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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 1ère Chambre, 26 mai 2026, n° 23/00240

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Parties (entreprises)

SIREN 954507976

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : 



Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z] sont titulaires de comptes bancaires auprès de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE.

Au cours du mois de juin 2021, Madame [J] [T] a été démarchée en ligne par des personnes se présentant comme des conseillers financiers officiant pour une banque allemande dénommée [D] et lui proposant d’investir dans des portefeuilles énergétiques. 

Le 06 juillet 2021, Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z] ont entendu souscrire à ce qui leur a été présenté comme un placement. Le 09 juillet 2021, Madame [J] [T] a effectué un virement d’un montant de 49.925 € vers le compte bancaire du prétendu gestionnaire du support de l’investissement. Suivant ordre de virement signé au sein d’une agence bancaire le 15 juillet 2021, Monsieur [E] [Z] a quant à lui procédé à un virement de 99.981 €.

Le 10 janvier 2022, après avoir pris conscience des intentions frauduleuses de leurs interlocuteurs, Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z] ont déposé plainte pour escroquerie. 

Le 17 juin 2022, ils ont, par l’intermédiaire de leur Conseil, vainement mis en demeure la société CIC LYONNAISE DE BANQUE de leur rembourser les sommes perdues.

Suivant assignation délivrée le 14 mars 2023, Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z] ont attrait la société CIC LYONNAISE DE BANQUE devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de voir celle-ci condamnée à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2025.

Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA, Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z] ont demandé au tribunal de : 

- JUGER recevable et bien fondée la demande de Madame [J] [T], ainsi que celles de Monsieur [E] [Z],
- JUGER que la société LA LYONNAISE DE BANQUE a manqué à ses obligations de vigilance, d’information, de sécurisation et de coopération,
Et à titre principal, 
- CONDAMNER la société LYONNAISE DE BANQUE à payer à titre de dommages- intérêts pour préjudice matériel:

-à Madame [J] [T] la somme de 49 925 euros,
-à Monsieur [E] [Z] la somme 99 981 euros,
A titre subsidiaire, 
- CONDAMNER la société LYONNAISE DE BANQUE à payer à titre de dommages- intérêts pour perte de chance :

-à Madame [J] [T] la somme de 44 932,50 €, (90% de 49 425 euros)
- à Monsieur [E] [Z] la somme 89 982,90 euros (90% de 99 981 euros)
Dans tous les cas, 
- CONDAMNER la société LYONNAISE DE BANQUE à payer à titre de dommages- intérêts à Madame [J] [T] et à Monsieur [E] [Z] chacun, la somme de 5 000 euros chacun en indemnisation de leur préjudice moral,
- CONDAMNER la société LYONNAISE DE BANQUE à payer à Madame [J] [T] et à Monsieur [E] [Z] la somme de 5 000 Euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, de la présente instance,
- DÉBOUTER la société LYONNAISE DE BANQUE de toutes demandes plus amples ou contraires.

Se fondant à titre principal sur les articles 1231-1 et suivants du code civil, les demandeurs entendent engager la responsabilité contractuelle de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE. Ils font valoir qu’au titre du devoir de vigilance des banques, l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier fait obligation à celles-ci d’examiner de manière renforcée toute opération complexe ou d’un montant inhabituellement élevé. Dans ces cas, elles doivent s’informer auprès du client sur l’origine et la destination des fonds ainsi que sur l’objet de l’opération et, le cas échéant, bloquer les opérations présentant une anomalie apparente tant sur le plan matériel qu’au regard du contexte de l’opération et des pratiques habituellement suivies par le client (montant ou destinataire inhabituel). Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z] estiment qu’en l’espèce, eu égard à leurs actifs, ressources et pratiques habituels ainsi qu’à leurs profils respectifs, les opérations auxquelles ils ont procédé dans un contexte de recrudescence de ce type de fraude étaient inhabituelles et imposaient une vigilance accrue de la banque. 

