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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 16 juin 2026, n° 26/00295

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [T] [U] est propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises à [Localité 3], bâties d’une maison à usage d’habitation. 

Madame [W] [A] épouse [Q] est propriétaire des parcelles voisines sous-jacentes, cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour lesquelles elle a obtenu le 30 septembre 2021 un permis de construire portant sur l’édification d’une villa avec piscine et garage. 

Suivant exploit en date du 19 février 2026, Madame [U] a fait assigner en référé Monsieur et Madame [Q] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, 1240, 1241 du code civil, et des pièces versées aux débats, de :
-les voir condamner à réaliser les murs et ouvrages de soutènement prévus à leur permis de construire, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
-voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission de ;
-se faire communiquer, rechercher, et annexer à son rapport copie de tous documents de nature à éclairer le litige, tel qu’autorisations d’urbanisme, marchés et contrats, constats et rapports d’expertise, toutes conventions écrites et verbales, notices, polices d’assurance ;
-vérifier la réalité des désordres invoqués par Madame [T] [U] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats à savoir l’effondrement d’un mur de restanque et d’une partie de ses terres sur la parcelle des époux [Q], les décrire ;
-rechercher et indiquer la ou les causes et origines des désordres subis par le fond [U], en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
-fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ; dire si ces désordres sont en lien avec les travaux opérés par les époux [Q] et si lesdits travaux l’ont été dans le respect des règles de l’art et de ce qu’imposait le permis de construire délivré aux époux [Q] et ses modificatifs éventuels ;
-en cas de pluralités de causes des désordres, évaluer leur imputabilité proportionnellement ;
-dire si des travaux urgents sont à mettre en œuvre pour préserver le fond [U],le cas échéant les chiffrer, autoriser le propriétaire à faire réaliser les travaux par l’entreprise de son choix dans une note ou un pré-rapport spécifique ;
-définir les travaux propres à remédier aux désordres et évaluer leur coût, au besoin en demandant des devis aux parties ainsi que leur durée ;
-fournir tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices causés à Madame [U] qu’il s’agisse d’une minoration de la valeur de son fond, du préjudice de jouissance, ou tout autre chef de préjudice ;
-répondre à tous les dires des parties, leur soumettre un pré-rapport et les inviter à formuler leurs observations avant de produire le rapport définitif ;
-plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ;



-voir débouter les consorts [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-les voir condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. 

Elle expose que :
-alors que dans le cadre de leur chantier, les époux [Q] ont fait procéder à d’importants travaux d’évacuation de terres, ils n’ont pas réalisé à l’arrière de leur bâti les deux murs de soutènement pourtant prévus au permis de construire ;
-lors d’épisodes pluvieux de l’hiver 2024 une déstabilisation de leur talus a entraîné un lourd glissement de son terrain, et l’effondrement de son mur de restanque en pierres sèches, ;
-la réalité de cette situation ressort des procès-verbaux de constat dressés les 5 juin 2024, 14 mai et 20 juin 2025 ;
-il en résulte un risque manifeste de danger pour la sécurité des personnes et des biens, de sorte qu’il y a urgence à intervenir ;
-la bâche provisoire, installée courant 2024, ne peut se substituer à l’édification des ouvrages nécessaires ; 
-les diligences qu’elle a entreprises aux fins de voir remédier à l’amiable à cette situation préjudiciable étant demeurées sans effet, elle n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.

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Madame [U] est en l’état de ses conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 7 mai 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance. 

En réponse aux écritures adverses, elle expose que :
-il ne peut lui être fait grief de l’écoulement naturel des eaux en provenance de son fonds sus-jacent, dont il n’est démontré qu’elle l’aurait aggravé, ni de la mise à jour, par le fait des excavations opérées par les époux [Q], de zones de terres chargées d’humidité qui ne lui sont pas imputables ; 
-ces derniers n’ont rien entrepris suite à l’indemnisation qu’ils ont perçue, dans le cadre du sinistre classé catastrophe naturelle, destinée à financer les travaux utiles à remédier aux dommages qui en sont la conséquence ; 
-ils ne justifient ni d’avoir déblayé les terres, ni des difficultés techniques qu’ils évoquent pour justifier de leur retard d’exécution des travaux ; ainsi, ne versant ni facture, ni devis signé, ni l’avis du géotechnicien qu’ils soutiennent avoir sollicité, ils ne démontrent en rien un démarrage prochain des travaux, insuffisamment étayé par les deux bons de commande qu’ils produisent ; 
-l’absence d’arrêté de péril n’exclut pas la menace d’un dommage imminent ; au surplus, la dangerosité de la situation issue du risque d’effondrement des terres ressort de l’attestation établie le 6 mars 2026 par les agents du service d’urbanisme ;
-la résistance abusive de ses voisins caractérise un trouble manifestement illicite non sérieusement contestable qu’il entre dans la compétence de la juridiction des référés de faire cesser par les mesures utiles ; 
-le complément de mission sollicité consisterait à solliciter de l’expert qu’il procède à un audit de sa propriété ; en outre à son soutien, les époux [Q] ne font état d’aucun désordre ; enfin il est sans objet, dès lors que l’expert sera saisi d’une mission générale de recherche de la causalité des désordres. 
Vu les conclusions en réponse de Monsieur et Madame [Q], notifiées par RPVA le 5 mai 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et des pièces produites aux débats, de :
-débouter Madame [U] de sa demande de condamnation à construire le mur sous astreinte ;
-compléter en tant que de besoin la mission de l’expert judiciaire, qui devra : 
-faire l’analyse des études géotechniques que Madame [U] a dû réaliser en vue de la construction de sa maison ;
-établir comment les eaux de pluies sont collectées et ruissellent à partir du fonds [U] vers le fonds [Q] ;
-faire l’examen du bassin de rétention d’eau situé sur le fonds [U] et dire s’ils sont fuyards et si tel est le cas dire où l’eau s’achemine ;
-faire l’examen des tuyaux provenant du bassin, et dire s’ils sont fuyards et si tel est le cas dire où l’eau s’achemine ;
-dire si les eaux provenant du fonds [U] peuvent mettre à mal leurs murs de soutènement à construire ;
-dire qu’il appartiendra à la demanderesse de supporter la charge de l’avance des frais d’expertise ;
-débouter Madame [U] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.

