Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3ème Ch. Civile Cab. 2, 11 juin 2026, n° 23/09748
Exposé du litige
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES Par acte authentique daté du 15 décembre 2021, Madame [B] [I] et Monsieur [Q] [S] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV [G] un appartement type duplex d’environ 100 m2 avec terrasses et jardin privé [Adresse 4] à [Localité 1]. La livraison était prévue au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année 2022. La livraison du bien est intervenue le 2 novembre 2022, avec réserves. Par courriers datés du 30 novembre 2022 et du 2 décembre 2022, les consorts [I] et [S] ont notifié des réserves complémentaires. Par courriel daté du 12 juin 2023, de nouvelles réserves ont été notifiées. Par courriel daté du 1er septembre 2023, un effritement des murs en béton de la terrasse a été signalé. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 octobre 2023, les consorts [I] et [S] ont mis en demeure la SCCV [G] de procéder à la levée des réserves. Par assignation remise le 24 novembre 2023 dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, les consorts [I] et [S] ont assigné la SCCV LE [G] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir la levée de leurs réserves et sa condamnation à leur verser une somme de 10 800 € à titre de pénalités de retard ainsi qu’une somme de 5 000 € au titre de leur préjudice de jouissance, outre les entiers frais et dépens de la procédure. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 22 janvier 2026 et renvoyé l’affaire devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 26 mars 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 11 juin 2026. Par conclusions régulièrement déposées le 18 décembre 2025, les consorts [I] et [S] demandent au tribunal de : DECLARER Madame [I] et Monsieur [S] recevables et bien fondés, En conséquence, CONDAMNER la SCCV [G] à procéder à la levée de l’intégralité des réserves suivantes : Au titre du procès-verbal de livraison : Cuisine : L’ébrasement rayé sur la porte-fenêtre : le maître d’œuvre reconnaît que la tôle métallique est à changer Chambre 2 : Rayures sur ébrasement de la porte fenêtre et finitions autour du câble Chambre 3 : Ebrasement rayé : le maître d’œuvre reconnaît que la tôle métallique est à changer Séjour : Capotage sur la partie extérieure Au titre des désordres dénoncés le 30 novembre 2022 : Séjour cuisine escalier : Mur cage d’escalier pas droit Réalisation d’un caisson carrelé sous l’escalier (tuyauterie du lave-linge) Moins value suppression parquet dégagement à l’étage Salle d’eau du rez-de-chaussée : Encadrement porte décollée sur un côté Annexe Petite terrasse, plot électrique enfoncé Loquet du portail non sécurisé Traces de béton et de peinture sur l’entrée et la terrasse avant Au titre du courrier du 2 décembre 2022 : Entrée séjour et cuisine : Ebrasement cadre métallique porte d’entrée rayée à plusieurs endroits Ebrasement cadre métallique baie vitrée déformée Et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et par réserve non levée courant à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir CONDAMNER la SCCV [G] à verser à Madame [I] et Monsieur [S] une somme de 10 800 (dix mille huit cent euros) au titre des pénalités de retard contractuelles prévues à l’acte de vente du 15 décembre 2021, N° RG 23/09748 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MKIP Subsidiairement, CONDAMNER la SCCV [G] à verser à Madame [I] et Monsieur [S] une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’information précontractuelle, CONDAMNER la SCCV [G] à verser à Madame [I] et Monsieur [S] une somme de 5 000 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance postérieur à la livraison, CONDAMNER la SCCV [G] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’à verser à Madame [I] une indemnité de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [I] et [S] se fondent sur l’article 1642-1 du code civil ainsi que sur l’article 1648 du code civil. Ils demandent à ce que la SCCV LE [G] garantisse les vices apparents de l’ouvrage qu’elle leur a livré et ils rappellent avoir dénoncé l’ensemble des réserves, désordres et non-conformités à la livraison du bien et dans le délai prévu, par l’envoi de courriers et notifications. Ils affirment que toutes les réserves émises n’ont pas été levées. Ils soutiennent avoir mis à jour la liste des réserves levées et non levées. Au soutien de leur demande de paiement des pénalités de retard, les consorts [I] et [S] se fondent sur l’article 1601-1 du code civil pour indiquer que la livraison était prévue au premier trimestre de l’année 2022 alors qu’elle n’a finalement eu lieu que le 2 novembre 2022, soit un retard de 216 jours. Ils rappellent que l’acte de vente conclu par les parties prévoit une pénalité forfaitaire de 1/10 000 du prix de vente par jour de retard, soit 50 € par jour de retard. Ils contestent les causes de retard invoquées par la SCCV [G] ainsi que l’application de clause de caducité prévue au contrat. Ils précisent que la vente a été conclue le 15 décembre 2021, de sorte que la SCCV [G] ne peut mettre en compte des jours de retard au titre de l’année 2021. Ils ajoutent que la SCCV [G] ne les a pas tenus informés des causes des décalages du chantier connues à la signature du contrat, de sorte qu’elle a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil. Ils reprochent à la SCCV [G] de ne pas justifier des causes de retard invoquées pour l’année 2022, qu’il s’agisse des retards d’approvisionnements, des dégradations ou des intempéries. Ils considèrent qu’il n’existe aucun lien de causalité entre ces causes et le retard invoqué par la SCCV [G], l’attestation établie par le maître d’œuvre devant pouvoir être vérifiée. Ils indiquent également que le maître d’œuvre ayant établi l’attestation n’est pas le maître d’œuvre ayant suivi tout le chantier. Ils ajoutent qu’aucune cause de retard postérieure au 30 mars 2022 ne peut être invoquée. Concernant la clause de caducité invoquée par la SCCV [G], les consorts [I] et [S] affirment qu’aucun avenant n’a été régularisé concernant des travaux supplémentaires. Ils précisent que les seules modifications demandées consistaient à modifier une prise dans la cuisine et la nature du revêtement de sol. Ils considèrent que la clause invoquée par la SCCV [G] est abusive et qu’elle a pour effet d’anéantir le délai de livraison qui constitue pourtant une condition essentielle du contrat. Ils contestent l’existence d’un lien de causalité entre les modifications demandées et le retard de livraison subi. Ils reprochent aussi à la SCCV [G] de ne pas leur avoir notifié de prorogation de la date de livraison consécutivement aux modifications demandées. Ils ajoutent que le suivi des travaux modificatifs était lui-même traité en retard. Ils sollicitent par conséquent une somme de 10 800 € au titre des pénalités de retard. A titre subsidiaire, les consorts [I] et [S] indiquent que leur préjudice résultant du retard de livraison peut être fixé à la somme de 10 000 €. Les consorts [I] et [S] mettent aussi en compte une somme de 5 000 € au titre de leur préjudice de jouissance, la levée des réserves ayant été tardive et restant inachevée. Par conclusions régulièrement déposées le 7 janvier 2026, la SCCV LE [G] demande au tribunal de : JUGER les prétentions, fins et moyens des époux [I] – [S] irrecevables et mal fondées En conséquence, DEBOUTER les époux [I] – [S] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et moyens CONDAMNER les époux [S] – [I] aux entiers frais et dépens. Au soutien du rejet des demandes formées par les consorts [S] et [I], la SCCV [G] indique que la liste des réserves émises n’est pas à jour. Elle verse à la procédure des quitus signés concernant notamment le lot menuiserie extérieure. La SCCV [G] ajoute avoir relancé à de nombreuses reprises les entreprises et que des interventions sont imminentes. Elle indique vouloir assigner en intervention forcée et en garantie les entreprises concernées. Elle soutient que certaines réserves émises concernent des travaux qui n’étaient pas dus et d’autres concernent des parties communes pour lesquelles les consorts [I] et [S] ne justifient ni d’un intérêt à agir ni de qualité pour agir, s’agissant du loquet du portail non sécurisé, de traces de béton et de peinture sur l’entrée et la terrasse avant et d’un plot électrique enfoncé sur la terrasse avant. Elle ajoute que certaines réserves sont déjà levées et que des rendez-vous ont été pris avec d’autres entreprises. Au soutien du rejet de la demande de pénalités de retard, la SCCV [G] indique que le délai de livraison était convenu sous réserve de survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension du délai d’achèvement. Elle soutient justifier de 238 jours de retard en 2021 et de 107 jours en 2022. Elle considère par conséquent qu’aucune pénalité n’est due. Elle verse aux débats une attestation établie par le maître d’œuvre et précise que la convention des parties prévoit la justification des retards du chantier par courrier du maître d’œuvre. Elle ajoute que les causes de suspension sont celles résultant de retards subis dès la déclaration d’ouverture du chantier et non seulement à compter de la signature de l’acte authentique de vente par les consorts [I] et [S]. Elle considère que ces clauses sont valables. Elle soutient également que les travaux modificatifs demandés par la SCCV [G] ont entraîné la caducité du délai de livraison telle que prévue par la convention des parties, sans que le caractère abusif de cette clause puisse être invoqué. Au soutien du rejet de la demande d’indemnisation formée à titre subsidiaire par les consorts [I] et [S], la SCCV [G] indique que le préjudice invoqué n’est pas établi puisque le retard de livraison est justifié. Elle ajoute que les pénalités de retard prévues par la convention des paries interdisent de solliciter l’indemnisation d’un préjudice résultant du même retard, les consorts [I] et [S] ne justifiant d’aucun préjudice distinct de celui réparé forfaitairement par les pénalités de retard. Elle précise que les consorts [I] et [S] ont occupé leur logement dès le 27 septembre 2022 et qu’ils ont pris le risque de mettre en vente leur logement trop tôt. Elle indique que les consorts [I] et [S] ont trouvé une solution d’hébergement. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la demande principale : Sur la levée des réserves : Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. L’article 1648 du code civil précise que dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite à peine de forclusion dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. L’action en garantie prévue par l’article 1642-1 en cas de vices de construction apparents doit, en application de l’article 1648 alinéa 2, être introduite dans l’année qui suit le plus tardif des deux événements suivants : la réception des travaux, avec ou sans réserves, ou l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur (Cass. 3è civ., 15 mai 1974, n° 73-10.692). Elle concerne les vices apparents même dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession (Cass. 3è civ., 22 mars 2000, n° 98-20.250). Par acte authentique daté du 15 décembre 2021, les consorts [I] et [S] ont acquis en l’état futur d’achèvement le logement B001 de l’immeuble d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 1], comprenant un appartement avec plusieurs terrasses, des parties privatives extérieures et une portion des parties communes de l’immeuble, pour un prix de 500 000 €. Le délai de livraison a été fixé au premier trimestre 2022. Le procès-verbal de livraison a été signé par les consorts [I] et [S] le 2 novembre 2022, une liste de réserves y étant annexée. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 novembre 2022, les consorts [I] et [S] ont notifié des réserves supplémentaires à la SCCV LE [G]. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 décembre 2022, les consorts [I] et [S] ont notifié de nouvelles réserves à la SCCV LE [G]. Selon le procès-verbal établi par commissaire de justice le 27 décembre 2023, un dysfonctionnement de la serrure extérieure a été observé, de même que de multiples rayures sur les encadrements de porte, un effritement du béton, une absence de fermeture du portillon extérieur, un manque de matière au niveau des joints du carrelage, un décollement de certaines plinthes, nu jour au niveau de la jonction de certaines menuiseries, un problème d’affleurement du carrelage, une absence de linéarité des joints et une usure, une différence de teinte entre coffrage et mur, un problème de finition au niveau d’une prise électrique, des rayures sur les encadrements extérieurs au niveau du jardin, un défaut de finition du bardage, une découpe grossière du carrelage de la salle de bains, une absence de cache et d’habillage au niveau des conduites et des canalisations, des joints non lisses dans la salle de bains, un décollement de l’encadrement, des éclats sur les carreaux de carrelage, des joints grossiers, une absence de plinthe dans le cagibi, des finitions grossières des interrupteurs, un jour au niveau des joints, une fissure au plafond, une bosse sur le mur en béton de la descente d’escalier, un affaissement du carrelage dans la salle de bains, un morceau de carrelage manquant dans un angle, un écart non linéaire au niveau de la jupe de la baignoire, une absence de plage carrelée à l’arrière de la baignoire, une absence d’habillage des tuyaux, un défaut du joint du seuil, des traces au niveau de la peinture, une inclinaison des lames du parquet dans la chambre d’enfant, des cloques sur la rambarde galvanisée de la terrasse, de la rouille déjà apparente, des lattes avec des défauts sur la terrasse. Les consorts [I] et [S] dénoncent la persistance de certaines réserves non levées, pour lesquelles la SCCV LE [G] doit sa garantie. Ebrasement rayé sur la porte-fenêtre de la cuisine : Cette réserve a été émise dès la réception de l’ouvrage par les consorts [I] et [S]. La SCCV LE [G] ne conteste d’ailleurs pas l’existence de ce défaut apparent à réception, indiquant que la société FMS devait intervenir pour lever cette réserve en janvier ou en février 2025. La SCCV LE [G] n’apporte toutefois pas la preuve que la réserve émise par les consorts [I] et [S] ait été levée par la société FMS ou par une entreprise tierce. Il convient par conséquent de condamner la SCCV LE [G] à lever la réserve émise par les consorts [I] et [S] au titre de l’ébrasement rayé sur la porte-fenêtre de leur cuisine. Rayures sur ébrasement porte-fenêtre et finitions autour du câble : Cette réserve a été émise dès la réception de l’ouvrage par les consorts [I] et [S]. La SCCV LE [G] ne conteste d’ailleurs pas l’existence de ce défaut apparent à réception, indiquant que la société FMS devait intervenir pour lever cette réserve en janvier ou en février 2025. La SCCV LE [G] n’apporte toutefois pas la preuve que la réserve émise par les consorts [I] et [S] ait été levée par la société FMS ou par une entreprise tierce. Il convient par conséquent de condamner la SCCV LE [G] à lever la réserve émise par les consorts [I] et [S] au titre des rayures constatées sur les ébrasements des portes-fenêtres et les finitions autour du câble. Traces de rouille sur garde-corps et bulle de peinture : Cette réserve a été émise dès la réception de l’ouvrage par les consorts [I] et [S]. La SCCV LE [G] ne conteste d’ailleurs pas l’existence de ce défaut apparent à réception, indiquant que la société SCHMITT a reconnu que ces désordres résultaient de ses travaux et devoir programmer une intervention avec Madame [I]. La SCCV LE [G] ne démontre cependant pas que cette réserve ait été levée par la société SCHMITT ou par une entreprise tierce. Il convient par conséquent de condamner la SCCV LE [G] à lever la réserve émise par les consorts [I] et [S] au titre des traces de rouille sur les garde-corps dans la chambre 2 et de la bulle de peinture. Ebrasement rayé dans la chambre 3 : Cette réserve a été émise dès la réception de l’ouvrage par les consorts [I] et [S]. La SCCV LE [G] ne conteste d’ailleurs pas l’existence de ce défaut apparent à réception, indiquant que la société FMS devait intervenir pour lever cette réserve en janvier ou en février 2025. La SCCV LE [G] n’apporte toutefois pas la preuve que la réserve émise par les consorts [I] et [S] ait été levée par la société FMS ou par une entreprise tierce. Il convient par conséquent de condamner la SCCV LE [G] à lever la réserve émise par les consorts [I] et [S] au titre des rayures constatées sur un ébrasement dans la chambre 3. Capotage sur la partie extérieure dans le séjour : Cette réserve a été émise dès la réception de l’ouvrage par les consorts [I] et [S]. La SCCV LE [G] ne conteste d’ailleurs pas l’existence de ce défaut apparent à réception, indiquant que la société FMS devait intervenir pour lever cette réserve en janvier ou en février 2025. La SCCV LE [G] n’apporte toutefois pas la preuve que la réserve émise par les consorts [I] et [S] ait été levée par la société FMS ou par une entreprise tierce. Il convient par conséquent de condamner la SCCV LE [G] à lever la réserve émise par les consorts [I] et [S] au titre de la réserve émise concernant la tablette de volet roulant à prolonger avec capotage jusqu’au bardage bois. Mur cage d’escalier pas droit : La SCCV LE [G] conteste cette réserve émise par les consorts [I] et [S] dans leur courrier daté du 30 novembre 2022. Les consorts [I] et [S] versent aux débats un procès-verbal de commissaire de justice faisant état d’une bosse au niveau du mur en béton de la descente d’escalier. La photographie annexée au constat ne permet cependant pas d’établir l’existence d’un défaut de planéité du mur, en l’absence de toute mesure et de recours à un quelconque instrument à ces fins. En outre, le constat n’a pas été effectué dans le respect du contradictoire, seuls les consorts [I] et [S] étant alors présents. Le désordre relatif au défaut de planéité du mur de la cage d’escalier n’étant pas démontré, il n’y a pas lieu de condamner la SCCV LE [G] à procéder à la levée de cette réserve. Tuyauterie du lave-linge et moins-value parquet dégagement à l’étage : Les consorts [I] et [S] reprochent à la SCCV LE [G] de ne pas avoir réalisé de caisson carrelé sous l’escalier pour la tuyauterie du lave-linge. Les consorts [I] et [S] versent aux débats un devis non daté et non signé par la SCCV LE [G], comprenant la réalisation d’un caisson carrelé sous l’escalier et la pose de carrelage sur le dégagement. La SCCV LE [G] ne conteste cependant pas que des travaux supplémentaires lui aient été commandés. Contrairement aux affirmations des consorts [I] et [S], la photographie issue du constat de commissaire de justice n’illustre toutefois pas l’absence de caisson carrelé sous l’escalier pour la tuyauterie du lave-linge mais l’absence d’habillage de la tuyauterie dans la salle de bains. La SCCV LE [G] ne conteste toutefois pas l’absence de réalisation du caisson carrelé sous l’escalier commandé par les consorts [I] et [S] et elle ne démontre pas avoir réalisé ces travaux. La SCCV LE [G] doit par conséquent être condamnée à lever la réserve émise par les consorts [I] et [S], tenant à l’absence de caisson carrelé sous leur escalier destiné à la tuyauterie du lave-linge. Les consorts [I] at [S] font également état d’une réserve tenant à la moins-value liée à la pose de carrelage au niveau du dégagement en lieu et place du parquet. Ils reprochent à la SCCV LE [G] de ne pas avoir appliqué la moins-value en résultant. Le devis versé à la procédure concernant les travaux supplémentaires fait en effet état de la moins-value liée à la suppression du parquet aux sols de l’entrée, du séjour, de la cuisine et de la chambre n° 1, suite à la fourniture et à la pose du carrelage aux sols de l’entrée, du séjour, de la cuisine, de la chambre n° 1 et du dégagement. La SCCV LE [G] ne conteste pas la réserve ainsi émise par les consorts [I] et [S] et elle ne démontre pas avoir calculé la moins-value liée à l’absence de parquet au niveau du dégagement. Il y a donc également lieu de condamner la SCCV LE [G] à lever la réserve émise par les consorts [I] et [S] au titre de l’absence de parquet au niveau de leur dégagement et de la moins-value en résultant. Encadrement de porte décollé dans la salle d’eau du rez-de-chaussée : Cette réserve a été émis par les consorts [I] et [S] dans le délai d’un mois suivant la réception de l’ouvrage. La SCCV LE [G] ne conteste d’ailleurs pas l’existence de ce défaut apparent à réception, indiquant que la société BEYER devait intervenir pour lever cette réserve en janvier ou en février 2025. Contrairement à ses affirmations, le quitus établi le 24 janvier 2025 par la société BEYER ne concerne pas la levée de la réserve tenant au décollement de l’encadrement de porte constaté dans la salle d’eau, mais la levée de réserves dans la salle de bains du premier étage et dans l’entrée. La SCCV LE [G] n’apporte donc pas la preuve que la réserve émise par les consorts [I] et [S] ait été levée par la société BEYER ou par une entreprise tierce. Il convient par conséquent de condamner la SCCV LE [G] à lever la réserve émise par les consorts [I] et [S] au titre du décollement de l’encadrement de la porte dans la salle d’eau du rez-de-chaussée. Plot électrique enfoncé au niveau de la petite terrasse, loquet du portail non sécurisé et traces de béton et de peinture sur l’entrée et la terrasse avant : Les consorts [I] et [S] ont émis une réserve tenant à un plot électrique enfoncé sur leur petite terrasse dans le délai d’un mois suivant la réception de l’ouvrage. La SCCV LE [G] conteste toutefois la qualité et l’intérêt à agir des consorts [I] et [S] au titre des réserves affectant les parties communes de la résidence. Certes, un copropriétaire n’a pas qualité pour agir en paiement du coût des travaux de remise en état des parties communes (Cass. 3è civ., 19 décembre 2019). L’action d’un copropriétaire qui intéresse non seulement les parties communes mais aussi son lot privatif est toutefois recevable (Cass. 3è civ., 14 décembre 1976). Un copropriétaire a ainsi qualité pour demander l’achèvement des parties communes (CA [Localité 3], 27 mai 2009). En l’occurrence, l’action intentée par les consorts [I] et [S] n’a pas pour finalité le paiement du coût des travaux de reprise de désordres affectant les parties communes, mais la garantie due par la SCCV LE [G] concernant les désordres apparents affectant l’ouvrage. De plus, les consorts [I] et [S] souffrent d’un trouble de jouissance en raison des réserves tenant à un plot électrique enfoncé au niveau de la petite terrasse, de l’absence de fermeture du portillon donnant accès à leur propriété, et des traces de béton et de peinture au niveau de l’entrée de leur logement. La SCCV LE [G] ne conteste d’ailleurs pas l’existence des réserves