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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 16 juin 2026, n° 26/00534

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant avec authentique reçu le 12 septembre 2025, Madame [N] [D] et Monsieur [A] [Q] ont acquis un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble, sis [Adresse 1] [Localité 4].

Exposant que depuis leur aménagement, ils subissent de nombreux désordres tels que des infiltrations et des problèmes d’étanchéité, occasionnant un important et constant dégât des eaux notamment dans leur véranda, que ces désordres précédaient à leur acquisition, qu’ils proviennent de la terrasse étanchée sus-jacente propriété de Madame [P] [I], que les travaux que celle-ci soutient avoir entrepris n’y ont pas remédié, que la réalité de la situation ressort du procès-verbal de constat dressé le 4 novembre 2025, que Madame [I] se refusant à exécuter les travaux nécessaires, ils n’ont eu d’autre choix que de saisir la juridiction, que par ailleurs le 9 mars 2026, cette dernière s’est unilatéralement appropriée des parties communes, en installant un portail métallique à clef au rez-de-chaussée de l’immeuble au niveau de la première marche de l’escalier, leur interdisant l’accès aux étages de l’immeuble, y compris à leur compteur électrique situé au 1er étage, et que son refus de remettre en état des lieux en dépit des diligences du syndic caractérise un trouble manifestement illicite, suivant exploit en date du 1er avril 2025 Madame [D] et Monsieur [Q] ont fait assigner en référé Madame [I] aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 1253 du code civil, 9-1 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert, de voir condamner Madame [I] à déposer le portail métallique installé dans les parties communes de l’immeuble, sous astreinte de 100 euros par jour, et à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.

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Les demandeurs sont en l’état de leur assignation introductive d’instance. 

Par la voix de leur conseil à l’audience, ils s’opposent, à titre principal, à la demande d’extension de la mission de l’expert, qui compte tenu de son imprécision, consisterait à lui confier un audit général de leur appartement ; à titre subsidiaire, ils sollicitent qu’elle porte également et dans la même mesure sur l’appartement de la requise.

Vu les conclusions de Madame [I], notifiées par RPVA le 5 mai 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 1253 du code civil, 9-11 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, et des pièces produites, de :
-compléter la mission de l’expert judiciaire désigné, en lui confiant les chefs de mission supplémentaires suivants :
-rechercher l’existence et la nature de tous travaux réalisés dans le lot des demandeurs, tant par eux-mêmes que par leur vendeur ou tout intervenant antérieur, en se fondant, notamment sur l’examen des lieux, les documents contractuels, factures devis et autorisations éventuellement obtenues ;
-décrire ces travaux de manière précise, en identifier la nature (gros œuvre, second œuvre, aménagement intérieur, modification des réseaux, reprise d’étanchéité etc.), leur date de réalisation, les matériaux utilisés et les techniques employées ; 
-apprécier la conformité de ces travaux aux règles de l’art, aux normes techniques applicables (notamment les DTU) en vigueur, aux prescriptions du règlement de copropriété et aux autorisations administratives éventuellement requises (déclaration préalable, permis de construire, autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires) ;
-déterminer si ces travaux sont de nature à constituer, en tout partie, une cause directe ou indirecte des désordres d’infiltration et des défauts d’étanchéité allégés par les demandeurs, et, le cas échéant, évaluer leur part de contribution dans la survenance desdits désordres ; 
-vérifier si les travaux réalisés dans le lot des demandeurs ont pu modifier les caractéristiques initiales du bâtiment, notamment en ce qui concerne les systèmes d’évacuation des eaux, l’étanchéité des planchers, les revêtements de sol ou les cloisons, et si ces modifications on pu aggraver ou créer les désordres invoqués :
-recueillir tous éléments utiles permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités respectives des parties et, le cas échéant, des tiers intervenants dans la réalisation des désordres ;
-lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;
-condamner les demandeurs aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise. 

Elle expose que :
-il ressort des éléments du dossier que des travaux ont été réalisés dans le lot des demandeurs, soit par leur vendeur, soit postérieurement à la vente ;
-il est donc nécessaire, dans un souci d’objectivité et de neutralité des investigations expertales, que soit apprécié leur éventuel lien causal avec les désordres déplorés ;
-dès lors que l’objet du litige implique des parties communes, l’absence du syndicat des copropriétaires à l’instance suscite des difficultés. 


Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la demande d’expertise judiciaire :

En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».

Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.

Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.


En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de l’acte authentique reçu le 12 septembre 2025, du rapport d’intervention en recherche de fuites de la société Nouvelle [S] [O] en date du 20 juin 2025, des procès-verbaux de constat dressés les 4 et 5 novembre 2025 et 9 mars 2026, et des échanges entre les parties, un motif légitime pour les demandeurs de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent à leur préjudice.

Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire de la requise dont la responsabilité est, en définitive, susceptible d’être engagée.

Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit réalisée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Les chefs de missions sollicités par Madame [I] évoquent une possible imputabilité des désordres aux travaux réalisés dans le lot des demandeurs, avant et/ou après leur acquisition.

Ils font ainsi manifestement double emploi avec la recherche générale de causalité, qui sera confiée à l’expert dans des termes excluant tout présupposé quant au champ de ses investigations et leur résultat, et qui pourra, s’il estime utile, examiner les parties privatives de chacune des parties, et éventuellement les parties communes de la copropriété. 

Il s’en infère que c’est indûment que Madame [I] formule le grief d’une mise en cause prématurée de ses parties privatives, alors qu’à ce stade l’origine des désordres est indéterminée, situation qui justifie, au moins en partie, la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.

En outre, et comme l’objectent justement les demandeurs, lesdits chefs, par trop imprécis, reviendraient à confier à l’expert une mission d’audit de leur appartement qui excède aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. 

Dès lors ils ne seront pas retenus. 

II. Sur la demande de condamnation à obligations de faire, sous astreinte :

L’article 835 du code de procédure civile dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d'une obligation de faire». 

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.

Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. 

Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 9 - I de la loi du 10 juillet 1965 : « I. - Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes, sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ».

Lorsqu’il est atteint dans ses droits personnels, le copropriétaire est en droit d’agir en justice pour assurer la défense de ses intérêts, l’article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 disposant à cet égard que : « Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic. ».

Il est constant que ladite information du syndic n’est pas requise à peine d’irrecevabilité de la demande (Cour cass. 3e Civ., 16 octobre 2025, n°23-19.843).

L’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : «Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (...) b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; (...) ».

Il est généralement admis que tout copropriétaire peut agir seul, contre un autre copropriétaire en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble (cessation d’une atteinte portée aux parties communes) sans avoir à justifier de son intérêt à agir. (Cour cass, 3e Civ., 26 janvier 2017, 15-24.030).

Aux termes de l’article 1253 du code civil « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »


Il résulte de ce dernier article que les personnes qu’il vise, ne doivent pas causer à autrui un trouble anormal de voisinage ou encore excédant les inconvénients normaux du voisinage, ledit trouble correspondant à une nuisance générée par une personne ou par les choses ou animaux dont ils sont responsables, et qui cause un préjudice aux personnes se trouvant dans la même aire de proximité.

Pour que le trouble du voisinage soit constitué, il faut nécessairement un dommage qui excède la mesure habituelle inhérente au voisinage ; en effet, le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable, un trouble normal n’ouvrant pas droit à réparation.

Le trouble anormal est ainsi celui d’une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins, le caractère excessif du trouble n’exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d'un dommage accidentel.

Cette action suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal en lien direct avec le fait du voisin.

La responsabilité pour trouble anormal de voisinage relevant d’un mécanisme de responsabilité objective, aucune faute de la preuve du voisin n’est à rapporter, ce dernier ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve de l’absence de lien direct entre le trouble et son fait.

Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la réalité du préjudice subi du fait du trouble qu’il invoque. En outre, pour obtenir réparation, la victime du trouble doit établir l’existence d’un lien de causalité entre l’activité ou le fait imputable au voisin et le dommage anormal.

Enfin, l’anormalité d’un trouble peut être admise indépendamment de toute faute, et notamment de la violation des règles d’urbanisme. 

L’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. », et l’article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».


En l’espèce, Madame [D] et Monsieur [Q] sollicitent la condamnation de Madame [I] à déposer le portail métallique installé dans les parties communes de l’immeuble, sous astreinte de 100 euros par jour.

Le succès de cette prétention suppose qu’ils rapportent la preuve, dont la charge leur incombe au visa de l’article 9 du code de procédure civile suscité, de la mise en œuvre dudit portail sur des parties communes, et sans l’autorisation d’une assemblée générale.

