Décision de justice
Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 15 juin 2026, n° 2025014599
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L'OREE VERTE IMMOBILIERSIREN 953762432
Exposé du litige
LES FAITS Le 3 septembre 2024, la SAS COPRO SUPPORT (anciennement ASSIST'IM) a contracté un contrat de prestations de services d'assistance administrative liées au suivi comptable de copropriétés et de gestion locative avec la SARL L'OREE VERTE IMMOBILIER (ci-après OREE VERTE) pour un montant mensuel d'honoraires de 2 349 € TTC. Ce contrat prenait effet au 9 septembre 2024 et prévoyait une période d'essai d'un mois et au-delà une résiliation possible avec un préavis de 3 mois. Le 16 septembre 2024, un avenant n°1 a été signé prévoyant un accès à la messagerie de OREE VERTE. Le 24 octobre 2024, une facture N°10240021 d'un montant de 7 023,90 € TTC a été émise par COPRO SUPPORT et n'a pas été réglée. Par courriel en date du 24 octobre 2024 OREE VERTE a résilié le contrat la liant à COPRO SUPPORT. Le 8 novembre 2024, OREE VERTE a mis en demeure COPRO SUPPORT pour des remboursements et a confirmé la résiliation du contrat la liant à COPRO SUPPORT. Le 4 décembre 2024, COPRO SUPPORT a mis en demeure OREE VERTE de lui régler la facture du 24 octobre 2024. COPRO SUPPORT a continué à facturer ses services et a émis 3 factures : Le 3 décembre 2024 pour un montant de 2349€ TTC, Le 30 décembre 2024 pour un montant de 2349€ TTC, Le 29 janvier 2025 pour un montant de 1738,26€ TTC. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Par ordonnance en date du 3 juin 2025, le juge délégué par Monsieur le président du tribunal de commerce de Toulouse a enjoint la société l'OREE VERTE IMMOBILIER à régler à la COPRO SUPPORT la somme de 13 460,16 € en principal. Le 9 juillet 2025, l'OREE VERTE IMMOBILIER a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer. Les parties convoquées, l'affaire a été enrôlée devant notre tribunal pour l'audience du 23 septembre 2025. COPRO SUPPORT aux termes de ses conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de : * Déclarer que la facture F10240021 du 24 octobre 2024 correspond à des prestations dûment accomplies par la société COPRO SUPPORT ; * Déclarer que la résiliation unilatérale du contrat de mission n'est pas justifiée et par conséquent : * Déclarer que les factures 202412/117, 202412/131 et 202501/148 sont dues ; * Juger que la société COPRO SUPPORT est fondée à réclamer la somme en principal de 13 460,16 € correspondant aux factures non réglées ; * Débouter L'OREE VERTE IMMOBILIER de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner L'OREE VERTE IMMOBILIER au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; * Assortir de l'exécution provisoire la décision à intervenir. COPRO SUPPORT fonde ses demandes sur les articles 1103 du code civil et 1405 du code de commerce. Sur le préavis : COPRO s'appuie sur l'article 3 du contrat qui stipule « le premier mois de ce contrat est considéré comme une période d'essai pendant laquelle chacune des parties peut résilier le contrat à tout moment sans préavis, ni pénalité. Après cette période d'essai, le contrat ne peut être résilié par l'une ou l'autre des parties qu'en respectant un préavis de trois mois. Ce préavis peut être envoyé par courriel ». COPRO soutient donc que OREE VERTE est liée avec elle pour une période de 3 mois à compter du 24 octobre 2024 et donc doit régler les honoraires mensuels de 2 349 € TTC. COPRO SUPPORT fait valoir qu'elle a indiqué honorer ses obligations contractuelles jusqu'au 24 janvier 2025. En réplique aux conclusions de OREE VERTE : Sur l'exigibilité de la facture du 24 octobre 2024 : COPRO SUPPORT soutient que, si cette facture contient effectivement des lignes portant sur la période de juillet et août 2024 soit antérieure à la prise d'effet du contrat, il s'agit de prestations réellement effectuées. Sur les manquements allégués par OREE VERTE : COPRO SUPPORT soutient que OREE VERTE se contente d'allégations, non justifiées. En défense, OREE VERTE dans ses conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de : * Recevoir la SARL L'ORÉE VERTE IMMOBILIER en son opposition et la dire bien fondée ; * Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer du 3 juin 2025 ; * Constater la résolution du contrat aux torts du prestataire pour inexécution suffisamment grave ; -Constater que les sommes réclamées au titre des factures F10240021 (24.10.2024), 202412/117 (03.12.2024), 202412/131 (30.12.2024) et 202501/148 (29.01.2025) ne sont ni prouvées ni exigibles ; -Constater que la relation d'exécution était troublée à la date de la résiliation et que les postes hors forfait invoqués par la S.A.S. COPRO SUPPORT supposaient des devis validés et des ordres préalables, non produits, en conséquence écarter toute automaticité des redevances prétendument dues au titre du « préavis » et rejeter les lignes « rétrospectives » et « hors fenêtre » de la facture F10240021. En conséquence : * Juger que les sommes réclamées au titre des factures F10240021 (24.10.2024), 202412/117 (03.12.2024), 202412/131 (30.12.2024) et 202501/148 (29.01.2025) ne sont ni prouvées ni exigibles ; -Débouter la S.A.S. COPRO SUPPORT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner la S.A.S. COPRO SUPPORT à verser à la S.A.R.L. L'ORÉE VERTE IMMOBILIER avec intérêts au taux légal à compter de l'opposition : 1°) la somme de 6 498,08 € à titre de dommages-intérêts 2°) la somme de 2 231,50 € au titre de la restitution de l'indu ; * Condamner la S.A.S. COPRO SUPPORT à payer à la S.A.R.L. L'OREE VERTE IMMOBILIER la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Elle fonde ses demandes sur les articles 1217,1224,1226 et 1353 du code civil, les articles 9,503,514-1 et 514-2, 700 et 1 405 et suivants du code de procédure civile. Sur la facture du 24 octobre 2024 : OREE VERTE fait valoir que cette facture comprend un empilement de prestations non commandées et non justifiées. L'avenant du 16 septembre restreint la reprise aux seuls 8 jours précédents et toute reprise plus ancienne supposait une facturation supplémentaire et donc un ordre préalable. Sur l'inexécution contractuelle de COPRO SUPPORT : Sur le RIB frauduleux : OREE VERTE fait état d'un incident sur un RIB frauduleux qui caractérise un climat d'exécution troublé. Sur le périmètre et la preuve des prestations hors forfait : OREE VERTE fait valoir notamment que les postes « état daté », « création copro », « création de bail » relèvent, selon les propres barèmes de COPRO SUPPORT, d'une facturation à l'acte et supposent, pour être dus, la production d'un ordre ou d'un accord préalable.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL Sur l'inexécution contractuelle de COPRO SUPPORT : Sur le RIB frauduleux : OREE VERTE s'appuie sur la pièce n°13 de COPRO SUPPORT pour justifier d'un manquement de COPRO SUPPORT sur ce point. Or le tribunal constate que cette pièce n°13 présente des échanges entre OREE VERTE et la banque sur la question de ce RIB frauduleux sans justifier d'un quelconque manquement de COPRO SUPPORT. Dès lors le tribunal ne prendra pas en compte ce moyen de ORÉE VERTE. Sur les 418 mails non traités : Lors de l'audience OREE VERTE a soutenu, en s'appuyant sur la pièce n°12 de COPRO SUPPORT, que 418 mails n'avaient pas été traités par COPRO SUPPORT. Le tribunal constate que ces mails ne sont pas présentés aux débats, qu'une absence de réponse de COPRO SUPPORT n'est pas démontrée et que COPRO SUPPORT fait valoir que certains de ces mails ne nécessitaient pas en tout état de cause de réponse. Dès lors le tribunal ne prendra pas en compte ce moyen de ORÉE VERTE. Sur les autres manquements évoqués dans la pièce n°12 de COPRO SUPPORT : Le tribunal constate que l'ensemble des manquements évoqués dans le mail du 18 octobre 2024 adressé par OREE VERTE à COPRO SUPPORT font l'objet de réponses dans le mail de réponse de COPRO SUPPORT à la même date. Le tribunal constate que, ni dans des conclusions ni lors de l'audience, OREE VERTE n'a présenté de contestations à ces réponses. Dès lors le tribunal considère que cette pièce n°12 de COPRO SUPPORT ne démontre pas de manquements de COPRO SUPPORT. Sur l'inexécution contractuelle COPRO SUPPORT : Au vu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal considère qu'une inexécution contractuelle de COPRO SUPPORT n'est pas démontrée et déboutera OREE VERTE de sa demande de résolution du contrat