Tribunal judiciaire de Nice, Loyers Commerciaux, 17 juin 2026, n° 26/00005
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 24 mars 2016, [X] [M] aux droits duquel vient désormais [W] [M], a donné à bail à la société [H] [S] un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4] à usage de café-restaurant avec Licence IV pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er avril 2026. Le loyer annuel a été fixé à la somme de 8.800 euros HT avec clause d’indexation selon l’indice des loyers commerciaux (ILC). Par lettre recommandée avec AR en date du 15 octobre 2024, la société [H] [S] a sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1er avril 2025 aux mêmes clauses et conditions du bail. Par courrier en date du 19 décembre 2024, [W] [M] a accepté le principe du renouvellement sollicitant un loyer mensuel de 1340 euros. Malgré divers échanges, les parties n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur le montant du loyer en renouvellement. Par mémoire préalable signifié par LRAR le 30 septembre 2025, la SARL [H] [S] demande au Juge des loyers commerciaux de : - Constater que le bail commercial conclu le 24 mars 2016 avec [W] [M] est renouvelé de plein droit à compter du 1er avril 2025 ; - Fixer le montant du bail renouvelé à la somme mensuelle de 931,79 euros, subsidiairement à la somme de 738,94 euros en tenant compte de la surface réelle ; - La condamner à supporter exclusivement les frais de rédaction de l’acte de renouvellement. C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 1er décembre 2025, la SARL [H] [S] a assigné [W] [M] épouse [O] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : - Constater que le bail commercial conclu le 24 mars 2016 avec la défenderesse est renouvelé de plein droit à compter du 1er avril 2025; - Fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 931,79 euros, subsidiairement à la somme de 738,94 euros en tenant compte de la surface réelle ; - La condamner à supporter les frais de rédaction de l’acte de renouvellement; - La condamner aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures signifiées par LRAR le 24 avril 2026, la société [H] [S] réitère ses demandes outre, subsidiairement le fait que si une expertise devait être ordonnée, la mission de l’expert devrait être strictement délimitée à la détermination de la valeur locative à la date d’effet du renouvellement et [W] [M] devrait être condamnée à supporter exclusivement ces frais en sus de ceux inhérents à la rédaction de l’acte de renouvellement. Dans ses dernières écritures signifiées par LRAR le 22 mai 2026, [W] [M] demande au Juge des loyers commerciaux de : - Donner acte à la société [H] [S] de son accord à la fixation du loyer à la somme mensuelle de 931,79 euros depuis le 1er avril 2025, sauf à ce que le Tribunal souhaite au préalable recourir à une expertise ; - Débouter la SARL [H] [S] de toutes demandes contraires ; - Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Déclarer que les dépens seront à la charge du preneur. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions, à l’assignation et aux écritures susvisées des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur le principe du renouvellement du bail Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-9 du Code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. En outre, en application des dispositions des quatre premiers alinéas de l’article L. 145-10 du même code, à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation. La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu’à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S’il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l’un d’eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l’égard de tous. Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l’alinéa ci-dessous. Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent. Enfin, en vertu des dispositions des premier et troisième alinéas de l’article L. 145-12 dudit code, la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue. Le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande. Par lettre recommandée avec AR en date du 15 octobre 2024, la société [H] [S] a sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1er avril 2025 aux mêmes clauses et conditions de l’ancien bail pour une nouvelle durée de neuf années entières et consécutives. Par courrier en date du 19 décembre 2024, [W] [M] a accepté le principe du renouvellement à compter du 1er avril 2025 aux mêmes clauses et conditions de l’ancien bail pour une nouvelle durée de neuf années entières et consécutives. En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail pour une durée de neuf années, aux clauses et conditions du bail expiré à compter du 1er avril 2025. En conséquence, il convient de constater le principe du renouvellement du contrat de bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2025. 2- Sur le montant du bail renouvelé Sur la fixation du loyer renouvelé au 1er avril 2023: Aux termes des articles L. 145-33 et L. 145-34 du Code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après : 1 Les caractéristiques du local considéré ; 2 La destination des lieux ; 3 Les obligations respectives des parties ; 4 Les facteurs locaux de commercialité ; 5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ; Les parties sont d’accord sur un montant du loyer renouvelé fixé à la somme mensuelle de 931,79 euros à compter du 1er avril 2025. En l’état de cet accord , il y a donc lieu de fixer le montant du loyer annuel renouvelé à la somme mensuelle de 931,79 euros à compter du 1er avril 2025. 3- Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. 4- Sur les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’équité commande de débouter la SARL [H] [S] de sa demande de frais irrépétibles en présence de l’accord des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que le bail commercial du 24 mars 2016 a été renouvelé pour une nouvelle période de 9 années entières et consécutives à compter du 1er avril 2025, FIXE à compter du 1er avril 2025, le montant du loyer du bail renouvelé portant sur les locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] entre [W] [M] et la société [H] [S] à la somme mensuelle de 931,79 euros , DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens, ET LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX A SIGNE AVEC LE GREFFIER LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT : S.A.R.L. [H] [S] c/ [W] [M] épouse [O] N°26/ Du 17 Juin 2026 LOYERS COMMERCIAUX N° RG 26/00005 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q73M COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame GILIS Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier. Agissant en exécution des dispositions du Décret du 30 septembre 1953 et des textes subséquents, avons rendu le