Ils soutiennent également que la banque a manqué à ses obligations d’information et de loyauté en s’étant abstenue de les informer que l’IBAN seul détermine le destinataire du virement et que le nom de celui-ci – bien que demandé par la banque – n’est pas contrôlé, de sorte que les donneurs d’ordre ont été empêchés de mesurer le risque de fraude et donc de prendre une décision éclairée.

Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z] considèrent en outre que la banque a, en sa qualité de mandataire, manqué à son obligation de protection des actifs de ses clients particuliers en ne les informant pas du risque de fraude à l’IBAN et en ne prenant aucune mesure de nature à les protéger contre celui-ci, ainsi qu’à son obligation de coopération imposée par l’article L. 133-21 du code monétaire et financier en s’abstenant d’essayer de rappeler les fonds (procédure de « recall ») et de fournir la moindre information à ses clients, les privant ainsi de toute possibilité d’identifier les auteurs de la fraude.

A titre subsidiaire, les demandeurs se fondent sur les articles 1240 et suivants du code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a demandé au tribunal de : 

-DÉBOUTER Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la LYONNAISE DE BANQUE, 
-CONDAMNER Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi aux entiers dépens de l’instance. 
-A titre très infiniment subsidiaire, ORDONNER un partage de responsabilité et LIMITER la condamnation de la banque à un pourcentage qui ne saurait être supérieur à 10% du montant du préjudice.

La société CIC LYONNAISE DE BANQUE fait tout d’abord valoir que les dispositions du code monétaire et financier afférentes à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ne peuvent être invoquées par les victimes d’agissements frauduleux.

En réponse aux moyens présentés par les demandeurs et fondés sur le devoir de vigilance du banquier, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE soutient qu’elle était seulement tenue de s’assurer que l’ordre de virement émanait bien de son client et que ce dernier y avait réellement consenti, mais qu’il ne lui incombait pas de vérifier la cause motivant le virement. Elle estime qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que les demandeurs ont bien donné l’ordre à la banque de virer les sommes indiquées aux bénéficiaires identifiés par les IBAN communiqués par leurs soins, de sorte que la responsabilité de la banque ne peut être recherchée. Elle souligne qu’en l’espèce et contrairement à certaines des espèces ayant donné lieu aux jurisprudences invoquées en demande, les ordres de virement n’ont pas eu pour effet de générer un découvert, et que le grief des demandeurs « ne résulte pas d’un faux ordre de virement ». 

La société CIC LYONNAISE DE BANQUE expose en outre être dans l’obligation d’exécuter le transfert de fonds sans délai et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant la réception de l’ordre, et que le principe de non-immixtion de la banque dans les affaires de ses clients fait obstacle à ce qu’elle exerce un contrôle sur l’opportunité, les finalités et les destinataires des virements ordonnés et soit donc soumise à une obligation d’information, de mise en garde et d’alerte sur le produit de placement proposé par le bénéficiaire du virement.

S’agissant du défaut d’information invoqué par les demandeurs, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE soutient que le système DIAMOND permet de vérifier que les données du RIB correspondent à celles du titulaire du compte destinataire, et non que le destinataire du virement n’escroque pas l’émetteur de celui-ci. Elle souligne qu’en l’espèce, les escrocs ont communiqué aux demandeurs des RIB mentionnant des personnes existantes, et à tout le moins disposant d’un compte ouvert auprès d’une banque étrangère.

En réponse aux moyens des demandeurs fondés sur la procédure de « recall », la banque fait valoir qu’en l’espèce Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z] n’ont pas informé la banque dans les 10 jours du virement litigieux, délai prévu par les textes, mais six mois plus tard.

L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 19 mars 2026.

À l’issue de celle-ci, le délibéré a été fixé au 26 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :


Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.


• Sur les demandes formées par Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z]

Aux termes de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier, « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.

Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière.

Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement ».

L'article L133-21 du même code dispose qu’« un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.

Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.

Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.

Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.

Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement ».

Le banquier est tenu d'un devoir de non-immixtion lui imposant de ne pas procéder à des investigations sur l'origine, le motif ou l'opportunité des mouvements du compte de son client. Ayant relevé qu'une banque s'était assurée que les ordres de virement passés par sa cliente étaient conformes à sa volonté et que le compte de cette dernière était suffisamment crédité, une cour d'appel a pu retenir qu'en dépit de leur caractère international et de leur montant important, ces virements, au regard de leur nombre et de la courte période de leur exécution, ne constituaient pas des anomalies et qu'en conséquence, la banque n'avait pas manqué à son devoir de vigilance (voir en ce sens : Cass. Com., 25 mars 2026, pourvoi n°24 -18.093).

***

A titre liminaire, il sera rappelé que les articles L. 561-1 à L. 561-50 du code monétaire et financier sont afférents à la prévention du blanchiment et à la lutte contre le terrorisme, de sorte qu’ils ne créent pas de droits subjectifs au bénéfice des clients des établissements bancaires et ne peuvent donc être mobilisés à l’appui de leurs demandes.

En l’espèce, il est constant que Madame [J] [T] a, le 09 juillet 2021, effectué un virement d’un montant de 49.925 € vers le compte bancaire d’un prétendu gestionnaire de support d’investissement se présentant comme officiant au nom d’une banque allemande dénommée « [D] ». Suivant ordre de virement signé le 15 juillet 2021, Monsieur [E] [Z] a pour sa part procédé à un virement de 99.981 € dans l’intention de placer son argent similairement à Madame [J] [T].

Les demandeurs versent aux débats les plaintes qu'ils ont déposées le 10 janvier 2022 auprès des services de police de [Localité 2] dénonçant les faits après avoir constaté que les cours des prétendus placements n’avaient jamais évolué et que leurs interlocuteurs au sein de la prétendue banque « [D] » n’étaient plus joignables, circonstances dont ils ont déduit l’existence d’une fraude.

Ainsi que cela résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, le devoir de vigilance du banquier ne saurait avoir une portée générale et absolue. Il demeure subsidiaire au devoir de non-immixtion qui impose au banquier de ne pas procéder à des investigations sur l'origine, le motif ou l'opportunité des mouvements sur le compte de dépôt de son client, ni à se substituer à lui. Le principe de non-immixtion ne cède face au devoir de vigilance que lorsqu'il est démontré au préalable qu'une opération litigieuse est entachée d'une anomalie apparente, de nature matérielle ou intellectuelle, qui révèle un risque d'illicéité.

Dès lors que Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z] ont effectivement donné l'ordre de procéder aux virements et ont fourni les coordonnées bancaires des bénéficiaires en faveur desquels les virements ont été réalisés, les opérations de paiement ont été autorisées au sens de l'article L133-6 du code monétaire et financier.

La banque a l'obligation d'exécuter les ordres de virement formellement réguliers et de ne pas bloquer les virements en cause sous peine d'engager sa responsabilité. Il ressort des relevés bancaires de Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z] que la banque s'est systématiquement assurée que leurs comptes respectifs étaient suffisamment crédités afin de permettre l’exécution de chacun des virements litigieux. Dès lors, le caractère international de ces virements et leurs montants considérables ne constituent pas des anomalies. La banque a ainsi pu, sans commettre de faute, estimer que les opérations auxquelles correspondaient ces virements étaient conformes à la volonté de ses clients. 

L’établissement bancaire n'étant pas tenu d’intervenir pour dissuader son client d'effectuer un acte inopportun ou dangereux, il importe peu que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE ne démontre pas que son conseiller a effectivement attiré l'attention de Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z] sur les risques inhérents à des virements de fonds à l’étranger, étant toutefois précisé que, eu égard aux risques de fraude sur l’identité de ses clients et au montant de chacun des versements, elle leur a demandé de se présenter en personne dans l’une de ses agences afin de régulariser les ordres de virement, ce qui aurait dû inciter les demandeurs à la réflexion et la prudence.

