Tribunal judiciaire de Toulon, 4ème Chambre, 18 juin 2026, n° 20/03542
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 7 février 2018, M. [K] [W] et Mme. [T] [L] épouse [W] (les époux [W]) ont acquis en état futur d’achèvement auprès de la SCCV Les Vignes de St [Localité 6] une villa, n°M04, dans un ensemble immobilier dénommé “Au coeur des vignes”, situé [Adresse 5] à [Localité 7], dont la livraison était fixée au cours du quatrième trimestre 2018. La livraison du bien est intervenue le 31 juillet 2019, avec des réserves. Des réserves complémentaires ont été signalées au vendeur par courrier recommandé du 29 août 2019. Des désordres ont également été signalés par les époux [W] par courrier recommandé du 4 novembre 2019. Le 1er juillet 2020, les époux [W] ont mandaté un commissaire de justice afin de constater la persistance de réserves non levées et les désordres apparus. Par acte signifié le 29 juillet 2020, les époux [W] ont a assigné la société Les Vignes de St [Localité 6] devant le tribunal de céans afin que celle-ci soit condamnée, sous astreinte, à lever l’intégralité des réserves visées au procès verbal de livraison du 31 juillet 2019 ainsi que les nouvelles réserves signalées le 17 décembre 2019 et à réparer le préjudice en résultant. Les époux [W] ont vendu leur villa suivant acte notarié du 6 décembre 2021. Par dernières conclusions du 4 novembre 2024, les époux [W] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1642-1 et 1792 à 1792-6 du code civil, de condamner la requise, avec exécution provisoire, à leur verser les sommes suivantes : -20.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi en raison des nombreux vices affectant le bien, - 7000 euros en réparation du préjudice subi en raison du retard de livraison, - 10.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi en raison de l’absence de livraison de la piscine, - 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens dont distraction au profit de Me Victoria Cabayé, avocat, sur son affirmation de droit. Aux termes de ses dernières conclusions du 16 octobre 2025, la société Les Vignes de St [Localité 6] demande au tribunal, au visa des articles 1642-21 et 1648 du code civil, de rejeter les demandes formulées par les époux [W] et de condamner ceux-ci au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL SZ, représentée par Me J.M. Szepetowski, Avocat, sous sa due affirmation d'en avoir fait l'avance. La clôture de la procédure est intervenue le 16 janvier 2026. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le retard de livraison Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1601-1 du code civil, la vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Selon l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. En l’espèce, l’acte de vente liant les parties en date du 7 février 2018 stipule que : “le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments définis au premier alinéa du présent chapitre soient achevés et livrés dans les délais suivants : 4ème trimestre 2018 au plus tard, sauf survenance d’un cas de force majeure et/ou d’une cause légitime de suspension du délai de livraison. Seront considérées comme causes légitimes de suspension du délai de livraison les évènements suivants : [...] les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d'œuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier, ainsi que les jours consécutifs auxdites intempéries et phénomènes climatiques pendant lesquels la réalisation des travaux est impossible également retenus par le Maitre d'œuvre [...]Pour l'appréciation des évènements, ci-dessus évoqués, les parties, d'un commun accord, déclarent s'en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d'œuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auquel seront joints, le cas échéant, les justificatifs convenus ci-dessus. S'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l'époque prévue pour l'achèvement serait différée d'un temps égal à celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle directement ou par ses répercussions à la poursuite des travaux, majoré de 1 mois, pour tenir compte de leurs conséquences sur l'organisation générale du chantier”(pages 18-19). La livraison de la villa est intervenue le 31 juillet 2019, soit avec 212 jours de retard par rapport à l’expiration du délai d’exécution annoncé fixé au 31 décembre 2018. La société Les Vignes de St [Localité 6] soutient qu’aucun retard de livraison ne peut lui être reproché dans la mesure où il convient de retrancher la durée de suspension légitime, en prenant en compte les jours ouvrés d’indisponibilité, soit 134 jours d’intempéries selon l’attestation du maître d’oeuvre auxquels s’ajoutent 