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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 9, 18 juin 2026, n° 25/00299

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôtureContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Vu l’exploit du 14 janvier 2025 par lequel Mme [H] [N] a assigné Mme [E] [I] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vu les articles 1875, 1900 et 1904 du code civil, 

- CONDAMNER Madame [I] à payer à Madame [N] le solde du prêt d’un montant de 36 500 € au mois de décembre 2024, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2023. 
- CONDAMNER Madame [I] à payer à Madame [N] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. 

Vu les conclusions au fond échangées par les parties,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 janvier 2026 ordonnant la clôture de l’instruction au 1er avril 2026 et fixant l’affaire devant la formation de jugement à juge rapporteur le 16 avril 2026,

Vu les conclusions au fond en réponse de Mme [H] [N] communiquées par RPVA le 15 avril 2026,

Vu les conclusions annexes de Mme [H] [N] présentées au tribunal par RPVA le 15 avril 2026 dans les termes suivants : 

Vu l’article 803 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, 

- REVOQUER l’ordonnance de clôture intervenue le 1er avril 2026 
- FIXER toute nouvelle date de clôture qu’il plaira postérieurement au 1er avril 2026 . 

Vu les conclusions en réponse de Mme [E] [I] présentées au tribunal par RPVA le 16 avril 2026 dans les termes suivants :

Vu les articles 763 et 803 du code de procédure civile, 

– A titre principal :
- Déclarer irrecevables la requéte aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture et les conclusions et piéces communiquées après l’ordonnance de clôture différée,
- Rejeter la requête aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture et le rejet des conclusions et piéces communiquées après l’ordonnance de clôture différée,
- Dire n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture différée du 22 janvier 2026 car infondée en l’espèce ;

– A titre subsidiaire :
- Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture différée du 22 janvier 2026 ;
- Ordonner la réouverture des débats,
- Renvoyer à une audience de mise en état afin de respecter le principe du contradictoire.
- Condamner Madame [N] à payer à Madame [I] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner Madame [N] aux entiers dépens.

Motifs

MOTIVATION

En droit, l’article 803 du Code de procédure civile dispose : 
 
« L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. 
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. 
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. » 

En l’espèce, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire entre les parties, vu les faits de la cause et les demandes au fond présentées, il conviendra de rabattre l’ordonnance de clôture et de renvoyer les parties devant le juge de la mise en état pour permettre à Mme [H] [N], demanderesse, de répondre utilement aux dernières conclusions au fond produites par son adversaire Mme [E] [I] .

Les demandes de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de condamnations aux dépens seront réservées en fin d’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,

RABAT l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 différée dans ses effets au 01 avril 2026,

RENVOIE les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 24 septembre 2026 à 10h,

RÉSERVE en fin d’instance les demandes de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les demandes de condamnation aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Juin 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA 
Copie à Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, Maître Cécile NEBOT de la SELARL CECILE NEBOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/ 341

AFFAIRE : N° RG 25/00299 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3RLV


Jugement Rendu le 18 Juin 2026


DEMANDERESSE :

Madame [H] [N]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Thierry TROIN, avocat au Barreau de NICE

 

DEFENDERESSE :

Madame [E] [I]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par Maître Cécile NEBOT de la SELARL CECILE NEBOT, avocats au barreau de BEZIERS

 

 COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties


1 copie dossier

le 

 

Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,



Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2026, différée dans ses effets au 01 Avril 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 16 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026 ;

Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;


JUGEMENT : 

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

********

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’exploit du 14 janvier 2025 par lequel Mme [H] [N] a assigné Mme [E] [I] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vu les articles 1875, 1900 et 1904 du code civil, 

- CONDAMNER Madame [I] à payer à Madame [N] le solde du prêt d’un montant de 36 500 € au mois de décembre 2024, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2023. 
- CONDAMNER Madame [I] à payer à Madame [N] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. 

Vu les conclusions au fond échangées par les parties,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 janvier 2026 ordonnant la clôture de l’instruction au 1er avril 2026 et fixant l’affaire devant la formation de jugement à juge rapporteur le 16 avril 2026,

Vu les conclusions au fond en réponse de Mme [H] [N] communiquées par RPVA le 15 avril 2026,

Vu les conclusions annexes de Mme [H] [N] présentées au tribunal par RPVA le 15 avril 2026 dans les termes suivants : 

Vu l’article 803 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, 

- REVOQUER l’ordonnance de clôture intervenue le 1er avril 2026 
- FIXER toute nouvelle date de clôture qu’il plaira postérieurement au 1er avril 2026 . 

Vu les conclusions en réponse de Mme [E] [I] présentées au tribunal par RPVA le 16 avril 2026 dans les termes suivants :

Vu les articles 763 et 803 du code de procédure civile, 

– A titre principal :
- Déclarer irrecevables la requéte aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture et les conclusions et piéces communiquées après l’ordonnance de clôture différée,
- Rejeter la requête aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture et le rejet des conclusions et piéces communiquées après l’ordonnance de clôture différée,
- Dire n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture différée du 22 janvier 2026 car infondée en l’espèce ;

– A titre subsidiaire :
- Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture différée du 22 janvier 2026 ;
- Ordonner la réouverture des débats,
- Renvoyer à une audience de mise en état afin de respecter le principe du contradictoire.
- Condamner Madame [N] à payer à Madame [I] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner Madame [N] aux entiers dépens.


MOTIVATION

En droit, l’article 803 du Code de procédure civile dispose : 
 
« L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. 
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. 
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. » 

En l’espèce, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire entre les parties, vu les faits de la cause et les demandes au fond présentées, il conviendra de rabattre l’ordonnance de clôture et de renvoyer les parties devant le juge de la mise en état pour permettre à Mme [H] [N], demanderesse, de répondre utilement aux dernières conclusions au fond produites par son adversaire Mme [E] [I] .

Les demandes de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de condamnations aux dépens seront réservées en fin d’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,

RABAT l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 différée dans ses effets au 01 avril 2026,

RENVOIE les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 24 septembre 2026 à 10h,

RÉSERVE en fin d’instance les demandes de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les demandes de condamnation aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Juin 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA 
Copie à Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, Maître Cécile NEBOT de la SELARL CECILE NEBOT

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:08:51.081Z.