Ils exposent que :
-leurs travaux sont restés inachevés en suite d’un aléa climatique ; en effet, dans la nuit du 2 au 3 mars 2024, de très fortes pluies reconnues catastrophe naturelle se sont abattues sur la commune, déstabilisant le talus séparant les propriétés [Q] / [U], et entraînant l’effondrement partiel du talus et du mur en pierres sèches de la propriété [U] ; 
-ils ont été indemnisés par leur assureur des dommages causés à leur propriété ;
-compte tenu des délais d’indemnisation, ils n’ont procédé au déblaiement des terres que plusieurs mois après l’évènement ; 
-le premier de leur mur a été réalisé ; 
-le second n’a pu l’être, du fait du constat, durant leurs opérations de déblaiement, d’une humidité anormalement élevée des sols même en été, et d’infiltrations d’eau dans leur vide sanitaire qu’il est nécessaire de pomper quotidiennement ;
-la présence de cette eau, qu’il faut prendre en compte afin d’assurer la pérennité de leurs ouvrages à venir, provient possiblement d’une résurgence naturelle (source), ou d’un éventuel dysfonctionnement d’un ouvrage hydraulique ou bassin situé en amont ; 
-la maîtrise des contraintes hydrauliques sur leur mur de soutènement nécessite la mise en place d’un système de drainage sur le fonds de Madame [U] ; 
-à la suite du refus de l’Architecte des bâtiments de France, de leur proposition d’installer une succession de murets en gabions superposés, ils ont réétudié leur projet dans le cadre de l’autorisation d’urbanisme initiale, en tenant compte de la problématique suscitée de ruissellement des eaux amonts ; 
-les travaux ayant débuté, la demande tendant à les voir condamner à les mettre en œuvre est sans objet ; en outre aucun péril imminent n’est démontré, le talus bâché étant stable depuis 2024, et à supposer le risque avéré, il pèse sur le fonds aval.
-c’est indûment que Madame [U] qualifie le vestige de mur effondré situé en partie basse de sa parcelle, de mur de restanque.
 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la demande de condamnation à réaliser les travaux, sous astreinte :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L’article 835 du même code dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».

Ce dernier texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accéder à la demande sur ce fondement : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.

Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.

Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».


En l’espèce, il est acquis que les parties sont propriétaires de parcelles bâties, les parcelles de Madame [U] étant situées à l’amont de celles de Monsieur et Madame [Q].

Le litige a pour objet la déstabilisation du talus séparant les propriétés [Q]/ [U], ayant entraîné l’effondrement partiel du talus et d’un mur en pierres sèches de la propriété [U].
Si les parties s’accordent sur la réalité de désordres, elles s’opposent sur leur imputabilité exclusive à un événement climatique reconnu catastrophe naturelle survenu au mois de mars 2024, et sur l’appréciation de la gravité/urgence de la situation.

Madame [U] évoque un risque de péril imminent pour la sécurité des personnes et des biens auquel il convient de remédier sans délai, induit par la non réalisation fautive des ouvrages de soutènement prévus au permis de construire des défendeurs. 

Les consorts [Q] contestent cette analyse. Ils expliquent d’une part que la gestion des eaux avals est susceptible d’être en lien causal avec les désordres, d’autre part que si une situation de danger était avérée, la commune n’aurait pas manqué de notifier un arrêté de péril et d’agir en désignation d’un expert judiciaire aux fins d’analyse de la situation, que de plus le talus bâché n’a pas perdu en stabilité depuis le 2 mars 2024 de sorte que le sinistre n’est pas évolutif, et enfin que si risque il y a, il pèse principalement sur leur fonds sous-jacent au terrain de Madame [U], dont la maison se trouve très éloignée de la zone sinistrée.

Il est acquis que sur les deux murs de soutènement situés à l’arrière du bâti que comportait le projet de construction des consorts [Q], seul le plus proche de leur habitation, d’une hauteur d’environ 1 mètre, a été mis en œuvre.

La conformité de cet ouvrage à son usage n’est à ce stade pas utilement mise en cause, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait cédé suite aux éboulements litigieux, ni qu’il ne serait pas/plus conforme à son usage. 

Dès lors, la demande tendant à voir condamner les consorts [Q] à réaliser les deux murs de soutènement est affectée d’une contestation sérieuse.


L’obligation pesant sur les défendeurs d’avoir à réaliser des travaux de soutènement des terres de leur parcelle, rendus nécessaires, au moins partiellement, par les travaux de terrassement/décaissement qu’ils y ont entrepris, et dont dépend à l’évidence le soutien des parcelles sus-jacentes, n’est pas sérieusement contestable.

Monsieur et Madame [Q], qui ne contestent pas y être tenus, soutiennent avoir été entravés dans la construction du second mur, d’une hauteur d’environ 2 mètres, par la découverte, lors des opérations d’évacuation des terres effondrées, anormalement élevée d’eau dans les sols.

