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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi fond, 21 mai 2026, n° 25/12872

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 juillet 2024, Monsieur [H] [I] [L] [W] a mis en demeure Madame [X] [G] [N] [E] de lui rembourser la somme de 7.915 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, Monsieur [H] [I] [L] [W] a fait assigner Madame [X] [G] [N] [E] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de : 
Condamner Madame [X] [G] [N] [E] au paiement de la somme de 7.915 euros au profit de Monsieur [H] [I] [L] [W], avec intérêts de retard aux taux légal à compter du jugement à intervenir,Condamner Madame [X] [G] [N] [E] au paiement de la somme de 349 euros en remboursement des frais de commissaire de justice,Condamner Madame [X] [G] [N] [E] au paiement de la somme de 1.099 euros au profit de Monsieur [H] [I] [L] [W] au titre des frais irrépétibles,Par jugement avant dire droit en date du 13 mai 2025, le tribunal judiciaire de Pontoise s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de proximité du Raincy. 
L’affaire a été enregistré sous le RG n° 25/06936.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, Monsieur [H] [I] [L] [W] a fait assigner Madame [X] [G] [N] [E] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins de : 
Condamner Madame [X] [G] [N] [E] au paiement de la somme de 7.915 euros au profit de Monsieur [H] [I] [L] [W], avec intérêts de retard aux taux légal à compter du jugement à intervenir,Condamner Madame [X] [G] [N] [E] au paiement de la somme de 349 euros en remboursement des frais de commissaire de justice,Condamner Madame [X] [G] [N] [E] au paiement de la somme de 1.099 euros au profit de Monsieur [H] [I] [L] [W] au titre des frais irrépétibles,Enregistrée sous le RG n° 25/12872, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026.
À l’audience, Monsieur [H] [I] [L] [W] comparaît et maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1359, 1360, 1361, 1362 et 1892 du Code civil, il estime avoir été sollicité par Madame [X] [G] [N] [E], qui est sa connaissance, pour lui fournir une aide financière, en tant que caution bancaire, dans le cadre de ses démarches en vue de l’obtention d’un visa d’étude vers la France. Il fixe à 7.915 euros le montant de l’aide financière fournie. Il mentionne ne pas avoir établi de reconnaissance de dette, puisqu’il se trouvait dans l’impossibilité morale de le faire compte tenu de leur relation amoureuse avec la défenderesse. Il estime que conformément à la jurisprudence de la Cour cassation, il peut rapporter la preuve de la remise de fonds par tous moyens, notamment par un commencement de preuve par écrit en application de l’article 1362 du Code civil. Il mentionne l’existence des échanges comme preuve du virement effectué. Il ajoute que dans son courrier du 16 juillet 2024, la défenderesse a admis avoir perçu à plusieurs reprises des aides financières de sa part. Il estime que Monsieur [U] [K] [R], l’époux de la défenderesse s’était engagé à lui rembourser et que l’engagement de ce dernier engage aussi sa femme, bénéficiaire du soutien financier apporté.
Enfin, il mentionne que Madame [X] [G] [N] [E] lui doit également des dommages et intérêts ainsi que le remboursement des frais de commissaire de justice.
Madame [X] [G] [N] [E] citée à étude ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire été mise en délibéré au 21 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, bien enregistrée sous deux numéros différents, l’affaire est la même et concerne les mêmes parties.

Par conséquent, il est de la bonne administration de la justice de joindre les deux procédures n°25/06936 et 25/12872 sous le RG unique 25/12872.

