [O] et Mme [T] [G] épouse [O] succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance. Il apparaît, au regard de l'équité, qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES recevable en son action ; PRONONCE la résolution du crédit personnel du 23 mai 2023 n°47937460, souscrit par M. [X] [O] et Mme [T] [G] épouse [O] auprès de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, d'un montant de 12 000,00 euros ; CONDAMNE solidairement M. [X] [O] et Mme [T] [G] épouse [O] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 5 747,07 euros au titre du contrat de crédit personnel du 23 mai 2023 n° 47937460, la créance étant arrêtée au 27 février 2026 ; ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; AUTORISE M. [X] [O] et Mme [T] [G] épouse [O] à s’acquitter de cette somme en 14 mensualités de 400,00 euros chacune et une 15ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés. CONDAMNE in solidum M. [X] [O] et Mme [T] [G] épouse [O] aux entiers dépens ; DÉBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par C. LANOES, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU 04 Juin 2026 N° RC 26/00307 DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ET : [X] [O] [T] [G] épouse [O] Débats à l'audience du 06 Février 2026 Le - copie exécutoire+copie certifiée conforme à Me HASCOET (par lettre simple) - copie certifiée conforme à M et Mme [O] - copie certifiée conforme au dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TENUE le 04 Juin 2026 Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. LANOES, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : L. PENNEL DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2026 DÉCISION : Prononcée publiquement le 04 Juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 28 Avril 2026 et prorogée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 338 138 795, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Maître Antoine PLESSIS, membre de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS, D'une Part ; ET : Monsieur [X] [O], non comparant, non représenté, Madame [T] [G] épouse [O], comparante en personne, demeurant tous deux au [Adresse 3] D'autre Part ; RAPPEL DES FAITS Selon offre de crédit signée le 23 mai 2023 n°47937460, la société FINANCO, devenue la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES suite à un changement de dénomination sociale, a consenti à M. [X] [O] et Mme [T] [G] épouse [O] un crédit personnel d’un montant de 12 000,00 euros remboursable en 60 mensualités de 229,51 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,37% et un TAEG de 5,50%. Se prévalant d'une situation d'impayés, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, après délivrance d'une mise en demeure à M. [X] [O] et Mme [T] [G] épouse [O] par courrier du 24 mai 2025, s'est prévalue de la déchéance du terme. C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, remis à l'étude, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait assigner M. [X] [O] et Mme [T] [G] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de : - Juger que les différentes demandes de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sont recevables et bien fondées ; Y faisant droit, - Condamner solidairement M. [X] [O] et Mme [T] [G] épouse [O] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 10 829,04 euros en principal au titre du prêt n°47937460 avec intérêts au taux contractuel du 5,37% l'an à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation ; - Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, constater que les manquements graves et réitérés de M. [X] [O] et Mme [T] [G] épouse [O] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil ; - Condamner alors solidairement M. [X] [O] et Mme [T] [G] épouse [O] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 10 829,04 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ; En tout état de cause : - Condamner solidairement M. [X] [O] et Mme [T] [G] épouse [O] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, d'autant qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire ; - Condamner solidairement M. [X] [O] et Mme [T] [G] épouse [O] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026. À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit personnel : - l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ; - la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ; - la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence d’indication de la mensualité avec assurance et d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation). La société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. M. [T] [G] épouse [O], comparante, fait état d'un échéancier convenu avec la banque à hauteur de 300,00 euros puis 400,00 euros à compter de juillet 2025, si bien que la somme restant due et d'environ 8 000,00 euros. Elle ajoute que cet accord lui convient et qu'elle est actuellement à la retraite mais travaille de nuit occasionnellement. M. [X] [O], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, prorogé au 4 juin 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. Mme [G] a été autorisée à l'audience à communiquer des justificatifs de revenus et d'accord avec la banque, tandis que la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a été autorisée à communiquer un décompte actualisé de sa dette, le tout avant le 20 février 2026. Un nouveau décompte a été transmis le 12 février 2026. Mme [G] a également communiqué les documents demandés en cours de délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. L'article 474 du code de procédure civile précise qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. I. Sur la recevabilité de la demande Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 février 2024, de sorte que la demande introduite le 13 janvier 2026, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable. II. Sur les demandes principales * Sur la déchéance du terme L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Il s’ensuit que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut en effet, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure demeurée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Sauf dispositions contractuelles contraires, la seule inexécution par l'emprunteur de son obligation de rembourser les termes du prêt ne suffit donc pas pour justifier la déchéance du terme. Selon les termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il est précisé à l'article 1227 du code civil que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause