Tribunal judiciaire de Colmar, JEX Surendettement-SS3, 16 juin 2026, n° 26/00034
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 16 mars 2010, l'[...] a donné à bail à Madame [K] [U] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 200,74€. Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 juin 2020. Par acte d'huissier délivré le 9 septembre 2020, l'[...] a fait assigner Madame [K] [U] devant le tribunal judiciaire de Colmar, pour obtenir notamment : - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, - l'expulsion de Madame [K] [U] et de tous les occupants de son chef, et pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : -1301,66 euros à titre d'arriérés de loyers et charges au 24 août 2020 - une indemnité d'occupation égale à 565, 91 euros par mois à compter de la résiliation du bail soit le 24 août 2020 et jusqu'à libération effective Par jugement du 29 janvier 2021, le Juge des contentieux de la protection de Colmar a notamment : - constaté que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis le 24 août 2020 ; - condamné Madame [U] à payer à [...] la somme de 1301,66 euros au titre des loyers et des charges locatives impayés; - dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement; - condamné Madame [U] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la date de la libération effective des lieux. Par requête enregistrée le 10 avril 2026 au tribunal de judiciaire de COLMAR, [K] [U] a saisi le Juge de l'exécution d'une demande de délais à la mesure d'expulsion. Le 28 mai 2026, l'affaire a été retenue pour être plaidée. A l'audience, [K] [U] demande au Juge de l'exécution de lui accorder un délai pour quitter les lieux. A l'appui de sa demande, elle fait valoir que l'intégralité des dettes locatives ont été réglées, qu'elle a retrouvé un emploi de femme de ménage, que son fils a été victime d'un accident et vient de sortir de l'hôpital, qu'il perçoit le RSA, qu'ils sont en recherche d'un nouveau logement. Elle assure s'acquitter depuis des loyers courants. Elle met aussi en avant leur situation de précarité économique. A l'audience, [...] a indiqué que le protocole d'apurement est devenu caduc suite à des impayés, que sin l'intégralité de la dette est soldée et que le loyer courant est payé, elle maintient sa demande d'expulsion et son opposition à toute demande de délais. Elle souligne que Madame [U] a déjà obtenu de facto un délai supplémentaire. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
Motifs de la decision Sur la demande de délai au titre des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution L'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : " Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. " L'article L. 412-2 du même code dispose : " Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. " L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose : " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. " L'article L. 412-4 du même code dispose : " La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. " L'article 9 du code de procédure civile dispose : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. " En l'espèce, [K] [U] produit un décompte de l'huissier en constatant qu'à la date du 30 mars 2026 l'intégralité de la dette a été soldée, un avis de la Préfecture au terme duquel le concours de la force publique a été sollicité pour l'exécution de la procédure d'expulsion, des éléments médicaux relatifs à [Y] [L], des fiches de paye pour les mois d'octobre à janvier 2026, un contrat de travail à compter du 31 mars 2026. [...] produit un décompte faisant apparaitre un solde nul, un courrier du 12 mars 2025 prononçant la caducité du protocole d'accord pour non-paiement de la somme de 182,37 euros, le protocole d'accord du 14 avril 2023. Il résulte de ce qui précède que si la dette a été intégralement réglée par la requérante, ce n'est qu'après que soit devenu caduc le protocole d'accord du 14 avril 2023 et la mise en œuvre de la procédure d'expulsion. Qu'en effet, il est constaté que de nombreux versements son intervenus peu de temps avant l'introduction de la requête. Attendu, qu'il est de bonne administration de la justice de voir les décisions devenues définitives intégralement exécutées et que le bailleur est dans son bon droit de procéder à l'exécution forcée de la décision d'expulsion prononcée ; Que de surcroît, s'agissant d'une décision datant du mois de janvier 2021, la requérante a, de facto, bénéficié d'un délai de 5 ans de sorte que l'opportunité de lui octroyer un délai supplémentaire d'évacuation interroge. Attendu toutefois qu'il convient de procéder à un examen des intérêts des parties ; Qu'en effet, l'intérêt du bailleur est de voir les loyers payés et la dette soldée ; Que s'agissant de cet objectif, il est constaté qu'il est atteint, les loyers courants étant réglés depuis plusieurs mois et la dette étant soldée ; Que, si [K] [U] a déjà de fait bénéficié d'un très large délai d'évacuation et n'a pas respecté le protocole d'accord, il convient aussi de constater que ce dernier, datant du 14 avril 2023, a été respecté pendant plus d'un an et demi pour ne devenir caduc qu'à