Tribunal judiciaire de Dax, Proximité, 16 juin 2026, n° 25/00123
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 septembre 2024, Madame [F] [I] a commandé à la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE de [Localité 1], par Internet, du matériel de fumisterie destiné à équiper le poêle de son habitation située [Adresse 3] à [Localité 2], au prix convenu de 1 724,50 euros. Le 4 octobre 2024, la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE a émis la facture correspondante, d’un montant de 1 724,50 euros, que Madame [F] [I] a réglée le même jour. Le 18 octobre 2024, Madame [F] [I] a constaté lors de la livraison effectuée par la SAS TRANSPORTS DUMARTIN, sous-commissionnaire de la SAS MAZET MESSAGERIE, qu’une sortie de toit était abîmée et l’a mentionné sur la lettre de voiture. Le 5 novembre 2024, Madame [F] [I] a demandé à la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE, mais en vain, de remplacer trois éléments détériorés pendant le transport, en l’occurrence la sortie de toit et deux tuyaux en inox dont un galvanisé. Le 7 mars 2025, Madame [F] [I] a mis en demeure la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE, mais sans plus de succès, de remplacer à ses frais les matériels défectueux. Toutes les démarches amiables entreprises par Madame [F] [I] auprès de la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE, dont une tentative de conciliation organisée le 29 avril 2025 sous l’égide d’un conciliaiteur de justice, sont restées vaines. Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, Madame [F] [I] a assigné la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles L.217-8, L.217-9, L.210-10 , L.217-11 et L.217-14 du Code de la consommation, 1224, 129 et 1231-1 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre : ordonner la résolution du contrat conclu le 27 septembre 2024 avec la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE portant sur le tuyau Inox (D 150 LG 133 cm POUJALAT 31150006), le maintien au toit Inox (D 150 SAT POUJALAT 32150065) et le tuyau Inox galva (LG 100 cm DIAM 3215005), dire et juger que le coût de la restitution du matériel non confome sera supporté par la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE, condamner la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE à lui payer une somme de 437,12 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en dmeure du 7 mars 2025, condamner la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, condamner la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamner la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE à lui payer une somme de 800 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE aux entiers dépens. Elle explique avoir noté sur le bon de livraison que trois pièces, d’un coût agrégé de 437,12 euros, en l’occurrence un tuyau en inox, un maintien au toit en inox et un tuyau en inox galvanisé, étaient endommagées, et déplore que toutes les démarches qu’elle a entreprises auprès de la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE pour qu’elle les remplace n’aient rencontré aucun écho. L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 28 octobre 2025. Représentée par Maître Laure DARZACQ substituée par Maître Marion LAGUERRE-CAMY, Madame [F] [I] a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’nstance. Bien qu’ayant été régulièrement assignée à la personne de Monsieur [P] [T], son président habilité à recevoir copie de l’acte, la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE n’a pas comparu ni personne pour elle. Par jugement avant dire droit du 16 décembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats au 17 février 2026 après que le conseil de la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE a expliqué, par correspondance du 29 octobre 2025, les raisons de son absence à l’audience. La SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE a pris des écritures en réplique pour voir le tribunal, sur le fondement des articles L.217-3 et suivants su Code de la consommation, L.5422-12 et suivants du Code des transports, 1217 et 1604 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile : débouter Madame [F] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à défaut la juger irrecevable dans sa demande en garantie de conformité du produit vendu et subsidiairement de l’obligation de délivrance, juger Madame [F] [I] entièrement responsable des préjudices qu’elle invoque pour ne pas avoir, en sa qualité de destinataire, effectué les démarches en vue de la confirmation des réserves et de la casse du bien livré auprès du transporteur, reconventionnellement, condamner Madame [F] [I] à lui payer et porter une somme de 800 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame [F] [I] aux entiers dépens. Elle affirme que Madame Madame [F] [I] porte l’entière responsabilité du préjudice dont elle demande désormais réparation dès lors qu’elle n’a pas confirmé ses réserves au transporteur dans les 3 jours suivant la livraison, une formalité exigée à