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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 18 juin 2026, n° 23/14214

Décision tranchant pour partie le principalContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 20 juillet 2021, aux alentours de 17h30, au niveau de la [Adresse 12] à [Localité 10], un accident est survenu entre Mme [W] [I], qui circulait à vélo, et Mme [N] [H], piéton.

Mme [H] a déclaré cet accident à son assureur, la Mutuelle Fraternelle d'Assurances (MFA) qui s'est rapprochée de l'assureur de Mme [I], la Mutuelle Assurances des instituteurs de France (MAIF). 

Les assureurs ne sont pas parvenus à s'entendre sur une indemnisation.

Mme [H] a dès lors fait délivrer assignation à Mme [I], à la MAIF et la CPAM de Paris d'avoir à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en vue de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

Dans le cadre de l'instance en référé, Mme [I] a également sollicité une expertise médicale la concernant, au regard des blessures et séquelles causées par l'accident.

Par ordonnance du 19 septembre 2022, le juge des référés a ordonné deux expertises médicales, l'une concernant Mme [H] et l'autre concernant Mme [I]. 

Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/14214 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DEC

L'expert a rendu son rapport définitif concernant Mme [W] [I], le 28 décembre 2022. Il a également rendu son rapport définitif concernant Mme [N] [I], sans que la date de son rapport ne soit précisée.

Suivant actes des 30 octobre, 7 et 18 novembre 2023, Mme [I] et la MAIF ont fait délivrer assignation à la Mutuelle Fraternelle d'Assurance, à l'agent judiciaire de l'Etat, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris et à Mme [H] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, au fond, en vue d'obtenir une indemnisation. C'est l'objet de la présente procédure, enrôlée sous le numéro de RG 23/14214.

Par conclusions notifiées le 4 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne est intervenue volontairement à l'instance.

Mme [I] et la MAIF ont fait délivrer assignation en intervention forcée à l'Etablissement public Université de [Localité 1] Est [Localité 6] [Localité 11] (UPEC) et à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN) par actes des 30 et 31 décembre 2024. 

L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/00092, puis elle a fait l'objet d'une jonction avec celle enrôlée sous le RG 23/14214, par ordonnance du 23 janvier 2025.

En application de l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, la 4ème chambre n'étant pas compétente pour statuer sur la réparation des préjudices corporels, qui relève de la 19ème chambre civile, les prétentions des parties y afférent ne seront pas détaillées

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, intitulées « CONCLUSIONS EN DEMANDE N°3 », ici expressément visées, Mme [W] [I] et la société d'assurances mutuelles Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (MAIF), demanderesses, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu les articles 331 & suivants du CPC, 
Vu l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, 
Vu le rapport d’expertise judiciaire du docteur [Y] en date du 28 décembre 2022, 
Vu les articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil, 
Vu l’article L121-12 du Code des assurances, 
Vu les articles 143 et suivants du Code de procédure civile, 
Vu l’article 700 du CPC, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu les présentes conclusions, 
[...]
DECLARER Madame [W] [I] et la MAIF recevables et bien fondées en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER Madame [N] [H] et la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES de toutes leurs demandes, fins et conclusions. 
Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/14214 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DEC

En conséquence : 
SUR LES RESPONSABILITES : 
DECLARER Madame [N] [H] responsable au sens des article 1240 et 1241 du Code civil de l’ensemble des dommages subis par Madame [W] [I] en raison de l’accident du 20 juillet 2021 ; LA CONDAMNER, sous la garantie de son assureur la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à indemniser Madame [W] [I] de l’ensemble de ses préjudices. DECLARER Madame [W] [I] responsable au sens de l’article 1242 du Code civil de l’ensemble des dommages subis par Madame [N] [H] en raison de l’accident du 20 juillet 2021 ; JUGER que la faute de Madame [N] [H] est de nature à réduire son droit à indemnisation de 50 % au regard de sa faute ; SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES : 
RENVOYER en ouverture de rapport et liquidation des préjudices devant la 19e chambre civile concernant la liquidation des préjudices corporels de Madame [I] et de Madame [H], ainsi que le recours subrogatoire de la MAIF.A défaut fixer la liquidation des préjudices comme suit : 1/ SUR LES PREJUDICES DE MADAME [W] [I]: 
A titre principal : 
LUI ALLOUER la somme de 51.384,82 € en réparation de son préjudice corporel définitif comme suit : 
PREJUDICES PATRIMONIAUX
DSA :Créance définitive de la CPAMReste à charge PGPA :Créance tiers payeurTierce personne temporaire :Incidence professionnelle : 

5.487,13 €
NEANT
NEANT
5.716,48 €
11.137,32 €
15.000 €
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
DFT :Souffrances endurées :Préjudice esthétique temporaire :DFP :Préjudice esthétique permanent :
2.247,50 €
10.000 €
3.000 €
8.000 €
2.000 €
TOTAL :
51.384,82 €

CONDAMNER Madame [N] [H], sous la garantie de son assureur, la MFA (Mutuelle Fraternelle d’Assurances), à payer à Madame [W] [I] la somme de 51.384,82 € en réparation de l’intégralité de ses préjudices. Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/14214 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DEC

A titre subsidiaire : si le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, 
ORDONNER la désignation d’un expert psychiatre avec la mission Dintilhac telle que développée dans les motifs ci-dessus ;2/ SUR LES PREJUDICES DE MADAME [N] [H] : 
 LUI ALLOUER la somme de 6.172,25 € en réparation de son préjudice corporel définitif, après réduction de son droit à indemnisation, comme suit : 
PREJUDICES PATRIMONIAUX
DSA :Créance définitive de la CPAMReste à charge Frais divers : [Localité 12] persone temporaire : 

9.359,47 €
MEMOIRE
REJET
1.140 €
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
DFT :Souffrances endurées :Préjudice esthétique temporaire :DFP :Préjudice d'agrément:
1.082,25 €
4.000 €
750 €
4.200 €
MEMOIRE
PROVISION A DEDUIRE 

TOTAL :
5.000 €

6.172,25 €

SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE DE LA MAIF : 
 DECLARER la MAIF recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, 
CONDAMNER Madame [N] [H] sous la garantie de son assureur la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à verser à la MAIF la somme de 2.473,98 € au titre de son recours subrogatoire, à savoir la somme que la MAIF que la MAIF a versées à son assurée, Madame [W] [I], au titre de son contrat ; En tout état de cause : 
CONDAMNER solidairement Madame [N] [H] et la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à Madame [W] [I] la somme de 2.000 €, et à la MAIF la somme de 1.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Madame [N] [H] et la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire exposés ; 
DECLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM du VAL-DE-MARNE, à la CPAM de [Localité 1], à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, à la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN), et à l’Université de [Localité 1] EST [Localité 6] VAL DE MARNE (UPEC) ; RAPPELER en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Mme [I] avance que l'engagement de la responsabilité de l'un des protagonistes n'est pas exclusif de l'engagement de la responsabilité de l'autre.

Elle reconnaît ainsi être responsable de plein droit de l'accident subi par Mme [N] [H], en sa qualité de gardien du vélo, sur le fondement des dispositions de l'article 1242, alinéa 1, du code civil, mais estime que la faute d'imprudence de Mme [H], consistant à traverser alors que le feu signalétique pour les piétons était rouge, est de nature à réduire son droit à indemnisation de 50 %.

