Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 18 juin 2026, n° 26/00131
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte sous seing privé sous signature électronique, I'ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D'AZUR a consenti à la SARL [B] un bail commercial pour des locaux à usage commercial, constitués par un bâtiment en R + 1 désigné par la lettre B au plan des établissements recevant du public ([Localité 3]), dénommé « [Adresse 3] » situés dans l'enceinte de l'hippodrome de la Côte d'Azur, à l'entrée côté Est, [Adresse 4] à [Localité 4]. La locataire devait exercer dans les locaux loués les activités exclusives de « restaurant, bar, brasserie, cafeteria, glacier, snack, cave ». Ce bail commercial a été consenti et accepté à effet du 26 juin 2024 pour se terminer le 26 juin 2033. Le loyer a été fixé à la somme annuelle de 30.000,00 € hors taxe et hors charges, indexée annuellement en fonction de l'indice national du coût de la construction (ICC) tel qu'il est établi par l'Institut [Etablissement 1] et des Etudes Economiques (INSEE). Madame [Y], [E] [P] épouse [H], mère de Madame [N] [H], gérante de la société [B], est intervenue audit contrat de bail commercial en qualité de caution solidaire à hauteur d'une somme maximale équivalent à six (6) mois loyers et charges. Faisant valoir que la SARL [B] n’a pas réglé régulièrement les loyers ; qu'au 24 novembre 2025, le compte locatif de la SARL [B] présentait un solde débiteur de 45.367,24 € ; que, ne pouvant laisser perdurer cette situation, l'ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D'AZUR, association à but non-lucratif investi d'une délégation de service public, qui s'est montrée particulièrement patiente et conciliante, n'a eu d'autre solution que de lui faire signifier, par acte extrajudiciaire en date du 24 novembre 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en matière commerciale ; et que non seulement la SARL [B] n'a pas mis à profit le délai d'un mois qui lui était ainsi imparti pour régulariser sa situation locative et régler l'intégralité des sommes commandées, mais que celle-ci n'a pas plus payé à leurs échéances les loyers et charges pour le mois de décembre 2025, sa dette s'établissant alors à la somme significative de 41.870,78 € ; l'ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D'AZUR a, par actes en date du 7 janvier 2026, fait assigner la SARL [B] et Madame [Y] [P] épouse [H] devant le juge des référés aux fins de voir : Au principal, voir les parties se pourvoir comme il leur appartiendra ; Mais dès à présent, par mesure provisoire de référé ; Vu le contrat de bail commercial consenti par I'ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D'AZUR à la SARL [B] ; Vu le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire signifié à la requête de I'ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D'AZUR à la SARL [B] par acte extrajudiciaire du 24 novembre 2025 ; Vu les dispositions des articles L. 145-41 et suivants du code de commerce; CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant I'ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D'AZUR à la SARL [B], à la date du 25 décembre 2025 ; CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial consenti par I'ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D'AZUR à la SARL [B] à effet du 25 décembre 2025 ; PRONONCER l'expulsion de la SARL [B], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux loués, sis à [Adresse 5] ([Adresse 6], [Adresse 7] », avec en cas de besoin le concours de la force publique, sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir jusqu'à son départ effectif et complet des lieus loués ; CONDAMNER la SARL [B] à payer à I'ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D'AZUR la somme provisionnelle de 41.870,78 €, au titre des loyers et provisions sur charges échus et impayés, selon décompte arrêté au 26 décembre 2025, somme à parfaire, majorée d'1% à compter de la signification de l'assignation introductive d'instance, valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; CONDAMNER Madame [Y], [E] [P] épouse [H], en sa qualité de caution, solidairement avec la SARL [B] à payer à I'ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D'AZUR la somme provisionnelle de 24.745,77 €, correspondant à 6 mois de loyers et charges, limite de son cautionnement ; CONDAMNER la SARL [B] à payer à I'ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D'AZUR une indemnité d'occupation, égale au montant du dernier terme de loyer et charges, à compter du 25 décembre 2025 jusqu'à son départ effectif des locaux loués ; DEBOUTER la SARL [B] de toute demande de délais de paiement ; AUTORISER I'ASSOCIATION DES COURSES DE I.A COTE D'AZUR à conserver le dépôt de garantie que le preneur lui a versé lors de son entrée dans les lieux, à titre de dommages-intérêts conformément à l'article 1.14.2, dernier alinéa, du contrat de bail commercial ; CONDAMNER la SARL [B], solidairement avec Madame [Y], [E] [P] épouse [H], à verser à I'ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D'AZUR une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SARL [B], solidairement avec Madame [Y], [E] [P] épouse [H], aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer qui lui a été signifié à la requête de la requérante par acte extrajudiciaire