À ce propos, ils versent aux débats :
-une attestation de la société JB Construction en date du 23 février 2026 qui indique : « Lors de mes interventions, j’ai pu constater à de nombreuses reprises un écoulement important d’eau provenant du terrain supérieur de Madame, et ruisselant en direction du terrain inférieur de Monsieur et Madame [Q]. Cet écoulement laissait apparaître une forte concentration d’eau et exerce une pression importante. Au regard de ces constats, il m’a paru techniquement préconisé la mise en place d’un drainage en partie basse du terrain supérieur du voisin, d’un changement sur la réalisation du mur de soutènement de type gabion, structure permettant le passage et l’évacuation naturelle des eaux afin de limiter la pression hydraulique et de préserver la stabilité des ouvrages. »



-une attestation de la société EAM MTG Sud en date du 7 février 2026, qui indique : 
« Le terrain présente une pente marquée avec un talus en amont générant des écoulements naturels d’eaux pluviales vers la propriété située en contrebas. 
Il est constaté une absence apparente de dispositif de drainage en partie basse du terrain voisin susceptible de canaliser ou d’intercepter les eaux d’infiltration. 
Des traces d’humidité importantes et des écoulements ont été observés en pied de talus, laissant supposer soit la présence d’une résurgence naturelle (source), soit un dysfonctionnement éventuel d’un ouvrage hydraulique ou bassin situé en amont. Il est rapporté que ces écoulements provoquent des infiltrations sous le vide sanitaire de l’habitation située en contrebas. 
Au regard de cette configuration :
-l’absence de drainage en amont est susceptible d’augmenter la pression hydrostatique sur les ouvrages de soutènement ;
-cette situation peut constituer un risque pour la stabilité des structures existantes ;
-en cas de concentration d’eau non maîtrisée, un phénomène de déstabilisation progressive du talus ne peut être exclu.
Dans ce contexte, la réalisation d’un mur de soutènement en gabion apparaît techniquement adaptée pour les raisons suivantes : ouvrage perméable permettant l’évacuation naturelle des eaux, réduction significative des pressions hydrostatiques, capacité d’adaptation aux mouvements différentiels du terrain, limitation du risque de poussée excessive liée à l’accumulation d’eau.
Un tel dispositif, associé à un drainage en pied et un remblai drainant, constitue une solution cohérente au regard de la configuration hydrologique du site. » 

-une analyse technique de la société AJL BAT en date du 23 février 2026 qui indique :
« Il apparaît que le terrain présente une déclivité importante avec un talus dominant la propriété située en contrebas, qu’aucun dispositif visible de drainage ou de captage des eaux est présent en partie haute du terrain, et des écoulements d’eau sont constatés au niveau du vide sanitaire de la maison de Monsieur et Madame [Q].
Ces éléments laissent supposer soit la présence d’une circulation de souterraine naturelle, soit une alimentation en eau provenant d’un ouvrage situé sur le terrain supérieur (bassin, réseau ou défaut d’étanchéité). 
En l’absence de dispositif de drainage en amont, les flux hydriques ne sont ni interceptés ni régulés, ce qui peut entraîner une augmentation significative de la pression hydrostatique derrière un futur ouvrage, une surcharge ponctuelle du sol porteur et un risque de déstabilisation pendant et après les travaux. 
Dans ces conditions, la réalisation du mur de soutènement, quel que soit son type, ne peut être considéré comme pleinement sécurisé tant qu’un système de drainage efficace n’a pas été mis en place sur le terrain situé en amont afin de capter et dévier les eaux. 
Sous réserve de la mise en œuvre préalable de ce drainage, la solution d’un mur en gabion apparaît techniquement adaptée en raison de sa perméabilité naturelle, sa capacité à limiter les pressions hydrostatiques et sa meilleure tolérance au mouvement du sol. ». 

 -une attestation de la société Ferreira Construction Bat 06 en date du 9 février 2026 qui indique : 
« Aucun dispositif de drainage en partie haute du terrain amont (tranchée drainante, captage de source, exutoire dirigé) n’a été identifié. 
Des écoulements et trace d’humidité persistantes ont été relevés, avec infiltration sous le vide sanitaire de la construction située en contrebas. Ces observations sont compatibles soit avec une résurgence naturelle d’eau, soit avec un apport d’eau non maîtrisé provenant d’un ouvrage hydraulique situé en amont. 

En l’absence de gestion des eaux à la source, la saturation du sol peut entraîner une augmentation de la pression interstitielle, une diminution de la cohésion apparente du terrain, une réduction du coefficient de sécurité au glissement et une majoration de la poussée hydrostatique sur tout ouvrage de soutènement. 
Dans ces conditions, le talus peut évoluer vers un phénomène de glissement superficiel un tassement différentiel, voire une rupture partielle en cas d’épisode pluvieux important, L’absence d’ouvrage de retenue structurellement dimensionné en amont renforce cette vulnérabilité. 
La mise en œuvre d’un mur de soutènement en partie inférieure, qu’il soit en béton armé ou en gabions, nécessite que les contraintes hydrauliques soient préalablement maîtrisées. 
Il apparaît nécessaire de mettre en place en amont un système de drainage ou de captage adapté permettant de réduire les pressions hydrauliques et d’envisager à terme un ouvrage de retenue conforme avec de l’art en remplacement ou en renforcement du mur en pierres sèches existant. 
Sous cette réserve de cette maîtrise hydraulique, un mur en gabions en partie basse présente des caractéristiques favorables, notamment perméabilité intrinsèque, limitation des surpressions hydrostatiques et meilleure adaptation aux mouvements différentiels du sol. ». 

Il n’est pas sérieusement contestable que des difficultés techniques apparues en cours de chantier sont de nature à justifier que soient interrogées les options constructives idoines, afin d’assurer une pérennité des existants et des ouvrages à venir, le questionnement sur cette problématique et sa solution étant à l’évidence de l’intérêt commun des parties. 

Ce débat, légitime, semble clos dès lors que :
-l’Architecte des bâtiments de France, saisi de la situation, a exclu la solution suscitée d’une succession de murets en gabions superposés ; 
-dans leurs dernières écritures les consorts [Q] affirment qu’ils ont réexaminé le projet, conformément aux termes du permis de construire et en tenant compte de la contrainte de ruissellement des eaux provenant du fonds supérieur, et que les travaux, prévus pour être réalisés en trois phases afin de s’assurer de la stabilité du terrain, ont d’ores et déjà débuté (mise en place du chantier et commande des matériaux). 

Toutefois, il n’en reste pas moins vrai qu’en l’absence d’expertise technique réalisée au contradictoire des parties, la causalité exacte des désordres, et les travaux de nature à y remédier restent à déterminer.

