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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Ajaccio, JCP, 2 septembre 2026, n° 26/00081

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant exploit signifié le 02/02/2026, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE a assigné devant le juge des contentieux de la protection d'Ajaccio [O] [C].

A l’audience du 21/04/2026, le moyen de droit suivant a été soulevé d'office par la juge des contentieux de la protection et soumis au débat contradictoire : production d’une fiche d’informations pré-contractuelles signée (L341-1 et L312-12).

A l'audience du 16/06/2026, à laquelle l'examen du dossier est retenu, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, représentée par son conseil, se réfère expressément à son acte introductif d’instance aux termes desquelles elle sollicite :
à titre principal : que soit jugé que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit : que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt,
en tout état de cause : la condamnation de [O] [C] à lui payer les sommes de :
*23.108,96€, avec intérêts au taux contractuel, 
*500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, 
et à assumer les entiers dépens de la procédure. 

Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

A l'audience du 16/06/2026, [O] [C], comparaît en personne et sollicite des délais de paiement, faisant valoir que sa situation professionnelle s’améliore.

Oralement, la partie demanderesse précise ne pas s’y opposer 

A l'audience du 16/06/2026, le délibéré est fixé au 02/09/2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


I. Sur la recevabilité de l'action en paiement 

L'article R 312-35 du Code de la consommation dispose que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : 
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. 
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ».

En l'espèce, suivant offre signée « à la main » le 25/07/2023 par [O] [C], la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE lui a consenti un prêt personnel pour un montant de 23.000€, au taux débiteur de 5,40% l'an, pour une durée de 72 mois.

Il ressort de l’historique de paiement que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 05/06/2024.

Au vu de l'acte introductif d'instance signifié le 02/02/2026, la société n'est pas forclose dans son action en paiement. 


II. Sur la déchéance du terme du prêt

Aux termes des articles 1217 et 1224 du Code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut ( ...) provoquer la résolution du contrat. (…) La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». 

L'article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». 

La clause « qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable » est abusive (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044). 

Selon l’article 1226 du même code, « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ».

Selon les articles 1128 et 1229 du Code civil, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution (...). La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. (...) Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
 
En l'espèce, le contrat stipule que « le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la présente offre de contrat de crédit, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un des quelconques événements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucune préavis et d’aucune formalité judiciaire, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours dans les cas suivants :
a) non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement)
(...) »..

 [O] [C] a été mise en demeure de régulariser les impayés sous 15 jours par lettre recommandée réceptionnée le 27/12/2024. La clause résolutoire contractuelle n’est pas citée.

La partie demanderesse ne fait pas valoir une situation urgente.

Le délai laissé à l’emprunteuse pour régulariser les impayés n’est pas un préavis raisonnable. 

La déchéance du terme n’est donc pas acquise en application du contrat ou suite à notification. 

Néanmoins, le terme du contrat peut aussi être le fait d'une décision de justice en cas d'inexécution suffisamment grave. 

Or, [O] [C] n’a pas payé plusieurs mensualités. 

Dans ces conditions, il ne sera pas jugé que la déchéance du terme est régulièrement acquise mais il sera prononcé la résiliation du contrat au 02/02/2026.


III. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur

En vertu de l'article L312-12 du Code de la consommation, « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L 312-5 ». 

Conformément à l'article L341-1 du même Code, « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts ».

La fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, même rédigée avec les caractéristiques essentielles du contrat de prêt et y faisant référence, est un document émanant de la seule banque, dont la production ne corrobore pas utilement la clause type de l'offre de prêt aux termes de laquelle les emprunteurs reconnaissent que la fiche d'informations précontractuelles leur a été remise lors de la conclusion du contrat de prêt (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 juin 2023, 22-15.552, Publié au bulletin )

En l'espèce, [O] [C] reconnaît, aux termes d'une clause-type contractuelle, « avoir reçu et pris connaissance des informations européennes normalisées préalables prévues aux articles L312-12 du Code de la consommation... ».

La partie demanderesse produit aux débats une fiche d'informations précontractuelles. Cependant, celle-ci n'est pas signée. Cette production apparaît à elle seule insuffisante pour corroborer la clause-type signée par l’emprunteuse. Appelée à présenter des explications sur ce point, la société prêteuse n’en formule aucune.

Il n'est donc pas démontré qu'une fiche d'informations précontractuelles a été remise à [O] [C]. En conséquence, la banque sera déchue totalement de son droit aux intérêts et autres frais.