60 jours de week-end du 01/01/2019 au 31/07/2019, ainsi que la majoration d’un mois stipulée à l’acte de vente dans ce cas pour la réorganisation du chantier. Les époux [W] estiment pour leur part que le vendeur ne pouvait ignorer que le chantier cumulait déjà 37 jours de pluie lorsqu’il s’est engagé à livrer le bien d’ici la fin d’année 2018 ; qu’il ne pouvait davantage ignorer le retard pris dans l’avancement du chantier par rapport au planning prévisionnel au jour de la vente ; qu’il est infondé à décompter les jours d’intempéries à compter de février 2019 dès lors que la maison était hors d’eau et hors d’air à compter du 22 janvier 2019 ; que 134 jours de retard demeurent injustifiés et doivent être indemnisés ; qu’ils ont été contraints d’assumer de ce fait le paiement de sept mensualités de loyer d’un montant de 1000 euros chacune dans l’attente de la livraison du bien ; que celui-ci a été livré sans internet, ni eau potable, ni électricité et un délai supplémentaire de 48 heures a été nécessaire pour le raccordement à ces deux derniers réseaux, ce qui explique qu’ils aient quitté leur domicile seulement le 19 août 2019. Il se déduit de l’emploi du futur dans la clause décrivant les causes légitimes de suspension (“seront considérées comme causes légitimes de suspension[...] les événements suivants”) que les parties ont entendu prendre en compte uniquement les événements postérieurs au contrat les liant, de sorte que les jours d’intempéries retenus par le maître d’oeuvre pour la période de septembre 2017 à janvier 2018 inclus (soit 37 jours) ne peuvent être décomptés comme cause légitime de suspension du délai d’exécution des travaux. En revanche, la société Les Vignes de St [Localité 6] justifie de 97 jours d’intempéries dans les conditions stipulées au contrat en produisant l’attestation du maître d’oeuvre et les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier pour la période de février 2018 à juin 2019. La circonstance selon laquelle la villa n°04 est hors d’eau depuis le 22 janvier 2019 ne permet pas d’écarter la prise en compte des jours d’intempéries postérieurs à cette date, cette seule circonstance n’étant pas de nature à démontrer que les phénomènes climatiques retenus par le maître d’oeuvre ne rendaient pas “la réalisation des travaux [..] impossible” , alors que les parties se sont entendues pour s’en remettre à la seule appréciation du maître d’oeuvre pour l’appréciation de ce critère. Le délai de livraison a donc été différé de 97 jours du fait des intempéries et majoré d’un mois pour tenir compte des “conséquences sur l'organisation générale du chantier”, tel que stipulé à l’acte de vente. En revanche, rien ne justifie de déduire les périodes de week-end à compter de janvier 2019 comme le soutient le vendeur. Les jours non ouvrés sont parfaitement prévisibles dans le cadre de l’organisation d’un chantier, ils ne constituent ni un cas de force majeure, ni une cause légitime de suspension du délai de livraison. Il existe donc un retard de 85 jours non justifié (212-97-30). Ce retard, qui est strictement imputable à la société Les Vignes de St [Localité 6], caractérise un manquement à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue concernant le délai de livraison. La société Les Vignes de St [Localité 6] doit réparer les conséquences dommageables de ce retard, caractérisé à compter du 9 mai 2019. Les époux [W] démontrent que dans l’attente de la livraison de leur bien, ils occupaient un logement pour lequel ils s’acquittaient d’un loyer mensuel de 1000 euros. Si la livraison est intervenue le 31 juillet 2019, il n’est pas démontré que la villa était habitable avant le 7 août 2019, date de son raccordement au réseau électrique. Il sera donc alloué aux époux [W] la somme de 3233 euros (3x1000+7x1000/30) en réparation du préjudice subi du fait du retard de livraison du bien vendu par la société Les Vignes de St [Localité 6]. Cette dernière est condamnée à leur payer ladite somme. Sur les vices affectant la villa Les époux [W] font valoir qu’ils n’ont pas pu jouir de leur villa dans des conditions normales entre le 31 juillet 2019, date de sa livraison par la société Les Vignes de St [Localité 6], et le 30 avril 2022, date de fin de la jouissance différée accordée par les acquéreurs de celle-ci selon acte de vente du 6 décembre 2021. Ils reprochent à la société Les Vignes de St [Localité 6] de ne pas avoir réalisé les travaux dans les règles de l’art eu égard au nombre important de réserves émises à réception et de ne pas avoir ensuite levé l’intégralité des réserves émises, ni repris les désordres signalés suite aux réparations effectuées. Ils soulignent que les “quitus” dont se prévaut