permettant au prêteur d'exiger le remboursement immédiat des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur, sans exclure la délivrance d'une mise en demeure préalable. Il ressort de l'historique de compte produit que les impayés se sont constitués à compter du 20 février 2024. Or, si la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES justifie d’une telle lettre, en date du 24 mai 2025, elle ne justifie pas de son envoi effectif à M. [X] [O] et Mme [T] [G] épouse [O]. Par ailleurs, ce courrier ne vise pas expressément la déchéance du terme et n'indique pas le délai au cours duquel les emprunteurs peuvent régulariser leur impayé, si bien qu'il ne constitue pas une mise en demeure valable. Le prêteur ne justifiant pas de l’envoi effectif d’aucune mise en demeure portant sur les échéances impayées avant le prononcé de la déchéance du terme, le prononcé de celle-ci, par courriers recommandés avisés les 28 et 30 septembre 2025, est irrégulière. Cependant, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES demande, à titre subsidiaire, au tribunal de prononcer la résolution du contrat. Or, il résulte clairement de ce qui précède ainsi que de l’historique de compte produit aux débats que les emprunteurs n'ont pas respecté leur obligation de paiement à l'égard de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES et ce depuis le 20 février 2024 ce qui constitue un manquement grave à leurs obligations contractuelles. Dès lors, il convient de prononcer la résolution du crédit souscrit par M. [X] [O] et Mme [T] [G] épouse [O] auprès de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES. Celle-ci doit, dès lors, être considérée comme étant légitime à solliciter le paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt litigieux, sous réserve de la régularité de l’offre de crédit ci-après examinée. Sur les conséquences de la résolution judiciaire du contrat et la somme due par M. [X] [O] et Mme [T] [G] épouse [O] : En application de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat (...)Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. En l'espèce, la résolution implique la restitution par l’emprunteur des sommes qu’il a reçues en capital, à savoir, au vu de l’historique de compte, la somme totale de 12 000,00 euros. La société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES devra, quant à elle, lui restituer le montant total des règlements, à savoir, au vu de l’historique du compte ainsi que des justificatifs transmis par Mme [T] [G] épouse [I], la somme totale de 6 252,93 euros à la date du 27 février 2026. Par application des règles relatives à la compensation, il convient de condamner M. [X] [O] et Mme [T] [G] épouse [O] à régler à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 5 747,07 euros au 27 février 2026. Les emprunteurs étant mariés, ils sont redevables de cette somme à titre solidaire. * Sur les intérêts Comme le prévoit l'article L312-16, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. L'article L312-17 du code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Il est précisé à l'article D312-7 de ce même code que le seuil visé par l'article précité est de 3 000,00 euros. Par ailleurs, l'article D312-8 de ce code prévoit que les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17. En l'espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES justifie de la production de justificatifs de revenus des débiteurs mais d'aucun justificatif se rapportant à leurs charges. Or, la vérification de la solvabilité requiert nécessairement une comparaison entre les revenus et charges des débiteurs. La banque ne justifie donc pas avoir valablement vérifié la solvabilité de M. [X] [O] et Mme [T] [G] épouse [O]. Par conséquent, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat. Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Néanmoins, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ». Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ [A] [P]), la Cour de justice de l'Union Européenne a également dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l'annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l'annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu'il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l'effet de garantir l'effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. En l'espèce, le montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (7,62% au 1er semestre 2025) à l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, est supérieur à celui dont le prêteur aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (5,37%). En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il convient de dire que la somme due en principal ne portera pas intérêts au taux légal. La demande de capitalisation des intérêts apparaît dès lors sans objet. * Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l'espèce, il apparaît qu'un échéancier à hauteur de 400,00 euros par mois est actuellement mis en place entre les parties. Les emprunteurs le suivent toujours et Mme [T] [G] épouse [I] déclare à l'audience que ce montant lui convient. Le montant de ces mensualités peut permettre aux emprunteurs de rembourser leur dette dans le délai de 24 mois légal. Il y a donc lieu de faire droit à la demande, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement. III. Sur les demandes accessoires M. [X] [O] et Mme [T] [G] épouse [O] succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance. Il apparaît, au regard de l'équité, qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES recevable en son action ; PRONONCE la résolution du crédit personnel du 23 mai 2023 n°47937460, souscrit par M. [X] [O] et Mme [T] [G] épouse [O] auprès de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, d'un montant de 12 000,00 euros ; CONDAMNE solidairement M. [X] [O] et Mme [T] [G] épouse [O] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 5 747,07 euros au titre du contrat de crédit personnel du 23 mai 2023 n° 47937460, la créance étant arrêtée au 27 février 2026 ; ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; AUTORISE M. [X] [O] et Mme [T] [G] épouse [O] à s’acquitter de cette somme en 14 mensualités de 400,00 euros chacune et une 15ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés. CONDAMNE in solidum M. [X] [O] et Mme [T] [G] épouse [O] aux entiers dépens ; DÉBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par C. LANOES, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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