Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 17 juin 2026, n° 2026001876
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Exposé du litige
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 17/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026001876 ENTRE : SAS AMREST TOPCO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 512 614 645 Partie demanderesse : assistée de Maître Pierre-François ROUSSEAU, Avocat (P026) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocats (P240) ET : 1) SAS TIGIBA, dont le siège social est [Adresse 2] et pour signification en son établissement principal situé [Adresse 3] - RCS B 901 166 033 Partie défenderesse : non comparante 2) M. [X] [W], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits AMREST TOPCO FRANCE (ci-après AMREST) exploite notamment en France la franchise Pizza Hut. Le 1er octobre 2021, la société TIGIBA a repris un fonds de commerce situé au [Adresse 3] à [Localité 1] et signé un contrat de franchise avec AMREST pour pouvoir y exploiter une pizzeria sous la marque Pizza Hut. À cette occasion, son président, Monsieur [X], s'est porté caution solidaire, dans la limite de 130.000 €, pour toute somme due au titre de ce contrat de franchise. Entre mars 2021 et décembre 2024, AMREST a émis 18 factures (maintenance informatique et redevances de franchise), pour un montant total de 13 341,97 €, demeurées impayées. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2025, AMREST a mis en demeure TIGIBA de régler sa dette. Cette mise en demeure est restée sans effet. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure AMREST a assigné TIGIBA et Monsieur [X] par acte signifié les 24 et 29 décembre 2025 dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile. Par cet acte, AMREST demande au tribunal de : condamner solidairement la société TIGIBA et Monsieur [X] à payer à la société AMREST TOPCO France la somme de 13 341,97 € TTC au titre des factures impayées entre le 28 mars 2021 et le 4 décembre 2024 ; dire que les sommes dues pour chaque facture produiront intérêt au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de sa date d'exigibilité ; condamner solidairement la société TIGIBA et Monsieur [X] à payer à la société AMREST TOPCO France la somme de 720 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; condamner solidairement la société TIGIBA et Monsieur [X] à payer à la société AMREST TOPCO France la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner solidairement la société TIGIBA et Monsieur [X] à payer à la société AMREST TOPCO France aux entiers dépens. Les défendeurs, bien que régulièrement assignés et convoqués, n'ont jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. A son audience du 26 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2026. Les moyens des parties AMREST TOPCO France en demande fonde ses prétentions sur l'inexécution par les défendeurs de leurs obligations contractuelles de paiement alors qu'elle-même a exécuté ses propres obligations ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les deux défendeurs, non comparants, n'ont fait valoir aucun moyen pour leur défense.
Motifs
Sur ce L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité et la recevabilité de la demande Au regard des conditions de délivrance des assignations, celles-ci apparaissent régulières. Il ressort de l'extrait K-bis daté du 25 mai 2026 versé au débat que le premier défendeur est commerçant, a son siège social à [Localité 2] et ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date. Le second défendeur, Monsieur [X], président et associé unique de la SAS TIGIBA , a un intérêt patrimonial personnel à l'opération garantie, ce dont il résulte que son engagement de cautionnement a un caractère commercial et que le tribunal est compétent matériellement. Par ailleurs, en application de l'article 42 du code de procédure civile, le tribunal est compétent territorialement à l'égard de Monsieur [X], l'étant à l'égard du premier défendeur. En ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre des défendeurs, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. Aussi le tribunal, qui se retient compétent matériellement et territorialement et qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office, dira l'action du demandeur régulière et ses demandes recevables. Sur leur bien-fondé A l'appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes : Le contrat de franchise signé le 1er octobre 2021, dûment paraphé et signé par le premier défendeur, qui atteste de l'existence de l'obligation dont le demandeur se prévaut ; La lettre RAR du 3 mars 2025 adressé à la SAS TIGIBA réclamant le paiement de 18 factures correspondant aux prestations décrites dans le mandant de franchise (royalties, maintenance informatique, contrôle qualité …). L'acte de cautionnement solidaire signé par Monsieur [X] du 1er octobre 2021 ; La lettre RAR envoyée à Monsieur [X] le 10 juillet 2025, afin de mettre en œuvre son engagement de cautionnement solidaire. Faute d'être présents, les deux défendeurs ont renoncé à contester le décompte des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions du demandeur. Vis-à-vis du débiteur principal Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte des sommes dues communiqué, le tribunal retient que les écritures du demandeur et ces pièces établissent que AMREST détient sur TIBIGA, au titre des factures impayées, une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 13 341,97 euros, créance pour laquelle TIBIGA a été mise en demeure le 3 mars 2025. De plus, en application de l'article 11.2 et l'annexe B du contrat de franchise, il sera fait application d'un taux d'intérêts de retard égal au « taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente (Euribor 3 mois) majoré de 7 points », à compter du 3 mars 2025, date de la première mise en demeure de TIBIGA. En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes