Tribunal judiciaire de Caen, Chambre procédure écrite, 15 juin 2026, n° 23/01238
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE * Exposé des faits et de la procédure Suivant bon de commande du 21 novembre 2021, Mme [B] [O] épouse [H] (Mme [H]) a fait l’acquisition auprès de la société AVENIR DE L’ENERGIE d'un poêle de marque STOVE ITALY dont elle a confié la pose au fournisseur, moyennant le prix total de 7 700 euros. En raison de difficultés d'approvisionnement du poêle choisi, un second bon de commande a été signé le 21 janvier 2022 ayant pour objet un poêle à granulés de marque MORETTI DESIGN, pour un montant de 8 200 euros. Les travaux ont été réalisés le 8 février 2022 par un sous-traitant de la société AVENIR DE L’ENERGIE, à savoir la société ECO FEU. Mme [H] a soldé le marché conformément à la facture n°22-02-242 émise par la société AVENIR DE L’ENERGIE le 8 février 2022, d’un montant de 8 200 euros. Par courrier du 14 décembre 2022, Mme [H] a écrit à la société AVENIR DE L’ENERGIE afin notamment de lui faire part de l’impossibilité de faire fonctionner le poêle. Une expertise amiable a été diligentée par Mme [H] ayant donné lieu à un rapport établi par le cabinet EUREXO en date du 7 janvier 2023 mettant en évidence plusieurs désordres afférents à l’absence d’horizontalité de la sortie du poêle, l’absence d’aplomb du conduit ainsi qu’au délitement de certains morceaux de la plaque haute du poêle à granulés dont la casse était constatée. Suivant courrier du 15 décembre 2022, l'assureur protection juridique de Mme [H] a écrit à la société AVENIR DE L’ENERGIE pour lui demander la reprise du désordre dans le cadre de la garantie de parfait achèvement conformément au devis de reprise chiffrant les travaux à la somme de 11 684,13 euros. Aucune réponse n’a été apportée à Mme [H] par la société AVENIR DE L’ENERGIE. Dans ce contexte, Mme [B] [H] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen une mesure d'expertise laquelle a été ordonnée au contradictoire des sociétés AVENIR DE L’ENERGIE et ECO FEU et confiée à M. [T] [A] en qualité d’expert, selon ordonnance du 11 mai 2023. Parallèlement, par actes de commissaires de justice signifiés respectivement le 31 janvier et le 3 février 2023, Mme [B] [H] a fait assigner les sociétés AVENIR DE L’ENERGIE et ECO FEU devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser de ses préjudices. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/1238. Le tribunal, par jugement avant-dire droit du 20 juillet 2023, a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [A]. Par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 27 juin 2023, la société AVENIR DE L’ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire. Selon jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 23 octobre 2023, la société ECO FEU a également été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [Y] [P], représentée par Maître [N] [Y] a été désignée en qualité de liquidateur. Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, Mme [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen la société ERGO [I] [S] (ERGO FRANCE), en sa qualité d’assureur de la société AVENIR DE L’ENERGIE, aux fins de jonction avec le dossier enrôlé sous le n° de RG 23/1238 et de condamnation in solidum à l’indemnisation de ses préjudices. Cette affaire a été enregistrée sous le n° de RG 23/4234. Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, Mme [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen M. [N] [X] ès qualités de liquidateur de la société ECO FEU, aux fins de jonction avec le dossier enrôlé sous le n° de RG 23/1238. Cette affaire a été enregistrée sous le n° de RG 24/183 Par mentions au dossier, ces deux affaires ont été jointes au dossier principal, par décisions du juge de la mise en état des 20 mars et 25 septembre 2024, sous le n° de RG 23/1238. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 avril 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026. L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, délibéré prorogé au 15 juin 2026. * Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions récapitulatives n°4 notifiées, par voie électronique, le 28 octobre 2025, Mme [B] [H] demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1792 et suivant du code civil, 1231-1 et suivants du code civil, de : - Constater le désistement de Mme [H] de ses demandes formulées à l’encontre de la société AVENIR DE L’ENERGIE ; - Condamner la société ERGO FRANCE à régler à Mme [B] [H] les sommes de : * 11 684,13 euros au titre des travaux de reprise, * 685,36 euros au titre de la surconsommation en attente, * 6 000 euros titre du préjudice de jouissance. - Fixer la créance de Mme [B] [H] au passif de la société ECO FEU aux sommes de : * 11 684,13 euros au titre des travaux de reprise, * 685,36 euros au titre de la surconsommation en attente, * 6 000 euros titre du préjudice de jouissance, - Condamner solidairement la société ERGO FRANCE et la société ECO FEU à verser à Mme [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement la société ERGO FRANCE et la société ECO FEU aux entiers dépens, - Débouter la société ERGO FRANCE de toutes ses demandes formulées à l'encontre de Mme [H]. En défense, dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées, par voie électronique, le 10 juin 2025, la société ERGO [I] [S] demande au tribunal de : À titre principal, - Constater que les garanties de la compagnie ERGO FRANCE ne sont pas mobilisables en l’espèce, - Débouter en conséquence Mme [H] et toute autre partie de toute demande formulée à l’encontre de la société ERGO FRANCE, - Condamner Mme [H] ou toute autre partie succombante à verser à la compagnie ERGO FRANCE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - Condamner la ou les mêmes aux entiers dépens, À titre subsidiaire, - Dire et Juger que la société ERGO FRANCE est recevable et bien fondée à faire application de ses franchises, d’un montant de 1 500 euros, opposables erga omnes s’agissant de garanties facultatives. Bien que régulièrement assignés par acte remis respectivement à personne morale et à étude, M. [N] [X], ès qualités, ainsi que la société AVENIR DE L’ENERGIE n’ont pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
