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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 30 avril 2025, n° 22/04478

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 octobre 2017, la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION effectuait un virement de 20 000 euros au profit de Monsieur [L] [V]. 

En dépit des tentatives amiables réalisées, la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION a, par exploits des 6 et 10 octobre 2022, assigné Monsieur [L] [V] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 893, 1900, 1902 et 1904 du code civil, aux fins de voir : 
- condamner M. [L] [V] à lui payer la somme de 20 000 euros en remboursement du prêt qu'elle lui a consenti le 10 octobre 2017 ; 
- fixer le terme du paiement qui sera dû par M. [L] [V] ; 
- condamner M. [L] [V] aux intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure distribuée le 30 septembre 2022 ; 
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
- condamner M. [L] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a :
-rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [L] [V] tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation du 6 octobre 2022 ; 
-renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 Juin 2023 à 10h00 ;
-Condamné M. [L] [V] à payer à la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné M. [L] [V] aux dépens.

Dans le cadre de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2024, la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION sollicite de :

-CONDAMNER Monsieur [L] [V] à payer à la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION la somme de 20 000 € en remboursement du prêt qu’elle lui a consenti en date du 10 octobre 2017, 
-FIXER le terme du paiement qui sera dû par Monsieur [L] [V], 
-CONDAMNER Monsieur [L] [V] aux intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure distribuée le 30 septembre 2022, 
-DEBOUTER Monsieur [L] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-CONDAMNER Monsieur [L] [V], à payer à la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens

La demanderesse expose notamment que :
-la BRASSERIE DE L’AUBERGE ESPAGNOLE (LA BRASSERIE) exerçait l’activité de restauration traditionnelle sous l’enseigne « L’Oberge Espagnole » ;

N° RG 22/04478 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JVVN 

-la société avait pour Président, Monsieur [J] [K] et pour Directeur Général, Monsieur [T] [M] ;
-durant l’année 2017, la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION intervient pour divers travaux sur le chantier de la BRASSERIE DE L’AUBERGE ESPAGNOLE avant son ouverture ;
-à cette occasion, Monsieur [U] [H] rencontre Messieurs [K] et [M] qui lui proposent de devenir associé de la BRASSERIE ;
-c’est ainsi que la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION va acquérir 20 000 actions au sein de la BRASSERIE DE L’AUBERGE ESPAGNOLE ;
-dans le même temps, Monsieur [L] [V], qui est un proche de Messieurs [K] et [M], a souhaité également devenir associé au sein de la BRASSERIE ;
-suivant décision d’augmentation du capital social, par émission de nouvelles actions, de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1er septembre 2017, les actions de la société sont réparties comme suit :
- 40 000 actions détenues par Monsieur [T] [M], 
- 20 000 actions détenues par la société SERVICE NETWORK HOSTING représentée par Monsieur [J] [K], 
- 20 000 actions détenues par la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION représentée par Monsieur [U] [H], 
- 20 000 actions détenues par Monsieur [L] [V].
-la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION et Monsieur [L] [V] sont tous deux devenus associés de la société BRASSERIE DE L’AUBERGE ESPAGNOLE à cette date ;
-Monsieur [H], dirigeant de la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION et Monsieur [V] deviennent amis ;
-afin de permettre à son associé d’acquérir les actions sus évoquées, la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION accepte d’octroyer à Monsieur [V] un prêt d’un montant de 20 000 € ;
-la demanderesse effectue ainsi un virement pour la somme de 20 000 € au profit de Monsieur [V], en date du 10 octobre 2017 ;
-en date du 08 août 2018, le Tribunal de Commerce de Nîmes prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS BRASSERIE DE L’AUBERGE ESPAGNOLE et désigne la SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualités de mandataire judiciaire. 
-par jugement du 05 novembre 2019, le Tribunal de commerce de Nîmes, convertit la procédure de redressement judiciaire de la SAS BRASSERIE DE L’AUBERGE ESPAGNOLE en liquidation judiciaire, désignant la SELARL ETUDE BALINCOURT en qualité de Liquidateur judiciaire ;
-en date du 28 septembre 2022, le Conseil de la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION adresse un courrier recommandé à Monsieur [V], le mettant en demeure de régler la somme due sous huitaine ;
-la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION n’a jamais entendu faire donation à Monsieur [V] de la somme de 20 000 €, mais lui a octroyé un prêt à durée indéterminée afin de lui permettre d’acquérir rapidement des actions dans le capital de la société BRASSERIE DE L’AUBERGE ESPAGNOLE, à charge pour ce dernier de lui rembourser;
-il a été convenu oralement entre les parties que Monsieur [V] rembourserait le prêt quand il le pourrait ;
-c’est pourquoi il est demandé au Tribunal de Céans de fixer un terme de paiement dans la décision à intervenir ;
-suite à la lettre de mise en demeure de payer du 28 septembre 2022, Monsieur [V] n’a pas procédé au paiement, en sorte qu’il en doit l’intérêt à compter de la mise à disposition du courrier recommandé qu’il n’a jamais récupéré, soit le 30 septembre 2022 ;
N° RG 22/04478 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JVVN 