la défenderesse portent des mentions qui attestent du caractère incomplet ou insatisfaisant des interventions réalisées par les entreprises mandatées par le vendeur. La société Les Vignes de St [Localité 6] affirme être intervenue à plusieurs reprises sur l’ouvrage afin de lever ces réserves et que cela a donné lieu à l’établissement de quitus, dont certains sont postérieurs au procès verbal de constat du 1er juillet 2020 dressé à la requête des demandeurs. Elle estime que les époux [W] sont défaillants à démontrer que les désordres allégués caractérisent un vice de construction ou une non-conformité, et qu’il n’est pas non plus possible en l’état de déterminer si les désordres invoqués sont réels ou s’ils ont fait l’objet de reprise. Elle ajoute que la quasi totalité des désordres visés par ce constat ne correspondent pas aux critères du vice ou de la non conformité apparente défini par l’article 1642-1 du code civil. Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, L’acte de vente stipule, au paragraphe “levée des réserves”, que “le vendeur fera procéder aux travaux de levées des réserves et de reprise des malfaçons” (page 23). Le procès verbal de livraison établi le 31 juillet 2019 fait état de diverses réserves émises par les époux [W]. Ceux-ci ont par la suite également invoqué l’existence d’autres désordres affectant la villa vendue aux termes de courriers en date du 29 août 2019 et du 4 novembre 2019 adressés à la société Les Vignes de St [Localité 6], laquelle admet être intervenue aux fins de lever les réserves. La date des attestations produites aux débats émanant des entreprises mandatées à cet effet témoigne de mesures diligentées postérieurement à la livraison du bien par le vendeur, mais aucune pièce versée en procédure ne permet d’en évaluer la qualité. Les époux [W], qui affirment que leur cocontractant a failli à son obligation de délivrance d’un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vice, n’en rapportent nullement la preuve par la seule production d’un constat dressé, à leur requête, le 1er juillet 2020 par un huissier de justice, qui au surplus n’est pas un homme de l’art. La matérialité des vices, non conformités ou désordres signalés comme étant préjudiciables aux conditions de jouissance du bien vendu n’est pas suffisamment caractérisée par les éléments produits ; il n’est pas davantage démontré que les conditions sont réunies pour que le vendeur leur doive sa garantie. Les époux [W] seront par conséquent déboutés de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance en lien avec les vices allégués. Sur le défaut de jouissance de la piscine commune Les époux [W] font valoir que l’acte de vente prévoyait l’utilisation d’une piscine commune, mais qu’il n’ont pu en profiter qu’à compter du 6 août 2020, soit plus d’un an après la livraison de leur bien. Ils estiment que leur vendeur ne peut se décharger de sa responsabilité de ce chef à leur égard en invoquant ses déboires administratifs ou le refus de livraison opposé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], sur le terrain duquel se situe la piscine en cause, ni les termes d’un protocole d’accord auquel ils ne sont pas parties. La société Les Vignes de St [Localité 6] expose que la piscine a été construite sur le terrain d’assiette du syndicat des copropriétaires précité, mais que son usage est partagé avec les 7 villas composant notamment l’opération immobilière ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a refusé de prendre livraison de la piscine achevée ; qu’un protocole d’accord signé le 27 juillet 2020 a permis de mettre un terme à leur différend et la piscine a pu être livrée le 28 juillet 2020 ; que le préjudice invoqué par les demandeurs a pour origine exclusive le refus du syndic de sorte que leur demande d’indemnisation à son encontre est infondée. En l’espèce, il n’est pas litigieux que la piscine a été livrée au cours de l’été 2020. Or le promoteur est tenu de livrer tout ce qui est prévu au contrat, y compris les équipements communs. Il ne peut s’exonérer qu’en prouvant un cas de force majeure. Dès lors qu’aux termes de l’acte de vente la société Les Vignes de St [Localité 6] s’est engagée “à constituer des associations syndicales libres auxquelles sont dévolues la propriété, la gestion et l’entretien de voies, terrains et équipements commun” (page 17), les difficultés rencontrées pour l’enregistrement des statuts de l’ASL, qui relèvent de démarches classiques en la matière pour un professionnel de la construction, ne sauraient être qualifiées de cas de force majeure ; elles n’en réunissent aucune des conditions. Le refus opposé par le syndicat de cette copropriété à la livraison de la piscine