Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 1ére chambre civile, 27 avril 2026, n° 25/00450
Exposé du litige
* * * * EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 28 juin 2013, la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (ci-après dénommée "la CAISSE D'EPARGNE") a consenti à la SARL [Z] les prêts suivants : - Un prêt dénommé " PRE EQUIP TX FIXE " n°8409427 d'un montant de 143.000 euros remboursable suivant 48 mensualités exigibles le 5 de chaque mois et assorti d'un taux effectif global de 4,57 %, - Un prêt dénommé " PRE EQUIP TX FIXE " n°8409428 d'un montant de 178.750 euros remboursable suivant 60 mensualités exigibles le 5 de chaque mois et assorti d'un taux effectif global de 4,34%, - Un prêt dénommé " PRE EQUIP LISSE 3 PALIERS " n°8409429 d'un montant de 393.250 euros remboursable suivant 84 mensualités exigibles le 5 de chaque mois et assorti d'un taux effectif global de 3,78%. Ces prêts étaient destinés à financer l'acquisition d'un fonds de commerce " restauration sous toutes ses formes, crêperie, dégustation de fruits de mer " sous l'enseigne " [Adresse 5] " à [Localité 6] (44) et avaient été consentis sous la garantie d'un nantissement du fonds de commerce et des engagements à titre de cautions simples des dirigeants, Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [C] épouse [Z] (ci-après dénommés "Monsieur et Madame [Z]"). Le 1er décembre 2016, la SARL [Z] a souscrit auprès de la SA AFI.ESCA un contrat d'assurance afin de garantir la prise en charge des prêts susmentionnés en cas "de décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité permanente totale, incapacité temporaire et totale (franchise 90 jours) et d'exonération" de Monsieur [W] [Z]. Il était précisé que le contrat prenait effet à compter du 1er mars 2017. Par jugement du 19 décembre 2018, la SARL [Z] a été placée en redressement judiciaire, converti le 8 mars 2023 en liquidation judiciaire. Le 9 mai 2023, la CAISSE D'EPARGNE a déclaré sa créance à titre privilégié et chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Z] à hauteur de 421.243,22 euros. Par lettre recommandée adressée 13 octobre 2023, la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure Monsieur [W] [Z] de lui verser la somme de 232.506,33 euros en exécution de l'acte de cautionnement pris par lui. Monsieur [W] [Z] a redirigé l'établissement prêteur vers son assurance, estimant qu'il appartenait à cette dernière de prendre en charge le montant sollicité puisque la MDPH lui avait reconnu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% et qu'il s'était vu, en conséquence, attribuer une carte mobilité inclusion avec mention invalidité à la suite d'une amputation intervenue au cours du mois de février 2023. Par courriel adressé le 27 décembre 2023, la SA AFI.ESCA a informé la CAISSE D'EPARGNE de la cessation des garanties à compter de la date du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [Z], et ce, en application de l'article 12 des conditions générales prévoyant que " Les garanties cessent : (…) le jour où l'assuré admis comme représentant légal d'une personne morale cesse d'avoir cette qualité vis-à-vis de ladite personne morale. ". *** C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice des 12 et 13 février 2025, la SELARL [G] [U] ET ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] et Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner la SA AFI.ESCA et la CAISSE D'EPARGNE devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1103, 1170, 1188, 1189, 1190 et 1355 du code civil, des articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances et les articles 699 et 700 du code de procédure civile, aux fins de : - Condamner la SA AFI.ESCA à mettre en œuvre la garantie invalidité souscrite par la société [Z] au bénéfice de la CAISSE D'EPARGNE, - Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CAISSE D'EPARGNE, - Condamner la SA AFI.ESCA aux entiers dépens, - Condamner la SA AFI.ESCA à régler à la SELARL [G] [U] ET ASSOCIES, es qualités de liquidateur judiciaire de la société [Z], et à Monsieur et Madame [Z] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** Selon conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 8 septembre 2025, la SA AFI.ESCA demande au juge de la mise en état, vu les articles 1134 et suivants du code civil et l'article 4 du code de procédure civile, de : - Déclarer irrecevables les demandes formulées par les demandeurs pour cause de demande indéterminée ou indéterminable. Par conséquent, - Les débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A titre reconventionnel, - Condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens, - Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire. La SA AFI.ESCA considère, au visa de l'article 4 du code de procédure civile, que la demande de condamnation formulée à son encontre - consistant à mettre en œuvre la garantie invalidité souscrite par la SARL [Z] au bénéfice de la CAISSE D'EPARGNE - n'est pas déterminable dans son quantum. En effet, elle explique qu'il est de jurisprudence constante qu'une demande en paiement doit être assortie d'éléments permettant d'évaluer son montant. Selon conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 8 janvier 2026, la SELARL [G] [U] ET ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] et Monsieur et Madame [Z] demandent au juge de la mise en état, vu les articles 4 et 65 du code de procédure civile, de : - Déclarer recevable les prétentions des demandeurs principaux, - Inviter la société AFI.ESCA à conclure au fond. En tout état de cause, - Débouter la société AFI.ESCA de l'ensemble de ses demandes, - Condamner la société AFI.ESCA à payer respectivement à Madame [I] [Z], Monsieur [W] [Z] et la SELARL [G] [U] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [U], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Z], une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la société AFI.ESCA aux entiers dépens de l'incident. Selon la SELARL [G] [U] ET ASSOCIES et Monsieur et Madame [Z] la prétention dont il est fait mention est déterminable puisqu'elle consiste à exécuter le contrat d'assurance emprunteur. En outre, ils relèvent que la demanderesse à l'incident formule des contestations qui relèvent du juge du fond. Le conseil de la CAISSE D'EPARGNE ne conclut pas mais par message adressé par le RVPA le 4 février 2026 indique s'en rapporter à justice quant à l'incident soulevé. *** L'incident a été fixé le 9 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
Motifs
MOTIFS L'article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) ». La SARL AFI.ESCA demande que les prétentions formulées par la SELARL [G] [U] ET ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Z], et Monsieur et Madame [Z] soient déclarées irrecevables en faisant valoir que celles-ci n'étaient pas déterminées ou déterminables au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Néanmoins, l'absence de chiffrage d'une demande ne la rend pas irrecevable de ce seul chef. En l'espèce, la demande selon laquelle l'assureur doit accorder sa garantie constitue une prétention dont la nature est d'être non chiffrable. Par conséquent, cette fin de non-recevoir est rejetée. Succombant à l'incident, la SA AFI.ESCA est condamnée à en supporter les entiers dépens. De plus, il est équitable qu'elle indemnise la SELARL [G] [U] ET ASSOCIES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Z], et Monsieur et Madame [Z] à hauteur de 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 27 avril 2026, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA AFI.ESCA à l'encontre de la SELARL [G] [U] ET ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] et de Monsieur et Madame [Z], CONDAMNE la SA AFI.ESCA à verser à la SELARL [G] [U] ET ASSOCIES es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] et Monsieur et Madame [Z] la somme de 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles, CONDAMNE la SA AFI.ESCA aux dépens de l'incident, RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 7 septembre 2026 à 9h45 pour les conclusions au fond de la SA AFI.ESCA pour le 1er septembre 2026 par le RPVA. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Soline JEANSON Amélie COUDRAY
Texte intégral
N° RG 25/00450 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FRJ7 Minute n° : S.E.L.A.R.L. [G] [U] ET ASSOCIES, [I] [C] épouse [Z], [W] [Z] C/ S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, S.A. AFI.ESCA Copie exécutoire + exp. délivrées le : à Me Benoit GABORIT Me Louis NAUX Me J-Y COUETMEUR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ------- ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 1ére chambre civile Du vingt sept Avril deux mil vingt six S.E.L.A.R.L. [G] [U] ET ASSOCIES - liquidateur de SARL [Z], dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°378.969.810 prise en la personne de Maître [G] [U] Madame [I] [C] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Monsieur [W] [Z] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Tous Rep/assistant : Maître Benoit GABORIT de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE DEMANDEURS AU PRINCIPAL ________________________________________________________ S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°392.640.090 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE *** S.A. AFI.ESCA, dont le siège social est situé [Adresse 4] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°548.502.517 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Rep/assistant : Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE - Rep/assistant : Maître Amandine BODDAERT du CABINET AUXIS AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LILLE DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ________________________________________________________ JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY GREFFIER : Soline JEANSON DEBATS : à l'audience du 09 Février 2026 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats. * * * * EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 28 juin 2013, la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (ci-après dénommée "la CAISSE D'EPARGNE") a consenti à la SARL [Z] les prêts suivants : - Un prêt dénommé " PRE EQUIP TX FIXE " n°8409427 d'un montant de 143.000 euros remboursable suivant 48 mensualités exigibles le 5 de chaque mois et assorti d'un taux effectif global de 4,57 %, - Un prêt dénommé " PRE EQUIP TX FIXE " n°8409428 d'un montant de 178.750 euros remboursable suivant 60 mensualités exigibles le 5 de chaque mois et assorti d'un taux effectif global de 4,34%, - Un prêt dénommé " PRE EQUIP LISSE 3 PALIERS " n°8409429 d'un montant de 393.250 euros remboursable suivant 84 mensualités exigibles le 5 de chaque mois et assorti d'un taux effectif global de 3,78%. Ces prêts étaient destinés à financer l'acquisition d'un fonds de commerce " restauration sous toutes ses formes, crêperie, dégustation de fruits de mer " sous l'enseigne " [Adresse 5] " à [Localité 6] (44) et avaient été consentis sous la garantie d'un nantissement du fonds de commerce et des engagements à titre de cautions simples des dirigeants, Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [C] épouse [Z] (ci-après dénommés "Monsieur et Madame [Z]"). Le 1er décembre 2016, la SARL [Z] a souscrit auprès de la SA AFI.ESCA un contrat d'assurance afin de garantir la prise en charge des prêts susmentionnés en cas "de décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité permanente totale, incapacité temporaire et totale (franchise 90 jours) et d'exonération" de Monsieur [W] [Z]. Il était précisé que le contrat prenait effet à compter du 1er mars 2017. Par jugement du 19 décembre 2018, la SARL [Z] a été placée en redressement judiciaire, converti le 8 mars 2023 en liquidation judiciaire. Le 9 mai 2023, la CAISSE D'EPARGNE a déclaré sa créance à titre privilégié et chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Z] à hauteur de 421.243,22 euros. Par lettre recommandée adressée 13 octobre 2023, la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure Monsieur [W] [Z] de lui verser la somme de 232.506,33 euros en exécution de l'acte de cautionnement pris par lui. Monsieur [W] [Z] a redirigé l'établissement prêteur vers son assurance, estimant qu'il appartenait à cette dernière de prendre en charge le montant sollicité puisque la MDPH lui avait reconnu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% et qu'il s'était vu, en conséquence, attribuer une carte mobilité inclusion avec mention invalidité à la suite d'une amputation intervenue au cours du mois de février 2023. Par courriel adressé le 27 décembre 2023, la SA AFI.ESCA a informé la CAISSE D'EPARGNE de la cessation des garanties à compter de la date du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [Z], et ce, en application de l'article 12 des conditions générales prévoyant que " Les garanties cessent : (…) le jour où l'assuré admis comme représentant légal d'une personne morale cesse d'avoir cette qualité vis-à-vis de ladite personne morale. ". *** C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice des 12 et 13 février 2025, la SELARL [G] [U] ET ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] et Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner la SA AFI.ESCA et la CAISSE D'EPARGNE devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1103, 1170, 1188, 1189, 1190 et 1355 du code civil, des articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances et les articles 699 et 700 du code de procédure civile, aux fins de : - Condamner la SA AFI.ESCA à mettre en œuvre la garantie invalidité souscrite par la société [Z] au bénéfice de la CAISSE D'EPARGNE, - Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CAISSE D'EPARGNE, - Condamner la SA AFI.ESCA aux entiers dépens, - Condamner la SA AFI.ESCA à régler à la SELARL [G] [U] ET ASSOCIES, es qualités de liquidateur judiciaire de la société [Z], et à Monsieur et Madame [Z] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** Selon conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 8 septembre 2025, la SA AFI.ESCA demande au juge de la mise en état, vu les articles 1134 et suivants du code civil et l'article 4 du code de procédure civile, de : - Déclarer irrecevables les demandes formulées par les demandeurs pour cause de demande indéterminée ou indéterminable. Par conséquent, - Les débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A titre reconventionnel, - Condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens, - Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire. La SA AFI.ESCA considère, au visa de l'article 4 du code de procédure civile, que la demande de condamnation formulée à son encontre - consistant à mettre en œuvre la garantie invalidité souscrite par la SARL [Z] au bénéfice de la CAISSE D'EPARGNE - n'est pas déterminable dans son quantum. En effet, elle explique qu'il est de jurisprudence constante qu'une demande en paiement doit être assortie d'éléments permettant d'évaluer son montant. Selon conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 8 janvier 2026, la SELARL [G] [U] ET ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] et Monsieur et Madame [Z] demandent au juge de la mise en état, vu les articles 4 et 65 du code de procédure civile, de : - Déclarer recevable les prétentions des demandeurs principaux, - Inviter la société AFI.ESCA à conclure au fond. En tout état de cause, - Débouter la société AFI.ESCA de l'ensemble de ses demandes, - Condamner la société AFI.ESCA à payer respectivement à Madame [I] [Z], Monsieur [W] [Z] et la SELARL [G] [U] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [U], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Z], une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la société AFI.ESCA aux entiers dépens de l'incident. Selon la SELARL [G] [U] ET ASSOCIES et Monsieur et Madame [Z] la prétention dont il est fait mention est déterminable puisqu'elle consiste à exécuter le contrat d'assurance emprunteur. En outre, ils relèvent que la demanderesse à l'incident formule des contestations qui relèvent du juge du fond. Le conseil de la CAISSE D'EPARGNE ne conclut pas mais par message adressé par le RVPA le 4 février 2026 indique s'en rapporter à justice quant à l'incident soulevé. *** L'incident a été fixé le 9 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026. MOTIFS L'article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) ». La SARL AFI.ESCA demande que les prétentions formulées par la SELARL [G] [U] ET ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Z], et Monsieur et Madame [Z] soient déclarées irrecevables en faisant valoir que celles-ci n'étaient pas déterminées ou déterminables au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Néanmoins, l'absence de chiffrage d'une demande ne la rend pas irrecevable de ce seul chef. En l'espèce, la demande selon laquelle l'assureur doit accorder sa garantie constitue une prétention dont la nature est d'être non chiffrable. Par conséquent, cette fin de non-recevoir est rejetée. Succombant à l'incident, la SA AFI.ESCA est condamnée à en supporter les entiers dépens. De plus, il est équitable qu'elle indemnise la SELARL [G] [U] ET ASSOCIES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Z], et Monsieur et Madame [Z] à hauteur de 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 27 avril 2026, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA AFI.ESCA à l'encontre de la SELARL [G] [U] ET ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] et de Monsieur et Madame [Z], CONDAMNE la SA AFI.ESCA à verser à la SELARL [G] [U] ET ASSOCIES es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] et Monsieur et Madame [Z] la somme de 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles, CONDAMNE la SA AFI.ESCA aux dépens de l'incident, RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 7 septembre 2026 à 9h45 pour les conclusions au fond de la SA AFI.ESCA pour le 1er septembre 2026 par le RPVA. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T20:06:43.448Z.