-la qualité de prêteur de la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION est démontrée par la production du relevé de compte faisant apparaitre le virement émis au profit de Monsieur [V] pour l’acquisition des actions dans le capital de la BRASSERIE ;
-la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION produit également le bordereau de virement certifié par sa banque CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC faisant explicitement apparaître le transfert d’une somme de 20 000 € à destination de Monsieur [L] [V] et dont le motif est clairement indiqué comme étant la société « AUBERGE ESPAGNOLE » ;
-néanmoins, si le Tribunal ne considérait pas cette preuve comme suffisante pour démontrer l’existence du prêt, l’article 1360 du Code civil fait exception à la règle de preuve sus énoncée, en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ;
-au titre de l’amitié entre Monsieur [V] et Monsieur [H], dirigeant de la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION à l’époque du prêt, la société a été placée dans l’impossibilité de se procurer un écrit ;
-Monsieur [L] [V] vient aujourd’hui prétendre ne pas connaître Monsieur [U] [H] ;
-Que Monsieur [V] ne considère pas avoir créé de lien d’amitié avec Monsieur [H] est une chose mais pour autant il lui sera bien difficile de contester qu’il a été associé de la société BRASSERIE DE L’AUBERGE ESPAGNOLE aux côtés de la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION dont Monsieur [H] est le président et seul associé ;
-en date du 9 novembre 2017 a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes le procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 1er septembre 2017, actant l’agrément en qualité de nouveaux associés Monsieur [L] [V] et la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION représentée par son président Monsieur [U] [H]. °3 par procès-verbal des décisions du président en date du 16 octobre suivant, il a été constaté la libération de la somme de 20 000 € en numéraire par la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION et la somme de 20 000 € en numéraire par Monsieur [L] [V] suivant certificat en date du 16 octobre 2017 établi par la banque CREDIT AGRICOLE, dépositaire des fonds ;
-en sa qualité de prêteur, elle démontre ainsi l’existence du prêt par la production d’éléments bancaires, et notamment l’avis de virement apparaissant sur le relevé de compte du mois d’octobre 2017 de la société ; ainsi que le bordereau établi par la banque Crédit Agricole ;
-s’agissant des demandes de condamnations formulées par Monsieur [V] au visa d’un prétendu caractère abusif de l’action introduite par la concluante, il est produit des échanges de courriels entre plusieurs protagonistes concernant la répartition du capital et l’entrée de Monsieur [V] en qualité d’associé de ladite société ;
-le Tribunal ne manquera pas de relever que Monsieur [H], président de la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION, ne figure nullement parmi les destinataires de ces envois ;
-lorsque le cabinet CHAPUS envisage une nouvelle répartition du capital et les apports en comptes courants d’associés, par le dernier courriel produit en date du 25 février 2017, ni Monsieur [U] [H], ni la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION ne sont nommés ;
-la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION a été abordée par les associés et dirigeants de la société BRASSERIE DE L’AUBERGE ESPAGNOLE durant la même période que Monsieur [V]. 
-c’est dans les mêmes conditions qu’elle devient associée de cette dernière.
-Le Tribunal ne pourra donc que dire les demandes de Monsieur [V] infondées et les rejeter.


