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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 1ére chambre civile, 4 mai 2026, n° 24/00922

Renvoi à la mise en étatContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE


Madame [E] [M] épouse [X] a acquis, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 4] (44) auprès de la SAS BY CITY. 

La réception des travaux a eu lieu le 15 janvier 2019, avec réserves. La liste des réserves a été complétée quelques jours plus tard.

Madame [E] [M] n'a pas réglé le solde du prix d'achat de 14.000 euros. 

***
Se prévalant des réserves prononcées lors de la réception dont elle soutenait qu'elles n'avaient pas été levées, des désordres constatés dans le délai de parfait achèvement et d'une non-conformité du terrain vendu avec l'acte de vente, par actes d'huissier des 13 et 14 janvier 2020 Madame [E] [M] épouse [X] a fait assigner la SAS BY CITY HOLDING, la société QUARTA, géomètre et son voisin Monsieur [O] [V] devant le juge des référés, aux fins d'expertise. 

A titre reconventionnel, la SAS BY CITY HOLDING a demandé le paiement du solde du prix de vente. 

Par ordonnance du 15 septembre 2020, le juge des référés a :

« - Fait droit à la demande d'expertise et a désigné pour y procéder Monsieur [P] [L]
- Rejeté les demandes de provision de la SAS BY CITY HOLDING sur le paiement du solde du prix et sur les pénalités de retard sur le paiement du solde du prix de vente
- Ordonné la consignation du solde du prix de vente entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 1] en qualité de séquestre par Madame [E] [M] dans le délai d'un mois. »

Par ordonnance de référé du 11 janvier 2022, les opérations d'expertise ont été étendues à Monsieur [P] [R] et à la SARL CECILE [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société MM PCH.


L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 4 décembre 2022.

***
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, Madame [E] [D] épouse [X] a fait assigner la SAS BY CITY HOLDING, Monsieur [P] [R] et Monsieur [O] [V] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1792 et suivants 1792-4-3, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants et 545 du code civil, aux fins de les voir condamner à l'indemniser de son entier préjudice, outre leur condamnation aux dépens et frais irrépétibles.

***
Selon conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 14 mars 2025, Madame [E] [M] épouse [X] demande au juge de la mise en état, vu l'article 789 du code de procédure civile et les articles 1792-6, 1240 et 1343-2 du code civil, de lui accorder une provision à valoir sur l'indemnisation des désordres numérotés 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 dans l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [P] [L]. 

Selon dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 4 septembre 2025, Madame [E] [M] épouse [X] demande au juge de la mise en état, vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile et les articles 1792-6, 1792- 1792-4-3, 1240 et 1343-2 du code civil, de :

In limine litis,
- Déclarer la Société BY CITY prescrite en sa demande de règlement provisionnel du solde du marché,
- Déclarer la Société BY CITY prescrite en sa demande de règlement provisionnel d'intérêts de retards à valoir sur le solde du marché.
A défaut,
- Dire que la demande de règlement provisionnel du solde du marché et que la demande de règlement provisionnel d'intérêts de retards à valoir sur le solde du marché, formulées reconventionnellement par la Société BY CITY se heurtent toutes deux tant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 15 septembre 2020, qu'à une contestation sérieuse,
- Débouter en conséquence la Société BY CITY de l'ensemble de ses demandes provisionnelles, formulées à titre reconventionnel.
A titre principal,
- Recevoir Madame [E] [X] en ses demandes et la dire bien fondée,
- Condamner in solidum et à titre principal la Société BY CITY HOLDING et Monsieur [P] [R] à payer à Madame [E] [H] une provision d'un montant de 14.918,38 euros (10.118,38 + 4.800), à valoir sur les travaux réparatoires des désordres n°1 et 3 de l'expertise judiciaire de Monsieur [P] [L],
- Dire que cette somme sera indexée et actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 4 décembre 2022, date de dépôt du rapport d'expertise et l'ordonnance à intervenir,
- Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,
- Dire que les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
- Condamner la Société BY CITY HOLDING à payer à Madame [E] [H] une provision d'un montant de 16.690,51 euros à valoir sur les travaux réparatoires des désordres n°2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de l'expertise judiciaire de Monsieur [P] [L].
- Dire que cette somme sera indexée et actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 4 décembre 2022, date de dépôt du rapport d'expertise et l'ordonnance à intervenir,
- Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,
- Dire que les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
- Condamner in solidum la Société BY CITY HOLDING et Monsieur [P] [R] à payer la somme de 4.000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à Madame [E] [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum la Société BY CITY HOLDING et Monsieur [P] [R] aux entiers dépens de l'incident,
- Renvoyer l'affaire à telle audience de mise en état pour les conclusions au fond de Madame [E] [X].

En premier lieu, Madame [E] [M] épouse [X] considère que la SAS BY CITY HOLDING est prescrite en sa demande provisionnelle tendant au paiement du solde du prix de vente et des intérêts de retard, et ce, par application des dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation. 
Elle rappelle que la SAS BY CITY HOLDING a demandé une provision égale au solde du prix de vente et à des pénalités de retard concernant ce paiement devant le juge des référés, ce qui a interrompu la prescription de son action en paiement. Elle souligne que le juge des référés a ordonné la consignation du solde du prix de vente dans sa décision du 15 septembre 2020. 
Madame [E] [M] soutient qu'un nouveau délai de prescription biennal a commencé à courir à compter du 14 octobre 2020 qui est la date à laquelle elle a procédé à la consignation du prix de vente.
Or, elle fait valoir que les premières demandes au fond émanant de la SAS BY CITY HOLDING pour demander le paiement du solde du prix de vente et le paiement de pénalités de retard sur le paiement de ce prix, datent du 18 septembre 2024. Elle soutient donc que le promoteur vendeur est prescrit en ses demandes provisionnelles. 
Subsidiairement, elle considère que ces demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée. Elle rappelle que le juge des référés a statué sur les mêmes demandes que celles présentées devant le juge de la mise en état dans son ordonnance du 15 septembre 2020. 
A titre encore plus subsidiaire, Madame [E] [M] fait valoir que les demandes de la SAS BY CITY HOLDING se heurtent à l'existence d'une contestation sérieuse. 
En tout état de cause, elle fait valoir qu'elle a réglé la somme demandée en principal, en la consignant.
A l'inverse, elle estime que ses créances ne sont pas sérieusement contestables au regard des conclusions de l'expert judiciaire.
Ainsi, elle indique solliciter le paiement de sommes provisionnelles à l'encontre du promoteur et de l'un de ses sous-traitants, Monsieur [P] [R], et ce, sur le fondement de la garantie décennale et des dommages intermédiaire concernant la SAS BY CITY HOLDING et sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle envers le sous-traitant. 
Les moyens invoqués au soutien des demandes provisionnelles seront vus, désordre par désordre, dans les motifs de l'ordonnance.


Selon dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 9 novembre 2025, la SAS BY CITY HOLDING demande au juge de la mise en état, vu l'article 789 du code de procédure civile et les articles 1103, 1104, 1231-1, 1792 et 1792-4-3 du code civil, de :

- Débouter Madame [M], veuve [X], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
- Condamner Madame [M], veuve [X], à payer à la société BY CITY HOLDING la somme provisionnelle de 14.000 euros correspondant au solde du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019 ; 
- Condamner Madame [M], veuve [X], à payer à la société BY CITY HOLDING la somme provisionnelle de 11.480 euros à parfaire selon la date à laquelle la décision sera rendue au titre des pénalités de retard sur le paiement du prix de vente ; 
- Condamner Madame [M], veuve [X], à payer à la société BY CITY HOLDING la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner Madame [M], veuve [X], aux entiers frais et dépens de l'instance.

La SAS CITY BY HOLDING prétend que les demandes provisionnelles de Madame [E] [M] épouse [X] se heurtent à des contestations sérieuses. 
En effet, elle tient à rappeler qu'il est de jurisprudence constante qu'une société de promotion immobilière est une professionnelle de l'immobilier et non pas de la construction. 
Elle en déduit que les défauts d'exécution des travaux de construction ne peuvent donc lui être imputés. 
Elle ajoute n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de sa mission de sorte que les désordres invoqués ne lui sont aucunement imputables
Ses moyens de défense seront vus dans les motifs de l'ordonnance. 

Concernant ses demandes reconventionnelles de provisions, elle soutient qu'elles ne sont pas sérieusement contestables. 
D'une part, elle fait valoir que le contrat de vente immobilière en VEFA n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 16 juillet 1971 sur les contrats de construction de maisons individuelles qui permettent la consignation du solde du prix de vente en cas de réserves lors de la réception. 
D'autre part, elle prétend que le contrat ne prévoit pas la faculté pour l'acquéreur de consigner le solde du prix de vente.
Par conséquent, elle soutient que Madame [E] [M] ne pouvait consigner le solde du prix de vente. 
La SAS BY CITY HOLDING soutient que ses demandes provisionnelles ne sont pas prescrites. 
Selon elle, le point de départ de la prescription biennale de son action en paiement se situe au jour du règlement des non-conformités alléguées. Elle en déduit que son action ne peut se prescrire tant qu'il n'est pas statué sur l'existence et l'étendue des non conformités des travaux avec les prévisions du contrat. 
La SAS BY CITY HOLDING prétend que ses demandes ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée. En premier lieu, elle rappelle que les décisions rendues par le juge des référés n'ont pas l'autorité de la chose jugée au principal.
D'autre part, elle fait valoir que, sur la base du rapport d'expertise, le juge de la mise en état peut dorénavant statuer sur le bien fondé de sa demande au regard des défauts de conformité allégués par Madame [E] [M]. 