À cet égard, Madame [U] ne peut, sans se contredire, soutenir ces questions résolues, et affirmer dans le même temps qu’il est opportun d’ordonner une expertise judiciaire, à l’effet notamment de confier à l’expert la mission de :
-rechercher et indiquer la ou les causes et origines des désordres subis par son fonds, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employés, et, en cas de pluralité de causes, d’évaluer leur imputabilité proportionnellement ;
-et de décrire les travaux propres à y remédier, en évaluant leur coût. 

De plus, en l’état des effondrements querellés, aucun élément ne permet de conclure que les ouvrages de soutènement litigieux prévus au permis de construire accordé aux consorts [Q], demeureraient opportuns, dans leur nature, leur mode constructif et leur dimensionnement. 

Au surplus, Madame [U] fondant sa prétention sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, son succès suppose que soit appréciée l’éventuelle faute des défendeurs. Or cette question excède l’évidence requise en référé, juridiction de l’urgence et de l’apparence, et nécessite un débat devant le juge du fond. 
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de ce chef est affectée d’une contestation sérieuse, et il sera dit n’y avoir lieu à référé la concernant.

L’éventualité d’une situation d’urgence ne pouvant toutefois pas être exclue, il sera répondu à l’inquiétude légitime de la demanderesse par un chef de mission spécifique, consistant à confier à l’expert le soin de l’analyser et, le cas échéant, d’en informer les parties et le juge chargé du contrôle des expertises. 


II. Sur la demande d’expertise judiciaire :

En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».

Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.

Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.


En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du plan cadastral, du plan de masse du projet [Q], de l’arrêté de permis de construire du 30 septembre 2021 n°PC 006.148.21.T.0026 et des plans de coupes annexés, des procès-verbaux de constat dressés les 20 décembre 2023, 5 juin 2024 et 14 mai 2025, du devis de l’entreprise Optifusion Holdings en date du 28 mai 2024, du devis de l’entreprise My Travaux Services du 23 mai 2024, des photographies des lieux, des attestations JB Construction, EAM MTG Sud, AJL Bat et Ferreira Construction, des deux bons de commande du 29 avril 2026, de l’arrêté du 5 juin 2024 publié au Journal Officiel du 14 juin courant reconnaissant l’état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 3] suite aux inondations et coulées de boue survenues les 2 et 3 mars 2024, et des échanges entre les parties un motif légitime pour la demanderesse de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque à son préjudice.

Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis, dont la responsabilité est, en définitive, susceptible d’être engagée.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais de la demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Les compléments de mission sollicités, en ce qu’ils ont à l’évidence pour objet d’apprécier l’éventuelle incidence de la gestion des eaux en provenance des parcelles supérieures dans la réalisation du sinistre, notamment s’agissant de la fuite évoquée du bassin de rétention de Madame [U], font double emploi avec la recherche générale de causalité des désordres confiée à l’expert.

En outre, en l’absence à ce stade de désordres allégués au préjudice du fonds des consorts [Q], il n’y a pas lieu à rechercher les « solutions nécessaires » à ladite gestion.

De plus, l’appréciation de l’éventuelle incidence négative pour la pérennité de l’ouvrage à intervenir des eaux provenant du fonds de Madame [U], relève de la mission de la maîtrise d’œuvre et/ou du locateur d’ouvrage en charge de sa construction, et non de l’expert judiciaire dont il est nécessaire de rappeler qu’il n’a pas la qualité de maître d’œuvre.

À cet égard, il convient de relever que dans le permis de construire, était fait recommandation au pétitionnaire de vérifier la nature du sol au droit de son projet, et de prendre les mesures constructives adaptées. 

Au surplus, il sera loisible aux parties de solliciter une extension de la mission de l’expert judiciaire si ses investigations devaient révéler une problématique d’aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux et/ou une fuite d’eau en provenance du fonds de Madame [U]. 


III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés. 

Pour le même motif, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [T] [U] de condamnation de Monsieur [N] [Q] et Madame [W] [A] épouse [Q] d’avoir à réaliser les murs et ouvrages de soutènement prévus à leur permis de construire, sous astreinte.

Donnons acte à Monsieur [N] [Q] et Madame [W] [A] épouse [Q] de leurs protestations et réserves d’usage.

Dispositif

Ordonnons une expertise.

Désignons à cet effet :
Monsieur [K] [O] 
Laboratoire Géoazur - CNRS UNS OCA [Adresse 3]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] 
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]

en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;

2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du plan cadastral, du plan de masse du projet [Q], de l’arrêté de permis de construire du 30 septembre 2021 n°PC 006.148.21.T.0026 et des plans de coupes annexés, des procès-verbaux de constat dressés les 20 décembre 2023, 5 juin 2024 et 14 mai 2025, du devis de l’entreprise Optifusion Holdings en date du 28 mai 2024, du devis de l’entreprise My Travaux Services du 23 mai 2024, des photographies des lieux, des attestations JB Construction, EAM MTG Sud, AJL Bat et Ferreira Construction, des deux bons de commande du 29 avril 2026, et de l’arrêté du 5 juin 2024 publié au Journal Officiel du 14 juin courant reconnaissant l’état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 3] suite aux inondations et coulées de boue survenues les 2 et 3 mars 2024 ;

3°) vérifier la réalité des désordres allégués par la requérante dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;

4°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;

5°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;

6°) préciser en particulier si les désordres ont eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, consécutif à l’arrêté du 5 juin 2024 publié au JO du 14 juin courant reconnaissant l’état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 3] ? suite aux inondations et coulées de boue survenues les 2 et 3 mars 2024 ;

7°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; 

8°) en cas de pluralité de causes des désordres, évaluer leur imputabilité respective ; 
9°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ; 

10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ; 

12°) en cas d’urgence avérée relevée, en faire rapport aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises en préconisant toutes mesures conservatoires ;

13°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.

Disons que pour l’exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.

Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations.

Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge.

Disons que Madame [T] [U] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état.

Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission.

Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.

Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.

Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.

Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.

Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original.

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.

Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC ME VERIGNON + 1 CCC Me HEUVIN
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026 
EXPERTISE 

[T] [U] 
c/
[N] [Q], [W] [Q]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00295 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUQB 


Après débats à l'audience publique des référés tenue le 11 Mai 2026 

Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :


ENTRE :

Madame [T] [U]
née le 25 Mars 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 

ET :

Monsieur [N] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [W] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]

tous deux représentés par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 


***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juin 2026. 

***



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [T] [U] est propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises à [Localité 3], bâties d’une maison à usage d’habitation. 

Madame [W] [A] épouse [Q] est propriétaire des parcelles voisines sous-jacentes, cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour lesquelles elle a obtenu le 30 septembre 2021 un permis de construire portant sur l’édification d’une villa avec piscine et garage. 

Suivant exploit en date du 19 février 2026, Madame [U] a fait assigner en référé Monsieur et Madame [Q] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, 1240, 1241 du code civil, et des pièces versées aux débats, de :
-les voir condamner à réaliser les murs et ouvrages de soutènement prévus à leur permis de construire, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
-voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission de ;
-se faire communiquer, rechercher, et annexer à son rapport copie de tous documents de nature à éclairer le litige, tel qu’autorisations d’urbanisme, marchés et contrats, constats et rapports d’expertise, toutes conventions écrites et verbales, notices, polices d’assurance ;
-vérifier la réalité des désordres invoqués par Madame [T] [U] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats à savoir l’effondrement d’un mur de restanque et d’une partie de ses terres sur la parcelle des époux [Q], les décrire ;
-rechercher et indiquer la ou les causes et origines des désordres subis par le fond [U], en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
-fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ; dire si ces désordres sont en lien avec les travaux opérés par les époux [Q] et si lesdits travaux l’ont été dans le respect des règles de l’art et de ce qu’imposait le permis de construire délivré aux époux [Q] et ses modificatifs éventuels ;
-en cas de pluralités de causes des désordres, évaluer leur imputabilité proportionnellement ;
-dire si des travaux urgents sont à mettre en œuvre pour préserver le fond [U],le cas échéant les chiffrer, autoriser le propriétaire à faire réaliser les travaux par l’entreprise de son choix dans une note ou un pré-rapport spécifique ;
-définir les travaux propres à remédier aux désordres et évaluer leur coût, au besoin en demandant des devis aux parties ainsi que leur durée ;
-fournir tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices causés à Madame [U] qu’il s’agisse d’une minoration de la valeur de son fond, du préjudice de jouissance, ou tout autre chef de préjudice ;
-répondre à tous les dires des parties, leur soumettre un pré-rapport et les inviter à formuler leurs observations avant de produire le rapport définitif ;
-plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ;



-voir débouter les consorts [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-les voir condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. 

Elle expose que :
-alors que dans le cadre de leur chantier, les époux [Q] ont fait procéder à d’importants travaux d’évacuation de terres, ils n’ont pas réalisé à l’arrière de leur bâti les deux murs de soutènement pourtant prévus au permis de construire ;
-lors d’épisodes pluvieux de l’hiver 2024 une déstabilisation de leur talus a entraîné un lourd glissement de son terrain, et l’effondrement de son mur de restanque en pierres sèches, ;
-la réalité de cette situation ressort des procès-verbaux de constat dressés les 5 juin 2024, 14 mai et 20 juin 2025 ;
-il en résulte un risque manifeste de danger pour la sécurité des personnes et des biens, de sorte qu’il y a urgence à intervenir ;
-la bâche provisoire, installée courant 2024, ne peut se substituer à l’édification des ouvrages nécessaires ; 
-les diligences qu’elle a entreprises aux fins de voir remédier à l’amiable à cette situation préjudiciable étant demeurées sans effet, elle n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.

*****

Madame [U] est en l’état de ses conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 7 mai 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance. 

En réponse aux écritures adverses, elle expose que :
-il ne peut lui être fait grief de l’écoulement naturel des eaux en provenance de son fonds sus-jacent, dont il n’est démontré qu’elle l’aurait aggravé, ni de la mise à jour, par le fait des excavations opérées par les époux [Q], de zones de terres chargées d’humidité qui ne lui sont pas imputables ; 
-ces derniers n’ont rien entrepris suite à l’indemnisation qu’ils ont perçue, dans le cadre du sinistre classé catastrophe naturelle, destinée à financer les travaux utiles à remédier aux dommages qui en sont la conséquence ; 
-ils ne justifient ni d’avoir déblayé les terres, ni des difficultés techniques qu’ils évoquent pour justifier de leur retard d’exécution des travaux ; ainsi, ne versant ni facture, ni devis signé, ni l’avis du géotechnicien qu’ils soutiennent avoir sollicité, ils ne démontrent en rien un démarrage prochain des travaux, insuffisamment étayé par les deux bons de commande qu’ils produisent ; 
-l’absence d’arrêté de péril n’exclut pas la menace d’un dommage imminent ; au surplus, la dangerosité de la situation issue du risque d’effondrement des terres ressort de l’attestation établie le 6 mars 2026 par les agents du service d’urbanisme ;
-la résistance abusive de ses voisins caractérise un trouble manifestement illicite non sérieusement contestable qu’il entre dans la compétence de la juridiction des référés de faire cesser par les mesures utiles ; 
-le complément de mission sollicité consisterait à solliciter de l’expert qu’il procède à un audit de sa propriété ; en outre à son soutien, les époux [Q] ne font état d’aucun désordre ; enfin il est sans objet, dès lors que l’expert sera saisi d’une mission générale de recherche de la causalité des désordres. 
Vu les conclusions en réponse de Monsieur et Madame [Q], notifiées par RPVA le 5 mai 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et des pièces produites aux débats, de :
-débouter Madame [U] de sa demande de condamnation à construire le mur sous astreinte ;
-compléter en tant que de besoin la mission de l’expert judiciaire, qui devra : 
-faire l’analyse des études géotechniques que Madame [U] a dû réaliser en vue de la construction de sa maison ;
-établir comment les eaux de pluies sont collectées et ruissellent à partir du fonds [U] vers le fonds [Q] ;
-faire l’examen du bassin de rétention d’eau situé sur le fonds [U] et dire s’ils sont fuyards et si tel est le cas dire où l’eau s’achemine ;
-faire l’examen des tuyaux provenant du bassin, et dire s’ils sont fuyards et si tel est le cas dire où l’eau s’achemine ;
-dire si les eaux provenant du fonds [U] peuvent mettre à mal leurs murs de soutènement à construire ;
-dire qu’il appartiendra à la demanderesse de supporter la charge de l’avance des frais d’expertise ;
-débouter Madame [U] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.