La réalité de l’installation querellée, non discutée par les parties, ressort du procès-verbal de constat dressé le 9 mars 2026 qui décrit comme suit la situation : 
« Je constate que le requérant (Monsieur [Q]) occupe l’appartement situé au rez-de-chaussée. Je note qu’au sein du hall d’entrée se trouve un escalier permettant l’accès aux étages supérieurs. Je note que trois ouvriers sont présents sur place. Visiblement ces derniers sont sur le point d’installer un portail métallique décoratif de type ferronnerie de couleur noire. 

Je constate que ce portail est en cours d’installation à l’entrée de l’escalier, au niveau de la première marche, de manière à fermer l’accès à la montée d’escalier menant aux étages supérieurs. Je note que ce portail est équipé d’un système de serrure à cylindre permettant son verrouillage. Je constate la présence sur place de plusieurs ouvriers procédant à la mise en place et à la fixation de ce portail métallique. (...). Sur place, je rencontre Madame [I], laquelle m’indique être propriétaire de l’appartement situé au premier étage de l’immeuble. Cette dernière me déclare être à l’origine de la demande d’installation de ce portail métallique. Elle m’indique également avoir obtenu l’accord de la personne occupant l’appartement du deuxième étage pour cette installation. Je lui demande si un jeu de clés de cette porte sera remis au requérant à quoi il m’a été répondu « surtout pas ». (...) Lors de mes opérations, je me suis également rendu au premier étage des parties communes où je note la présence d’un panneau support comportant plusieurs équipements électriques, dont trois compteurs électroniques».

Il est acquis que l’immeuble dont s’agit est soumis au régime de la copropriété. 

Si le règlement de copropriété n’est pas produit aux débats, la nature de partie commune du hall d’entrée et de la cage d’escalier dont s’agit n’est pas discutée.

Il n’est pas non plus contesté que le compteur électrique des demandeurs se situe au premier étage, et que seul l’escalier désormais clos lui donne accès. 

Madame [I] ne justifie d’aucune décision d’une assemblée générale l’autorisant à installer un dispositif de fermeture de la cage d’escalier, partie commune. 

Tout au contraire, par un courriel en date du 10 mars 2026, Monsieur [G] [J], syndic bénévole, explique l’avoir saisi d’une demande de retrait de la grille, et à défaut d’avoir à en donner la clé à Monsieur [Q] ; il précise que les compteurs étant sur le palier, il n’est pas possible de bloquer l’accès de la cage d’escalier, et que seul un vote majoritaire positif d’une assemblée générale pouvait permettre la pose d’un tel dispositif. 

Il s’infère de l’ensemble de ces éléments concordants et non utilement discutés que le portail litigieux caractérise, avec l’évidence requise en référé, une appropriation illicite d’une partie commune consistant à « privatiser » l’accès à la cage d’escalier de l’immeuble, qui fonde l’intérêt à agir des demandeurs qu’il tire de leur qualité de copropriétaires, étant rappelé que l’information du syndic n’est pas requise à peine d’irrecevabilité de leur action. 

Elle caractérise également un trouble anormal du voisinage, l’entrave à leur libre usage des parties communes excédant ce qu’il est convenu de supporter de ses voisins. 

L’obligation de remise en état pesant sur la défenderesse, fondée sur le trouble manifestement illicite qui résulte de l’installation critiquée que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser par des mesures adaptées dès lors que la demande lui en est faite, n’est pas sérieusement contestable. 

Elle est légitime, puisqu’il est constant que l’installation du portail critiqué n’a pas été autorisée par la copropriété, et qu’elle n’a ni pour objet, ni pour effet, de priver la défenderesse de ses droits, mais seulement de rendre leur usage conforme aux dispositions du règlement de copropriété auxquelles cette dernière était soumise dès lors que comme chaque copropriétaire elle est tenue d’y adhérer du seul fait de l’acquisition de son lot.

Dès lors, l’existence dudit trouble étant établie, et la seule mesure adéquate étant la remise en état des lieux, il convient de faire droit à la demande, dans les termes qui seront détaillés au dispositif de la présente ordonnance. 


Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance. 

 
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

Madame [I], qui succombe partiellement, supportera les dépens. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il leur sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle sera condamnée Madame [I].

