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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Ajaccio, JCP, 2 juin 2026, n° 26/00011

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


Suivant exploit signifié le 09/01/2026, la société à responsabilité limitée de droit maltais INVESTCAPITAL LTD, disant venir aux droits de la société anonyme PARIBAS PERSONAL FINANCE, a assigné devant le juge des contentieux de la protection d'Ajaccio [B] [W].

A l’audience du 03/03/2026, le moyen de droit suivant a été soulevé d'office par la juge des contentieux de la protection et soumis au débat contradictoire : explications données à l’emprunteur lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière (L341-2et L 312-14 du Code de la consommation) en l’absence du document d’information visé à l’article R 314-19 du Code de la consommation contenant notamment le tableau visé à l’article R 314-20 du même Code, s’agissant d’un regroupement de crédits.
En outre, la société a été invitée à produire un décompte des sommes dues conforme à l'article L341-8 du Code de la consommation, faisant apparaître le capital prêté, expurgé de tout frais et intérêts, et le montant des sommes versées par l'emprunteur à quelque titre que ce soit.

A l'audience du 07/04/2026, à laquelle l'examen du dossier est retenu, la société à responsabilité limitée de droit maltais INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, se réfère expressément à son acte introductif d’instance. Elle sollicite :
à titre principal : la condamnation de [B] [W] à lui payer la somme de 39.087,63€, avec intérêts au taux contractuel de 3,77% l’an à compter du 06/02/2025, à défaut : à compter de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement, 
à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue : que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la condamnation de [B] [W] à lui payer la somme de 39.087,63€, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
en tout état de cause : la condamnation de [B] [W] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 800€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

A l'audience du 07/04/2026, [B] [W], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’est pas présent, ni représenté.

A l'audience du 07/04/2026, le délibéré est fixé au 02/06/2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


I. Sur la signature électronique

L’article 1367 du Code civil qui dispose : « la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. (…) Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». 

En l'espèce, suivant offre signée électroniquement le 17/08/2021 par [B] [W], la SA PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a consenti, par l’intermédiaire de PARTNERS ANALYSE GRANDS, un prêt personnel n°40697893 (regroupement de crédits) d’un montant de 42.759€, au taux débiteur fixe de 3,77 % par an, d’une durée de 144 mois. 

Le Prestataire de Service de Certification électronique est [Z], prestataire de service de confiance qualifié.

Il ressort du fichier de preuve que l’emprunteur pour s’identifier et s’authentifier a produit son passeport, versé à la cause, et a transmis son adresse mail et son numéro de téléphone, sur lequel un code a été envoyé. 

Le fichier de preuve fait référence au n° de l’offre de prêt, liasse contractuelle matériellement non signée. 

Il n’y a pas lieu de remettre en cause le contrat dans ces conditions.


II. Sur le droit d’agir

L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Aux termes de l’article 1321 du code civil, « la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, à un cessionnaire tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé. La cession de créance s’étend aux accessoires de la créance (...) ». Les accessoires de la créance sont notamment les actions en justice qui lui sont attachées (Civ. 1ère, 10 janvier 2006, n°03-17.839, publié au Bulletin). Par ailleurs, l’article 1324 du code civil dispose, dans son alinéa 1, que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte (...) ».

En l’espèce, la société INVEST CAPITAL se prévaut d’une cession de créance consentie par la société anonyme PARIBAS PERSONAL FINANCE à son profit en date du 11/03/2025, suivant attestation des parties du même jour, concernant le prêt octroyé à [B] [W].

Cela a été notifié au débiteur par lettre recommandée avisée le 26/05/2025, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre en cause le droit d’agir de la société INVEST CAPITAL.


III. Sur la recevabilité de l'action en paiement 

L'article R 312-35 du Code de la consommation dispose que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : 
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. 
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ».

En l'espèce, l'historique de paiement fait apparaître que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 04/04/2024. 

Au vu de l'acte introductif d'instance signifié le 09/01/2026, la société n'est pas forclose dans son action en paiement.


IV. Sur la déchéance du terme du prêt

Aux termes des articles 1217 et 1224 du Code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut ( ...) provoquer la résolution du contrat. (…) La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». 

L'article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». 

Selon l’article 1226 du même Code, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ».

Selon les articles 1128 et 1229 du Code civil, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution (...). La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. (...) Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».

La clause « qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable » est abusive (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044 ; 29 mai 2024, n°23-12.904).
 
En l'espèce, le contrat en cause stipule que le prêteur pourra résilier la convention après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due. 