Outre la réduction du droit à indemnisation de Mme [N] [H], Mme [I] estime que cette dernière lui doit réparation de son propre préjudice, causé par cette faute, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil.

S'agissant de cette faute, il est reproché à Mme [H] d'avoir traversé la chaussée alors que le voyant avec pictogramme pour les piétons était de couleur rouge, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-38 du code de la route.

Pour Mme [I], les circonstances de l'accident, telles qu'elles ressortent du procès-verbal de police, sont les suivantes : alors qu'elle se trouvait [Adresse 12], à l'intersection avec la [Adresse 13] et la [Adresse 14], allant tout droit, elle a franchi l'intersection à vélo au feu tricolore vert et a heurté Mme [N] [H], qui s'engageait sur le passage piéton bien que le voyant piétons soit rouge.

Elle produit aux débats la retranscription de ses trajets du 20 juillet 2021 fournie par l'applicatif « Googlemaps » de son téléphone portable sur la tranche horaire de l'accident, de même que le trajet simulé par Google maps pour se rendre de son point de départ, la station de métro [Etablissement 1], jusqu'à sa destination, son domicile situé [Adresse 15], estimant qu'il corrobore le déroulement des faits tel qu'exposé dans le rapport de la police et vient en contradiction avec le témoignage isolé de M. [B].

Elle explique que Mme [H] a d'abord indiqué aux policiers ne se souvenir de rien, avant d'affirmer dans le cadre de son dépôt de plainte au commissariat, 10 jours plus tard, le 1er août 2021 que le feu signalétique pour les piétons était vert alors que celui pour les véhicules était rouge.

Pour elle, aucun partage de responsabilité ne saurait s'opérer dans le cadre de l'engagement de la responsabilité pour faute de Mme [H], dans la mesure où la faute de Mme [H], à savoir la traversée du passage piéton au feu rouge pour les piétons, exclut celle de Mme [I], qui n'a pu passer au feu tricolore rouge puisqu'à un croisement dans la même voie de circulation, lorsque le feu de circulation est rouge, le feu piéton est vert, et vice-versa.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, intitulées « Conclusions n°5 devant le tribunal judiciaire de Paris », ici expressément visées, Mme [N] [H] et la Mutuelle Fraternelle d'Assurances sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :

«
 Vu les articles 9, 367, 699, et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, A titre principal, 
Déclarer que Madame [I] est exclusivement responsable de l’accident du 20 juillet 2021. 
Prendre acte que la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande de jonction formulée par Madame [I] et la MAIF. 
Débouter Madame [I] et la MAIF de toutes leurs demandes, fins et conclusions. 
Condamner in solidum Madame [I] et la MAIF à indemniser Madame [H] de son entier préjudice corporel. 
Condamner Madame [I] et son assureur, la MAIF, in solidum à verser à Madame [H] les sommes suivantes : 
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :Dépenses de santé actuelles :Frais divers : [Localité 12] personne temporaire :
739,00€
1.000,00€
2.280,00€
Pour les préjudices expatrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire : Souffrances endurées :Préjudice esthétique temporaire :
2.164,50€
8.000,00€
1.500,00€
Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :Déficit fonctionnel permanent : Préjudice d'agrément : 
9.040,00€
3.000,00€
TOTAL : 
27 723,50€
PROVISIONS A DEDUIRE : 
5.000,00€
TOTAL : 
22.723,50€
Condamner Madame [I] et son assureur, la MAIF, in solidum à verser à Madame [H] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Débouter la CPAM DU VAL DE MARNE de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES. 
Condamner la MAIF et Madame [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. 
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour le tout. 
Débouter Madame [I] de sa demande d’expertise psychiatrique. 
A titre subsidiaire, 
Opérer à un partage de responsabilité à hauteur 90% pour de Madame [I] et 10% pour Madame [H]. 
Condamner in solidum Madame [I] et la MAIF à payer à Madame [H] les sommes susmentionnées dans la limite de 90%. 
Surseoir à statuer sur les Dépenses de Santé Actuelles et les Pertes de Gains Professionnels Actuels dans l’attente de la production de la créance définitive relative à Madame [I] des avis d’impositions sur les revenus des années 2020, 2021 et 2022 ainsi que des bulletins de salaire sur la période comprise entre le 1 er septembre 2021 et le 13 juin 2022. 
Déclarer satisfactoires les offres formulées par la MFA après application du partage de responsabilité : 
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles :PGPA :[Localité 12] personne temporaire : 
Sursis 
Sursis 
242,45€
Pour les préjudices patrimoniaux permanents : Incidence professionnelle : 
0.00€ 
Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire : Souffrances endurées :Préjudice esthétique temporaire : 
195,40€
400,00€
45,00€
Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents : Déficit fonctionnel permanent :Préjudice esthétique permanent :
480,00€
100,00€
TOTAL :1 462,85€ 

Limiter le recours subrogatoire de la MAIF à la somme de 43,27€. 
Limiter le recours subrogatoire de la CPAM du VAL de MARNE à 548,72€. 
Déclarer que la somme de 548,72€ portera intérêts à compter du 4 avril 2024, date de la première demande de la CPAM du VAL DE MARNE. 
Débouter la CPAM du VAL de MARNE de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Débouter Madame [I] de sa demande d’expertise psychiatrique. 
Débouter Madame [I] de sa demande d’expertise psychiatrique. 
Débouter Madame [I] et la MAIF de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. 
Débouter la CPAM du VAL de MARNE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. 
A titre très subsidiaire, 
Si par extraordinaire, le Tribunal devait faire droit à la demande de contre-expertise de Madame [I], 
Surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [I]. »

Sur le fondement des dispositions de l'article 1242, alinéa 1, du code civil, relatives à la responsabilité de plein droit du gardien du fait des choses, Mme [N] [H] avance que Mme [I], dont il est incontestable qu'elle avait la garde du vélo au moment de l'accident, en est entièrement responsable.

Elle s'oppose à un partage de responsabilité estimant qu'est seule fautive, Mme [I], qui circulait à vive allure et n'a pas maîtrisé son vélo.

Mme [H] rappelle les dispositions de l'article R. 412-6 du code de la route relatives au comportement prudent que doit adopter le conducteur d'un véhicule, particulièrement à l'égard des usagers les plus vulnérables, et à son obligation d'être en état d'exécuter, sans délai, les manœuvres qui lui incombent.

Elle reproche ainsi à Mme [I], qui reconnaît elle-même ne pas avoir vu la piétonne, un défaut de prudence et de vigilance, comportement qui, si elle s'y était conformée, l'aurait amenée à freiner et à éviter la collision qui est intervenue.

Pour elle, cette faute, constituée par un défaut de maîtrise du véhicule dû à l'absence d'adaptation de la vitesse aux conditions de circulation, exclut tout droit à indemnisation.

Elle réfute l'argumentation adverse selon laquelle elle-même aurait traversé alors que le feu de signalisation piétons était rouge, avançant que rien n'apparaît dans ce sens dans le cadre du procès-verbal d'enquête, si ce n'est les seules déclarations de Mme [I].

À l'inverse, elle estime que, dès lors que le constat des policiers mentionne que Mme [I] arrivait de la [Adresse 16], il faut en déduire que le feu de la [Adresse 16] était vert mais nullement celui de la [Adresse 12], en amont de l'intersection. 