l’article L.133-3 du Code de commerce et qui était pourtant mentionnée à deux reprises sur la lettre de voiture, si bien qu’il résulte de ce défaut de confirmation qu’elle a accepté les matériels litigieux en l’état, soutient que les dégâts qu’elle invoque ne lui incombent pas et assure enfin qu’elle ne démontre pas le défaut de conformité qu’elle allègue. Après un renvoi à la demande de la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE, les parties ont été entendues lors de l’audience du 21 avril 2026. Représentée par Maître Laure DARZACQ substituée par Maître Marion LAGUERRE-CAMY, Madame [F] [I] a soutenu ses dernières écritures tendant à entendre le tribunal, sur les mêmes fondements que ceux exposés dans l’acte introductif d’instance : débouter la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ordonner la résolution du contrat conclu le 27 septembre 2024 avec la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE portant sur le tuyau Inox (D 150 LG 133 cm POUJALAT 31150006), le maintien au toit Inox (D 150 SAT POUJALAT 32150065) et le tuyau Inox galva (LG 100 cm DIAM 3215005, dire et juger que le coût de la restitution du matériel non confome sera supporté par la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE, condamner la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE à lui payer une somme de 437,12 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2025, condamner la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, condamner la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamner la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE à lui payer une somme de 800 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE aux entiers dépens. Elle certifie que le litige ressortit aux dispositions du Code de la consommation et non, comme le prétend la défenderesse pour tenter de se soustraire à ses obligations, à celles du Code des transports et du Code de commerce, déplore qu’elle n’ait jamais remplacé les biens litigieux malgré toutes les démarches exhortatoires qu’elle a engagées auprès d’elle, et sollicite en conséquence la résolution du contrat les liant pour les seuls matériels endommagés ainsi que l’indemnisation de ses différents préjudices. Représentée par Maître Vincent SPEDER substitué par Maître Matthieu SUHAS, la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE a maintenu l’intégralité de ses demandes. Le délibéré a été fixé au 16 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Sur le régime juridique applicable au litige Madame [F] [I] a commandé par Internet du matériel de fumisterie à la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE qui en a confié le transport à la SAS TRANSPORTS DUMARTIN laquelle, en qualité de commissionnaire, en a chargé la SAS MAZET MESSAGERIE ; Ayant constaté lors de la livraison qu’un des éléments commandés était abîmé, Madame [F] [I] a consigné une réserve sur la lettre de voiture puis sollicité de la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE, en se fondant sur les dispositions du Code de la consommation, qu’elle remplace trois éléments endommagés durant le transport ; La SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE a refusé en excipant des prescriptions de l’article L.133-3 du Code de commerce selon lequel la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ; autrement dit, l’action engagée contre le voiturier est forclose, en cas de dommages causés à des marchandises pendant leur transport, si leur destinataire ne confirme pas ses réserves au voiturier dans les trois jours qui suivent leur réception ; Cependant, le vendeur professionnel ne peut se prévaloir des dispositions du Code de commerce pour refuser de remplacer ou rembourser au destinataire les produits endommagés qui lui ont été livrés s’il n’a pas confirmé ses réserves au voiturier dans le délai et les formes fixées ; En effet, seul le vendeur est lié au voiturier qui n’est que son sous-traitant et non, de jurisprudence ancienne et constante, un tiers au contrat conclu entre le vendeur et le destinataire, lequel est ainsi totalement étranger à la forclusion encourue pour défaut de respect des prescriptions de l’article L.133-3 du Code de commerce qui ne concerne que l’action récursoire engagée par le vendeur à l’encontre du voiturier ; Les dispositions applicables au litige opposant Madame [F] [I] à la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE sont donc celles du Code de la consommation. Sur la responsabilité de la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE Conformément à l’article L.216-2 du Code de la consommation, tout risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur au moment où ce dernier, ou un tiers désigné par lui, prend physiquement possession de ses biens ; Aux termes de l’atcile L.217-1 du même code, les dispositions de son chapitre intitulé OBLIGATION DE CONFORMITÉ DANS LES CONTRATS DE VENTE DE BIENS sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute autre personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur ; Elles ne le sont pas, en vertu de l’article L.217-2, dans plusieurs cas limitativement énumérés, en l’occurrence les biens vendus sur saisie ou par autorité de justice (1°), les biens d’occasion vendus aux enchères publiques au sens des articles L.320-1 et suivants du Code de commerce dès lors que les consommateurs ont la faculté d’y assister en personne (2°), aux ventes d’animaux domestiques (3°), aux contenus numériques et aux services numériques ne relevant pas d’un contrat de vente de bien comportant des éléments numériques, ni aux contenus numériques fournis par un support matériel servant exclusivement à leur transport, lesquels sont régis par les dispositions des articles L.224-25-1 et suivants (4°), et aux contenus numériques et services numériques énumérés au II de l’article L.224-5-3, y compris lorque ceux-ci sont intégrés ou interconnectés à un bien couvert par ce chapitre ; En application combinée des articles L.217-8, L.217-9, L.127-10 et L.127-11, en cas de défaut de conformité le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, sollicite auprès du vendeur la mise en conformité en choisissant entre la réparation et le remplacement, la mise en conformité du bien ayant lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à 30 jours et sans aucuns frais pour le consommateur ; Selon l’article L.221-15 du Code de la consommation, le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu le contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci, mais peut toutefois s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure ; Il est loisible de constater, au cas de l’espèce, que trois des éléments commandés par Madame [F] [I] à la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE, en l’occurrence un tuyau en inox-inox D 150 LG 133 cm POUJALAT 31150006, un maintien au toit en inox-inox D 150 SAT POUJALAT 32150065 et un tuyau en inox galvanisé LG 100 cm DIAM 3215005, souffraient d’un défaut de conformité lorsqu’ils lui ont été livrés ; Madame [F] [I] a mentionné sur la letrre de voiture, lors de la livraison de sa commande, la détérioration du maintien au toit puis informé la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE, par correspondance recommandée du 5 novembre 2024 et après l’infructuosité de leurs échanges téléphoniques, des avaries subies par ce maintien au toit, deux tuyaux en inox dont un en inox galvanisé et une collerette, en lui demandant de remplacer les trois premiers articles par les mêmes à l’état neuf ; Cette démarche amiable n’a eu aucun succès et ni la tentative de conciliation organisée le 15 janvier 2025 par un conciliateur de justice mais à laquelle la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE ne s’est pas présentée, pas plus d’ailleurs que Madame [F] [I], ni la mise en demeure adressée le 7 mars 2025 par le conseil de la demanderesse n’en ont eu davantage ; La SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE, dont toute la défense est centrée sur le défaut de respect par Madame [F] [I] de l’exigence posée à l’article L.133-3 du Code de commerce à laquelle le litige n’est pourtant pas assujetti, ne verse par ailleurs aux débats aucune pièce qui démontrerait que la mauvaise exécution du contrat serait imputable soit à Madame [F] [I] elle-même, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure ; Elle sera donc déclarée responsable du défaut de conformité de trois biens commandés par Madame [F] [I] et par ailleurs déboutée de toutes ses demandes. Sur les conséquences L’article 1224 du Code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au créancier ou d’une décision de justice ; Au cas de l’espèce, la livraison à Madame [F] [I] de biens endommagés, c’est-à-dire souffrant d’un défaut de conformité, est une inexécution grave des obligations de la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE puisqu’elle prive son consentement au contrat du 25 septembre 2024 d’une partie de son objet ; La Cour de cassation, dans un arrêt rendu par sa première chambre civile le 3 novembre 1983, a jugé que “dans les contrats à exécution échelonnée, la résolution pour inexécution partielle atteint l’ensemble du contrat ou certaines de ses tranches seulement, suivant que les parties ont voulu faire un marché indivisible ou fractionné en une série de contrats“ (pourvoi n° 82-14.003) ; Or, Madame [F] [I] et la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE ont bien eu l’intention, la première en achetant plusieurs matériels et la seconde en les lui vendant, de former un tout indivisible si bien que la résolution du contrat les liant, sanction attachée à l’inexécution partielle des obligations de la défenderesse, peut parfaitement porter sur une seulement de ses “tranches”, à savoir les matériels litigieux ; En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ; Il convient par conséquent de prononcer la résolution du contrat du 25 septembre 2024 pour les seuls matériels qui ne sont pas conformes c’est-à-dire le tuyau en inox-inox D 150 LG 133 cm POUJALAT 31150006, le maintien au