Selon dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 15 septembre 2025, Monsieur [P] [R] demande au juge de la mise en état de :

- Débouter Madame [X] et toute autre partie de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [R],
- En conséquence condamner Madame [X] à verser à Monsieur [R] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'en tous les dépens de l'incident.
A titre subsidiaire si par impossible la juridiction de céans devait condamner Monsieur [R] au titre des désordres 1 et 3,
- Fixer la provision au titre des désordres 1 et 3 à la somme de 5.874 euros HT outre TVA,
- Condamner la STE BY CITY HOLDING à garantir Monsieur [R] des condamnations qui seraient mises à sa charge :
* à hauteur de 50 % du désordre 1,
* à hauteur de 20 % du désordre 3.
* à hauteur de 50 % des frais irrépétibles et dépens.
- Débouter Madame [X] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions contraires.

Monsieur [P] [R] ne conteste pas être intervenu en qualité de sous-traitant. 
Néanmoins, il prétend qu'il n'est pas justifié qu'il est intervenu pour réaliser les travaux dont les défauts d'exécution lui sont reprochés par Madame [E] [M]. 


Les moyens invoqués en défense seront vus, désordre par désordre, dans les motifs de l'ordonnance.


Le conseil de Monsieur [O] [V] ne conclut pas mais par message adressé par le RPVA le 2 mars 2026, dit ne pas être concerné par l'incident.

***
L'incident a été fixé à l'audience du 9 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.

Motifs

MOTIFS


I - Sur les demandes de provisions formées par Madame [E] [M] épouse [X]

L'article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; ».

L'article 1646-1 du code civil dispose que « Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 , 1792-3 du présent code. 
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. »

Par ailleurs, il est tenu de garantir l'acquéreur des vices apparents et apparus dans le délai d'un mois après la prise de possession de l'immeuble en application de l'article 1642-1 du code civil. 

Il en ressort qu'en ce qui concerne les désordres apparus après réception et qui ne sont pas de nature décennale, la responsabilité du promoteur vendeur ne peut être engagée que sur faute prouvée.

Le sous-traitant engage sa responsabilité envers l'acquéreur en application de l'article 1240 du code civil.

Les demandes de Madame [E] [M] seront évoquées selon la numérotation des désordres qui résulte de l'expertise judiciaire 


a) Au titre du défaut d'exécution du réseau d'eaux pluviales et du puits d'infiltration (désordre n°1) 

Le désordre consiste en des rétentions d'eau autour de la maison lorsqu'il pleut. 


L'expert judiciaire a constaté une rupture de canalisation et un défaut d'exécution du réseau causant de la rétention d'eau. Par ailleurs, le réseau passe sous le dallage. Il constate que le système constructif et les travaux ont été réalisés sans étude d'infiltration. 
L'expert conclut que le désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni à sa destination. 
Il retient le partage de responsabilité suivant :
- 50% pour Monsieur [P] [R] au titre de la construction des réseaux eaux pluviales extérieurs et du puisard
- 50% pour la SAS BY CITY HOLDING au titre du contrôle de l'exécution des marchés de travaux et de l'absence d'études.
Il considère qu'il est nécessaire de procéder à la suppression du réseau eaux pluviales sous dallage par bouchonnage, de créer un réseau extérieur périmétrique pour récupérer les eaux pluviales, de mettre en place une bâche de relevage avec pompe électrique (angle Sud Est).
Il évalue le montant des travaux réparatoires à la somme de 5.874 euros, en ce compris l'installation électrique et le raccordement du refoulement jusqu'au réseau de la voirie.

Madame [E] [M] épouse [X] se réfère aux conclusions de l'expert et soutient que qu'il conclut que ce désordre présente des facteurs de risques futurs et certains d'impropriété à destination. 
Elle demande de voir condamner la SAS BY CITY HOLDING au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil et Monsieur [P] [R] sur le fondement de l'article 1240 du code civil. 
Selon elle, la faute de Monsieur [P] [R] est suffisamment rapportée. 
Madame [E] [M] fait valoir qu'elle a fait réaliser les travaux et elle demande à être indemnisée à hauteur de la facture de 10.118,38 euros TTC qu'elle a réglée à la SARL [Q] [K] [J].

La SAS BY CITY HOLDING considère que sa responsabilité ne peut pas être recherchée pour ce désordre puisqu'elle n'est pas un professionnel de la construction.
D'autre part, elle soutient qu'elle a confié la réalisation des réseaux d'eaux pluviales et du puisard à son sous-traitant Monsieur [P] [R]. Elle fait donc valoir que les défauts d'exécution sont imputables exclusivement à Monsieur [P] [R], qui n'a pas émis de réserves sur l'absence d'étude de gestion de l'eau pluviale. 
Elle conteste donc la part de responsabilité qui lui est attribuée par l'expert judiciaire. 
Concernant le préjudice allégué par Madame [E] [M], elle fait valoir que le devis de la SARL [Q] [K] [J] n'a jamais été validé par l'expert judiciaire, à l'inverse de celui de la société EVAIN.

Monsieur [P] [R] soutient ne pas avoir réalisé les travaux d'eaux pluviales et avoir uniquement créé un puits perdu postérieurement à la réception de l'immeuble et avoir raccordé le réseau eaux pluviales existant.
Il répond au promoteur qu'étant intervenu ponctuellement, il n'était pas tenu de l'alerter ou d'émettre des réserves sur l'absence d'étude de gestion de l'eau pluviale.
A titre subsidiaire, il indique que le devis de la SARL [Q] [K] [J] a été rejeté par l'expert judiciaire.
En outre, il s'estime fondé à solliciter la garantie du promoteur.

Sur ce, 

Le seul document contractuel liant Monsieur [P] [R] à la construction, est une facture du 19 septembre 2019, alors que la réception de l'ouvrage date du 15 janvier 2019, qui concerne un terrassement pour puits perdu, le percement d'un mur et la fourniture et la pose de 70 mètres linéaires de tuyau. 

Il existe donc une contestation sérieuse sur l'imputabilité à Monsieur [P] [R] de travaux en lien avec le désordre invoqué par Madame [E] [M] au titre du réseau d'évacuation des eaux pluviales situé sous le dallage de la maison. 

Madame [E] [M] est donc déboutée de sa demande de provision le concernant au titre du désordre n°1. 

Concernant la responsabilité de la SAS BY CITY HOLDING, l'expert judiciaire ne conclut à une impropriété à destination future et certaine, qu'en ce qui concerne les désordres affectant le réseau des eaux usées et des eaux vannes ( [Localité 7] et EV). 

Par conséquent, il n'est pas retenu de caractère décennal du désordre n°1. 

La responsabilité de la SAS BY CITY HOLDING ne peut donc être engagée que pour faute prouvée. 

Or, le lien entre l'absence d'étude sur l'infiltration des eaux pluviales et le désordre constitue une contestation sérieuse sur la créance de Madame [E] [M] contre le promoteur. 

Madame [E] [M] est donc déboutée de sa demande de provision concernant le désordre n°1. 


b) Au titre du défaut du réseau eaux usées de la maison (désordre n°2)

L'expert judiciaire a constaté de très nombreuses fausses pentes créant des rétentions importantes .
Il estime que la responsabilité contractuelle et technique repose sur la SAS CITY BY HOLDING et que la responsabilité technique des fournisseurs pourra être recherchée par le constructeur dans le cadre de leurs relations contractuelles.
Il conclut que les défauts sur les réseaux EP et EV présentent des facteurs de risques futurs et certains d'impropriété à destination. 
Il considère qu'il est nécessaire de poser un aérateur à membrane périscopique sur le tuyau "tringlage" façade arrière et de corriger le défaut d'emboitement par chemisage résine.
Il évalue le montant des travaux réparatoires à la somme de 1.200 euros HT. 

Madame [E] [M] épouse [X] se prévaut du rapport d'expertise aux termes duquel l'expert conclut que ce désordre présente des facteurs de risques futurs et certains d'impropriété à destination pour solliciter, au visa des articles 1792 et suivants, la condamnation de la SAS BY CITY HOLDING à lui verser la somme de 3.591,17 euros TTC qu'elle a dû exposer et correspondant aux travaux réalisés par la SARL [Q] [K] [J].
Elle tient à souligner que sa demande est basée sur un devis détaillé et non sur une estimation de l'expert judiciaire.

La SAS BY CITY HOLDING considère que sa responsabilité ne peut pas être recherchée pour ce désordre puisqu'elle n'est pas un professionnel de la construction. Au surplus, elle prétend qu'elle n'a pas réalisé le réseau des eaux usées de la maison. 
Elle ajoute que le devis de la SARL [Q] [K] [J] n'a pas jamais été validé par l'expert judiciaire. 

Sur ce, 

Il existe une contestation sérieuse sur la nature décennale du désordre. L'expert judiciaire indique que le désordre portera atteinte à la destination de l'ouvrage dans le futur de manière certaine, mais il n'affirme pas que ce désordre se réalisera dans le délai d'épreuve décennal suivant la réception. 

Par conséquent, la demande indemnitaire de Madame [E] [M] formée contre la SAS BY CITY HOLDING au titre du désordre n°2 est rejetée. 


c) Au titre du défaut d'exécution du réseau eaux usées extérieur vers l'exutoire public (désordre n°3)

L'expert judiciaire a constaté plusieurs contre pentes générant des rétentions. Il conclut que les défauts sur les réseaux EP et EV présentent des facteurs de risques futurs et certains d'impropriété à destination. 
Il retient le partage de responsabilité suivant :
- 80% pour Monsieur [P] [R] au titre de la construction des réseaux eaux usées extérieurs et du puisard
- 20% pour la SAS BY CITY HOLDING au titre du contrôle de l'exécution des marchés
Il considère qu'il est nécessaire de refaire la totalité du réseau en respectant une rectitude de pente.
Il évalue le montant des travaux réparatoires à la somme de 4.000 euros HT, en ce compris la remise en état de l'accès empierré, selon le devis de la société EVAIN et une estimation à dire d'expert pour le surplus lié à un complément d'empierrement.