émises par les consorts [I] et [S] concernant le plot électrique enfoncé, les traces de béton et de peinture et l’absence de loquet sur leur portillon, ces réserves étant corroborées par le constat de commissaire de justice concernant l’absence de loquet et les traces de béton et de peinture. La SCCV LE [G] étant tenue à la garantie des réserves émises par les consorts [I] et [S], elle doit être condamnée à lever les réserves concernant le plot électrique enfoncé sur la petite terrasse, les traces de peinture et de béton dans l’entrée, et l’absence de loquet sur le portillon. Sur les ébrasements des cadres métalliques dans l’entrée et le séjour : Ces réserves ont été émises dans le délai d’un mois suivant la réception de l’ouvrage par les consorts [I] et [S]. La SCCV LE [G] ne conteste d’ailleurs pas l’existence de ces défauts apparents, indiquant que la société FMS devait intervenir pour lever cette réserve en janvier ou en février 2025. La SCCV LE [G] n’apporte toutefois pas la preuve que les réserves émises par les consorts [I] et [S] aient été levées par la société FMS ou par une entreprise tierce. Il convient par conséquent de condamner la SCCV LE [G] à lever les réserves émises par les consorts [I] et [S] au titre des ébrasements des cadres métalliques de leur entrée et de leur séjour. Sur l’astreinte : Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Certes, la SCCV LE [G] démontre avoir adressé de nombreux courriels aux entreprises intervenues sur le chantier afin d’obtenir la levée des réserves émises par les consorts [I] et [S]. Contrairement à ses affirmations dans ses dernières écritures, la SCCV LE [G] ne démontre cependant pas avoir démarché des entreprises tierces afin que ces réserves soient levées, bien que les entreprises initialement en charge ne soient pas intervenues en début d’année 2025 comme cela avait été annoncé. Afin de contraindre la SCCV LE [G] à procéder à la levée des réserves restant dénoncées par les consorts [I] et [S] plus de trois ans après la livraison de l’ouvrage, la condamnation de la SCCV LE [G] à procéder à la levée de l’ensemble des réserves doit être assortie d’une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de 6 mois suivant la signification de la présente décision et ce dans un délai maximal de 90 jours. Sur les pénalités de retard : Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits. L’article 1601-1 du code civil précise que la vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. L’article L.261-11 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le contrat doit être conclu par acte authentique et préciser notamment le délai de livraison. En l’occurrence, la livraison de l’ouvrage par la SCCV LE [G] aux consorts [I] et [S] était fixée au premier trimestre de l’année 2022. Or la réception de l’ouvrage n’a eu lieu que le 2 novembre 2022. Les consorts [I] et [S] mettent ainsi en compte une somme de 10 800 € au titre des 216 jours de retard de livraison de l’ouvrage. La SCCV LE [G] considère qu’aucune pénalité n’est due en raison des causes légitimes de suspension du délai prévues par la convention des parties ainsi qu’en application de la clause de caducité prévue par l’acte de vente. Sur l’existence de causes légitimes de suspension du délai : Selon l’acte authentique de vente conclu entre les parties le 15 décembre 2021, il est précisé qu’en cas de retard de livraison, il sera alloué par le vendeur à l’acquéreur, une pénalité forfaitaire et définitive qui s’élèvera à 1/10 000e du prix de vente par jour de retard non justifié par un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension. La convention des parties stipule que le délai de livraison « est convenu sous réserve de survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension du délai d’achèvement. Pour l’application de cette disposition, seront notamment considérés comme causes légitimes de suspension du délai d’achèvement, les évènements suivants : - Intempéries, soit et sans que cette liste soit exhaustive : Froid : température inférieure ou égale à 0° C à 8h du matin Vent : vitesse supérieure à 50 km/h (pendant la durée du gros œuvre et jusqu’à l’enlèvement complet des échafaudages) Pluie : plus de 10 mm par jour Chaleur : température supérieure à 35 °C Pour les évènements ci-dessus, les jours seront décomptés selon les relevés effectués par la station météorologique la plus proche du chantier et attestés par le maître d’œuvre - Grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs - Difficultés d’approvisionnement des moyens, notamment grue, ou des fournitures concourant à la réalisation de l’opération immobilière - Fermeture d’entreprises pour ls congés - Retard résultant de la liquidation des biens, l’admission ou le régime du règlement judiciaire, de redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l’une des entreprises (si la faillite ou l’admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produire quand même tous ses effets) - Retards provenant de la défaillance ou retard d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le vendeur à l’acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur retardataire ou défaillant) - Retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci - Retards entraînés par des fouilles archéologiques - Retards liés à un dégât des eaux lors des travaux - En cas de démolition d’ouvrage avant réalisation des travaux, tout retard liés à la découverte d’amiante fortuite non détectée, non diagnostiquée ou encore non visible lors des diagnostics avant démolition. Ce délai comprendra le temps d’analyse en laboratoire, le temps d’arrêt sur chantier ainsi que le complément de temps lié au désamiantage - Retards provenant d’anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de poche d’eau ou de tassement différentiel, remontée de nappes empêchant les fondations et l’élévation du sous-sol, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-œuvre d’immeubles avoisinants) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation - Non validation des choix intérieurs dans le mois de l’émission du courrier d’invitation à personnaliser son logement, la copie du courrier faisant foi - Injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter ls travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées que sur des fautes ou des négligences imputables au vendeur - Troubles résultant d’hostilités, cataclysmes, accidents de chantier - Troubles résultant d’épidémies, infections endémiques, pandémies et notamment la crise sanitaire liée au coronavirus COVID 19 - Retards imputables aux compagnies cessionnaires de fournitures et d’énergie et de ressources - Retards de paiement de l’acquéreur tant en ce qui concerne la partie principale, que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le vendeur aurait accepté de réaliser, conformément à l’article pénalités de retard - Des vols et actes de vandalisme dans le chantier et des entreprises y intervenant seraient les victimes et le réapprovisionnement du chantier par ces dernières - En cas de signature de l’acte de vente authentique trois mois avant la date d’achèvement ci-dessus prévue, celui-ci sera prorogé d’un trimestre ainsi que la date de livraison des biens et droits immobiliers - Et généralement en cas de force majeure ou plus généralement de survenance d’une cause légitime de suspension du délai de livraison (troubles résultant d’hostilités, révolutions, cataclysmes ou accidents de chantier, etc… ladite liste n’étant pas limitative) Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier. Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une attestation du maître d’œuvre lors de la livraison du logement. Les jours de suspension de délais susceptibles de prolonger le délai de livraison contractuels sont ceux subis depuis la signature de la déclaration d’ouverture de chantier jusqu’à la livraison effective des biens issus des présentes ». Il convient néanmoins de rappeler que l'attestation du maître d'oeuvre ne s'impose pas à l'acquéreur, ni au juge. En effet, le maître d'oeuvre, dont la responsabilité pourrait être recherchée au titre des retards de chantier, n'est pas un tiers impartial sur ce point, de sorte que la clause ci-dessus ne peut s'analyser en une clause d'arbitrage et, en tout cas, elle n'emporte pas une renonciation, qui ne se présume pas, des parties à contester l'appréciation du maître d'œuvre (CA [Localité 4], 2è chambre civile, section A, 11 octobre 2019, n° 18/02158). La SCCV LE [G] verse aux débats une attestation émanant du maître d’œuvre faisant état des causes de décalage de livraison du chantier pour les années 2020-2023, à savoir notamment 238 jours pour l’année 2021. Certes, la clause contenue dans la convention des parties prévoit la prise en compte des causes de suspension légitimes du délai survenues dès la déclaration d’ouverture du chantier et non à compter de la conclusion de l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement. Le principe de formation et d'exécution de bonne foi du contrat impose toutefois à la SCCV LE [G] de respecter le délai contractuel de livraison, sans pouvoir s'en exonérer en invoquant des événements antérieurs à la date de conclusion du contrat, dont elle avait connaissance ou qu'elle était en capacité de connaître. La SCCV LE [G] se devait ainsi de tenir compte du retard affectant déjà le chantier au cours des années 2020 et 2021 pour fixer son délai contractuel de livraison, les stipulations relatives aux causes légitimes de retard ne pouvant jouer que pour les événements survenus postérieurement à la signature de l'acte intervenue le 15 décembre 2021. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte des motifs invoqués comme causes légitimes de suspension du chantier pour l’année 2021, l’attestation établie par le maître d’œuvre ne permettant pas de déterminer si les journées de décalage du chantier ont été constatées avant le 15 décembre 2021. De même, la date de livraison de l’ouvrage ayant été fixée au plus tard au 31 mars 2022, il n’y a pas lieu de tenir compte des causes de suspension légitimes du délai survenues après cette échéance. En effet, aucun évènement postérieur à la date de livraison fixée par la convention des parties ne peut justifier le non-respect de ce délai, les causes de suspension postérieures étant dépourvues d’incidence sur un délai échu. Seules peuvent par conséquent être prises en compte les causes légitimes de suspension du délai survenus après la signature de l’acte authentique de vente en date du 15 décembre 2021 et avant la date fixée pour la livraison de l’ouvrage le 31 mars 2022. Or l’attestation établie par le maître d’œuvre n’expose pas précisément les dates de survenance des évènements susceptibles de constituer des causes légitimes de suspension du chantier survenues au cours de l’année 2022. Aucun relevé météorologique n’est versé aux débats par la SCCV LE [G], de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que les intempéries invoquées par le maître d’œuvre aient eu lieu entre le 15 décembre 2021 et le 31 mars 2022. De même, les faits de dégradation mentionnés par le maître d’œuvre ne sont pas datés. Concernant les retards de marchandises, la seule date invoquée par le maître d’œuvre est celle de la commande de l’isolant de plancher en mars 2022, la commande n’ayant été réceptionnée qu’en juin 2022, soit postérieurement au délai de livraison fixé par la convention des parties. Le chantier devant être