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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 28 janvier 2026, n° 25/00554

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [L] et son époux ont bénéficié de prestations sociales à critère de ressources et de résidence, notamment le revenu de solidarité active (RSA). Afin de confirmer que les conditions liées aux prestations sociales sont remplies, un contrôleur de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Seine-[Localité 5] a effectué une enquête. Il ressort de son rapport que le couple n’a pas déclaré la totalité des ressources perçues, que le couple n’a pas déclaré l’activité de VTC du mari, et que des dépôts d’espèces et de chèques n’ont pas été déclarés. Les constats du rapport d’enquête en date du 17 mai 2024 ont généré des indus comme suit : 
Un indu d’un montant de 20 754,33 euros relatif au RSA, servi sur la période d’avril 2022 à juin 2024,Un indu d’un montant de 4 314,49 euros relatif aux Allocations Familiales ressources, servies sur la période de janvier 2023 à août 2024,Un indu d’un montant de 7 477,56 euros relatif à l’Aide Personnalisée au logement, servie sur la période de mai 2022 à septembre 2024.
Ainsi, par courrier recommandé du 19 février 2025 reçu le 22 février 2025, la CAF a décidé d’une pénalité administrative d’un montant de 5 395 euros à l’encontre de Mme [N] [L] à laquelle s’ajoute le montant légal de 3 696,78 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF.

Par requête reçue par le greffe le 28 février 2025, Mme [N] [L] a contesté cette décision de pénalité.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025.

A l’audience, Mme [N] [L] sollicite du tribunal, à titre principal, l’annulation de la pénalité et de la majoration, et à titre subsidiaire, la remise de la pénalité et de la majoration. Elle sollicite également l’annulation des indus mis à sa charge.

La CAF, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, soulève in limine litis l’incompétence du tribunal en matière d’indu de revenu de solidarité active, demande que Mme [N] [L] soit déboutée de ses demandes et qu’elle soit condamnée au remboursement de 5 395 euros correspondant au solde de la pénalité, 3 696,77 euros correspondant au solde de la majoration, et 4 314,49 euros concernant le solde des allocations familiales ressources. 

L’affaire a été mise en délibéré le 28 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception d’incompétence en matière de RSA

Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.


En application des articles L 134-1 à L 134-3 et L 262-46 et suivants du code de l'action sociale et des familles, le contentieux relatif au revenu de solidarité active (RSA) et aux primes exceptionnelles qui en dépendent est porté devant le tribunal administratif.

En outre, selon les dispositions de l'article 32 du décret nº 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 

En l’espèce, la CAF soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif concernant la demande de la requérante relative à l’annulation de l’indu relatif au RSA.

Il est constant que le litige dont le tribunal est saisi porte notamment sur une demande liée à une dette de RSA.

En conséquence, le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur la demande de Mme [N] [L] relative à l’annulation de l’indu de RSA.

Il convient donc de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la CAF et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil s’agissant de la demande de Mme [L] d’annulation de l’indu relatif au RSA.

Sur la demande d’annulation de la pénalité administrative et de la majoration 

Moyens des parties

Mme [L] soutient qu’elle ne savait pas que son conjoint avait une activité de « VTC ». 

La CAF expose qu’en omettant de déclarer leurs ressources complètes, les époux [L] se sont rendus coupables de manœuvres frauduleuses, que le système de sécurité sociale étant déclaratif, ils ont le devoir de signaler à la CAF tout changement intervenant dans leur situation. Elle estime qu’en ne déclarant pas ses ressources, la demanderesse a effectué des déclarations mensongères, actes positifs de manœuvre frauduleuse dans le but de percevoir indument des prestations sociales justifiant l’application d’une pénalité et d’une majoration.

Réponse du tribunal

Aux termes de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
[...]
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
[...]
III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. […] »

Aux termes de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : « I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.(...) ».

Selon l’article R. 147-11 code de la sécurité sociale « sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :

1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; 

1° bis Le fait d'avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation […] ».

En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.

En l’espèce, selon le rapport d’enquête de la CAF du 17 mai 2024, les ressources annuelles (N-2) de 2022 déclarées par les époux [L] n’étaient pas conformes puisque M. [L] n’a pas déclaré ses ressources liées à des activités de chauffeur VTC dans le cadre du portage entrepreneurial, qu’il a également perçu des dépôts d’espèces, de chèques et des virements de tiers non justifiés, qu’il a dissimulé 47 095 euros de ressources en 2023, que s’agissant des ressources trimestrielles RSA/PPA du mois de janvier 2024 au mois de mars 2024, M. [L] n’a pas déclaré les revenus issus de son activité de chauffeur VTC dans le cadre du portage entrepreneurial, qu’ont également été détectés des dépôts de chèques, espèces et virement de tiers non justifiés. 