Pour elle, cette interprétation du procès-verbal de police, corroborée par les déclarations du témoin, M. [B], établissent que Mme [H] a traversé au moment où le pictogramme lumineux à destination des piétons était vert, quand Mme [I] a franchi l'intersection alors que le feu tricolore était rouge. 

Elle avance, en tout état de cause, que la présence d'un piéton sur un passage protégé ne pourrait revêtir les caractéristiques d'un cas de force majeure, seul susceptible d'exonérer le gardien de sa responsabilité.


À titre subsidiaire, s'il devait lui être reconnu une part de responsabilité dans l'accident, elle estime que cette proportion devrait être fixée à 10 %.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2024, intitulées « CONCLUSIONS D'INTERVENTION VOLONTAIRE N°1 », ici expressément visées, la CPAM DU VAL DE MARNE, partie intervenante, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile, 
Vu l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale, 
Vu la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006, 
Vu les pièces versées au débat, 
RECEVOIR la CPAM DU VAL DE MARNE en son intervention volontaire en sa qualité d’organisme de sécurité sociale de Madame [I] et tiers payeur ; 
DONNER ACTE à la CPAM DU VAL DE MARNE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime Madame [I] ; 
CONSTATER que la créance définitive de la CPAM DU VAL DE MARNE s’élève à la somme de 5.487,13 €, au titre des prestations en nature ET FIXER cette créance à cette somme ; 
DIRE ET JUGER que la CPAM DU VAL DE MARNE a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ; 
DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins et plus précisément sur le poste des Dépenses de Santé Actuelles (DSA) s’agissant des frais médicaux et assimilés ; 
FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 5.487,13 € ; 
CONDAMNER in solidum Madame [N] [H] et son assureur La MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCE à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 5.487,13 € correspondant aux prestations en nature exposées pour le compte de la victime Madame [I] ; 
DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ; 
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ; 
CONDAMNER in solidum Madame [N] [H] et son assureur La MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCE à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ; 
CONDAMNER in solidum Madame [N] [H] et son assureur La MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCE à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum Madame [N] [H] et son assureur La MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCE aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».


Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés selon les dispositions des articles 654 et 656 du code de procédure civile, l'agent judiciaire de l'Etat, l'établissement public Université de [Localité 1] Est [Localité 6] Val-de-Marne (UPEC) et à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN) n'ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.

La clôture a été rendue le 11 septembre 2025, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 2 avril 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. 



Mme [I] indique, dans ces écritures, avoir mis dans la cause la CPAM de [Localité 1] par erreur. Cette dernière n'ayant pas conclu et aucune demande n'étant formée à son encontre, il y a lieu de la mettre hors de cause.

Il y a également lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire à l'instance de la CPAM du Val-de-Marne, recevabilité qui n'est l'objet d'aucune contestation.


1. Sur la responsabilité de Mme [W] [I]

Aux termes de l'article 1242, 1er alinéa, du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».

Cette responsabilité délictuelle du fait des choses fait peser sur le gardien une présomption de responsabilité, à la condition pour la victime de prouver l'intervention de la chose incriminée et son rôle causal, notant à cet égard que, dans l'hypothèse d'une chose en mouvement entrée en contact avec l'objet du dommage, son rôle causal est présumé.

Le gardien peut s'exonérer de sa responsabilité en établissant que la victime a elle-même concouru à son dommage, exonération totale si la faute présente les caractères de la force majeure, partielle s'il s'agit d'une faute simple.

Selon l'article R. 412-38 du code de la route : « Les feux de signalisation lumineux réglant la traversée des chaussées par les piétons sont verts ou rouges et comportent un pictogramme. 
[…]
Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par ces feux, les piétons ne doivent s'engager qu'au feu vert ».

En application de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Conformément aux dispositions de l'article 1358 du code civil, selon lesquelles : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen », la preuve des circonstances de l'accident, constitutif d'un fait juridique, peut être rapportée par tout moyen.

Enfin, en application des dispositions de l'article 1382 du code civil qui énonce que « les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen », pour retenir la matérialité d'un fait, peuvent être admises les présomptions graves, précises et concordantes, de même que rien ne s'oppose à ce que les juges forment leur conviction sur un fait unique, si celui-ci leur paraît de nature à établir la preuve nécessaire.


En l'espèce, en sa qualité de gardien du vélo qu'elle utilisait, lequel a percuté Mme [N] [H] alors qu'il était en mouvement, Mme [W] [I] est responsable de plein droit des dommages que ce vélo a occasionnés. 

Mme [W] [I] ne remet pas en cause le principe de sa responsabilité, se contentant de solliciter une exonération partielle de sa responsabilité à hauteur de 50 %, à raison d'une faute de la victime, consistant à s'être engagée sur un passage piéton alors que la signalisation par pictogramme voyant rouge le lui interdisait.

Sur ce point, il est constant que l'accident s'est produit à l'intersection entre la [Adresse 12] et la [Adresse 13].

Le rapport de police, réalisé à partir de leurs propres constatations et des déclarations des parties, reconstitue les faits comme suit :
« A [le vélo], conduit par A1 [Mme [I]], circulant [Adresse 12], venant de la [Adresse 17] et allant vers la [Adresse 18] est passe au feu vert et a heurté Y1 [Mme [H]], qui traversait la [Adresse 12] alors que le feu piéton était rouge, des numéros pair vers les numéros impairs. Suite au choc, Y1 [Mme [H]] a chuté lourdement au sol et a heurté sa tête. A1 [Mme [I]] est passé par-dessus son vélo et est tombée au sol également.[…] ».

Cette reconstitution des faits par la police, assortie d'un schéma de l'accident, est corroborée par la retranscription des trajets de Mme [I] le 20 juillet 2021 fournie par l'applicatif « Googlemaps » de son téléphone portable, de même que par le trajet simulé par Google maps pour se rendre de son point de départ, la station de métro [Etablissement 1], jusqu'à sa destination, son domicile situé [Adresse 2] (pièce n°2 et 10 de Mme [I]).

En revanche, le témoignage de M. [B], repris dans le rapport de police in fine, en ces termes : « Toutefois, Ti [M. [B]] nous déclare que A [le vélo] venait de la [Adresse 19] », qui correspond à l'hypothèse selon laquelle la cycliste serait venue de la [Adresse 19] et aurait tourné à droite sur la [Adresse 12], est isolé et n'a pas été repris par les policiers dans leur schéma récapitulatif.

En réalité, cette version n'a pas même été reprise par Mme [H] dans ses dernières écritures, de sorte qu'elle doit être écartée.

Il doit donc être retenu que la cycliste allait tout droit sur la [Adresse 12] au moment où elle a heurté Mme [H] qui traversait cette rue, au niveau de l'intersection avec la [Adresse 19].

Mme [H] interprète le rapport de police dans le sens d'un feu tricolore de couleur verte en amont, dans la [Adresse 17], et un feu tricolore rouge au moment de l'arrivée de la cycliste [Adresse 12], à l'intersection avec la [Adresse 19], feu que Mme [I] aurait franchi en méconnaissance des règles du code de la route.

Toutefois, cette version des faits ne résulte nullement dudit rapport.