Sur les demandes principales Sur la demande de remboursement 
En vertu de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, à modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En application de l’article 1199 du Code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
En application de l'article 1359 de ce code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1.500 doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L'article 1361 suivant précise qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. 
Selon l'article 1362 du code précité, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. 
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Le prêt consenti par un particulier est un contrat réel et il appartient au prêteur qui sollicite l’obligation de restitution de l’emprunteur d’apporter la preuve de l’exécution préalable de remise de fonds (Cass. civ.1er, 19 juin 2008, n°06-19.056).
En l’espèce, il n’est pas produit de contrat justifiant de la remise de fonds par Monsieur [H] [I] [L] [W] à Madame [X] [G] [N] [E]. Toutefois, Monsieur [H] [I] [L] [W] a versé aux débats les copies d’écran des extraits d’échanges de messages qu’il a eus avec Monsieur [U] [K] [R] à compter du 10 octobre 2021 sur la recherche d’une solution financière des frais de voyages d’études de Madame [X] [G] [N] [E] vers la France. Il résulte de ces échanges que c’est Monsieur [U] [K] [R], en personne, désigné comme le mari de Madame [X] [G] [N] [E], qui a régulièrement sollicité la contribution financière de Monsieur [L] [W] au bénéfice de sa femme. Ces échanges constituent un commencement de preuve et sont corroborés par un virement bancaire d’un montant de 7.915 euros en date du 11 novembre 2021. Il en résulte que la preuve du prêt est donc rapportée.
Il ressort également des échanges que Monsieur [U] [K] [R] s’était engagé expressément vis-à-vis de Monsieur [L] [W] à rembourser l’ensemble de fonds prêtés pour venir en aide à sa femme. 
Il ne ressort pas des débats que Madame [X] [G] [N] [E] soit intervenue à un moment quelconque ni dans les échanges ni dans la démarche initiée par son mari, Monsieur [U] [K] [R], auprès de Monsieur [L] [W]. Il ne sort pas non plus des débats que Madame [X] [G] [N] [E] ait directement sollicité une quelconque aide financière à Monsieur [L] [W].
Par ailleurs, l’assistance financière dont Madame [X] [G] [N] [E] estime avoir bénéficié dans son mail du 16 juillet 2026 durant son séjour en France est différente de l’aide financière qui a été sollicitée pour elle par son mari avant son départ du Cameroun après l’obtention de visa vers la France.
De ce qui précède, il en résulte que le contrat de prêt n’a été conclu qu’entre [H] [I] [L] [W] et Monsieur [U] [K] [R] et non entre Monsieur [H] [I] [L] [W] et Madame [X] [G] [N] [E].
Il convient dès lors de débouter Monsieur [H] [I] [L] [W] de sa demande de paiement en ce qu’elle est dirigée contre Madame [X] [G] [N] [E].
Sur la demande de paiement de frais de commissaire de justice 
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [H] [I] [L] [W] ne justifie pas d’une créance de prêt à l’égard de Madame [X] [G] [N] [E].
Il convient dès lors de rejeter la demande de remboursement des frais de commissaire de justice.
Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [H] [I] [L] [W].
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [I] [L] [W] les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la jonction des instances n°25/06936 et 25/12872 sous le RG unique 25/12872,
DEBOUTE Monsieur [H] [I] [L] [W] de l’intégralité de ses prétentions,
DEBOUTE Monsieur [H] [I] [L] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de [H] [I] [L] [W], 

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1] 

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]





REFERENCES : N° RG 25/12872 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4HLK

Minute : 26/135 bis







Monsieur [H] [I] [L] [W]

 

C/


Madame [X] [G] [N] [E]






Exécutoire délivrée le :

à :Monsieur [H] [I] [L] [W], 


Copie certifiée conforme délivrée le :

à :Madame [X] [G] [N] [E],





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT



Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Mai 2026, par Madame Béatrice KAYSER, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 12 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;



ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [H] [I] [L] [W]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

comparant en personne



D'UNE PART


ET DÉFENDEUR :

Mme [X] [G] [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]

demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée



D'AUTRE PART














EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 juillet 2024, Monsieur [H] [I] [L] [W] a mis en demeure Madame [X] [G] [N] [E] de lui rembourser la somme de 7.915 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, Monsieur [H] [I] [L] [W] a fait assigner Madame [X] [G] [N] [E] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de : 
Condamner Madame [X] [G] [N] [E] au paiement de la somme de 7.915 euros au profit de Monsieur [H] [I] [L] [W], avec intérêts de retard aux taux légal à compter du jugement à intervenir,Condamner Madame [X] [G] [N] [E] au paiement de la somme de 349 euros en remboursement des frais de commissaire de justice,Condamner Madame [X] [G] [N] [E] au paiement de la somme de 1.099 euros au profit de Monsieur [H] [I] [L] [W] au titre des frais irrépétibles,Par jugement avant dire droit en date du 13 mai 2025, le tribunal judiciaire de Pontoise s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de proximité du Raincy. 
L’affaire a été enregistré sous le RG n° 25/06936.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, Monsieur [H] [I] [L] [W] a fait assigner Madame [X] [G] [N] [E] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins de : 
Condamner Madame [X] [G] [N] [E] au paiement de la somme de 7.915 euros au profit de Monsieur [H] [I] [L] [W], avec intérêts de retard aux taux légal à compter du jugement à intervenir,Condamner Madame [X] [G] [N] [E] au paiement de la somme de 349 euros en remboursement des frais de commissaire de justice,Condamner Madame [X] [G] [N] [E] au paiement de la somme de 1.099 euros au profit de Monsieur [H] [I] [L] [W] au titre des frais irrépétibles,Enregistrée sous le RG n° 25/12872, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026.
À l’audience, Monsieur [H] [I] [L] [W] comparaît et maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1359, 1360, 1361, 1362 et 1892 du Code civil, il estime avoir été sollicité par Madame [X] [G] [N] [E], qui est sa connaissance, pour lui fournir une aide financière, en tant que caution bancaire, dans le cadre de ses démarches en vue de l’obtention d’un visa d’étude vers la France. Il fixe à 7.915 euros le montant de l’aide financière fournie. Il mentionne ne pas avoir établi de reconnaissance de dette, puisqu’il se trouvait dans l’impossibilité morale de le faire compte tenu de leur relation amoureuse avec la défenderesse. Il estime que conformément à la jurisprudence de la Cour cassation, il peut rapporter la preuve de la remise de fonds par tous moyens, notamment par un commencement de preuve par écrit en application de l’article 1362 du Code civil. Il mentionne l’existence des échanges comme preuve du virement effectué. Il ajoute que dans son courrier du 16 juillet 2024, la défenderesse a admis avoir perçu à plusieurs reprises des aides financières de sa part. Il estime que Monsieur [U] [K] [R], l’époux de la défenderesse s’était engagé à lui rembourser et que l’engagement de ce dernier engage aussi sa femme, bénéficiaire du soutien financier apporté.
Enfin, il mentionne que Madame [X] [G] [N] [E] lui doit également des dommages et intérêts ainsi que le remboursement des frais de commissaire de justice.
Madame [X] [G] [N] [E] citée à étude ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire été mise en délibéré au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, bien enregistrée sous deux numéros différents, l’affaire est la même et concerne les mêmes parties.