L’enquête révèle que suite à la réalisation d’un droit de communication bancaire, il a été relevé des virements réguliers provenant d’entreprises de portage entrepreneurial dans l’activité VTC, des dépôts de chèques et d’espèces réguliers, des virements de tiers réguliers, que les revenus de société ne sont pas déclarés, que M. [L] avait des bulletins de salaire en 2021 de l’entreprise [1] mais qu’il n’a rien déclaré à l’URSSAF, qu’il a une activité d’autoentrepreneur depuis le 2 août 2021 mais n’a pas déposé de déclaration.

L’enquête indique aussi que Mme [L] n’apporte aucun justificatif, qu’elle explique ne pas avoir déclaré ces sommes car son époux ne disposait d’aucun bulletin de salaires.

L’enquêteur a retenu la fraude au motif que M. [L] était inscrit en tant que micro-entrepreneur et percevait des sommes de manières régulières pour des montants importants : 63 851 euros en 2021, 78 780 euros en 2022 et 47 095 euros en 2023.

L’enquête conclut à une situation non conforme pour la déclaration des ressources annuelles et pour la déclaration des ressources trimestrielles s’agissant du RSA.

Il ressort de ce rapport que dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de RSA et dans le cadre de ses déclarations annuelles concernant les revenus 2021 et 2022, Mme [L] n’a pas déclaré les revenus de son époux pour des sommes importantes : 63 851 euros en 2021 et 78 780 euros en 2022, qu’il apparaît improbable qu’elle n’ait pas eu connaissance de l’activité professionnelle de son époux qui partage son domicile et avec lequel elle a deux enfants, qu’elle a réalisé plusieurs fausses déclarations.

Ainsi l’intention frauduleuse de Mme [L] est caractérisée et le principe de la pénalité et de la majoration justifié.

Sur le montant de la pénalité, au regard du montant de l’indu qui s’élève à 20 754, 33 euros en matière de RSA servi sur la période d’avril 2022 à juin 2024, à 4 314,49 euros en matière d’allocations familiales ressources, servies sur la période du mois de janvier 2023 au mois d’août 2024 et à 7 477,56 euros en matière d’aide personnalisée au logement servie sur la période du mois de mai 2022 au mois de septembre 2024, de la période pendant laquelle de fausses déclarations ont été effectuées, le montant de la pénalité décidé par la CAF est justifié.

La demande de Mme [L] d’annulation de la pénalité et de la majoration est donc rejetée.

La pénalité étant jusitfiée dans son principe et dans son montant, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la CAF et Mme [L] sera condamnée à lui payer la somme de 5 395 euros correspondant au solde de la pénalité et à 3 696,77 euros correspondant au solde de la majoration.



Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00554 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22DR
Jugement du 28 JANVIER 2026

Sur la demande de remise des pénalités

Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Mme [N] [L] fait valoir sa bonne foi en expliquant qu’elle a travaillé dès septembre 2024, soit quelques mois après le contrôle de la CAF et après avoir trouvé un moyen de garde pour ses enfants, afin de rembourser sa dette liée au RSA. Elle explique avoir été secrétaire du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, puis avoir bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 2 octobre 2025, et qu’elle recherche actuellement un travail (entretien de recrutement prévu le 12 décembre 2025). 

Cependant, la fraude ayant été retenue plus avant, la demande de remise des pénalités et de la majoration de Mme [L] sera rejetée.

Au demeurant, elle ne justifie pas d’une situation de précarité, ne versant aucune pièce aux débats afférentes à sa situation financière.

Sur la demande d’annulation de l’indu et la demande reconventionnelle en paiement de l’indu de la CAF

En application de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du contrôle :
I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
(…)
V.-A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
En l’espèce, la CAF verse aux débats une notification d’indu du 13 avril 2025 adressée à Mme [L] l’informant que ses droits changeaient à compter du 1er janvier 2025, qu’elle devait la somme de 334,14 euros, que cette somme s’ajoutait à la dette précédente d’une somme de 11 554,89 euros pour les allocations.