du 4 novembre 2025. Par ordonnance en date du 2 avril 2026, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats. Bien que régulièrement assignées (actes déposés en l’étude du commissaire de justice), la SARL [B] et Madame [Y] [P] épouse [H] n’ont pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’information des créanciers inscrits Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. En l’espèce, L’ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D’AZUR justifie avoir dénoncé l'assignation en constatation de résiliation du bail à la SAS BRASSERIES KRONENBOURG, créancier inscrit, suivant acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026 ayant fait l’objet d’une remise à personne morale (acte remis à M. [S] [I]), soit plus d’un mois avant le prononcé de la présente ordonnance. Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail, en application d'une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. Aux termes de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l'infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l'infraction dans le délai d'un mois. Dans le cas d'un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d'en vérifier l'exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée. Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l'acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L'existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci. L’ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D’AZUR produit aux débats le contrat de bail le liant à la SARL [B], qui contient en page 35 en son article I.14.2 une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant une mise en demeure adressée par exploit d’huissier demeurée vaine. L’ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D’AZUR, par suite du non-paiement de l’intégralité des loyers et provisions sur charges des mois de janvier 2025 à septembre 2025 inclus, a fait signifier à la SARL [B] le 24 novembre 2025 un commandement de payer par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 37.633,84 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle. Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne morale (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), en rappelant au locataire défaillant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle. La SARL [B], qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe et le montant de la dette locative. Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 25 décembre 2025 et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, la SARL [B] est en conséquence occupante sans droit ni titre des locaux loués. L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance. Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 491 du code de procédure civile, suivant détail précisé au dispositif. Sur l'indemnité d'occupation et la demande de provision En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. L’ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D’AZUR sollicite la condamnation de la SARL [B] au paiement d'une indemnité d'occupation. Il convient en l’espèce de la fixer à titre provisionnel à la valeur du dernier loyer pratiqué et charges en sus sur justificatif, à compter du 25 décembre 2025, jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés. La SARL [B] sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement. Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, que le montant des loyers et provisions sur charges échus impayés s’élève à la somme de 41.870,78 €, somme arrêtée au 25 décembre 2025 majorée de 1 % à compter de la signification de l’assignation, conformément à l’article I.14.1 du bail, outre les intérêts au taux légal. L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable. Il convient en conséquence de condamner la SARL [B] à payer cette somme, à titre provisionnel. Sur la demande de condamnation provisionnelle de la caution Aux termes du contrat de bail liant les parties, Madame [C] [Y] [E] [V] épouse [H] s’est constituée caution solidaire du preneur envers le bailleur pour l’exécution de chacune des conditions du bail, à hauteur d’une somme maximale équivalent à six mois loyers et charges, pour la durée du bail. Madame [C] [Y] [V] épouse [H] sera en conséquence condamnée solidairement avec la SARL [B] au paiement de la somme provisionnelle de 24.745,77 €, correspondant à 6 mois de loyers et charges. Sur la demande visant à conserver le dépôt de garantie Aux termes de l’article I.14.2 dernier alinéa du contrat de bail, il est stipulé : « En cas de résiliation, le montant total des loyers et accessoires payés d’avance et le dépôt de garantie resteront acquis au BAILLEUR, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts et des dispositions de l’article 1760 du code civil. » En application de cette clause, il y a lieu de faire droit à la demande de l’ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D’AZUR tendant à voir dire que le dépôt de garantie versé lors de la signature du bail lui restera acquis à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens et sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile La SARL [B] et la caution, parties succombantes, supporteront les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D’AZUR la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.200 