aux torts de COPRO SUPPORT pour inexécution suffisamment grave. Dès lors la résiliation unilatérale du contrat de mission n'est pas justifiée. Sur le préavis : Au visa de l'article 3 du contrat concernant l'application d'un préavis, compte tenu de l'envoi d'un courrier de résiliation au 24 octobre 2024, le tribunal considère que OREE VERTE est liée à COPRO SUPPORT pour une période de 3 mois à compter du 24 octobre 2024 et donc doit régler les honoraires mensuels de 2349 € TTC. Dès lors le tribunal considère que les factures du 3 décembre 2024 pour un montant de 2 349 € TTC, du 30 décembre 2024 pour un montant de 2 349 € TTC et du 29 janvier 2025 pour un montant de 1 738,26 € TTC sont certaines, liquides et exigibles et condamnera OREE VERTE à régler la somme de 6 436,26 € TTC à COPRO SUPPORT. Sur la facture du 24 octobre 2024 d'un montant de 7023,9 € TTC : Le tribunal constate que cette facture comprend : Les honoraires du mois d'octobre 2024, période incluse dans la période de relation contractuelle pour un montant HT de 1 957,50 € ; Les traitements emails comptables du 01 au 21 octobre 2024. Le tribunal constate que cette prestation, d'un montant de 735,25€ HT est incluse dans l'avenant du 16 septembre 2024 ; Des traitements retard comptabilité de juillet et août 2024. Le tribunal constate que ces prestations concernent une période en dehors de la période prévue dans les relations contractuelles et qu'il n'est pas présenté de demande de réalisation ni d'accord de OREE VERTE pour ces prestations. Dès lors le tribunal ne prendra pas en compte cette demande de facturation. 6 autres facturations de prestations dont la date de réalisation n'est pas présentée aux débats. Dès lors le tribunal considère que seule la créance de 1 957,50 €+735,25 € soit 2 692,75 € HT (3 231,30 € TTC) est certaine, liquide et exigible. Sur la créance totale de COPRO SUPPORT : Dès lors le tribunal condamnera OREE VERTE à régler à COPRO SUPPORT la somme de 6 436,26 €+3 231,30 € soit 9 667,56 € TTC et déboutera COPRO SUPPORT du surplus de sa demande. Sur la demande de OREE VERTE de condamnation de COPRO SUPPORT à la somme de la somme de 6 498,08 € à titre de dommages-intérêts et de la somme de 2 231,50 € au titre de la restitution de l'indu : OREE VERTE fait cette demande, à titre reconventionnel, au visa de l'article 1217 du code civil. Étant donné qu'il n'est pas démontré de manquements de COPRO SUPPORT, le tribunal déboutera OREE VERTE de sa demande en paiement de la somme de 6 498,08 € à titre de dommages-intérêts et de la somme de 2 231,50 € au titre de la restitution de l'indu. Il parait équitable de mettre à la charge de OREE VERTE par application de l'article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par COPRO SUPPORT pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 2 000 €. Vu les faits de la cause, il n'y aura pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. OREE VERTE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré : Condamne la SARL L'OREE VERTE IMMOBILIER à payer à la SAS COPRO SUPPORT la somme de 9 667,56 € TTC et déboute la SAS COPRO SUPPORT du surplus de sa demande ; Déboute la SARL L'OREE VERTE IMMOBILIER de sa demande de condamnation de la SAS COPRO SUPPORT à titre de dommages-intérêts et au titre de la restitution de l'indu ; Condamne la SARL L'OREE VERTE IMMOBILIER au paiement de la somme de 2 000 € à la SAS COPRO SUPPORT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL L'OREE VERTE IMMOBILIER aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 93,62 €. Le Greffier Sandrine RECORDS Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025014599 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 15 juin 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Luc JANICOT, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier. Après débats en audience publique le 11 mai 2026 devant Monsieur Luc JANICOT, président, Monsieur Jean-Philippe ZABKA, Monsieur Sébastien GUIRAUD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juin 2026 (article 450 du code de procédure civile). Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * SAS COPRO SUPPORT Immatriculée sous le numéro 953 762 432, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Me Ibrahima BANGOURA , Avocat au barreau de Toulouse et par Me Sidy DIOUM , Avocat au barreau d'Aix en Provence ET PARTIE DÉFENDERESSE : * SARL L'OREE VERTE IMMOBILIER Immatriculée sous le numéro 513 554 386, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par : Maître Laurent FABIANI, Avocat au barreau de Toulouse Copie exécutoire délivrée le 15/06/2026 à Maître Ibrahima BANGOURA / Maitre Sidy DIOUM LES FAITS Le 3 septembre 2024, la SAS COPRO SUPPORT (anciennement ASSIST'IM) a contracté un contrat de prestations de services d'assistance administrative liées au suivi comptable de copropriétés et de gestion locative avec la SARL L'OREE VERTE IMMOBILIER (ci-après OREE VERTE) pour un montant mensuel d'honoraires de 2 349 € TTC. Ce contrat prenait effet au 9 septembre 2024 et prévoyait une période d'essai d'un mois et au-delà une résiliation possible avec un préavis de 3 mois. Le 16 septembre 2024, un avenant n°1 a été signé prévoyant un accès à la messagerie de OREE VERTE. Le 24 octobre 2024, une facture N°10240021 d'un montant de 7 023,90 € TTC a été émise par COPRO SUPPORT et n'a pas été réglée. Par courriel en date du 24 octobre 2024 OREE VERTE a résilié le contrat la liant à COPRO SUPPORT. Le 8 novembre 2024, OREE VERTE a mis en demeure COPRO SUPPORT pour des remboursements et a confirmé la résiliation du contrat la liant à COPRO SUPPORT. Le 4 décembre 2024, COPRO SUPPORT a mis en demeure OREE VERTE de lui régler la facture du 24 octobre 2024. COPRO SUPPORT a continué à facturer ses services et a émis 3 factures : Le 3 décembre 2024 pour un montant de 2349€ TTC, Le 30 décembre 2024 pour un montant de 2349€ TTC, Le 29 janvier 2025 pour un montant de 1738,26€ TTC. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Par ordonnance en date du 3 juin 2025, le juge délégué par Monsieur le président du tribunal de commerce de Toulouse a enjoint la société l'OREE VERTE IMMOBILIER à régler à la COPRO SUPPORT la somme de 13 460,16 € en principal. Le 9 juillet 2025, l'OREE VERTE IMMOBILIER a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer. Les parties convoquées, l'affaire a été enrôlée devant notre tribunal pour l'audience du 23 septembre 2025. COPRO SUPPORT aux termes de ses conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de : * Déclarer que la facture F10240021 du 24 octobre 2024 correspond à des prestations dûment accomplies par la société COPRO SUPPORT ; * Déclarer que la résiliation unilatérale du contrat de mission n'est pas justifiée et par conséquent : * Déclarer que les factures 202412/117, 202412/131 et 202501/148 sont dues ; * Juger que la société COPRO SUPPORT est fondée à réclamer la somme en principal de 13 460,16 € correspondant aux factures non réglées ; * Débouter L'OREE VERTE IMMOBILIER de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner L'OREE VERTE IMMOBILIER au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; * Assortir de l'exécution provisoire la décision à intervenir. COPRO SUPPORT fonde ses demandes sur les articles 1103 du code civil et 1405 du code de commerce. Sur le préavis : COPRO s'appuie sur l'article 3 du contrat qui stipule « le premier mois de ce contrat est considéré comme une période d'essai pendant laquelle chacune des parties peut résilier le contrat à tout moment sans préavis, ni pénalité. Après cette période d'essai, le contrat ne peut être résilié par l'une ou l'autre des parties qu'en respectant un préavis de trois mois. Ce préavis peut être envoyé par courriel ». COPRO soutient donc que OREE VERTE est liée avec elle pour une période de 3 mois à compter du 24 octobre 2024 et donc doit régler les honoraires mensuels de 2 349 € TTC. COPRO SUPPORT fait valoir qu'elle a indiqué honorer ses obligations contractuelles jusqu'au 24 janvier 2025. En réplique aux conclusions de OREE VERTE : Sur l'exigibilité de la facture du 24 octobre 2024 : COPRO SUPPORT soutient que, si cette facture contient effectivement des lignes portant sur la période de juillet et août 2024 soit antérieure à la prise d'effet du contrat, il s'agit de prestations réellement effectuées. Sur les manquements allégués par OREE VERTE : COPRO SUPPORT soutient que OREE VERTE se contente d'allégations, non