Motifs
MOTIVATION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la demande de désistement à l’égard de la société AVENIR DE L’ENERGIE Le demandeur conclut au désistement de ses demandes à l’égard de la société AVENIR DE L’ENERGIE placée en liquidation judiciaire le 27 juin 2023 par décision du tribunal de commerce de Versailles. En l’absence de demande reconventionnelle de la part du défendeur, non comparant, il y a lieu de constater ce désistement. II - Sur la recevabilité des prétentions de Mme [H] à l’égard de la société ECO FEU Aux termes de l’article L. 622-21 I du code du commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Cependant, conformément aux dispositions de l’article L. 622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l’espèce, il se déduit de l’avis d’admission de créance émis par le greffe du tribunal judiciaire de Tourcoing (59) que Mme [H] a déclaré sa créance au liquidateur de la société ECO FEU pour un montant de 23 000 euros. De plus, le liquidateur a été régulièrement assigné en intervention forcée dans la présente instance. Il est enfin constaté que les conclusions de Mme [H] ont été régulièrement signifiées au liquidateur selon exploit de commissaire de justice du 30 octobre 2025. Mme [H] sera donc déclarée recevable en ses demandes aux fins de fixation de sa créance au passif de la société ECO FEU. III - Sur la garantie décennale et la garantie de bon fonctionnement L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. L’article 1792-2 du même code prévoit que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Les désordres affectant des éléments d'équipements, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Néanmoins, il est désormais acquis que si l’élément d'équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constitue pas en lui-même un ouvrage, il ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3e, 21 mars 2024, pourvoi n°22-18.694). En l’espèce, le litige porte sur des travaux d’installation d’un poêle à granulés au sein de la maison d’habitation de Mme [H]. S’agissant d’un élément d’équipement installé par adjonction sur un ouvrage, lequel ne constitue pas en lui-même un ouvrage, les désordres invoqués ne relèvent pas de la garantie décennale ni de la garantie de bon fonctionnement. Partant, il convient d’apprécier la pertinence des prétentions à la lumière des règles relevant de la responsabilité de droit commun. IV - Sur la responsabilité civile de l’entrepreneur et de son sous-traitant Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise déposé le 12 avril 2024 que : - le poêle ne fonctionne pas en raison de la défectuosité du capteur de fermeture de porte qui persiste après avoir été inhibé ; - la sortie au niveau du poêle n’est pas droite mais coudée à 45° ce qui a conduit à scier la tôle arrière du poêle pour permettre le passage du conduit. Cette pose défectueuse, non conforme à la documentation d’installation est à l’origine d’un défaut d’étanchéité de l’assemblage entre les deux coudes ; - le conduit de cheminée est de type simple peau, ne possède pas d’habillage et se situe dans une pièce non habitée ce dont il s’évince que sa température, susceptible de dépasser la température préconisée de 80°c selon le DTU 21.1, n’est pas conforme ; - l’insuffisance de prise d’air frais outre la présence d’un conduit de fumée supérieure à 10 mètres engendrent une mauvaise combustion et ainsi un encrassement du conduit outre des traces noires sur le vitrage ; - le dimensionnement du poêle, d’une puissance excessive de 10,1 kw est inadapté au vu du volume de la pièce dans lequel il est installé, et contribue à l’encrassement du poêle et de la fumisterie. L’expert ajoute que la mauvaise combustion peut provoquer des émanations dangereuses dans le local où est installé le poêle, d'autant plus que l'assemblage du conduit de raccordement n'est pas étanche. A - Sur la responsabilité de la société AVENIR DE L’ENERGIE Aux termes d’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Tout professionnel de la construction est tenu d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l'art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur. Il est également débiteur d’un devoir général d'information, de conseil et de mise en garde. L' entrepreneur principal est responsable, à l'égard du maître de l'ouvrage ou des propriétaires successifs de l'ouvrage, des fautes de ses sous-traitants à l'origine des désordres (Civ. 3e, 12 juin 2013, pourvoi n° 11-12.283). En l’espèce, les conclusions d’expertise mettent en évidence des désordres ayant notamment pour origine un défaut d’exécution en lien avec le non-respect des normes en vigueur et des prescriptions du fabricant. Ces désordres rendent non seulement le bien impropre à sa destination mais occasionnent des risques d’atteinte à la santé des occupants. L’entrepreneur principal, en ce qu’il est responsable de la conception des travaux qu’il sous-traite, de la fourniture des matériaux outre de la surveillance et de la réception du chantier qui lui a été confié, a commis des manquements fautifs sans pouvoir ce retrancher derrière l’intervention de la société ECO FEU. La responsabilité contractuelle de la société AVENIR DE L’ENERGIE est ainsi engagée. B - Sur la responsabilité de la société ECO FEU en sa qualité de sous-traitant En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage. Il est de principe que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. (Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n°05-13.255). Le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. (Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n°17-19.963) En l'espèce, les désordres en lien avec des défauts d’exécution imputables à la société ECO FEU caractérisent les manquements à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l'égard de son donneur d'ordre. Ce manquement contractuel est constitutif d'une faute quasi-délictuelle à l'égard de Mme [H]. La responsabilité de la société ECO FEU est par conséquent engagée à l'égard de Mme [H] en application des dispositions de l'article 1240 du code civil. * * * Les sociétés AVENIR DE L’ENERGIE et ECO FEU sont