[B] [W] a été mis en demeure de régulariser les échéances impayées à hauteur de 1.264,47€ sous 10 jours par lettre recommandée envoyée le 16/01/2025, avisée à une date non renseignée, mais non réclamée. Le courrier ne mentionne pas la clause résolutoire, mais indique que le crédit sera résilié à défaut de règlement des impayés.

Le contrat a été résilié suivant lettre recommandée envoyée le 13/02/2025, avisée à une date non renseignée, mais non réclamée.

Cependant, il apparaît que le délai de 10 jours laissé à l’emprunteur pour régulariser les impayés n’est pas un préavis raisonnable.

La déchéance du terme n’est pas acquise en application du contrat ou suite à notification. 

Néanmoins, le terme du contrat peut aussi être le fait d'une décision de justice en cas d'inexécution suffisamment grave. 

Or, [B] [W] n’a pas payé plusieurs mensualités de remboursement. 

Dans ces conditions, il sera prononcé la résiliation du contrat au 09/01/2026.


V. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur

En vertu de l'article L312-14 du Code de la consommation, «Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. ». 

Suivant l’article R 314-19 du Code de la consommation, « lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui fournit afin de garantir sa bonne information, en application des articles L. 314-10 à L. 314-13. Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document ». 

L’article R 314-20 5° du Code précité dispose que « Le document d'information est établi sur un support durable. Il comporte, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, les informations et mentions suivantes : (…) les éléments permettant à l'emprunteur de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent code. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l'intermédiaire l'indique à l'emprunteur ». 

Conformément à l'article L341-2 du même Code, « Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. ».

En l'espèce, le prêt personnel est regroupement de crédits, ainsi que le contrat le spécifie.

Il n’est pas versé à la cause de document d’information comportant un tableau comparant les caractéristiques financières des crédits regroupés et précisant si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement.

Cela constitue un manquement caractérisé à l’obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées. Appelée à présenter des explications sur ce point, la société demanderesse ne fait pas d'observations, mais verse aux débats une « fiche de renseignements » - insuffisante – et un décompte expurgé de tous frais et intérêts.

Dans ces conditions, la banque sera déchue totalement de son droit aux intérêts et autre frais.


VI. Sur les sommes dues au titre du prêt

L’article L 341-8 du Code de la consommation dispose que « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts (...), l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ». 

En outre, la limitation légale de la créance du prêteur, du fait de la déchéance, exclut qu'il puisse prétendre à l'indemnité revendiquée, tandis que le paiement des primes d'assurance ne fait pas partie de la liste limitative fixée par l'article L311-48 du Code de la consommation, d'autant que le prêteur ne produit aucun mandat de l'assureur l'autorisant à recouvrir cette somme pour son compte.

En conséquence, [B] [W] sera condamné à payer le seul capital emprunté, à l'exclusion de tout frais, indemnité, intérêt et assurance, diminué des paiements par lui effectués, à quelque titre que ce soit, soit une somme de 30.718,96€ (42.759€ – 12.040,04€). 

Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations légales, notamment du fait que le taux d'intérêt légal sera majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.


VII. Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, [B] [W], qui succombe, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.

En application de l'article 700 du même, et en équité, la société à responsabilité limitée de droit maltais INVESTCAPITAL LTD sera déboutée de sa demande concernant les frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

PRONONCE la résiliation du contrat signé entre [B] [W] et la SA PARIBAS PERSONAL FINANCE le 17/08/2021, au 09/01/2026 ;

CONDAMNE [B] [W] à payer à la société à responsabilité limitée de droit maltais INVESTCAPITAL LTD une somme de 30.718,96€ au titre du prêt signé entre [B] [W] et la SA PARIBAS PERSONAL FINANCE le 17/08/2021 ;

DIT que cette somme ne produira pas intérêts, pas même au taux légal ;

DEBOUTE la société à responsabilité limitée de droit maltais INVESTCAPITAL LTD de ses demandes plus amples ou contraires, notamment celle formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE [B] [W] au paiement des entiers dépens. 


LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE BASTIA 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° RG 26/00011 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DHZX
N° de Minute : 151/2026

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

Au nom du peuple français
---------------------


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:


Après débats à l'audience publique tenue le 07 avril 2026, sous la présidence de Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée lors de l’audience de Monsieur SAKANDE, Greffier, et lors du prononcé de Madame GUILLET, greffier, le délibéré de l'affaire a été fixé au 02 juin 2026.