n’est pas davantage un événement imprévisible et ne peut venir exonérer le promoteur de sa responsabilité envers les époux [W] du fait du retard d’un an observé dans la délivrance de cet équipement. Eu égard à la durée pendant laquelle la piscine aurait pu être utilisée si elle avait été livrée en même temps que la villa, soit le 31 juillet 2019, au lieu du 28 juillet 2020, il sera alloué aux époux [W] la somme de 2500 euros en réparation du préjudice qu’ils ont subi de ce chef. Sur les frais du procès La société Les Vignes de St [Localité 6], qui succombe, assumera la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Me Victoria Cabaye dans les conditions prévues par l’article 699 du même code. L’équité commande d’allouer aux époux [W] la somme de 2500 euros au titre des frais de procédure. Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société LES VIGNES DE ST [Localité 6] à payer à M. [K] [W] et Mme [T] [L] épouse [W] la somme de 3233 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard de livraison de leur villa, CONDAMNE la société LES VIGNES DE ST [Localité 6] à payer à M. [K] [W] et Mme [T] [L] épouse [W] la somme de 2500 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard de mise à disposition de la piscine commune, DÉBOUTE M. [K] [W] et Mme [T] [L] épouse [W] de leur demande de dommages-intérêts au titre des vices affectant le bien, CONDAMNE la société LES VIGNES DE ST [Localité 6] aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Me Victoria CABAYE, CONDAMNE la société LES VIGNES DE ST [Localité 6] à payer à M. [K] [W] et Mme [T] [L] épouse [W] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 4ème Chambre Contentieux N° RG 20/03542 - N° Portalis DB3E-W-B7E-KT46 En date du : 18 juin 2026 Jugement de la 4ème Chambre en date du dix huit juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 février 2026 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Christelle COLLOMP, greffier. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026 prorogé au 18 juin 2026. Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé. DEMANDEURS : Monsieur [K] [W], né le 07 Décembre 1983 à [Localité 1] ([Localité 2]), de nationalité Française, Conseiller de clientèle, demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Et Madame [I] [L] épouse [W], née le 08 Juillet 1981 à [Localité 4] (92), de nationalité Française, Assistante sociale, demeurant [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 3] tous deux représentés par Me Victoria CABAYÉ, avocat au barreau de TOULON DEFENDERESSE : SCCV LES VIGNES DE SAINT [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE Grosses délivrées le : à : Me Victoria CABAYÉ Me Jean-marc SZEPETOWSKI - 371 EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 7 février 2018, M. [K] [W] et Mme. [T] [L] épouse [W] (les époux [W]) ont acquis en état futur d’achèvement auprès de la SCCV Les Vignes de St [Localité 6] une villa, n°M04, dans un ensemble immobilier dénommé “Au coeur des vignes”, situé [Adresse 5] à [Localité 7], dont la livraison était fixée au cours du quatrième trimestre 2018. La livraison du bien est intervenue le 31 juillet 2019, avec des réserves. Des réserves complémentaires ont été signalées au vendeur par courrier recommandé du 29 août 2019. Des désordres ont également été signalés par les époux [W] par courrier recommandé du 4 novembre 2019. Le 1er juillet 2020, les époux [W] ont mandaté un commissaire de justice afin de constater la persistance de réserves non levées et les désordres apparus. Par acte signifié le 29 juillet 2020, les époux [W] ont a assigné la société Les Vignes de St [Localité 6] devant le tribunal de céans afin que celle-ci soit condamnée, sous astreinte, à lever l’intégralité des réserves visées au procès verbal de livraison du 31 juillet 2019 ainsi que les nouvelles réserves signalées le 17 décembre 2019 et à réparer le préjudice en résultant. Les époux [W] ont vendu leur villa suivant acte notarié du 6 décembre 2021. Par dernières conclusions du 4 novembre 2024, les époux [W] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1642-1 et 1792 à 1792-6 du code civil, de condamner la requise, avec exécution provisoire, à leur verser les sommes suivantes : -20.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi en raison des nombreux vices affectant le bien, - 7000 euros en réparation du préjudice subi en raison du retard de livraison, - 10.