La CAF justifie par cette notification et par le rapport d’enquête précité d’un indu de Mme [L].

Mme [L] ne conteste pas ne pas avoir déclaré les revenus de son époux, ni le montant des sommes considérées comme « autres revenus » par l’enquêteur de la CAF. 

Par ailleurs, elle n’établit pas que l’indu réclamé par la CAF au titre des allocations familiales est injustifié.

En conséquence, Mme [L] sera déboutée de sa demande d’annulation de l’indu d’allocations familiales.

La CAF demande le paiement à titre reconventionnel de la somme de 4 314,49 euros concernant le solde des allocations familiales ressources.

Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à établir le solde de la dette de Mme [L] au titre des allocations familiales ressources. La notification d’indu du 13 avril 2025 ne fait en effet état que d’une somme de 11 554,89 euros correspondant aux allocations familiales ressources et à d’autres prestations.

La CAF sera donc déboutée de sa demande

Sur les mesures accessoires

Mme [N] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent pour connaître de la demande de Mme [N] [L] portant sur l’annulation de l’indu relatif au revenu de solidarité active, au profit du tribunal administratif de Montreuil ;

Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil pour connaître de la demande relative à l’annulation de l’indu relatif au revenu de solidarité active ;

Déboute Mme [N] [L] de sa demande d’annulation de la pénalité d’une somme de 5 395 euros et de la majoration de 10% d’une somme de 3 696,77 euros ; 

Condamne Mme [N] [L] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Seine [Localité 3] la somme de 5 395 euros au titre de la pénalité et la somme de 3 696,77 euros au titre de la majoration ;

Déboute Mme [N] [L] de sa demande d’annulation de l’indu ; 

Déboute la caisse aux allocations familiales de la Seine [Localité 3] de sa demande reconventionnelle en paiement du solde des allocations familiales ressources ;

Condamne Mme [N] [L] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00554 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22DR
Jugement du 28 JANVIER 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00554 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22DR
N° de MINUTE : 26/00232

DEMANDEUR

Madame [N] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

DEFENDEUR

CAF DE LA SEINE [Localité 3]
[Adresse 3]
Service affaires juridiques - TSA 90233
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [T] audiencière de caisse d’allocations familiales de Seine-[Localité 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Décembre 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.


Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.






EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [L] et son époux ont bénéficié de prestations sociales à critère de ressources et de résidence, notamment le revenu de solidarité active (RSA). Afin de confirmer que les conditions liées aux prestations sociales sont remplies, un contrôleur de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Seine-[Localité 5] a effectué une enquête. Il ressort de son rapport que le couple n’a pas déclaré la totalité des ressources perçues, que le couple n’a pas déclaré l’activité de VTC du mari, et que des dépôts d’espèces et de chèques n’ont pas été déclarés. Les constats du rapport d’enquête en date du 17 mai 2024 ont généré des indus comme suit : 
Un indu d’un montant de 20 754,33 euros relatif au RSA, servi sur la période d’avril 2022 à juin 2024,Un indu d’un montant de 4 314,49 euros relatif aux Allocations Familiales ressources, servies sur la période de janvier 2023 à août 2024,Un indu d’un montant de 7 477,56 euros relatif à l’Aide Personnalisée au logement, servie sur la période de mai 2022 à septembre 2024.
Ainsi, par courrier recommandé du 19 février 2025 reçu le 22 février 2025, la CAF a décidé d’une pénalité administrative d’un montant de 5 395 euros à l’encontre de Mme [N] [L] à laquelle s’ajoute le montant légal de 3 696,78 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF.

Par requête reçue par le greffe le 28 février 2025, Mme [N] [L] a contesté cette décision de pénalité.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025.

A l’audience, Mme [N] [L] sollicite du tribunal, à titre principal, l’annulation de la pénalité et de la majoration, et à titre subsidiaire, la remise de la pénalité et de la majoration. Elle sollicite également l’annulation des indus mis à sa charge.

La CAF, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, soulève in limine litis l’incompétence du tribunal en matière d’indu de revenu de solidarité active, demande que Mme [N] [L] soit déboutée de ses demandes et qu’elle soit condamnée au remboursement de 5 395 euros correspondant au solde de la pénalité, 3 696,77 euros correspondant au solde de la majoration, et 4 314,49 euros concernant le solde des allocations familiales ressources. 