Dans le cadre de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 février 2025, Monsieur [L] [V] demande au Tribunal de :

-CONSTATER que la SAS VILLA CONCEPT CONSTRUCTION est défaillante dans la preuve de ses prétentions, et notamment de l’existence d’un prêt ;
En conséquence : 
-REJETER l’intégralité des demandes de la SAS VILLA CONCEPT CONSTRUCTION ;
-CONDAMNER LA SAS VILLA CONCEPT CONSTRUCTION à régler à Monsieur [V] : 
une amende civile du montant qu’il plaira au Tribunal
la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice moral 
la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. 

Il expose notamment que :
-Monsieur [V] est un simple salarié dans le domaine de la restauration ;
-contacté par son beau-frère, Monsieur [G] [W], en 2017 il a appris qu’une société (l’Auberge espagnole) venait de se créer et avait besoin de son « savoir-faire » en matière de restauration et notamment de « tapas » ;
-il lui a donc remis son CV et une copie de sa carte d’identité ;
-il n’a jamais perçu le moindre centime de cette société et n’a pas signé de document personnellement ;
-Monsieur [V] et Monsieur [H] dirigeant de la société VILLA CONCEPT ne se connaissent pas et n’entretiennent conséquemment aucune relation d’amitié ;
-elle peinera à produire des éléments de leur prétendue relation d’amitié;
-il est totalement invraisemblable que la SAS VILLA CONCEPT CONSTRUCTION ait prêté 20 000 € sans reconnaissance de dette, sans pouvoir produire des échanges entre Monsieur [H] et Monsieur [V] (mail, sms, relevé téléphonique…) ni avant le prétendu prêt, ni après celui-ci ;
-il n’est pas inutile de rappeler que Monsieur [V] n’a jamais perçu le moindre centime de l’Auberge espagnole et n’a pas signé de document personnellement et il s’est contenté de remettre un CV et la copie de sa carte d’identité à son beau-frère ;
-la demanderesse peinera également à démontrer une quelconque activité de Monsieur [V] au sein de la société ;
-aucun écrit ne sera rédigé et c’est sur la foi d’une écriture bancaire que la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION entend faire la démonstration qu’un prétendu prêt existerait ! 
-la réalité c’est qu’au jour même de la prescription d’une prétendue dette, Monsieur [V] a été assigné ; 
-ce qui démontre que la SAS VILLA CONCEPT CONSTRUCTION, tente désespérément face à la liquidation judiciaire de la société l’auberge espagnole prononcée en 2019 de limiter ses pertes au détriment de Monsieur [V]. 
-il n’échappera pas au tribunal que s’agissant d’un prétendu prêt entre deux prétendus amis, ce n’est pas Monsieur [H] qui a procédé à un versement mais la SAS VILLA CONCEPT CONSTRUCTION ;
-le tribunal ne pourra que constater que la SAS VILLA CONCEPT CONSTRUCTION ne peut démontrer l’existence d’un prétendu prêt personnel ;
-alarmé par les assignations reçues, Monsieur [V] s’est naturellement tourné vers son beau-frère ;

-ce dernier lui a indiqué qu’il devait être associé de la société l’auberge espagnole, mais que sans compétence en matière de restauration, il n’a pas pu intégrer ladite société ;
-il lui a transféré les échanges entre le directeur général de l’auberge espagnol et son conseil en ingénierie et stratégie financière (dont il avait été rendu destinataire) ;
-ces échanges sont sans appel puisque le directeur général de l’auberge espagnole indique concernant Monsieur [V] « l’important c’est qu’il soit associé à 20 %. Peu importe la méthode » ;
-Monsieur [V] n’a pas à répondre des « montages » plus que douteux mis en place par les associés de l’Auberge espagnole pour obtenir leur prêt bancaire ;
-cette procédure est abusive et dilatoire ;
-la présente action a nécessairement des conséquences psychologiques sur Monsieur [V]. 


L’affaire a été clôturée au 6 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2025.

Lors de l’audience du 21 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

Aux termes de l’article 1900 du même code, s’il a été seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.

Aux termes de l’article 1904 du même code, si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.

L’article 1353 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En application de ces dispositions, il appartient au prêteur d’apporter la preuve de la formation d’un contrat de prêt.

L’objet de la preuve du prêt est double. Le prêteur doit établir d’une part la remise de la chose et, d’autre part, l’intention de prêter.

Conformément à l’article 1359 du code civil, l’admission de la preuve est en principe subordonnée à un écrit dès que la chose prêtée excède 1.500 euros.