jugement suivant : ENTRE : S.A.R.L. [H] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant ET Madame [W] [M] épouse [O] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant A l'audience publique du 03 Juin 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 17 Juin 2026 NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond Grosse délivrée à Maître Christian SCOLARI, Maître Robin EVRARD expédition délivrée à le mentions diverses EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 24 mars 2016, [X] [M] aux droits duquel vient désormais [W] [M], a donné à bail à la société [H] [S] un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4] à usage de café-restaurant avec Licence IV pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er avril 2026. Le loyer annuel a été fixé à la somme de 8.800 euros HT avec clause d’indexation selon l’indice des loyers commerciaux (ILC). Par lettre recommandée avec AR en date du 15 octobre 2024, la société [H] [S] a sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1er avril 2025 aux mêmes clauses et conditions du bail. Par courrier en date du 19 décembre 2024, [W] [M] a accepté le principe du renouvellement sollicitant un loyer mensuel de 1340 euros. Malgré divers échanges, les parties n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur le montant du loyer en renouvellement. Par mémoire préalable signifié par LRAR le 30 septembre 2025, la SARL [H] [S] demande au Juge des loyers commerciaux de : - Constater que le bail commercial conclu le 24 mars 2016 avec [W] [M] est renouvelé de plein droit à compter du 1er avril 2025 ; - Fixer le montant du bail renouvelé à la somme mensuelle de 931,79 euros, subsidiairement à la somme de 738,94 euros en tenant compte de la surface réelle ; - La condamner à supporter exclusivement les frais de rédaction de l’acte de renouvellement. C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 1er décembre 2025, la SARL [H] [S] a assigné [W] [M] épouse [O] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : - Constater que le bail commercial conclu le 24 mars 2016 avec la défenderesse est renouvelé de plein droit à compter du 1er avril 2025; - Fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 931,79 euros, subsidiairement à la somme de 738,94 euros en tenant compte de la surface réelle ; - La condamner à supporter les frais de rédaction de l’acte de renouvellement; - La condamner aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures signifiées par LRAR le 24 avril 2026, la société [H] [S] réitère ses demandes outre, subsidiairement le fait que si une expertise devait être ordonnée, la mission de l’expert devrait être strictement délimitée à la détermination de la valeur locative à la date d’effet du renouvellement et [W] [M] devrait être condamnée à supporter exclusivement ces frais en sus de ceux inhérents à la rédaction de l’acte de renouvellement. Dans ses dernières écritures signifiées par LRAR le 22 mai 2026, [W] [M] demande au Juge des loyers commerciaux de : - Donner acte à la société [H] [S] de son accord à la fixation du loyer à la somme mensuelle de 931,79 euros depuis le 1er avril 2025, sauf à ce que le Tribunal souhaite au préalable recourir à une expertise ; - Débouter la SARL [H] [S] de toutes demandes contraires ; - Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Déclarer que les dépens seront à la charge du preneur. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions, à l’assignation et aux écritures susvisées des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur le principe du renouvellement du bail Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-9 du Code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. En outre, en application des dispositions des quatre premiers alinéas de l’article L. 145-10 du même code, à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation. La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu’à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S’il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l’un d’eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l’égard de tous. Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l’alinéa ci-dessous. Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent. Enfin, en vertu des dispositions des premier et troisième alinéas de l’article L. 145-12 dudit code, la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue. Le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande. Par lettre recommandée avec AR en date du 15 octobre 2024, la société [H] [S] a sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1er avril 2025 aux mêmes clauses et conditions de l’ancien bail pour une nouvelle durée de neuf années entières et consécutives. Par courrier en date du 19 décembre 2024, [W] [M] a accepté le principe du renouvellement à compter du 1er avril 2025 aux mêmes clauses et conditions de l’ancien bail pour une nouvelle durée de neuf années entières et consécutives. En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail pour une durée de neuf années, aux clauses et conditions du bail expiré à compter du 1er avril 2025. En conséquence, il convient de constater le principe du renouvellement du contrat de bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2025. 2- Sur le montant du bail renouvelé Sur la fixation du loyer renouvelé au 1er avril 2023: Aux termes des articles L. 145-33 et L. 145-34 du Code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après : 1 Les caractéristiques du local considéré ; 2 La destination des lieux ; 3 Les obligations respectives des parties ; 4 Les facteurs locaux de commercialité ; 5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ; Les parties sont d’accord sur un montant du loyer renouvelé fixé à la somme mensuelle de 931,79 euros à compter du 1er avril 2025. En l’état de cet accord , il y a donc lieu de fixer le montant du loyer annuel renouvelé à la somme mensuelle de 931,79 euros à compter du 1er avril 2025. 3- Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. 4- Sur les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’équité commande de débouter la SARL [H] [S] de sa demande de frais irrépétibles en présence de l’accord des parties. PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que le bail commercial du 24 mars 2016 a été renouvelé pour une nouvelle période de 9 années entières et consécutives à compter du 1er avril 2025, FIXE à compter du 1er avril 2025, le montant du loyer du bail renouvelé portant sur les locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] entre [W] [M] et la société [H] [S] à la somme mensuelle de 931,79 euros , DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens, ET LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX A SIGNE AVEC LE GREFFIER LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T19:35:26.560Z.