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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 27 mai 2026, n° 25/04010

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 22 mai 2021, par signature électronique, la Société anonyme [E] CONSUMER FINANCE (la SA [E] CONSUMER FINANCE), a consenti à Monsieur [Z] [J] et Madame [C] [K] [V] épouse [J], un prêt accessoire à une vente, d’un montant en principal de 16.190 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,07% l'an, remboursable en 72 mensualités de 261,33 euros, hors assurance.

Le véhicule financé, de marque Audi modèle A4, immatriculé [Immatriculation 1] a été livré le 22 mai 2021.

La SA [E] CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [Z] [J] et à Madame [C] [K] [V] épouse [J] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.865,98 euros au titre des échéances impayées par lettres missives en date du 23 août 2024.

La SA [E] CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettres recommandées en date du 13 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 03 septembre 2025, la Société anonyme [E] CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [J] et Madame [C] [K] [V] épouse [J], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'obtenir, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de :
➢
10.903,02 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du décompte du 22 octobre 2024 jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues ;➢1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 18 mars 2026, la SA [E] CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle souligne que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de janvier 2024, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation, souligne que la déchéance du terme a été prononcée le 13 septembre 2024, après une mise en demeure préalable du 23 août 2024.
 
Monsieur [Z] [J] et Madame [C] [K] [V] épouse [J], régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [Z] [J] et Madame [C] [K] [V] épouse [J] assignés à l’étude du commissaire de justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.


Sur la demande principale

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.

En l'espèce, la SA [E] CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 22 mai 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 24 janvier 2024 et que l’assignation a été signifiée le 03 septembre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Dans son article 5.III « Modalités d’exécution du contrat – Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur » le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure.

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Z] [J] et Madame [C] [K] [V] épouse [J] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA [E] CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir à Monsieur [Z] [J] et Madame [C] [K] [V] épouse [J] des demandes de règlement des échéances impayées le 23 août 2024, restées sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

La SA [E] CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 22 mai 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)

Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites suivant la date d'acceptation de l'offre, par l'arrêté du 26 octobre 2010, et dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020.

En application de l’article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées ; que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique ; que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R.123-237 et R.123-238 du code de commerce.

Il résulte de l’article L341-2 du code de la consommation, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation du FICP, la SA [E] CONSUMER FINANCE communique des copies d’écrans non conformes au modèle annexe de l’arrêté du 26 octobre 2010, modifié par l’arrêté du 17 février 2020.

Ces documents, renseignés par le seul organisme prêteur, qui ne permettent pas de renseigner sur le vecteur d’échange de consultation du fichier, et sur les modalités de consultation du fichier et de conservation des informations, ne sont donc pas suffisants à établir une consultation dans les conditions requises par la loi.

La SA [E] CONSUMER FINANCE ne démontre donc pas avoir respecté son obligation légale, et il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.


Sur les sommes dues

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique du prêt, que la créance de la SA [E] CONSUMER FINANCE est établie, et se compose comme suit :

– capital emprunté depuis l’origine (soit 16.190 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme comprenant les mensualités et les indemnités de retards (8.367,67 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euros),

Soit un montant total restant dû de 7.822,33 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Conformément aux stipulations contractuelles, article 2 (III), l’emprunteur et le co-emprunteur, sont solidairement tenus au remboursement de la totalité du crédit consenti.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [Z] [J] et Madame [C] [K] [V] épouse [J] à payer à la SA [E] CONSUMER FINANCE la somme de 7.822,33 euros, arrêtée au 17 octobre 2024, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du décompte du 22 octobre 2024.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [Z] [J] et Madame [C] [K] [V] épouse [J] aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA [E] CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme [E] CONSUMER FINANCE ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [J] et Madame [C] [K] [V] épouse [J] à payer à la Société anonyme [E] CONSUMER FINANCE la somme de 7.822,33 euros, arrêtée au 17 octobre 2024, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du décompte du 22 octobre 2024 ;

DEBOUTE la Société anonyme [E] CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [J] et Madame [C] [K] [V] épouse [J] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.



LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
Min N° 26/00551
N° RG 25/04010 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDL5

S.A. [E] CONSUMER FINANCE

C/
M. [Z] [J]
Mme [C] [K] [V] épouse [J]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 27 mai 2026



DEMANDERESSE :

S.A. [E] CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant


DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant

Madame [C] [K] [V] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine


DÉBATS :

Audience publique du : 18 mars 2026


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabien DUCOS ADER


Copie délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [J] + Madame [C] [K] [V] épouse [J]


EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 22 mai 2021, par signature électronique, la Société anonyme [E] CONSUMER FINANCE (la SA [E] CONSUMER FINANCE), a consenti à Monsieur [Z] [J] et Madame [C] [K] [V] épouse [J], un prêt accessoire à une vente, d’un montant en principal de 16.190 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,07% l'an, remboursable en 72 mensualités de 261,33 euros, hors assurance.

Le véhicule financé, de marque Audi modèle A4, immatriculé [Immatriculation 1] a été livré le 22 mai 2021.

La SA [E] CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [Z] [J] et à Madame [C] [K] [V] épouse [J] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.865,98 euros au titre des échéances impayées par lettres missives en date du 23 août 2024.

La SA [E] CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettres recommandées en date du 13 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 03 septembre 2025, la Société anonyme [E] CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [J] et Madame [C] [K] [V] épouse [J], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'obtenir, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de :
➢
10.903,02 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du décompte du 22 octobre 2024 jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues ;➢1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 18 mars 2026, la SA [E] CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle souligne que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de janvier 2024, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation, souligne que la déchéance du terme a été prononcée le 13 septembre 2024, après une mise en demeure préalable du 23 août 2024.
 
Monsieur [Z] [J] et Madame [C] [K] [V] épouse [J], régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [Z] [J] et Madame [C] [K] [V] épouse [J] assignés à l’étude du commissaire de justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.


Sur la demande principale

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.

En l'espèce, la SA [E] CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 22 mai 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 24 janvier 2024 et que l’assignation a été signifiée le 03 septembre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Dans son article 5.III « Modalités d’exécution du contrat – Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur » le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure.

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Z] [J] et Madame [C] [K] [V] épouse [J] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA [E] CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir à Monsieur [Z] [J] et Madame [C] [K] [V] épouse [J] des demandes de règlement des échéances impayées le 23 août 2024, restées sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

La SA [E] CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 22 mai 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)

Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites suivant la date d'acceptation de l'offre, par l'arrêté du 26 octobre 2010, et dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020.

En application de l’article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées ; que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique ; que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R.123-237 et R.123-238 du code de commerce.

Il résulte de l’article L341-2 du code de la consommation, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation du FICP, la SA [E] CONSUMER FINANCE communique des copies d’écrans non conformes au modèle annexe de l’arrêté du 26 octobre 2010, modifié par l’arrêté du 17 février 2020.

Ces documents, renseignés par le seul organisme prêteur, qui ne permettent pas de renseigner sur le vecteur d’échange de consultation du fichier, et sur les modalités de consultation du fichier et de conservation des informations, ne sont donc pas suffisants à établir une consultation dans les conditions requises par la loi.

La SA [E] CONSUMER FINANCE ne démontre donc pas avoir respecté son obligation légale, et il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.


Sur les sommes dues

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique du prêt, que la créance de la SA [E] CONSUMER FINANCE est établie, et se compose comme suit :

– capital emprunté depuis l’origine (soit 16.190 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme comprenant les mensualités et les indemnités de retards (8.367,67 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euros),

Soit un montant total restant dû de 7.822,33 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Conformément aux stipulations contractuelles, article 2 (III), l’emprunteur et le co-emprunteur, sont solidairement tenus au remboursement de la totalité du crédit consenti.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [Z] [J] et Madame [C] [K] [V] épouse [J] à payer à la SA [E] CONSUMER FINANCE la somme de 7.822,33 euros, arrêtée au 17 octobre 2024, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du décompte du 22 octobre 2024.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [Z] [J] et Madame [C] [K] [V] épouse [J] aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA [E] CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS,

DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme [E] CONSUMER FINANCE ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [J] et Madame [C] [K] [V] épouse [J] à payer à la Société anonyme [E] CONSUMER FINANCE la somme de 7.822,33 euros, arrêtée au 17 octobre 2024, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du décompte du 22 octobre 2024 ;

DEBOUTE la Société anonyme [E] CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [J] et Madame [C] [K] [V] épouse [J] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.



LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T19:23:50.354Z.