Madame [E] [M] épouse [X] se prévaut du rapport d'expertise aux termes duquel l'expert conclut que ce désordre présente des facteurs de risques futurs et certains d'impropriété à destination pour solliciter, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil, la condamnation in solidum de la SAS BY CITY HOLDING et de Monsieur [P] [R] à lui verser la somme de 4.800 euros TTC.

La SAS BY CITY HOLDING estime que les travaux nécessitaient des compétences techniques spécifiques de sorte qu'elle n'a pas pu déceler un vice dans l'exécution des travaux de son sous-traitant, étant rappelé que celui-ci est tenu à une obligation de résultat.

Monsieur [P] [R] prétend ne pas avoir réalisé le réseau d'eaux usées. Il relève d'ailleurs que sa prétendue intervention n'est corroborée par aucune pièce. 
Subsidiairement, il s'estime fondé à solliciter la garantie du promoteur. 

Sur ce, 

Le seul document contractuel liant Monsieur [P] [R] à la construction de Madame [E] [M], est une facture du 19 septembre 2019, alors que la réception de l'ouvrage date du 15 janvier 2019, qui concerne un terrassement pour puits perdu, le percement d'un mur et la fourniture et la pose de 70 mètres linéaires de tuyau. 

Il existe une contestation sérieuse sur l'imputabilité de travaux en lien avec le désordre invoqué par Madame [E] [M] au titre du réseau d'évacuation des eaux usées. 

Madame [E] [M] est donc déboutée de sa demande de provision le concernant au titre du désordre n°3. 

Concernant la demande indemnitaire formée contre la SAS BY CITY HOLDING, il existe une contestation sérieuse sur la nature décennale du désordre. L'expert judiciaire indique que le désordre portera atteinte à la destination de l'ouvrage dans le futur de manière certaine, mais il n'affirme pas que ce désordre se réalisera dans le délai d'épreuve décennal suivant la réception. 

Par conséquent, la demande indemnitaire de Madame [E] [M] formée contre la SAS BY CITY HOLDING au titre du désordre n°3 est rejetée. 


d) Au titre du défaut de ventilation de chute du réseau eaux usées de la maison (désordre n°4)

Il n'existe pas de ventilation primaire des wc jusqu'en toiture ou dans les combles, ni aucune réservation à ce titre. 

L'expert judiciaire a constaté une absence de ventilation de chute après des essais fumigènes.
Il retient le partage de responsabilité suivant :
- 70% pour l'entreprise de plomberie sanitaire 
- 30% pour la SAS BY CITY HOLDING au titre du contrôle de l'exécution des marchés et de l'absence de plan
Il considère qu'il est nécessaire de créer une ventilation de chute avec sortie hors toiture.
Il évalue le montant des travaux réparatoires à la somme de 2.200 euros HT, en ce compris toutes suggestions de travaux intérieurs, cloisons, plafond, peintures et faïences.

Madame [E] [M] épouse [X] se prévaut du rapport d'expertise aux termes duquel l'expert conclut que ce désordre présente des facteurs de risques futurs et certains d'impropriété à destination pour solliciter, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la condamnation de la SAS BY CITY HOLDING à lui verser la somme de 2.640 euros TTC.

La SAS BY CITY HOLDING constate que la requérante recherche sa responsabilité intégrale alors que l'expert judiciaire n'a retenu qu'une part résiduelle. De plus, elle estime que sa responsabilité ne peut pas être recherchée pour ce désordre puisqu'elle n'est pas un professionnel de la construction et qu'elle ne pouvait, dès lors, déceler un vice dans l'exécution des travaux du plombier.

Sur ce, 

L'expert ne conclut pas que ce désordre crée ou créera dans le délai de dix ans, une atteinte à la destination de l'ouvrage de manière certaine. Il qualifie désordre de défaut d'exécution.

Par conséquent, il existe une contestation sérieuse contre la demande de condamnation de Madame [E] [M] envers la SAS BY CITY HOLDING sur le fondement de sa responsabilité décennale. 

Madame [E] [M] est déboutée de sa demande de provision au titre du désordre n°4.


e) Au titre du défaut de protection des bandeaux bois de rives (désordre n°6)

L'expert judiciaire estime que le bois sous toiture est insuffisamment protégé et qu'il faut ajouter des bandeaux un bois de classe III.
Il considère qu'il est nécessaire de procéder à une protection / préservation complémentaire par peinture, ou capotage par profil PVC ou alu laqué.
Il évalue le montant des travaux réparatoires à la somme de 1.000 euros HT. 

Madame [E] [M] épouse [X] soutient que ce désordre résulte d'insuffisances d'exécution et de défauts d'exécution de travaux.
Ainsi, elle sollicite la condamnation de la SAS BY CITY HOLDING à lui verser la somme de 1.200 euros TTC sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil. 

La SAS BY CITY HOLDING fait valoir que le bois utilisé a été commandé à la société OCEANE CONSTRUCTIONS aux fins spécifiquement d'une utilisation extérieure et que le devis et la facture font état d'un bois traité. Elle ajoute que le devis de la société ACM BOIS dont fait état la requérante n'a pas été validé par l'expert judiciaire. 

Sur ce, 

Vus l'article 1792-4-3 et l'article 1231-1 du code civil, 

L'expert judiciaire ne reproche pas l'emploi d'un bois insuffisamment traité mais une absence d'ouvrage, en l'espèce l'absence d'un bandeau sous les gouttières, permettant de protéger les pièces de bois sous toiture, des intempéries. 

La SAS BY CITY HOLDING ne conteste pas avoir effectué la pose de la charpente. 

Elle engage sa responsabilité envers Madame [E] [M]. 

Il est fait droit à la demande de provision de Madame [E] [M] formée contre la SAS BY CITY HOLDING à hauteur de 1.200 euros TTC concernant le désordre n°6. 


f) Au titre de la fuite sur une gouttière (désordre n°7)
g) Au titre de l'absence de crapaudines (désordre n°8)
h) Au titre du défaut de jonction sur le mur pour les couvertines (désordre n°9)
i) Au titre du défaut d'un double vitrage( désordre n°10)

L'expert judiciaire a constaté un défaut de collage d'une jonction de gouttière.
Il estime que la responsabilité contractuelle et technique repose sur la SAS CITY BY HOLDING et que la responsabilité technique des fournisseurs pourra être recherchée par le constructeur dans le cadre de leurs relations contractuelles.
Il considère qu'il est nécessaire de réaliser l'étanchéité aux jonctions par joint extrudé.
Il évalue le montant des travaux à la somme de 200 euros HT.
 
Il conclut que les crapaudines n'ont pas été posées.
Il estime que la responsabilité contractuelle et technique repose sur la SAS CITY BY HOLDING et que la responsabilité technique des fournisseurs pourra être recherchée par le constructeur dans le cadre de leurs relations contractuelles.
Il considère qu'il est nécessaire de fournir et poser les crapaudines.
Il évalue le montant des travaux réparatoires à la somme de 150 euros HT. 

L'expert judiciaire a constaté une absence de relevé avec engravure en jonction des murs.
Il estime que la responsabilité contractuelle et technique repose sur la SAS CITY BY HOLDING et que la responsabilité technique des fournisseurs pourra être recherchée par le constructeur dans le cadre de leurs relations contractuelles.
Il considère qu'il est nécessaire de réaliser une engravure et de fournir et poser une pièce de raccord, solin.
Il évalue le montant des travaux réparatoires à la somme de 500 euros HT. 

L'expert judiciaire conclut à un défaut de fabrication visible de la fenêtre.
Il estime que la responsabilité contractuelle et technique repose sur la SAS CITY BY HOLDING et que la responsabilité technique des fournisseurs pourra être recherchée par le constructeur dans le cadre de leurs relations contractuelles.
Il considère qu'il est nécessaire de fournir et poser un nouveau vitrage.
Il évalue le montant des travaux réparatoires à la somme de 766,12 euros HT, en ce compris la dépose de l'existant et l'évacuation en décharge contrôlée.

Madame [E] [M] épouse [X] soutient que les désordre affectant la jonction des gouttières, l'absence de pose des crapaudines, l'absence de finition des couvertines résulte d'insuffisances d'exécution et de défauts d'exécution de travaux.
Ainsi, elle sollicite la condamnation de la SAS BY CITY HOLDING à lui verser la somme de 240 euros TTC concernant la gouttière, la somme de 180 euros TTC concernant les crapaudines, la somme de 600 euros TTC concernant les couvertines et la somme de 919,34 euros TTC concernant le double vitrage sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil.  

La SAS BY CITY HOLDING fait valoir que l'expert judiciaire a considéré que la responsabilité technique des fournisseurs pouvait être recherchée. 


Elle décline donc sa responsabilité exclusive concernant ces désordres. 
Elle ajoute que les travaux réparatoires des désordres n°7, 8 et 9 peuvent être réalisés par la même entreprise pour un prix forfaitaire de 400 euros HT. En effet, elle estime à deux heures en tout le temps nécessaire pour effectuer l'ensemble de ces réparations. 

Sur ce, 

Vu l'article 1642-1 du code civil, le défaut de joints des couvertines et l'absence de crapaudines ont été relevés par l'expert amiable AMOTEX, le 18 janvier 2019. 

La réception avec réserves est datée du 15 janvier 2019.

Le promoteur vendeur engage donc sa responsabilité au titre des vices apparents concernant ces deux désordres. 

Le défaut du vitrage semble visible depuis la réception. Il n'a pas fait l'objet de réserve. Il n'est pas justifié qu'il a été signalé dans le mois de la prise de possession des lieux par Madame [E] [M].

