Tribunal judiciaire d'Ajaccio, JCP, 16 juin 2026, n° 26/00012
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant exploit signifié le 21/01/2026, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a assigné devant le juge des contentieux de la protection d'Ajaccio [Q] [C]. A l’audience du 17/02/2026, le moyen de droit relatif à la production d’une fiche d’informations pré-contractuelles signée correspondant au crédit initial du 04/05/2017 (articles L341-1 et L312-12 du code de la consommation), a notamment été soulevé d'office par la juge des contentieux de la protection et soumis au débat contradictoire. A l'audience du 21/04/2026, à laquelle l'examen du dossier est retenu, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, se réfère expressément à son acte introductif d’instance. Elle sollicite : à titre principal : que soit jugé que la déchéance du terme est régulièrement acquise, à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit : que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt, en tout état de cause : la condamnation de [Q] [C] à lui payer les somme de : *15.611,37€, avec intérêts au taux contractuel, *500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et à assumer les entiers dépens de la procédure. Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. A l'audience du 21/04/2026, [Q] [C], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’est pas présent, ni représenté. A l'audience du 21/04/2026, le délibéré est fixé au 16/06/2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». I. Sur la recevabilité de l'action en paiement L'article R 312-35 du Code de la consommation dispose que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». En l'espèce, suivant offre signée « à la main » le 04/05/2017 par [Q] [C], la SA CA CONSUMER FINANCE lui a consenti un crédit renouvelable, pour un montant maximum de 3.000€, pour une durée d’un an éventuellement renouvelable, à un taux débiteur dépendant du montant emprunté. Suivant offre signée électroniquement le 12/09/2022 par [Q] [C], la SA CA CONSUMER FINANCE lui a consenti une augmentation de son crédit renouvelable, pour un montant maximum de 9.000€, pour une durée d’un an éventuellement renouvelable, à un taux débiteur dépendant du montant emprunté. Suivant offre signée électroniquement le 21/11/2023 par [Q] [C], la SA CA CONSUMER FINANCE lui a consenti une augmentation de son crédit renouvelable, pour un montant maximum de 14.000€, pour une durée d’un an éventuellement renouvelable, à un taux débiteur dépendant du montant emprunté. L'historique de paiement fait apparaître que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 10/11/2024. Au vu de l'acte introductif d'instance signifié le 21/01/2026, la société n'est pas forclose dans son action en paiement. II. Sur la déchéance du terme du prêt Aux termes des articles 1217 et 1224 du Code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut ( ...) provoquer la résolution du contrat. (…) La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L'article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». La clause « qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable » est abusive (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044). Selon l’article 1226 du même code, « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ». Selon les articles 1128 et 1229 du Code civil, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution (...). La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. (...) Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ». En l'espèce, le contrat initial en cause ne prévoit pas de modalité particulière pour résilier le contrat aux torts de l’emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier. [Q] [C] a été mis en demeure de régulariser les impayés sous 15 jours par lettre datée du 12/02/2025, sans preuve d’envoi, ni de réception. Aucun clause résolutoire contractuelle n’est citée. Le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser les impayés n’est pas un préavis raisonnable. La déchéance du terme n’est donc pas acquise en application du contrat ou suite à notification. Néanmoins, le terme du contrat peut aussi être le fait d'une décision de justice en cas d'inexécution suffisamment grave. Or, [Q] [C] ne verse plus aucune somme depuis plusieurs mois. Dans ces conditions, il sera prononcé la résiliation du contrat au 21/01/2026. III. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur En vertu de l'article L312-12 du Code de la consommation, « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L 312-5 ». Conformément à l'article L341-1 du même Code, « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts ». La fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, même rédigée avec les caractéristiques essentielles du contrat de prêt et y faisant référence, est un document émanant de la seule banque, dont la production ne corrobore pas utilement la clause type de l'offre de prêt aux termes de laquelle les emprunteurs reconnaissent que la fiche d'informations précontractuelles leur a été remise lors de la conclusion du contrat de prêt (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 juin 2023, 22-15.552 ) En l'espèce, l’emprunteur reconnaît, le 05/05/2017, aux termes d'une clause-type contractuelle, « avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées ». La