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi en raison de l’absence de livraison de la piscine, - 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens dont distraction au profit de Me Victoria Cabayé, avocat, sur son affirmation de droit. Aux termes de ses dernières conclusions du 16 octobre 2025, la société Les Vignes de St [Localité 6] demande au tribunal, au visa des articles 1642-21 et 1648 du code civil, de rejeter les demandes formulées par les époux [W] et de condamner ceux-ci au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL SZ, représentée par Me J.M. Szepetowski, Avocat, sous sa due affirmation d'en avoir fait l'avance. La clôture de la procédure est intervenue le 16 janvier 2026. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le retard de livraison Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1601-1 du code civil, la vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Selon l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. En l’espèce, l’acte de vente liant les parties en date du 7 février 2018 stipule que : “le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments définis au premier alinéa du présent chapitre soient achevés et livrés dans les délais suivants : 4ème trimestre 2018 au plus tard, sauf survenance d’un cas de force majeure et/ou d’une cause légitime de suspension du délai de livraison. Seront considérées comme causes légitimes de suspension du délai de livraison les évènements suivants : [...] les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d'œuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier, ainsi que les jours consécutifs auxdites intempéries et phénomènes climatiques pendant lesquels la réalisation des travaux est impossible également retenus par le Maitre d'œuvre [...]Pour l'appréciation des évènements, ci-dessus évoqués, les parties, d'un commun accord, déclarent s'en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d'œuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auquel seront joints, le cas échéant, les justificatifs convenus ci-dessus. S'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l'époque prévue pour l'achèvement serait différée d'un temps égal à celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle directement ou par ses répercussions à la poursuite des travaux, majoré de 1 mois, pour tenir compte de leurs conséquences sur l'organisation générale du chantier”(pages 18-19). La livraison de la villa est intervenue le 31 juillet 2019, soit avec 212 jours de retard par rapport à l’expiration du délai d’exécution annoncé fixé au 31 décembre 2018. La société Les Vignes de St [Localité 6] soutient qu’aucun retard de livraison ne peut lui être reproché dans la mesure où il convient de retrancher la durée de suspension légitime, en prenant en compte les jours ouvrés d’indisponibilité, soit 134 jours d’intempéries selon l’attestation du maître d’oeuvre auxquels s’ajoutent 60 jours de week-end du 01/01/2019 au 31/07/2019, ainsi que la majoration d’un mois stipulée à l’acte de vente dans ce cas pour la réorganisation du chantier. Les époux [W] estiment pour leur part que le vendeur ne pouvait ignorer que le chantier cumulait déjà 37 jours de pluie lorsqu’il s’est engagé à livrer le bien d’ici la fin d’année 2018 ; qu’il ne pouvait davantage ignorer le retard pris dans l’avancement du chantier par rapport au planning prévisionnel au jour de la vente ; qu’il est infondé à décompter les jours d’intempéries à compter de février 2019 dès lors que la maison était hors d’eau et hors d’air à compter du 22 janvier 2019 ; que 134 jours de retard demeurent injustifiés et doivent être indemnisés ; qu’ils ont été contraints d’assumer de ce fait le paiement de sept mensualités de loyer d’un montant de 1000 euros chacune dans l’attente de la livraison du bien ; que celui-ci a été livré sans internet, ni eau potable, ni électricité et un délai supplémentaire de 48 heures a été nécessaire pour le raccordement à ces deux derniers réseaux, ce qui explique qu’ils aient quitté leur domicile seulement le 19 août 2019. Il se déduit de l’emploi du futur dans la clause décrivant les causes légitimes de suspension (“seront considérées comme causes légitimes de suspension[...] les événements suivants”) que les parties ont entendu prendre en compte uniquement les événements postérieurs au contrat les liant, de sorte que les jours d’intempéries retenus par le maître d’oeuvre pour la période de septembre 2017 à janvier 2018 inclus (soit 37 jours) ne peuvent être décomptés comme cause légitime de suspension du délai d’exécution des travaux. En revanche, la société Les Vignes de St [Localité 6] justifie de 97 jours d’intempéries dans les conditions stipulées au contrat en produisant l’attestation du maître d’oeuvre et les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier pour la période de février 2018 à juin 2019. La circonstance selon laquelle la villa n°04 est hors d’eau depuis le 22 janvier 2019 ne permet pas d’écarter