IV. Sur les sommes dues au titre du prêt

L’article L 341-8 du Code de la consommation dispose que « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts (...), l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ». 

En outre, la limitation légale de la créance du prêteur, du fait de la déchéance, exclut qu'il puisse prétendre à l'indemnité revendiquée, tandis que le paiement des primes d'assurance ne fait pas partie de la liste limitative fixée par l'article L311-48 du Code de la consommation, d'autant que le prêteur ne produit aucun mandat de l'assureur l'autorisant à recouvrir cette somme pour son compte.

En conséquence, [O] [C] sera condamnée à payer au prêteur le seul capital emprunté, à l'exclusion de tout frais, indemnité, intérêt et assurance, diminué des paiements par elle effectués, à quelque titre que ce soit, soit une somme de 19.451,48€ (23.000€ – 3.548,52€). 

Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations légales, notamment du fait que le taux d'intérêt légal sera majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. 


V. Sur les délais de paiement

Sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite ». 

En l’espèce, au vu de l’accord des parties sur ce point, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement de la partie défenderesse.

En conséquence, il sera octroyé à la partie défenderesse un échéancier de paiement sur 24 mois, à hauteur de 800€ par mois, le solde devant être réglé au terme du délai. 


VI. Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, [O] [C], qui succombe, supporter la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.

En application de l'article 700 du même, en équité, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE sera déboutée de sa demande sur ce fondement

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du prêt signé entre [O] [C] et la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE le 25/07/2023, au 02/02/2026;

CONDAMNE [O] [C] à payer à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE une somme de 19.451,48€ au titre du prêt signé entre les parties le 25/07/2023 ;

DIT que cette somme ne produira pas intérêts, pas même au taux légal ;

ACCORDE à [O] [C] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 800€ et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ; 

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; 

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;

DEBOUTE la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE [O] [C] au paiement des entiers dépens. 



LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE BASTIA 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° RG 26/00081 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DJG4
N° de Minute : 220/2026

JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026

Au nom du peuple français
---------------------


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :


Après débats à l'audience publique tenue le 16 juin 2026, sous la présidence de Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame GUILLET, greffier, le délibéré de l'affaire a été fixé au 02 septembre 2026.


ENTRE :

La S.A. CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE
sise BP 308 - 1 Avenue Napoléon III - 20193 AJACCIO CÉDEX
Rep/assistant : Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

D’UNE PART,


ET :


Madame [O] [C]
née le 13 Mars 1974 à BASTIA
demeurant Lotissement du Rizzanese - Bât. 1 - Rizzanese - 20100 SARTÈNE
comparante

D’AUTRE PART,







EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant exploit signifié le 02/02/2026, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE a assigné devant le juge des contentieux de la protection d'Ajaccio [O] [C].

A l’audience du 21/04/2026, le moyen de droit suivant a été soulevé d'office par la juge des contentieux de la protection et soumis au débat contradictoire : production d’une fiche d’informations pré-contractuelles signée (L341-1 et L312-12).

A l'audience du 16/06/2026, à laquelle l'examen du dossier est retenu, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, représentée par son conseil, se réfère expressément à son acte introductif d’instance aux termes desquelles elle sollicite :
à titre principal : que soit jugé que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit : que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt,
en tout état de cause : la condamnation de [O] [C] à lui payer les sommes de :
*23.108,96€, avec intérêts au taux contractuel, 
*500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, 
et à assumer les entiers dépens de la procédure. 

Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

A l'audience du 16/06/2026, [O] [C], comparaît en personne et sollicite des délais de paiement, faisant valoir que sa situation professionnelle s’améliore.

Oralement, la partie demanderesse précise ne pas s’y opposer 

A l'audience du 16/06/2026, le délibéré est fixé au 02/09/2026. 



MOTIFS DE LA DECISION


I. Sur la recevabilité de l'action en paiement 

L'article R 312-35 du Code de la consommation dispose que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : 
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. 
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ».

En l'espèce, suivant offre signée « à la main » le 25/07/2023 par [O] [C], la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE lui a consenti un prêt personnel pour un montant de 23.000€, au taux débiteur de 5,40% l'an, pour une durée de 72 mois.

Il ressort de l’historique de paiement que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 05/06/2024.

Au vu de l'acte introductif d'instance signifié le 02/02/2026, la société n'est pas forclose dans son action en paiement. 


II. Sur la déchéance du terme du prêt

Aux termes des articles 1217 et 1224 du Code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut ( ...) provoquer la résolution du contrat. (…) La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». 