achevé au 31 mars 2022, aucune cause légitime de suspension ne peut toutefois résulter de l’absence de fourniture de l’isolant du plancher alors que la commande n’a été passée que dans le mois précédant la date de la livraison de leur bien aux consorts [I] et [S]. En définitive, aucune des causes de suspension légitimes du délai d’achèvement de l’ouvrage énoncée par le maître d’œuvre ne justifie le retard de livraison de 216 jours constaté par les consorts [I] et [S] entre le 31 mars 2022 et le 2 novembre 2022. Sur la caducité du délai : Aux termes de l’article 1189 du code civil, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Selon le contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 15 décembre 2021 entre la SCCV LE [G] et les consorts [I] et [S], « dans le cas où l’acquéreur, postérieurement au jour des présentes et avant l’achèvement des travaux, désirerait que des modifications fussent apportées à son bien ou que des travaux fussent exécutés, il devra s’adresser au maître d’œuvre, lequel appréciera si les modifications demandées sont réalisables et, le cas échéant, comme au cas de demande de travaux supplémentaires, établira d’accord avec celui-ci, par voie d’avenant écrit et préalable, la nature des modifications pour travaux supplémentaires, leur coût, leurs conditions de paiement et, le cas échéant l’incidence desdits travaux sur le délai de livraison ci-dessus prévu. Il est précisé que le vendeur ou le maître d’œuvre précité se réserve le droit de ne pas donner suite à une demande de travaux modificatifs, notamment en cas de demandes tardives en rapport avec l’avancement du chantier (…). Les demandes de travaux modificatifs ou de changement de destination des biens objets des présentes entraîneront de plein droit caducité de la date prévisible de la livraison à moins qu’il n’en soit défini une nouvelle avec le maître d’œuvre lors de la signature de l’avenant ». Il résulte de cette clause que les acquéreurs peuvent demander des travaux modificatifs ou supplémentaires, à charge pour le vendeur de préciser leur incidence sur le délai de livraison de l’ouvrage ou de refuser ces demandes si elles apparaissent tardives au regard de l’avancement du chantier. La caducité du délai de livraison ne peut par conséquent opérer quels que soient les travaux demandés par les acquéreurs, seuls des travaux modificatifs d’une ampleur suffisante pour décaler la fin du chantier pouvant produire cet effet. La SCCV LE [G] fait valoir que les consorts [I] et [S] ont formé des demandes de travaux supplémentaires, la validation de certaines demandes modificatives n’ayant eu lieu que courant septembre 2022. Les demandes modificatives postérieures à la date de livraison ne peuvent toutefois avoir pour effet d’entraîner la caducité du délai de livraison fixé par l’acte authentique de vente, puisque ce délai était fixé au 31 mars 2022 et que les demandes modificatives concomitantes ou postérieures à cette date sont dépourvues d’incidence sur le non-respect de la date d’achèvement de l’ouvrage initialement prévue. Il en va de même concernant les demandes de modification antérieures à la signature de l’acte authentique de vente datée du 15 décembre 2021. Dès lors, seuls doivent être examinés les devis de travaux modificatifs datés du 1er février 2022, du 10 février 2022, du 22 février 2022 et du 15 mars 2022. Or les travaux demandés à la SCCV LE [G] par les consorts [I] et [S] postérieurement à la conclusion du contrat de vente en l’état futur d’achèvement ne portent pas sur des travaux modificatifs mais seulement sur des travaux supplémentaires, à savoir une plus-value pour la mise en œuvre de deux prises en crédence dans la cuisine, l’ajout d’une prise de courant dans la buanderie, la création de deux DCL muraux dans le séjour, le déplacement d’une cloison pour créer une niche, un complément de carrelage et de fibre de verre, la création d’une niche carrelée et de trois caissons d’habillages techniques de VMC. Les travaux d’ajout d’une prise de courant et de deux interrupteurs DCL ne peuvent s’analyser en travaux modificatifs de nature à rendre caduc le délai de livraison de l’ouvrage, puisqu’il ne s’agit pas de modifications du marché initial mais seulement de l’ajout de petits équipements d’électricité. De même, le déplacement d’une cloison pour créer une niche n’est pas constitutif d’une modification telle qu’elle ait pour effet de rendre caduque le délai de livraison de l’ouvrage, d’autant que le devis modificatif ne prévoit aucun surcoût pour ce déplacement. Quant à la création d’un caisson carrelé au niveau de la niche, il doit être rappelé qu’une réserve a été émise sur ce point par les consorts [I] et [S], ce travail n’ayant pas été effectué par la SCCV LE [G]. Le supplément de carrelage et de fibre ne constitue pas davantage une modification du marché initial, puisque le carrelage destiné au caisson de la niche n’a pas été posé. Concernant l’ajout de trois caissons d’habillage de VMC, il convient de relever que ces travaux ne consistent pas à ajouter des VMC mais seulement à prévoir leur habillage. Ce poste de dépense aurait par conséquent dû être anticipé par le maître d’œuvre ou par la SCCV LE [G], sans que l’ajout de ces trois caissons d’habillage ne puisse s’analyser en une modification du marché initial. En toute hypothèse, les stipulations de la convention conclue entre la SCCV LE [G] et les consorts [I] et [S] mettaient également à la charge du vendeur l’obligation de préciser l’incidence d’éventuelles modifications ou travaux supplémentaires sur le délai de livraison, les modifications ou travaux supplémentaires pouvant être refusés lorsque présentés trop tardivement pour que le délai de livraison puisse être respecté. Or la SCCV LE [G] ne démontre pas avoir informé les consorts [I] et [S] d’un éventuel retard de livraison de l’ouvrage, que ce retard résulte ou non des travaux pour lesquels des devis supplémentaires leur ont été soumis. Les travaux demandés par les consorts [I] et [S] entre la conclusion de l’acte de vente et la date prévue pour la livraison ne peuvent donc pas être considérés comme des travaux modificatifs de nature à retarder la réception de l’ouvrage. Dès lors, il n’y a pas lieu de considérer que le délai de livraison initialement convenu entre les parties ait été rendu caduc par ces travaux de faible ampleur, d’autant qu’aucun retard de livraison n’a été indiqué aux acquéreurs par le vendeur. La SCCV LE [G] ne peut donc pas se prévaloir de l’existence de travaux modificatifs pour justifier le non-respect du délai de livraison initialement convenu avec les consorts [I] et [S]. En conséquence, la clause relative aux pénalités de retard invoquée par les consorts [I] et [S] doit trouver application puisque la SCCV LE [G] n’a pas respecté son obligation de livrer l’ouvrage avant la fin du premier trimestre de l’année 2022. Le retard étant de 216 jours, la SCCV LE [G] doit être condamnée à verser aux consorts [I] et [S] une somme de 10 800 € au titre des pénalités de retard convenues entre les parties. Sur le préjudice de jouissance : Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, les consorts [I] et [S] sollicitent des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance qui leur a été causé par le retard de livraison de leur bien et l’absence de levée de toutes les réserves. Il a déjà été établi que la SCCV LE [G] a livré l’ouvrage aux consorts [I] et [S] avec un retard de 216 jours par rapport à la date fixée dans l’acte authentique de vente conclu par les parties le 15 décembre 2021. La SCCV LE [G] a donc commis des manquements à ses engagements contractuels de nature à engager sa responsabilité. Les consorts [I] et [S] ont été privés de la possibilité de s’installer dans leur appartement dès le mois d’avril 2022, sans toutefois que la SCCV LE [G] démontre les avoir informés de ce retard de livraison et de l’évolution du chantier jusqu’à la réception de l’ouvrage finalement intervenue le 2 novembre 2022. Surtout, ils ont alors pris possession d’un ouvrage présentant des désordres apparents dont certains ne sont pas encore levés. Le préjudice de jouissance subi par les consorts [I] et [S] étant établi, la SCCV LE [G] doit être condamnée à leur verser une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SCCV LE [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. La SCCV LE [G] doit être condamnée à verser aux consorts [I] et [S] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE la SCCV LE BELVERE à procéder à la levée des réserves suivantes concernant l’ouvrage acquis par Madame [B] [I] et Monsieur [Q] [S] par acte authentique daté du 15 décembre 2021, sous astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard en l’absence de levée de la totalité des réserves dans un délai de six mois à compter du présent jugement et dans un délai maximal de trois mois : Cuisine : ébrasement rayé sur la porte-fenêtre Chambre 2 : rayures sur ébrasement porte-fenêtre et finitions autour du câble Chambre 3 : ébrasement rayé Séjour : capotage sur la partie extérieure Séjour/cuisine/escalier : réalisation d’un caisson carrelé sous l’escalier (tuyauterie du lave-linge) et moins value suppression du parquet à l’étage Salle d’eau RDC : encadrement porte décollé sur un côté Annexe : plot électrique enfoncé, loquet du portail non sécurisé, traces de béton et de peinture sur l’entrée et la terrasse avant Entrée séjour et cuisine : ébrasement cadre métallique porte d’entrée et baie vitrée ; DEBOUTE Madame [B] [I] et Monsieur [Q] [S] concernant le surplus des réserves émises ; CONDAMNE la SCCV LE [G] à verser à Madame [B] [I] et à Monsieur [Q] [S] une somme de 10 800 € (dix mille huit cent euros) au titre des pénalités de retard ; CONDAMNE la SCCV LE [G] à verser à Madame [B] [I] et à Monsieur [Q] [S] une somme de 2 500 € (deux mille cinq cent euros) au titre de leur préjudice de jouissance ; CONDAMNE la SCCV LE [G] aux entiers dépens de la présente procédure ; DEBOUTE la SCCV LE [G] de sa demande concernant les dépens ; CONDAMNE la SCCV LE [G] à verser à Madame [B] [I] et à Monsieur [Q] [S] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier. Le Greffier Le Président Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER
Texte intégral