la prise en compte des jours d’intempéries postérieurs à cette date, cette seule circonstance n’étant pas de nature à démontrer que les phénomènes climatiques retenus par le maître d’oeuvre ne rendaient pas “la réalisation des travaux [..] impossible” , alors que les parties se sont entendues pour s’en remettre à la seule appréciation du maître d’oeuvre pour l’appréciation de ce critère. Le délai de livraison a donc été différé de 97 jours du fait des intempéries et majoré d’un mois pour tenir compte des “conséquences sur l'organisation générale du chantier”, tel que stipulé à l’acte de vente. En revanche, rien ne justifie de déduire les périodes de week-end à compter de janvier 2019 comme le soutient le vendeur. Les jours non ouvrés sont parfaitement prévisibles dans le cadre de l’organisation d’un chantier, ils ne constituent ni un cas de force majeure, ni une cause légitime de suspension du délai de livraison. Il existe donc un retard de 85 jours non justifié (212-97-30). Ce retard, qui est strictement imputable à la société Les Vignes de St [Localité 6], caractérise un manquement à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue concernant le délai de livraison. La société Les Vignes de St [Localité 6] doit réparer les conséquences dommageables de ce retard, caractérisé à compter du 9 mai 2019. Les époux [W] démontrent que dans l’attente de la livraison de leur bien, ils occupaient un logement pour lequel ils s’acquittaient d’un loyer mensuel de 1000 euros. Si la livraison est intervenue le 31 juillet 2019, il n’est pas démontré que la villa était habitable avant le 7 août 2019, date de son raccordement au réseau électrique. Il sera donc alloué aux époux [W] la somme de 3233 euros (3x1000+7x1000/30) en réparation du préjudice subi du fait du retard de livraison du bien vendu par la société Les Vignes de St [Localité 6]. Cette dernière est condamnée à leur payer ladite somme. Sur les vices affectant la villa Les époux [W] font valoir qu’ils n’ont pas pu jouir de leur villa dans des conditions normales entre le 31 juillet 2019, date de sa livraison par la société Les Vignes de St [Localité 6], et le 30 avril 2022, date de fin de la jouissance différée accordée par les acquéreurs de celle-ci selon acte de vente du 6 décembre 2021. Ils reprochent à la société Les Vignes de St [Localité 6] de ne pas avoir réalisé les travaux dans les règles de l’art eu égard au nombre important de réserves émises à réception et de ne pas avoir ensuite levé l’intégralité des réserves émises, ni repris les désordres signalés suite aux réparations effectuées. Ils soulignent que les “quitus” dont se prévaut la défenderesse portent des mentions qui attestent du caractère incomplet ou insatisfaisant des interventions réalisées par les entreprises mandatées par le vendeur. La société Les Vignes de St [Localité 6] affirme être intervenue à plusieurs reprises sur l’ouvrage afin de lever ces réserves et que cela a donné lieu à l’établissement de quitus, dont certains sont postérieurs au procès verbal de constat du 1er juillet 2020 dressé à la requête des demandeurs. Elle estime que les époux [W] sont défaillants à démontrer que les désordres allégués caractérisent un vice de construction ou une non-conformité, et qu’il n’est pas non plus possible en l’état de déterminer si les désordres invoqués sont réels ou s’ils ont fait l’objet de reprise. Elle ajoute que la quasi totalité des désordres visés par ce constat ne correspondent pas aux critères du vice ou de la non conformité apparente défini par l’article 1642-1 du code civil. Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, L’acte de vente stipule, au paragraphe “levée des réserves”, que “le vendeur fera procéder aux travaux de levées des réserves et de reprise des malfaçons” (page 23). Le procès verbal de livraison établi le 31 juillet 2019 fait état de diverses réserves émises par les époux [W]. Ceux-ci ont par la suite également invoqué l’existence d’autres désordres affectant la villa vendue aux termes de courriers en date du 29 août 2019 et du 4 novembre 2019 adressés à la société Les Vignes de St [Localité 6], laquelle admet être intervenue aux fins de lever les réserves. La date des attestations produites aux débats émanant des entreprises mandatées à cet effet témoigne de mesures diligentées postérieurement à la livraison du bien par le vendeur, mais aucune pièce versée en procédure ne permet d’en évaluer la qualité. Les époux [W], qui affirment que leur cocontractant a failli à son obligation de délivrance d’un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vice, n’en rapportent nullement la preuve par la seule production d’un constat dressé, à leur requête, le 1er