Ils exposent que :
-leurs travaux sont restés inachevés en suite d’un aléa climatique ; en effet, dans la nuit du 2 au 3 mars 2024, de très fortes pluies reconnues catastrophe naturelle se sont abattues sur la commune, déstabilisant le talus séparant les propriétés [Q] / [U], et entraînant l’effondrement partiel du talus et du mur en pierres sèches de la propriété [U] ; 
-ils ont été indemnisés par leur assureur des dommages causés à leur propriété ;
-compte tenu des délais d’indemnisation, ils n’ont procédé au déblaiement des terres que plusieurs mois après l’évènement ; 
-le premier de leur mur a été réalisé ; 
-le second n’a pu l’être, du fait du constat, durant leurs opérations de déblaiement, d’une humidité anormalement élevée des sols même en été, et d’infiltrations d’eau dans leur vide sanitaire qu’il est nécessaire de pomper quotidiennement ;
-la présence de cette eau, qu’il faut prendre en compte afin d’assurer la pérennité de leurs ouvrages à venir, provient possiblement d’une résurgence naturelle (source), ou d’un éventuel dysfonctionnement d’un ouvrage hydraulique ou bassin situé en amont ; 
-la maîtrise des contraintes hydrauliques sur leur mur de soutènement nécessite la mise en place d’un système de drainage sur le fonds de Madame [U] ; 
-à la suite du refus de l’Architecte des bâtiments de France, de leur proposition d’installer une succession de murets en gabions superposés, ils ont réétudié leur projet dans le cadre de l’autorisation d’urbanisme initiale, en tenant compte de la problématique suscitée de ruissellement des eaux amonts ; 
-les travaux ayant débuté, la demande tendant à les voir condamner à les mettre en œuvre est sans objet ; en outre aucun péril imminent n’est démontré, le talus bâché étant stable depuis 2024, et à supposer le risque avéré, il pèse sur le fonds aval.
-c’est indûment que Madame [U] qualifie le vestige de mur effondré situé en partie basse de sa parcelle, de mur de restanque.
 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la demande de condamnation à réaliser les travaux, sous astreinte :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L’article 835 du même code dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».

Ce dernier texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accéder à la demande sur ce fondement : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.

Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.

Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».


En l’espèce, il est acquis que les parties sont propriétaires de parcelles bâties, les parcelles de Madame [U] étant situées à l’amont de celles de Monsieur et Madame [Q].

Le litige a pour objet la déstabilisation du talus séparant les propriétés [Q]/ [U], ayant entraîné l’effondrement partiel du talus et d’un mur en pierres sèches de la propriété [U].
Si les parties s’accordent sur la réalité de désordres, elles s’opposent sur leur imputabilité exclusive à un événement climatique reconnu catastrophe naturelle survenu au mois de mars 2024, et sur l’appréciation de la gravité/urgence de la situation.

Madame [U] évoque un risque de péril imminent pour la sécurité des personnes et des biens auquel il convient de remédier sans délai, induit par la non réalisation fautive des ouvrages de soutènement prévus au permis de construire des défendeurs. 

Les consorts [Q] contestent cette analyse. Ils expliquent d’une part que la gestion des eaux avals est susceptible d’être en lien causal avec les désordres, d’autre part que si une situation de danger était avérée, la commune n’aurait pas manqué de notifier un arrêté de péril et d’agir en désignation d’un expert judiciaire aux fins d’analyse de la situation, que de plus le talus bâché n’a pas perdu en stabilité depuis le 2 mars 2024 de sorte que le sinistre n’est pas évolutif, et enfin que si risque il y a, il pèse principalement sur leur fonds sous-jacent au terrain de Madame [U], dont la maison se trouve très éloignée de la zone sinistrée.

Il est acquis que sur les deux murs de soutènement situés à l’arrière du bâti que comportait le projet de construction des consorts [Q], seul le plus proche de leur habitation, d’une hauteur d’environ 1 mètre, a été mis en œuvre.

La conformité de cet ouvrage à son usage n’est à ce stade pas utilement mise en cause, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait cédé suite aux éboulements litigieux, ni qu’il ne serait pas/plus conforme à son usage. 

Dès lors, la demande tendant à voir condamner les consorts [Q] à réaliser les deux murs de soutènement est affectée d’une contestation sérieuse.


L’obligation pesant sur les défendeurs d’avoir à réaliser des travaux de soutènement des terres de leur parcelle, rendus nécessaires, au moins partiellement, par les travaux de terrassement/décaissement qu’ils y ont entrepris, et dont dépend à l’évidence le soutien des parcelles sus-jacentes, n’est pas sérieusement contestable.

Monsieur et Madame [Q], qui ne contestent pas y être tenus, soutiennent avoir été entravés dans la construction du second mur, d’une hauteur d’environ 2 mètres, par la découverte, lors des opérations d’évacuation des terres effondrées, anormalement élevée d’eau dans les sols.