Quant aux dispositions de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier afférentes à la procédure de rappel des fonds (recall), il résulte de la lettre du texte que les cas 


dans lesquels la banque est tenue de s’efforcer « de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement » sont limités à l’inexactitude de l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement, ce qui ne correspond pas à la situation présentement soumise au tribunal.

Il résulte de ces développements que Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z] ne démontrent pas l’existence d’une faute commise par la société CIC LYONNAISE DE BANQUE.

Ils seront par conséquent déboutés de l’intégralité de leurs demandes tendant à se voir allouer des dommages et intérêts.



• Sur les mesures de fin de jugement


○ Sur les dépens :


L’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

***

Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z], parties perdantes, supporteront les dépens de l’instance.



○ Sur les frais irrépétibles :


L’article 700 du code de procédure civile énonce que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».

***

Compte tenu de la position économique de chacune des parties, l’équité commande en l’espèce de ne pas condamner Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z] au paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE. 



○ Sur l’exécution provisoire :


Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,



DÉBOUTE Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE et tendant à l’allocation de dommages-intérêts ; 

CONDAMNE Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z] aux dépens de l’instance ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit pourvu de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé.

La Greffière Le Juge
Texte intégral
N° RG 23/00240 - N° Portalis DB2I-W-B7H-CSAD N° Minute : 
POLE CIVIL 1 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 26 MAI 2026

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le 
à :

- Me Aymeric CURIS
- Me Antoine ROUSSEAU












DEMANDEURS :
Madame [J] [T], née le [Date naissance 1] 1951 à PARIS (75), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me AUDE POULAIN DE SAINT-PERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [E] [Z], né le [Date naissance 2] 1982 à PAPEETE (98), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me AUDE POULAIN DE SAINT-PERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEURS : 
S.A. LYONNAISE BE BANQUE, inscrite au RCS de LYON sous n° 954 507 976, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Antoine ROUSSEAU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 781, substitué par Me FRADIN



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré
Romuald DI NOTO, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire.

GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Corinne POYADE

DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2026, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés.

PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 26 Mai 2026, indiquée par le Président.

JUGEMENT : 
Prononcé le vingt six Mai deux mil vingt-six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.


EXPOSÉ DU LITIGE : 



Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z] sont titulaires de comptes bancaires auprès de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE.

Au cours du mois de juin 2021, Madame [J] [T] a été démarchée en ligne par des personnes se présentant comme des conseillers financiers officiant pour une banque allemande dénommée [D] et lui proposant d’investir dans des portefeuilles énergétiques. 

Le 06 juillet 2021, Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z] ont entendu souscrire à ce qui leur a été présenté comme un placement. Le 09 juillet 2021, Madame [J] [T] a effectué un virement d’un montant de 49.925 € vers le compte bancaire du prétendu gestionnaire du support de l’investissement. Suivant ordre de virement signé au sein d’une agence bancaire le 15 juillet 2021, Monsieur [E] [Z] a quant à lui procédé à un virement de 99.981 €.

Le 10 janvier 2022, après avoir pris conscience des intentions frauduleuses de leurs interlocuteurs, Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z] ont déposé plainte pour escroquerie. 

Le 17 juin 2022, ils ont, par l’intermédiaire de leur Conseil, vainement mis en demeure la société CIC LYONNAISE DE BANQUE de leur rembourser les sommes perdues.

Suivant assignation délivrée le 14 mars 2023, Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z] ont attrait la société CIC LYONNAISE DE BANQUE devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de voir celle-ci condamnée à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2025.

Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA, Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z] ont demandé au tribunal de : 

- JUGER recevable et bien fondée la demande de Madame [J] [T], ainsi que celles de Monsieur [E] [Z],
- JUGER que la société LA LYONNAISE DE BANQUE a manqué à ses obligations de vigilance, d’information, de sécurisation et de coopération,
Et à titre principal, 
- CONDAMNER la société LYONNAISE DE BANQUE à payer à titre de dommages- intérêts pour préjudice matériel:

-à Madame [J] [T] la somme de 49 925 euros,
-à Monsieur [E] [Z] la somme 99 981 euros,
A titre subsidiaire, 
- CONDAMNER la société LYONNAISE DE BANQUE à payer à titre de dommages- intérêts pour perte de chance :

-à Madame [J] [T] la somme de 44 932,50 €, (90% de 49 425 euros)
- à Monsieur [E] [Z] la somme 89 982,90 euros (90% de 99 981 euros)
Dans tous les cas, 
- CONDAMNER la société LYONNAISE DE BANQUE à payer à titre de dommages- intérêts à Madame [J] [T] et à Monsieur [E] [Z] chacun, la somme de 5 000 euros chacun en indemnisation de leur préjudice moral,
- CONDAMNER la société LYONNAISE DE BANQUE à payer à Madame [J] [T] et à Monsieur [E] [Z] la somme de 5 000 Euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, de la présente instance,
- DÉBOUTER la société LYONNAISE DE BANQUE de toutes demandes plus amples ou contraires.

Se fondant à titre principal sur les articles 1231-1 et suivants du code civil, les demandeurs entendent engager la responsabilité contractuelle de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE. Ils font valoir qu’au titre du devoir de vigilance des banques, l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier fait obligation à celles-ci d’examiner de manière renforcée toute opération complexe ou d’un montant inhabituellement élevé. Dans ces cas, elles doivent s’informer auprès du client sur l’origine et la destination des fonds ainsi que sur l’objet de l’opération et, le cas échéant, bloquer les opérations présentant une anomalie apparente tant sur le plan matériel qu’au regard du contexte de l’opération et des pratiques habituellement suivies par le client (montant ou destinataire inhabituel). Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z] estiment qu’en l’espèce, eu égard à leurs actifs, ressources et pratiques habituels ainsi qu’à leurs profils respectifs, les opérations auxquelles ils ont procédé dans un contexte de recrudescence de ce type de fraude étaient inhabituelles et imposaient une vigilance accrue de la banque. 

Ils soutiennent également que la banque a manqué à ses obligations d’information et de loyauté en s’étant abstenue de les informer que l’IBAN seul détermine le destinataire du virement et que le nom de celui-ci – bien que demandé par la banque – n’est pas contrôlé, de sorte que les donneurs d’ordre ont été empêchés de mesurer le risque de fraude et donc de prendre une décision éclairée.

Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z] considèrent en outre que la banque a, en sa qualité de mandataire, manqué à son obligation de protection des actifs de ses clients particuliers en ne les informant pas du risque de fraude à l’IBAN et en ne prenant aucune mesure de nature à les protéger contre celui-ci, ainsi qu’à son obligation de coopération imposée par l’article L. 133-21 du code monétaire et financier en s’abstenant d’essayer de rappeler les fonds (procédure de « recall ») et de fournir la moindre information à ses clients, les privant ainsi de toute possibilité d’identifier les auteurs de la fraude.

A titre subsidiaire, les demandeurs se fondent sur les articles 1240 et suivants du code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a demandé au tribunal de : 

-DÉBOUTER Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la LYONNAISE DE BANQUE, 
-CONDAMNER Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi aux entiers dépens de l’instance. 
-A titre très infiniment subsidiaire, ORDONNER un partage de responsabilité et LIMITER la condamnation de la banque à un pourcentage qui ne saurait être supérieur à 10% du montant du préjudice.

La société CIC LYONNAISE DE BANQUE fait tout d’abord valoir que les dispositions du code monétaire et financier afférentes à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ne peuvent être invoquées par les victimes d’agissements frauduleux.