Il existe une contestation sérieuse sur la demande de provision de Madame [E] [M] à ce titre. 

Vus l'article 1792-4-3 et l'article 1231-1 du code civil, la SAS BY CITY HOLDING ne conteste pas avoir posé les gouttières, or la pose de celles-ci est défectueuse et crée une fuite. 

La SAS BY CITY HOLDING engage donc sa responsabilité pour faute au titre de ce désordre intermédiaire envers Madame [E] [M].

La SAS BY CITY HOLDING ne justifie pas que le coût des reprises de ces désordres doit être minoré par rapport aux conclusions de l'expert judiciaire. 

Au titre des désordres n°7 à 9, la SAS BY CITY HOLDING est condamnée à verser à Madame [E] [M] une provision de 1.020 euros TTC.

Madame [E] [M] est déboutée de sa demande de provision concernant le désordre n°10.


j) Au titre des anomalies des joints d'ouvertures ( désordre n°11)

L'expert judiciaire a constaté l'inadaptation d'un joint sur plusieurs fenêtres ou baies. Il a qualifié le désordre d'esthétique, sans conséquence sur l'étanchéité. 
Il estime que la responsabilité contractuelle et technique repose sur la SAS CITY BY HOLDING et que la responsabilité technique des fournisseurs pourra être recherchée par le constructeur dans le cadre de leurs relations contractuelles.
Il considère qu'il est nécessaire de supprimer la languette EPDM qui se détache sur toutes les menuiseries.
Il évalue le montant des travaux réparatoires à la somme de 400 euros HT à dire d'expert.

Madame [E] [M] épouse [X] soutient que ce désordre résulte d'insuffisances d'exécution et de défauts d'exécution de travaux.
Ainsi, elle sollicite la condamnation de la SAS BY CITY HOLDING à lui verser la somme de 480 euros TTC sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil.

La SAS CITY BY HOLDING considère qu'il ne s'agit pas d'un désordre mais d'une anomalie. De plus, elle déclare que le joint peut être déligné sans que ça n'impacte les performances de la menuiserie. Elle rajoute que l'expert judiciaire a indiqué qu'il n'avait aucune fonction d'étanchéité.
En outre, elle prétend que le quantum sollicité ne correspond pas à la réalité car la prestation peut être réalisée par l'entreprise de menuiserie qui changera le double vitrage.

Sur ce, 

Vus les articles 1792-4-3 et 1231-1 du code civil, la responsabilité du promoteur peut être engagée au titre des désordres intermédiaires, s'il est démontré une faute de sa part en lien avec le désordre.

Or, il n'est pas justifié d'un défaut de pose mais d'un défaut intrinsèque des fenêtres posées. 

Il existe donc une contestation sérieuse sur la responsabilité de la SAS BY CITY HOLDING.

Madame [E] [M] est déboutée de sa demande de provision au titre du désordre n°11.


k) Au titre de l'adduction d'eau potable pour Monsieur [O] [V] construit sur sol d'autrui (désordre n°12) 

L'expert judiciaire a indiqué qu'une construction avait été réalisée sur le sol d'autrui sans aucune autorisation ni servitude.
Il estime que la responsabilité contractuelle et technique repose sur la SAS CITY BY HOLDING et que la responsabilité technique des fournisseurs pourra être recherchée par le constructeur dans le cadre de leurs relations contractuelles.
Il considère qu'il est nécessaire de procéder à la création d'un réseau AEP sur la propriété de Monsieur [V].
Il évalue le montant des travaux réparatoires à la somme de 1.800 euros HT, en ce compris les travaux intérieurs et raccordement sur vanne de coupure intérieure.

Madame [E] [M] épouse [X] soutient que ce désordre a été constaté par l'expert judiciaire et qu'il résulte d'insuffisances d'exécution et de défauts d'exécution de travaux. 
Ainsi, elle sollicite la condamnation de la SAS BY CITY HOLDING à lui verser la somme de 2.160 euros TTC.

La SAS BY CITY HOLDING prétend que l'expert judiciaire n'a fait que reprendre les déclarations de la requérante. De plus, elle estime qu'il appartient uniquement à Monsieur [O] [V] de formuler une telle demande. 

Sur ce, 

Madame [E] [M] ne justifie pas d'un préjudice personnel en lien avec la faute qui est reprochée à la SAS BY CITY HOLDING et qui va nécessiter des travaux au profit de son voisin. 

Une contestation sérieuse s'oppose à sa demande de provision concernant le désordre n°12. Elle en est déboutée. 

***
*
En conclusion, il est fait droit à la demande de provisions de Madame [E] [D] à hauteur de 2.220 euros TTC. 

Ce montant est indexé sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction, l'indice initial étant celui publié au jour du dépôt du rapport d'expertise et l'indice de référence étant celui publié au jour de l'ordonnance. 

Les intérêts sur les sommes dues courront au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance et seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. 


II - Sur la demande de provisions de la SAS BY CITY HOLDING 

L'article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. ».

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».


Madame [E] [M] s'oppose à la demande en faisant valoir que la SAS BY CITY HOLDING est prescrite en sa demande en paiement du solde du prix de vente et des intérêts moratoires prévus au contrat. 

L'article L.218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.

Le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 

Le contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu entre Madame [E] [D] et la SAS BY CITY HOLDING, stipule que le solde du prix de vente est payable à la livraison. 


Il stipule également que toute somme qui ne serait pas payée à son échéance serait de plein droit et sans mise en demeure préalable, passible d'un intérêt de 1% par mois de retard.

Il est constant qu'un procès-verbal de réception a été signé le 15 janvier 2019 avec réserve et que Madame [E] [M] a pris possession du bien à cette date. 

Le solde du prix de vente était donc exigible à cette date. 

Il n'est pas contesté que lors de l'instance de référé, la SAS BY CITY HOLDING a sollicité le paiement d'une provision égale au solde du prix de la vente et le paiement d'une provision à valoir sur les intérêts de retard contractuels sur le paiement de cette somme. 

L'ordonnance de référé du 15 septembre 2020 a rejeté les demandes de provision de la SAS BY CITY HOLDING en raison de contestations sérieuses soulevées par Madame [E] [M] liés aux réserves et désordres dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement. 

Le juge des référés a néanmoins ordonné la consignation du solde du prix de vente en application de l'article R 261-14 du code de la construction et de l'habitation selon lequel « Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. »

Madame [E] [M] a versé la somme de 14.000 euros entre les mains d'un séquestre en octobre 2020. 

Or, la consignation du solde du prix vaut paiement de la part de l'acquéreur en VEFA. 

Néanmoins, elle ne fait pas obstacle à l'action en paiement du vendeur dont la demande de provision sur le paiement du solde du prix a été rejetée par le juge des référés le 15 septembre 2020.
(voir en ce sens, Cour d'appel de Versailles 15 janvier 2024 n°RG 21/05972).

La prescription de l'action en paiement de la SAS BY CITY HOLDING avait été interrompue par sa demande en paiement formée devant le juge des référés. 

Un nouveau délai de prescription de l'action en paiement de la SAS BY CITY HOLDING a recommencé à courir à compter du 16 septembre 2020, et ce malgré l'expertise en cours sur les désordres allégués par l'acquéreur du bien. 

La SAS BY CITY HOLDING a été assignée au fond le 11 avril 2024 et a formé sa demande en paiement du solde du prix de vente et des intérêts de retard le 18 septembre 2024, soit après l'expiration de son délai biennal d'action. 

Dès lors, la SAS BY CITY HOLDING est irrecevable en sa demande de provisions sur le solde du prix de vente et sur les intérêts de retard à valoir sur le paiement du prix de vente. 


III - Sur les dépens et frais irrépétibles

Succombant principalement à l'incident, la SAS BY CITY HOLDING est condamnée à en payer les dépens. 

Il est équitable que les frais irrépétibles engagés par l'incident soient liquidés avec les frais irrépétibles engagés sur le fond.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 4 mai 2026, 


DIT irrecevable la SAS BY CITY HOLDING en sa demande de provisions sur le solde du prix de vente et sur les intérêts de retard à valoir sur le paiement du prix de vente,

CONDAMNE la SAS BY CITY HOLDING à verser à Madame [E] [M] à titre de provision sur la reprise des désordres n°6, 7, 8 et 9, la somme de 2.220 euros TTC, 

DIT que ce montant est indexé sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction, l'indice initial étant celui publié au jour du dépôt du rapport d'expertise et l'indice de référence étant celui publié au jour de l'ordonnance, 

DIT que les intérêts sur les sommes dues courront au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance et seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, 

DÉBOUTE Madame [E] [M] de ses plus amples demandes de provisions contre la SAS BY CITY HOLDING, 

DÉBOUTE Madame [E] [M] de ses demandes de provisions contre Monsieur [P] [R], 

DIT que les demandes au titre des frais irrépétibles seront liquidées avec le jugement sur le fond, 

CONDAMNE la SAS BY CITY HOLDING aux dépens de l'incident, 

RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 14 septembre 2026 à 9h45 pour les conclusions au fond de Madame [E] [M] qui devront être notifiées le 1er septembre 2026 par le RPVA.


En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
Texte intégral
N° RG 24/00922 - 
N° Portalis
DBYT-W-B7I-FKAF


Minute n° :


[E] [M] épouse [X]

C/

S.A.S. BY CITY HOLDING, [P] [R], [O] [V]




Copie exécutoire + exp. délivrées
le :

à

Me F. LE NORMAND
Me A. MAUPETIT ([Localité 1])
Me Martine GRUBER
Me Franck BONNEAU




TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
-------

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

1ére chambre civile


Du quatre Mai deux mil vingt six




Madame [E] [M] épouse [X]
née le 15 Janvier 1943 à [Localité 3]
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 1] [Localité 4]

Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE


DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
________________________________________________________

S.A.S. BY CITY HOLDING, 
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°810.678.862 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

***
Monsieur [P] [R], 
demeurant [Adresse 3]

Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

***
Monsieur [O] [V]
né le 26 Août 1948 à [Localité 6]
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 4] [Localité 4]

Rep/assistant : Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE


DEFENDEURS AU PRINCIPAL
________________________________________________________



JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY

GREFFIER : Soline JEANSON


DEBATS : à l'audience du 09 Mars 2026

ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.