À ce propos, ils versent aux débats :
-une attestation de la société JB Construction en date du 23 février 2026 qui indique : « Lors de mes interventions, j’ai pu constater à de nombreuses reprises un écoulement important d’eau provenant du terrain supérieur de Madame, et ruisselant en direction du terrain inférieur de Monsieur et Madame [Q]. Cet écoulement laissait apparaître une forte concentration d’eau et exerce une pression importante. Au regard de ces constats, il m’a paru techniquement préconisé la mise en place d’un drainage en partie basse du terrain supérieur du voisin, d’un changement sur la réalisation du mur de soutènement de type gabion, structure permettant le passage et l’évacuation naturelle des eaux afin de limiter la pression hydraulique et de préserver la stabilité des ouvrages. »



-une attestation de la société EAM MTG Sud en date du 7 février 2026, qui indique : 
« Le terrain présente une pente marquée avec un talus en amont générant des écoulements naturels d’eaux pluviales vers la propriété située en contrebas. 
Il est constaté une absence apparente de dispositif de drainage en partie basse du terrain voisin susceptible de canaliser ou d’intercepter les eaux d’infiltration. 
Des traces d’humidité importantes et des écoulements ont été observés en pied de talus, laissant supposer soit la présence d’une résurgence naturelle (source), soit un dysfonctionnement éventuel d’un ouvrage hydraulique ou bassin situé en amont. Il est rapporté que ces écoulements provoquent des infiltrations sous le vide sanitaire de l’habitation située en contrebas. 
Au regard de cette configuration :
-l’absence de drainage en amont est susceptible d’augmenter la pression hydrostatique sur les ouvrages de soutènement ;
-cette situation peut constituer un risque pour la stabilité des structures existantes ;
-en cas de concentration d’eau non maîtrisée, un phénomène de déstabilisation progressive du talus ne peut être exclu.
Dans ce contexte, la réalisation d’un mur de soutènement en gabion apparaît techniquement adaptée pour les raisons suivantes : ouvrage perméable permettant l’évacuation naturelle des eaux, réduction significative des pressions hydrostatiques, capacité d’adaptation aux mouvements différentiels du terrain, limitation du risque de poussée excessive liée à l’accumulation d’eau.
Un tel dispositif, associé à un drainage en pied et un remblai drainant, constitue une solution cohérente au regard de la configuration hydrologique du site. » 

-une analyse technique de la société AJL BAT en date du 23 février 2026 qui indique :
« Il apparaît que le terrain présente une déclivité importante avec un talus dominant la propriété située en contrebas, qu’aucun dispositif visible de drainage ou de captage des eaux est présent en partie haute du terrain, et des écoulements d’eau sont constatés au niveau du vide sanitaire de la maison de Monsieur et Madame [Q].
Ces éléments laissent supposer soit la présence d’une circulation de souterraine naturelle, soit une alimentation en eau provenant d’un ouvrage situé sur le terrain supérieur (bassin, réseau ou défaut d’étanchéité). 
En l’absence de dispositif de drainage en amont, les flux hydriques ne sont ni interceptés ni régulés, ce qui peut entraîner une augmentation significative de la pression hydrostatique derrière un futur ouvrage, une surcharge ponctuelle du sol porteur et un risque de déstabilisation pendant et après les travaux. 
Dans ces conditions, la réalisation du mur de soutènement, quel que soit son type, ne peut être considéré comme pleinement sécurisé tant qu’un système de drainage efficace n’a pas été mis en place sur le terrain situé en amont afin de capter et dévier les eaux. 
Sous réserve de la mise en œuvre préalable de ce drainage, la solution d’un mur en gabion apparaît techniquement adaptée en raison de sa perméabilité naturelle, sa capacité à limiter les pressions hydrostatiques et sa meilleure tolérance au mouvement du sol. ». 

 -une attestation de la société Ferreira Construction Bat 06 en date du 9 février 2026 qui indique : 
« Aucun dispositif de drainage en partie haute du terrain amont (tranchée drainante, captage de source, exutoire dirigé) n’a été identifié. 
Des écoulements et trace d’humidité persistantes ont été relevés, avec infiltration sous le vide sanitaire de la construction située en contrebas. Ces observations sont compatibles soit avec une résurgence naturelle d’eau, soit avec un apport d’eau non maîtrisé provenant d’un ouvrage hydraulique situé en amont. 

En l’absence de gestion des eaux à la source, la saturation du sol peut entraîner une augmentation de la pression interstitielle, une diminution de la cohésion apparente du terrain, une réduction du coefficient de sécurité au glissement et une majoration de la poussée hydrostatique sur tout ouvrage de soutènement. 
Dans ces conditions, le talus peut évoluer vers un phénomène de glissement superficiel un tassement différentiel, voire une rupture partielle en cas d’épisode pluvieux important, L’absence d’ouvrage de retenue structurellement dimensionné en amont renforce cette vulnérabilité. 
La mise en œuvre d’un mur de soutènement en partie inférieure, qu’il soit en béton armé ou en gabions, nécessite que les contraintes hydrauliques soient préalablement maîtrisées. 
Il apparaît nécessaire de mettre en place en amont un système de drainage ou de captage adapté permettant de réduire les pressions hydrauliques et d’envisager à terme un ouvrage de retenue conforme avec de l’art en remplacement ou en renforcement du mur en pierres sèches existant. 
Sous cette réserve de cette maîtrise hydraulique, un mur en gabions en partie basse présente des caractéristiques favorables, notamment perméabilité intrinsèque, limitation des surpressions hydrostatiques et meilleure adaptation aux mouvements différentiels du sol. ». 

Il n’est pas sérieusement contestable que des difficultés techniques apparues en cours de chantier sont de nature à justifier que soient interrogées les options constructives idoines, afin d’assurer une pérennité des existants et des ouvrages à venir, le questionnement sur cette problématique et sa solution étant à l’évidence de l’intérêt commun des parties. 

Ce débat, légitime, semble clos dès lors que :
-l’Architecte des bâtiments de France, saisi de la situation, a exclu la solution suscitée d’une succession de murets en gabions superposés ; 
-dans leurs dernières écritures les consorts [Q] affirment qu’ils ont réexaminé le projet, conformément aux termes du permis de construire et en tenant compte de la contrainte de ruissellement des eaux provenant du fonds supérieur, et que les travaux, prévus pour être réalisés en trois phases afin de s’assurer de la stabilité du terrain, ont d’ores et déjà débuté (mise en place du chantier et commande des matériaux). 

Toutefois, il n’en reste pas moins vrai qu’en l’absence d’expertise technique réalisée au contradictoire des parties, la causalité exacte des désordres, et les travaux de nature à y remédier restent à déterminer.