dès lors responsables in solidum des préjudices subis par Mme [B] [H] C - Sur la garantie de la société ERGO en sa qualité d’assureur de la société AVENIR DE L’ENERGIE L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». En l’espèce, il est établi à la lecture des conditions particulières produites, que la société AVENIR DE L’ENERGIE avait souscrit un contrat d’assurance, à compter du 1er janvier 2020, pour son activité de fumisterie, avec les garanties tant au titre de la responsabilité décennale qu’au titre de la garantie responsabilité civile, applicable au cas d’espèce. Il est stipulé à l’article 2.1 des conditions générales, relatif aux garanties en matière de responsabilité civile générale que s’agissant de la responsabilité civile après livraison/réception “le contrat garantit l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages causés aux Tiers, [...] du fait de produits livrés ou installés / du fait des travaux exécutés, lorsque ces dommages ont pour origine : - un vice du produit, un défaut de sécurité, - une erreur dans la conception, dans l’exécution des prestations, dans la rédaction des instructions et préconisations d’emploi, des documents techniques et d’entretiens de ces produits, matériaux ou travaux, - un conditionnement défectueux, une malfaçon des produits exécutés, - un défaut d’information ou de conseil lors de la vente.” Il est ensuite précisé que “la garantie s’exerce TOUT SAUF, c’est à dire que tous Dommages corporels, matériels et immatériels sont garantis à la seule exception des exclusions prévues ci-après, et à concurrence des montants (et compte tenu des Franchises) fixées aux conditions particulières.” S’ensuivent les exclusions portant sur 33 points. La société ERGO FRANCE invoque l’application au présent litige de l’exclusion suivante : “29. Le Prix du travail effectué et/ou produit livré par l’Assuré et/ou ses sous-traitants et les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit.” Il est par ailleurs relevé qu’au titre des exclusions figure au point “11. La responsabilité civile personnelle des sous-traitants étant précisé que reste garantie la responsabilité de l’Assuré du fait de ses sous-traitants.” Il est constant que ces clauses doivent être qualifiées de clause d’exclusion, dénommées au demeurant ainsi dans les conditions générales, en ce qu’elle ne tendent pas à définir l’objet de la garantie en soumettant la couverture du risque à la réalisation d’actes de prévention ou à la survenance de certains événements. Partant, il appartient à l’assureur, qui s’oppose au règlement du sinistre en vertu d’une exclusion, de prouver que celle-ci peut trouver à s’appliquer au cas d’espèce. Surtout, la clause d’exclusion est soumise aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances qui permet à l’assureur d’exclure certains risques, a priori couverts par le contrat, que par une clause formelle et limitée, dont l’article L.112-4 du code des assurances conditionne aussi la validité à leur rédaction en caractères très apparents. Les clauses d’exclusion doivent par ailleurs être claires, précises et non équivoques, de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie ( 2e Civ., 18 janvier 2006, pourvoi n 04-17.872). Sa rédaction doit être suffisamment claire, précise et dénuée d'ambiguïté. Elle doit se référer à des faits, des circonstances ou des obligations définies avec précision de telle sorte que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie (Civ 1re 20 juillet 1994 n o92-16.078 et 92-18.348). Enfin, une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application, elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi no 21-19.341). On précisera enfin que l’analyse de ce qui subsiste de la garantie après mise en œuvre d’une exclusion s’apprécie en principe, pour un contrat comportant plusieurs types de garanties distinctes, garantie par garantie.(2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi no 21-19.341) Il y a en tout premier lieu de relever que la clause figure certes en caractères “gras” mais au point 29. parmi 33 autres exclusions rédigées sur près de cinq pages. Le caractère apparent fait défaut alors que la clause est essentielle puisqu’elle porte sur la nature des préjudices indemnisés en cas de mobilisation de la garantie. Qui plus est, sa portée est très générale en ce qu’elle exclut s’agissant de la réparation du dommage tant le prix du travail effectué que des frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit. Elle tend ainsi à exclure tous les postes susceptibles d’indemniser le préjudice matériel aux fins de remédier aux désordres constatés sur le bien objet du contrat d’entreprise. L’application de cette exclusion tendrait ainsi à annihiler tous les effets d’une résolution du contrat ou d’une mauvaise exécution qui pourrait résulter de la mobilisation de la garantie dont il est rappelé qu’elle a été souscrite afin de couvrir les dommages causés par un vice du produit, d’un défaut de sécurité, d’une erreur dans la conception, dans l’exécution des prestations, dans la rédaction des instructions et préconisations d’emploi, des documents techniques et d’entretiens de ces produits, matériaux ou travaux, d’un conditionnement défectueux, d’une malfaçon des produits exécutés ou encore d’un défaut d’information ou de conseil lors de la vente. Il en résulte que cette clause d’exclusion est de nature à vider la garantie responsabilité civile après livraison/réception de sa substance ou à tout le moins à n’en laisser subsister qu’une partie dérisoire, qui demeure en l’espèce à démontrer. En conséquence, la clause d’exclusion, qui méconnaît les exigences prescrites aux articles L.112-4 du code des assurances et L. 113-1 du code des assurances, encourt la nullité. Il s’ensuit que Mme [H] est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société ERGO FRANCE. Toutefois, s’agissant d’une assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé. La société ERGO FRANCE est ainsi bien fondée à faire application de la franchise contractuelle, d’un montant de 1 500 euros. D. Sur les préjudices En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. * Sur le préjudice matériel - le coût des réparations La réparation des désordres requiert de remplacer le poêle actuel par un modèle dont la puissance est adaptée au volume de la pièce et de refaire l'intégralité de la fumisterie. Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités s’élève à la somme de 11 684,13 euros toutes taxes comprise, selon devis établi par la société STRUCTURE FLAMME le 23 décembre 2022. Les travaux intègrent le démontage du poêle et du conduit avec une reprise de la toiture, la fourniture et la pose d’un conduit poujoulat, la fourniture et la pose d’un poêle de marque MORETTI d’une puissance de 6 kw. Il convient de retenir le coût du devis produit. - la surconsommation de chauffage Il est en outre réclamé la réparation du préjudice matériel consécutif, consistant en une surconsommation de chauffage. Il est certain que les désordres constatés, notamment la dangerosité du poêle, ont conduit Mme [H] a utilisé un mode alternatif de chauffage. La facture relative à la période antérieure à la pose du poêle, sur laquelle se fonde Mme [H], n’est pas produite et ne peut ainsi être retenue pour évaluer le préjudice. Par référence à la consommation de Mme [H] au titre de l’année 2023-2024 le surplus de consommation lié au dysfonctionnement du poêle est de 3 428 Kwh (12 722 - 9 294). Compte tenu du prix moyen du KWh de 0,061139 euros, le surcoût de consommation est donc 209,58 euros par an. Il est constant que le dysfonctionnement perdure depuis trois hivers de sorte que la surconsommation peut être évaluée à la somme de 628,74 euros, laquelle sera allouée à Mme [H]. * Sur le préjudice de jouissance Ce préjudice est partiellement réparé par l’octroi de dommages et intérêts au titre de la surconsommation de chauffage. Il y a néanmoins lieu d’indemniser le préjudice subi tenant à l’absence de confort que le poêle à granulés devait procurer à Mme [H]. Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros. * * * En conséquence, il y a lieu de condamner la société ERGO FRANCE à payer à Mme [B] [H] les sommes, dont il conviendra de déduire le montant de la franchise contractuelle, de : * 12 312,87 euros en réparation de son préjudice matériel ; * 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Il convient en outre de constater la créance de Mme [B] [H] pour un montant de 14 312,87 euros, laquelle sera fixée au passif de la société ECO FEU. Il est enfin relevé qu’aucune appel en garantie n’est formé au titre de la contribution à la dette, qui ne sera dès lors pas examinée. V. Sur les frais de fin de jugement, du procès et l’exécution provisoire La société ERGO FRANCE, qui succombe in fine, sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement. L'article 695 4° du code de procédure civile prévoit que les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens. Le montant des dépens sera également fixé au passif de la société ECO FEU. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [H] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La société ERGO FRANCE sera en conséquence condamnée à verser à Mme [B] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En équité et au regard de la solution du litige, la société ERGO FRANCE ainsi que Mme [H] à l’égard de la société ECO FEU seront déboutées de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, CONSTATE le désistement de Mme [B] [O] épouse [H] de ses demandes à l’égard de la société AVENIR DE L’ENERGIE ; DÉCLARE les demandes de Mme [B] [O] épouse [H] dirigées contre la société ECO FEU représentée par la SELARL [Y] [P], représentée par Maître [N] [Y] ès qualités de liquidateur de la société, recevables; DÉCLARE les sociétés AVENIR DE L’ENERGIE et ECO FEU responsables in solidum des préjudices subis par Mme [B] [O] épouse [H] ; CONSTATE que la créance de Mme [B] [O] épouse [H] s’établit à la somme de 14 312,87 euros ; FIXE en conséquence ladite créance au passif de la société ECO FEU, représentée par la SELARL [Y] [P], représentée par Maître [N] [Y] ès qualités de liquidateur de la société ; PRONONCE la nullité de la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance signé entre la société AVENIR DE L’ENERGIE et ERGO [I] [S], qui prévoit que la garantie responsabilité civile exclut « 29. Le Prix du travail effectué et/ou produit livré par l’Assuré et/ou ses sous-traitants et les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit » ; CONDAMNE la société ERGO [I] [S] à garantir son assuré, la société AVENIR DE L’ENERGIE, dans les termes et limites de la police souscrite ; CONDAMNE en conséquence la société ERGO [I] [S] à payer à Mme [B] [O] épouse [H] le sommes suivantes, desquelles il convient de déduire la franchise contractuelle d’un montant de 1 500 euros : * 14 312,87 euros en réparation de son préjudice matériel ; * 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE la société ERGO [I] [S] aux dépens, comprenant les frais d'expertise ; FIXE au passif de la société ECO FEU, au profit de Mme [B] [O] épouse [H], le montant des dépens ; CONDAMNE la société ERGO [I] [S] à payer à Mme [B] [O] épouse [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé le quinze Juin deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE O. MELLITI C. BESNARD
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/01238 - N° Portalis DBW5-W-B7H-II36 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN CHAMBRE PROCEDURE ECRITE JUGEMENT DU 15 Juin 2026 DEMANDEUR : Madame [B] [H] née [O] née le 21 Avril 1952 à [Localité 1] (29) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marie BOURREL, Membre du Cabinet VALERY-BOURREL Avocats Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23 DEFENDEURS : S.A.S. AVENIR DE L’ENERGIE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 880 124 144 en liquidation judiciaire depuis le 27/06/2023 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représent légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante S.A.S. ECO FEU, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 898 218 748 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillante INTERVENANTS FORCES Société ERGO FRANCE - ERGO [I] [S] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°819 062 548 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et