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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 18 août 2026, n° 26/00546

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par ordonnance en date du 28 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Madame [W] [L] dans le litige opposant Monsieur [P] [V] à la SNC [C].

Faisant valoir qu'elle est intervenue en qualité de constructeur non réalisateur, et que les premières opérations d'expertise révèlent des défauts de conception et d'exécution, la SNC [C] RSIDENCES a, par actes en dates des 10 et 15 avril 2026, fait assigner la SAS [Y] [I] FRENCH TOUCH ARCHITECTS AND SUSTAINABLE ENVIRONMENT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d'assureur de la SAS [Y] [I] FRENCH TOUCH ARCHITECTS AND SUSTAINABLE ENVIRONMENT, et Monsieur [Y] [I], devant le juge des référés aux fins de voir :

Vu l 'article 145 du Code Civil,
ORDONNER que la mesure expertale découlant de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 28 juin [Immatriculation 1]/00051 - décision N02022/346, soit rendue opposable à la SAS [Y] [I] FRENCH TOUCH ARCHITECTS AND SUSTAINABLE ENVIRONMENT et son assureur la M.A.F., et Monsieur [I] [Y], entrepreneur individuel,
RESERVER les dépens 

Par conclusions notifiées par le RPVA le 14 mai 2026, Monsieur [Y] [I] et la société [Y] [I] FRENCH TOUCH ARCHITECTS AND SUSTAINABLE ENVIRONMENT demandent à la juridiction de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Sur la demande de mise hors de cause,
JUGER que la société [Y] [I] FRENCH TOUCH ARCHITECTS AND SUSTAINABLE ENVIRONMENT n'est pas intervenue sur ce chantier,
En conséquence, 
PRONONCER la mise hors de cause de la société [Y] [I] FRENCH TOUCH ARCHITECTS AND SUSTAINABLE ENVIRONMENT,
Sur la demande d'expertise commune,
PRENDRE ACTE, des protestations et réserves formulées par Monsieur [Y] [I], 
LAISSER les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.

Bien que régulièrement assignée (acte remis à M. [K] [N] [F]), la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n'a pas comparu.

Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 26/00546.

Par acte en date du 27 avril 2026, la SNC [C] [O] a fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d'assureur de Monsieur [Y] [I] aux fins de voir :

Vu l 'article 145 du Code Civil,
ORDONNER que la mesure expertale découlant de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 28 juin [Immatriculation 1]/00051 - décision N02022/346, soit rendue opposable à la MAF, assureur de Monsieur [Y] [I]. 
RESERVER les dépens 

Bien que régulièrement assignée (acte remis à M. [R] [Z]), la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n'a pas comparu.

Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 26/00646.

La jonction des deux procédures a été ordonnée le 18 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

En application de l'article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il résulte des pièces produites, et notamment de l'ordonnance de référé du 28 juin 2022, du compte rendu de réunion de l'expert du 12 mai 2025, du contrat d'architecte de Monsieur [Y] [I], et de l'attestation d'assurance de Monsieur [Y] [I] auprès de la MAF, un motif légitime pour que l'expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l'égard de Monsieur [Y] [I] et de son assureur la MAF.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise commune à l'encontre de ces derniers.

Aucun justificatif de l'intervention de la SAS [Y] [I] FRENCH TOUCH ARCHITECTS AND SUSTAINABLE ENVIRONMENT n'est produit.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de mise hors de cette société et de son assureur la MAF.

La SNC [C] [O] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

METTONS hors de cause la société [Y] [I] FRENCH TOUCH ARCHITECTS AND SUSTAINABLE ENVIRONMENT, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d'assureur de la société [Y] [I] FRENCH TOUCH ARCHITECTS AND SUSTAINABLE ENVIRONMENT,

DECLARONS communes et opposables à Monsieur [Y] [I] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d'assureur de Monsieur [Y] [I], l'ordonnance de référé du 28 juin 2022 (décision n 2022/346 - RG n 22/00051) ayant désigné Madame [W] [L] en qualité d'expert, et les opérations d'expertise,

DISONS que Madame [L], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de Monsieur [Y] [I] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,

DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable.

DISONS que la SNC [C] [O] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;

DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.

DONNONS ACTE à Monsieur [Y] [I] de ses protestations et réserves,

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de la SNC [C] [O].

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me LENCHANTIN + 1 CCC à Me DERSY 
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026 
commune à l'ordonnance de référé du 28 juin 2022 (décision n 2022/346 - RG n 22/00051)

S.N.C. [C] [O] 
c/
[Y] [I], Société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. [Y] [I] FRENCH TOUCH ARTCHITECTS AND SUSTA INABLE ENVIRONMENT, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00546 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWL2 

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 15 Juin 2026 

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.N.C. [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 
ET :

Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

S.A.S. [Y] [I] FRENCH TOUCH ARTCHITECTS AND SUSTAINABLE ENVIRONMENT 
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la SAS [Y] BRACO FRENCH TOUCH ARCHITECTS AND SUSTAINABLE ENVIRONMENT 
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Août 2026. 