L'article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». 

La clause « qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable » est abusive (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044). 

Selon l’article 1226 du même code, « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ».

Selon les articles 1128 et 1229 du Code civil, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution (...). La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. (...) Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
 
En l'espèce, le contrat stipule que « le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la présente offre de contrat de crédit, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un des quelconques événements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucune préavis et d’aucune formalité judiciaire, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours dans les cas suivants :
a) non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement)
(...) »..

 [O] [C] a été mise en demeure de régulariser les impayés sous 15 jours par lettre recommandée réceptionnée le 27/12/2024. La clause résolutoire contractuelle n’est pas citée.

La partie demanderesse ne fait pas valoir une situation urgente.

Le délai laissé à l’emprunteuse pour régulariser les impayés n’est pas un préavis raisonnable. 

La déchéance du terme n’est donc pas acquise en application du contrat ou suite à notification. 

Néanmoins, le terme du contrat peut aussi être le fait d'une décision de justice en cas d'inexécution suffisamment grave. 

Or, [O] [C] n’a pas payé plusieurs mensualités. 

Dans ces conditions, il ne sera pas jugé que la déchéance du terme est régulièrement acquise mais il sera prononcé la résiliation du contrat au 02/02/2026.


III. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur

En vertu de l'article L312-12 du Code de la consommation, « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L 312-5 ». 

Conformément à l'article L341-1 du même Code, « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts ».

La fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, même rédigée avec les caractéristiques essentielles du contrat de prêt et y faisant référence, est un document émanant de la seule banque, dont la production ne corrobore pas utilement la clause type de l'offre de prêt aux termes de laquelle les emprunteurs reconnaissent que la fiche d'informations précontractuelles leur a été remise lors de la conclusion du contrat de prêt (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 juin 2023, 22-15.552, Publié au bulletin )

En l'espèce, [O] [C] reconnaît, aux termes d'une clause-type contractuelle, « avoir reçu et pris connaissance des informations européennes normalisées préalables prévues aux articles L312-12 du Code de la consommation... ».

La partie demanderesse produit aux débats une fiche d'informations précontractuelles. Cependant, celle-ci n'est pas signée. Cette production apparaît à elle seule insuffisante pour corroborer la clause-type signée par l’emprunteuse. Appelée à présenter des explications sur ce point, la société prêteuse n’en formule aucune.

Il n'est donc pas démontré qu'une fiche d'informations précontractuelles a été remise à [O] [C]. En conséquence, la banque sera déchue totalement de son droit aux intérêts et autres frais.


IV. Sur les sommes dues au titre du prêt

L’article L 341-8 du Code de la consommation dispose que « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts (...), l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ». 

En outre, la limitation légale de la créance du prêteur, du fait de la déchéance, exclut qu'il puisse prétendre à l'indemnité revendiquée, tandis que le paiement des primes d'assurance ne fait pas partie de la liste limitative fixée par l'article L311-48 du Code de la consommation, d'autant que le prêteur ne produit aucun mandat de l'assureur l'autorisant à recouvrir cette somme pour son compte.

En conséquence, [O] [C] sera condamnée à payer au prêteur le seul capital emprunté, à l'exclusion de tout frais, indemnité, intérêt et assurance, diminué des paiements par elle effectués, à quelque titre que ce soit, soit une somme de 19.451,48€ (23.000€ – 3.548,52€). 

Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations légales, notamment du fait que le taux d'intérêt légal sera majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. 


V. Sur les délais de paiement

Sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite ». 

En l’espèce, au vu de l’accord des parties sur ce point, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement de la partie défenderesse.

En conséquence, il sera octroyé à la partie défenderesse un échéancier de paiement sur 24 mois, à hauteur de 800€ par mois, le solde devant être réglé au terme du délai. 


VI. Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, [O] [C], qui succombe, supporter la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.

En application de l'article 700 du même, en équité, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE sera déboutée de sa demande sur ce fondement
 


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du prêt signé entre [O] [C] et la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE le 25/07/2023, au 02/02/2026;

CONDAMNE [O] [C] à payer à la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE une somme de 19.451,48€ au titre du prêt signé entre les parties le 25/07/2023 ;

DIT que cette somme ne produira pas intérêts, pas même au taux légal ;

ACCORDE à [O] [C] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 800€ et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ; 

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; 

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;

DEBOUTE la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE [O] [C] au paiement des entiers dépens. 



LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1226, code de la consommation L311-48, code civil 1128). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:59:32.583Z.