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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 16 juin 2026, n° 26/00857

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 26/00857 - N° Portalis DB3S-W-B7K-44Z5
N° minute : 26/01525

FRANCE TRAVAIL

C/ 

S.A.S. [1]
Représentant : Me [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :












ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE


Par requête reçue le 26 février 2026 au greffe du service du contentieux social, la société par actions simplifiée [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à contrainte, suite à une contrainte d’un montant de 12.707,36 euros signifiée le 11 février 2026 par FRANCE TRAVAIL.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. 

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. 

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. 

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par courrier reçu le 7 mai 2026, l’établissement [2] a informé le tribunal de son désistement d’instance en raison de l’annulation de la créance.

La société [1] n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Constate le désistement d’instance de FRANCE TRAVAIL,

Laisse les dépens à la charge du demandeur.


Fait à [Localité 2], le 16 Juin 2026, 


La Greffière,




Janaëlle COMMIN
La Présidente,




Florence MARQUES
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 26/00857 - N° Portalis DB3S-W-B7K-44Z5
N° minute : 26/01525

FRANCE TRAVAIL

C/ 

S.A.S. [1]
Représentant : Me [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :












ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE


Par requête reçue le 26 février 2026 au greffe du service du contentieux social, la société par actions simplifiée [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à contrainte, suite à une contrainte d’un montant de 12.707,36 euros signifiée le 11 février 2026 par FRANCE TRAVAIL.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. 

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. 

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. 

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par courrier reçu le 7 mai 2026, l’établissement [2] a informé le tribunal de son désistement d’instance en raison de l’annulation de la créance.

La société [1] n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.





PAR CES MOTIFS

La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Constate le désistement d’instance de FRANCE TRAVAIL,

Laisse les dépens à la charge du demandeur.


Fait à [Localité 2], le 16 Juin 2026, 


La Greffière,




Janaëlle COMMIN
La Présidente,




Florence MARQUES

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:04:41.117Z.