partie demanderesse ne produit pas aux débats la fiche d'informations précontractuelles concernée. Il n'est donc pas démontré qu'une fiche d'informations précontractuelles a été remise, ni qu’elle est conforme aux dispositions impératives du Code de la consommation. En conséquence, la banque sera déchue totalement de son droit aux intérêts. IV. Sur les sommes dues au titre du prêt L’article L 341-8 du Code de la consommation dispose que « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts (...), l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ». En outre, la limitation légale de la créance du prêteur, du fait de la déchéance, exclut qu'il puisse prétendre à l'indemnité revendiquée, tandis que le paiement des primes d'assurance ne fait pas partie de la liste limitative fixée par l'article L311-48 du Code de la consommation, d'autant que le prêteur ne produit aucun mandat de l'assureur l'autorisant à recouvrir cette somme pour son compte. En conséquence, [Q] [C] sera condamné à payer au prêteur le seul capital emprunté, à l'exclusion de tout frais, indemnité, intérêt et assurance, diminué des paiements par lui effectués, à quelque titre que ce soit, soit une somme de 6.311,75€ (20.529€ – 14.217,25€). Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations légales, notamment du fait que le taux d'intérêt légal sera majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. V. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, [Q] [C], qui succombe, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure. En application de l'article 700 du même, et en équité, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande concernant les frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, PRONONCE la résiliation du prêt signé entre [Q] [C] et la SA CA CONSUMER FINANCE le 04/05/2017, au 21/01/2026; CONDAMNE [Q] [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE une somme de 6.311,75€ au titre du prêt signé entre les parties le 04/05/2017 ; DIT que cette somme ne produira pas intérêts, pas même au taux légal ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires, notamment celle formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE [Q] [C] au paiement des entiers dépens. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL DE BASTIA TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= N° du dossier : N° RG 26/00012 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DHZ4 N° de Minute : 168/2026 JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 Au nom du peuple français --------------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Après débats à l'audience publique tenue le 21 avril 2026, sous la présidence de Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Madame GUILLET, et lors du prononcé de Madame GUILLET, greffier, le délibéré de l'affaire a été fixé au 16 juin 2026. ENTRE : S.A. CONSUMER FINANCE 1 rue Victor Basch CS 7001 - 91068 MASSY CEDEX Rep/assistant : Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE D’UNE PART, ET : Monsieur [Q] [C] né le 25 Novembre 1981 à GAP demeurant Calzola - 20123 PILA CANALE non comparant ni représenté D’AUTRE PART, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant exploit signifié le 21/01/2026, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a assigné devant le juge des contentieux de la protection d'Ajaccio [Q] [C]. A l’audience du 17/02/2026, le moyen de droit relatif à la production d’une fiche d’informations pré-contractuelles signée correspondant au crédit initial du 04/05/2017 (articles L341-1 et L312-12 du code de la consommation), a notamment été soulevé d'office par la juge des contentieux de la protection et soumis au débat contradictoire. A l'audience du 21/04/2026, à laquelle l'examen du dossier est retenu, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, se réfère expressément à son acte introductif d’instance. Elle sollicite : à titre principal : que soit jugé que la déchéance du terme est régulièrement acquise, à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit : que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt, en tout état de cause : la condamnation de [Q] [C] à lui payer les somme de : *15.611,37€, avec intérêts au taux contractuel, *500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et à assumer les entiers dépens de la procédure. Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. A l'audience du 21/04/2026, [Q] [C], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’est pas présent, ni représenté. A l'audience du 21/04/2026, le délibéré est fixé au 16/06/2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». I. Sur la recevabilité de l'action en paiement L'article R 312-35 du Code de la consommation dispose que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». En l'espèce, suivant offre signée « à la main » le 04/05/2017 par [Q] [C], la SA CA CONSUMER FINANCE lui a consenti un crédit renouvelable, pour un montant maximum de 3.000€, pour une durée d’un an éventuellement renouvelable, à un taux débiteur dépendant du montant emprunté. Suivant offre signée électroniquement le 12/09/2022 par [Q] [C], la SA CA CONSUMER FINANCE lui a consenti une augmentation de son crédit renouvelable, pour un montant maximum de 9.000€, pour une durée d’un an éventuellement renouvelable, à un taux débiteur dépendant du montant emprunté. Suivant offre