En réponse aux moyens présentés par les demandeurs et fondés sur le devoir de vigilance du banquier, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE soutient qu’elle était seulement tenue de s’assurer que l’ordre de virement émanait bien de son client et que ce dernier y avait réellement consenti, mais qu’il ne lui incombait pas de vérifier la cause motivant le virement. Elle estime qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que les demandeurs ont bien donné l’ordre à la banque de virer les sommes indiquées aux bénéficiaires identifiés par les IBAN communiqués par leurs soins, de sorte que la responsabilité de la banque ne peut être recherchée. Elle souligne qu’en l’espèce et contrairement à certaines des espèces ayant donné lieu aux jurisprudences invoquées en demande, les ordres de virement n’ont pas eu pour effet de générer un découvert, et que le grief des demandeurs « ne résulte pas d’un faux ordre de virement ». 

La société CIC LYONNAISE DE BANQUE expose en outre être dans l’obligation d’exécuter le transfert de fonds sans délai et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant la réception de l’ordre, et que le principe de non-immixtion de la banque dans les affaires de ses clients fait obstacle à ce qu’elle exerce un contrôle sur l’opportunité, les finalités et les destinataires des virements ordonnés et soit donc soumise à une obligation d’information, de mise en garde et d’alerte sur le produit de placement proposé par le bénéficiaire du virement.

S’agissant du défaut d’information invoqué par les demandeurs, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE soutient que le système DIAMOND permet de vérifier que les données du RIB correspondent à celles du titulaire du compte destinataire, et non que le destinataire du virement n’escroque pas l’émetteur de celui-ci. Elle souligne qu’en l’espèce, les escrocs ont communiqué aux demandeurs des RIB mentionnant des personnes existantes, et à tout le moins disposant d’un compte ouvert auprès d’une banque étrangère.

En réponse aux moyens des demandeurs fondés sur la procédure de « recall », la banque fait valoir qu’en l’espèce Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z] n’ont pas informé la banque dans les 10 jours du virement litigieux, délai prévu par les textes, mais six mois plus tard.

L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 19 mars 2026.

À l’issue de celle-ci, le délibéré a été fixé au 26 mai 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION :


Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.


• Sur les demandes formées par Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z]

Aux termes de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier, « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.

Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière.

Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement ».

L'article L133-21 du même code dispose qu’« un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.

Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.

Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.

Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.

Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement ».

Le banquier est tenu d'un devoir de non-immixtion lui imposant de ne pas procéder à des investigations sur l'origine, le motif ou l'opportunité des mouvements du compte de son client. Ayant relevé qu'une banque s'était assurée que les ordres de virement passés par sa cliente étaient conformes à sa volonté et que le compte de cette dernière était suffisamment crédité, une cour d'appel a pu retenir qu'en dépit de leur caractère international et de leur montant important, ces virements, au regard de leur nombre et de la courte période de leur exécution, ne constituaient pas des anomalies et qu'en conséquence, la banque n'avait pas manqué à son devoir de vigilance (voir en ce sens : Cass. Com., 25 mars 2026, pourvoi n°24 -18.093).

***

A titre liminaire, il sera rappelé que les articles L. 561-1 à L. 561-50 du code monétaire et financier sont afférents à la prévention du blanchiment et à la lutte contre le terrorisme, de sorte qu’ils ne créent pas de droits subjectifs au bénéfice des clients des établissements bancaires et ne peuvent donc être mobilisés à l’appui de leurs demandes.

En l’espèce, il est constant que Madame [J] [T] a, le 09 juillet 2021, effectué un virement d’un montant de 49.925 € vers le compte bancaire d’un prétendu gestionnaire de support d’investissement se présentant comme officiant au nom d’une banque allemande dénommée « [D] ». Suivant ordre de virement signé le 15 juillet 2021, Monsieur [E] [Z] a pour sa part procédé à un virement de 99.981 € dans l’intention de placer son argent similairement à Madame [J] [T].