en sa qualité d’assureur de la société AVENIR DE L’ENERGIE représentée par le Cabinet KAEM’S AVOCATS agissant par Me Gaël BALAVOINE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 128 et la SELARL KERLEGIS agissant par Me Christophe CAILLERE, avocat plaidant ai barreau de RENNES Maître [N] [Y] membre de la SELARL [Y] [P] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS ECO FEU sis [Adresse 5] défaillant COPIE EXÉCUTOIRE à Me Gaël BALAVOINE - 128, Me Marie BOURREL - 23 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Caroline BESNARD, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ; Greffières : Béatrice FAUCHER présente lors des débats et O. MELLITI, présente lors de la mise à disposition ; DÉBATS à l’audience publique du 5 Février 2026 DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 9 Avril 2026 puis au 21 Mai 2026. EXPOSÉ DU LITIGE * Exposé des faits et de la procédure Suivant bon de commande du 21 novembre 2021, Mme [B] [O] épouse [H] (Mme [H]) a fait l’acquisition auprès de la société AVENIR DE L’ENERGIE d'un poêle de marque STOVE ITALY dont elle a confié la pose au fournisseur, moyennant le prix total de 7 700 euros. En raison de difficultés d'approvisionnement du poêle choisi, un second bon de commande a été signé le 21 janvier 2022 ayant pour objet un poêle à granulés de marque MORETTI DESIGN, pour un montant de 8 200 euros. Les travaux ont été réalisés le 8 février 2022 par un sous-traitant de la société AVENIR DE L’ENERGIE, à savoir la société ECO FEU. Mme [H] a soldé le marché conformément à la facture n°22-02-242 émise par la société AVENIR DE L’ENERGIE le 8 février 2022, d’un montant de 8 200 euros. Par courrier du 14 décembre 2022, Mme [H] a écrit à la société AVENIR DE L’ENERGIE afin notamment de lui faire part de l’impossibilité de faire fonctionner le poêle. Une expertise amiable a été diligentée par Mme [H] ayant donné lieu à un rapport établi par le cabinet EUREXO en date du 7 janvier 2023 mettant en évidence plusieurs désordres afférents à l’absence d’horizontalité de la sortie du poêle, l’absence d’aplomb du conduit ainsi qu’au délitement de certains morceaux de la plaque haute du poêle à granulés dont la casse était constatée. Suivant courrier du 15 décembre 2022, l'assureur protection juridique de Mme [H] a écrit à la société AVENIR DE L’ENERGIE pour lui demander la reprise du désordre dans le cadre de la garantie de parfait achèvement conformément au devis de reprise chiffrant les travaux à la somme de 11 684,13 euros. Aucune réponse n’a été apportée à Mme [H] par la société AVENIR DE L’ENERGIE. Dans ce contexte, Mme [B] [H] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen une mesure d'expertise laquelle a été ordonnée au contradictoire des sociétés AVENIR DE L’ENERGIE et ECO FEU et confiée à M. [T] [A] en qualité d’expert, selon ordonnance du 11 mai 2023. Parallèlement, par actes de commissaires de justice signifiés respectivement le 31 janvier et le 3 février 2023, Mme [B] [H] a fait assigner les sociétés AVENIR DE L’ENERGIE et ECO FEU devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser de ses préjudices. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/1238. Le tribunal, par jugement avant-dire droit du 20 juillet 2023, a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [A]. Par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 27 juin 2023, la société AVENIR DE L’ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire. Selon jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 23 octobre 2023, la société ECO FEU a également été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [Y] [P], représentée par Maître [N] [Y] a été désignée en qualité de liquidateur. Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, Mme [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen la société ERGO [I] [S] (ERGO FRANCE), en sa qualité d’assureur de la société AVENIR DE L’ENERGIE, aux fins de jonction avec le dossier enrôlé sous le n° de RG 23/1238 et de condamnation in solidum à l’indemnisation de ses préjudices. Cette affaire a été enregistrée sous le n° de RG 23/4234. Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, Mme [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen M. [N] [X] ès qualités de liquidateur de la société ECO FEU, aux fins de jonction avec le dossier enrôlé sous le n° de RG 23/1238. Cette affaire a été enregistrée sous le n° de RG 24/183 Par mentions au dossier, ces deux affaires ont été jointes au dossier principal, par décisions du juge de la mise en état des 20 mars et 25 septembre 2024, sous le n° de RG 23/1238. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 avril 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026. L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, délibéré prorogé au 15 juin 2026. * Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions récapitulatives n°4 notifiées, par voie électronique, le 28 octobre 2025, Mme [B] [H] demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1792 et suivant du code civil, 1231-1 et suivants du code civil, de : - Constater le désistement de Mme [H] de ses demandes formulées à l’encontre de la société AVENIR DE L’ENERGIE ; - Condamner la société ERGO FRANCE à régler à Mme [B] [H] les sommes de : * 11 684,13 euros au titre des travaux de reprise, * 685,36 euros au titre de la surconsommation en attente, * 6 000 euros titre du préjudice de jouissance. - Fixer la créance de Mme [B] [H] au passif de la société ECO FEU aux sommes de : * 11 684,13 euros au titre des travaux de reprise, * 685,36 euros au titre de la surconsommation en attente, * 6 000 euros titre du préjudice de jouissance, - Condamner solidairement la société ERGO FRANCE et la société ECO FEU à verser à Mme [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement la société ERGO FRANCE et la société ECO FEU aux entiers dépens, - Débouter la société ERGO FRANCE de toutes ses demandes formulées à l'encontre de Mme [H]. En défense, dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées, par voie électronique, le 10 juin 2025, la société ERGO [I] [S] demande au tribunal de : À titre principal, - Constater que les garanties de la compagnie ERGO FRANCE ne sont