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, Constate la résiliation de plein droit, à compter du 25 décembre 2025, du bail commercial liant l’ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D’AZUR, bailleresse, à la SARL [B], locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025 ; Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SARL [B], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux loués, sis à [Adresse 8] », avec en cas de besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ; Dit que l’obligation de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés ; Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du dernier terme de loyer et charges, à compter du 25 décembre 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux de la SARL [B] ; Condamne la SARL [B] à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à l’ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D’AZUR ; Condamne la SARL [B] à payer à l’ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D’AZUR la somme provisionnelle de 41.870,78 €, au titre des loyers et provisions sur charges échus et impayés, selon décompte arrêté au 26 décembre 2025, somme à parfaire, majorée d'1% à compter de la signification de l'assignation introductive d'instance, valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ; Condamne Madame [C], [Y], [E] [P] épouse [H], en sa qualité de caution, solidairement avec la SARL [B] à payer à l'ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D'AZUR la somme provisionnelle de 24.745,77 €, correspondant à 6 mois de loyers et charges, limite de son cautionnement ; Autorise l'ASSOCIATION DES COURSES DE I.A COTE D'AZUR à conserver le dépôt de garantie que le preneur lui a versé lors de son entrée dans les lieux, à titre de dommages-intérêts conformément à l'article 1.14.2, dernier alinéa, du contrat de bail commercial ; Condamne la SARL [B], solidairement avec Madame [C] [Y] [E] [V] épouse [H], aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 novembre 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [B], solidairement avec Madame [C] [Y] [E] [V] épouse [H], à payer à l’ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D’AZUR une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le greffier Le juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me ROSSANINO Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026 Association ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D’AZUR c/ S.A.R.L. [B], [Y] [E] [P] épouse [H] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00131 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QS2I Après débats à l'audience publique des référés tenue le 20 Mai 2026 Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Association ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D’AZUR [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Bernard ROSSANINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Dimitrije VUKIC, avocat au barreau de NICE, ET : S.A.R.L. [B] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée Madame [Y] [E] [P] épouse [H], recherchée en sa qualité de caution solidaire de la SARL [B] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte sous seing privé sous signature électronique, I'ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D'AZUR a consenti à la SARL [B] un bail commercial pour des locaux à usage commercial, constitués par un bâtiment en R + 1 désigné par la lettre B au plan des établissements recevant du public ([Localité 3]), dénommé « [Adresse 3] » situés dans l'enceinte de l'hippodrome de la Côte d'Azur, à l'entrée côté Est, [Adresse 4] à [Localité 4]. La locataire devait exercer dans les locaux loués les activités exclusives de « restaurant, bar, brasserie, cafeteria, glacier, snack, cave ». Ce bail commercial a été consenti et accepté à effet du 26 juin 2024 pour se terminer le 26 juin 2033. Le loyer a été fixé à la somme annuelle de 30.000,00 € hors taxe et hors charges, indexée annuellement en fonction de l'indice national du coût de la construction (ICC) tel qu'il est établi par l'Institut [Etablissement 1] et des Etudes Economiques (INSEE). Madame [Y], [E] [P] épouse [H], mère de Madame [N] [H], gérante de la société [B], est intervenue audit contrat de bail commercial en qualité de caution solidaire à hauteur d'une somme maximale équivalent à six (6) mois loyers et charges. Faisant valoir que la SARL [B] n’a pas réglé régulièrement les loyers ; qu'au 24 novembre 2025, le compte locatif de la SARL [B] présentait un solde débiteur de 45.367,24 € ; que, ne pouvant laisser perdurer cette situation, l'ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D'AZUR, association à but non-lucratif investi d'une délégation de service public, qui s'est montrée particulièrement patiente et conciliante, n'a eu d'autre solution que de lui faire signifier, par acte extrajudiciaire en date du 24 novembre 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en matière commerciale ; et que non seulement la SARL [B] n'a pas mis à profit le délai d'un mois qui lui était ainsi imparti pour régulariser sa situation locative et régler l'intégralité des sommes commandées, mais que celle-ci n'a pas plus payé à leurs échéances les loyers et charges pour le mois de décembre 2025, sa dette s'établissant alors à la somme significative de 41.870,78 € ; l'ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D'AZUR a, par actes en date du 7 janvier 2026, fait assigner la SARL [B] et Madame [Y] [P] épouse [H] devant le juge des référés aux fins de voir : Au principal, voir les parties se pourvoir comme il leur appartiendra ; Mais dès à présent, par mesure provisoire de référé ; Vu le contrat de bail commercial consenti par I'ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D'AZUR à la SARL [B] ; Vu le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire signifié à la requête de I'ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D'AZUR à la SARL [B] par acte extrajudiciaire du 24 novembre 2025 ; Vu les dispositions des articles L. 145-41 et suivants du code de commerce; CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant I'ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D'AZUR à la SARL [B], à la date du 25 décembre 2025 ; CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial consenti par I'ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D'AZUR à la SARL [B] à effet du 25 décembre 2025 ; PRONONCER l'expulsion de la SARL [B], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux loués, sis à [Adresse 5] ([Adresse 6], [Adresse 7] », avec en cas de besoin le concours de la force publique, sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir jusqu'à son départ effectif et complet des lieus loués ; CONDAMNER la SARL [B] à payer à I'ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D'AZUR la somme provisionnelle de 41.870,78 €, au titre des loyers et provisions sur charges échus et impayés, selon décompte arrêté au 26 décembre 2025, somme à parfaire, majorée d'1% à compter de la signification de l'assignation introductive d'instance, valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; CONDAMNER Madame [Y], [E] [P] épouse [H], en sa qualité de caution, solidairement avec la SARL [B] à payer à I'ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D'AZUR la somme provisionnelle de 24.745,77 €, correspondant à 6 mois de loyers et charges, limite de son cautionnement ; CONDAMNER la SARL [B] à payer à I'ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D'AZUR une indemnité d'occupation, égale au montant du dernier terme de loyer et charges, à compter du 25 décembre 2025 jusqu'à son départ effectif des locaux loués ; DEBOUTER la SARL [B] de toute demande de délais de paiement ; AUTORISER I'ASSOCIATION DES COURSES DE I.A COTE D'AZUR à conserver le dépôt de garantie que le preneur lui a versé lors de son entrée dans les lieux, à titre de dommages-intérêts conformément à l'article 1.14.2, dernier alinéa, du contrat de bail commercial ; CONDAMNER la SARL [B], solidairement avec Madame [Y], [E] [P] épouse [H], à verser à I'ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D'AZUR une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SARL [B], solidairement avec Madame [Y], [E] [P] épouse [H], aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer qui lui a été signifié à la requête de la requérante par acte extrajudiciaire du 4 novembre 2025. Par ordonnance en date du 2 avril 2026, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats. Bien que régulièrement assignées (actes déposés en l’étude du commissaire de justice), la SARL [B] et Madame [Y] [P] épouse [H] n’ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’information des créanciers inscrits Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. En l’espèce, L’ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D’AZUR justifie avoir dénoncé l'assignation en constatation de résiliation du bail à la SAS BRASSERIES KRONENBOURG, créancier inscrit, suivant acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026 ayant fait l’objet d’une remise à personne morale (acte remis à M. [S] [I]), soit plus d’un mois avant le prononcé de la présente ordonnance. Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail, en application d'une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. Aux termes de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l'infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l'infraction dans le délai d'un mois. Dans le cas d'un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d'en vérifier l'exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée. Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l'acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L'existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci. L’ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D’AZUR produit aux débats le contrat de bail le liant à la SARL [B], qui contient en page 35 en son article I.14.2 une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant une mise en demeure adressée par exploit d’huissier demeurée vaine. L’ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D’AZUR, par suite du non-paiement de l’intégralité des loyers et provisions sur charges des mois de janvier 2025 à septembre 2025 inclus, a fait signifier à la SARL [B] le 24 novembre 2025 un commandement de payer par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 37.633,84 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle. Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne morale (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), en rappelant au locataire défaillant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle. La SARL [B], qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe et le montant de la dette locative. Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 25 décembre 2025 et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, la SARL [B] est en conséquence occupante sans droit ni titre des locaux loués. L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance. Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 491 du code de procédure civile, suivant détail précisé au dispositif. Sur l'indemnité d'occupation et la demande de provision En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. L’ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D’AZUR sollicite la condamnation de la SARL [B] au paiement d'une indemnité d'occupation. Il convient en l’espèce de la fixer à titre provisionnel à la valeur du dernier loyer pratiqué et charges en sus sur justificatif, à compter du 25 décembre 2025, jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés. La SARL [B] sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement. Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, que le montant des loyers et provisions sur charges échus impayés s’élève à la somme de 41.870,78 €, somme arrêtée au 25 décembre 2025 majorée de 1 % à compter de la signification de l’assignation, conformément à l’article I.14.1 du bail, outre les intérêts au taux légal. L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable. Il convient en conséquence de condamner la SARL [B] à payer cette somme, à titre provisionnel. Sur la demande de condamnation provisionnelle de la caution Aux termes du contrat de bail liant les parties, Madame [C] [Y] [E] [V] épouse [H] s’est constituée caution solidaire du preneur envers le bailleur pour l’exécution de chacune des conditions du bail, à hauteur d’une somme maximale équivalent à six mois loyers et charges, pour la durée du bail. Madame [C] [Y] [V] épouse [H] sera en conséquence condamnée solidairement avec la SARL [B] au paiement de la somme provisionnelle de 24.745,77 €, correspondant à 6 mois de loyers et charges. Sur la demande visant à conserver le dépôt de garantie Aux termes de l’article I.14.2 dernier alinéa du contrat de bail, il est stipulé : « En cas de résiliation, le montant total des loyers et accessoires payés d’avance et le dépôt de garantie resteront acquis au BAILLEUR, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts et des dispositions de l’article 1760 du code civil. » En application de cette clause, il y a lieu de faire droit à la demande de l’ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D’AZUR tendant à voir dire que le dépôt de garantie versé lors de la signature du bail lui restera acquis à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens et sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile La SARL [B] et la caution, parties succombantes, supporteront les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D’AZUR la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.200 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, Constate la résiliation de plein droit, à compter du 25 décembre 2025, du bail commercial liant l’ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D’AZUR, bailleresse, à la SARL [B], locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025 ; Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SARL [B], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux loués, sis à [Adresse 8] », avec en cas de besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ; Dit que l’obligation de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés ; Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du dernier terme de loyer et charges, à compter du 25 décembre 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux de la SARL [B] ; Condamne la SARL [B] à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à l’ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D’AZUR ; Condamne la SARL [B] à payer à l’ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D’AZUR la somme provisionnelle de 41.870,78 €, au titre des loyers et provisions sur charges échus et impayés, selon décompte arrêté au 26 décembre 2025, somme à parfaire, majorée d'1% à compter de la signification de l'assignation introductive d'instance, valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ; Condamne Madame [C], [Y], [E] [P] épouse [H], en sa qualité de caution, solidairement avec la SARL [B] à payer à l'ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D'AZUR la somme provisionnelle de 24.745,77 €, correspondant à 6 mois de loyers et charges, limite de son cautionnement ; Autorise l'ASSOCIATION DES COURSES DE I.A COTE D'AZUR à conserver le dépôt de garantie que le preneur lui a versé lors de son entrée dans les lieux, à titre de dommages-intérêts conformément à l'article 1.14.2, dernier alinéa, du contrat de bail commercial ; Condamne la SARL [B], solidairement avec Madame [C] [Y] [E] [V] épouse [H], aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 novembre 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [B], solidairement avec Madame [C] [Y] [E] [V] épouse [H], à payer à l’ASSOCIATION DES COURSES DE LA COTE D’AZUR une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le greffier Le juge des référés
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T21:09:59.545Z.