Toutefois, en vertu de l’article 1360 du même code, l’exigence d’un écrit est écartée lorsqu’il existe une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. La preuve par tous moyens est alors possible, sans que la partie qui démontre une telle impossibilité soit tenue de produire un commencement de preuve par écrit émanant du débiteur.

En toute hypothèse, l’article 1361 du code civil dispose qu’il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Le commencement de preuve par écrit est défini, aux termes de l’article 1362, comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

S’agissant de la preuve de la remise de la chose, la demanderesse produit aux débats le relevé de compte courant de la société du mois d’octobre 2017 ainsi que le bordereau de virement du 10 octobre 2017 établi par le CREDIT AGRICOLE dont le motif indiqué est la société « AUBERGE ESPAGNOLE ». Il résulte de ces éléments que la somme de 20 000 euros a été versée par la société VILLA CONCEPT au bénéfice de Monsieur [V]. 

S’agissant de la preuve de l’intention de prêter, si la demanderesse expose être dans l’impossibilité de se procurer un écrit du fait de l’amitié entre Monsieur [V] et Monsieur [H], dirigeant de la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION à l’époque du prêt, elle ne justifie pas de cette relation d’amitié de telle sorte que l’impossibilité morale de se procurer un écrit ne peut être admise.

Le fait que Monsieur [V] ait été associé de la société BRASSERIE DE L’AUBERGE ESPAGNOLE comme la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION dont Monsieur [H] est le président et seul associé, ne permet pas d’établir ledit lien d’amitié et cette impossibilité morale.

La demanderesse produit notamment aux débats :

-le procès-verbal d’assemblée générale du 1er septembre 2017 de la société BRASSERIE DE L’AUBERGE ESPAGNOLE actant l’agrément en qualité de nouveaux associés de Monsieur [L] [V] et la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION représentée par son président Monsieur [U] [H] duquel il ressort que les actions de la société sont réparties comme suit :
-40 000 actions détenues par Monsieur [T] [M], 
-20 000 actions détenues par la société SERVICE NETWORK HOSTING représentée par Monsieur [J] [K], 
-20 000 actions détenues par la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION représentée par Monsieur [U] [H], 
-20 000 actions détenues par Monsieur [L] [V].

-le procès-verbal de décision du Président du 16 octobre 2017 duquel il ressort qu’il a été constaté la libération de la somme de 20 000 € en numéraire par la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION et la somme de 20 000 € en numéraire par Monsieur [L] [V] 

Si ces éléments établissent que Monsieur [L] [V] et la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION sont en effet associés de la société BRASSERIE DE L’AUBERGE ESPAGNOLE, ils ne permettent pas d’établir l’intention de prêter de la demanderesse.

Dans ces conditions, la demanderesse sera donc déboutée de sa demande de paiement. 




Sur les demandes reconventionnelles

A titre reconventionnel, le défendeur sollicite que la demanderesse soit condamnée à une amende civile et à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi. 

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une ,amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer 

Monsieur [V] expose qu’il n’a pas à répondre des montages financiers mis en place par les associés de l’Auberge espagnole pour obtenir leur prêt bancaire et produit à ce titre aux débats les échanges mails entre le directeur général de l’Auberge espagnole et son conseil en ingénierie et stratégie financière (dont il avait été rendu destinataire).

Si le directeur général de l’Auberge espagnole indique en effet « l’important c’est qu’il soit associé à 20%. Peu importe la méthode » (sic), c’est à juste titre que la demanderesse fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire de ces échanges. Le fait qu’elle ait participé à l’activité de la société l’Auberge espagnole ne permet pas de présumer de sa mauvaise foi ou de son intention de nuire.

Dans ces conditions, les demandes reconventionnelles seront rejetées. 

Sur les demandes accessoires

A - Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l'espèce, la société VILLA CONCEPT, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

B - Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1 A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé somme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2 ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce il y a lieu de condamner la société VILLA CONCEPT à verser la somme de 1 500 euros à Monsieur [V] au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
C - Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. 
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION de ses demandes ;
Déboute Monsieur [L] [V] de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION aux entiers dépens ;
Condamne la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires.

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Copie délivrée 
à 
Me Françoise CIRRE
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES


TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe 
 DE NIMES
 **** Le 30 Avril 2025
Troisième Chambre Civile
 

N° RG 22/04478 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JVVN




JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : 



Société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant


à :


M. [L] [V]
né le 31 Janvier 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Françoise CIRRE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant





Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 21 Mars 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu'il en a été délibéré.