Par conséquent, il est de la bonne administration de la justice de joindre les deux procédures n°25/06936 et 25/12872 sous le RG unique 25/12872.

Sur les demandes principales Sur la demande de remboursement 
En vertu de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, à modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En application de l’article 1199 du Code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
En application de l'article 1359 de ce code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1.500 doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L'article 1361 suivant précise qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. 
Selon l'article 1362 du code précité, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. 
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Le prêt consenti par un particulier est un contrat réel et il appartient au prêteur qui sollicite l’obligation de restitution de l’emprunteur d’apporter la preuve de l’exécution préalable de remise de fonds (Cass. civ.1er, 19 juin 2008, n°06-19.056).
En l’espèce, il n’est pas produit de contrat justifiant de la remise de fonds par Monsieur [H] [I] [L] [W] à Madame [X] [G] [N] [E]. Toutefois, Monsieur [H] [I] [L] [W] a versé aux débats les copies d’écran des extraits d’échanges de messages qu’il a eus avec Monsieur [U] [K] [R] à compter du 10 octobre 2021 sur la recherche d’une solution financière des frais de voyages d’études de Madame [X] [G] [N] [E] vers la France. Il résulte de ces échanges que c’est Monsieur [U] [K] [R], en personne, désigné comme le mari de Madame [X] [G] [N] [E], qui a régulièrement sollicité la contribution financière de Monsieur [L] [W] au bénéfice de sa femme. Ces échanges constituent un commencement de preuve et sont corroborés par un virement bancaire d’un montant de 7.915 euros en date du 11 novembre 2021. Il en résulte que la preuve du prêt est donc rapportée.
Il ressort également des échanges que Monsieur [U] [K] [R] s’était engagé expressément vis-à-vis de Monsieur [L] [W] à rembourser l’ensemble de fonds prêtés pour venir en aide à sa femme. 
Il ne ressort pas des débats que Madame [X] [G] [N] [E] soit intervenue à un moment quelconque ni dans les échanges ni dans la démarche initiée par son mari, Monsieur [U] [K] [R], auprès de Monsieur [L] [W]. Il ne sort pas non plus des débats que Madame [X] [G] [N] [E] ait directement sollicité une quelconque aide financière à Monsieur [L] [W].
Par ailleurs, l’assistance financière dont Madame [X] [G] [N] [E] estime avoir bénéficié dans son mail du 16 juillet 2026 durant son séjour en France est différente de l’aide financière qui a été sollicitée pour elle par son mari avant son départ du Cameroun après l’obtention de visa vers la France.
De ce qui précède, il en résulte que le contrat de prêt n’a été conclu qu’entre [H] [I] [L] [W] et Monsieur [U] [K] [R] et non entre Monsieur [H] [I] [L] [W] et Madame [X] [G] [N] [E].
Il convient dès lors de débouter Monsieur [H] [I] [L] [W] de sa demande de paiement en ce qu’elle est dirigée contre Madame [X] [G] [N] [E].
Sur la demande de paiement de frais de commissaire de justice 
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [H] [I] [L] [W] ne justifie pas d’une créance de prêt à l’égard de Madame [X] [G] [N] [E].
Il convient dès lors de rejeter la demande de remboursement des frais de commissaire de justice.
Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [H] [I] [L] [W].
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [I] [L] [W] les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. 


PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la jonction des instances n°25/06936 et 25/12872 sous le RG unique 25/12872,
DEBOUTE Monsieur [H] [I] [L] [W] de l’intégralité de ses prétentions,
DEBOUTE Monsieur [H] [I] [L] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de [H] [I] [L] [W], 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:05:41.519Z.