N° RG 23/09748 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MKIP 3ème Ch. Civile Cab. 2 N° RG 23/09748 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MKIP Minute n° Copie exec. à : Me Valérie BACH Me Guillaume HANRIAT Le Le Greffier Me Valérie BACH Me Guillaume HANRIAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 11 JUIN 2026 DEMANDEURS : Madame [B] [I] née le 20 Janvier 1986 à [Localité 2] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 37 Monsieur [Q] [S] né le 11 Janvier 1985 à [Localité 2] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Valérie BACH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 37 DEFENDERESSE : la S.C.C.V. [G], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 843.746.751. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Célia HOFFSTETTER, Juge, Président, assistée de Sameh ATEK, Greffier OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction DÉBATS : A l'audience publique du 26 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2026. JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Sameh ATEK, Greffier FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES Par acte authentique daté du 15 décembre 2021, Madame [B] [I] et Monsieur [Q] [S] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV [G] un appartement type duplex d’environ 100 m2 avec terrasses et jardin privé [Adresse 4] à [Localité 1]. La livraison était prévue au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année 2022. La livraison du bien est intervenue le 2 novembre 2022, avec réserves. Par courriers datés du 30 novembre 2022 et du 2 décembre 2022, les consorts [I] et [S] ont notifié des réserves complémentaires. Par courriel daté du 12 juin 2023, de nouvelles réserves ont été notifiées. Par courriel daté du 1er septembre 2023, un effritement des murs en béton de la terrasse a été signalé. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 octobre 2023, les consorts [I] et [S] ont mis en demeure la SCCV [G] de procéder à la levée des réserves. Par assignation remise le 24 novembre 2023 dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, les consorts [I] et [S] ont assigné la SCCV LE [G] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir la levée de leurs réserves et sa condamnation à leur verser une somme de 10 800 € à titre de pénalités de retard ainsi qu’une somme de 5 000 € au titre de leur préjudice de jouissance, outre les entiers frais et dépens de la procédure. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 22 janvier 2026 et renvoyé l’affaire devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 26 mars 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 11 juin 2026. Par conclusions régulièrement déposées le 18 décembre 2025, les consorts [I] et [S] demandent au tribunal de : DECLARER Madame [I] et Monsieur [S] recevables et bien fondés, En conséquence, CONDAMNER la SCCV [G] à procéder à la levée de l’intégralité des réserves suivantes : Au titre du procès-verbal de livraison : Cuisine : L’ébrasement rayé sur la porte-fenêtre : le maître d’œuvre reconnaît que la tôle métallique est à changer Chambre 2 : Rayures sur ébrasement de la porte fenêtre et finitions autour du câble Chambre 3 : Ebrasement rayé : le maître d’œuvre reconnaît que la tôle métallique est à changer Séjour : Capotage sur la partie extérieure Au titre des désordres dénoncés le 30 novembre 2022 : Séjour cuisine escalier : Mur cage d’escalier pas droit Réalisation d’un caisson carrelé sous l’escalier (tuyauterie du lave-linge) Moins value suppression parquet dégagement à l’étage Salle d’eau du rez-de-chaussée : Encadrement porte décollée sur un côté Annexe Petite terrasse, plot électrique enfoncé Loquet du portail non sécurisé Traces de béton et de peinture sur l’entrée et la terrasse avant Au titre du courrier du 2 décembre 2022 : Entrée séjour et cuisine : Ebrasement cadre métallique porte d’entrée rayée à plusieurs endroits Ebrasement cadre métallique baie vitrée déformée Et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et par réserve non levée courant à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir CONDAMNER la SCCV [G] à verser à Madame [I] et Monsieur [S] une somme de 10 800 (dix mille huit cent euros) au titre des pénalités de retard contractuelles prévues à l’acte de vente du 15 décembre 2021, N° RG 23/09748 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MKIP Subsidiairement, CONDAMNER la SCCV [G] à verser à Madame [I] et Monsieur [S] une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’information précontractuelle, CONDAMNER la SCCV [G] à verser à Madame [I] et Monsieur [S] une somme de 5 000 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance postérieur à la livraison, CONDAMNER la SCCV [G] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’à verser à Madame [I] une indemnité de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [I] et [S] se fondent sur l’article 1642-1 du code civil ainsi que sur l’article 1648 du code civil. Ils demandent à ce que la SCCV LE [G] garantisse les vices apparents de l’ouvrage qu’elle leur a livré et ils rappellent avoir dénoncé l’ensemble des réserves, désordres et non-conformités à la livraison du bien et dans le délai prévu, par l’envoi de courriers et notifications. Ils affirment que toutes les réserves émises n’ont pas été levées. Ils soutiennent avoir mis à jour la liste des réserves levées et non levées. Au soutien de leur demande de paiement des pénalités de retard, les consorts [I] et [S] se fondent sur l’article 1601-1 du code civil pour indiquer que la livraison était prévue au premier trimestre de l’année 2022 alors qu’elle n’a finalement eu lieu que le 2 novembre 2022, soit un retard de 216 jours. Ils rappellent que l’acte de vente conclu par les parties prévoit une pénalité forfaitaire de 1/10 000 du prix de vente par jour de retard, soit 50 € par jour de retard. Ils contestent les causes de retard invoquées par la SCCV [G] ainsi que l’application de clause de caducité prévue au contrat. Ils précisent que la vente a été conclue le 15 décembre 2021, de sorte que la SCCV [G] ne peut mettre en compte des jours de retard au titre de l’année 2021. Ils ajoutent que la SCCV [G] ne les a pas tenus informés des causes des décalages du chantier connues à la signature du contrat, de sorte qu’elle a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil. Ils reprochent à la SCCV [G] de ne pas justifier des causes de retard invoquées pour l’année 2022, qu’il s’agisse des retards d’approvisionnements, des dégradations ou des intempéries. Ils considèrent qu’il n’existe aucun lien de causalité entre ces causes et le retard invoqué par la SCCV [G], l’attestation établie par le maître d’œuvre devant pouvoir être vérifiée. Ils indiquent également que le maître d’œuvre ayant établi l’attestation n’est pas le maître d’œuvre ayant suivi tout le chantier. Ils ajoutent qu’aucune cause de retard postérieure au 30 mars 2022 ne peut être invoquée. Concernant la clause de caducité invoquée par la SCCV [G], les consorts [I] et [S] affirment qu’aucun avenant n’a été régularisé concernant des travaux supplémentaires. Ils précisent que les seules modifications demandées consistaient à modifier une prise dans la cuisine et la nature du revêtement de sol. Ils considèrent que la clause invoquée par la SCCV [G] est abusive et qu’elle a pour effet d’anéantir le délai de livraison qui constitue pourtant une condition essentielle du contrat. Ils contestent l’existence d’un lien de causalité entre les modifications demandées et le retard de livraison subi. Ils reprochent aussi à la SCCV [G] de ne pas leur avoir notifié de prorogation de la date de livraison consécutivement aux modifications demandées. Ils ajoutent que le suivi des travaux modificatifs était lui-même traité en retard. Ils sollicitent par conséquent une somme de 10 800 € au titre des pénalités de retard. A titre subsidiaire, les consorts [I] et [S] indiquent que leur préjudice résultant du retard de livraison peut être fixé à la somme de 10 000 €. Les consorts [I] et [S] mettent aussi en compte une somme de 5 000 € au titre de leur préjudice de jouissance, la levée des réserves ayant été tardive et restant inachevée. Par conclusions régulièrement déposées le 7 janvier 2026, la SCCV LE [G] demande au tribunal de : JUGER les prétentions, fins et moyens des époux [I] – [S] irrecevables et mal fondées En conséquence, DEBOUTER les époux [I] – [S] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et moyens CONDAMNER les époux [S] – [I] aux entiers frais et dépens. Au soutien du rejet des demandes formées par les consorts [S] et [I], la SCCV [G] indique que la liste des réserves émises n’est pas à jour. Elle verse à la procédure des quitus signés concernant notamment le lot menuiserie extérieure. La SCCV [G] ajoute avoir relancé à de nombreuses reprises les entreprises et que des interventions sont imminentes. Elle indique vouloir assigner en intervention forcée et en garantie les entreprises concernées. Elle soutient que certaines réserves émises concernent des travaux qui n’étaient pas dus et d’autres concernent des parties communes pour lesquelles les consorts [I] et [S] ne justifient ni d’un intérêt à agir ni de qualité pour agir, s’agissant du loquet du portail non sécurisé, de traces de béton et de peinture sur l’entrée et la terrasse avant et d’un plot électrique enfoncé sur la terrasse avant. Elle ajoute que certaines réserves sont déjà levées et que des rendez-vous ont été pris avec d’autres entreprises. Au soutien du rejet de la demande de pénalités de retard, la SCCV [G] indique que le délai de livraison était convenu sous réserve de survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension du délai d’achèvement. Elle soutient justifier de 238 jours de retard en 2021 et de 107 jours en 2022. Elle considère par conséquent qu’aucune pénalité n’est due. Elle verse aux débats une attestation établie par le maître d’œuvre et précise que la convention des parties prévoit la justification des retards du chantier par courrier du maître d’œuvre. Elle ajoute que les causes de suspension sont celles résultant de retards subis dès la déclaration d’ouverture du chantier et non seulement à compter de la signature de l’acte authentique de vente par les consorts [I] et [S]. Elle considère que ces clauses sont valables. Elle soutient également que les travaux modificatifs demandés par la SCCV [G] ont entraîné la caducité du délai de livraison telle que prévue par la convention des parties, sans que le caractère abusif de cette clause puisse être invoqué. Au soutien du rejet de la demande d’indemnisation formée à titre subsidiaire par les consorts [I] et [S], la SCCV [G] indique que le préjudice invoqué n’est pas établi puisque le retard de livraison est justifié. Elle ajoute que les pénalités de retard prévues par la convention des paries interdisent de solliciter l’indemnisation d’un préjudice résultant du même retard, les consorts [I] et [S] ne justifiant d’aucun préjudice distinct de celui réparé forfaitairement par les pénalités de retard. Elle précise que les consorts [I] et [S] ont occupé leur logement dès le 27 septembre 2022 et qu’ils ont pris le risque de mettre en vente leur logement trop tôt. Elle indique que les consorts [I] et [S] ont trouvé une solution d’hébergement. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande principale : Sur la levée des réserves : Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. L’article 1648 du code civil précise que dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite à peine de forclusion dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. L’action en garantie prévue par l’article 1642-1 en cas de vices de construction apparents doit, en application de l’article 1648 alinéa 2, être introduite dans l’année qui suit le plus tardif des deux événements suivants : la réception des travaux, avec ou sans réserves, ou l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur (Cass. 3è civ., 15 mai 1974, n° 73-10.692). Elle concerne les vices apparents même dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession (Cass. 3è civ., 22 mars 2000, n° 98-20.250). Par acte authentique daté du 15 décembre 2021, les consorts [I] et [S] ont acquis en l’état futur d’achèvement le logement B001 de l’immeuble d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 1], comprenant un appartement avec plusieurs terrasses, des parties privatives extérieures et une portion des parties communes de l’immeuble, pour un prix de 500 000 €. Le délai de livraison a été fixé au premier trimestre 2022. Le procès-verbal de livraison a été signé par les consorts [I] et [S] le 2 novembre 2022, une liste de réserves y étant annexée. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 novembre 2022, les consorts [I] et [S] ont notifié des réserves supplémentaires à la SCCV LE [G]. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 décembre 2022, les consorts [I] et [S] ont notifié de nouvelles réserves à la SCCV LE [G]. Selon le procès-verbal établi par commissaire de justice le 27 décembre 2023, un dysfonctionnement de la serrure extérieure a été observé, de même que de multiples rayures sur les encadrements de porte, un effritement du béton, une absence de fermeture du portillon extérieur, un manque de matière au niveau des joints du carrelage, un décollement de certaines plinthes, nu jour au niveau de la jonction de certaines menuiseries, un problème d’affleurement du carrelage, une absence de linéarité des joints et une usure, une différence de teinte entre coffrage et mur, un problème de finition au niveau d’une prise électrique, des rayures sur les encadrements extérieurs au niveau du jardin, un défaut de finition du bardage, une découpe grossière du carrelage de la salle de bains, une absence de cache et d’habillage au niveau des conduites et des canalisations, des joints non lisses dans la salle de bains, un décollement de l’encadrement, des éclats sur les carreaux de carrelage, des joints grossiers, une absence de plinthe dans le cagibi, des finitions grossières des interrupteurs, un jour au niveau des joints, une fissure au plafond, une bosse sur le mur en béton de la descente d’escalier, un affaissement du carrelage dans la salle de bains, un morceau de carrelage manquant dans un angle, un écart non linéaire au niveau de la jupe de la baignoire, une absence de plage carrelée à l’arrière de la baignoire, une absence d’habillage des tuyaux, un défaut du joint du seuil, des traces au niveau de la peinture, une inclinaison des lames du parquet dans la chambre d’enfant, des cloques sur la rambarde galvanisée de la terrasse, de la rouille déjà apparente, des lattes avec des défauts sur la terrasse. Les consorts [I] et [S] dénoncent la persistance de certaines réserves non levées, pour lesquelles la SCCV LE [G] doit sa garantie. Ebrasement rayé sur la porte-fenêtre de la cuisine : Cette réserve a été émise dès la réception de l’ouvrage par les consorts [I] et [S]. La SCCV LE [G] ne conteste d’ailleurs pas l’existence de ce défaut apparent à réception, indiquant que la société FMS devait intervenir pour lever cette réserve en janvier ou en février 2025. La SCCV LE [G] n’apporte toutefois pas la preuve que la réserve émise par les consorts [I] et [S] ait été levée par la société FMS ou par une entreprise tierce. Il convient par conséquent de condamner la SCCV LE [G] à lever la réserve émise par les consorts [I] et [S] au titre de l’ébrasement rayé sur la porte-fenêtre de leur cuisine. Rayures sur ébrasement porte-fenêtre et finitions autour du câble : Cette réserve a été émise dès la réception de l’ouvrage par les consorts [I] et [S]. La SCCV LE [G] ne conteste d’ailleurs pas l’existence de ce défaut apparent à réception, indiquant que la société FMS devait intervenir pour lever cette réserve en janvier ou en février 2025. La SCCV LE [G] n’apporte toutefois pas la preuve que la réserve émise par les consorts [I] et [S] ait été levée par la société FMS ou par une entreprise tierce. Il convient par conséquent de condamner la SCCV LE [G] à lever la réserve émise par les consorts [I] et [S] au titre des rayures constatées sur les ébrasements des portes-fenêtres et les finitions autour du câble. Traces de rouille sur garde-corps et bulle de peinture : Cette réserve a été émise dès la réception de l’ouvrage par les consorts [I] et [S]. La SCCV LE [G] ne conteste d’ailleurs pas l’existence de ce défaut apparent à réception, indiquant que la société SCHMITT a reconnu que ces désordres résultaient de ses travaux et devoir programmer une intervention avec Madame [I]. La SCCV LE [G] ne démontre cependant pas que cette réserve ait été levée par la société SCHMITT ou par une entreprise tierce. Il convient par conséquent de condamner la SCCV LE [G] à lever la réserve émise par les consorts [I] et [S] au titre des traces de rouille sur les garde-corps dans la chambre 2 et de la bulle de peinture. Ebrasement rayé dans la chambre 3 : Cette réserve a été émise dès la réception de l’ouvrage par les consorts [I] et [S]. La SCCV LE [G] ne conteste d’ailleurs pas l’existence de ce défaut apparent à réception, indiquant que la société FMS devait intervenir pour lever cette réserve en janvier ou en février 2025. La SCCV LE [G] n’apporte toutefois pas la preuve que la réserve émise par les consorts [I] et [S] ait été levée par la société FMS ou par une entreprise tierce. Il convient par conséquent de condamner la SCCV LE [G] à lever la réserve émise par les consorts [I] et [S] au titre des rayures constatées sur un ébrasement dans la chambre 3. Capotage sur la partie extérieure dans le séjour : Cette réserve a été émise dès la réception de l’ouvrage par les consorts [I] et [S]. La SCCV LE [G] ne conteste d’ailleurs pas l’existence de ce défaut apparent à réception, indiquant que la société FMS devait intervenir pour lever cette réserve en janvier ou en février 2025. La SCCV LE [G] n’apporte toutefois pas la preuve que la réserve émise par les consorts [I] et [S] ait été levée par la société FMS ou par une entreprise tierce. Il convient par conséquent de condamner la SCCV LE [G] à lever la réserve émise par les consorts [I] et [S] au titre de la réserve émise concernant la tablette de volet roulant à prolonger avec capotage jusqu’au bardage bois. Mur cage d’escalier pas droit : La SCCV LE [G] conteste cette réserve émise par les consorts [I] et [S] dans leur courrier daté du 30 novembre 2022. Les consorts [I] et [S] versent aux débats un procès-verbal de commissaire de justice faisant état d’une bosse au niveau du mur en béton de la descente d’escalier. La photographie annexée au constat ne permet cependant pas d’établir l’existence d’un défaut de planéité du mur, en l’absence de toute mesure et de recours à un quelconque instrument à ces fins. En outre, le constat n’a pas été effectué dans le respect du contradictoire, seuls les consorts [I] et [S] étant alors présents. Le désordre relatif au défaut de planéité du mur de la cage d’escalier n’étant pas démontré, il n’y a pas lieu de condamner la SCCV LE [G] à procéder à la levée de cette réserve. Tuyauterie du lave-linge et moins-value parquet dégagement à l’étage : Les consorts [I] et [S] reprochent à la SCCV LE [G] de ne pas avoir réalisé de caisson carrelé sous l’escalier pour la tuyauterie du lave-linge. Les consorts [I] et [S] versent aux débats un devis non daté et non signé par la SCCV LE [G], comprenant la réalisation d’un caisson carrelé sous l’escalier et la pose de carrelage sur le dégagement. La SCCV LE [G] ne conteste cependant pas que des travaux supplémentaires lui aient été commandés. Contrairement aux affirmations des consorts [I] et [S], la photographie issue du constat de commissaire de justice n’illustre toutefois pas l’absence de caisson carrelé sous l’escalier pour la tuyauterie du lave-linge mais l’absence d’habillage de la tuyauterie dans la salle de bains. La SCCV LE [G] ne conteste toutefois pas l’absence de réalisation du caisson carrelé sous l’escalier commandé par les consorts [I] et [S] et elle ne démontre pas avoir réalisé ces travaux. La SCCV LE [G] doit par conséquent être condamnée à lever la réserve émise par les consorts [I] et [S], tenant à l’absence de caisson carrelé sous leur escalier destiné à la tuyauterie du lave-linge. Les consorts [I] at [S] font également état d’une réserve tenant à la moins-value liée à la pose de carrelage au niveau du dégagement en lieu et place du parquet. Ils reprochent à la SCCV LE [G] de ne pas avoir appliqué la moins-value en résultant. Le devis versé à la procédure concernant les travaux supplémentaires fait en effet état de la moins-value liée à la suppression du parquet aux sols de l’entrée, du séjour, de la cuisine et de la chambre n° 1, suite à la fourniture et à la pose du carrelage aux sols de l’entrée, du séjour, de la cuisine, de la chambre n° 1 et du dégagement. La SCCV LE [G] ne conteste pas la réserve ainsi émise par les consorts [I] et [S] et elle ne démontre pas avoir calculé la moins-value liée à l’absence de parquet au niveau du dégagement. Il y a donc également lieu de condamner la SCCV LE [G] à lever la réserve émise par les consorts [I] et [S] au titre de l’absence de parquet au niveau de leur dégagement et de la moins-value en résultant. Encadrement de porte décollé dans la salle d’eau du rez-de-chaussée : Cette réserve a été émis par les consorts [I] et [S] dans le délai d’un mois suivant la réception de l’ouvrage. La SCCV LE [G] ne conteste d’ailleurs pas l’existence de ce défaut apparent à réception, indiquant que la société BEYER devait intervenir pour lever cette réserve en janvier ou en février 2025. Contrairement à ses affirmations, le quitus établi le 24 janvier 2025 par la société BEYER ne concerne pas la levée de la réserve tenant au décollement de l’encadrement de porte constaté dans la salle d’eau, mais la levée de réserves dans la salle de bains du premier étage et dans l’entrée. La SCCV LE [G] n’apporte donc pas la preuve que la réserve émise par les consorts [I] et [S] ait été levée par la société BEYER ou par une entreprise tierce. Il convient par conséquent de condamner la SCCV LE [G] à lever la réserve émise par les consorts [I] et [S] au titre du décollement de l’encadrement de la porte dans la salle d’eau du rez-de-chaussée. Plot électrique enfoncé au niveau de la petite terrasse, loquet du portail non sécurisé et traces de béton et de peinture sur l’entrée et la terrasse avant : Les consorts [I] et [S] ont émis une réserve tenant à un plot électrique enfoncé sur leur petite terrasse dans le délai d’un mois suivant la réception de l’ouvrage. La SCCV LE [G] conteste toutefois la qualité et l’intérêt à agir des consorts [I] et [S] au titre des réserves affectant les parties communes de la résidence. Certes, un copropriétaire n’a pas qualité pour agir en paiement du coût des travaux de remise en état des parties communes (Cass. 3è civ., 19 décembre 2019). L’action d’un copropriétaire qui intéresse non seulement les parties communes mais aussi son lot privatif est toutefois recevable (Cass. 3è civ., 14 décembre 1976). Un copropriétaire a ainsi qualité pour demander l’achèvement des parties communes (CA [Localité 3], 27 mai 2009). En l’occurrence, l’action intentée par les consorts [I] et [S] n’a pas pour finalité le paiement du coût des travaux de reprise de désordres affectant les parties communes, mais la garantie due par la SCCV LE [G] concernant les désordres apparents affectant l’ouvrage. De plus, les consorts [I] et [S] souffrent d’un trouble de jouissance en raison des réserves tenant à un plot électrique enfoncé au niveau de la petite terrasse, de l’absence de fermeture du portillon donnant accès à leur propriété, et des traces de béton et de peinture au niveau de l’entrée de leur logement. La SCCV LE [G] ne conteste d’ailleurs pas l’existence des réserves émises par les consorts [I] et [S] concernant le plot électrique enfoncé, les traces de béton et de peinture et l’absence de loquet sur leur portillon, ces réserves étant corroborées par le constat de commissaire de justice concernant l’absence de