Par ailleurs, Mme [H] explique que cette version des faits résulterait des propos de M. [B], quand la version du témoin est différente de celle qu'elle-même présente puisqu'il indique que la cycliste venait de la [Adresse 13] et a tourné à droite à l'intersection.

Il faut encore relever que Mme [H] a proposé plusieurs versions des faits, indiquant, dans un premier temps, ne pas se souvenir de la couleur du feu signalétique pour les piétons, puis, dans un second temps, dix jours après l'accident, que le feu signalétique à destination des piétons était vert.

Dans ces conditions, il doit être retenu - comme le fait le rapport de police qui n'est en réalité pas utilement contredit par Mme [H] - que la cycliste, qui se trouvait [Adresse 12] s'est engagée à l'intersection avec la [Adresse 20] alors que le feu tricolore le lui permettait, par sa couleur verte, quand Mme [H] a initié sa traversé sur le passage piéton alors que le feu de signalisation pour les piétons était rouge.

En effet, au regard de la configuration de l'intersection et de l'allure d'un vélo, dont il n'est par ailleurs pas mentionné par les pièces versées aux débats qu'elle aurait été excessive, le passage par la cycliste au feu vert, en amont de l'intersection, implique que la signalisation pour les piétons, en amont comme en aval de l'intersection, soit, à l'inverse rouge.

En traversant au passage piéton alors que le feu de signalisation pour les piétons était rouge, Mme [H] a ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 412-38 du code de la route, commettant une faute de nature à réduire son droit à indemnisation.

Au regard de la gravité de cette faute, son droit à indemnisation sera réduit de 30 %.

En conséquence, Mme [W] [I] sera déclarée responsable de l'accident dont a été victime Mme [N] [H] à hauteur de 70 %, et condamnée à l'indemniser dans cette proportion.

La Mutuelle Assureur des Instituteurs de France (MAIF), qui ne conteste pas être redevable de sa garantie envers son assurée dont la responsabilité a été retenue, sera également condamnée à le réparer dans les mêmes proportions, en application des dispositions de l'article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances.

Conformément à la demande de Mme [N] [H], Mme [W] [I] et la MAIF seront ainsi condamnées, in solidum, à réparer les préjudices subis par Mme [N] [H] en lien avec ce sinistre à hauteur de 70 %.


2. Sur la responsabilité de Mme [N] [H]

Aux termes de l'article 1240, du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». 

Selon l'article 1241 du même code : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

L'engagement de la responsabilité suppose que soient établis un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.



Selon l'article R. 412-38 du code de la route : « Les feux de signalisation lumineux réglant la traversée des chaussées par les piétons sont verts ou rouges et comportent un pictogramme. 
[…]
Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par ces feux, les piétons ne doivent s'engager qu'au feu vert ».

L'article R. 412-6 du code de la route dispose que :
« I.- Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables.
II.- Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres […] ».

En l'espèce, les développements précédents montrent que Mme [H], en traversant au passage piéton alors que le pictogramme piétons était rouge, a commis une faute.

Cette faute est à l'origine de l'accident dont a été victime Mme [I].

Toutefois, cette dernière, en sa qualité d'usagère de la route, devait faire preuve de prudence et de vigilance.

Il importe peu à cet égard qu'elle soit passée au feu vert quand la piétonne s'est, à l'inverse, engagée sur le passage piéton alors que le pictogramme piéton était rouge, au regard de l'obligation de prudence qui lui incombait, particulièrement à l'égard des personnes âgées, Mme [H] étant âgée de 71 ans au moment des faits.

Si Mme [I] indique ne pas avoir vu la piétonne s'engager, en l'absence de tout élément avancé susceptible d'expliquer ce défaut de visibilité, ce comportement est constitutif d'une négligence fautive.

Il ne résulte en revanche nullement des pièces versées aux débats que la vitesse de Mme [I], aurait été excessive ou encore qu'elle aurait adopté un comportement dangereux.

Ainsi, la faute de Mme [I], qui n'est pas susceptible d'exclure son droit à indemnisation mais uniquement de le limiter, doit, au regard de sa gravité conduire à réduire son droit à indemnisation de 50 %.

En conséquence, Mme [N] [H] sera déclarée responsable de l'accident dont a été victime Mme [W] [I] à hauteur de 50  %, et condamnée à l'indemniser dans cette proportion.

La Mutuelle Fraternelle d'Assurances, ne conteste pas être redevable de sa garantie envers son assurée dont la responsabilité a été retenue.


Mme [N] [H] sera ainsi condamnée, sous la garantie de la Mutuelle Fraternelle d'Assurances, à réparer les préjudices subis par Mme [W] [I] en lien avec ce sinistre à hauteur de 50 %, conformément à l'article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances.


3. Sur le renvoi au profit de la 19ème chambre civile du tribunal

En application de l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, l'examen de l'affaire sera renvoyé à la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu'il soit statué, d'une part sur la réparation des préjudices subis par Mme [H] et par Mme [I] en lien avec le sinistre survenu le 20 juillet 2021, d'autre part sur les prétentions de la CPAM du Val-de-Marne

L'ensemble de leurs demandes seront donc réservées dans cette attente.


4. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

En lien avec le renvoi précité, les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles formulées par les parties seront réservés.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, rien ne justifie de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

MET hors de cause la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] ;

DÉCLARE recevable l'intervention volontaire à l'instance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne ;

DÉCLARE Mme [W] [I] responsable à proportion de 70 % de l'accident dont a été victime Mme [N] [H] le 20 juillet 2021;

CONDAMNE Mme [W] [I] et la Mutuelle Assureur des Instituteurs de France (MAIF), in solidum, à réparer les préjudices subis par Mme [N] [H] en lien avec ce sinistre, à hauteur de 70 % ;

DÉCLARE Mme [N] [H] responsable à proportion de 50 % de l'accident dont a été victime Mme [W] [I] le 20 juillet 2021 ;

CONDAMNE Mme [N] [H], sous la garantie de la Mutuelle Fraternelle d'Assurances, à réparer les préjudices subis par Mme [W] [I] en lien avec ce sinistre, à hauteur de 50 % ;

ORDONNE le renvoi de l'affaire devant la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par Mme [N] [H] et par Mme [W] [I] en lien avec le sinistre survenu le 20 juillet 2021 ;

RÉSERVE dans l'attente les demandes des parties ;

RÉSERVE les dépens, l'instance se poursuivant entre les parties ; 

RÉSERVE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la suppression de l'affaire du rôle de la 4ème chambre 2ème section ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Fait et jugé à [Localité 1], le 18 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires pour : 
Me Dominique DUFAU #C1249 Me Ghislain DECHEZLEPRÊTRE #E1155 Me Stéphane FERTIER #L0075délivrées le :

+ 1 copie dossier 


■

4ème chambre 
2ème section


N° RG 23/14214 
N° Portalis 352J-W-B7H-C3DEC

N° MINUTE : 




Assignations des 
30 octobre 2023, 
7, 17, 18 novembre 2023, 
30 et 31 décembre 2024








JUGEMENT 
rendu le 18 juin 2026


DEMANDERESSES

Société d'assurances mutuelles MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Dominique DUFAU de la S.E.L.A.R.L. DUFAU-ZAYAN ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C1249

Madame [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Dominique DUFAU de la S.E.L.A.R.L. DUFAU-ZAYAN ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C1249



Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/14214 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DEC


DÉFENDERESSES

Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN)
[Adresse 3]
[Localité 4]

Non comparante

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT (AJE)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]

Non comparant

Madame [N] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la S.E.L.A.R.L. CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155

Établissement public UNIVERSITE DE [Localité 1] EST [Localité 6] VAL DE MARNE (UPEC)
[Adresse 7]
[Localité 7]

Non comparant

MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]

représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la S.E.L.A.R.L. CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] (CPAM DE [Localité 1])
[Adresse 10]
[Localité 9]

représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075

PARTIE INTERVENANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE (CPAM DU VAL DE MARNE)
[Adresse 11]
[Localité 7]

représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/14214 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DEC



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Diane FARIN, Greffière, lors de l'audience et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition


DÉBATS

À l’audience du 2 avril 2026 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort





FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 20 juillet 2021, aux alentours de 17h30, au niveau de la [Adresse 12] à [Localité 10], un accident est survenu entre Mme [W] [I], qui circulait à vélo, et Mme [N] [H], piéton.

