Tribunal judiciaire d'Ajaccio, JCP, 2 septembre 2026, n° 26/00010
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant exploit signifié le 19/01/2026, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT suivant fusion-absorption en date du 01/07/2024, a assigné devant le juge des contentieux de la protection d'Ajaccio [Z] [W]. A l’audience du 17/02/2026, les moyens de droit suivants ont été soulevés d'office par la juge des contentieux de la protection et soumis au débat contradictoire : -production d’une fiche d’informations pré-contractuelles signée (L341-1 et L312-12 du Code de la consommation) -production d’un formulaire détachable de rétractation signé (L. 312-21 et et L341-4 du Code de la consommation) -justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance (L312-29 et L 341-4 du Code de la consommation) Dans l'hypothèse où la société serait déchue totalement de son droit aux intérêts et autres frais, elle a été invitée à produire un décompte des sommes dues conforme à l'article L341-8 du Code de la consommation, faisant apparaître le capital prêté, expurgé de tout frais et intérêts, et le montant des sommes versées par l'emprunteur à quelque titre que ce soit. A l'audience du 16/06/2026, à laquelle l'examen du dossier est retenu, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, se réfère expressément à son acte introductif d’instance aux termes duquel elle sollicite : la condamnation de [Z] [W] à lui payer 6.476,85€, avec intérêts au taux contractuel de 4,70% à compter du 28/11/2025 et jusqu’à complet règlement et la condamnation de [Z] [W] à lui payer 1.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et à assumer les entiers dépens de la procédure. Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. A l'audience du 16/06/2026, [Z] [W], cité « à personne », ne comparaît pas, ni n’est représenté. Cependant, il s’était présenté en personne le 17/02/2026, et avait été invité à vérifier qu’il lui avait été remis : fiche d’informations pré-contractuelle, formulaire détachable de rétractation, et notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance. A l'audience du 16/06/2026, le délibéré est fixé au 02/09/2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la signature électronique L’article 1367 du Code civil qui dispose : « la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. (…) Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». En l'espèce, suivant offre signée électroniquement le 03/09/2020 par [Z] [W], SOGEFINANCEMENT lui a consenti un prêt personnel pour un montant de 23.600€, au taux débiteur de 4,70% l'an, pour une durée de 60 mois. Le Prestataire de Service de Certification électronique est DOCAPOSTE, prestataire de service de confiance qualifié. En réalité, le contrat a été signé en agence bancaire, et l’emprunteur, pour s’identifier, a produit des justificatifs d’identité, de revenus et de domicile, qui sont versés au dossier. Il a d’ailleurs comparu le 17/02/2026 et n’a pas contesté avoir signé le contrat. Il n’y a pas lieu de remettre en cause le prêt. II. Sur la recevabilité de l'action en paiement L'article R 312-35 du Code de la consommation dispose que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». En l’espèce, il ressort de l’historique de paiement que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 10/10/2024. Au vu de l'acte introductif d'instance signifié le 19/01/2026, la société n'est pas forclose dans son action en paiement. III. Sur la déchéance du terme du prêt Aux termes des articles 1217 et 1224 du Code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut ( ...) provoquer la résolution du contrat. (…) La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L'article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». La clause « qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable » est abusive (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044). Selon l’article 1226 du même code, « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ». Selon les articles 1128 et 1229 du Code civil, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution (...). La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. (...) Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ». En l'espèce, le contrat en cause stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, conformément à l'article L 312-39 du Code de la consommation. Aucune modalité particulière n’est prévue pour la résiliation du contrat. [Z] [W] a été mis en demeure de régulariser les impayés sous 30 jours par lettre recommandée avisée le 20/01/2025, non réclamée. La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 16/05/2025. La déchéance du terme est donc régulièrement acquise. IV. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur En vertu de l'article L312-12 du Code de la consommation, « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L 312-5 ». Conformément à l'article L341-1 du même Code, « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts ». La fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, même rédigée avec les caractéristiques essentielles du contrat de prêt et y faisant référence, est un document émanant de la seule banque, dont la production ne corrobore pas utilement la clause type de l'offre de prêt aux termes de laquelle les emprunteurs reconnaissent que la fiche d'informations précontractuelles leur a été remise lors de la conclusion du contrat de prêt (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 juin 2023, 22-15.552, Publié au bulletin ) En l'espèce, [Z] [W] reconnaît, aux termes d'une clause-type contractuelle, « avoir reçu de SOCIETE GENERALE, sur la base de la fiche d'informations pré contractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière (...) ». La partie demanderesse produit aux débats une fiche d'informations précontractuelles. Cependant, celle-ci n'est pas signée, serait-ce électroniquement. Cette production apparaît à elle seule insuffisante pour corroborer la clause-type signée par l’emprunteur. Appelée à présenter des explications sur ce point, la