justifiées. En défense, OREE VERTE dans ses conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de : * Recevoir la SARL L'ORÉE VERTE IMMOBILIER en son opposition et la dire bien fondée ; * Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer du 3 juin 2025 ; * Constater la résolution du contrat aux torts du prestataire pour inexécution suffisamment grave ; -Constater que les sommes réclamées au titre des factures F10240021 (24.10.2024), 202412/117 (03.12.2024), 202412/131 (30.12.2024) et 202501/148 (29.01.2025) ne sont ni prouvées ni exigibles ; -Constater que la relation d'exécution était troublée à la date de la résiliation et que les postes hors forfait invoqués par la S.A.S. COPRO SUPPORT supposaient des devis validés et des ordres préalables, non produits, en conséquence écarter toute automaticité des redevances prétendument dues au titre du « préavis » et rejeter les lignes « rétrospectives » et « hors fenêtre » de la facture F10240021. En conséquence : * Juger que les sommes réclamées au titre des factures F10240021 (24.10.2024), 202412/117 (03.12.2024), 202412/131 (30.12.2024) et 202501/148 (29.01.2025) ne sont ni prouvées ni exigibles ; -Débouter la S.A.S. COPRO SUPPORT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner la S.A.S. COPRO SUPPORT à verser à la S.A.R.L. L'ORÉE VERTE IMMOBILIER avec intérêts au taux légal à compter de l'opposition : 1°) la somme de 6 498,08 € à titre de dommages-intérêts 2°) la somme de 2 231,50 € au titre de la restitution de l'indu ; * Condamner la S.A.S. COPRO SUPPORT à payer à la S.A.R.L. L'OREE VERTE IMMOBILIER la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Elle fonde ses demandes sur les articles 1217,1224,1226 et 1353 du code civil, les articles 9,503,514-1 et 514-2, 700 et 1 405 et suivants du code de procédure civile. Sur la facture du 24 octobre 2024 : OREE VERTE fait valoir que cette facture comprend un empilement de prestations non commandées et non justifiées. L'avenant du 16 septembre restreint la reprise aux seuls 8 jours précédents et toute reprise plus ancienne supposait une facturation supplémentaire et donc un ordre préalable. Sur l'inexécution contractuelle de COPRO SUPPORT : Sur le RIB frauduleux : OREE VERTE fait état d'un incident sur un RIB frauduleux qui caractérise un climat d'exécution troublé. Sur le périmètre et la preuve des prestations hors forfait : OREE VERTE fait valoir notamment que les postes « état daté », « création copro », « création de bail » relèvent, selon les propres barèmes de COPRO SUPPORT, d'une facturation à l'acte et supposent, pour être dus, la production d'un ordre ou d'un accord préalable. SUR CE LE TRIBUNAL Sur l'inexécution contractuelle de COPRO SUPPORT : Sur le RIB frauduleux : OREE VERTE s'appuie sur la pièce n°13 de COPRO SUPPORT pour justifier d'un manquement de COPRO SUPPORT sur ce point. Or le tribunal constate que cette pièce n°13 présente des échanges entre OREE VERTE et la banque sur la question de ce RIB frauduleux sans justifier d'un quelconque manquement de COPRO SUPPORT. Dès lors le tribunal ne prendra pas en compte ce moyen de ORÉE VERTE. Sur les 418 mails non traités : Lors de l'audience OREE VERTE a soutenu, en s'appuyant sur la pièce n°12 de COPRO SUPPORT, que 418 mails n'avaient pas été traités par COPRO SUPPORT. Le tribunal constate que ces mails ne sont pas présentés aux débats, qu'une absence de réponse de COPRO SUPPORT n'est pas démontrée et que COPRO SUPPORT fait valoir que certains de ces mails ne nécessitaient pas en tout état de cause de réponse. Dès lors le tribunal ne prendra pas en compte ce moyen de ORÉE VERTE. Sur les autres manquements évoqués dans la pièce n°12 de COPRO SUPPORT : Le tribunal constate que l'ensemble des manquements évoqués dans le mail du 18 octobre 2024 adressé par OREE VERTE à COPRO SUPPORT font l'objet de réponses dans le mail de réponse de COPRO SUPPORT à la même date. Le tribunal constate que, ni dans des conclusions ni lors de l'audience, OREE VERTE n'a présenté de contestations à ces réponses. Dès lors le tribunal considère que cette pièce n°12 de COPRO SUPPORT ne démontre pas de manquements de COPRO SUPPORT. Sur l'inexécution contractuelle COPRO SUPPORT : Au