Mme [H] a déclaré cet accident à son assureur, la Mutuelle Fraternelle d'Assurances (MFA) qui s'est rapprochée de l'assureur de Mme [I], la Mutuelle Assurances des instituteurs de France (MAIF). 

Les assureurs ne sont pas parvenus à s'entendre sur une indemnisation.

Mme [H] a dès lors fait délivrer assignation à Mme [I], à la MAIF et la CPAM de Paris d'avoir à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en vue de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

Dans le cadre de l'instance en référé, Mme [I] a également sollicité une expertise médicale la concernant, au regard des blessures et séquelles causées par l'accident.

Par ordonnance du 19 septembre 2022, le juge des référés a ordonné deux expertises médicales, l'une concernant Mme [H] et l'autre concernant Mme [I]. 

Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/14214 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DEC

L'expert a rendu son rapport définitif concernant Mme [W] [I], le 28 décembre 2022. Il a également rendu son rapport définitif concernant Mme [N] [I], sans que la date de son rapport ne soit précisée.

Suivant actes des 30 octobre, 7 et 18 novembre 2023, Mme [I] et la MAIF ont fait délivrer assignation à la Mutuelle Fraternelle d'Assurance, à l'agent judiciaire de l'Etat, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris et à Mme [H] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, au fond, en vue d'obtenir une indemnisation. C'est l'objet de la présente procédure, enrôlée sous le numéro de RG 23/14214.

Par conclusions notifiées le 4 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne est intervenue volontairement à l'instance.

Mme [I] et la MAIF ont fait délivrer assignation en intervention forcée à l'Etablissement public Université de [Localité 1] Est [Localité 6] [Localité 11] (UPEC) et à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN) par actes des 30 et 31 décembre 2024. 

L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/00092, puis elle a fait l'objet d'une jonction avec celle enrôlée sous le RG 23/14214, par ordonnance du 23 janvier 2025.

En application de l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, la 4ème chambre n'étant pas compétente pour statuer sur la réparation des préjudices corporels, qui relève de la 19ème chambre civile, les prétentions des parties y afférent ne seront pas détaillées

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, intitulées « CONCLUSIONS EN DEMANDE N°3 », ici expressément visées, Mme [W] [I] et la société d'assurances mutuelles Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (MAIF), demanderesses, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu les articles 331 & suivants du CPC, 
Vu l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, 
Vu le rapport d’expertise judiciaire du docteur [Y] en date du 28 décembre 2022, 
Vu les articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil, 
Vu l’article L121-12 du Code des assurances, 
Vu les articles 143 et suivants du Code de procédure civile, 
Vu l’article 700 du CPC, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu les présentes conclusions, 
[...]
DECLARER Madame [W] [I] et la MAIF recevables et bien fondées en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER Madame [N] [H] et la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES de toutes leurs demandes, fins et conclusions. 
Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
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En conséquence : 
SUR LES RESPONSABILITES : 
DECLARER Madame [N] [H] responsable au sens des article 1240 et 1241 du Code civil de l’ensemble des dommages subis par Madame [W] [I] en raison de l’accident du 20 juillet 2021 ; LA CONDAMNER, sous la garantie de son assureur la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à indemniser Madame [W] [I] de l’ensemble de ses préjudices. DECLARER Madame [W] [I] responsable au sens de l’article 1242 du Code civil de l’ensemble des dommages subis par Madame [N] [H] en raison de l’accident du 20 juillet 2021 ; JUGER que la faute de Madame [N] [H] est de nature à réduire son droit à indemnisation de 50 % au regard de sa faute ; SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES : 
RENVOYER en ouverture de rapport et liquidation des préjudices devant la 19e chambre civile concernant la liquidation des préjudices corporels de Madame [I] et de Madame [H], ainsi que le recours subrogatoire de la MAIF.A défaut fixer la liquidation des préjudices comme suit : 1/ SUR LES PREJUDICES DE MADAME [W] [I]: 
A titre principal : 
LUI ALLOUER la somme de 51.384,82 € en réparation de son préjudice corporel définitif comme suit : 
PREJUDICES PATRIMONIAUX
DSA :Créance définitive de la CPAMReste à charge PGPA :Créance tiers payeurTierce personne temporaire :Incidence professionnelle : 

5.487,13 €
NEANT
NEANT
5.716,48 €
11.137,32 €
15.000 €
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
DFT :Souffrances endurées :Préjudice esthétique temporaire :DFP :Préjudice esthétique permanent :
2.247,50 €
10.000 €
3.000 €
8.000 €
2.000 €
TOTAL :
51.384,82 €

CONDAMNER Madame [N] [H], sous la garantie de son assureur, la MFA (Mutuelle Fraternelle d’Assurances), à payer à Madame [W] [I] la somme de 51.384,82 € en réparation de l’intégralité de ses préjudices. Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
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A titre subsidiaire : si le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, 
ORDONNER la désignation d’un expert psychiatre avec la mission Dintilhac telle que développée dans les motifs ci-dessus ;2/ SUR LES PREJUDICES DE MADAME [N] [H] : 
 LUI ALLOUER la somme de 6.172,25 € en réparation de son préjudice corporel définitif, après réduction de son droit à indemnisation, comme suit : 
PREJUDICES PATRIMONIAUX
DSA :Créance définitive de la CPAMReste à charge Frais divers : [Localité 12] persone temporaire : 

9.359,47 €
MEMOIRE
REJET
1.140 €
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
DFT :Souffrances endurées :Préjudice esthétique temporaire :DFP :Préjudice d'agrément:
1.082,25 €
4.000 €
750 €
4.200 €
MEMOIRE
PROVISION A DEDUIRE 

TOTAL :
5.000 €

6.172,25 €

SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE DE LA MAIF : 
 DECLARER la MAIF recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, 
CONDAMNER Madame [N] [H] sous la garantie de son assureur la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à verser à la MAIF la somme de 2.473,98 € au titre de son recours subrogatoire, à savoir la somme que la MAIF que la MAIF a versées à son assurée, Madame [W] [I], au titre de son contrat ; En tout état de cause : 
CONDAMNER solidairement Madame [N] [H] et la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à Madame [W] [I] la somme de 2.000 €, et à la MAIF la somme de 1.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Madame [N] [H] et la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire exposés ; 
DECLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM du VAL-DE-MARNE, à la CPAM de [Localité 1], à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, à la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN), et à l’Université de [Localité 1] EST [Localité 6] VAL DE MARNE (UPEC) ; RAPPELER en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Mme [I] avance que l'engagement de la responsabilité de l'un des protagonistes n'est pas exclusif de l'engagement de la responsabilité de l'autre.

