notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Limoges, CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS), 10 juin 2026, n° 2026002811

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

R.G.: 2026002811TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2026/183JUGEMENT DU MERCREDI 10 JUIN 2026

OUVERTURE DE SAUVEGARDE

En date du mercredi dix juin deux mille vingt-six

Où siégeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d'audience, Christophe BUTEAU et Benjamin CURTY, Juges,

Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande de sauvegarde formulée conformément à l'article R.621-1 du Code de Commerce en date du 03/06/2026, par l'entreprise ci-après nommée :

[Adresse 1]

[Adresse 2] Activité : Restauration spécialités marocaines brasserie bar plats à emporter Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 803 419 332

Attendu

que le représentant légal de l'entreprise et le cas échéant, un des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal par les soins du Greffe,

Attendu que le Ministère public a été avisé de cette demande,

Attendu que Monsieur [Y] [P], représentant légal, assisté de Monsieur [L], son Expert Comptable, expose connaître une baisse significative de son chiffre d'affaires (-17,7% sur la période d'août 2025 à avril 2026 par rapport à la même période de l'exercice précédent), en raison notamment de l'évolution des modes de consommation, de la diminution de la fréquentation et du caractère fortement saisonnier de son activité, que cette situation s'accompagne d'une augmentation des charges d'exploitation, en particulier des charges de personnel et du coût des matières premières, que ses difficultés ont été aggravées par un contrôle URSSAF ayant donné lieu en 2025, à un redressement de 21 760 euros ainsi que par un litige prud'homal ayant conduit au versement anticipé d'une somme de 23 235 euros, non recouvrée à ce jour malgré la décision favorable obtenue en appel en mai 2025, que malgré la mise en vente du fonds de commerce, aucun acquéreur sérieux n'a manifesté une intention ferme d'acquisition, le contexte économique actuel demeurant peu favorable aux investissements, qu'au regard de la dégradation de sa trésorerie, du poids de ses charges fixes et de l'absence de perspective immédiate de cession, la société n'est pas en mesure de surmonter seule ses difficultés et sollicite, en conséquence, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde,

Motifs

SUR CE

Attendu

que le Tribunal des Activités Economiques est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de toute personne morale de droit privé exerçant une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l'espèce,

Attendu

qu'aux termes de l'article L. 620-1 du Code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d'un débiteur :
 * qui justifie des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter,
 * qui démontre que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements,
 * qui justifie que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise, afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Attendu

qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SAS LE KECHMARA n'est pas en état de cessation des paiements, son actif disponible et réalisable étant supérieur à son passif exigible,

Attendu

qu'il convient en conséquence de déclarer la demande bien fondée et d'ouvrir la procédure de sauvegarde,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé de la présente instance

Ouvre une procédure de sauvegarde

conformément aux articles L.620-1 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l'égard de :

[Adresse 1]

[Adresse 2] Activité : Restauration spécialités marocaines brasserie bar plats à emporter Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 803 419 332

Fixe

à six mois la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession partielle de l'entreprise et dit que cette période s'achèvera le 10 décembre 2026,

Renvoie

l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du 09 septembre 2026, pour examen de la situation de l'entreprise,

Dit

que le Représentant Légal ainsi que le Représentant des Salariés recevra convocation pour cette date,

Désigne

en qualité de Juge-Commissaire

Madame [X] [F]

, et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant

Monsieur [Q] [W],

Désigne en qualité de Mandataire Judiciaire, la SELARL [M] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [E] [M] [Adresse 3],

Dit

que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir la liste des créances vérifiées dans un délai de 12 mois, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,

Ordonne

que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,

Prend acte de ce que le représentant légal s'est engagé à réaliser cet inventaire,

Dispositif

En conséquence, dit n'y avoir lieu à la désignation d'un Commissaire de Justice,

Dit que l'inventaire des biens sera établi dans les conditions édictées par l'article L.622-6-1 du Code de Commerce par le débiteur dans un délai maximum de 15 jours et déposé au greffe dans ce même délai,

Ordonne

que soit déposé au greffe, le procès verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès verbal de carence établi ainsi que la liste des créanciers établie conformément à l'Art. R. 622-5 du Code de Commerce,

Ordonne

qu'il soit procédé par l'un des greffiers du Tribunal à la notification du présent jugement au débiteur, en application de l'article R621-6 du code de commerce du présent jugement,

Ordonne

les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur selon les dispositions des articles R621-7 et R621-8 du code de commerce, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.