pas mobilisables en l’espèce, - Débouter en conséquence Mme [H] et toute autre partie de toute demande formulée à l’encontre de la société ERGO FRANCE, - Condamner Mme [H] ou toute autre partie succombante à verser à la compagnie ERGO FRANCE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - Condamner la ou les mêmes aux entiers dépens, À titre subsidiaire, - Dire et Juger que la société ERGO FRANCE est recevable et bien fondée à faire application de ses franchises, d’un montant de 1 500 euros, opposables erga omnes s’agissant de garanties facultatives. Bien que régulièrement assignés par acte remis respectivement à personne morale et à étude, M. [N] [X], ès qualités, ainsi que la société AVENIR DE L’ENERGIE n’ont pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère. MOTIVATION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la demande de désistement à l’égard de la société AVENIR DE L’ENERGIE Le demandeur conclut au désistement de ses demandes à l’égard de la société AVENIR DE L’ENERGIE placée en liquidation judiciaire le 27 juin 2023 par décision du tribunal de commerce de Versailles. En l’absence de demande reconventionnelle de la part du défendeur, non comparant, il y a lieu de constater ce désistement. II - Sur la recevabilité des prétentions de Mme [H] à l’égard de la société ECO FEU Aux termes de l’article L. 622-21 I du code du commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Cependant, conformément aux dispositions de l’article L. 622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l’espèce, il se déduit de l’avis d’admission de créance émis par le greffe du tribunal judiciaire de Tourcoing (59) que Mme [H] a déclaré sa créance au liquidateur de la société ECO FEU pour un montant de 23 000 euros. De plus, le liquidateur a été régulièrement assigné en intervention forcée dans la présente instance. Il est enfin constaté que les conclusions de Mme [H] ont été régulièrement signifiées au liquidateur selon exploit de commissaire de justice du 30 octobre 2025. Mme [H] sera donc déclarée recevable en ses demandes aux fins de fixation de sa créance au passif de la société ECO FEU. III - Sur la garantie décennale et la garantie de bon fonctionnement L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. L’article 1792-2 du même code prévoit que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Les désordres affectant des éléments d'équipements, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Néanmoins, il est désormais acquis que si l’élément d'équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constitue pas en lui-même un ouvrage, il ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3e, 21 mars 2024, pourvoi n°22-18.694). En l’espèce, le litige porte sur des travaux d’installation d’un poêle à granulés au sein de la maison d’habitation de Mme [H]. S’agissant d’un élément d’équipement installé par adjonction sur un ouvrage, lequel ne constitue pas en lui-même un ouvrage, les désordres invoqués ne relèvent pas de la garantie décennale ni de la garantie de bon fonctionnement. Partant, il convient d’apprécier la pertinence des prétentions à la lumière des règles relevant de la responsabilité de droit commun. IV - Sur la responsabilité civile de l’entrepreneur et de son sous-traitant Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise déposé le 12 avril 2024 que : - le poêle ne fonctionne pas en raison de la défectuosité du capteur de fermeture de porte qui persiste après avoir été inhibé ; - la sortie au niveau du poêle n’est pas droite mais coudée à 45° ce qui a conduit à scier la tôle arrière du poêle pour permettre le passage du conduit. Cette pose défectueuse, non conforme à la documentation d’installation est à l’origine d’un défaut d’étanchéité de l’assemblage entre les deux coudes ; - le conduit de cheminée est de type simple peau, ne possède pas d’habillage et se situe dans une pièce non habitée ce dont il s’évince que sa température, susceptible de dépasser la température préconisée de 80°c selon le DTU 21.1, n’est pas conforme ; - l’insuffisance de prise d’air frais outre la présence d’un conduit de fumée supérieure à 10 mètres engendrent une mauvaise combustion et ainsi un encrassement du conduit outre des traces noires sur le vitrage ; - le dimensionnement du poêle, d’une puissance excessive de 10,1 kw est inadapté au vu du volume de la pièce dans lequel il est installé, et contribue à l’encrassement du poêle et de la fumisterie. L’expert ajoute que la mauvaise combustion peut provoquer des émanations dangereuses dans le local où est installé le poêle, d'autant plus que l'assemblage du conduit de raccordement n'est pas étanche. A - Sur la responsabilité de la société AVENIR DE L’ENERGIE Aux termes d’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Tout professionnel de la construction est tenu d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l'art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur. Il est également débiteur d’un devoir général d'information, de conseil et de mise en garde. L' entrepreneur principal est responsable, à l'égard du maître de l'ouvrage ou des propriétaires successifs de l'ouvrage, des fautes de ses sous-traitants à l'origine des désordres (Civ. 3e, 12 juin 2013, pourvoi n° 11-12.283). En l’espèce, les conclusions d’expertise mettent en évidence des désordres ayant notamment pour origine un défaut d’exécution en lien avec le non-respect des normes en vigueur et des prescriptions du fabricant. Ces désordres rendent non seulement le bien impropre à sa destination mais occasionnent des risques d’atteinte à la santé des occupants. L’entrepreneur principal, en ce qu’il est responsable de la conception des travaux qu’il sous-traite, de la fourniture des matériaux outre de la surveillance et de la réception du chantier qui lui a été confié, a commis des manquements fautifs sans pouvoir ce retrancher derrière l’intervention de la société ECO FEU. La responsabilité contractuelle de la société AVENIR DE L’ENERGIE est ainsi engagée. B - Sur la responsabilité de la société ECO FEU en sa qualité de sous-traitant En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage. Il est de principe