PAR CES MOTIFS

Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 1253 du code civil, 9-1 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, 491 du code de procédure civile et L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Donnons acte à Madame [P] [I] de ses protestations et réserves d’usage.

Dispositif

Ordonnons une expertise. 

Désignons à cet effet :
Monsieur [Y] [Z] 
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] 
Port. : 06.12.70.00.23
Courriel : [Courriel 1]

en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;



2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance de l’acte authentique reçu le 12 septembre 2025, du rapport d’intervention en recherche de fuites de la société Nouvelle [S] [O] en date du 20 juin 2025, des procès-verbaux de constat dressés les 4 et 5 novembre 2025 et 9 mars 2026, et des échanges entre les parties ;

3°) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire et en dater l’appartion ;

4°) en rechercher et en indiquer la ou les causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; 

5°) fournir tous les éléments permettant de déterminer s’ils affectent des parties communes et/ou privatives de l’immeuble ;

6°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;

7°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;

8°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;

9°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

10°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant ; 

11°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.

Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.

Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations.

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge.

Disons que Madame [N] [D] et Monsieur [A] [Q] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui leur en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.

Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places ;

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état.

Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission.

Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;

Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.

Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.

Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.

Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

Condamnons Madame [P] [I] à déposer le portail métallique installé dans les parties communes de l’immeuble, à l’entrée de l’escalier permettant l’accès aux étages supérieurs.

Assortissons cette condamnation d’une astreinte provisoire journalière de 100 (cent) euros.

Disons que cette astreinte commencera à courir un mois après la signification de la présente ordonnance, et courra pendant un délai de deux mois passé lequel il pourra être à nouveau statué.

Condamnons Madame [P] [I] aux dépens.

Condamnons Madame [P] [I] à payer à Madame [N] [D] et Monsieur [A] [Q], la somme de 1.000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC et 1 Fe à Me MARINO + 1 CCC Me GOVERNATORI 
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026 
EXPERTISE 

[A] [Q], [N] [D] 
c/
[P] [I]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00534 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QW2V 


Après débats à l'audience publique des référés tenue le 11 Mai 2026 

Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :


ENTRE :

Monsieur [A] [Q]
né le 17 Avril 1998 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [N] [D]
née le 05 Septembre 2000 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

tous deux représentés par Me Cécile MARINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 

ET :

Madame [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juin 2026. 

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant avec authentique reçu le 12 septembre 2025, Madame [N] [D] et Monsieur [A] [Q] ont acquis un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble, sis [Adresse 1] [Localité 4].

Exposant que depuis leur aménagement, ils subissent de nombreux désordres tels que des infiltrations et des problèmes d’étanchéité, occasionnant un important et constant dégât des eaux notamment dans leur véranda, que ces désordres précédaient à leur acquisition, qu’ils proviennent de la terrasse étanchée sus-jacente propriété de Madame [P] [I], que les travaux que celle-ci soutient avoir entrepris n’y ont pas remédié, que la réalité de la situation ressort du procès-verbal de constat dressé le 4 novembre 2025, que Madame [I] se refusant à exécuter les travaux nécessaires, ils n’ont eu d’autre choix que de saisir la juridiction, que par ailleurs le 9 mars 2026, cette dernière s’est unilatéralement appropriée des parties communes, en installant un portail métallique à clef au rez-de-chaussée de l’immeuble au niveau de la première marche de l’escalier, leur interdisant l’accès aux étages de l’immeuble, y compris à leur compteur électrique situé au 1er étage, et que son refus de remettre en état des lieux en dépit des diligences du syndic caractérise un trouble manifestement illicite, suivant exploit en date du 1er avril 2025 Madame [D] et Monsieur [Q] ont fait assigner en référé Madame [I] aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 1253 du code civil, 9-1 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert, de voir condamner Madame [I] à déposer le portail métallique installé dans les parties communes de l’immeuble, sous astreinte de 100 euros par jour, et à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.

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Les demandeurs sont en l’état de leur assignation introductive d’instance. 

Par la voix de leur conseil à l’audience, ils s’opposent, à titre principal, à la demande d’extension de la mission de l’expert, qui compte tenu de son imprécision, consisterait à lui confier un audit général de leur appartement ; à titre subsidiaire, ils sollicitent qu’elle porte également et dans la même mesure sur l’appartement de la requise.