juillet 2020 par un huissier de justice, qui au surplus n’est pas un homme de l’art. La matérialité des vices, non conformités ou désordres signalés comme étant préjudiciables aux conditions de jouissance du bien vendu n’est pas suffisamment caractérisée par les éléments produits ; il n’est pas davantage démontré que les conditions sont réunies pour que le vendeur leur doive sa garantie. Les époux [W] seront par conséquent déboutés de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance en lien avec les vices allégués. Sur le défaut de jouissance de la piscine commune Les époux [W] font valoir que l’acte de vente prévoyait l’utilisation d’une piscine commune, mais qu’il n’ont pu en profiter qu’à compter du 6 août 2020, soit plus d’un an après la livraison de leur bien. Ils estiment que leur vendeur ne peut se décharger de sa responsabilité de ce chef à leur égard en invoquant ses déboires administratifs ou le refus de livraison opposé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], sur le terrain duquel se situe la piscine en cause, ni les termes d’un protocole d’accord auquel ils ne sont pas parties. La société Les Vignes de St [Localité 6] expose que la piscine a été construite sur le terrain d’assiette du syndicat des copropriétaires précité, mais que son usage est partagé avec les 7 villas composant notamment l’opération immobilière ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a refusé de prendre livraison de la piscine achevée ; qu’un protocole d’accord signé le 27 juillet 2020 a permis de mettre un terme à leur différend et la piscine a pu être livrée le 28 juillet 2020 ; que le préjudice invoqué par les demandeurs a pour origine exclusive le refus du syndic de sorte que leur demande d’indemnisation à son encontre est infondée. En l’espèce, il n’est pas litigieux que la piscine a été livrée au cours de l’été 2020. Or le promoteur est tenu de livrer tout ce qui est prévu au contrat, y compris les équipements communs. Il ne peut s’exonérer qu’en prouvant un cas de force majeure. Dès lors qu’aux termes de l’acte de vente la société Les Vignes de St [Localité 6] s’est engagée “à constituer des associations syndicales libres auxquelles sont dévolues la propriété, la gestion et l’entretien de voies, terrains et équipements commun” (page 17), les difficultés rencontrées pour l’enregistrement des statuts de l’ASL, qui relèvent de démarches classiques en la matière pour un professionnel de la construction, ne sauraient être qualifiées de cas de force majeure ; elles n’en réunissent aucune des conditions. Le refus opposé par le syndicat de cette copropriété à la livraison de la piscine n’est pas davantage un événement imprévisible et ne peut venir exonérer le promoteur de sa responsabilité envers les époux [W] du fait du retard d’un an observé dans la délivrance de cet équipement. Eu égard à la durée pendant laquelle la piscine aurait pu être utilisée si elle avait été livrée en même temps que la villa, soit le 31 juillet 2019, au lieu du 28 juillet 2020, il sera alloué aux époux [W] la somme de 2500 euros en réparation du préjudice qu’ils ont subi de ce chef. Sur les frais du procès La société Les Vignes de St [Localité 6], qui succombe, assumera la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Me Victoria Cabaye dans les conditions prévues par l’article 699 du même code. L’équité commande d’allouer aux époux [W] la somme de 2500 euros au titre des frais de procédure. Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société LES VIGNES DE ST [Localité 6] à payer à M. [K] [W] et Mme [T] [L] épouse [W] la somme de 3233 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard de livraison de leur villa, CONDAMNE la société LES VIGNES DE ST [Localité 6] à payer à M. [K] [W] et Mme [T] [L] épouse [W] la somme de 2500 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard de mise à disposition de la piscine commune, DÉBOUTE M. [K] [W] et Mme [T] [L] épouse [W] de leur demande de dommages-intérêts au titre des vices affectant le bien, CONDAMNE la société LES VIGNES DE ST [Localité 6] aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Me Victoria CABAYE, CONDAMNE la société LES VIGNES DE ST [Localité 6] à payer à M. [K] [W] et Mme [T] [L] épouse [W] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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en commun : code civil 1642-1, code civil 1218, code civil 1601-1
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en commun : code civil 1648, code civil 1642-1, code civil 1601-1
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en commun : code civil 1648, code civil 1642-1, code civil 1601-1
Mise à jour de la source le 2026-06-18T20:30:10.024Z.