Elle reconnaît ainsi être responsable de plein droit de l'accident subi par Mme [N] [H], en sa qualité de gardien du vélo, sur le fondement des dispositions de l'article 1242, alinéa 1, du code civil, mais estime que la faute d'imprudence de Mme [H], consistant à traverser alors que le feu signalétique pour les piétons était rouge, est de nature à réduire son droit à indemnisation de 50 %.

Outre la réduction du droit à indemnisation de Mme [N] [H], Mme [I] estime que cette dernière lui doit réparation de son propre préjudice, causé par cette faute, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil.

S'agissant de cette faute, il est reproché à Mme [H] d'avoir traversé la chaussée alors que le voyant avec pictogramme pour les piétons était de couleur rouge, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-38 du code de la route.

Pour Mme [I], les circonstances de l'accident, telles qu'elles ressortent du procès-verbal de police, sont les suivantes : alors qu'elle se trouvait [Adresse 12], à l'intersection avec la [Adresse 13] et la [Adresse 14], allant tout droit, elle a franchi l'intersection à vélo au feu tricolore vert et a heurté Mme [N] [H], qui s'engageait sur le passage piéton bien que le voyant piétons soit rouge.

Elle produit aux débats la retranscription de ses trajets du 20 juillet 2021 fournie par l'applicatif « Googlemaps » de son téléphone portable sur la tranche horaire de l'accident, de même que le trajet simulé par Google maps pour se rendre de son point de départ, la station de métro [Etablissement 1], jusqu'à sa destination, son domicile situé [Adresse 15], estimant qu'il corrobore le déroulement des faits tel qu'exposé dans le rapport de la police et vient en contradiction avec le témoignage isolé de M. [B].

Elle explique que Mme [H] a d'abord indiqué aux policiers ne se souvenir de rien, avant d'affirmer dans le cadre de son dépôt de plainte au commissariat, 10 jours plus tard, le 1er août 2021 que le feu signalétique pour les piétons était vert alors que celui pour les véhicules était rouge.

Pour elle, aucun partage de responsabilité ne saurait s'opérer dans le cadre de l'engagement de la responsabilité pour faute de Mme [H], dans la mesure où la faute de Mme [H], à savoir la traversée du passage piéton au feu rouge pour les piétons, exclut celle de Mme [I], qui n'a pu passer au feu tricolore rouge puisqu'à un croisement dans la même voie de circulation, lorsque le feu de circulation est rouge, le feu piéton est vert, et vice-versa.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, intitulées « Conclusions n°5 devant le tribunal judiciaire de Paris », ici expressément visées, Mme [N] [H] et la Mutuelle Fraternelle d'Assurances sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :

«
 Vu les articles 9, 367, 699, et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, A titre principal, 
Déclarer que Madame [I] est exclusivement responsable de l’accident du 20 juillet 2021. 
Prendre acte que la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande de jonction formulée par Madame [I] et la MAIF. 
Débouter Madame [I] et la MAIF de toutes leurs demandes, fins et conclusions. 
Condamner in solidum Madame [I] et la MAIF à indemniser Madame [H] de son entier préjudice corporel. 
Condamner Madame [I] et son assureur, la MAIF, in solidum à verser à Madame [H] les sommes suivantes : 
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :Dépenses de santé actuelles :Frais divers : [Localité 12] personne temporaire :
739,00€
1.000,00€
2.280,00€
Pour les préjudices expatrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire : Souffrances endurées :Préjudice esthétique temporaire :
2.164,50€
8.000,00€
1.500,00€
Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :Déficit fonctionnel permanent : Préjudice d'agrément : 
9.040,00€
3.000,00€
TOTAL : 
27 723,50€
PROVISIONS A DEDUIRE : 
5.000,00€
TOTAL : 
22.723,50€
Condamner Madame [I] et son assureur, la MAIF, in solidum à verser à Madame [H] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Débouter la CPAM DU VAL DE MARNE de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES. 
Condamner la MAIF et Madame [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. 
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour le tout. 
Débouter Madame [I] de sa demande d’expertise psychiatrique. 
A titre subsidiaire, 
Opérer à un partage de responsabilité à hauteur 90% pour de Madame [I] et 10% pour Madame [H]. 
Condamner in solidum Madame [I] et la MAIF à payer à Madame [H] les sommes susmentionnées dans la limite de 90%. 
Surseoir à statuer sur les Dépenses de Santé Actuelles et les Pertes de Gains Professionnels Actuels dans l’attente de la production de la créance définitive relative à Madame [I] des avis d’impositions sur les revenus des années 2020, 2021 et 2022 ainsi que des bulletins de salaire sur la période comprise entre le 1 er septembre 2021 et le 13 juin 2022. 
Déclarer satisfactoires les offres formulées par la MFA après application du partage de responsabilité : 
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles :PGPA :[Localité 12] personne temporaire : 
Sursis 
Sursis 
242,45€
Pour les préjudices patrimoniaux permanents : Incidence professionnelle : 
0.00€ 
Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire : Souffrances endurées :Préjudice esthétique temporaire : 
195,40€
400,00€
45,00€
Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents : Déficit fonctionnel permanent :Préjudice esthétique permanent :
480,00€
100,00€
TOTAL :1 462,85€ 

Limiter le recours subrogatoire de la MAIF à la somme de 43,27€. 
Limiter le recours subrogatoire de la CPAM du VAL de MARNE à 548,72€. 
Déclarer que la somme de 548,72€ portera intérêts à compter du 4 avril 2024, date de la première demande de la CPAM du VAL DE MARNE. 
Débouter la CPAM du VAL de MARNE de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Débouter Madame [I] de sa demande d’expertise psychiatrique. 
Débouter Madame [I] de sa demande d’expertise psychiatrique. 
Débouter Madame [I] et la MAIF de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. 
Débouter la CPAM du VAL de MARNE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. 
A titre très subsidiaire, 
Si par extraordinaire, le Tribunal devait faire droit à la demande de contre-expertise de Madame [I], 
Surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [I]. »

Sur le fondement des dispositions de l'article 1242, alinéa 1, du code civil, relatives à la responsabilité de plein droit du gardien du fait des choses, Mme [N] [H] avance que Mme [I], dont il est incontestable qu'elle avait la garde du vélo au moment de l'accident, en est entièrement responsable.

Elle s'oppose à un partage de responsabilité estimant qu'est seule fautive, Mme [I], qui circulait à vive allure et n'a pas maîtrisé son vélo.

Mme [H] rappelle les dispositions de l'article R. 412-6 du code de la route relatives au comportement prudent que doit adopter le conducteur d'un véhicule, particulièrement à l'égard des usagers les plus vulnérables, et à son obligation d'être en état d'exécuter, sans délai, les manœuvres qui lui incombent.

Elle reproche ainsi à Mme [I], qui reconnaît elle-même ne pas avoir vu la piétonne, un défaut de prudence et de vigilance, comportement qui, si elle s'y était conformée, l'aurait amenée à freiner et à éviter la collision qui est intervenue.