À cet égard, Madame [U] ne peut, sans se contredire, soutenir ces questions résolues, et affirmer dans le même temps qu’il est opportun d’ordonner une expertise judiciaire, à l’effet notamment de confier à l’expert la mission de :
-rechercher et indiquer la ou les causes et origines des désordres subis par son fonds, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employés, et, en cas de pluralité de causes, d’évaluer leur imputabilité proportionnellement ;
-et de décrire les travaux propres à y remédier, en évaluant leur coût. 

De plus, en l’état des effondrements querellés, aucun élément ne permet de conclure que les ouvrages de soutènement litigieux prévus au permis de construire accordé aux consorts [Q], demeureraient opportuns, dans leur nature, leur mode constructif et leur dimensionnement. 

Au surplus, Madame [U] fondant sa prétention sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, son succès suppose que soit appréciée l’éventuelle faute des défendeurs. Or cette question excède l’évidence requise en référé, juridiction de l’urgence et de l’apparence, et nécessite un débat devant le juge du fond. 
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de ce chef est affectée d’une contestation sérieuse, et il sera dit n’y avoir lieu à référé la concernant.

L’éventualité d’une situation d’urgence ne pouvant toutefois pas être exclue, il sera répondu à l’inquiétude légitime de la demanderesse par un chef de mission spécifique, consistant à confier à l’expert le soin de l’analyser et, le cas échéant, d’en informer les parties et le juge chargé du contrôle des expertises. 


II. Sur la demande d’expertise judiciaire :

En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».

Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.

Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.


En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du plan cadastral, du plan de masse du projet [Q], de l’arrêté de permis de construire du 30 septembre 2021 n°PC 006.148.21.T.0026 et des plans de coupes annexés, des procès-verbaux de constat dressés les 20 décembre 2023, 5 juin 2024 et 14 mai 2025, du devis de l’entreprise Optifusion Holdings en date du 28 mai 2024, du devis de l’entreprise My Travaux Services du 23 mai 2024, des photographies des lieux, des attestations JB Construction, EAM MTG Sud, AJL Bat et Ferreira Construction, des deux bons de commande du 29 avril 2026, de l’arrêté du 5 juin 2024 publié au Journal Officiel du 14 juin courant reconnaissant l’état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 3] suite aux inondations et coulées de boue survenues les 2 et 3 mars 2024, et des échanges entre les parties un motif légitime pour la demanderesse de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque à son préjudice.

Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis, dont la responsabilité est, en définitive, susceptible d’être engagée.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais de la demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Les compléments de mission sollicités, en ce qu’ils ont à l’évidence pour objet d’apprécier l’éventuelle incidence de la gestion des eaux en provenance des parcelles supérieures dans la réalisation du sinistre, notamment s’agissant de la fuite évoquée du bassin de rétention de Madame [U], font double emploi avec la recherche générale de causalité des désordres confiée à l’expert.

En outre, en l’absence à ce stade de désordres allégués au préjudice du fonds des consorts [Q], il n’y a pas lieu à rechercher les « solutions nécessaires » à ladite gestion.

De plus, l’appréciation de l’éventuelle incidence négative pour la pérennité de l’ouvrage à intervenir des eaux provenant du fonds de Madame [U], relève de la mission de la maîtrise d’œuvre et/ou du locateur d’ouvrage en charge de sa construction, et non de l’expert judiciaire dont il est nécessaire de rappeler qu’il n’a pas la qualité de maître d’œuvre.

À cet égard, il convient de relever que dans le permis de construire, était fait recommandation au pétitionnaire de vérifier la nature du sol au droit de son projet, et de prendre les mesures constructives adaptées. 

Au surplus, il sera loisible aux parties de solliciter une extension de la mission de l’expert judiciaire si ses investigations devaient révéler une problématique d’aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux et/ou une fuite d’eau en provenance du fonds de Madame [U]. 


III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés. 

Pour le même motif, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [T] [U] de condamnation de Monsieur [N] [Q] et Madame [W] [A] épouse [Q] d’avoir à réaliser les murs et ouvrages de soutènement prévus à leur permis de construire, sous astreinte.

Donnons acte à Monsieur [N] [Q] et Madame [W] [A] épouse [Q] de leurs protestations et réserves d’usage.

Ordonnons une expertise.

Désignons à cet effet :
Monsieur [K] [O] 
Laboratoire Géoazur - CNRS UNS OCA [Adresse 3]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] 
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]

en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;

2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du plan cadastral, du plan de masse du projet [Q], de l’arrêté de permis de construire du 30 septembre 2021 n°PC 006.148.21.T.0026 et des plans de coupes annexés, des procès-verbaux de constat dressés les 20 décembre 2023, 5 juin 2024 et 14 mai 2025, du devis de l’entreprise Optifusion Holdings en date du 28 mai 2024, du devis de l’entreprise My Travaux Services du 23 mai 2024, des photographies des lieux, des attestations JB Construction, EAM MTG Sud, AJL Bat et Ferreira Construction, des deux bons de commande du 29 avril 2026, et de l’arrêté du 5 juin 2024 publié au Journal Officiel du 14 juin courant reconnaissant l’état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 3] suite aux inondations et coulées de boue survenues les 2 et 3 mars 2024 ;

3°) vérifier la réalité des désordres allégués par la requérante dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;

4°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;

5°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;

6°) préciser en particulier si les désordres ont eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, consécutif à l’arrêté du 5 juin 2024 publié au JO du 14 juin courant reconnaissant l’état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 3] ? suite aux inondations et coulées de boue survenues les 2 et 3 mars 2024 ;

7°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; 

8°) en cas de pluralité de causes des désordres, évaluer leur imputabilité respective ; 
9°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ; 

10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ; 

12°) en cas d’urgence avérée relevée, en faire rapport aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises en préconisant toutes mesures conservatoires ;

13°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.

Disons que pour l’exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.

Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations.

Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge.

Disons que Madame [T] [U] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état.

Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission.

Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.

Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.

Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.

Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.

Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original.

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.

Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Juge des référés

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T21:11:37.043Z.