compter du mois de février 2025, et pour un montant qui demeure restreint compte tenu du fait qu'il s'agissait un retard d'un montant de 187 euros ; Qu'en conséquence, aucune mauvaise foi du preneur ne pourra être retenue. Que de manière parallèle, il résulte des pièces que la requérante, bien que dans une situation financière précaire a su mobiliser des ressources afin de solder sa dette locative ; Qu'en outre du fait de la situation médicale de son fils, une expulsion aurait pour l'ensemble de la famille des répercussions, telles qu'elles pourraient revêtir la qualification d'une particulière dureté ; Que compte tenu de ces éléments, il apparaît que c'est sans porter une atteinte excessive aux droits du bailleur qui voit à ce jour la situation intégralement réglée que l'octroi d'un délai de 6 mois pour évacuer les lieux sera prononcé. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, compte tenu des éléments du dossiers et des circonstances du règlement de la dette locative, il n'y apas lieu de considérer que l'octroi de délais supplémentaires puisse conduire à considérer [...] comme perdante de sorte qu'il y a lieu de condamner les deux parties aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. Au cas présent, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, DIT que [K] [U] disposera d'un délai de 6 (six) mois à compter de la présente décision pour évacuer les lieux qu'elle occupe [Adresse 4] ; DIT qu'à compter du 17 décembre 2026, la procédure d'expulsion pourra être reprise, faute pour Madame [K] [U] d'avoir évacué les lieux ainsi que tous occupants de son chef ; DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties ; DIT que chaque partie supportera les frais exposés pour la défense de ses intérêts ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 16 juin 2026 , par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière. La Greffière Le Président
Dispositif
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Service civil Sous-section 3 N° RG 26/00034 N° Portalis DB2F-W-B7K-FYVL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 16 juin 2026 du Juge de l'exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR Dans la procédure introduite par : DEMANDERESSE Madame [K] [U] de nationalité Géorgienne née le 26 Juillet 1975 à [Localité 2] (GEORGIE), demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] comparante en personne en présence de Mme [A] [C], amie À l'encontre de : DÉFENDERESSE Société [...], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4] représentée par Mme [N] [J], employée, munie d’un pouvoir spécial NATURE DE L'AFFAIRE Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux ; demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président, Juge de l'exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR Greffière : Christine KERCHENMEYER, cadre greffier DÉBATS À l'audience publique du jeudi 28 mai 2026. JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 16/06/2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, président, et Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier. * Copie exécutoire par LRAR à : [K] [U] Société [...] * Copie par lettre simple à : [K] [U] Société [...] * Copie à Me [H], commissaire de justice à [Localité 3] *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 16 mars 2010, l'[...] a donné à bail à Madame [K] [U] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 200,74€. Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 juin 2020. Par acte d'huissier délivré le 9 septembre 2020, l'[...] a fait assigner Madame [K] [U] devant le tribunal judiciaire de Colmar, pour obtenir notamment : - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, - l'expulsion de Madame [K] [U] et de tous les occupants de son chef, et pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : -1301,66 euros à titre d'arriérés de loyers et charges au 24 août 2020 - une indemnité d'occupation égale à 565, 91 euros par mois à compter de la résiliation du bail soit le 24 août 2020 et jusqu'à libération effective Par jugement du 29 janvier 2021, le Juge des contentieux de la protection de Colmar a notamment : - constaté que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis le 24 août 2020 ; - condamné Madame [U] à payer à [...] la somme de 1301,66 euros au titre des loyers et des charges locatives impayés; - dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement; - condamné Madame [U] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la date de la libération effective des lieux. Par requête enregistrée le 10 avril 2026 au tribunal de judiciaire de COLMAR, [K] [U] a saisi le Juge de l'exécution d'une demande de délais à la mesure d'expulsion. Le 28 mai 2026, l'affaire a été retenue pour être plaidée. A l'audience, [K] [U] demande au Juge de l'exécution de lui accorder un délai pour quitter les lieux. A l'appui de sa demande, elle fait valoir que l'intégralité des dettes locatives ont été réglées, qu'elle a retrouvé un emploi de femme de ménage, que son fils a été victime d'un accident et vient de sortir de l'hôpital, qu'il perçoit le RSA, qu'ils sont en recherche d'un nouveau logement. Elle assure s'acquitter depuis des loyers courants. Elle met aussi en avant leur situation de précarité économique. A l'audience, [...] a indiqué que le protocole d'apurement est devenu caduc suite à des impayés, que sin l'intégralité de la dette est soldée et que le loyer courant est payé, elle maintient sa demande d'expulsion et son opposition à toute demande de délais. Elle souligne que Madame [U] a déjà obtenu de facto un délai supplémentaire. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Motifs de la decision Sur la demande de délai au titre des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution L'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : " Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. " L'article L. 412-2 du même code dispose : " Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. " L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose : " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. " L'article L. 412-4 du même code dispose : " La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. " L'article 9 du code de procédure civile dispose : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. " En l'espèce, [K] [U] produit un décompte de l'huissier en constatant qu'à la date du 30 mars 2026 l'intégralité de la dette a été soldée, un avis de la Préfecture au terme duquel le concours de la force publique a été sollicité pour l'exécution de la procédure d'expulsion, des éléments médicaux relatifs à [Y] [L], des fiches de paye pour les mois d'octobre à janvier 2026, un contrat de travail à compter du 31 mars 2026. [...] produit un décompte faisant apparaitre un solde nul, un courrier du 12 mars 2025 prononçant la caducité du protocole d'accord pour non-paiement de la somme de 182,37 euros, le protocole d'accord du 14 avril 2023. Il résulte de ce qui précède que si la dette a été intégralement réglée par la requérante, ce n'est qu'après que soit devenu caduc le protocole d'accord du 14 avril 2023 et la mise en œuvre de la procédure d'expulsion. Qu'en effet, il est constaté que de nombreux versements son intervenus peu de temps avant l'introduction de la requête. Attendu, qu'il est de bonne administration de la justice de voir les décisions devenues définitives intégralement exécutées et que le bailleur est dans son bon droit de procéder à l'exécution forcée de la décision d'expulsion prononcée ; Que de surcroît, s'agissant d'une décision datant du mois de janvier 2021, la requérante a, de facto, bénéficié d'un délai de 5 ans de sorte que l'opportunité de lui octroyer un délai supplémentaire d'évacuation interroge. Attendu toutefois qu'il convient de procéder à un examen des intérêts des parties ; Qu'en effet, l'intérêt du bailleur est de voir les loyers payés et la dette soldée ; Que s'agissant de cet objectif, il est constaté qu'il est atteint, les loyers courants étant réglés depuis plusieurs mois et la dette étant soldée ; Que, si [K] [U] a déjà de fait bénéficié d'un très large délai d'évacuation et n'a pas respecté le protocole d'accord, il convient aussi de constater que ce dernier, datant du 14 avril 2023, a été respecté pendant plus d'un an et demi pour ne devenir caduc qu'à compter du mois de février 2025, et pour un montant qui demeure restreint compte tenu du fait qu'il s'agissait un retard d'un montant de 187 euros ; Qu'en conséquence, aucune mauvaise foi du preneur ne pourra être retenue. Que de manière parallèle, il résulte des pièces que la requérante, bien que dans une situation financière précaire a su mobiliser des ressources afin de solder sa dette locative ; Qu'en outre du fait de la situation médicale de son fils, une expulsion aurait pour l'ensemble de la famille des répercussions, telles qu'elles pourraient revêtir la qualification d'une particulière dureté ; Que compte tenu de ces éléments, il apparaît que c'est sans porter une atteinte excessive aux droits du bailleur qui voit à ce jour la situation intégralement réglée que l'octroi d'un délai de 6 mois pour évacuer les lieux sera prononcé. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, compte tenu des éléments du dossiers et des circonstances du règlement de la dette locative, il n'y apas lieu de considérer que l'octroi de délais supplémentaires puisse conduire à considérer [...] comme perdante de sorte qu'il y a lieu de condamner les deux parties aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. Au cas présent, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, DIT que [K] [U] disposera d'un délai de 6 (six) mois à compter de la présente décision pour évacuer les lieux qu'elle occupe [Adresse 4] ; DIT qu'à compter du 17 décembre 2026, la procédure d'expulsion pourra être reprise, faute pour Madame [K] [U] d'avoir évacué les lieux ainsi que tous occupants de son chef ; DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties ; DIT que chaque partie supportera les frais exposés pour la défense de ses intérêts ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 16 juin 2026 , par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière. La Greffière Le Président « En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:12:11.670Z.