Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1ère chambre, 17 juin 2026, n° 2023F00514
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FAITS ET PROCEDURE Pour les besoins des travaux d'aménagement d'une salle de sport, sise [Adresse 4] à [Localité 1] (92), la SAS FITNESS [Localité 1] ayant son siège social à la même adresse, a fait appel en 2020, à la SAS BATFORPRO. Par assignation en date du 3 février 2023, FITNESS [Localité 1] a saisi le président de ce tribunal aux fins, notamment de voir ordonnée une mesure d'expertise judiciaire concernant les travaux réalisés par BATFORPRO. Par assignation délivrée le 6 mars 2023 à personne, BATFORPRO a saisi ce tribunal d'une action à l'encontre de FITNESS [Localité 1] en paiement de 7 factures, émises entre le 4 janvier 2021 et le 23 septembre 2022, pour un montant total de 641 348 € TTC. Par ordonnance en date du 23 juin 2023, le président de ce tribunal a débouté FITNESS [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes. FITNESS [Localité 1] a interjeté appel de cette ordonnance devant la cour d'appel de Versailles. Par un jugement du 13 décembre 2023, ce tribunal a ordonné le sursis à statuer jusqu'au terme de la procédure pendante devant la cour d'appel de Versailles. Par arrêt du 7 mars 2024, la cour d'appel de Versailles a infirmé partiellement l'ordonnance de référé du 23 juin 2023 et ordonné une mesure d'expertise judiciaire. Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 24 mars 2026, BATFORPRO demande au tribunal de : Vu les articles 378 et suivants et l'article 392 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104, 1231-6 et 1344-1 du code civil, In limine litis, et à titre principal, Ordonner la révocation du sursis à statuer prononcé par jugement du 13 décembre 2023, et la reprise de l'instance ; A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où le tribunal estimerait nécessaire, pour une bonne administration de la justice, d'attendre le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, avant toute reprise de l'instance, Ordonner un nouveau sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; Condamner FITNESS [Localité 1], à payer à BATFORPRO, la somme de 641 348 € TTC, ou subsidiairement la somme de 96 000 € TTC, à titre de provision à valoir sur le montant intégral de la créance de BATFORPRO ; Condamner FITNESS [Localité 1] à payer à BATFORPRO la somme de 2 500 € à titre d'indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de l'incident ; Condamner FITNESS [Localité 1] aux entiers dépens de l'incident. Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 24 février 2026, FITNESS [Localité 1] demande au tribunal de : Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile, Débouter BATFORPRO de sa demande tendant à la révocation du sursis à statuer, prononcé par jugement en date du 13 décembre 2023 ; Débouter BATFORPRO de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société FITNESS [Localité 1] au paiement d'une provision ; Débouter BATFORPRO de toutes ses autres demandes ; Condamner BATFORPRO à payer à FITNESS [Localité 1] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 29 mai 2026, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions. Le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026, ce dont les parties ont été avisées.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la révocation du sursis à statuer A l'audience de mise en état du 3 novembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'un rétablissement après sursis à la demande d'une partie. Dès lors, la demande de BATFORPRO de révocation du sursis est sans objet, la mise en état de l'affaire ayant repris depuis cette date. Le tribunal dira donc n'y avoir lieu à statuer sur cette demande. Sur le sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'expert La mission de l'expert, telle que définie par la cour d'appel de Versailles, a pour objets, notamment, de décrire, autant que faire se peut du fait de travaux engagés par FITNESS [Localité 1] après ceux réalisés par BATFORPRO, l'état d'achèvement des travaux réalisés par BATFORPRO, les éventuels désordres, malfaçons ou non-conformités et de proposer un apurement des comptes entre les parties. Il s'en infère qu'il est d'une bonne administration de la justice d'attendre le dépôt du rapport de l'expert pour débattre sur le fond des demandes de BATFORPRO. En conséquence, le tribunal ordonnera un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert. Sur la provision demandée par BATFORPRO BATFORPRO expose : Ses factures sont anciennes, ne sont pas contestables et leur règlement est indûment bloqué par les manœuvres dilatoires de FITNESS [Localité 1] ayant abouti à une expertise judicaire qui n'avance pas au demeurant ; A tout le moins, le règlement d'une facture du 30 juillet 2022 de 96 000 € avait été promise par FITNESS [Localité 1] et le virement bancaire annoncé; mais FITNESS [Localité 1] a annulé ce virement sans raison. FITNESS [Localité 1] réplique : Un acompte de 30% du marché a été payé à