Vu les conclusions de Madame [I], notifiées par RPVA le 5 mai 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 1253 du code civil, 9-11 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, et des pièces produites, de :
-compléter la mission de l’expert judiciaire désigné, en lui confiant les chefs de mission supplémentaires suivants :
-rechercher l’existence et la nature de tous travaux réalisés dans le lot des demandeurs, tant par eux-mêmes que par leur vendeur ou tout intervenant antérieur, en se fondant, notamment sur l’examen des lieux, les documents contractuels, factures devis et autorisations éventuellement obtenues ;
-décrire ces travaux de manière précise, en identifier la nature (gros œuvre, second œuvre, aménagement intérieur, modification des réseaux, reprise d’étanchéité etc.), leur date de réalisation, les matériaux utilisés et les techniques employées ; 
-apprécier la conformité de ces travaux aux règles de l’art, aux normes techniques applicables (notamment les DTU) en vigueur, aux prescriptions du règlement de copropriété et aux autorisations administratives éventuellement requises (déclaration préalable, permis de construire, autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires) ;
-déterminer si ces travaux sont de nature à constituer, en tout partie, une cause directe ou indirecte des désordres d’infiltration et des défauts d’étanchéité allégés par les demandeurs, et, le cas échéant, évaluer leur part de contribution dans la survenance desdits désordres ; 
-vérifier si les travaux réalisés dans le lot des demandeurs ont pu modifier les caractéristiques initiales du bâtiment, notamment en ce qui concerne les systèmes d’évacuation des eaux, l’étanchéité des planchers, les revêtements de sol ou les cloisons, et si ces modifications on pu aggraver ou créer les désordres invoqués :
-recueillir tous éléments utiles permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités respectives des parties et, le cas échéant, des tiers intervenants dans la réalisation des désordres ;
-lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;
-condamner les demandeurs aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise. 

Elle expose que :
-il ressort des éléments du dossier que des travaux ont été réalisés dans le lot des demandeurs, soit par leur vendeur, soit postérieurement à la vente ;
-il est donc nécessaire, dans un souci d’objectivité et de neutralité des investigations expertales, que soit apprécié leur éventuel lien causal avec les désordres déplorés ;
-dès lors que l’objet du litige implique des parties communes, l’absence du syndicat des copropriétaires à l’instance suscite des difficultés. 


Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la demande d’expertise judiciaire :

En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».

Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.

Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.


En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de l’acte authentique reçu le 12 septembre 2025, du rapport d’intervention en recherche de fuites de la société Nouvelle [S] [O] en date du 20 juin 2025, des procès-verbaux de constat dressés les 4 et 5 novembre 2025 et 9 mars 2026, et des échanges entre les parties, un motif légitime pour les demandeurs de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent à leur préjudice.

Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire de la requise dont la responsabilité est, en définitive, susceptible d’être engagée.

Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit réalisée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Les chefs de missions sollicités par Madame [I] évoquent une possible imputabilité des désordres aux travaux réalisés dans le lot des demandeurs, avant et/ou après leur acquisition.

Ils font ainsi manifestement double emploi avec la recherche générale de causalité, qui sera confiée à l’expert dans des termes excluant tout présupposé quant au champ de ses investigations et leur résultat, et qui pourra, s’il estime utile, examiner les parties privatives de chacune des parties, et éventuellement les parties communes de la copropriété. 

Il s’en infère que c’est indûment que Madame [I] formule le grief d’une mise en cause prématurée de ses parties privatives, alors qu’à ce stade l’origine des désordres est indéterminée, situation qui justifie, au moins en partie, la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.

En outre, et comme l’objectent justement les demandeurs, lesdits chefs, par trop imprécis, reviendraient à confier à l’expert une mission d’audit de leur appartement qui excède aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. 

Dès lors ils ne seront pas retenus. 

II. Sur la demande de condamnation à obligations de faire, sous astreinte :

L’article 835 du code de procédure civile dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d'une obligation de faire». 

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.

Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. 

Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 9 - I de la loi du 10 juillet 1965 : « I. - Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes, sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ».

Lorsqu’il est atteint dans ses droits personnels, le copropriétaire est en droit d’agir en justice pour assurer la défense de ses intérêts, l’article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 disposant à cet égard que : « Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic. ».