L’affaire a été mise en délibéré le 28 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception d’incompétence en matière de RSA

Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.


En application des articles L 134-1 à L 134-3 et L 262-46 et suivants du code de l'action sociale et des familles, le contentieux relatif au revenu de solidarité active (RSA) et aux primes exceptionnelles qui en dépendent est porté devant le tribunal administratif.

En outre, selon les dispositions de l'article 32 du décret nº 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 

En l’espèce, la CAF soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif concernant la demande de la requérante relative à l’annulation de l’indu relatif au RSA.

Il est constant que le litige dont le tribunal est saisi porte notamment sur une demande liée à une dette de RSA.

En conséquence, le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur la demande de Mme [N] [L] relative à l’annulation de l’indu de RSA.

Il convient donc de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la CAF et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil s’agissant de la demande de Mme [L] d’annulation de l’indu relatif au RSA.

Sur la demande d’annulation de la pénalité administrative et de la majoration 

Moyens des parties

Mme [L] soutient qu’elle ne savait pas que son conjoint avait une activité de « VTC ». 

La CAF expose qu’en omettant de déclarer leurs ressources complètes, les époux [L] se sont rendus coupables de manœuvres frauduleuses, que le système de sécurité sociale étant déclaratif, ils ont le devoir de signaler à la CAF tout changement intervenant dans leur situation. Elle estime qu’en ne déclarant pas ses ressources, la demanderesse a effectué des déclarations mensongères, actes positifs de manœuvre frauduleuse dans le but de percevoir indument des prestations sociales justifiant l’application d’une pénalité et d’une majoration.

Réponse du tribunal

Aux termes de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
[...]
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
[...]
III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. […] »

Aux termes de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : « I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.(...) ».

Selon l’article R. 147-11 code de la sécurité sociale « sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :

1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; 

1° bis Le fait d'avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation […] ».

En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.

En l’espèce, selon le rapport d’enquête de la CAF du 17 mai 2024, les ressources annuelles (N-2) de 2022 déclarées par les époux [L] n’étaient pas conformes puisque M. [L] n’a pas déclaré ses ressources liées à des activités de chauffeur VTC dans le cadre du portage entrepreneurial, qu’il a également perçu des dépôts d’espèces, de chèques et des virements de tiers non justifiés, qu’il a dissimulé 47 095 euros de ressources en 2023, que s’agissant des ressources trimestrielles RSA/PPA du mois de janvier 2024 au mois de mars 2024, M. [L] n’a pas déclaré les revenus issus de son activité de chauffeur VTC dans le cadre du portage entrepreneurial, qu’ont également été détectés des dépôts de chèques, espèces et virement de tiers non justifiés. 

L’enquête révèle que suite à la réalisation d’un droit de communication bancaire, il a été relevé des virements réguliers provenant d’entreprises de portage entrepreneurial dans l’activité VTC, des dépôts de chèques et d’espèces réguliers, des virements de tiers réguliers, que les revenus de société ne sont pas déclarés, que M. [L] avait des bulletins de salaire en 2021 de l’entreprise [1] mais qu’il n’a rien déclaré à l’URSSAF, qu’il a une activité d’autoentrepreneur depuis le 2 août 2021 mais n’a pas déposé de déclaration.

L’enquête indique aussi que Mme [L] n’apporte aucun justificatif, qu’elle explique ne pas avoir déclaré ces sommes car son époux ne disposait d’aucun bulletin de salaires.

L’enquêteur a retenu la fraude au motif que M. [L] était inscrit en tant que micro-entrepreneur et percevait des sommes de manières régulières pour des montants importants : 63 851 euros en 2021, 78 780 euros en 2022 et 47 095 euros en 2023.

L’enquête conclut à une situation non conforme pour la déclaration des ressources annuelles et pour la déclaration des ressources trimestrielles s’agissant du RSA.

Il ressort de ce rapport que dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de RSA et dans le cadre de ses déclarations annuelles concernant les revenus 2021 et 2022, Mme [L] n’a pas déclaré les revenus de son époux pour des sommes importantes : 63 851 euros en 2021 et 78 780 euros en 2022, qu’il apparaît improbable qu’elle n’ait pas eu connaissance de l’activité professionnelle de son époux qui partage son domicile et avec lequel elle a deux enfants, qu’elle a réalisé plusieurs fausses déclarations.