* * *

*

EXPOSE DU LITIGE


Madame [E] [M] épouse [X] a acquis, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 4] (44) auprès de la SAS BY CITY. 

La réception des travaux a eu lieu le 15 janvier 2019, avec réserves. La liste des réserves a été complétée quelques jours plus tard.

Madame [E] [M] n'a pas réglé le solde du prix d'achat de 14.000 euros. 

***
Se prévalant des réserves prononcées lors de la réception dont elle soutenait qu'elles n'avaient pas été levées, des désordres constatés dans le délai de parfait achèvement et d'une non-conformité du terrain vendu avec l'acte de vente, par actes d'huissier des 13 et 14 janvier 2020 Madame [E] [M] épouse [X] a fait assigner la SAS BY CITY HOLDING, la société QUARTA, géomètre et son voisin Monsieur [O] [V] devant le juge des référés, aux fins d'expertise. 

A titre reconventionnel, la SAS BY CITY HOLDING a demandé le paiement du solde du prix de vente. 

Par ordonnance du 15 septembre 2020, le juge des référés a :

« - Fait droit à la demande d'expertise et a désigné pour y procéder Monsieur [P] [L]
- Rejeté les demandes de provision de la SAS BY CITY HOLDING sur le paiement du solde du prix et sur les pénalités de retard sur le paiement du solde du prix de vente
- Ordonné la consignation du solde du prix de vente entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 1] en qualité de séquestre par Madame [E] [M] dans le délai d'un mois. »

Par ordonnance de référé du 11 janvier 2022, les opérations d'expertise ont été étendues à Monsieur [P] [R] et à la SARL CECILE [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société MM PCH.


L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 4 décembre 2022.

***
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, Madame [E] [D] épouse [X] a fait assigner la SAS BY CITY HOLDING, Monsieur [P] [R] et Monsieur [O] [V] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1792 et suivants 1792-4-3, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants et 545 du code civil, aux fins de les voir condamner à l'indemniser de son entier préjudice, outre leur condamnation aux dépens et frais irrépétibles.

***
Selon conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 14 mars 2025, Madame [E] [M] épouse [X] demande au juge de la mise en état, vu l'article 789 du code de procédure civile et les articles 1792-6, 1240 et 1343-2 du code civil, de lui accorder une provision à valoir sur l'indemnisation des désordres numérotés 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 dans l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [P] [L]. 

Selon dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 4 septembre 2025, Madame [E] [M] épouse [X] demande au juge de la mise en état, vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile et les articles 1792-6, 1792- 1792-4-3, 1240 et 1343-2 du code civil, de :

In limine litis,
- Déclarer la Société BY CITY prescrite en sa demande de règlement provisionnel du solde du marché,
- Déclarer la Société BY CITY prescrite en sa demande de règlement provisionnel d'intérêts de retards à valoir sur le solde du marché.
A défaut,
- Dire que la demande de règlement provisionnel du solde du marché et que la demande de règlement provisionnel d'intérêts de retards à valoir sur le solde du marché, formulées reconventionnellement par la Société BY CITY se heurtent toutes deux tant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 15 septembre 2020, qu'à une contestation sérieuse,
- Débouter en conséquence la Société BY CITY de l'ensemble de ses demandes provisionnelles, formulées à titre reconventionnel.
A titre principal,
- Recevoir Madame [E] [X] en ses demandes et la dire bien fondée,
- Condamner in solidum et à titre principal la Société BY CITY HOLDING et Monsieur [P] [R] à payer à Madame [E] [H] une provision d'un montant de 14.918,38 euros (10.118,38 + 4.800), à valoir sur les travaux réparatoires des désordres n°1 et 3 de l'expertise judiciaire de Monsieur [P] [L],
- Dire que cette somme sera indexée et actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 4 décembre 2022, date de dépôt du rapport d'expertise et l'ordonnance à intervenir,
- Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,
- Dire que les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
- Condamner la Société BY CITY HOLDING à payer à Madame [E] [H] une provision d'un montant de 16.690,51 euros à valoir sur les travaux réparatoires des désordres n°2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de l'expertise judiciaire de Monsieur [P] [L].
- Dire que cette somme sera indexée et actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 4 décembre 2022, date de dépôt du rapport d'expertise et l'ordonnance à intervenir,
- Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,
- Dire que les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
- Condamner in solidum la Société BY CITY HOLDING et Monsieur [P] [R] à payer la somme de 4.000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à Madame [E] [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum la Société BY CITY HOLDING et Monsieur [P] [R] aux entiers dépens de l'incident,
- Renvoyer l'affaire à telle audience de mise en état pour les conclusions au fond de Madame [E] [X].

En premier lieu, Madame [E] [M] épouse [X] considère que la SAS BY CITY HOLDING est prescrite en sa demande provisionnelle tendant au paiement du solde du prix de vente et des intérêts de retard, et ce, par application des dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation. 
Elle rappelle que la SAS BY CITY HOLDING a demandé une provision égale au solde du prix de vente et à des pénalités de retard concernant ce paiement devant le juge des référés, ce qui a interrompu la prescription de son action en paiement. Elle souligne que le juge des référés a ordonné la consignation du solde du prix de vente dans sa décision du 15 septembre 2020. 
Madame [E] [M] soutient qu'un nouveau délai de prescription biennal a commencé à courir à compter du 14 octobre 2020 qui est la date à laquelle elle a procédé à la consignation du prix de vente.
Or, elle fait valoir que les premières demandes au fond émanant de la SAS BY CITY HOLDING pour demander le paiement du solde du prix de vente et le paiement de pénalités de retard sur le paiement de ce prix, datent du 18 septembre 2024. Elle soutient donc que le promoteur vendeur est prescrit en ses demandes provisionnelles. 
Subsidiairement, elle considère que ces demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée. Elle rappelle que le juge des référés a statué sur les mêmes demandes que celles présentées devant le juge de la mise en état dans son ordonnance du 15 septembre 2020. 
A titre encore plus subsidiaire, Madame [E] [M] fait valoir que les demandes de la SAS BY CITY HOLDING se heurtent à l'existence d'une contestation sérieuse. 
En tout état de cause, elle fait valoir qu'elle a réglé la somme demandée en principal, en la consignant.
A l'inverse, elle estime que ses créances ne sont pas sérieusement contestables au regard des conclusions de l'expert judiciaire.
Ainsi, elle indique solliciter le paiement de sommes provisionnelles à l'encontre du promoteur et de l'un de ses sous-traitants, Monsieur [P] [R], et ce, sur le fondement de la garantie décennale et des dommages intermédiaire concernant la SAS BY CITY HOLDING et sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle envers le sous-traitant. 
Les moyens invoqués au soutien des demandes provisionnelles seront vus, désordre par désordre, dans les motifs de l'ordonnance.


Selon dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 9 novembre 2025, la SAS BY CITY HOLDING demande au juge de la mise en état, vu l'article 789 du code de procédure civile et les articles 1103, 1104, 1231-1, 1792 et 1792-4-3 du code civil, de :

- Débouter Madame [M], veuve [X], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
- Condamner Madame [M], veuve [X], à payer à la société BY CITY HOLDING la somme provisionnelle de 14.000 euros correspondant au solde du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019 ; 
- Condamner Madame [M], veuve [X], à payer à la société BY CITY HOLDING la somme provisionnelle de 11.480 euros à parfaire selon la date à laquelle la décision sera rendue au titre des pénalités de retard sur le paiement du prix de vente ; 
- Condamner Madame [M], veuve [X], à payer à la société BY CITY HOLDING la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner Madame [M], veuve [X], aux entiers frais et dépens de l'instance.

La SAS CITY BY HOLDING prétend que les demandes provisionnelles de Madame [E] [M] épouse [X] se heurtent à des contestations sérieuses. 
En effet, elle tient à rappeler qu'il est de jurisprudence constante qu'une société de promotion immobilière est une professionnelle de l'immobilier et non pas de la construction. 
Elle en déduit que les défauts d'exécution des travaux de construction ne peuvent donc lui être imputés. 
Elle ajoute n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de sa mission de sorte que les désordres invoqués ne lui sont aucunement imputables
Ses moyens de défense seront vus dans les motifs de l'ordonnance. 

Concernant ses demandes reconventionnelles de provisions, elle soutient qu'elles ne sont pas sérieusement contestables. 
D'une part, elle fait valoir que le contrat de vente immobilière en VEFA n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 16 juillet 1971 sur les contrats de construction de maisons individuelles qui permettent la consignation du solde du prix de vente en cas de réserves lors de la réception. 
D'autre part, elle prétend que le contrat ne prévoit pas la faculté pour l'acquéreur de consigner le solde du prix de vente.
Par conséquent, elle soutient que Madame [E] [M] ne pouvait consigner le solde du prix de vente. 
La SAS BY CITY HOLDING soutient que ses demandes provisionnelles ne sont pas prescrites. 
Selon elle, le point de départ de la prescription biennale de son action en paiement se situe au jour du règlement des non-conformités alléguées. Elle en déduit que son action ne peut se prescrire tant qu'il n'est pas statué sur l'existence et l'étendue des non conformités des travaux avec les prévisions du contrat. 
La SAS BY CITY HOLDING prétend que ses demandes ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée. En premier lieu, elle rappelle que les décisions rendues par le juge des référés n'ont pas l'autorité de la chose jugée au principal.
D'autre part, elle fait valoir que, sur la base du rapport d'expertise, le juge de la mise en état peut dorénavant statuer sur le bien fondé de sa demande au regard des défauts de conformité allégués par Madame [E] [M]. 