Il est constant que ladite information du syndic n’est pas requise à peine d’irrecevabilité de la demande (Cour cass. 3e Civ., 16 octobre 2025, n°23-19.843).

L’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : «Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (...) b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; (...) ».

Il est généralement admis que tout copropriétaire peut agir seul, contre un autre copropriétaire en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble (cessation d’une atteinte portée aux parties communes) sans avoir à justifier de son intérêt à agir. (Cour cass, 3e Civ., 26 janvier 2017, 15-24.030).

Aux termes de l’article 1253 du code civil « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »


Il résulte de ce dernier article que les personnes qu’il vise, ne doivent pas causer à autrui un trouble anormal de voisinage ou encore excédant les inconvénients normaux du voisinage, ledit trouble correspondant à une nuisance générée par une personne ou par les choses ou animaux dont ils sont responsables, et qui cause un préjudice aux personnes se trouvant dans la même aire de proximité.

Pour que le trouble du voisinage soit constitué, il faut nécessairement un dommage qui excède la mesure habituelle inhérente au voisinage ; en effet, le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable, un trouble normal n’ouvrant pas droit à réparation.

Le trouble anormal est ainsi celui d’une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins, le caractère excessif du trouble n’exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d'un dommage accidentel.

Cette action suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal en lien direct avec le fait du voisin.

La responsabilité pour trouble anormal de voisinage relevant d’un mécanisme de responsabilité objective, aucune faute de la preuve du voisin n’est à rapporter, ce dernier ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve de l’absence de lien direct entre le trouble et son fait.

Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la réalité du préjudice subi du fait du trouble qu’il invoque. En outre, pour obtenir réparation, la victime du trouble doit établir l’existence d’un lien de causalité entre l’activité ou le fait imputable au voisin et le dommage anormal.

Enfin, l’anormalité d’un trouble peut être admise indépendamment de toute faute, et notamment de la violation des règles d’urbanisme. 

L’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. », et l’article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».


En l’espèce, Madame [D] et Monsieur [Q] sollicitent la condamnation de Madame [I] à déposer le portail métallique installé dans les parties communes de l’immeuble, sous astreinte de 100 euros par jour.

Le succès de cette prétention suppose qu’ils rapportent la preuve, dont la charge leur incombe au visa de l’article 9 du code de procédure civile suscité, de la mise en œuvre dudit portail sur des parties communes, et sans l’autorisation d’une assemblée générale.

La réalité de l’installation querellée, non discutée par les parties, ressort du procès-verbal de constat dressé le 9 mars 2026 qui décrit comme suit la situation : 
« Je constate que le requérant (Monsieur [Q]) occupe l’appartement situé au rez-de-chaussée. Je note qu’au sein du hall d’entrée se trouve un escalier permettant l’accès aux étages supérieurs. Je note que trois ouvriers sont présents sur place. Visiblement ces derniers sont sur le point d’installer un portail métallique décoratif de type ferronnerie de couleur noire. 

Je constate que ce portail est en cours d’installation à l’entrée de l’escalier, au niveau de la première marche, de manière à fermer l’accès à la montée d’escalier menant aux étages supérieurs. Je note que ce portail est équipé d’un système de serrure à cylindre permettant son verrouillage. Je constate la présence sur place de plusieurs ouvriers procédant à la mise en place et à la fixation de ce portail métallique. (...). Sur place, je rencontre Madame [I], laquelle m’indique être propriétaire de l’appartement situé au premier étage de l’immeuble. Cette dernière me déclare être à l’origine de la demande d’installation de ce portail métallique. Elle m’indique également avoir obtenu l’accord de la personne occupant l’appartement du deuxième étage pour cette installation. Je lui demande si un jeu de clés de cette porte sera remis au requérant à quoi il m’a été répondu « surtout pas ». (...) Lors de mes opérations, je me suis également rendu au premier étage des parties communes où je note la présence d’un panneau support comportant plusieurs équipements électriques, dont trois compteurs électroniques».

Il est acquis que l’immeuble dont s’agit est soumis au régime de la copropriété. 

Si le règlement de copropriété n’est pas produit aux débats, la nature de partie commune du hall d’entrée et de la cage d’escalier dont s’agit n’est pas discutée.