N° RG 22/04478 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JVVN 

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 octobre 2017, la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION effectuait un virement de 20 000 euros au profit de Monsieur [L] [V]. 

En dépit des tentatives amiables réalisées, la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION a, par exploits des 6 et 10 octobre 2022, assigné Monsieur [L] [V] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 893, 1900, 1902 et 1904 du code civil, aux fins de voir : 
- condamner M. [L] [V] à lui payer la somme de 20 000 euros en remboursement du prêt qu'elle lui a consenti le 10 octobre 2017 ; 
- fixer le terme du paiement qui sera dû par M. [L] [V] ; 
- condamner M. [L] [V] aux intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure distribuée le 30 septembre 2022 ; 
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
- condamner M. [L] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a :
-rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [L] [V] tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation du 6 octobre 2022 ; 
-renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 Juin 2023 à 10h00 ;
-Condamné M. [L] [V] à payer à la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné M. [L] [V] aux dépens.

Dans le cadre de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2024, la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION sollicite de :

-CONDAMNER Monsieur [L] [V] à payer à la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION la somme de 20 000 € en remboursement du prêt qu’elle lui a consenti en date du 10 octobre 2017, 
-FIXER le terme du paiement qui sera dû par Monsieur [L] [V], 
-CONDAMNER Monsieur [L] [V] aux intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure distribuée le 30 septembre 2022, 
-DEBOUTER Monsieur [L] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-CONDAMNER Monsieur [L] [V], à payer à la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens

La demanderesse expose notamment que :
-la BRASSERIE DE L’AUBERGE ESPAGNOLE (LA BRASSERIE) exerçait l’activité de restauration traditionnelle sous l’enseigne « L’Oberge Espagnole » ;

N° RG 22/04478 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JVVN 

-la société avait pour Président, Monsieur [J] [K] et pour Directeur Général, Monsieur [T] [M] ;
-durant l’année 2017, la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION intervient pour divers travaux sur le chantier de la BRASSERIE DE L’AUBERGE ESPAGNOLE avant son ouverture ;
-à cette occasion, Monsieur [U] [H] rencontre Messieurs [K] et [M] qui lui proposent de devenir associé de la BRASSERIE ;
-c’est ainsi que la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION va acquérir 20 000 actions au sein de la BRASSERIE DE L’AUBERGE ESPAGNOLE ;
-dans le même temps, Monsieur [L] [V], qui est un proche de Messieurs [K] et [M], a souhaité également devenir associé au sein de la BRASSERIE ;
-suivant décision d’augmentation du capital social, par émission de nouvelles actions, de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1er septembre 2017, les actions de la société sont réparties comme suit :
- 40 000 actions détenues par Monsieur [T] [M], 
- 20 000 actions détenues par la société SERVICE NETWORK HOSTING représentée par Monsieur [J] [K], 
- 20 000 actions détenues par la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION représentée par Monsieur [U] [H], 
- 20 000 actions détenues par Monsieur [L] [V].
-la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION et Monsieur [L] [V] sont tous deux devenus associés de la société BRASSERIE DE L’AUBERGE ESPAGNOLE à cette date ;
-Monsieur [H], dirigeant de la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION et Monsieur [V] deviennent amis ;
-afin de permettre à son associé d’acquérir les actions sus évoquées, la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION accepte d’octroyer à Monsieur [V] un prêt d’un montant de 20 000 € ;
-la demanderesse effectue ainsi un virement pour la somme de 20 000 € au profit de Monsieur [V], en date du 10 octobre 2017 ;
-en date du 08 août 2018, le Tribunal de Commerce de Nîmes prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS BRASSERIE DE L’AUBERGE ESPAGNOLE et désigne la SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualités de mandataire judiciaire. 
-par jugement du 05 novembre 2019, le Tribunal de commerce de Nîmes, convertit la procédure de redressement judiciaire de la SAS BRASSERIE DE L’AUBERGE ESPAGNOLE en liquidation judiciaire, désignant la SELARL ETUDE BALINCOURT en qualité de Liquidateur judiciaire ;
-en date du 28 septembre 2022, le Conseil de la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION adresse un courrier recommandé à Monsieur [V], le mettant en demeure de régler la somme due sous huitaine ;
-la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION n’a jamais entendu faire donation à Monsieur [V] de la somme de 20 000 €, mais lui a octroyé un prêt à durée indéterminée afin de lui permettre d’acquérir rapidement des actions dans le capital de la société BRASSERIE DE L’AUBERGE ESPAGNOLE, à charge pour ce dernier de lui rembourser;
-il a été convenu oralement entre les parties que Monsieur [V] rembourserait le prêt quand il le pourrait ;
-c’est pourquoi il est demandé au Tribunal de Céans de fixer un terme de paiement dans la décision à intervenir ;
-suite à la lettre de mise en demeure de payer du 28 septembre 2022, Monsieur [V] n’a pas procédé au paiement, en sorte qu’il en doit l’intérêt à compter de la mise à disposition du courrier recommandé qu’il n’a jamais récupéré, soit le 30 septembre 2022 ;
N° RG 22/04478 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JVVN 