ENTRE :

Société INVESTCAPITAL LTD,
sise The hub E101 triq sant andria san gwann - SGN1612 - MALTE
Rep/assistant : Me Margaux BOUSQUET, avocat au barreau D’AJACCIO
Rep/assistant : Me OLIVIER HASCOET, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART,

ET :

Monsieur [B] [W],
demeurant Parc Impériale Le Marly - B17 rue des cèdres - 20000 AJACCIO)
non comparant ni représenté 

D’AUTRE PART,








EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


Suivant exploit signifié le 09/01/2026, la société à responsabilité limitée de droit maltais INVESTCAPITAL LTD, disant venir aux droits de la société anonyme PARIBAS PERSONAL FINANCE, a assigné devant le juge des contentieux de la protection d'Ajaccio [B] [W].

A l’audience du 03/03/2026, le moyen de droit suivant a été soulevé d'office par la juge des contentieux de la protection et soumis au débat contradictoire : explications données à l’emprunteur lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière (L341-2et L 312-14 du Code de la consommation) en l’absence du document d’information visé à l’article R 314-19 du Code de la consommation contenant notamment le tableau visé à l’article R 314-20 du même Code, s’agissant d’un regroupement de crédits.
En outre, la société a été invitée à produire un décompte des sommes dues conforme à l'article L341-8 du Code de la consommation, faisant apparaître le capital prêté, expurgé de tout frais et intérêts, et le montant des sommes versées par l'emprunteur à quelque titre que ce soit.

A l'audience du 07/04/2026, à laquelle l'examen du dossier est retenu, la société à responsabilité limitée de droit maltais INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, se réfère expressément à son acte introductif d’instance. Elle sollicite :
à titre principal : la condamnation de [B] [W] à lui payer la somme de 39.087,63€, avec intérêts au taux contractuel de 3,77% l’an à compter du 06/02/2025, à défaut : à compter de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement, 
à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue : que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la condamnation de [B] [W] à lui payer la somme de 39.087,63€, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
en tout état de cause : la condamnation de [B] [W] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 800€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

A l'audience du 07/04/2026, [B] [W], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’est pas présent, ni représenté.

A l'audience du 07/04/2026, le délibéré est fixé au 02/06/2026. 



MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


I. Sur la signature électronique

L’article 1367 du Code civil qui dispose : « la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. (…) Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». 

En l'espèce, suivant offre signée électroniquement le 17/08/2021 par [B] [W], la SA PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a consenti, par l’intermédiaire de PARTNERS ANALYSE GRANDS, un prêt personnel n°40697893 (regroupement de crédits) d’un montant de 42.759€, au taux débiteur fixe de 3,77 % par an, d’une durée de 144 mois. 

Le Prestataire de Service de Certification électronique est [Z], prestataire de service de confiance qualifié.

Il ressort du fichier de preuve que l’emprunteur pour s’identifier et s’authentifier a produit son passeport, versé à la cause, et a transmis son adresse mail et son numéro de téléphone, sur lequel un code a été envoyé. 

Le fichier de preuve fait référence au n° de l’offre de prêt, liasse contractuelle matériellement non signée. 

Il n’y a pas lieu de remettre en cause le contrat dans ces conditions.


II. Sur le droit d’agir

L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Aux termes de l’article 1321 du code civil, « la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, à un cessionnaire tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé. La cession de créance s’étend aux accessoires de la créance (...) ». Les accessoires de la créance sont notamment les actions en justice qui lui sont attachées (Civ. 1ère, 10 janvier 2006, n°03-17.839, publié au Bulletin). Par ailleurs, l’article 1324 du code civil dispose, dans son alinéa 1, que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte (...) ».

En l’espèce, la société INVEST CAPITAL se prévaut d’une cession de créance consentie par la société anonyme PARIBAS PERSONAL FINANCE à son profit en date du 11/03/2025, suivant attestation des parties du même jour, concernant le prêt octroyé à [B] [W].

Cela a été notifié au débiteur par lettre recommandée avisée le 26/05/2025, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre en cause le droit d’agir de la société INVEST CAPITAL.


III. Sur la recevabilité de l'action en paiement 

L'article R 312-35 du Code de la consommation dispose que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : 
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. 
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ».

En l'espèce, l'historique de paiement fait apparaître que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 04/04/2024. 

Au vu de l'acte introductif d'instance signifié le 09/01/2026, la société n'est pas forclose dans son action en paiement.


IV. Sur la déchéance du terme du prêt

Aux termes des articles 1217 et 1224 du Code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut ( ...) provoquer la résolution du contrat. (…) La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». 

L'article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». 

Selon l’article 1226 du même Code, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ».