vu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal considère qu'une inexécution contractuelle de COPRO SUPPORT n'est pas démontrée et déboutera OREE VERTE de sa demande de résolution du contrat aux torts de COPRO SUPPORT pour inexécution suffisamment grave. Dès lors la résiliation unilatérale du contrat de mission n'est pas justifiée. Sur le préavis : Au visa de l'article 3 du contrat concernant l'application d'un préavis, compte tenu de l'envoi d'un courrier de résiliation au 24 octobre 2024, le tribunal considère que OREE VERTE est liée à COPRO SUPPORT pour une période de 3 mois à compter du 24 octobre 2024 et donc doit régler les honoraires mensuels de 2349 € TTC. Dès lors le tribunal considère que les factures du 3 décembre 2024 pour un montant de 2 349 € TTC, du 30 décembre 2024 pour un montant de 2 349 € TTC et du 29 janvier 2025 pour un montant de 1 738,26 € TTC sont certaines, liquides et exigibles et condamnera OREE VERTE à régler la somme de 6 436,26 € TTC à COPRO SUPPORT. Sur la facture du 24 octobre 2024 d'un montant de 7023,9 € TTC : Le tribunal constate que cette facture comprend : Les honoraires du mois d'octobre 2024, période incluse dans la période de relation contractuelle pour un montant HT de 1 957,50 € ; Les traitements emails comptables du 01 au 21 octobre 2024. Le tribunal constate que cette prestation, d'un montant de 735,25€ HT est incluse dans l'avenant du 16 septembre 2024 ; Des traitements retard comptabilité de juillet et août 2024. Le tribunal constate que ces prestations concernent une période en dehors de la période prévue dans les relations contractuelles et qu'il n'est pas présenté de demande de réalisation ni d'accord de OREE VERTE pour ces prestations. Dès lors le tribunal ne prendra pas en compte cette demande de facturation. 6 autres facturations de prestations dont la date de réalisation n'est pas présentée aux débats. Dès lors le tribunal considère que seule la créance de 1 957,50 €+735,25 € soit 2 692,75 € HT (3 231,30 € TTC) est certaine, liquide et exigible. Sur la créance totale de COPRO SUPPORT : Dès lors le tribunal condamnera OREE VERTE à régler à COPRO SUPPORT la somme de 6 436,26 €+3 231,30 € soit 9 667,56 € TTC et déboutera COPRO SUPPORT du surplus de sa demande. Sur la demande de OREE VERTE de condamnation de COPRO SUPPORT à la somme de la somme de 6 498,08 € à titre de dommages-intérêts et de la somme de 2 231,50 € au titre de la restitution de l'indu : OREE VERTE fait cette demande, à titre reconventionnel, au visa de l'article 1217 du code civil. Étant donné qu'il n'est pas démontré de manquements de COPRO SUPPORT, le tribunal déboutera OREE VERTE de sa demande en paiement de la somme de 6 498,08 € à titre de dommages-intérêts et de la somme de 2 231,50 € au titre de la restitution de l'indu. Il parait équitable de mettre à la charge de OREE VERTE par application de l'article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par COPRO SUPPORT pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 2 000 €. Vu les faits de la cause, il n'y aura pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. OREE VERTE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré : Condamne la SARL L'OREE VERTE IMMOBILIER à payer à la SAS COPRO SUPPORT la somme de 9 667,56 € TTC et déboute la SAS COPRO SUPPORT du surplus de sa demande ; Déboute la SARL L'OREE VERTE IMMOBILIER de sa demande de condamnation de la SAS COPRO SUPPORT à titre de dommages-intérêts et au titre de la restitution de l'indu ; Condamne la SARL L'OREE VERTE IMMOBILIER au paiement de la somme de 2 000 € à la SAS COPRO SUPPORT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL L'OREE VERTE IMMOBILIER aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 93,62 €. Le Greffier Sandrine RECORDS Le Président.
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- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02115
en commun : code civil 1226
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04296
en commun : code civil 1226
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05942
en commun : code civil 1226
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05945
en commun : code civil 1226
Mise à jour de la source le 2026-06-17T09:18:22.996Z.