signée électroniquement le 21/11/2023 par [Q] [C], la SA CA CONSUMER FINANCE lui a consenti une augmentation de son crédit renouvelable, pour un montant maximum de 14.000€, pour une durée d’un an éventuellement renouvelable, à un taux débiteur dépendant du montant emprunté. L'historique de paiement fait apparaître que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 10/11/2024. Au vu de l'acte introductif d'instance signifié le 21/01/2026, la société n'est pas forclose dans son action en paiement. II. Sur la déchéance du terme du prêt Aux termes des articles 1217 et 1224 du Code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut ( ...) provoquer la résolution du contrat. (…) La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L'article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». La clause « qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable » est abusive (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044). Selon l’article 1226 du même code, « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ». Selon les articles 1128 et 1229 du Code civil, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution (...). La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. (...) Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ». En l'espèce, le contrat initial en cause ne prévoit pas de modalité particulière pour résilier le contrat aux torts de l’emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier. [Q] [C] a été mis en demeure de régulariser les impayés sous 15 jours par lettre datée du 12/02/2025, sans preuve d’envoi, ni de réception. Aucun clause résolutoire contractuelle n’est citée. Le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser les impayés n’est pas un préavis raisonnable. La déchéance du terme n’est donc pas acquise en application du contrat ou suite à notification. Néanmoins, le terme du contrat peut aussi être le fait d'une décision de justice en cas d'inexécution suffisamment grave. Or, [Q] [C] ne verse plus aucune somme depuis plusieurs mois. Dans ces conditions, il sera prononcé la résiliation du contrat au 21/01/2026. III. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur En vertu de l'article L312-12 du Code de la consommation, « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L 312-5 ». Conformément à l'article L341-1 du même Code, « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts ». La fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, même rédigée avec les caractéristiques essentielles du contrat de prêt et y faisant référence, est un document émanant de la seule banque, dont la production ne corrobore pas utilement la clause type de l'offre de prêt aux termes de laquelle les emprunteurs reconnaissent que la fiche d'informations précontractuelles leur a été remise lors de la conclusion du contrat de prêt (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 juin 2023, 22-15.552 ) En l'espèce, l’emprunteur reconnaît, le 05/05/2017, aux termes d'une clause-type contractuelle, « avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées ». La partie demanderesse ne produit pas aux débats la fiche d'informations précontractuelles concernée. Il n'est donc pas démontré qu'une fiche d'informations précontractuelles a été remise, ni qu’elle est conforme aux dispositions impératives du Code de la consommation. En conséquence, la banque sera déchue totalement de son droit aux intérêts. IV. Sur les sommes dues au titre du prêt L’article L 341-8 du Code de la consommation dispose que « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts (...), l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ». En outre, la limitation légale de la créance du prêteur, du fait de la déchéance, exclut qu'il puisse prétendre à l'indemnité revendiquée, tandis que le paiement des primes d'assurance ne fait pas partie de la liste limitative fixée par l'article L311-48 du Code de la consommation, d'autant que le prêteur ne produit aucun mandat de l'assureur l'autorisant à recouvrir cette somme pour son compte. En conséquence, [Q] [C] sera condamné à payer au prêteur le seul capital emprunté, à l'exclusion de tout frais, indemnité, intérêt et assurance, diminué des paiements par lui effectués, à quelque titre que ce soit, soit une somme de 6.311,75€ (20.529€ – 14.217,25€). Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations légales, notamment du fait que le taux d'intérêt légal sera majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. V. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, [Q] [C], qui succombe, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure. En application de l'article 700 du même, et en équité, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande concernant les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, PRONONCE la résiliation du prêt signé entre [Q] [C] et la SA CA CONSUMER FINANCE le 04/05/2017, au 21/01/2026; CONDAMNE [Q] [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE une somme de 6.311,75€ au titre du prêt signé entre les parties le 04/05/2017 ; DIT que cette somme ne produira pas intérêts, pas même au taux légal ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires, notamment celle formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE [Q] [C] au paiement des entiers dépens. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:59:19.152Z.