Pour elle, cette faute, constituée par un défaut de maîtrise du véhicule dû à l'absence d'adaptation de la vitesse aux conditions de circulation, exclut tout droit à indemnisation.

Elle réfute l'argumentation adverse selon laquelle elle-même aurait traversé alors que le feu de signalisation piétons était rouge, avançant que rien n'apparaît dans ce sens dans le cadre du procès-verbal d'enquête, si ce n'est les seules déclarations de Mme [I].

À l'inverse, elle estime que, dès lors que le constat des policiers mentionne que Mme [I] arrivait de la [Adresse 16], il faut en déduire que le feu de la [Adresse 16] était vert mais nullement celui de la [Adresse 12], en amont de l'intersection. 

Pour elle, cette interprétation du procès-verbal de police, corroborée par les déclarations du témoin, M. [B], établissent que Mme [H] a traversé au moment où le pictogramme lumineux à destination des piétons était vert, quand Mme [I] a franchi l'intersection alors que le feu tricolore était rouge. 

Elle avance, en tout état de cause, que la présence d'un piéton sur un passage protégé ne pourrait revêtir les caractéristiques d'un cas de force majeure, seul susceptible d'exonérer le gardien de sa responsabilité.


À titre subsidiaire, s'il devait lui être reconnu une part de responsabilité dans l'accident, elle estime que cette proportion devrait être fixée à 10 %.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2024, intitulées « CONCLUSIONS D'INTERVENTION VOLONTAIRE N°1 », ici expressément visées, la CPAM DU VAL DE MARNE, partie intervenante, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile, 
Vu l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale, 
Vu la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006, 
Vu les pièces versées au débat, 
RECEVOIR la CPAM DU VAL DE MARNE en son intervention volontaire en sa qualité d’organisme de sécurité sociale de Madame [I] et tiers payeur ; 
DONNER ACTE à la CPAM DU VAL DE MARNE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime Madame [I] ; 
CONSTATER que la créance définitive de la CPAM DU VAL DE MARNE s’élève à la somme de 5.487,13 €, au titre des prestations en nature ET FIXER cette créance à cette somme ; 
DIRE ET JUGER que la CPAM DU VAL DE MARNE a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ; 
DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins et plus précisément sur le poste des Dépenses de Santé Actuelles (DSA) s’agissant des frais médicaux et assimilés ; 
FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 5.487,13 € ; 
CONDAMNER in solidum Madame [N] [H] et son assureur La MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCE à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 5.487,13 € correspondant aux prestations en nature exposées pour le compte de la victime Madame [I] ; 
DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ; 
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ; 
CONDAMNER in solidum Madame [N] [H] et son assureur La MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCE à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ; 
CONDAMNER in solidum Madame [N] [H] et son assureur La MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCE à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum Madame [N] [H] et son assureur La MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCE aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».


Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés selon les dispositions des articles 654 et 656 du code de procédure civile, l'agent judiciaire de l'Etat, l'établissement public Université de [Localité 1] Est [Localité 6] Val-de-Marne (UPEC) et à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN) n'ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.

La clôture a été rendue le 11 septembre 2025, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 2 avril 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026.



MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. 



Mme [I] indique, dans ces écritures, avoir mis dans la cause la CPAM de [Localité 1] par erreur. Cette dernière n'ayant pas conclu et aucune demande n'étant formée à son encontre, il y a lieu de la mettre hors de cause.

Il y a également lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire à l'instance de la CPAM du Val-de-Marne, recevabilité qui n'est l'objet d'aucune contestation.


1. Sur la responsabilité de Mme [W] [I]

Aux termes de l'article 1242, 1er alinéa, du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».

Cette responsabilité délictuelle du fait des choses fait peser sur le gardien une présomption de responsabilité, à la condition pour la victime de prouver l'intervention de la chose incriminée et son rôle causal, notant à cet égard que, dans l'hypothèse d'une chose en mouvement entrée en contact avec l'objet du dommage, son rôle causal est présumé.

Le gardien peut s'exonérer de sa responsabilité en établissant que la victime a elle-même concouru à son dommage, exonération totale si la faute présente les caractères de la force majeure, partielle s'il s'agit d'une faute simple.

Selon l'article R. 412-38 du code de la route : « Les feux de signalisation lumineux réglant la traversée des chaussées par les piétons sont verts ou rouges et comportent un pictogramme. 
[…]
Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par ces feux, les piétons ne doivent s'engager qu'au feu vert ».

En application de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Conformément aux dispositions de l'article 1358 du code civil, selon lesquelles : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen », la preuve des circonstances de l'accident, constitutif d'un fait juridique, peut être rapportée par tout moyen.

Enfin, en application des dispositions de l'article 1382 du code civil qui énonce que « les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen », pour retenir la matérialité d'un fait, peuvent être admises les présomptions graves, précises et concordantes, de même que rien ne s'oppose à ce que les juges forment leur conviction sur un fait unique, si celui-ci leur paraît de nature à établir la preuve nécessaire.


En l'espèce, en sa qualité de gardien du vélo qu'elle utilisait, lequel a percuté Mme [N] [H] alors qu'il était en mouvement, Mme [W] [I] est responsable de plein droit des dommages que ce vélo a occasionnés. 

Mme [W] [I] ne remet pas en cause le principe de sa responsabilité, se contentant de solliciter une exonération partielle de sa responsabilité à hauteur de 50 %, à raison d'une faute de la victime, consistant à s'être engagée sur un passage piéton alors que la signalisation par pictogramme voyant rouge le lui interdisait.

Sur ce point, il est constant que l'accident s'est produit à l'intersection entre la [Adresse 12] et la [Adresse 13].

Le rapport de police, réalisé à partir de leurs propres constatations et des déclarations des parties, reconstitue les faits comme suit :
« A [le vélo], conduit par A1 [Mme [I]], circulant [Adresse 12], venant de la [Adresse 17] et allant vers la [Adresse 18] est passe au feu vert et a heurté Y1 [Mme [H]], qui traversait la [Adresse 12] alors que le feu piéton était rouge, des numéros pair vers les numéros impairs. Suite au choc, Y1 [Mme [H]] a chuté lourdement au sol et a heurté sa tête. A1 [Mme [I]] est passé par-dessus son vélo et est tombée au sol également.[…] ».

Cette reconstitution des faits par la police, assortie d'un schéma de l'accident, est corroborée par la retranscription des trajets de Mme [I] le 20 juillet 2021 fournie par l'applicatif « Googlemaps » de son téléphone portable, de même que par le trajet simulé par Google maps pour se rendre de son point de départ, la station de métro [Etablissement 1], jusqu'à sa destination, son domicile situé [Adresse 2] (pièce n°2 et 10 de Mme [I]).

En revanche, le témoignage de M. [B], repris dans le rapport de police in fine, en ces termes : « Toutefois, Ti [M. [B]] nous déclare que A [le vélo] venait de la [Adresse 19] », qui correspond à l'hypothèse selon laquelle la cycliste serait venue de la [Adresse 19] et aurait tourné à droite sur la [Adresse 12], est isolé et n'a pas été repris par les policiers dans leur schéma récapitulatif.