toit en inox-inox D 150 SAT POUJALAT 32150065 et le tuyau en inox galvanisé LG 100 cm DIAM 3215005, de condamner la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE à payer à Madame [F] [I] une somme, correspondant à leur prix d’achat, de 364,27 euros hors taxes (191,12 + 54,53 + 118,62) soit 437,12 euros TTC (364,27 x 1,2), majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, date de réception de la mise en demeure, et d’enjoindre à Madame [F] [I] de restituer les trois matériels litigieux aux frais, risques et périls exclusifs de la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE qui sera par ailleurs déboutée de toutes ses demandes. Sur les demandes de dommages et intérêts Sur le préjudice de jouissance Les circonstances de la cause précédemment exposées établissent que Madame [F] [I] est privée de toute possibilité d’utiliser, depuis le 18 octobre 2024 soit depuis plus d’un an et demi, l’intégralité des matériels de fumisterie qu’elle avait commandés à la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE ; La privation d’une partie de ces éléments lui a incontestablement causé un préjudice de jouissance qui doit être réparé ; La SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE sera donc condamnée à lui payer une somme de 400 euros. Sur la résistance abusive En refusant obstinément de ne pas accéder aux multiples demandes de Madame [F] [I] de remplacer les matériels qui n’étaient pas conformes à sa commande, la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE a sciemment déployé une stratégie de résistance calculée pour tenter d’échapper à ses obligations de vendeur qu’elle pouvait d’autant moins méconnaître qu’elle était assistée d’un conseil; Son abus de résistance, révélateur de son manque de considération pour sa cliente, est constitutif d’un préjudice qui doit être indemnisé ; La SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE sera par conséquent condamnée à payer à Madame [F] [I] une somme de 600 euros. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est totalement imputable à La SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE ; Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] [I] les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ; La SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE sera par conséquent condamnée à lui payer une somme de 800 euros. Sur les dépens Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens ; La SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE, qui succombe, sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, contradictoire et en premier ressort, Constate que litige opposant Madame [F] [I] à la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE relève des dispositions du Code de la consommation. Déclare la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE responsable du défaut de conformité du tuyau en inox-inox D 150 LG 133 cm POUJALAT 31150006, du maintien au toit en inox-inox D 150 SAT POUJALAT 32150065 et du tuyau en inox galvanisé LG 100 cm DIAM 3215005. Prononce la résolution du contrat du 27 septembre 2024 pour le tuyau en inox-inox D 150 LG 133 cm POUJALAT 31150006, le maintien au toit en inox-inox D 150 SAT POUJALAT 32150065 et le tuyau en inox galvanisé LG 100 cm DIAM 3215005. Déboute la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE de toutes ses demandes. Condamne la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE à payer à Madame [F] [I], au titre du remboursement des trois matériels non conformes à sa demande, une somme de QUATRE CENT TRENTE-SEPT EUROS et DOUZE CENTIMES (437,12 euros), abondée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025. Enjoint à Madame [F] [I] de restituer à la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE le tuyau en inox-inox D 150 LG 133 cm POUJALAT 31150006, le maintien au toit en inox-inox D 150 SAT POUJALAT 32150065 et le tuyau en inox galvanisé LG 100 cm DIAM 3215005 aux frais, risques et périls exclusifs de la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE. Condamne la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE à payer à Madame [F] [I], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, une somme de QUATRE CENTS EUROS (400 euros). Condamne la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE à payer à Madame [F] [I], à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, une somme de SIX CENTS EUROS (600 euros). Condamne la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE à payer à Madame [F] [I] une somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité. LE GREFFIER LE JUGE La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/00123 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DIHT RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX JUGEMENT DU 16 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES GREFFIER : Delphine DRILLEAUD DEMANDEUR(S) : Madame [F] [I], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître LAGUERRE-CAMY DÉFENDEUR(S) : S.A.R.L. EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE, sise [Adresse 2] représentée par Maître Vincent SPEDER de la SCP SPEDER-DUSART-FIEVET-MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES, substitué par Maître SUHAS DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 21 Avril 2026 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Juin 2026 copie délivrée à Me DARZACQ Me SPEDER EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 septembre 2024, Madame [F] [I] a commandé à la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE de [Localité 1], par Internet, du matériel de fumisterie destiné à équiper le poêle de son habitation située [Adresse 3] à [Localité 2], au prix convenu de 1 724,50 euros. Le 4 octobre 2024, la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE a émis la facture correspondante, d’un montant de 1 724,50 euros, que Madame [F] [I] a réglée le même jour. Le 18 octobre 2024, Madame [F] [I] a constaté lors de la livraison effectuée par la SAS TRANSPORTS DUMARTIN, sous-commissionnaire de la SAS MAZET MESSAGERIE, qu’une sortie de toit était abîmée et l’a mentionné sur la lettre de voiture. Le 5 novembre 2024, Madame [F] [I] a demandé à la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE, mais en vain, de remplacer trois éléments détériorés pendant le transport, en l’occurrence la sortie de toit et deux tuyaux en inox dont un galvanisé. Le 7 mars 2025, Madame [F] [I] a mis en demeure la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE, mais sans plus de succès, de remplacer à ses frais les matériels défectueux. Toutes les démarches amiables entreprises par Madame [F] [I] auprès de la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE, dont une tentative de conciliation organisée le 29 avril 2025 sous l’égide d’un conciliaiteur de justice, sont restées vaines. Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, Madame [F] [I] a assigné la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles L.217-8, L.217-9, L.210-10 , L.217-11 et L.217-14 du Code de la consommation, 1224, 129 et 1231-1 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre : ordonner la résolution du contrat conclu le 27 septembre 2024 avec la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE portant sur le tuyau Inox (D 150 LG 133 cm POUJALAT 31150006), le maintien au toit Inox (D 150 SAT POUJALAT 32150065) et le tuyau Inox galva (LG 100 cm DIAM 3215005), dire et juger que le coût de la restitution du matériel non confome sera supporté par la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE, condamner la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE à lui payer une somme de 437,12 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en dmeure du 7 mars 2025, condamner la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, condamner la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamner la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE à lui payer une somme de 800 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE aux entiers dépens. Elle explique avoir noté sur le bon de livraison que trois pièces, d’un coût agrégé de 437,12 euros, en l’occurrence un tuyau en inox, un maintien au toit en inox et un tuyau en inox galvanisé, étaient endommagées, et déplore que toutes les démarches qu’elle a entreprises auprès de la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE pour qu’elle les remplace n’aient rencontré aucun écho. L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 28 octobre 2025. Représentée par Maître Laure DARZACQ substituée par Maître Marion LAGUERRE-CAMY, Madame [F] [I] a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’nstance. Bien qu’ayant été régulièrement assignée à la personne de Monsieur [P] [T], son président habilité à recevoir copie de l’acte, la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE n’a pas comparu ni personne pour elle. Par jugement avant dire droit du 16 décembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats au 17 février 2026 après que le conseil de la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE a expliqué, par correspondance du 29 octobre 2025, les raisons de son absence à l’audience. La SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE a pris des écritures en réplique pour voir le tribunal, sur le fondement des articles L.217-3 et suivants su Code de la consommation, L.5422-12 et suivants du Code des transports, 1217 et 1604 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile : débouter Madame [F] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à défaut la juger irrecevable dans sa demande en garantie de conformité du produit vendu et subsidiairement de l’obligation de délivrance, juger Madame [F] [I] entièrement responsable des préjudices qu’elle invoque pour ne pas avoir, en sa qualité de destinataire, effectué les démarches en vue de la confirmation des réserves et de la casse du bien livré auprès du transporteur, reconventionnellement, condamner Madame [F] [I] à lui payer et porter une somme de 800 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame [F] [I] aux entiers dépens. Elle affirme que Madame Madame [F] [I] porte l’entière responsabilité du préjudice dont elle demande désormais réparation dès lors qu’elle n’a pas confirmé ses réserves au transporteur dans les 3 jours suivant la livraison, une formalité exigée à l’article L.133-3 du Code de commerce et qui était pourtant mentionnée à deux reprises sur la lettre de voiture, si bien qu’il résulte de ce défaut de confirmation qu’elle a accepté les matériels litigieux en l’état, soutient que les dégâts qu’elle invoque ne lui incombent pas et assure enfin qu’elle ne démontre pas le défaut de conformité qu’elle allègue. Après un renvoi à la demande de la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE, les parties ont été entendues lors de l’audience du 21 avril 2026. Représentée par Maître Laure DARZACQ substituée par Maître Marion LAGUERRE-CAMY, Madame [F] [I] a soutenu ses dernières écritures tendant à entendre le tribunal, sur les mêmes fondements que ceux exposés dans l’acte introductif d’instance : débouter la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ordonner la résolution du contrat conclu le 27 septembre 2024 avec la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE portant sur le tuyau Inox (D 150 LG 133 cm POUJALAT 31150006), le maintien au toit Inox (D 150 SAT POUJALAT 32150065) et le tuyau Inox galva (LG 100 cm DIAM 3215005, dire et juger que le coût de la restitution du matériel non confome sera supporté par la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE, condamner la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE à lui payer une somme de 437,12 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2025, condamner la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, condamner la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamner la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE à lui payer une somme de 800 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE aux entiers dépens. Elle certifie que le litige ressortit aux dispositions du Code de la consommation et non, comme le prétend la défenderesse pour tenter de se soustraire à ses obligations, à celles du Code des transports et du Code de commerce, déplore qu’elle n’ait jamais remplacé les biens litigieux malgré toutes les démarches exhortatoires qu’elle a engagées auprès d’elle, et sollicite en conséquence la résolution du contrat les liant pour les seuls matériels endommagés ainsi que l’indemnisation de ses différents préjudices. Représentée par Maître Vincent SPEDER substitué par Maître Matthieu SUHAS, la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE a maintenu l’intégralité de ses demandes. Le délibéré a été fixé au 16 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Sur le régime juridique applicable au litige Madame [F] [I] a commandé par Internet du matériel de fumisterie à la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE qui en a confié le transport à la SAS TRANSPORTS DUMARTIN laquelle, en qualité de commissionnaire, en a chargé la SAS MAZET MESSAGERIE ; Ayant constaté lors de la livraison qu’un des éléments commandés était abîmé, Madame [F] [I] a consigné une réserve sur la lettre de voiture puis sollicité de la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE, en se fondant sur les dispositions du Code de la consommation, qu’elle remplace trois éléments endommagés durant le transport ; La SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE a refusé en excipant des prescriptions de l’article L.133-3 du Code de commerce selon lequel la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ; autrement dit, l’action engagée contre le voiturier est forclose, en cas de dommages causés à des marchandises pendant leur transport, si leur destinataire ne confirme pas ses réserves au voiturier dans les trois jours qui suivent leur réception ; Cependant, le vendeur professionnel ne peut se prévaloir des dispositions du Code de commerce pour refuser de remplacer ou rembourser au destinataire les produits endommagés qui lui ont été livrés s’il n’a pas confirmé ses réserves au voiturier dans le délai et les formes fixées ; En effet, seul le vendeur est lié au voiturier qui n’est que son sous-traitant et non, de jurisprudence ancienne et constante, un tiers au contrat conclu entre le vendeur et le destinataire, lequel est ainsi totalement étranger à la forclusion encourue pour défaut de respect des prescriptions de l’article L.133-3 du Code de commerce qui ne concerne que l’action récursoire engagée par le vendeur à l’encontre du voiturier ; Les dispositions applicables au litige opposant Madame [F] [I] à la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE sont donc celles du Code de la consommation. Sur la responsabilité de la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE Conformément à l’article L.216-2 du Code de la consommation, tout risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur au moment où ce dernier, ou un tiers désigné par lui, prend physiquement possession de