que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. (Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n°05-13.255). Le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. (Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n°17-19.963) En l'espèce, les désordres en lien avec des défauts d’exécution imputables à la société ECO FEU caractérisent les manquements à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l'égard de son donneur d'ordre. Ce manquement contractuel est constitutif d'une faute quasi-délictuelle à l'égard de Mme [H]. La responsabilité de la société ECO FEU est par conséquent engagée à l'égard de Mme [H] en application des dispositions de l'article 1240 du code civil. * * * Les sociétés AVENIR DE L’ENERGIE et ECO FEU sont dès lors responsables in solidum des préjudices subis par Mme [B] [H] C - Sur la garantie de la société ERGO en sa qualité d’assureur de la société AVENIR DE L’ENERGIE L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». En l’espèce, il est établi à la lecture des conditions particulières produites, que la société AVENIR DE L’ENERGIE avait souscrit un contrat d’assurance, à compter du 1er janvier 2020, pour son activité de fumisterie, avec les garanties tant au titre de la responsabilité décennale qu’au titre de la garantie responsabilité civile, applicable au cas d’espèce. Il est stipulé à l’article 2.1 des conditions générales, relatif aux garanties en matière de responsabilité civile générale que s’agissant de la responsabilité civile après livraison/réception “le contrat garantit l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages causés aux Tiers, [...] du fait de produits livrés ou installés / du fait des travaux exécutés, lorsque ces dommages ont pour origine : - un vice du produit, un défaut de sécurité, - une erreur dans la conception, dans l’exécution des prestations, dans la rédaction des instructions et préconisations d’emploi, des documents techniques et d’entretiens de ces produits, matériaux ou travaux, - un conditionnement défectueux, une malfaçon des produits exécutés, - un défaut d’information ou de conseil lors de la vente.” Il est ensuite précisé que “la garantie s’exerce TOUT SAUF, c’est à dire que tous Dommages corporels, matériels et immatériels sont garantis à la seule exception des exclusions prévues ci-après, et à concurrence des montants (et compte tenu des Franchises) fixées aux conditions particulières.” S’ensuivent les exclusions portant sur 33 points. La société ERGO FRANCE invoque l’application au présent litige de l’exclusion suivante : “29. Le Prix du travail effectué et/ou produit livré par l’Assuré et/ou ses sous-traitants et les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit.” Il est par ailleurs relevé qu’au titre des exclusions figure au point “11. La responsabilité civile personnelle des sous-traitants étant précisé que reste garantie la responsabilité de l’Assuré du fait de ses sous-traitants.” Il est constant que ces clauses doivent être qualifiées de clause d’exclusion, dénommées au demeurant ainsi dans les conditions générales, en ce qu’elle ne tendent pas à définir l’objet de la garantie en soumettant la couverture du risque à la réalisation d’actes de prévention ou à la survenance de certains événements. Partant, il appartient à l’assureur, qui s’oppose au règlement du sinistre en vertu d’une exclusion, de prouver que celle-ci peut trouver à s’appliquer au cas d’espèce. Surtout, la clause d’exclusion est soumise aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances qui permet à l’assureur d’exclure certains risques, a priori couverts par le contrat, que par une clause formelle et limitée, dont l’article L.112-4 du code des assurances conditionne aussi la validité à leur rédaction en caractères très apparents. Les clauses d’exclusion doivent par ailleurs être claires, précises et non équivoques, de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie ( 2e Civ., 18 janvier 2006, pourvoi n 04-17.872). Sa rédaction doit être suffisamment claire, précise et dénuée d'ambiguïté. Elle doit se référer à des faits, des circonstances ou des obligations définies avec précision de telle sorte que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie (Civ 1re 20 juillet 1994 n o92-16.078 et 92-18.348). Enfin, une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application, elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi no 21-19.341). On précisera enfin que l’analyse de ce qui subsiste de la garantie après mise en œuvre d’une exclusion s’apprécie en principe, pour un contrat comportant plusieurs types de garanties distinctes, garantie par garantie.(2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi no 21-19.341) Il y a en tout premier lieu de relever que la clause figure certes en caractères “gras” mais au point 29. parmi 33 autres exclusions rédigées sur près de cinq pages. Le caractère apparent fait défaut alors que la clause est essentielle puisqu’elle porte sur la nature des préjudices indemnisés en cas de mobilisation de la garantie. Qui plus est, sa portée est très générale en ce qu’elle exclut s’agissant de la réparation du dommage tant le prix du travail effectué que des frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit. Elle tend ainsi à exclure tous les postes susceptibles d’indemniser le préjudice matériel aux fins de remédier aux désordres constatés sur le bien objet du contrat d’entreprise. L’application de cette exclusion tendrait ainsi à annihiler tous les effets d’une résolution du contrat ou d’une mauvaise exécution qui pourrait résulter de la mobilisation de la garantie dont il est rappelé qu’elle a été souscrite afin de couvrir les dommages causés par un vice du produit, d’un défaut de sécurité, d’une erreur dans la conception, dans l’exécution des prestations, dans la rédaction des instructions et préconisations d’emploi, des documents techniques et d’entretiens de ces produits, matériaux ou travaux, d’un conditionnement défectueux, d’une malfaçon des produits exécutés ou encore d’un défaut d’information ou de conseil lors de la vente. Il en résulte que cette clause d’exclusion est de nature à vider la garantie responsabilité civile après livraison/réception de sa substance ou à tout le moins à n’en laisser subsister qu’une partie dérisoire, qui demeure en l’espèce à démontrer. En conséquence, la clause d’exclusion, qui méconnaît les exigences prescrites aux articles L.112-4 du code des assurances et L. 113-1 du code des assurances, encourt la nullité. Il s’ensuit que Mme [H] est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société ERGO FRANCE. Toutefois, s’agissant d’une assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé. La société ERGO FRANCE est ainsi bien fondée à faire application de la franchise contractuelle, d’un montant de 1 500 euros. D. Sur les préjudices En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. * Sur le préjudice matériel - le coût des réparations La réparation des désordres requiert de remplacer le poêle actuel par un modèle dont la puissance est adaptée au volume de la pièce et de refaire l'intégralité de la fumisterie. Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités s’élève à la somme de 11 684,13 euros toutes taxes comprise, selon devis établi par la société STRUCTURE FLAMME le 23 décembre 2022. Les travaux intègrent le démontage du poêle et du conduit avec une reprise de la toiture, la fourniture et la pose d’un conduit poujoulat, la fourniture et la pose d’un poêle de marque MORETTI d’une puissance de 6 kw. Il convient de retenir le coût du devis produit. - la surconsommation de chauffage Il est en outre réclamé la réparation du préjudice matériel consécutif, consistant en une surconsommation de chauffage. Il est certain que les désordres constatés, notamment la dangerosité du poêle, ont conduit Mme [H] a utilisé un mode alternatif de chauffage. La facture relative à la période antérieure à la pose du poêle, sur laquelle se fonde Mme [H], n’est pas produite et ne peut ainsi être retenue pour évaluer le préjudice. Par référence à la consommation de Mme [H] au titre de l’année 2023-2024 le surplus de consommation lié au dysfonctionnement du poêle est de 3 428 Kwh (12 722 - 9 294). Compte tenu du prix moyen du KWh de 0,061139 euros, le surcoût de consommation est donc 209,58 euros par an. Il est constant que le dysfonctionnement perdure depuis trois hivers de sorte que la surconsommation peut être évaluée à la somme de 628,74 euros, laquelle sera allouée à Mme [H]. * Sur le préjudice de jouissance Ce préjudice est partiellement réparé par l’octroi de dommages et intérêts au titre de la surconsommation de chauffage. Il y a néanmoins lieu d’indemniser le préjudice subi tenant à l’absence de confort que le poêle à granulés devait procurer à Mme [H]. Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros. * * * En conséquence, il y a lieu de condamner la société ERGO FRANCE à payer à Mme [B] [H] les sommes, dont il conviendra de déduire le montant de la franchise contractuelle, de : * 12 312,87 euros en réparation de son préjudice matériel ; * 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Il convient en outre de constater la créance de Mme [B] [H] pour un montant de 14 312,87 euros, laquelle sera fixée au passif de la société ECO FEU. Il est enfin relevé qu’aucune appel en garantie n’est formé au titre de la contribution à la dette, qui ne sera dès lors pas examinée. V. Sur les frais de fin de jugement, du procès et l’exécution provisoire La société ERGO FRANCE, qui succombe in fine, sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement. L'article 695 4° du code de procédure civile prévoit que les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens. Le montant des dépens sera également fixé au passif de la société ECO FEU. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [H] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La société ERGO FRANCE sera en conséquence condamnée à verser à Mme [B] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En équité et au regard de la solution du litige, la société ERGO FRANCE ainsi que Mme [H] à l’égard de la société ECO FEU seront déboutées de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, CONSTATE le désistement de Mme [B] [O] épouse [H] de ses demandes à l’égard de la société AVENIR DE L’ENERGIE ; DÉCLARE les demandes de Mme [B] [O] épouse [H] dirigées contre la société ECO FEU représentée par la SELARL [Y] [P], représentée par Maître [N] [Y] ès qualités de liquidateur de la société, recevables; DÉCLARE les sociétés AVENIR DE L’ENERGIE et ECO FEU responsables in solidum des préjudices subis par Mme [B] [O] épouse [H] ; CONSTATE que la créance de Mme [B] [O] épouse [H] s’établit à la somme de 14 312,87 euros ; FIXE en conséquence ladite créance au passif de la société ECO FEU, représentée par la SELARL [Y] [P], représentée par Maître [N] [Y] ès qualités de liquidateur de la société ; PRONONCE la nullité de la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance signé entre la société AVENIR DE L’ENERGIE et ERGO [I] [S], qui prévoit que la garantie responsabilité civile exclut « 29. Le Prix du travail effectué et/ou produit livré par l’Assuré et/ou ses sous-traitants et les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit » ; CONDAMNE la société ERGO [I] [S] à garantir son assuré, la société AVENIR DE L’ENERGIE, dans les termes et limites de la police souscrite ; CONDAMNE en conséquence la société ERGO [I] [S] à payer à Mme [B] [O] épouse [H] le sommes suivantes, desquelles il convient de déduire la franchise contractuelle d’un montant de 1 500 euros : * 14 312,87 euros en réparation de son préjudice matériel ; * 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE la société ERGO [I] [S] aux dépens, comprenant les frais d'expertise ; FIXE au passif de la société ECO FEU, au profit de Mme [B] [O] épouse [H], le montant des dépens ; CONDAMNE la société ERGO [I] [S] à payer à Mme [B] [O] épouse [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé le quinze Juin deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE O. MELLITI C. BESNARD
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code des assurances L112-4, code civil 1792-2, code de procedure civile L622-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des assurances L113-1, code des assurances L112-4
Mise à jour de la source le 2026-06-19T20:21:22.963Z.