-la qualité de prêteur de la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION est démontrée par la production du relevé de compte faisant apparaitre le virement émis au profit de Monsieur [V] pour l’acquisition des actions dans le capital de la BRASSERIE ;
-la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION produit également le bordereau de virement certifié par sa banque CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC faisant explicitement apparaître le transfert d’une somme de 20 000 € à destination de Monsieur [L] [V] et dont le motif est clairement indiqué comme étant la société « AUBERGE ESPAGNOLE » ;
-néanmoins, si le Tribunal ne considérait pas cette preuve comme suffisante pour démontrer l’existence du prêt, l’article 1360 du Code civil fait exception à la règle de preuve sus énoncée, en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ;
-au titre de l’amitié entre Monsieur [V] et Monsieur [H], dirigeant de la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION à l’époque du prêt, la société a été placée dans l’impossibilité de se procurer un écrit ;
-Monsieur [L] [V] vient aujourd’hui prétendre ne pas connaître Monsieur [U] [H] ;
-Que Monsieur [V] ne considère pas avoir créé de lien d’amitié avec Monsieur [H] est une chose mais pour autant il lui sera bien difficile de contester qu’il a été associé de la société BRASSERIE DE L’AUBERGE ESPAGNOLE aux côtés de la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION dont Monsieur [H] est le président et seul associé ;
-en date du 9 novembre 2017 a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes le procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 1er septembre 2017, actant l’agrément en qualité de nouveaux associés Monsieur [L] [V] et la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION représentée par son président Monsieur [U] [H]. °3 par procès-verbal des décisions du président en date du 16 octobre suivant, il a été constaté la libération de la somme de 20 000 € en numéraire par la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION et la somme de 20 000 € en numéraire par Monsieur [L] [V] suivant certificat en date du 16 octobre 2017 établi par la banque CREDIT AGRICOLE, dépositaire des fonds ;
-en sa qualité de prêteur, elle démontre ainsi l’existence du prêt par la production d’éléments bancaires, et notamment l’avis de virement apparaissant sur le relevé de compte du mois d’octobre 2017 de la société ; ainsi que le bordereau établi par la banque Crédit Agricole ;
-s’agissant des demandes de condamnations formulées par Monsieur [V] au visa d’un prétendu caractère abusif de l’action introduite par la concluante, il est produit des échanges de courriels entre plusieurs protagonistes concernant la répartition du capital et l’entrée de Monsieur [V] en qualité d’associé de ladite société ;
-le Tribunal ne manquera pas de relever que Monsieur [H], président de la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION, ne figure nullement parmi les destinataires de ces envois ;
-lorsque le cabinet CHAPUS envisage une nouvelle répartition du capital et les apports en comptes courants d’associés, par le dernier courriel produit en date du 25 février 2017, ni Monsieur [U] [H], ni la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION ne sont nommés ;
-la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION a été abordée par les associés et dirigeants de la société BRASSERIE DE L’AUBERGE ESPAGNOLE durant la même période que Monsieur [V]. 
-c’est dans les mêmes conditions qu’elle devient associée de cette dernière.
-Le Tribunal ne pourra donc que dire les demandes de Monsieur [V] infondées et les rejeter.