Selon les articles 1128 et 1229 du Code civil, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution (...). La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. (...) Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».

La clause « qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable » est abusive (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044 ; 29 mai 2024, n°23-12.904).
 
En l'espèce, le contrat en cause stipule que le prêteur pourra résilier la convention après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due. 

[B] [W] a été mis en demeure de régulariser les échéances impayées à hauteur de 1.264,47€ sous 10 jours par lettre recommandée envoyée le 16/01/2025, avisée à une date non renseignée, mais non réclamée. Le courrier ne mentionne pas la clause résolutoire, mais indique que le crédit sera résilié à défaut de règlement des impayés.

Le contrat a été résilié suivant lettre recommandée envoyée le 13/02/2025, avisée à une date non renseignée, mais non réclamée.

Cependant, il apparaît que le délai de 10 jours laissé à l’emprunteur pour régulariser les impayés n’est pas un préavis raisonnable.

La déchéance du terme n’est pas acquise en application du contrat ou suite à notification. 

Néanmoins, le terme du contrat peut aussi être le fait d'une décision de justice en cas d'inexécution suffisamment grave. 

Or, [B] [W] n’a pas payé plusieurs mensualités de remboursement. 

Dans ces conditions, il sera prononcé la résiliation du contrat au 09/01/2026.


V. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur

En vertu de l'article L312-14 du Code de la consommation, «Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. ». 

Suivant l’article R 314-19 du Code de la consommation, « lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui fournit afin de garantir sa bonne information, en application des articles L. 314-10 à L. 314-13. Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document ». 

L’article R 314-20 5° du Code précité dispose que « Le document d'information est établi sur un support durable. Il comporte, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, les informations et mentions suivantes : (…) les éléments permettant à l'emprunteur de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent code. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l'intermédiaire l'indique à l'emprunteur ». 

Conformément à l'article L341-2 du même Code, « Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. ».

En l'espèce, le prêt personnel est regroupement de crédits, ainsi que le contrat le spécifie.

Il n’est pas versé à la cause de document d’information comportant un tableau comparant les caractéristiques financières des crédits regroupés et précisant si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement.

Cela constitue un manquement caractérisé à l’obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées. Appelée à présenter des explications sur ce point, la société demanderesse ne fait pas d'observations, mais verse aux débats une « fiche de renseignements » - insuffisante – et un décompte expurgé de tous frais et intérêts.

Dans ces conditions, la banque sera déchue totalement de son droit aux intérêts et autre frais.


VI. Sur les sommes dues au titre du prêt

L’article L 341-8 du Code de la consommation dispose que « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts (...), l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ». 

En outre, la limitation légale de la créance du prêteur, du fait de la déchéance, exclut qu'il puisse prétendre à l'indemnité revendiquée, tandis que le paiement des primes d'assurance ne fait pas partie de la liste limitative fixée par l'article L311-48 du Code de la consommation, d'autant que le prêteur ne produit aucun mandat de l'assureur l'autorisant à recouvrir cette somme pour son compte.

En conséquence, [B] [W] sera condamné à payer le seul capital emprunté, à l'exclusion de tout frais, indemnité, intérêt et assurance, diminué des paiements par lui effectués, à quelque titre que ce soit, soit une somme de 30.718,96€ (42.759€ – 12.040,04€). 

Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations légales, notamment du fait que le taux d'intérêt légal sera majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.


VII. Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, [B] [W], qui succombe, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.

En application de l'article 700 du même, et en équité, la société à responsabilité limitée de droit maltais INVESTCAPITAL LTD sera déboutée de sa demande concernant les frais irrépétibles.
 


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

PRONONCE la résiliation du contrat signé entre [B] [W] et la SA PARIBAS PERSONAL FINANCE le 17/08/2021, au 09/01/2026 ;

CONDAMNE [B] [W] à payer à la société à responsabilité limitée de droit maltais INVESTCAPITAL LTD une somme de 30.718,96€ au titre du prêt signé entre [B] [W] et la SA PARIBAS PERSONAL FINANCE le 17/08/2021 ;

DIT que cette somme ne produira pas intérêts, pas même au taux légal ;

DEBOUTE la société à responsabilité limitée de droit maltais INVESTCAPITAL LTD de ses demandes plus amples ou contraires, notamment celle formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE [B] [W] au paiement des entiers dépens. 


LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 1324, code de la consommation L311-48, code de la consommation R314-19, code civil 1367, code civil 1321, code de la consommation L312-14, code civil 1226, code de la consommation R314-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-03T20:58:38.754Z.