ses biens ; Aux termes de l’atcile L.217-1 du même code, les dispositions de son chapitre intitulé OBLIGATION DE CONFORMITÉ DANS LES CONTRATS DE VENTE DE BIENS sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute autre personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur ; Elles ne le sont pas, en vertu de l’article L.217-2, dans plusieurs cas limitativement énumérés, en l’occurrence les biens vendus sur saisie ou par autorité de justice (1°), les biens d’occasion vendus aux enchères publiques au sens des articles L.320-1 et suivants du Code de commerce dès lors que les consommateurs ont la faculté d’y assister en personne (2°), aux ventes d’animaux domestiques (3°), aux contenus numériques et aux services numériques ne relevant pas d’un contrat de vente de bien comportant des éléments numériques, ni aux contenus numériques fournis par un support matériel servant exclusivement à leur transport, lesquels sont régis par les dispositions des articles L.224-25-1 et suivants (4°), et aux contenus numériques et services numériques énumérés au II de l’article L.224-5-3, y compris lorque ceux-ci sont intégrés ou interconnectés à un bien couvert par ce chapitre ; En application combinée des articles L.217-8, L.217-9, L.127-10 et L.127-11, en cas de défaut de conformité le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, sollicite auprès du vendeur la mise en conformité en choisissant entre la réparation et le remplacement, la mise en conformité du bien ayant lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à 30 jours et sans aucuns frais pour le consommateur ; Selon l’article L.221-15 du Code de la consommation, le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu le contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci, mais peut toutefois s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure ; Il est loisible de constater, au cas de l’espèce, que trois des éléments commandés par Madame [F] [I] à la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE, en l’occurrence un tuyau en inox-inox D 150 LG 133 cm POUJALAT 31150006, un maintien au toit en inox-inox D 150 SAT POUJALAT 32150065 et un tuyau en inox galvanisé LG 100 cm DIAM 3215005, souffraient d’un défaut de conformité lorsqu’ils lui ont été livrés ; Madame [F] [I] a mentionné sur la letrre de voiture, lors de la livraison de sa commande, la détérioration du maintien au toit puis informé la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE, par correspondance recommandée du 5 novembre 2024 et après l’infructuosité de leurs échanges téléphoniques, des avaries subies par ce maintien au toit, deux tuyaux en inox dont un en inox galvanisé et une collerette, en lui demandant de remplacer les trois premiers articles par les mêmes à l’état neuf ; Cette démarche amiable n’a eu aucun succès et ni la tentative de conciliation organisée le 15 janvier 2025 par un conciliateur de justice mais à laquelle la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE ne s’est pas présentée, pas plus d’ailleurs que Madame [F] [I], ni la mise en demeure adressée le 7 mars 2025 par le conseil de la demanderesse n’en ont eu davantage ; La SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE, dont toute la défense est centrée sur le défaut de respect par Madame [F] [I] de l’exigence posée à l’article L.133-3 du Code de commerce à laquelle le litige n’est pourtant pas assujetti, ne verse par ailleurs aux débats aucune pièce qui démontrerait que la mauvaise exécution du contrat serait imputable soit à Madame [F] [I] elle-même, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure ; Elle sera donc déclarée responsable du défaut de conformité de trois biens commandés par Madame [F] [I] et par ailleurs déboutée de toutes ses demandes. Sur les conséquences L’article 1224 du Code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au créancier ou d’une décision de justice ; Au cas de l’espèce, la livraison à Madame [F] [I] de biens endommagés, c’est-à-dire souffrant d’un défaut de conformité, est une inexécution grave des obligations de la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE puisqu’elle prive son consentement au contrat du 25 septembre 2024 d’une partie de son objet ; La Cour de cassation, dans un arrêt rendu par sa première chambre civile le 3 novembre 1983, a jugé que “dans les contrats à exécution échelonnée, la résolution pour inexécution partielle atteint l’ensemble du contrat ou certaines de ses tranches seulement, suivant que les parties ont voulu faire un marché indivisible ou fractionné en une série de contrats“ (pourvoi n° 82-14.003) ; Or, Madame [F] [I] et la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE ont bien eu l’intention, la première en achetant plusieurs matériels et la seconde en les lui vendant, de former un tout indivisible si bien que la résolution du contrat les liant, sanction attachée à l’inexécution partielle des obligations de la défenderesse, peut parfaitement porter sur une seulement de ses “tranches”, à savoir les matériels litigieux ; En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ; Il convient par conséquent de prononcer la résolution du contrat du 25 septembre 2024 pour les seuls matériels qui ne sont pas conformes c’est-à-dire le tuyau en inox-inox D 150 LG 133 cm POUJALAT 31150006, le maintien au toit en inox-inox D 150 SAT POUJALAT 32150065 et le tuyau en inox galvanisé LG 100 cm DIAM 3215005, de condamner la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE à payer à Madame [F] [I] une somme, correspondant à leur prix d’achat, de 364,27 euros hors taxes (191,12 + 54,53 + 118,62) soit 437,12 euros TTC (364,27 x 1,2), majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, date de réception de la mise en demeure, et d’enjoindre à Madame [F] [I] de restituer les trois matériels litigieux aux frais, risques et périls exclusifs de la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE qui sera par ailleurs déboutée de toutes ses demandes. Sur les demandes de dommages et intérêts Sur le préjudice de jouissance Les circonstances de la cause précédemment exposées établissent que Madame [F] [I] est privée de toute possibilité d’utiliser, depuis le 18 octobre 2024 soit depuis plus d’un an et demi, l’intégralité des matériels de fumisterie qu’elle avait commandés à la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE ; La privation d’une partie de ces éléments lui a incontestablement causé un préjudice de jouissance qui doit être réparé ; La SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE sera donc condamnée à lui payer une somme de 400 euros. Sur la résistance abusive En refusant obstinément de ne pas accéder aux multiples demandes de Madame [F] [I] de remplacer les matériels qui n’étaient pas conformes à sa commande, la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE a sciemment déployé une stratégie de résistance calculée pour tenter d’échapper à ses obligations de vendeur qu’elle pouvait d’autant moins méconnaître qu’elle était assistée d’un conseil; Son abus de résistance, révélateur de son manque de considération pour sa cliente, est constitutif d’un préjudice qui doit être indemnisé ; La SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE sera par conséquent condamnée à payer à Madame [F] [I] une somme de 600 euros. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est totalement imputable à La SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE ; Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] [I] les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ; La SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE sera par conséquent condamnée à lui payer une somme de 800 euros. Sur les dépens Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens ; La SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE, qui succombe, sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, contradictoire et en premier ressort, Constate que litige opposant Madame [F] [I] à la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE relève des dispositions du Code de la consommation. Déclare la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE responsable du défaut de conformité du tuyau en inox-inox D 150 LG 133 cm POUJALAT 31150006, du maintien au toit en inox-inox D 150 SAT POUJALAT 32150065 et du tuyau en inox galvanisé LG 100 cm DIAM 3215005. Prononce la résolution du contrat du 27 septembre 2024 pour le tuyau en inox-inox D 150 LG 133 cm POUJALAT 31150006, le maintien au toit en inox-inox D 150 SAT POUJALAT 32150065 et le tuyau en inox galvanisé LG 100 cm DIAM 3215005. Déboute la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE de toutes ses demandes. Condamne la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE à payer à Madame [F] [I], au titre du remboursement des trois matériels non conformes à sa demande, une somme de QUATRE CENT TRENTE-SEPT EUROS et DOUZE CENTIMES (437,12 euros), abondée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025. Enjoint à Madame [F] [I] de restituer à la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE le tuyau en inox-inox D 150 LG 133 cm POUJALAT 31150006, le maintien au toit en inox-inox D 150 SAT POUJALAT 32150065 et le tuyau en inox galvanisé LG 100 cm DIAM 3215005 aux frais, risques et périls exclusifs de la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE. Condamne la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE à payer à Madame [F] [I], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, une somme de QUATRE CENTS EUROS (400 euros). Condamne la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE à payer à Madame [F] [I], à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, une somme de SIX CENTS EUROS (600 euros). Condamne la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE à payer à Madame [F] [I] une somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SARL EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité. LE GREFFIER LE JUGE La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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