loquet et les traces de béton et de peinture. La SCCV LE [G] étant tenue à la garantie des réserves émises par les consorts [I] et [S], elle doit être condamnée à lever les réserves concernant le plot électrique enfoncé sur la petite terrasse, les traces de peinture et de béton dans l’entrée, et l’absence de loquet sur le portillon. Sur les ébrasements des cadres métalliques dans l’entrée et le séjour : Ces réserves ont été émises dans le délai d’un mois suivant la réception de l’ouvrage par les consorts [I] et [S]. La SCCV LE [G] ne conteste d’ailleurs pas l’existence de ces défauts apparents, indiquant que la société FMS devait intervenir pour lever cette réserve en janvier ou en février 2025. La SCCV LE [G] n’apporte toutefois pas la preuve que les réserves émises par les consorts [I] et [S] aient été levées par la société FMS ou par une entreprise tierce. Il convient par conséquent de condamner la SCCV LE [G] à lever les réserves émises par les consorts [I] et [S] au titre des ébrasements des cadres métalliques de leur entrée et de leur séjour. Sur l’astreinte : Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Certes, la SCCV LE [G] démontre avoir adressé de nombreux courriels aux entreprises intervenues sur le chantier afin d’obtenir la levée des réserves émises par les consorts [I] et [S]. Contrairement à ses affirmations dans ses dernières écritures, la SCCV LE [G] ne démontre cependant pas avoir démarché des entreprises tierces afin que ces réserves soient levées, bien que les entreprises initialement en charge ne soient pas intervenues en début d’année 2025 comme cela avait été annoncé. Afin de contraindre la SCCV LE [G] à procéder à la levée des réserves restant dénoncées par les consorts [I] et [S] plus de trois ans après la livraison de l’ouvrage, la condamnation de la SCCV LE [G] à procéder à la levée de l’ensemble des réserves doit être assortie d’une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de 6 mois suivant la signification de la présente décision et ce dans un délai maximal de 90 jours. Sur les pénalités de retard : Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits. L’article 1601-1 du code civil précise que la vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. L’article L.261-11 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le contrat doit être conclu par acte authentique et préciser notamment le délai de livraison. En l’occurrence, la livraison de l’ouvrage par la SCCV LE [G] aux consorts [I] et [S] était fixée au premier trimestre de l’année 2022. Or la réception de l’ouvrage n’a eu lieu que le 2 novembre 2022. Les consorts [I] et [S] mettent ainsi en compte une somme de 10 800 € au titre des 216 jours de retard de livraison de l’ouvrage. La SCCV LE [G] considère qu’aucune pénalité n’est due en raison des causes légitimes de suspension du délai prévues par la convention des parties ainsi qu’en application de la clause de caducité prévue par l’acte de vente. Sur l’existence de causes légitimes de suspension du délai : Selon l’acte authentique de vente conclu entre les parties le 15 décembre 2021, il est précisé qu’en cas de retard de livraison, il sera alloué par le vendeur à l’acquéreur, une pénalité forfaitaire et définitive qui s’élèvera à 1/10 000e du prix de vente par jour de retard non justifié par un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension. La convention des parties stipule que le délai de livraison « est convenu sous réserve de survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension du délai d’achèvement. Pour l’application de cette disposition, seront notamment considérés comme causes légitimes de suspension du délai d’achèvement, les évènements suivants : - Intempéries, soit et sans que cette liste soit exhaustive : Froid : température inférieure ou égale à 0° C à 8h du matin Vent : vitesse supérieure à 50 km/h (pendant la durée du gros œuvre et jusqu’à l’enlèvement complet des échafaudages) Pluie : plus de 10 mm par jour Chaleur : température supérieure à 35 °C Pour les évènements ci-dessus, les jours seront décomptés selon les relevés effectués par la station météorologique la plus proche du chantier et attestés par le maître d’œuvre - Grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs - Difficultés d’approvisionnement des moyens, notamment grue, ou des fournitures concourant à la réalisation de l’opération immobilière - Fermeture d’entreprises pour ls congés - Retard résultant de la liquidation des biens, l’admission ou le régime du règlement judiciaire, de redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l’une des entreprises (si la faillite ou l’admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produire quand même tous ses effets) - Retards provenant de la défaillance ou retard d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le vendeur à l’acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur retardataire ou défaillant) - Retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci - Retards entraînés par des fouilles archéologiques - Retards liés à un dégât des eaux lors des travaux - En cas de démolition d’ouvrage avant réalisation des travaux, tout retard liés à la découverte d’amiante fortuite non détectée, non diagnostiquée ou encore non visible lors des diagnostics avant démolition. Ce délai comprendra le temps d’analyse en laboratoire, le temps d’arrêt sur chantier ainsi que le complément de temps lié au désamiantage - Retards provenant d’anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de poche d’eau ou de tassement différentiel, remontée de nappes empêchant les fondations et l’élévation du sous-sol, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-œuvre d’immeubles avoisinants) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation - Non validation des choix intérieurs dans le mois de l’émission du courrier d’invitation à personnaliser son logement, la copie du courrier faisant foi - Injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter ls travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées que sur des fautes ou des négligences imputables au vendeur - Troubles résultant d’hostilités, cataclysmes, accidents de chantier - Troubles résultant d’épidémies, infections endémiques, pandémies et notamment la crise sanitaire liée au coronavirus COVID 19 - Retards imputables aux compagnies cessionnaires de fournitures et d’énergie et de ressources - Retards de paiement de l’acquéreur tant en ce qui concerne la partie principale, que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le vendeur aurait accepté de réaliser, conformément à l’article pénalités de retard - Des vols et actes de vandalisme dans le chantier et des entreprises y intervenant seraient les victimes et le réapprovisionnement du chantier par ces dernières - En cas de signature de l’acte de vente authentique trois mois avant la date d’achèvement ci-dessus prévue, celui-ci sera prorogé d’un trimestre ainsi que la date de livraison des biens et droits immobiliers - Et généralement en cas de force majeure ou plus généralement de survenance d’une cause légitime de suspension du délai de livraison (troubles résultant d’hostilités, révolutions, cataclysmes ou accidents de chantier, etc… ladite liste n’étant pas limitative) Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier. Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une attestation du maître d’œuvre lors de la livraison du logement. Les jours de suspension de délais susceptibles de prolonger le délai de livraison contractuels sont ceux subis depuis la signature de la déclaration d’ouverture de chantier jusqu’à la livraison effective des biens issus des présentes ». Il convient néanmoins de rappeler que l'attestation du maître d'oeuvre ne s'impose pas à l'acquéreur, ni au juge. En effet, le maître d'oeuvre, dont la responsabilité pourrait être recherchée au titre des retards de chantier, n'est pas un tiers impartial sur ce point, de sorte que la clause ci-dessus ne peut s'analyser en une clause d'arbitrage et, en tout cas, elle n'emporte pas une renonciation, qui ne se présume pas, des parties à contester l'appréciation du maître d'œuvre (CA [Localité 4], 2è chambre civile, section A, 11 octobre 2019, n° 18/02158). La SCCV LE [G] verse aux débats une attestation émanant du maître d’œuvre faisant état des causes de décalage de livraison du chantier pour les années 2020-2023, à savoir notamment 238 jours pour l’année 2021. Certes, la clause contenue dans la convention des parties prévoit la prise en compte des causes de suspension légitimes du délai survenues dès la déclaration d’ouverture du chantier et non à compter de la conclusion de l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement. Le principe de formation et d'exécution de bonne foi du contrat impose toutefois à la SCCV LE [G] de respecter le délai contractuel de livraison, sans pouvoir s'en exonérer en invoquant des événements antérieurs à la date de conclusion du contrat, dont elle avait connaissance ou qu'elle était en capacité de connaître. La SCCV LE [G] se devait ainsi de tenir compte du retard affectant déjà le chantier au cours des années 2020 et 2021 pour fixer son délai contractuel de livraison, les stipulations relatives aux causes légitimes de retard ne pouvant jouer que pour les événements survenus postérieurement à la signature de l'acte intervenue le 15 décembre 2021. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte des motifs invoqués comme causes légitimes de suspension du chantier pour l’année 2021, l’attestation établie par le maître d’œuvre ne permettant pas de déterminer si les journées de décalage du chantier ont été constatées avant le 15 décembre 2021. De même, la date de livraison de l’ouvrage ayant été fixée au plus tard au 31 mars 2022, il n’y a pas lieu de tenir compte des causes de suspension légitimes du délai survenues après cette échéance. En effet, aucun évènement postérieur à la date de livraison fixée par la convention des parties ne peut justifier le non-respect de ce délai, les causes de suspension postérieures étant dépourvues d’incidence sur un délai échu. Seules peuvent par conséquent être prises en compte les causes légitimes de suspension du délai survenus après la signature de l’acte authentique de vente en date du 15 décembre 2021 et avant la date fixée pour la livraison de l’ouvrage le 31 mars 2022. Or l’attestation établie par le maître d’œuvre n’expose pas précisément les dates de survenance des évènements susceptibles de constituer des causes légitimes de suspension du chantier survenues au cours de l’année 2022. Aucun relevé météorologique n’est versé aux débats par la SCCV LE [G], de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que les intempéries invoquées par le maître d’œuvre aient eu lieu entre le 15 décembre 2021 et le 31 mars 2022. De même, les faits de dégradation mentionnés par le maître d’œuvre ne sont pas datés. Concernant les retards de marchandises, la seule date invoquée par le maître d’œuvre est celle de la commande de l’isolant de plancher en mars 2022, la commande n’ayant été réceptionnée qu’en juin 2022, soit postérieurement au délai de livraison fixé par la convention des parties. Le chantier devant être achevé au 31 mars 2022, aucune cause légitime de suspension ne peut toutefois résulter de l’absence de fourniture de l’isolant du plancher alors que la commande n’a été passée que dans le mois précédant la date de la livraison de leur bien aux consorts [I] et [S]. En définitive, aucune des causes de suspension légitimes du délai d’achèvement de l’ouvrage énoncée par le maître d’œuvre ne justifie le retard de livraison de 216 jours constaté par les consorts [I] et [S] entre le 31 mars 2022 et le 2 novembre 2022. Sur la caducité du délai : Aux termes de l’article 1189 du code civil, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Selon le contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 15 décembre 2021 entre la SCCV LE [G] et les consorts [I] et [S], « dans le cas où l’acquéreur, postérieurement au jour des présentes et avant l’achèvement des travaux, désirerait que des modifications fussent apportées à son bien ou que des travaux fussent exécutés, il devra s’adresser au maître d’œuvre, lequel appréciera si les modifications demandées sont réalisables et, le cas échéant, comme au cas de demande de travaux supplémentaires, établira d’accord avec celui-ci, par voie d’avenant écrit et préalable, la nature des modifications pour travaux supplémentaires, leur coût, leurs conditions de paiement et, le cas échéant l’incidence desdits travaux sur le délai de livraison ci-dessus prévu. Il est précisé que le vendeur ou le maître d’œuvre précité se réserve le droit de ne pas donner suite à une demande de travaux modificatifs, notamment en cas de demandes tardives en rapport avec l’avancement du chantier (…). Les demandes de travaux modificatifs ou de changement de destination des biens objets des présentes entraîneront de plein droit caducité de la date prévisible de la livraison à moins qu’il n’en soit défini une nouvelle avec le maître d’œuvre lors de la signature de l’avenant ». Il résulte de cette clause que les acquéreurs peuvent demander des travaux modificatifs ou supplémentaires, à charge pour le vendeur de préciser leur incidence sur le délai de livraison de l’ouvrage ou de refuser ces demandes si elles apparaissent tardives au regard de l’avancement du chantier. La caducité du délai de livraison ne peut par conséquent opérer quels que soient les travaux demandés par les acquéreurs, seuls des travaux modificatifs d’une ampleur suffisante pour décaler la fin du chantier pouvant produire cet effet. La SCCV LE [G] fait valoir que les consorts [I] et [S] ont formé des demandes de travaux supplémentaires, la validation de certaines demandes modificatives n’ayant eu lieu que courant septembre 2022. Les demandes modificatives postérieures à la date de livraison ne peuvent toutefois avoir pour effet d’entraîner la caducité du délai de livraison fixé par l’acte authentique de vente, puisque ce délai était fixé au 31 mars 2022 et que les demandes modificatives concomitantes ou postérieures à cette date sont dépourvues d’incidence sur le non-respect de la date d’achèvement de l’ouvrage initialement prévue. Il en va de même concernant les demandes de modification antérieures à la signature de l’acte authentique de vente datée du 15 décembre 2021. Dès lors, seuls doivent être examinés les devis de travaux modificatifs datés du 1er février 2022, du 10 février 2022, du 22 février 2022 et du 15 mars 2022. Or les travaux demandés à la SCCV LE [G] par les consorts [I] et [S] postérieurement à la conclusion du contrat de vente en l’état futur d’achèvement ne portent pas sur des travaux modificatifs mais seulement sur des travaux supplémentaires, à savoir une plus-value pour la mise en œuvre de deux prises en crédence dans la cuisine, l’ajout d’une prise de courant dans la buanderie, la création de deux DCL muraux dans le séjour, le déplacement d’une cloison pour créer une niche, un complément de carrelage et de fibre de verre, la création d’une niche carrelée et de trois caissons d’habillages techniques de VMC. Les travaux d’ajout d’une prise de courant et de deux interrupteurs DCL ne peuvent s’analyser en travaux modificatifs de nature à rendre caduc le délai de livraison de l’ouvrage, puisqu’il ne s’agit pas de modifications du marché initial mais seulement de l’ajout de petits équipements d’électricité. De même, le déplacement d’une cloison pour créer une niche n’est pas constitutif d’une modification telle qu’elle ait pour effet de rendre caduque le délai de livraison de l’ouvrage, d’autant que le devis modificatif ne prévoit aucun surcoût pour ce déplacement. Quant à la création d’un caisson carrelé au niveau de la niche, il doit être rappelé qu’une réserve a été émise sur ce point par les consorts [I] et [S], ce travail n’ayant pas été effectué par la SCCV LE [G]. Le supplément de carrelage et de fibre ne constitue pas davantage une modification du marché initial, puisque le carrelage destiné au caisson de la niche n’a pas été posé. Concernant l’ajout de trois caissons d’habillage de VMC, il convient de relever que ces travaux ne consistent pas à ajouter des VMC mais seulement à prévoir leur habillage. Ce poste de dépense aurait par conséquent dû être anticipé par le maître d’œuvre ou par la SCCV LE [G], sans que l’ajout de ces trois caissons d’habillage ne puisse s’analyser en une modification du marché initial. En toute hypothèse, les stipulations de la convention conclue entre la SCCV LE [G] et les consorts [I] et [S] mettaient également à la charge du vendeur l’obligation de préciser l’incidence d’éventuelles modifications ou travaux supplémentaires sur le délai de livraison, les modifications ou travaux supplémentaires pouvant être refusés lorsque présentés trop tardivement pour que le délai de livraison puisse être respecté. Or la SCCV LE [G] ne démontre pas avoir informé les consorts [I] et [S] d’un éventuel retard de livraison de l’ouvrage, que ce retard résulte ou non des travaux pour lesquels des devis supplémentaires leur ont été soumis. Les travaux demandés par les consorts [I] et [S] entre la conclusion de l’acte de vente et la date prévue pour la livraison ne peuvent donc pas être considérés comme des travaux modificatifs de nature à retarder la réception de l’ouvrage. Dès lors, il n’y a pas lieu de considérer que le délai de livraison initialement convenu entre les parties ait été rendu caduc par ces travaux de faible ampleur, d’autant qu’aucun retard de livraison n’a été indiqué aux acquéreurs par le vendeur. La SCCV LE [G] ne peut donc pas se prévaloir de l’existence de travaux modificatifs pour justifier le non-respect du délai de livraison initialement convenu avec les consorts [I] et [S]. En conséquence, la clause relative aux pénalités de retard invoquée par les consorts [I] et [S] doit trouver application puisque la SCCV LE [G] n’a pas respecté son obligation de livrer l’ouvrage avant la fin du premier trimestre de l’année 2022. Le retard étant de 216 jours, la SCCV LE [G] doit être condamnée à verser aux consorts [I] et [S] une somme de 10 800 € au titre des pénalités de retard convenues entre les parties. Sur le préjudice de jouissance : Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, les consorts [I] et [S] sollicitent des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance qui leur a été causé par le retard de livraison de leur bien et l’absence de levée de toutes les réserves. Il a déjà été établi que la SCCV LE [G] a livré l’ouvrage aux consorts [I] et [S] avec un retard de 216 jours par rapport à la date fixée dans l’acte authentique de vente conclu par les parties le 15 décembre 2021. La SCCV LE [G] a donc commis des manquements à ses engagements contractuels de nature à engager sa responsabilité. Les consorts [I] et [S] ont été privés de la possibilité de s’installer dans leur appartement dès le mois d’avril 2022, sans toutefois que la SCCV LE [G] démontre les avoir informés de ce retard de livraison et de l’évolution du chantier jusqu’à la réception de l’ouvrage finalement intervenue le 2 novembre 2022. Surtout, ils ont alors pris possession d’un ouvrage présentant des désordres apparents dont certains ne sont pas encore levés. Le préjudice de jouissance subi par les consorts [I] et [S] étant établi, la SCCV LE [G] doit être condamnée à leur verser une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SCCV LE [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. La SCCV LE [G] doit être condamnée à verser aux consorts [I] et [S] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE la SCCV LE BELVERE à procéder à la levée des réserves suivantes concernant l’ouvrage acquis par Madame [B] [I] et Monsieur [Q] [S] par acte authentique daté du 15 décembre 2021, sous astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard en l’absence de levée de la totalité des réserves dans un délai de six mois à compter du présent jugement et dans un délai maximal de trois mois : Cuisine : ébrasement rayé sur la porte-fenêtre Chambre 2 : rayures sur ébrasement porte-fenêtre et finitions autour du câble Chambre 3 : ébrasement rayé Séjour : capotage sur la partie extérieure Séjour/cuisine/escalier : réalisation d’un caisson carrelé sous l’escalier (tuyauterie du lave-linge) et moins value suppression du parquet à l’étage Salle d’eau RDC : encadrement porte décollé sur un côté Annexe : plot électrique enfoncé, loquet du portail non sécurisé, traces de béton et de peinture sur l’entrée et la terrasse avant Entrée séjour et cuisine : ébrasement cadre métallique porte d’entrée et baie vitrée ; DEBOUTE Madame [B] [I] et Monsieur [Q] [S] concernant le surplus des réserves émises ; CONDAMNE la SCCV LE [G] à verser à Madame [B] [I] et à Monsieur [Q] [S] une somme de 10 800 € (dix mille huit cent euros) au titre des pénalités de retard ; CONDAMNE la SCCV LE [G] à verser à Madame [B] [I] et à Monsieur [Q] [S] une somme de 2 500 € (deux mille cinq cent euros) au titre de leur préjudice de jouissance ; CONDAMNE la SCCV LE [G] aux entiers dépens de la présente procédure ; DEBOUTE la SCCV LE [G] de sa demande concernant les dépens ; CONDAMNE la SCCV LE [G] à verser à Madame [B] [I] et à Monsieur [Q] [S] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier. Le Greffier Le Président Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code civil 1648, code civil 1112-1, code civil 1189, code civil 1642-1, code civil 1601-1, code de la construction et de l'habitation L261-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07618
en commun : code civil 1648, code civil 1642-1, code civil 1601-1, code de la construction et de l'habitation L261-11
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/12859
en commun : code civil 1189, code civil 1601-1, code de la construction et de l'habitation L261-11
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/06378
en commun : code civil 1189, code civil 1601-1, code de la construction et de l'habitation L261-11
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/10283
en commun : code civil 1642-1, code civil 1601-1, code de la construction et de l'habitation L261-11
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 21/11395
en commun : code civil 1642-1, code civil 1601-1, code de la construction et de l'habitation L261-11
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05750
en commun : code civil 1642-1, code civil 1601-1, code de la construction et de l'habitation L261-11
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09870
en commun : code civil 1642-1, code civil 1601-1, code de la construction et de l'habitation L261-11
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/06261
en commun : code civil 1642-1, code civil 1601-1, code de la construction et de l'habitation L261-11
Mise à jour de la source le 2026-06-18T21:30:41.832Z.