BATFORPRO sur un marché total d'environ 800 k€; Le chantier devait durer 3 mois et a finalement duré plus de 2 ans, BATFORPRO n'ayant, de plus, pas achevé les travaux à sa charge ; FITNESS [Localité 1] a été contrainte de dépenser près de 230 k€ supplémentaires en faisant intervenir une société tierce pour reprendre et terminer les travaux initialement confiés à BATFORPRO ; Dès lors, il n'est pas justifié d'allouer une quelconque provision à BATFORPRO. Sur ce, La somme de 641 348€ TTC réclamée à titre de provision par BATFORPRO correspond à ses factures impayées au titre du chantier litigieux. Dans ce montant, figure la facture du 30 juillet 2022 pour un montant de 96 000 €. Parallèlement, FITNESS [Localité 1] fait état d'un acompte versé avant le démarrage des travaux de l'ordre de 240 k€ et justifie avoir engagé une somme de l'ordre de 230 k€ dans le cadre d'un marché passé avec une société tierce, dont elle affirme qu'elle est intervenue en reprise de malfaçons ou inexécutions de la part de BATFORPRO. Ainsi, i. Cette demande de provision fait partie intégrante du compte entre les parties que le tribunal devra faire en statuant sur le fond de l'affaire, après dépôt du rapport de l'expert, formulation des moyens et prétentions réciproques des parties et débat contradictoire ; ii. FITNESS [Localité 1] oppose une contestation sérieuse à la demande de provision formée par BATFORPRO. En conséquence, le tribunal déboutera BATFORPRO de ce chef de demande. Sur l'article 700 et les dépens Le tribunal réservera frais et dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la SAS BATFORPRO de révocation du sursis prononcé le 13 décembre 2023, demande devenue sans objet; Ordonne le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire Mme [N] désignée par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 7 mars 2024 ; Inscrit l'affaire au rôle des sursis à statuer ; Dit que, dès que la procédure pourra être reprise, la partie la plus diligente devra en informer le greffe et qu'à défaut, l'affaire sera radiée au bout de deux années ; Déboute la SAS BATFORPRO de sa demande de provision ; Réserve les frais et dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 72,23 euros, dont TVA 12,04 euros. Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Richard DELORME et M. Arnaud RAME, (M. DELORME Richard étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 juin 2026 1ère CHAMBRE DEMANDEUR SAS BATFORPRO [Adresse 1] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par Me Lucienne BOTBOL [Adresse 3] DEFENDEUR SAS FITNESS [Localité 1] [Adresse 4] comparant par SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 5] et par Me Johanna TAHAR [Adresse 6] LE TRIBUNAL AYANT LE 29 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 juin 2026, FAITS ET PROCEDURE Pour les besoins des travaux d'aménagement d'une salle de sport, sise [Adresse 4] à [Localité 1] (92), la SAS FITNESS [Localité 1] ayant son siège social à la même adresse, a fait appel en 2020, à la SAS BATFORPRO. Par assignation en date du 3 février 2023, FITNESS [Localité 1] a saisi le président de ce tribunal aux fins, notamment de voir ordonnée une mesure d'expertise judiciaire concernant les travaux réalisés par BATFORPRO. Par assignation délivrée le 6 mars 2023 à personne, BATFORPRO a saisi ce tribunal d'une action à l'encontre de FITNESS [Localité 1] en paiement de 7 factures, émises entre le 4 janvier 2021 et le 23 septembre 2022, pour un montant total de 641 348 € TTC. Par ordonnance en date du 23 juin 2023, le président de ce tribunal a débouté FITNESS [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes. FITNESS [Localité 1] a interjeté appel de cette ordonnance devant la cour d'appel de Versailles. Par un jugement du 13 décembre 2023, ce tribunal a ordonné le sursis à statuer jusqu'au terme de la procédure pendante devant la cour d'appel de Versailles. Par arrêt du 7 mars 2024, la cour d'appel de Versailles a infirmé partiellement l'ordonnance de référé du 23 juin 2023 et ordonné une mesure d'expertise judiciaire. Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 24 mars 2026, BATFORPRO demande au tribunal de : Vu les articles 378 et suivants et l'article 392 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104, 1231-6 et 1344-1 du code civil, In limine litis, et à titre principal, Ordonner la révocation du sursis à statuer prononcé par jugement du 13 décembre 2023, et la reprise de l'instance ; A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où le tribunal estimerait nécessaire, pour une bonne administration de la justice, d'attendre le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, avant toute reprise de l'instance, Ordonner un nouveau sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; Condamner FITNESS [Localité 1], à payer à BATFORPRO, la somme de 641 348 € TTC, ou subsidiairement la somme de 96 000 € TTC, à titre de provision à valoir sur le montant intégral de la créance de BATFORPRO ; Condamner FITNESS [Localité 1] à payer à BATFORPRO la somme de 2 500 € à titre d'indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de l'incident ; Condamner FITNESS [Localité 1] aux entiers dépens de l'incident. Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 24 février 2026, FITNESS [Localité 1] demande au tribunal de : Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile, Débouter BATFORPRO de sa demande tendant à la révocation du sursis à statuer, prononcé par jugement en date du 13 décembre 2023 ; Débouter BATFORPRO de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société FITNESS [Localité 1] au paiement d'une provision ; Débouter BATFORPRO de toutes ses autres demandes ; Condamner BATFORPRO à payer à FITNESS [Localité 1] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 29 mai 2026, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions. Le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026, ce dont les parties ont été avisées. DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la révocation du sursis à statuer A l'audience de mise en état du 3 novembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'un rétablissement après sursis à la demande d'une partie. Dès lors, la demande de BATFORPRO de révocation du sursis est sans objet, la mise en état de l'affaire ayant repris depuis cette date. Le tribunal dira donc n'y avoir lieu à statuer sur cette demande. Sur le sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'expert La mission de l'expert, telle que définie par la cour d'appel de Versailles, a pour objets, notamment, de décrire, autant que faire se peut du fait de travaux engagés par FITNESS [Localité 1] après ceux réalisés par BATFORPRO, l'état d'achèvement des travaux réalisés par BATFORPRO, les éventuels désordres, malfaçons ou non-conformités et de proposer un apurement des comptes entre les parties. Il s'en infère qu'il est d'une bonne administration de la justice d'attendre le dépôt du rapport de l'expert pour débattre sur le fond des demandes de BATFORPRO. En conséquence, le tribunal ordonnera un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert. Sur la provision demandée par BATFORPRO BATFORPRO expose : Ses factures sont anciennes, ne sont pas contestables et leur règlement est indûment bloqué par les manœuvres dilatoires de FITNESS [Localité 1] ayant abouti à une expertise judicaire qui n'avance pas au demeurant ; A tout le moins, le règlement d'une facture du 30 juillet 2022 de 96 000 € avait été promise par FITNESS [Localité 1] et le virement bancaire annoncé; mais FITNESS [Localité 1] a annulé ce virement sans raison. FITNESS [Localité 1] réplique : Un acompte de 30% du marché a été payé à BATFORPRO sur un marché total d'environ 800 k€; Le chantier devait durer 3 mois et a finalement duré plus de 2 ans, BATFORPRO n'ayant, de plus, pas achevé les travaux à sa charge ; FITNESS [Localité 1] a été contrainte de dépenser près de 230 k€ supplémentaires en faisant intervenir une société tierce pour reprendre et terminer les travaux initialement confiés à BATFORPRO ; Dès lors, il n'est pas justifié d'allouer une quelconque provision à BATFORPRO. Sur ce, La somme de 641 348€ TTC réclamée à titre de provision par BATFORPRO correspond à ses factures impayées au titre du chantier litigieux. Dans ce montant, figure la facture du 30 juillet 2022 pour un montant de 96 000 €. Parallèlement, FITNESS [Localité 1] fait état d'un acompte versé avant le démarrage des travaux de l'ordre de 240 k€ et justifie avoir engagé une somme de l'ordre de 230 k€ dans le cadre d'un marché passé avec une société tierce, dont elle affirme qu'elle est intervenue en reprise de malfaçons ou inexécutions de la part de BATFORPRO. Ainsi, i. Cette demande de provision fait partie intégrante du compte entre les parties que le tribunal devra faire en statuant sur le fond de l'affaire, après dépôt du rapport de l'expert, formulation des moyens et prétentions réciproques des parties et débat contradictoire ; ii. FITNESS [Localité 1] oppose une contestation sérieuse à la demande de provision formée par BATFORPRO. En conséquence, le tribunal déboutera BATFORPRO de ce chef de demande. Sur l'article 700 et les dépens Le tribunal réservera frais et dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la SAS BATFORPRO de révocation du sursis prononcé le 13 décembre 2023, demande devenue sans objet; Ordonne le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire Mme [N] désignée par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 7 mars 2024 ; Inscrit l'affaire au rôle des sursis à statuer ; Dit que, dès que la procédure pourra être reprise, la partie la plus diligente devra en informer le greffe et qu'à défaut, l'affaire sera radiée au bout de deux années ; Déboute la SAS BATFORPRO de sa demande de provision ; Réserve les frais et dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 72,23 euros, dont TVA 12,04 euros. Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Richard DELORME et M. Arnaud RAME, (M. DELORME Richard étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T11:22:55.809Z.