Les demandeurs versent aux débats les plaintes qu'ils ont déposées le 10 janvier 2022 auprès des services de police de [Localité 2] dénonçant les faits après avoir constaté que les cours des prétendus placements n’avaient jamais évolué et que leurs interlocuteurs au sein de la prétendue banque « [D] » n’étaient plus joignables, circonstances dont ils ont déduit l’existence d’une fraude.

Ainsi que cela résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, le devoir de vigilance du banquier ne saurait avoir une portée générale et absolue. Il demeure subsidiaire au devoir de non-immixtion qui impose au banquier de ne pas procéder à des investigations sur l'origine, le motif ou l'opportunité des mouvements sur le compte de dépôt de son client, ni à se substituer à lui. Le principe de non-immixtion ne cède face au devoir de vigilance que lorsqu'il est démontré au préalable qu'une opération litigieuse est entachée d'une anomalie apparente, de nature matérielle ou intellectuelle, qui révèle un risque d'illicéité.

Dès lors que Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z] ont effectivement donné l'ordre de procéder aux virements et ont fourni les coordonnées bancaires des bénéficiaires en faveur desquels les virements ont été réalisés, les opérations de paiement ont été autorisées au sens de l'article L133-6 du code monétaire et financier.

La banque a l'obligation d'exécuter les ordres de virement formellement réguliers et de ne pas bloquer les virements en cause sous peine d'engager sa responsabilité. Il ressort des relevés bancaires de Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z] que la banque s'est systématiquement assurée que leurs comptes respectifs étaient suffisamment crédités afin de permettre l’exécution de chacun des virements litigieux. Dès lors, le caractère international de ces virements et leurs montants considérables ne constituent pas des anomalies. La banque a ainsi pu, sans commettre de faute, estimer que les opérations auxquelles correspondaient ces virements étaient conformes à la volonté de ses clients. 

L’établissement bancaire n'étant pas tenu d’intervenir pour dissuader son client d'effectuer un acte inopportun ou dangereux, il importe peu que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE ne démontre pas que son conseiller a effectivement attiré l'attention de Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z] sur les risques inhérents à des virements de fonds à l’étranger, étant toutefois précisé que, eu égard aux risques de fraude sur l’identité de ses clients et au montant de chacun des versements, elle leur a demandé de se présenter en personne dans l’une de ses agences afin de régulariser les ordres de virement, ce qui aurait dû inciter les demandeurs à la réflexion et la prudence.

Quant aux dispositions de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier afférentes à la procédure de rappel des fonds (recall), il résulte de la lettre du texte que les cas 


dans lesquels la banque est tenue de s’efforcer « de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement » sont limités à l’inexactitude de l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement, ce qui ne correspond pas à la situation présentement soumise au tribunal.

Il résulte de ces développements que Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z] ne démontrent pas l’existence d’une faute commise par la société CIC LYONNAISE DE BANQUE.

Ils seront par conséquent déboutés de l’intégralité de leurs demandes tendant à se voir allouer des dommages et intérêts.



• Sur les mesures de fin de jugement


○ Sur les dépens :


L’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

***

Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z], parties perdantes, supporteront les dépens de l’instance.



○ Sur les frais irrépétibles :


L’article 700 du code de procédure civile énonce que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».

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Compte tenu de la position économique de chacune des parties, l’équité commande en l’espèce de ne pas condamner Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z] au paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE. 



○ Sur l’exécution provisoire :


Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.



PAR CES MOTIFS : 

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,



DÉBOUTE Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE et tendant à l’allocation de dommages-intérêts ; 

CONDAMNE Madame [J] [T] et Monsieur [E] [Z] aux dépens de l’instance ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit pourvu de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé.

La Greffière Le Juge

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:51:19.425Z.