***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par ordonnance en date du 28 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Madame [W] [L] dans le litige opposant Monsieur [P] [V] à la SNC [C].

Faisant valoir qu'elle est intervenue en qualité de constructeur non réalisateur, et que les premières opérations d'expertise révèlent des défauts de conception et d'exécution, la SNC [C] RSIDENCES a, par actes en dates des 10 et 15 avril 2026, fait assigner la SAS [Y] [I] FRENCH TOUCH ARCHITECTS AND SUSTAINABLE ENVIRONMENT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d'assureur de la SAS [Y] [I] FRENCH TOUCH ARCHITECTS AND SUSTAINABLE ENVIRONMENT, et Monsieur [Y] [I], devant le juge des référés aux fins de voir :

Vu l 'article 145 du Code Civil,
ORDONNER que la mesure expertale découlant de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 28 juin [Immatriculation 1]/00051 - décision N02022/346, soit rendue opposable à la SAS [Y] [I] FRENCH TOUCH ARCHITECTS AND SUSTAINABLE ENVIRONMENT et son assureur la M.A.F., et Monsieur [I] [Y], entrepreneur individuel,
RESERVER les dépens 

Par conclusions notifiées par le RPVA le 14 mai 2026, Monsieur [Y] [I] et la société [Y] [I] FRENCH TOUCH ARCHITECTS AND SUSTAINABLE ENVIRONMENT demandent à la juridiction de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Sur la demande de mise hors de cause,
JUGER que la société [Y] [I] FRENCH TOUCH ARCHITECTS AND SUSTAINABLE ENVIRONMENT n'est pas intervenue sur ce chantier,
En conséquence, 
PRONONCER la mise hors de cause de la société [Y] [I] FRENCH TOUCH ARCHITECTS AND SUSTAINABLE ENVIRONMENT,
Sur la demande d'expertise commune,
PRENDRE ACTE, des protestations et réserves formulées par Monsieur [Y] [I], 
LAISSER les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.

Bien que régulièrement assignée (acte remis à M. [K] [N] [F]), la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n'a pas comparu.

Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 26/00546.

Par acte en date du 27 avril 2026, la SNC [C] [O] a fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d'assureur de Monsieur [Y] [I] aux fins de voir :

Vu l 'article 145 du Code Civil,
ORDONNER que la mesure expertale découlant de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 28 juin [Immatriculation 1]/00051 - décision N02022/346, soit rendue opposable à la MAF, assureur de Monsieur [Y] [I]. 
RESERVER les dépens 

Bien que régulièrement assignée (acte remis à M. [R] [Z]), la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n'a pas comparu.

Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 26/00646.

La jonction des deux procédures a été ordonnée le 18 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

En application de l'article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il résulte des pièces produites, et notamment de l'ordonnance de référé du 28 juin 2022, du compte rendu de réunion de l'expert du 12 mai 2025, du contrat d'architecte de Monsieur [Y] [I], et de l'attestation d'assurance de Monsieur [Y] [I] auprès de la MAF, un motif légitime pour que l'expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l'égard de Monsieur [Y] [I] et de son assureur la MAF.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise commune à l'encontre de ces derniers.

Aucun justificatif de l'intervention de la SAS [Y] [I] FRENCH TOUCH ARCHITECTS AND SUSTAINABLE ENVIRONMENT n'est produit.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de mise hors de cette société et de son assureur la MAF.

La SNC [C] [O] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

METTONS hors de cause la société [Y] [I] FRENCH TOUCH ARCHITECTS AND SUSTAINABLE ENVIRONMENT, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d'assureur de la société [Y] [I] FRENCH TOUCH ARCHITECTS AND SUSTAINABLE ENVIRONMENT,

DECLARONS communes et opposables à Monsieur [Y] [I] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d'assureur de Monsieur [Y] [I], l'ordonnance de référé du 28 juin 2022 (décision n 2022/346 - RG n 22/00051) ayant désigné Madame [W] [L] en qualité d'expert, et les opérations d'expertise,

DISONS que Madame [L], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de Monsieur [Y] [I] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,

DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable.

DISONS que la SNC [C] [O] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;

DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.

DONNONS ACTE à Monsieur [Y] [I] de ses protestations et réserves,

LAISSONS les dépens à la charge de la SNC [C] [O].

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T21:07:43.172Z.