LE GREFFIER Maître Laurent PILLE

LE PRÉSIDENT.
Texte intégral
R.G.: 2026002811TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2026/183JUGEMENT DU MERCREDI 10 JUIN 2026

OUVERTURE DE SAUVEGARDE

En date du mercredi dix juin deux mille vingt-six

Où siégeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d'audience, Christophe BUTEAU et Benjamin CURTY, Juges,

Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande de sauvegarde formulée conformément à l'article R.621-1 du Code de Commerce en date du 03/06/2026, par l'entreprise ci-après nommée :

[Adresse 1]

[Adresse 2] Activité : Restauration spécialités marocaines brasserie bar plats à emporter Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 803 419 332

Attendu

que le représentant légal de l'entreprise et le cas échéant, un des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal par les soins du Greffe,

Attendu que le Ministère public a été avisé de cette demande,

Attendu que Monsieur [Y] [P], représentant légal, assisté de Monsieur [L], son Expert Comptable, expose connaître une baisse significative de son chiffre d'affaires (-17,7% sur la période d'août 2025 à avril 2026 par rapport à la même période de l'exercice précédent), en raison notamment de l'évolution des modes de consommation, de la diminution de la fréquentation et du caractère fortement saisonnier de son activité, que cette situation s'accompagne d'une augmentation des charges d'exploitation, en particulier des charges de personnel et du coût des matières premières, que ses difficultés ont été aggravées par un contrôle URSSAF ayant donné lieu en 2025, à un redressement de 21 760 euros ainsi que par un litige prud'homal ayant conduit au versement anticipé d'une somme de 23 235 euros, non recouvrée à ce jour malgré la décision favorable obtenue en appel en mai 2025, que malgré la mise en vente du fonds de commerce, aucun acquéreur sérieux n'a manifesté une intention ferme d'acquisition, le contexte économique actuel demeurant peu favorable aux investissements, qu'au regard de la dégradation de sa trésorerie, du poids de ses charges fixes et de l'absence de perspective immédiate de cession, la société n'est pas en mesure de surmonter seule ses difficultés et sollicite, en conséquence, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde,

SUR CE

Attendu

que le Tribunal des Activités Economiques est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de toute personne morale de droit privé exerçant une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l'espèce,

Attendu

qu'aux termes de l'article L. 620-1 du Code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d'un débiteur :
 * qui justifie des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter,
 * qui démontre que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements,
 * qui justifie que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise, afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Attendu

qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SAS LE KECHMARA n'est pas en état de cessation des paiements, son actif disponible et réalisable étant supérieur à son passif exigible,

Attendu

qu'il convient en conséquence de déclarer la demande bien fondée et d'ouvrir la procédure de sauvegarde,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé de la présente instance

Ouvre une procédure de sauvegarde

conformément aux articles L.620-1 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l'égard de :

[Adresse 1]

[Adresse 2] Activité : Restauration spécialités marocaines brasserie bar plats à emporter Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 803 419 332

Fixe

à six mois la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession partielle de l'entreprise et dit que cette période s'achèvera le 10 décembre 2026,

Renvoie

l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du 09 septembre 2026, pour examen de la situation de l'entreprise,

Dit

que le Représentant Légal ainsi que le Représentant des Salariés recevra convocation pour cette date,

Désigne

en qualité de Juge-Commissaire

Madame [X] [F]

, et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant

Monsieur [Q] [W],

Désigne en qualité de Mandataire Judiciaire, la SELARL [M] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [E] [M] [Adresse 3],

Dit

que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir la liste des créances vérifiées dans un délai de 12 mois, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,

Ordonne

que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,

Prend acte de ce que le représentant légal s'est engagé à réaliser cet inventaire,

En conséquence, dit n'y avoir lieu à la désignation d'un Commissaire de Justice,

Dit que l'inventaire des biens sera établi dans les conditions édictées par l'article L.622-6-1 du Code de Commerce par le débiteur dans un délai maximum de 15 jours et déposé au greffe dans ce même délai,

Ordonne

que soit déposé au greffe, le procès verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès verbal de carence établi ainsi que la liste des créanciers établie conformément à l'Art. R. 622-5 du Code de Commerce,

Ordonne

qu'il soit procédé par l'un des greffiers du Tribunal à la notification du présent jugement au débiteur, en application de l'article R621-6 du code de commerce du présent jugement,

Ordonne

les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur selon les dispositions des articles R621-7 et R621-8 du code de commerce, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.

LE GREFFIER Maître Laurent PILLE

LE PRÉSIDENT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L620-1, code de commerce R621-6, code de commerce R621-1, code de commerce L622-6-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T00:02:08.597Z.