société prêteuse ne formule aucune observation. [Z] [W] n’indique pas s’être vu remettre cette fiche avant la conclusion du contrat. Il n'est donc pas démontré qu'une fiche d'informations précontractuelles a été remise à [Z] [W]. En conséquence, la banque sera déchue totalement de son droit aux intérêts et autres frais. V. Sur les sommes dues au titre du prêt L’article L 341-8 du Code de la consommation dispose que « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts (...), l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ». En outre, la limitation légale de la créance du prêteur, du fait de la déchéance, exclut qu'il puisse prétendre à l'indemnité revendiquée, tandis que le paiement des primes d'assurance ne fait pas partie de la liste limitative fixée par l'article L311-48 du Code de la consommation, d'autant que le prêteur ne produit aucun mandat de l'assureur l'autorisant à recouvrir cette somme pour son compte. En conséquence, [Z] [W] sera condamné à payer au prêteur le seul capital emprunté, à l'exclusion de tout frais, indemnité, intérêt et assurance, diminué des paiements par lui effectués, à quelque titre que ce soit, soit une somme de 1.180,88€ (23.600€ – 22.419,12€). Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations légales, notamment du fait que le taux d'intérêt légal sera majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. VI. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, [Z] [W], qui succombe, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure. En application de l'article 700 du même, en équité, la SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande sur ce fondement
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE [Z] [W] à payer à la SA FRANFINANCE une somme de 1.180,88€ au titre du prêt signé entre [Z] [W] et SOGEFINANCEMENT le 03/09/2020 ; DIT que cette somme ne produira pas intérêts, pas même au taux légal ; DEBOUTE la SA FRANFINANCE de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE [Z] [W] au paiement des entiers dépens. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL DE BASTIA TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= N° RG 26/00010 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DHQO N° de Minute : 224/2026 JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026 Au nom du peuple français --------------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Après débats à l'audience publique tenue le 16 juin 2026, sous la présidence de Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame GUILLET, greffier, le délibéré de l'affaire a été fixé au 02 septembre 2026. ENTRE : La société FRANFINANCE venant aux droits de la Société “SOGEFINANCEMENT”, Société par action simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 394 352 272 au capital de 13.966.128,00 €, dont le siège social est CS 90201 53 rue du port 92000 NANTERRE, par suite d’une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, sise TOUR GRANITE - CS 50318 17 cours Valmy - 92800 PUTEAUX Rep/assistant : Maître Frédérique GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA D’UNE PART, ET : Monsieur [Z] [W] né le 30 Août 1996 à AJACCIO demeurant Lieudit Vallee Longa Chez Mr [T] Jean-Pierre - 20167 AFA non comparant ni représenté le 16 juin 2026 mais comparant le 17 février 2026 D’AUTRE PART, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant exploit signifié le 19/01/2026, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT suivant fusion-absorption en date du 01/07/2024, a assigné devant le juge des contentieux de la protection d'Ajaccio [Z] [W]. A l’audience du 17/02/2026, les moyens de droit suivants ont été soulevés d'office par la juge des contentieux de la protection et soumis au débat contradictoire : -production d’une fiche d’informations pré-contractuelles signée (L341-1 et L312-12 du Code de la consommation) -production d’un formulaire détachable de rétractation signé (L. 312-21 et et L341-4 du Code de la consommation) -justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance (L312-29 et L 341-4 du Code de la consommation) Dans l'hypothèse où la société serait déchue totalement de son droit aux intérêts et autres frais, elle a été invitée à produire un décompte des sommes dues conforme à l'article L341-8 du Code de la consommation, faisant apparaître le capital prêté, expurgé de tout frais et intérêts, et le montant des sommes versées par l'emprunteur à quelque titre que ce soit. A l'audience du 16/06/2026, à laquelle l'examen du dossier est retenu, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, se réfère expressément à son acte introductif d’instance aux termes duquel elle sollicite : la condamnation de [Z] [W] à lui payer 6.476,85€, avec intérêts au taux contractuel de 4,70% à compter du 28/11/2025 et jusqu’à complet règlement et la condamnation de [Z] [W] à lui payer 1.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et à assumer les entiers dépens de la procédure. Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. A l'audience du 16/06/2026, [Z] [W], cité « à personne », ne comparaît pas, ni n’est représenté. Cependant, il s’était présenté en personne le 17/02/2026, et avait été invité à vérifier qu’il lui avait été remis : fiche d’informations pré-contractuelle, formulaire détachable de rétractation, et notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance. A l'audience du 16/06/2026, le délibéré est fixé au 02/09/2026. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la signature électronique L’article 1367 du Code civil qui dispose : « la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. (…) Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». En l'espèce, suivant offre signée électroniquement le 03/09/2020 par [Z] [W], SOGEFINANCEMENT lui a consenti un prêt personnel pour un montant de 23.600€, au taux débiteur de 4,70% l'an, pour une durée de 60 mois. Le Prestataire de Service de Certification électronique est DOCAPOSTE, prestataire de service de confiance qualifié. En réalité, le contrat a été signé en agence bancaire, et l’emprunteur, pour s’identifier, a produit des justificatifs d’identité, de revenus et de domicile, qui sont versés au dossier. Il a d’ailleurs comparu le 17/02/2026 et n’a pas contesté avoir signé le contrat. Il n’y a pas lieu de remettre en cause le prêt. II. Sur la recevabilité de l'action en paiement L'article R 312-35 du Code de la consommation dispose que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». En l’espèce, il ressort de l’historique de paiement que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 10/10/2024. Au vu de l'acte introductif d'instance signifié le 19/01/2026, la société n'est pas forclose dans son action en paiement. III. Sur la déchéance du terme du prêt Aux termes des articles 1217 et 1224 du Code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut ( ...) provoquer la résolution du contrat. (…) La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L'article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». La clause « qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable » est abusive (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044). Selon l’article 1226 du même code, « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ». Selon les articles 1128 et 1229 du Code civil, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution (...). La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. (...) Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ». En l'espèce, le contrat en cause stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, conformément à l'article L 312-39 du Code de la consommation. Aucune modalité particulière n’est prévue pour la résiliation du contrat. [Z] [W] a été mis en demeure de régulariser les impayés sous 30 jours par lettre recommandée avisée le 20/01/2025, non réclamée. La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 16/05/2025. La déchéance du terme est donc régulièrement acquise. IV. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur En vertu de l'article L312-12 du Code de la consommation, « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L 312-5 ». Conformément à l'article L341-1 du même Code, « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts ». La fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, même rédigée avec les caractéristiques essentielles du contrat de prêt et y faisant référence, est un document émanant de la seule banque, dont la production ne corrobore pas utilement la clause type de l'offre de prêt aux termes de laquelle les emprunteurs reconnaissent que la fiche d'informations précontractuelles leur a été remise lors de la conclusion du contrat de prêt (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 juin 2023, 22-15.552, Publié au bulletin ) En l'espèce, [Z] [W] reconnaît, aux termes d'une clause-type contractuelle, « avoir reçu de SOCIETE GENERALE, sur la base de la fiche d'informations pré contractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière (...) ». La partie demanderesse produit aux débats une fiche d'informations précontractuelles. Cependant, celle-ci n'est pas signée, serait-ce électroniquement. Cette production apparaît à elle seule insuffisante pour corroborer la clause-type signée par l’emprunteur. Appelée à présenter des explications sur ce point, la société prêteuse ne formule aucune observation. [Z] [W] n’indique pas s’être vu remettre cette fiche avant la conclusion du contrat. Il n'est donc pas démontré qu'une fiche d'informations précontractuelles a été remise à [Z] [W]. En conséquence, la banque sera déchue totalement de son droit aux intérêts et autres frais. V. Sur les sommes dues au titre du prêt L’article L 341-8 du Code de la consommation dispose que « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts (...), l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ». En outre, la limitation légale de la créance du prêteur, du fait de la déchéance, exclut qu'il puisse prétendre à l'indemnité revendiquée, tandis que le paiement des primes d'assurance ne fait pas partie de la liste limitative fixée par l'article L311-48 du Code de la consommation, d'autant que le prêteur ne produit aucun mandat de l'assureur l'autorisant à recouvrir cette somme pour son compte. En conséquence, [Z] [W] sera condamné à payer au prêteur le seul capital emprunté, à l'exclusion de tout frais, indemnité, intérêt et assurance, diminué des paiements par lui effectués, à quelque titre que ce soit, soit une somme de 1.180,88€ (23.600€ – 22.419,12€). Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations légales, notamment du fait que le taux d'intérêt légal sera majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. VI. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, [Z] [W], qui succombe, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure. En application de l'article 700 du même, en équité, la SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande sur ce fondement PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE [Z] [W] à payer à la SA FRANFINANCE une somme de 1.180,88€ au titre du prêt signé entre [Z] [W] et SOGEFINANCEMENT le 03/09/2020 ; DIT que cette somme ne produira pas intérêts, pas même au taux légal ; DEBOUTE la SA FRANFINANCE de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE [Z] [W] au paiement des entiers dépens. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00081
en commun : code civil 1226, code de la consommation L311-48, code civil 1128
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00288
en commun : code de la consommation L311-48, code civil 1128
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00287
en commun : code de la consommation L311-48, code civil 1128
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00218
en commun : code de la consommation L311-48, code civil 1128
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00011
en commun : code de la consommation L311-48, code civil 1128
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00012
en commun : code de la consommation L311-48, code civil 1128
Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:59:17.153Z.