Ainsi l’intention frauduleuse de Mme [L] est caractérisée et le principe de la pénalité et de la majoration justifié.

Sur le montant de la pénalité, au regard du montant de l’indu qui s’élève à 20 754, 33 euros en matière de RSA servi sur la période d’avril 2022 à juin 2024, à 4 314,49 euros en matière d’allocations familiales ressources, servies sur la période du mois de janvier 2023 au mois d’août 2024 et à 7 477,56 euros en matière d’aide personnalisée au logement servie sur la période du mois de mai 2022 au mois de septembre 2024, de la période pendant laquelle de fausses déclarations ont été effectuées, le montant de la pénalité décidé par la CAF est justifié.

La demande de Mme [L] d’annulation de la pénalité et de la majoration est donc rejetée.

La pénalité étant jusitfiée dans son principe et dans son montant, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la CAF et Mme [L] sera condamnée à lui payer la somme de 5 395 euros correspondant au solde de la pénalité et à 3 696,77 euros correspondant au solde de la majoration.



Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00554 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22DR
Jugement du 28 JANVIER 2026

Sur la demande de remise des pénalités

Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Mme [N] [L] fait valoir sa bonne foi en expliquant qu’elle a travaillé dès septembre 2024, soit quelques mois après le contrôle de la CAF et après avoir trouvé un moyen de garde pour ses enfants, afin de rembourser sa dette liée au RSA. Elle explique avoir été secrétaire du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, puis avoir bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 2 octobre 2025, et qu’elle recherche actuellement un travail (entretien de recrutement prévu le 12 décembre 2025). 

Cependant, la fraude ayant été retenue plus avant, la demande de remise des pénalités et de la majoration de Mme [L] sera rejetée.

Au demeurant, elle ne justifie pas d’une situation de précarité, ne versant aucune pièce aux débats afférentes à sa situation financière.

Sur la demande d’annulation de l’indu et la demande reconventionnelle en paiement de l’indu de la CAF

En application de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du contrôle :
I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
(…)
V.-A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
En l’espèce, la CAF verse aux débats une notification d’indu du 13 avril 2025 adressée à Mme [L] l’informant que ses droits changeaient à compter du 1er janvier 2025, qu’elle devait la somme de 334,14 euros, que cette somme s’ajoutait à la dette précédente d’une somme de 11 554,89 euros pour les allocations.

La CAF justifie par cette notification et par le rapport d’enquête précité d’un indu de Mme [L].

Mme [L] ne conteste pas ne pas avoir déclaré les revenus de son époux, ni le montant des sommes considérées comme « autres revenus » par l’enquêteur de la CAF. 

Par ailleurs, elle n’établit pas que l’indu réclamé par la CAF au titre des allocations familiales est injustifié.

En conséquence, Mme [L] sera déboutée de sa demande d’annulation de l’indu d’allocations familiales.

La CAF demande le paiement à titre reconventionnel de la somme de 4 314,49 euros concernant le solde des allocations familiales ressources.

Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à établir le solde de la dette de Mme [L] au titre des allocations familiales ressources. La notification d’indu du 13 avril 2025 ne fait en effet état que d’une somme de 11 554,89 euros correspondant aux allocations familiales ressources et à d’autres prestations.

La CAF sera donc déboutée de sa demande

Sur les mesures accessoires

Mme [N] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent pour connaître de la demande de Mme [N] [L] portant sur l’annulation de l’indu relatif au revenu de solidarité active, au profit du tribunal administratif de Montreuil ;

Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil pour connaître de la demande relative à l’annulation de l’indu relatif au revenu de solidarité active ;

Déboute Mme [N] [L] de sa demande d’annulation de la pénalité d’une somme de 5 395 euros et de la majoration de 10% d’une somme de 3 696,77 euros ; 

Condamne Mme [N] [L] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Seine [Localité 3] la somme de 5 395 euros au titre de la pénalité et la somme de 3 696,77 euros au titre de la majoration ;

Déboute Mme [N] [L] de sa demande d’annulation de l’indu ; 

Déboute la caisse aux allocations familiales de la Seine [Localité 3] de sa demande reconventionnelle en paiement du solde des allocations familiales ressources ;

Condamne Mme [N] [L] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L251-1, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale L114-17-1, code de procedure civile 75, code de l'action sociale et des familles L134-1, code de la securite sociale L114-17-2, code de la securite sociale L256-4, code de la securite sociale R133-9-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:08:31.728Z.