En réalité, cette version n'a pas même été reprise par Mme [H] dans ses dernières écritures, de sorte qu'elle doit être écartée.

Il doit donc être retenu que la cycliste allait tout droit sur la [Adresse 12] au moment où elle a heurté Mme [H] qui traversait cette rue, au niveau de l'intersection avec la [Adresse 19].

Mme [H] interprète le rapport de police dans le sens d'un feu tricolore de couleur verte en amont, dans la [Adresse 17], et un feu tricolore rouge au moment de l'arrivée de la cycliste [Adresse 12], à l'intersection avec la [Adresse 19], feu que Mme [I] aurait franchi en méconnaissance des règles du code de la route.

Toutefois, cette version des faits ne résulte nullement dudit rapport.

Par ailleurs, Mme [H] explique que cette version des faits résulterait des propos de M. [B], quand la version du témoin est différente de celle qu'elle-même présente puisqu'il indique que la cycliste venait de la [Adresse 13] et a tourné à droite à l'intersection.

Il faut encore relever que Mme [H] a proposé plusieurs versions des faits, indiquant, dans un premier temps, ne pas se souvenir de la couleur du feu signalétique pour les piétons, puis, dans un second temps, dix jours après l'accident, que le feu signalétique à destination des piétons était vert.

Dans ces conditions, il doit être retenu - comme le fait le rapport de police qui n'est en réalité pas utilement contredit par Mme [H] - que la cycliste, qui se trouvait [Adresse 12] s'est engagée à l'intersection avec la [Adresse 20] alors que le feu tricolore le lui permettait, par sa couleur verte, quand Mme [H] a initié sa traversé sur le passage piéton alors que le feu de signalisation pour les piétons était rouge.

En effet, au regard de la configuration de l'intersection et de l'allure d'un vélo, dont il n'est par ailleurs pas mentionné par les pièces versées aux débats qu'elle aurait été excessive, le passage par la cycliste au feu vert, en amont de l'intersection, implique que la signalisation pour les piétons, en amont comme en aval de l'intersection, soit, à l'inverse rouge.

En traversant au passage piéton alors que le feu de signalisation pour les piétons était rouge, Mme [H] a ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 412-38 du code de la route, commettant une faute de nature à réduire son droit à indemnisation.

Au regard de la gravité de cette faute, son droit à indemnisation sera réduit de 30 %.

En conséquence, Mme [W] [I] sera déclarée responsable de l'accident dont a été victime Mme [N] [H] à hauteur de 70 %, et condamnée à l'indemniser dans cette proportion.

La Mutuelle Assureur des Instituteurs de France (MAIF), qui ne conteste pas être redevable de sa garantie envers son assurée dont la responsabilité a été retenue, sera également condamnée à le réparer dans les mêmes proportions, en application des dispositions de l'article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances.

Conformément à la demande de Mme [N] [H], Mme [W] [I] et la MAIF seront ainsi condamnées, in solidum, à réparer les préjudices subis par Mme [N] [H] en lien avec ce sinistre à hauteur de 70 %.


2. Sur la responsabilité de Mme [N] [H]

Aux termes de l'article 1240, du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». 

Selon l'article 1241 du même code : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

L'engagement de la responsabilité suppose que soient établis un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.



Selon l'article R. 412-38 du code de la route : « Les feux de signalisation lumineux réglant la traversée des chaussées par les piétons sont verts ou rouges et comportent un pictogramme. 
[…]
Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par ces feux, les piétons ne doivent s'engager qu'au feu vert ».

L'article R. 412-6 du code de la route dispose que :
« I.- Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables.
II.- Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres […] ».

En l'espèce, les développements précédents montrent que Mme [H], en traversant au passage piéton alors que le pictogramme piétons était rouge, a commis une faute.

Cette faute est à l'origine de l'accident dont a été victime Mme [I].

Toutefois, cette dernière, en sa qualité d'usagère de la route, devait faire preuve de prudence et de vigilance.

Il importe peu à cet égard qu'elle soit passée au feu vert quand la piétonne s'est, à l'inverse, engagée sur le passage piéton alors que le pictogramme piéton était rouge, au regard de l'obligation de prudence qui lui incombait, particulièrement à l'égard des personnes âgées, Mme [H] étant âgée de 71 ans au moment des faits.

Si Mme [I] indique ne pas avoir vu la piétonne s'engager, en l'absence de tout élément avancé susceptible d'expliquer ce défaut de visibilité, ce comportement est constitutif d'une négligence fautive.

Il ne résulte en revanche nullement des pièces versées aux débats que la vitesse de Mme [I], aurait été excessive ou encore qu'elle aurait adopté un comportement dangereux.

Ainsi, la faute de Mme [I], qui n'est pas susceptible d'exclure son droit à indemnisation mais uniquement de le limiter, doit, au regard de sa gravité conduire à réduire son droit à indemnisation de 50 %.

En conséquence, Mme [N] [H] sera déclarée responsable de l'accident dont a été victime Mme [W] [I] à hauteur de 50  %, et condamnée à l'indemniser dans cette proportion.

La Mutuelle Fraternelle d'Assurances, ne conteste pas être redevable de sa garantie envers son assurée dont la responsabilité a été retenue.


Mme [N] [H] sera ainsi condamnée, sous la garantie de la Mutuelle Fraternelle d'Assurances, à réparer les préjudices subis par Mme [W] [I] en lien avec ce sinistre à hauteur de 50 %, conformément à l'article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances.


3. Sur le renvoi au profit de la 19ème chambre civile du tribunal

En application de l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, l'examen de l'affaire sera renvoyé à la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu'il soit statué, d'une part sur la réparation des préjudices subis par Mme [H] et par Mme [I] en lien avec le sinistre survenu le 20 juillet 2021, d'autre part sur les prétentions de la CPAM du Val-de-Marne

L'ensemble de leurs demandes seront donc réservées dans cette attente.


4. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

En lien avec le renvoi précité, les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles formulées par les parties seront réservés.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, rien ne justifie de l'écarter.




PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

MET hors de cause la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] ;

DÉCLARE recevable l'intervention volontaire à l'instance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne ;

DÉCLARE Mme [W] [I] responsable à proportion de 70 % de l'accident dont a été victime Mme [N] [H] le 20 juillet 2021;

CONDAMNE Mme [W] [I] et la Mutuelle Assureur des Instituteurs de France (MAIF), in solidum, à réparer les préjudices subis par Mme [N] [H] en lien avec ce sinistre, à hauteur de 70 % ;

DÉCLARE Mme [N] [H] responsable à proportion de 50 % de l'accident dont a été victime Mme [W] [I] le 20 juillet 2021 ;

CONDAMNE Mme [N] [H], sous la garantie de la Mutuelle Fraternelle d'Assurances, à réparer les préjudices subis par Mme [W] [I] en lien avec ce sinistre, à hauteur de 50 % ;

ORDONNE le renvoi de l'affaire devant la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par Mme [N] [H] et par Mme [W] [I] en lien avec le sinistre survenu le 20 juillet 2021 ;

RÉSERVE dans l'attente les demandes des parties ;

RÉSERVE les dépens, l'instance se poursuivant entre les parties ; 

RÉSERVE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la suppression de l'affaire du rôle de la 4ème chambre 2ème section ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Fait et jugé à [Localité 1], le 18 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:47:25.362Z.