Dans le cadre de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 février 2025, Monsieur [L] [V] demande au Tribunal de :

-CONSTATER que la SAS VILLA CONCEPT CONSTRUCTION est défaillante dans la preuve de ses prétentions, et notamment de l’existence d’un prêt ;
En conséquence : 
-REJETER l’intégralité des demandes de la SAS VILLA CONCEPT CONSTRUCTION ;
-CONDAMNER LA SAS VILLA CONCEPT CONSTRUCTION à régler à Monsieur [V] : 
une amende civile du montant qu’il plaira au Tribunal
la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice moral 
la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. 

Il expose notamment que :
-Monsieur [V] est un simple salarié dans le domaine de la restauration ;
-contacté par son beau-frère, Monsieur [G] [W], en 2017 il a appris qu’une société (l’Auberge espagnole) venait de se créer et avait besoin de son « savoir-faire » en matière de restauration et notamment de « tapas » ;
-il lui a donc remis son CV et une copie de sa carte d’identité ;
-il n’a jamais perçu le moindre centime de cette société et n’a pas signé de document personnellement ;
-Monsieur [V] et Monsieur [H] dirigeant de la société VILLA CONCEPT ne se connaissent pas et n’entretiennent conséquemment aucune relation d’amitié ;
-elle peinera à produire des éléments de leur prétendue relation d’amitié;
-il est totalement invraisemblable que la SAS VILLA CONCEPT CONSTRUCTION ait prêté 20 000 € sans reconnaissance de dette, sans pouvoir produire des échanges entre Monsieur [H] et Monsieur [V] (mail, sms, relevé téléphonique…) ni avant le prétendu prêt, ni après celui-ci ;
-il n’est pas inutile de rappeler que Monsieur [V] n’a jamais perçu le moindre centime de l’Auberge espagnole et n’a pas signé de document personnellement et il s’est contenté de remettre un CV et la copie de sa carte d’identité à son beau-frère ;
-la demanderesse peinera également à démontrer une quelconque activité de Monsieur [V] au sein de la société ;
-aucun écrit ne sera rédigé et c’est sur la foi d’une écriture bancaire que la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION entend faire la démonstration qu’un prétendu prêt existerait ! 
-la réalité c’est qu’au jour même de la prescription d’une prétendue dette, Monsieur [V] a été assigné ; 
-ce qui démontre que la SAS VILLA CONCEPT CONSTRUCTION, tente désespérément face à la liquidation judiciaire de la société l’auberge espagnole prononcée en 2019 de limiter ses pertes au détriment de Monsieur [V]. 
-il n’échappera pas au tribunal que s’agissant d’un prétendu prêt entre deux prétendus amis, ce n’est pas Monsieur [H] qui a procédé à un versement mais la SAS VILLA CONCEPT CONSTRUCTION ;
-le tribunal ne pourra que constater que la SAS VILLA CONCEPT CONSTRUCTION ne peut démontrer l’existence d’un prétendu prêt personnel ;
-alarmé par les assignations reçues, Monsieur [V] s’est naturellement tourné vers son beau-frère ;

-ce dernier lui a indiqué qu’il devait être associé de la société l’auberge espagnole, mais que sans compétence en matière de restauration, il n’a pas pu intégrer ladite société ;
-il lui a transféré les échanges entre le directeur général de l’auberge espagnol et son conseil en ingénierie et stratégie financière (dont il avait été rendu destinataire) ;
-ces échanges sont sans appel puisque le directeur général de l’auberge espagnole indique concernant Monsieur [V] « l’important c’est qu’il soit associé à 20 %. Peu importe la méthode » ;
-Monsieur [V] n’a pas à répondre des « montages » plus que douteux mis en place par les associés de l’Auberge espagnole pour obtenir leur prêt bancaire ;
-cette procédure est abusive et dilatoire ;
-la présente action a nécessairement des conséquences psychologiques sur Monsieur [V]. 


L’affaire a été clôturée au 6 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2025.

Lors de l’audience du 21 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

Aux termes de l’article 1900 du même code, s’il a été seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.

Aux termes de l’article 1904 du même code, si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.

L’article 1353 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En application de ces dispositions, il appartient au prêteur d’apporter la preuve de la formation d’un contrat de prêt.

L’objet de la preuve du prêt est double. Le prêteur doit établir d’une part la remise de la chose et, d’autre part, l’intention de prêter.

Conformément à l’article 1359 du code civil, l’admission de la preuve est en principe subordonnée à un écrit dès que la chose prêtée excède 1.500 euros.