Il n’est pas non plus contesté que le compteur électrique des demandeurs se situe au premier étage, et que seul l’escalier désormais clos lui donne accès. 

Madame [I] ne justifie d’aucune décision d’une assemblée générale l’autorisant à installer un dispositif de fermeture de la cage d’escalier, partie commune. 

Tout au contraire, par un courriel en date du 10 mars 2026, Monsieur [G] [J], syndic bénévole, explique l’avoir saisi d’une demande de retrait de la grille, et à défaut d’avoir à en donner la clé à Monsieur [Q] ; il précise que les compteurs étant sur le palier, il n’est pas possible de bloquer l’accès de la cage d’escalier, et que seul un vote majoritaire positif d’une assemblée générale pouvait permettre la pose d’un tel dispositif. 

Il s’infère de l’ensemble de ces éléments concordants et non utilement discutés que le portail litigieux caractérise, avec l’évidence requise en référé, une appropriation illicite d’une partie commune consistant à « privatiser » l’accès à la cage d’escalier de l’immeuble, qui fonde l’intérêt à agir des demandeurs qu’il tire de leur qualité de copropriétaires, étant rappelé que l’information du syndic n’est pas requise à peine d’irrecevabilité de leur action. 

Elle caractérise également un trouble anormal du voisinage, l’entrave à leur libre usage des parties communes excédant ce qu’il est convenu de supporter de ses voisins. 

L’obligation de remise en état pesant sur la défenderesse, fondée sur le trouble manifestement illicite qui résulte de l’installation critiquée que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser par des mesures adaptées dès lors que la demande lui en est faite, n’est pas sérieusement contestable. 

Elle est légitime, puisqu’il est constant que l’installation du portail critiqué n’a pas été autorisée par la copropriété, et qu’elle n’a ni pour objet, ni pour effet, de priver la défenderesse de ses droits, mais seulement de rendre leur usage conforme aux dispositions du règlement de copropriété auxquelles cette dernière était soumise dès lors que comme chaque copropriétaire elle est tenue d’y adhérer du seul fait de l’acquisition de son lot.

Dès lors, l’existence dudit trouble étant établie, et la seule mesure adéquate étant la remise en état des lieux, il convient de faire droit à la demande, dans les termes qui seront détaillés au dispositif de la présente ordonnance. 


Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance. 

 
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

Madame [I], qui succombe partiellement, supportera les dépens. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il leur sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle sera condamnée Madame [I].

PAR CES MOTIFS

Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 1253 du code civil, 9-1 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, 491 du code de procédure civile et L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Donnons acte à Madame [P] [I] de ses protestations et réserves d’usage.

Ordonnons une expertise. 

Désignons à cet effet :
Monsieur [Y] [Z] 
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] 
Port. : 06.12.70.00.23
Courriel : [Courriel 1]

en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;



2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance de l’acte authentique reçu le 12 septembre 2025, du rapport d’intervention en recherche de fuites de la société Nouvelle [S] [O] en date du 20 juin 2025, des procès-verbaux de constat dressés les 4 et 5 novembre 2025 et 9 mars 2026, et des échanges entre les parties ;

3°) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire et en dater l’appartion ;

4°) en rechercher et en indiquer la ou les causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; 

5°) fournir tous les éléments permettant de déterminer s’ils affectent des parties communes et/ou privatives de l’immeuble ;

6°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;

7°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;

8°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;

9°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

10°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant ; 

11°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.

Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.

Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations.

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge.

Disons que Madame [N] [D] et Monsieur [A] [Q] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui leur en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.

Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places ;

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état.

Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission.

Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;

Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.

Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.

Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.

Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

Condamnons Madame [P] [I] à déposer le portail métallique installé dans les parties communes de l’immeuble, à l’entrée de l’escalier permettant l’accès aux étages supérieurs.

Assortissons cette condamnation d’une astreinte provisoire journalière de 100 (cent) euros.

Disons que cette astreinte commencera à courir un mois après la signification de la présente ordonnance, et courra pendant un délai de deux mois passé lequel il pourra être à nouveau statué.

Condamnons Madame [P] [I] aux dépens.

Condamnons Madame [P] [I] à payer à Madame [N] [D] et Monsieur [A] [Q], la somme de 1.000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Juge des référés

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253, code de procedure civile 282, code civil 145, code de procedure civile 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T21:11:54.045Z.