du demandeur selon le dispositif repris ci-dessous. Vis-à-vis de la caution Concernant l'acte de cautionnement solidaire signé par Monsieur [X] le 1er octobre 2021, le tribunal relève que la mention manuscrite respecte les dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, alors applicables, et que cette mention précise que cet engagement est donné avec abandon du bénéfice de discussion tel que défini à l'article 2298 du code civil. Le tribunal en retient que cet engagement de cautionnement est opposable à Monsieur [X], lequel sera en conséquence condamné à payer en principal la somme de 13 341,97 euros solidairement avec le débiteur principal, cette somme étant inférieure au plafond de 130 000 euros de l'engagement souscrit. Le tribunal relève que la caution a été mise en demeure par le demandeur le 10 juillet 2025. Or, en application des articles L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards entre la date du premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. Aussi, vis-à-vis de la caution, les intérêts de retard ne courront qu'à compter de la première mise en demeure du 10 juillet 2025 qui a informé la caution des incidents et lui a demandé le paiement de la somme de 13 341,97 euros. Aussi, la caution sera condamnée au paiement, en principal, de la somme de 13 341,97 euros, majorée à compter du 10 juillet 2025, d'intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement En application de l'article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code, en l'espèce le tribunal constate que 18 factures sont restées impayées ; En conséquence, le tribunal condamnera les défendeurs à payer solidairement à AMREST la somme de 720 euros. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge in solidum des défendeurs, parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum les défendeurs à payer au demandeur la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
Par ces motifs le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Dit la demande de SAS AMREST TOPCO FRANCE régulière et ses demandes recevables ; Condamne SAS TIGIBA à payer à la SAS AMREST TOPCO France la somme de 13 341,97 euros, avec intérêt au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points, à compter du 3 mars 2025 ; Condamne Monsieur [X], en sa qualité de caution solidaire de la société TIBIGA, à payer à la SAS AMREST TOPCO FRANCE la somme de 13 341,97 euros, avec intérêt au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points, à compter du 10 juillet 2025 ; Condamne solidairement la SAS TIGIBA et Monsieur [X] à payer à la SAS AMREST TOPCO FRANCE la somme de 720 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement; Condamne in solidum la SAS TIGIBA et Monsieur [X] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA et à payer à la SAS AMREST TOPCO FRANCE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, devant M. Thierry Marquès, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Emmanuel de Truchis et M. Thierry Marquès. Délibéré le 2 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 17/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026001876 ENTRE : SAS AMREST TOPCO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 512 614 645 Partie demanderesse : assistée de Maître Pierre-François ROUSSEAU, Avocat (P026) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocats (P240) ET : 1) SAS TIGIBA, dont le siège social est [Adresse 2] et pour signification en son établissement principal situé [Adresse 3] - RCS B 901 166 033 Partie défenderesse : non comparante 2) M. [X] [W], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits AMREST TOPCO FRANCE (ci-après AMREST) exploite notamment en France la franchise Pizza Hut. Le 1er octobre 2021, la société TIGIBA a repris un fonds de commerce situé au [Adresse 3] à [Localité 1] et signé un contrat de franchise avec AMREST pour pouvoir y exploiter une pizzeria sous la marque Pizza Hut. À cette occasion, son président, Monsieur [X], s'est porté caution solidaire, dans la limite de 130.000 €, pour toute somme due au titre de ce contrat de franchise. Entre mars 2021 et décembre 2024, AMREST a émis 18 factures (maintenance informatique et redevances de franchise), pour un montant total de 13 341,97 €, demeurées impayées. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2025, AMREST a mis en demeure TIGIBA de régler sa dette. Cette mise en demeure est restée sans effet. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure AMREST a assigné TIGIBA et Monsieur [X] par acte signifié les 24 et 29 décembre 2025 dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile. Par cet acte, AMREST demande au tribunal de : condamner solidairement la société TIGIBA et Monsieur [X] à payer à la société AMREST TOPCO France la somme de 13 341,97 € TTC au titre des factures impayées entre le 28 mars 2021 et le 4 décembre 2024 ; dire que les sommes dues pour chaque facture produiront intérêt au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de sa date d'exigibilité ; condamner solidairement la société TIGIBA et Monsieur [X] à payer à la société AMREST TOPCO France la somme de 720 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; condamner solidairement la société TIGIBA et Monsieur [X] à payer à la société AMREST TOPCO France la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner solidairement la société TIGIBA et Monsieur [X] à payer à la société AMREST TOPCO France aux entiers dépens. Les défendeurs, bien que régulièrement assignés et convoqués, n'ont jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. A son audience du 26 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2026. Les moyens des parties AMREST TOPCO France en demande fonde ses prétentions sur l'inexécution par les défendeurs de leurs obligations contractuelles de paiement alors qu'elle-même a exécuté ses propres obligations ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les deux