Toutefois, en vertu de l’article 1360 du même code, l’exigence d’un écrit est écartée lorsqu’il existe une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. La preuve par tous moyens est alors possible, sans que la partie qui démontre une telle impossibilité soit tenue de produire un commencement de preuve par écrit émanant du débiteur.

En toute hypothèse, l’article 1361 du code civil dispose qu’il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Le commencement de preuve par écrit est défini, aux termes de l’article 1362, comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

S’agissant de la preuve de la remise de la chose, la demanderesse produit aux débats le relevé de compte courant de la société du mois d’octobre 2017 ainsi que le bordereau de virement du 10 octobre 2017 établi par le CREDIT AGRICOLE dont le motif indiqué est la société « AUBERGE ESPAGNOLE ». Il résulte de ces éléments que la somme de 20 000 euros a été versée par la société VILLA CONCEPT au bénéfice de Monsieur [V]. 

S’agissant de la preuve de l’intention de prêter, si la demanderesse expose être dans l’impossibilité de se procurer un écrit du fait de l’amitié entre Monsieur [V] et Monsieur [H], dirigeant de la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION à l’époque du prêt, elle ne justifie pas de cette relation d’amitié de telle sorte que l’impossibilité morale de se procurer un écrit ne peut être admise.

Le fait que Monsieur [V] ait été associé de la société BRASSERIE DE L’AUBERGE ESPAGNOLE comme la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION dont Monsieur [H] est le président et seul associé, ne permet pas d’établir ledit lien d’amitié et cette impossibilité morale.

La demanderesse produit notamment aux débats :

-le procès-verbal d’assemblée générale du 1er septembre 2017 de la société BRASSERIE DE L’AUBERGE ESPAGNOLE actant l’agrément en qualité de nouveaux associés de Monsieur [L] [V] et la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION représentée par son président Monsieur [U] [H] duquel il ressort que les actions de la société sont réparties comme suit :
-40 000 actions détenues par Monsieur [T] [M], 
-20 000 actions détenues par la société SERVICE NETWORK HOSTING représentée par Monsieur [J] [K], 
-20 000 actions détenues par la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION représentée par Monsieur [U] [H], 
-20 000 actions détenues par Monsieur [L] [V].

-le procès-verbal de décision du Président du 16 octobre 2017 duquel il ressort qu’il a été constaté la libération de la somme de 20 000 € en numéraire par la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION et la somme de 20 000 € en numéraire par Monsieur [L] [V] 

Si ces éléments établissent que Monsieur [L] [V] et la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION sont en effet associés de la société BRASSERIE DE L’AUBERGE ESPAGNOLE, ils ne permettent pas d’établir l’intention de prêter de la demanderesse.

Dans ces conditions, la demanderesse sera donc déboutée de sa demande de paiement. 




Sur les demandes reconventionnelles

A titre reconventionnel, le défendeur sollicite que la demanderesse soit condamnée à une amende civile et à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi. 

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une ,amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer 

Monsieur [V] expose qu’il n’a pas à répondre des montages financiers mis en place par les associés de l’Auberge espagnole pour obtenir leur prêt bancaire et produit à ce titre aux débats les échanges mails entre le directeur général de l’Auberge espagnole et son conseil en ingénierie et stratégie financière (dont il avait été rendu destinataire).

Si le directeur général de l’Auberge espagnole indique en effet « l’important c’est qu’il soit associé à 20%. Peu importe la méthode » (sic), c’est à juste titre que la demanderesse fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire de ces échanges. Le fait qu’elle ait participé à l’activité de la société l’Auberge espagnole ne permet pas de présumer de sa mauvaise foi ou de son intention de nuire.

Dans ces conditions, les demandes reconventionnelles seront rejetées. 

Sur les demandes accessoires

A - Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l'espèce, la société VILLA CONCEPT, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

B - Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1 A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé somme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2 ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce il y a lieu de condamner la société VILLA CONCEPT à verser la somme de 1 500 euros à Monsieur [V] au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
C - Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. 
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION de ses demandes ;
Déboute Monsieur [L] [V] de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION aux entiers dépens ;
Condamne la société VILLA CONCEPT CONSTRUCTION à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires.

Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 893, code civil 1359, code civil 1361, code civil 1902, code civil 1360, code civil 1904, code civil 1900). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-30T21:11:03.387Z.