Selon dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 15 septembre 2025, Monsieur [P] [R] demande au juge de la mise en état de :

- Débouter Madame [X] et toute autre partie de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [R],
- En conséquence condamner Madame [X] à verser à Monsieur [R] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'en tous les dépens de l'incident.
A titre subsidiaire si par impossible la juridiction de céans devait condamner Monsieur [R] au titre des désordres 1 et 3,
- Fixer la provision au titre des désordres 1 et 3 à la somme de 5.874 euros HT outre TVA,
- Condamner la STE BY CITY HOLDING à garantir Monsieur [R] des condamnations qui seraient mises à sa charge :
* à hauteur de 50 % du désordre 1,
* à hauteur de 20 % du désordre 3.
* à hauteur de 50 % des frais irrépétibles et dépens.
- Débouter Madame [X] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions contraires.

Monsieur [P] [R] ne conteste pas être intervenu en qualité de sous-traitant. 
Néanmoins, il prétend qu'il n'est pas justifié qu'il est intervenu pour réaliser les travaux dont les défauts d'exécution lui sont reprochés par Madame [E] [M]. 


Les moyens invoqués en défense seront vus, désordre par désordre, dans les motifs de l'ordonnance.


Le conseil de Monsieur [O] [V] ne conclut pas mais par message adressé par le RPVA le 2 mars 2026, dit ne pas être concerné par l'incident.

***
L'incident a été fixé à l'audience du 9 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.


MOTIFS


I - Sur les demandes de provisions formées par Madame [E] [M] épouse [X]

L'article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; ».

L'article 1646-1 du code civil dispose que « Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 , 1792-3 du présent code. 
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. »

Par ailleurs, il est tenu de garantir l'acquéreur des vices apparents et apparus dans le délai d'un mois après la prise de possession de l'immeuble en application de l'article 1642-1 du code civil. 

Il en ressort qu'en ce qui concerne les désordres apparus après réception et qui ne sont pas de nature décennale, la responsabilité du promoteur vendeur ne peut être engagée que sur faute prouvée.

Le sous-traitant engage sa responsabilité envers l'acquéreur en application de l'article 1240 du code civil.

Les demandes de Madame [E] [M] seront évoquées selon la numérotation des désordres qui résulte de l'expertise judiciaire 


a) Au titre du défaut d'exécution du réseau d'eaux pluviales et du puits d'infiltration (désordre n°1) 

Le désordre consiste en des rétentions d'eau autour de la maison lorsqu'il pleut. 


L'expert judiciaire a constaté une rupture de canalisation et un défaut d'exécution du réseau causant de la rétention d'eau. Par ailleurs, le réseau passe sous le dallage. Il constate que le système constructif et les travaux ont été réalisés sans étude d'infiltration. 
L'expert conclut que le désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni à sa destination. 
Il retient le partage de responsabilité suivant :
- 50% pour Monsieur [P] [R] au titre de la construction des réseaux eaux pluviales extérieurs et du puisard
- 50% pour la SAS BY CITY HOLDING au titre du contrôle de l'exécution des marchés de travaux et de l'absence d'études.
Il considère qu'il est nécessaire de procéder à la suppression du réseau eaux pluviales sous dallage par bouchonnage, de créer un réseau extérieur périmétrique pour récupérer les eaux pluviales, de mettre en place une bâche de relevage avec pompe électrique (angle Sud Est).
Il évalue le montant des travaux réparatoires à la somme de 5.874 euros, en ce compris l'installation électrique et le raccordement du refoulement jusqu'au réseau de la voirie.

Madame [E] [M] épouse [X] se réfère aux conclusions de l'expert et soutient que qu'il conclut que ce désordre présente des facteurs de risques futurs et certains d'impropriété à destination. 
Elle demande de voir condamner la SAS BY CITY HOLDING au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil et Monsieur [P] [R] sur le fondement de l'article 1240 du code civil. 
Selon elle, la faute de Monsieur [P] [R] est suffisamment rapportée. 
Madame [E] [M] fait valoir qu'elle a fait réaliser les travaux et elle demande à être indemnisée à hauteur de la facture de 10.118,38 euros TTC qu'elle a réglée à la SARL [Q] [K] [J].

La SAS BY CITY HOLDING considère que sa responsabilité ne peut pas être recherchée pour ce désordre puisqu'elle n'est pas un professionnel de la construction.
D'autre part, elle soutient qu'elle a confié la réalisation des réseaux d'eaux pluviales et du puisard à son sous-traitant Monsieur [P] [R]. Elle fait donc valoir que les défauts d'exécution sont imputables exclusivement à Monsieur [P] [R], qui n'a pas émis de réserves sur l'absence d'étude de gestion de l'eau pluviale. 
Elle conteste donc la part de responsabilité qui lui est attribuée par l'expert judiciaire. 
Concernant le préjudice allégué par Madame [E] [M], elle fait valoir que le devis de la SARL [Q] [K] [J] n'a jamais été validé par l'expert judiciaire, à l'inverse de celui de la société EVAIN.

Monsieur [P] [R] soutient ne pas avoir réalisé les travaux d'eaux pluviales et avoir uniquement créé un puits perdu postérieurement à la réception de l'immeuble et avoir raccordé le réseau eaux pluviales existant.
Il répond au promoteur qu'étant intervenu ponctuellement, il n'était pas tenu de l'alerter ou d'émettre des réserves sur l'absence d'étude de gestion de l'eau pluviale.
A titre subsidiaire, il indique que le devis de la SARL [Q] [K] [J] a été rejeté par l'expert judiciaire.
En outre, il s'estime fondé à solliciter la garantie du promoteur.

Sur ce, 

Le seul document contractuel liant Monsieur [P] [R] à la construction, est une facture du 19 septembre 2019, alors que la réception de l'ouvrage date du 15 janvier 2019, qui concerne un terrassement pour puits perdu, le percement d'un mur et la fourniture et la pose de 70 mètres linéaires de tuyau. 

Il existe donc une contestation sérieuse sur l'imputabilité à Monsieur [P] [R] de travaux en lien avec le désordre invoqué par Madame [E] [M] au titre du réseau d'évacuation des eaux pluviales situé sous le dallage de la maison. 

Madame [E] [M] est donc déboutée de sa demande de provision le concernant au titre du désordre n°1. 

Concernant la responsabilité de la SAS BY CITY HOLDING, l'expert judiciaire ne conclut à une impropriété à destination future et certaine, qu'en ce qui concerne les désordres affectant le réseau des eaux usées et des eaux vannes ( [Localité 7] et EV). 

Par conséquent, il n'est pas retenu de caractère décennal du désordre n°1. 

La responsabilité de la SAS BY CITY HOLDING ne peut donc être engagée que pour faute prouvée. 

Or, le lien entre l'absence d'étude sur l'infiltration des eaux pluviales et le désordre constitue une contestation sérieuse sur la créance de Madame [E] [M] contre le promoteur. 

Madame [E] [M] est donc déboutée de sa demande de provision concernant le désordre n°1. 


b) Au titre du défaut du réseau eaux usées de la maison (désordre n°2)

L'expert judiciaire a constaté de très nombreuses fausses pentes créant des rétentions importantes .
Il estime que la responsabilité contractuelle et technique repose sur la SAS CITY BY HOLDING et que la responsabilité technique des fournisseurs pourra être recherchée par le constructeur dans le cadre de leurs relations contractuelles.
Il conclut que les défauts sur les réseaux EP et EV présentent des facteurs de risques futurs et certains d'impropriété à destination. 
Il considère qu'il est nécessaire de poser un aérateur à membrane périscopique sur le tuyau "tringlage" façade arrière et de corriger le défaut d'emboitement par chemisage résine.
Il évalue le montant des travaux réparatoires à la somme de 1.200 euros HT. 

Madame [E] [M] épouse [X] se prévaut du rapport d'expertise aux termes duquel l'expert conclut que ce désordre présente des facteurs de risques futurs et certains d'impropriété à destination pour solliciter, au visa des articles 1792 et suivants, la condamnation de la SAS BY CITY HOLDING à lui verser la somme de 3.591,17 euros TTC qu'elle a dû exposer et correspondant aux travaux réalisés par la SARL [Q] [K] [J].
Elle tient à souligner que sa demande est basée sur un devis détaillé et non sur une estimation de l'expert judiciaire.

La SAS BY CITY HOLDING considère que sa responsabilité ne peut pas être recherchée pour ce désordre puisqu'elle n'est pas un professionnel de la construction. Au surplus, elle prétend qu'elle n'a pas réalisé le réseau des eaux usées de la maison. 
Elle ajoute que le devis de la SARL [Q] [K] [J] n'a pas jamais été validé par l'expert judiciaire. 

Sur ce, 

Il existe une contestation sérieuse sur la nature décennale du désordre. L'expert judiciaire indique que le désordre portera atteinte à la destination de l'ouvrage dans le futur de manière certaine, mais il n'affirme pas que ce désordre se réalisera dans le délai d'épreuve décennal suivant la réception. 