défendeurs, non comparants, n'ont fait valoir aucun moyen pour leur défense. Sur ce L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité et la recevabilité de la demande Au regard des conditions de délivrance des assignations, celles-ci apparaissent régulières. Il ressort de l'extrait K-bis daté du 25 mai 2026 versé au débat que le premier défendeur est commerçant, a son siège social à [Localité 2] et ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date. Le second défendeur, Monsieur [X], président et associé unique de la SAS TIGIBA , a un intérêt patrimonial personnel à l'opération garantie, ce dont il résulte que son engagement de cautionnement a un caractère commercial et que le tribunal est compétent matériellement. Par ailleurs, en application de l'article 42 du code de procédure civile, le tribunal est compétent territorialement à l'égard de Monsieur [X], l'étant à l'égard du premier défendeur. En ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre des défendeurs, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. Aussi le tribunal, qui se retient compétent matériellement et territorialement et qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office, dira l'action du demandeur régulière et ses demandes recevables. Sur leur bien-fondé A l'appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes : Le contrat de franchise signé le 1er octobre 2021, dûment paraphé et signé par le premier défendeur, qui atteste de l'existence de l'obligation dont le demandeur se prévaut ; La lettre RAR du 3 mars 2025 adressé à la SAS TIGIBA réclamant le paiement de 18 factures correspondant aux prestations décrites dans le mandant de franchise (royalties, maintenance informatique, contrôle qualité …). L'acte de cautionnement solidaire signé par Monsieur [X] du 1er octobre 2021 ; La lettre RAR envoyée à Monsieur [X] le 10 juillet 2025, afin de mettre en œuvre son engagement de cautionnement solidaire. Faute d'être présents, les deux défendeurs ont renoncé à contester le décompte des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions du demandeur. Vis-à-vis du débiteur principal Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte des sommes dues communiqué, le tribunal retient que les écritures du demandeur et ces pièces établissent que AMREST détient sur TIBIGA, au titre des factures impayées, une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 13 341,97 euros, créance pour laquelle TIBIGA a été mise en demeure le 3 mars 2025. De plus, en application de l'article 11.2 et l'annexe B du contrat de franchise, il sera fait application d'un taux d'intérêts de retard égal au « taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente (Euribor 3 mois) majoré de 7 points », à compter du 3 mars 2025, date de la première mise en demeure de TIBIGA. En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes du demandeur selon le dispositif repris ci-dessous. Vis-à-vis de la caution Concernant l'acte de cautionnement solidaire signé par Monsieur [X] le 1er octobre 2021, le tribunal relève que la mention manuscrite respecte les dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, alors applicables, et que cette mention précise que cet engagement est donné avec abandon du bénéfice de discussion tel que défini à l'article 2298 du code civil. Le tribunal en retient que cet engagement de cautionnement est opposable à Monsieur [X], lequel sera en conséquence condamné à payer en principal la somme de 13 341,97 euros solidairement avec le débiteur principal, cette somme étant inférieure au plafond de 130 000 euros de l'engagement souscrit. Le tribunal relève que la caution a été mise en demeure par le demandeur le 10 juillet 2025. Or, en application des articles L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards entre la date du premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. Aussi, vis-à-vis de la caution, les intérêts de retard ne courront qu'à compter de la première mise en demeure du 10 juillet 2025 qui a informé la caution des incidents et lui a demandé le paiement de la somme de 13 341,97 euros. Aussi, la caution sera condamnée au paiement, en principal, de la somme de 13 341,97 euros, majorée à compter du 10 juillet 2025, d'intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement En application de l'article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code, en l'espèce le tribunal constate que 18 factures sont restées impayées ; En conséquence, le tribunal condamnera les défendeurs à payer solidairement à AMREST la somme de 720 euros. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge in solidum des défendeurs, parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum les défendeurs à payer au demandeur la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Dit la demande de SAS AMREST TOPCO FRANCE régulière et ses demandes recevables ; Condamne SAS TIGIBA à payer à la SAS AMREST TOPCO France la somme de 13 341,97 euros, avec intérêt au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points, à compter du 3 mars 2025 ; Condamne Monsieur [X], en sa qualité de caution solidaire de la société TIBIGA, à payer à la SAS AMREST TOPCO FRANCE la somme de 13 341,97 euros, avec intérêt au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points, à compter du 10 juillet 2025 ; Condamne solidairement la SAS TIGIBA et Monsieur [X] à payer à la SAS AMREST TOPCO FRANCE la somme de 720 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement; Condamne in solidum la SAS TIGIBA et Monsieur [X] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA et à payer à la SAS AMREST TOPCO FRANCE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, devant M. Thierry Marquès, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Emmanuel de Truchis et M. Thierry Marquès. Délibéré le 2 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier. Le greffier Le président.
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