Par conséquent, la demande indemnitaire de Madame [E] [M] formée contre la SAS BY CITY HOLDING au titre du désordre n°2 est rejetée. 


c) Au titre du défaut d'exécution du réseau eaux usées extérieur vers l'exutoire public (désordre n°3)

L'expert judiciaire a constaté plusieurs contre pentes générant des rétentions. Il conclut que les défauts sur les réseaux EP et EV présentent des facteurs de risques futurs et certains d'impropriété à destination. 
Il retient le partage de responsabilité suivant :
- 80% pour Monsieur [P] [R] au titre de la construction des réseaux eaux usées extérieurs et du puisard
- 20% pour la SAS BY CITY HOLDING au titre du contrôle de l'exécution des marchés
Il considère qu'il est nécessaire de refaire la totalité du réseau en respectant une rectitude de pente.
Il évalue le montant des travaux réparatoires à la somme de 4.000 euros HT, en ce compris la remise en état de l'accès empierré, selon le devis de la société EVAIN et une estimation à dire d'expert pour le surplus lié à un complément d'empierrement.

Madame [E] [M] épouse [X] se prévaut du rapport d'expertise aux termes duquel l'expert conclut que ce désordre présente des facteurs de risques futurs et certains d'impropriété à destination pour solliciter, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil, la condamnation in solidum de la SAS BY CITY HOLDING et de Monsieur [P] [R] à lui verser la somme de 4.800 euros TTC.

La SAS BY CITY HOLDING estime que les travaux nécessitaient des compétences techniques spécifiques de sorte qu'elle n'a pas pu déceler un vice dans l'exécution des travaux de son sous-traitant, étant rappelé que celui-ci est tenu à une obligation de résultat.

Monsieur [P] [R] prétend ne pas avoir réalisé le réseau d'eaux usées. Il relève d'ailleurs que sa prétendue intervention n'est corroborée par aucune pièce. 
Subsidiairement, il s'estime fondé à solliciter la garantie du promoteur. 

Sur ce, 

Le seul document contractuel liant Monsieur [P] [R] à la construction de Madame [E] [M], est une facture du 19 septembre 2019, alors que la réception de l'ouvrage date du 15 janvier 2019, qui concerne un terrassement pour puits perdu, le percement d'un mur et la fourniture et la pose de 70 mètres linéaires de tuyau. 

Il existe une contestation sérieuse sur l'imputabilité de travaux en lien avec le désordre invoqué par Madame [E] [M] au titre du réseau d'évacuation des eaux usées. 

Madame [E] [M] est donc déboutée de sa demande de provision le concernant au titre du désordre n°3. 

Concernant la demande indemnitaire formée contre la SAS BY CITY HOLDING, il existe une contestation sérieuse sur la nature décennale du désordre. L'expert judiciaire indique que le désordre portera atteinte à la destination de l'ouvrage dans le futur de manière certaine, mais il n'affirme pas que ce désordre se réalisera dans le délai d'épreuve décennal suivant la réception. 

Par conséquent, la demande indemnitaire de Madame [E] [M] formée contre la SAS BY CITY HOLDING au titre du désordre n°3 est rejetée. 


d) Au titre du défaut de ventilation de chute du réseau eaux usées de la maison (désordre n°4)

Il n'existe pas de ventilation primaire des wc jusqu'en toiture ou dans les combles, ni aucune réservation à ce titre. 

L'expert judiciaire a constaté une absence de ventilation de chute après des essais fumigènes.
Il retient le partage de responsabilité suivant :
- 70% pour l'entreprise de plomberie sanitaire 
- 30% pour la SAS BY CITY HOLDING au titre du contrôle de l'exécution des marchés et de l'absence de plan
Il considère qu'il est nécessaire de créer une ventilation de chute avec sortie hors toiture.
Il évalue le montant des travaux réparatoires à la somme de 2.200 euros HT, en ce compris toutes suggestions de travaux intérieurs, cloisons, plafond, peintures et faïences.

Madame [E] [M] épouse [X] se prévaut du rapport d'expertise aux termes duquel l'expert conclut que ce désordre présente des facteurs de risques futurs et certains d'impropriété à destination pour solliciter, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la condamnation de la SAS BY CITY HOLDING à lui verser la somme de 2.640 euros TTC.

La SAS BY CITY HOLDING constate que la requérante recherche sa responsabilité intégrale alors que l'expert judiciaire n'a retenu qu'une part résiduelle. De plus, elle estime que sa responsabilité ne peut pas être recherchée pour ce désordre puisqu'elle n'est pas un professionnel de la construction et qu'elle ne pouvait, dès lors, déceler un vice dans l'exécution des travaux du plombier.

Sur ce, 

L'expert ne conclut pas que ce désordre crée ou créera dans le délai de dix ans, une atteinte à la destination de l'ouvrage de manière certaine. Il qualifie désordre de défaut d'exécution.

Par conséquent, il existe une contestation sérieuse contre la demande de condamnation de Madame [E] [M] envers la SAS BY CITY HOLDING sur le fondement de sa responsabilité décennale. 

Madame [E] [M] est déboutée de sa demande de provision au titre du désordre n°4.


e) Au titre du défaut de protection des bandeaux bois de rives (désordre n°6)

L'expert judiciaire estime que le bois sous toiture est insuffisamment protégé et qu'il faut ajouter des bandeaux un bois de classe III.
Il considère qu'il est nécessaire de procéder à une protection / préservation complémentaire par peinture, ou capotage par profil PVC ou alu laqué.
Il évalue le montant des travaux réparatoires à la somme de 1.000 euros HT. 

Madame [E] [M] épouse [X] soutient que ce désordre résulte d'insuffisances d'exécution et de défauts d'exécution de travaux.
Ainsi, elle sollicite la condamnation de la SAS BY CITY HOLDING à lui verser la somme de 1.200 euros TTC sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil. 

La SAS BY CITY HOLDING fait valoir que le bois utilisé a été commandé à la société OCEANE CONSTRUCTIONS aux fins spécifiquement d'une utilisation extérieure et que le devis et la facture font état d'un bois traité. Elle ajoute que le devis de la société ACM BOIS dont fait état la requérante n'a pas été validé par l'expert judiciaire. 

Sur ce, 

Vus l'article 1792-4-3 et l'article 1231-1 du code civil, 

L'expert judiciaire ne reproche pas l'emploi d'un bois insuffisamment traité mais une absence d'ouvrage, en l'espèce l'absence d'un bandeau sous les gouttières, permettant de protéger les pièces de bois sous toiture, des intempéries. 

La SAS BY CITY HOLDING ne conteste pas avoir effectué la pose de la charpente. 

Elle engage sa responsabilité envers Madame [E] [M]. 

Il est fait droit à la demande de provision de Madame [E] [M] formée contre la SAS BY CITY HOLDING à hauteur de 1.200 euros TTC concernant le désordre n°6. 


f) Au titre de la fuite sur une gouttière (désordre n°7)
g) Au titre de l'absence de crapaudines (désordre n°8)
h) Au titre du défaut de jonction sur le mur pour les couvertines (désordre n°9)
i) Au titre du défaut d'un double vitrage( désordre n°10)

L'expert judiciaire a constaté un défaut de collage d'une jonction de gouttière.
Il estime que la responsabilité contractuelle et technique repose sur la SAS CITY BY HOLDING et que la responsabilité technique des fournisseurs pourra être recherchée par le constructeur dans le cadre de leurs relations contractuelles.
Il considère qu'il est nécessaire de réaliser l'étanchéité aux jonctions par joint extrudé.
Il évalue le montant des travaux à la somme de 200 euros HT.
 
Il conclut que les crapaudines n'ont pas été posées.
Il estime que la responsabilité contractuelle et technique repose sur la SAS CITY BY HOLDING et que la responsabilité technique des fournisseurs pourra être recherchée par le constructeur dans le cadre de leurs relations contractuelles.
Il considère qu'il est nécessaire de fournir et poser les crapaudines.
Il évalue le montant des travaux réparatoires à la somme de 150 euros HT. 

L'expert judiciaire a constaté une absence de relevé avec engravure en jonction des murs.
Il estime que la responsabilité contractuelle et technique repose sur la SAS CITY BY HOLDING et que la responsabilité technique des fournisseurs pourra être recherchée par le constructeur dans le cadre de leurs relations contractuelles.
Il considère qu'il est nécessaire de réaliser une engravure et de fournir et poser une pièce de raccord, solin.
Il évalue le montant des travaux réparatoires à la somme de 500 euros HT. 

L'expert judiciaire conclut à un défaut de fabrication visible de la fenêtre.
Il estime que la responsabilité contractuelle et technique repose sur la SAS CITY BY HOLDING et que la responsabilité technique des fournisseurs pourra être recherchée par le constructeur dans le cadre de leurs relations contractuelles.
Il considère qu'il est nécessaire de fournir et poser un nouveau vitrage.
Il évalue le montant des travaux réparatoires à la somme de 766,12 euros HT, en ce compris la dépose de l'existant et l'évacuation en décharge contrôlée.

Madame [E] [M] épouse [X] soutient que les désordre affectant la jonction des gouttières, l'absence de pose des crapaudines, l'absence de finition des couvertines résulte d'insuffisances d'exécution et de défauts d'exécution de travaux.
Ainsi, elle sollicite la condamnation de la SAS BY CITY HOLDING à lui verser la somme de 240 euros TTC concernant la gouttière, la somme de 180 euros TTC concernant les crapaudines, la somme de 600 euros TTC concernant les couvertines et la somme de 919,34 euros TTC concernant le double vitrage sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil.  

La SAS BY CITY HOLDING fait valoir que l'expert judiciaire a considéré que la responsabilité technique des fournisseurs pouvait être recherchée. 


Elle décline donc sa responsabilité exclusive concernant ces désordres. 
Elle ajoute que les travaux réparatoires des désordres n°7, 8 et 9 peuvent être réalisés par la même entreprise pour un prix forfaitaire de 400 euros HT. En effet, elle estime à deux heures en tout le temps nécessaire pour effectuer l'ensemble de ces réparations. 

Sur ce, 

Vu l'article 1642-1 du code civil, le défaut de joints des couvertines et l'absence de crapaudines ont été relevés par l'expert amiable AMOTEX, le 18 janvier 2019. 

La réception avec réserves est datée du 15 janvier 2019.

Le promoteur vendeur engage donc sa responsabilité au titre des vices apparents concernant ces deux désordres. 

Le défaut du vitrage semble visible depuis la réception. Il n'a pas fait l'objet de réserve. Il n'est pas justifié qu'il a été signalé dans le mois de la prise de possession des lieux par Madame [E] [M].

Il existe une contestation sérieuse sur la demande de provision de Madame [E] [M] à ce titre. 

Vus l'article 1792-4-3 et l'article 1231-1 du code civil, la SAS BY CITY HOLDING ne conteste pas avoir posé les gouttières, or la pose de celles-ci est défectueuse et crée une fuite. 

La SAS BY CITY HOLDING engage donc sa responsabilité pour faute au titre de ce désordre intermédiaire envers Madame [E] [M].

La SAS BY CITY HOLDING ne justifie pas que le coût des reprises de ces désordres doit être minoré par rapport aux conclusions de l'expert judiciaire. 

Au titre des désordres n°7 à 9, la SAS BY CITY HOLDING est condamnée à verser à Madame [E] [M] une provision de 1.020 euros TTC.

Madame [E] [M] est déboutée de sa demande de provision concernant le désordre n°10.


j) Au titre des anomalies des joints d'ouvertures ( désordre n°11)

L'expert judiciaire a constaté l'inadaptation d'un joint sur plusieurs fenêtres ou baies. Il a qualifié le désordre d'esthétique, sans conséquence sur l'étanchéité. 
Il estime que la responsabilité contractuelle et technique repose sur la SAS CITY BY HOLDING et que la responsabilité technique des fournisseurs pourra être recherchée par le constructeur dans le cadre de leurs relations contractuelles.
Il considère qu'il est nécessaire de supprimer la languette EPDM qui se détache sur toutes les menuiseries.
Il évalue le montant des travaux réparatoires à la somme de 400 euros HT à dire d'expert.

Madame [E] [M] épouse [X] soutient que ce désordre résulte d'insuffisances d'exécution et de défauts d'exécution de travaux.
Ainsi, elle sollicite la condamnation de la SAS BY CITY HOLDING à lui verser la somme de 480 euros TTC sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil.

La SAS CITY BY HOLDING considère qu'il ne s'agit pas d'un désordre mais d'une anomalie. De plus, elle déclare que le joint peut être déligné sans que ça n'impacte les performances de la menuiserie. Elle rajoute que l'expert judiciaire a indiqué qu'il n'avait aucune fonction d'étanchéité.
En outre, elle prétend que le quantum sollicité ne correspond pas à la réalité car la prestation peut être réalisée par l'entreprise de menuiserie qui changera le double vitrage.

Sur ce, 

Vus les articles 1792-4-3 et 1231-1 du code civil, la responsabilité du promoteur peut être engagée au titre des désordres intermédiaires, s'il est démontré une faute de sa part en lien avec le désordre.

Or, il n'est pas justifié d'un défaut de pose mais d'un défaut intrinsèque des fenêtres posées. 

Il existe donc une contestation sérieuse sur la responsabilité de la SAS BY CITY HOLDING.

Madame [E] [M] est déboutée de sa demande de provision au titre du désordre n°11.


k) Au titre de l'adduction d'eau potable pour Monsieur [O] [V] construit sur sol d'autrui (désordre n°12) 

L'expert judiciaire a indiqué qu'une construction avait été réalisée sur le sol d'autrui sans aucune autorisation ni servitude.
Il estime que la responsabilité contractuelle et technique repose sur la SAS CITY BY HOLDING et que la responsabilité technique des fournisseurs pourra être recherchée par le constructeur dans le cadre de leurs relations contractuelles.
Il considère qu'il est nécessaire de procéder à la création d'un réseau AEP sur la propriété de Monsieur [V].
Il évalue le montant des travaux réparatoires à la somme de 1.800 euros HT, en ce compris les travaux intérieurs et raccordement sur vanne de coupure intérieure.

Madame [E] [M] épouse [X] soutient que ce désordre a été constaté par l'expert judiciaire et qu'il résulte d'insuffisances d'exécution et de défauts d'exécution de travaux. 
Ainsi, elle sollicite la condamnation de la SAS BY CITY HOLDING à lui verser la somme de 2.160 euros TTC.

La SAS BY CITY HOLDING prétend que l'expert judiciaire n'a fait que reprendre les déclarations de la requérante. De plus, elle estime qu'il appartient uniquement à Monsieur [O] [V] de formuler une telle demande. 

Sur ce, 

Madame [E] [M] ne justifie pas d'un préjudice personnel en lien avec la faute qui est reprochée à la SAS BY CITY HOLDING et qui va nécessiter des travaux au profit de son voisin. 

Une contestation sérieuse s'oppose à sa demande de provision concernant le désordre n°12. Elle en est déboutée. 

***
*
En conclusion, il est fait droit à la demande de provisions de Madame [E] [D] à hauteur de 2.220 euros TTC. 

Ce montant est indexé sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction, l'indice initial étant celui publié au jour du dépôt du rapport d'expertise et l'indice de référence étant celui publié au jour de l'ordonnance. 

Les intérêts sur les sommes dues courront au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance et seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. 


II - Sur la demande de provisions de la SAS BY CITY HOLDING 

L'article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. ».

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».


Madame [E] [M] s'oppose à la demande en faisant valoir que la SAS BY CITY HOLDING est prescrite en sa demande en paiement du solde du prix de vente et des intérêts moratoires prévus au contrat. 

L'article L.218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.

Le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 

Le contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu entre Madame [E] [D] et la SAS BY CITY HOLDING, stipule que le solde du prix de vente est payable à la livraison. 


Il stipule également que toute somme qui ne serait pas payée à son échéance serait de plein droit et sans mise en demeure préalable, passible d'un intérêt de 1% par mois de retard.

Il est constant qu'un procès-verbal de réception a été signé le 15 janvier 2019 avec réserve et que Madame [E] [M] a pris possession du bien à cette date. 

Le solde du prix de vente était donc exigible à cette date. 

Il n'est pas contesté que lors de l'instance de référé, la SAS BY CITY HOLDING a sollicité le paiement d'une provision égale au solde du prix de la vente et le paiement d'une provision à valoir sur les intérêts de retard contractuels sur le paiement de cette somme. 

L'ordonnance de référé du 15 septembre 2020 a rejeté les demandes de provision de la SAS BY CITY HOLDING en raison de contestations sérieuses soulevées par Madame [E] [M] liés aux réserves et désordres dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement. 

Le juge des référés a néanmoins ordonné la consignation du solde du prix de vente en application de l'article R 261-14 du code de la construction et de l'habitation selon lequel « Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. »

Madame [E] [M] a versé la somme de 14.000 euros entre les mains d'un séquestre en octobre 2020. 

Or, la consignation du solde du prix vaut paiement de la part de l'acquéreur en VEFA. 

Néanmoins, elle ne fait pas obstacle à l'action en paiement du vendeur dont la demande de provision sur le paiement du solde du prix a été rejetée par le juge des référés le 15 septembre 2020.
(voir en ce sens, Cour d'appel de Versailles 15 janvier 2024 n°RG 21/05972).

La prescription de l'action en paiement de la SAS BY CITY HOLDING avait été interrompue par sa demande en paiement formée devant le juge des référés. 

Un nouveau délai de prescription de l'action en paiement de la SAS BY CITY HOLDING a recommencé à courir à compter du 16 septembre 2020, et ce malgré l'expertise en cours sur les désordres allégués par l'acquéreur du bien. 

La SAS BY CITY HOLDING a été assignée au fond le 11 avril 2024 et a formé sa demande en paiement du solde du prix de vente et des intérêts de retard le 18 septembre 2024, soit après l'expiration de son délai biennal d'action. 

Dès lors, la SAS BY CITY HOLDING est irrecevable en sa demande de provisions sur le solde du prix de vente et sur les intérêts de retard à valoir sur le paiement du prix de vente. 


III - Sur les dépens et frais irrépétibles

Succombant principalement à l'incident, la SAS BY CITY HOLDING est condamnée à en payer les dépens. 

Il est équitable que les frais irrépétibles engagés par l'incident soient liquidés avec les frais irrépétibles engagés sur le fond. 



PAR CES MOTIFS


Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 4 mai 2026, 


DIT irrecevable la SAS BY CITY HOLDING en sa demande de provisions sur le solde du prix de vente et sur les intérêts de retard à valoir sur le paiement du prix de vente,

CONDAMNE la SAS BY CITY HOLDING à verser à Madame [E] [M] à titre de provision sur la reprise des désordres n°6, 7, 8 et 9, la somme de 2.220 euros TTC, 

DIT que ce montant est indexé sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction, l'indice initial étant celui publié au jour du dépôt du rapport d'expertise et l'indice de référence étant celui publié au jour de l'ordonnance, 

DIT que les intérêts sur les sommes dues courront au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance et seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, 

DÉBOUTE Madame [E] [M] de ses plus amples demandes de provisions contre la SAS BY CITY HOLDING, 

DÉBOUTE Madame [E] [M] de ses demandes de provisions contre Monsieur [P] [R], 

DIT que les demandes au titre des frais irrépétibles seront liquidées avec le jugement sur le fond, 

CONDAMNE la SAS BY CITY HOLDING aux dépens de l'incident, 

RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 14 septembre 2026 à 9h45 pour les conclusions au fond de Madame [E] [M] qui devront être notifiées le 1er septembre 2026 par le RPVA.


En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1642-1, code de la construction et de l'habitation R261-14, code civil 1792-4-3, code de la consommation L218-2, code civil 1646-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T20:07:29.147Z.